Zusammenfassung des Urteils HC/2022/1022: Kantonsgericht
Die Chambre des recours civile des Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par C.________ contre la décision refusant l'assistance judiciaire dans sa cause de séparation de corps. La recourante avait demandé la réforme de la décision pour obtenir l'assistance judiciaire, mais la présidente avait estimé que ses ressources lui permettaient de couvrir les frais. La recourante avait également demandé un effet suspensif à son recours, qui avait été accordé. Le Tribunal a examiné les faits du dossier, notamment le mariage de la recourante et de son conjoint, ainsi que les accords financiers entre eux. La recourante avait également déposé des conclusions motivées et des demandes d'assistance judiciaire. La CREC a rejeté le recours de la recourante, estimant qu'elle disposait de ressources suffisantes pour couvrir les frais de procédure et d'avocat.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2022/1022 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 08.12.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | été; Assistance; écision; édure; Monsieur; Madame; élai; ésident; ’au; ’assistance; éparation; ésidente; écessaire; Chambre; èque; ’engage; Autorité; écembre; ’arrondissement; ’Est; ’autorité; également; ’elle |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 117 ZPO;Art. 119 ZPO;Art. 121 ZPO;Art. 291 ZPO;Art. 294 ZPO;Art. 320 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 56 ZPO;Art. 74 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | TD16.053517-221339 286 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_____________________
Arrêt du 8 décembre 2022
__________
Composition : M. Pellet, président
Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges
Greffière : Mme Spitz
*****
Art. 117 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.____, à [...], requérante, contre la décision rendue le 7 octobre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause séparation de corps divisant la recourante d’avec [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 7 octobre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a refusé à C.____ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en séparation de corps qui l’oppose à [...].
En droit, la présidente a considéré que la condition de l’indigence posée par l’art. 117 CPC n’était pas réalisée dans la mesure où les ressources d’C.____ lui permettaient d’assumer les acomptes d’honoraires de son avocat et les frais de justice sans entamer la part nécessaire à son propre entretien.
B. Par acte du 13 octobre 2022, C.____ (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de son dispositif en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit octroyée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. Elle a également sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son recours.
Par décision du 21 octobre 2022, la Juge déléguée de la Chambre de céans a admis la requête d’effet suspensif.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. La recourante, née le [...] 1954 à [...] ([...]), de nationalité [...] et [...], et [...], né le [...] 1941 à [...] ([...]), ressortissant français et algérien, se sont mariés le 26 février 1994 à [...] ([...]).
Cinq enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de leur union, [...], née le [...] 1994, [...], né le [...] 1999, [...], né le [...] 2000, [...] et [...], tous deux nés le [...] 2001.
2. a) Par demande unilatérale en séparation de corps du 1er décembre 2016, la recourante a ouvert action, devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal), contre [...].
b) La cause au fond a été suspendue le 11 octobre 2018, d’entente entre les parties, afin de mettre en œuvre un expert dont la mission a été définie comme il suit : « stipuler autant [que] faire se peut la liquidation du régime matrimonial des parties à l’amiable, cas échéant d’émettre toutes propositions utiles en vue de [la]dite liquidation [ainsi que] déterminer les revenus nets générés par les loyers que [...] propose de céder à son épouse, selon le projet de convention sur les effets du divorce qui lui sera remis par les parties ».
Par convention du 28 janvier 2021, signée en l’étude et en présence de Me [...], les époux ont notamment convenu de ce qui suit :
« I. Arriérés de contributions
Eu égard aux arriérés de contributions dus par Monsieur à Madame actuellement jusqu’au 31 janvier 2021 y compris, Monsieur reconnaît devoir un capital de € 300'000.- (trois cent mille euros) à Madame. Pour acquittement de cette somme il remet à ce jour à Madame devant Me [...], notaire à [...]:
- un chèque de € 50'000.-- (cinquante mille euros) encaissable dès le 2 février 2021 ;
- dix chèques de € 25'000.-- (vingt-cinq mille euros) chacun encaissable[s] respectivement dès le 20 avril 2021, le 20 juillet 2021, le 20 octobre 2021, le 20 janvier 2022, le 20 avril 2022, le 20 juillet 2022, le 20 octobre 2022, le 20 janvier 2023, le 20 avril 2023 et le 20 juillet 2023.
II. Liquidation du régime matrimonial
Les soussignés s’entendent sur le versement d’une pension mensuelle de fr. 15'000.-- (quinze mille francs) à partir du mois de février 2021 payée par Monsieur à Madame.
Afin d’assurer le paiement de cette pension, il est convenu que Monsieur cède à Madame (selon forme à convenir) la propriété, respectivement l’usufruit, de plusieurs biens immobiliers (détenus actuellement par la [...] et la [...]) avec renonciation à la quote-part de la dette au compte-courant y relative de Monsieur soit :
local commercial dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée, loué la crèche [...] à [...];
local commercial dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée, loué à la [...] à [...];
local commercial à la rue [...], au rez-de-chaussée et sous-sol, loué à [...].
Dans l’hypothèse où cette cession ne permet pas l’encaissement de loyers nets, après impôts, de fr. 15'000.-- (quinze mille francs) les soussignés s’engagent à convenir de sûretés complémentaires.
Une analyse pour effectuer ce calcul et optimiser ce montage sera confiée au cabinet [...] par les soins de Me [...]. Le devis pour lesdits frais de ce cabinet sera supporté par Monsieur qui versera une provision à la notaire prénommée.
Monsieur s’engage à entreprendre toutes les démarches auprès des autorités fiscales pour la levée des hypothèques sur les biens immobiliers suivants de Madame : [...] à [...] et [...] à [...].
Monsieur s’engage à entreprendre toutes les démarches y compris par actes notariés avec les futurs héritiers concernés pour qu’il radie l’usufruit en sa faveur sur le local commercial susmentionné à rue [...] et qu’un nouvel usufruit soit constitué en faveur de Madame.
Monsieur s’engage à obtenir une attestation notariée selon laquelle Madame conservera après divorce la nue-propriété en indivision avec les 10 enfants de Monsieur de l’immeuble sis rue [...].
Monsieur s’engage à renoncer par actes notariés à son usufruit sur l’appartement [...], ainsi que sur la villa à [...], [...].
III. Divers
Les soussignés conviennent de transformer la procédure actuelle en séparation de corps en une procédure en divorce par accord complet pour autant que les modalités de liquidation du régime prévues ci-dessus puissent être concrétisées.
Madame s’engage à retirer immédiatement sa plainte pénale après paiement du premier chèque susmentionné. A cet effet, Madame tentera d’encaisser le chèque le 3 février 2021 au plus tard. Elle infomer[a] son avocate Me Gabrielle Weissbrodt de l’encaissement dudit chèque, de sorte que celle-ci retire le jour même par e-fax et par courrier recommandé sa plainte.
Pour autant que le montant susmentionné de € 300'000.— (trois cent mille euros) aura été encaissé, Madame renonce au paiement de la provision ad litem décidée par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, ainsi qu’à tous dépens civils et pénaux dus à ce jour. »
Par courrier du 28 septembre 2021, [...] a produit une convention signée par les parties devant un notaire en [...] le 27 septembre 2021, qui prévoit en substance les modalités de versement de la contribution d’entretien de 15'000 fr. que [...] s’est engagé à verser à la recourante, ainsi que différents engagements pris par l’époux en lien avec des biens immobiliers de l’épouse, à savoir un immeuble [...], un appartement [...] et une villa [...]. Il a précisé que cet acte « concrétise les accords passés et peut entrer en vigueur sitôt le divorce devenu définitif et exécutoire en Suisse, exequaturé [sic] [...]» et a requis la fixation d’une audience de jugement.
c) Par courrier du 3 mars 2022, la recourante a notamment relevé que [...] n’avait pas respecté ses engagements du 28 janvier 2021 et que cet accord n’était au demeurant pas complet, raisons pour lesquelles elle sollicitait que Me [...] dépose son rapport.
Par courrier du 28 mars 2022, la présidente a transmis aux parties la réponse de Me [...] et leur a écrit ce qui suit :
« En l’état, je constate qu’est ouverte devant moi une cause en séparation de corps. Conformément à l’art. 294 CPC, une audience de conciliation à forme de l’art. 291 CPC a été tenue le 11 octobre 2018. La cause a été suspendue puis reprise, et une nouvelle audience de conciliation a eu lieu le 27 août 2020. Les parties avaient passé devant Me [...] une convention afin de régler les effets de leur divorce. Toutefois, aucune conclusion commune en divorce et en ratification de dite convention n’a été déposée dans le délai imparti. A ce jour, et malgré la fixation d’une nouvelle audience de conciliation le 16 novembre 2021, la demanderesse refuse de divorcer aux conditions de la convention, estimant que certains engagements du défendeur n’ont pas été tenus.
Il m’apparaît que, la conciliation ayant échoué et Me [...] refusant de reprendre son mandat, je n’ai d’autre choix que d’impartir un délai au 27 avril 2022 à la demanderesse pour déposer une demande ampliative en séparation de corps, ensuite de quoi la procédure suivra son cours de façon contradictoire. »
d) Le 30 juin 2022, la recourante a déposé des conclusions motivées, un onglet de pièces sous bordereau et des réquisitions de production de pièces.
3. Le 5 juillet 2022, un délai au 17 août 2022 a été imparti à la recourante pour verser une avance de frais de 25'000 francs.
Par courrier du 17 août 2022, le conseil de la recourante a sollicité une première prolongation du délai pour effectuer l’avance des frais, en invoquant n’avoir pas reçu d’information de sa mandante lui confirmant qu’elle avait été en mesure de verser la somme requise. Celle-ci lui a été accordée au 20 septembre 2022.
Le 15 septembre 2022, la recourante a déposé une demande d’octroi de l’assistance judiciaire et a sollicité la suspension, jusqu’à droit connu sur cette demande, du délai qui lui était imparti pour verser l’avance de frais précitée.
4. a) Dans l’intervalle, par acte du 4 octobre 2022, [...] a interjeté un recours auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (ci-après : CREC) pour déni de justice en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la présidente soit enjointe de donner à la recourante un ultime et très bref délai pour opérer son avance de frais (II) et de respecter le principe de la célérité consacré à l’art. 29 al. 1 Cst. (III), à ce qu’il soit constaté que la demande d’assistance judiciaire de la recourante relève de la témérité et à ce qu’elle soit condamnée en conséquence à des dépens frustraires (IV). La recourante n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours de sa partie adverse.
b) Par arrêt du 7 novembre 2022, la CREC a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de [...] du 4 octobre 2022. L’état de fait dudit arrêt comporte notamment les éléments qui figurent au ch. 2 supra.
En droit :
1.
1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s'agissant de décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire au sens de l'art. 121 CPC.
Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la CREC (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la CREC est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).
3.
3.1 La recourante considère que les conditions requises pour pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaires étaient en l’espèce réunies et invoque ainsi une violation de l’art. 117 CPC.
3.2
3.2.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b ; TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4). Le Tribunal fédéral a précisé que la notion de ressources suffisantes au sens de l'art. 29 al. 3 Cst., et partant de l'art. 117 CPC, ne se recoupait pas entièrement avec celles du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 consid. 2.4.3).
L'indigence doit être appréciée au vu de la situation économique qui prévaut à la date du dépôt de la requête (ATF 122 I 5 consid. 4a ; TF 4A_696/2016 du 21 avril 2017 consid. 3.1 ; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.4).
3.2.2 De jurisprudence constante, le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire est subsidiaire aux obligations d'assistance et d'entretien qui découlent du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 5A_265/2016 du 30 janvier 2018 consid. 2). L'assistance judiciaire n'est ainsi accordée que si l'autre époux ne peut pas fournir une provisio ad litem à son conjoint (TF 5D_48/2014 du 25 août 2014 consid. 1). On peut exiger d'une partie assistée d'un avocat soit qu'elle requière également une provisio ad litem, soit qu'elle expose expressément dans sa demande d'assistance judiciaire les raisons pour lesquelles elle a renoncé à requérir une provisio ad litem par économie de procédure, afin que le tribunal puisse examiner la question à titre préjudiciel. A défaut, la requête d'assistance judiciaire peut être rejetée, sans que le juge doive examiner dans le dossier s'il existe des éléments permettant de conclure à l'absence de droit à la provisio ad litem (TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 3.2 ; TF 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_ 556/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.2 ; CREC 4 mars 2020/67 consid. 3.2.2).
3.2.3 Il est admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation (cf. art. 56 CPC), à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a, de ce fait, pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2017 p. 522 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, in RSPC 2017 p. 520 ; TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2, in RSPC 2015 p. 494). Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n’est constitutif ni de formalisme excessif ni d’une violation de l'égalité de traitement par rapport à la partie non assistée ; en effet, la partie qui bénéficie des avantages d'une assistance par un avocat supporte les inconvénients qui résultent du mauvais travail de ce dernier (TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.2.2. et 4.2.3). Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (TF 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1).
3.3
3.3.1 En l’espèce, le budget de la recourante présente, selon la décision attaquée, un disponible de 6'190 fr., que l’intéressée rappelle dans son recours. Il peut déjà être relevé que ce montant semble calculé de manière généreuse, dans la mesure où la recourante vit avec ses enfants majeurs et que l’entier du loyer a néanmoins été pris en considération dans ses charges. En outre, des frais de logement à hauteur de 4'190 fr. par mois apparaissent clairement excessifs au vu de la situation financière dont la recourante se prévaut.
Cela dit, un tel disponible – qui en outre aurait dû être augmenté pour tenir compte des éléments ci-dessus – permet manifestement à la requérante de s’acquitter, sur une durée d’une année, de ses frais d’avocats et de l’avance des frais judiciaires afférents à la procédure de séparation de corps, quitte à ce qu’elle emprunte temporairement les sommes nécessaires. On notera sur ce point qu’une avance de frais de 25'000 fr. lui a été réclamée le 5 juillet 2022 et qu’au vu du disponible dont elle bénéficie, la recourante devrait être aisément en mesure de réunir une telle somme, par ses propres moyens, quitte à solliciter l’octroi de délais supplémentaires pour s’en acquitter, comme elle l’a d’ailleurs fait avant de demander l’assistance judiciaire.
3.3.2 Au surplus, la recourante fait état de ses relevés [...] produits à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire. Or, sa déclaration d’impôts 2020, également produite à l’appui de ladite demande, indique qu’elle est titulaire de six comptes bancaires différents. Pourtant, la recourante, assistée d’un mandataire professionnel, n’a produit des extraits de compte sur les six derniers mois que pour le premier compte précité. Pour ce motif également, sa demande, incomplète, devait être rejetée.
3.3.3 A cela s’ajoute encore que selon sa déclaration d’impôts, la recourante dispose d’une fortune en titre et autres placements de 170'010 euros (soit l’équivalent d’environ 192'315 fr.) et en immeuble privé de 330'175 francs. Or, elle n’a aucunement expliqué ni démontré en première instance, spontanément, comme elle le devait, en quoi cette fortune ne serait pas disponible, notamment pour s’acquitter des frais de procédure et d’avocat. Dans son recours, elle confirme que le premier montant existe toujours et affirme qu’il ne serait pas disponible. Outre que ce dernier fait est tardif, les faits nouveaux étant irrecevables à ce stade, il n’est pas démontré. Contrairement à ce que la recourante soutient, il ne s’agit de surcroît pas d’une fortune immobilière, mais selon la déclaration d’impôts qu’elle a produite, d’avoirs en comptes. Quant au deuxième élément de fortune, cette fois, immobilière, rien ne démontre que la recourante ne puisse le grever pour disposer des liquidités suffisantes pour assumer elle-même les frais de son procès. Au vu de ces éléments, il est patent que la recourante dispose des avoirs nécessaires pour assumer par elle-même la procédure en cause, que ce soit s’agissant de ses frais d’avocats ou de justice.
3.3.4 Au surplus encore, à supposer que la recourante ne disposait pas des moyens financiers nécessaire pour s’acquitter de ses frais de procédure et d’avocat, il lui appartenait, devant l’autorité précédente, de requérir, en premier lieu, une provisio ad litem, respectivement d’expliquer spontanément pour quel motif celle-ci ne pouvait pas être obtenue. En effet, l’aide de l’Etat est subsidiaire à celle que peuvent amener les proches. Or, la recourante n’expose pas pour quel motif elle a renoncé à une telle démarche. Cela est d’autant plus incompréhensible qu’une provisio ad litem lui avait déjà été octroyée par le passé, tel que cela ressort de la convention signée par les parties le 28 janvier 2021 (cf. supra let. C.2.a). L’autorité de première instance, pas plus que l’autorité de céans n’avait à l’interpeller sur ce point. Le fait que la recourante n’ait pas expliqué pour quel motif elle ne requérait pas d’abord une provisio ad litem justifiait également le rejet prononcé.
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr., soit 250 fr. pour la procédure de recours (art. 69 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision sur effet suspensif (art. 7 et 30 al. 1 TFJC par analogie), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante C.____.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Marc-Aurèle Vollenweider (pour C.____).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :
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