E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2021/938: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile du Tribunal cantonal hat in einem Fall entschieden, bei dem eine Firma nicht auf eine Aufforderung reagiert hat, eine neue Adresse zu registrieren, was zur automatischen Auflösung der Firma führte. Die Firma hat gegen diese Entscheidung erfolglos Beschwerde eingelegt, wobei das Gericht feststellte, dass die gesetzlichen Bestimmungen korrekt angewendet wurden. Der Richter M. PELLET und die Richterinnen Cherpillod und Chollet haben entschieden, dass die Beschwerde abgewiesen wird. Die Gerichtskosten in Höhe von 200 CHF werden der unterlegenen Partei, der Firma I.________, auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2021/938

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2021/938
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2021/938 vom 04.11.2021 (VD)
Datum:04.11.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : été; écision; éposé; Préposé; LPA-VD; Office; était; Registre; ’adresse; Chambre; élai; édure; ’office; Inscription; Tolochenaz; ’inscription; ésente; édé; écembre; étant; équisition; ’au; ’est
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 153a OR;Art. 153b OR;Art. 165 OR;Art. 180 OR;Art. 322 ZPO;Art. 36 OR;Art. 49 SchKG;Art. 74 BGG;Art. 76 VwVG;Art. 79 SchKG;Art. 79 VwVG;Art. 99 VwVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2021/938

TRIBUNAL CANTONAL

HX21.038678-211377

297



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_____________________

Arrêt du 4 novembre 2021

__________

Composition : M. PELLET, président

Mmes Cherpillod et Chollet, juges

Greffier : M. Steinmann

*****

Art. 153a et 153b ORC ; art. 943 al. 1 CO ; art. 76 et 79 LPA-VD

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.____, à Tolochenaz, contre la décision rendue le 9 août 2021 par le Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par décision du 9 août 2021, adressée à H.____, administratrice avec signature collective à deux de I.____, le Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : le Préposé), a dit que l’adresse [...] route [...], 1131 Tolochenaz, était radiée, a dit que la société I.____ était d’office déclarée dissoute en vertu de l’art. 153b aORC (Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 dans sa teneur au 31 décembre 2020 ; RS 221.411), a nommé G.____, Y.____, X.____, Q.____, H.____, M.____, T.____ et S.____ en qualité de liquidateurs de ladite société avec signature collective à deux, a fixé les frais (émoluments de 30 fr. pour la radiation de l’adresse, de 70 fr. pour l’inscription de la dissolution, de 160 fr. pour l’inscription des liquidateurs et de 200 fr. pour les frais de sommation) et a prononcé une amende d’ordre d’un montant de 300 fr., conformément à l’art. 943 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220).

En droit, le Préposé a constaté qu’une sommation avait été publiée le 17 novembre 2020 dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC) et que le délai fixé à I.____ pour régulariser la situation concernant le domicile au siège de l’entreprise était échu sans avoir été utilisé.

B. Par acte du 7 septembre 2021, I.____ a recouru contre la décision susmentionnée, en se référant à un courrier envoyé le même jour au Préposé et en demandant en substance à ce que ladite décision soit annulée, à ce qu’un délai au 31 octobre 2021 lui soit laissé « pour faire entériner une nouvelle adresse » et obtenir sa validation, du temps lui étant accordé pour « faire les papiers et les signer », et à ce qu’il lui soit confirmé qu’aucun frais ni amende ne sera perçu. A l’appui de son recours, elle a produit des pièces.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

1. I.____ a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 1er février 2007. Elle avait pour but de « favoriser les intérêts économiques de ses membres en mettant à leur disposition, en vue de rationaliser le travail et d’abaisser les coûts, une structure commune chargée, en particulier, de la négociation des conditions d’achats de marchandises, matières, matériels et prestations dans le domaine des installations électriques et pour les frais généraux et investissements nécessaires au fonctionnement d’une entreprise ». Son siège était à Tolochenaz et son adresse inscrite au registre du commerce était [...], 1131 Tolochenaz.

2. Le 2 novembre 2020, I.____, par son administrateur président G.____, a adressé au Registre du commerce du canton de Vaud une réquisition tendant à l’inscription d’un nouvel administrateur avec signature collective à deux, en la personne de L.____.

Par courrier du 5 novembre 2020 – envoyé à l’adresse [...], à Tolochenaz –, le Préposé a informé I.____ que sa réquisition était tenue en suspens dès lors qu’elle devait être complétée par la production du procès-verbal de l’assemblée générale nommant le nouvel administrateur ainsi que du procès-verbal du conseil d’administration lui octroyant le droit de signature, et dès lors que la signature du nouvel administrateur devait être légalisée. Son pli lui a toutefois été retourné avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».

Par sommation envoyée sous pli recommandé du 10 novembre 2020 à l’adresse précitée, le Préposé a imparti à I.____ un délai de trente jours pour requérir l’inscription d’une nouvelle adresse, attester que son domicile inscrit était toujours valable ou demander sa radiation. Ce pli a été retourné au Registre du commerce avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».

Le 17 novembre 2020, une sommation a été publiée dans la FOSC, laquelle impartissait à I.____ un délai de trente jours pour rétablir la situation légale, faute de quoi ladite société serait déclarée dissoute en vertu de l’art. 153b ORC et une amende pourrait être prononcée.

I.____ n’a pas réagi à cette sommation.

En droit :

1.

1.1 Une nouvelle version de l’ORC est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Celle-ci abroge et modifie de nombreuses dispositions antérieures, dont le contenu est dorénavant traité par le CO. C’est le cas en particulier des articles relatifs à l’obligation d’inscription (art. 36 aORC, remplacé par l’actuel art. 931 CO) et de ceux applicables à la procédure de recours contre les décisions du registre du commerce (art. 153a à 156 et 165 aORC notamment, remplacés par l’actuel art. 942 CO).

Aux termes de l’art. 180 ORC (dans sa version postérieure au 31 décembre 2020), « les procédures relatives aux inscriptions d’office qui ont été engagées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent régies par l’ancien droit ». Par inscription d’office, on entend celle à laquelle le registre du commerce procède après avoir sommé en vain l’entité juridique de procéder à une inscription obligatoire (art. 938 al. 1 CO et 152 al. 1 ORC).

1.2 En l’occurrence, la présente procédure en inscription d’office a débuté avant l’entrée en vigueur des modifications législatives précitées, soit en particulier par la sommation du 17 novembre 2020. La décision a d’ailleurs été prise en application de l’art. 153b aORC, de sorte que la procédure de recours est encore régie par les dispositions de ladite ordonnance en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020.

2.

2.1 Aux termes de l'art. 165 aORC, les décisions des offices cantonaux du Registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1), qui doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision (al. 4) auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 18 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]).

2.2 En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD [Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36]), soit par la société concernée par la décision du Préposé prononçant sa dissolution.

3.

3.1 Considérant la nature publique des intérêts que doit protéger le registre du commerce, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (cf. CREC 16 mai 2019/154 ; CREC 20 mars 2019/95). Il s’ensuit que les dispositions du chapitre IV de cette loi (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré au recours administratif sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD).

3.2 Selon l’art. 76 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l’inopportunité (let. c). Il peut en outre présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque là (art. 79 al. 2 LPA-VD).

3.3 En l’espèce, la recourante a produit des pièces nouvelles à l’appui de son recours, lesquelles sont recevables au regard de l’art. 79 al. 2 LPA-VD précité.

4.

4.1 L’acte de recours doit notamment être signé et indiquer les conclusions et les motifs du recours (art. 79 LPA-VD). Selon la jurisprudence, les conclusions et motifs du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification : c'est l'élément constitutif central d'un recours. La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours. Elle n'exige ainsi pas que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée est contestée. La motivation du recours doit se rapporter à l'objet de la décision et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 ; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise – LPA-VD, Bâle 2012, n. 2.14 ad art. 79 ; CREC 15 avril 2021/123 consid. 3.1).

4.2 A l’appui de son recours, la recourante se réfère à la correspondance qu’elle a adressée au Préposé le 7 septembre 2021, laquelle était jointe à son acte de recours. Cette pièce est certes recevable. Ne l’est en revanche pas, sous l’angle de la motivation, le renvoi à une écriture annexe, dont la Chambre de céans devrait d’office rechercher si elle contiendrait un moyen de recours (ATF 133 II 396
consid. 3.1 et les références citées).

Pour le surplus, la recourante demande l’annulation de la décision entreprise, qu’un délai au 31 octobre 2021 lui soit octroyé « pour faire entériner une nouvelle adresse » et obtenir la validation de dite adresse, du temps lui étant accordé pour « faire les papiers et les signer », et qu’il lui soit confirmé qu’aucun frais ni amende ne sera perçu. Or, une telle demande ne constitue aucunement une motivation suffisante permettant de comprendre en quoi l’autorité précédente aurait rendu une décision erronée.

Au vu de ces éléments, le recours, insuffisamment motivé, s’avère irrecevable.

5.

5.1 Même à supposer recevable, le recours s’avère en outre infondé pour les motifs exposés ci-après.

5.2 Comme indiqué précédemment, la présente procédure en inscription d’office est réglée par les art. 153a et 153b aORC (cf. supra consid. 1).

L'art. 153a aORC prévoit que lorsque des tiers communiquent à l'office du registre du commerce qu'une entité juridique ne disposerait prétendument plus d'un domicile, l'office somme l'organe supérieur de direction ou d'administration de l'entité juridique de lui faire parvenir la réquisition d'inscription d'un nouveau domicile à son siège ou d'attester que le domicile inscrit est toujours valable dans les trente jours (al. 1), la sommation étant notifiée par lettre recommandée au domicile inscrit au registre du commerce ainsi qu'à d'éventuelles autres adresses inscrites, ou selon les dispositions sur la communication par voie électronique (al. 2) ; lorsqu'aucune réquisition ou confirmation ne lui est parvenue dans le délai imparti, l'office du registre du commerce publie la sommation dans la FOSC (al. 3).

Aux termes de l'art. 153b al. 1 let. a et b aORC, lorsque l'entité juridique n'obtempère pas à la sommation publiée dans la FOSC dans le délai imparti, l'office du registre du commerce rend une décision portant notamment sur la dissolution s'il s'agit d'une personne morale ou d'une société de personnes (let. a), la désignation des membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration comme liquidateurs (let. b), les émoluments (let. c) et le prononcé éventuel d’une amende d’ordre au sens de l’art. 943 CO (let. e).

Selon l’art. 943 al. 1 CO, lorsque la loi oblige les intéressés eux-mêmes à requérir une inscription, l'autorité préposée au registre doit, en cas de contravention, frapper les contrevenants d'une amende d'ordre de 10 à 500 francs.

5.3 En l’espèce, le courrier du Préposé à l’attention de la recourante du
5 novembre 2020 – qui faisait suite à la requête de celle-ci du 2 novembre 2020 – n’a pas pu lui parvenir, la poste ayant retourné ce courrier à son expéditeur avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». Le 10 novembre 2020, le Préposé a dès lors adressé à la recourante – conformément à l’art. 153a aORC alors en vigueur – un courrier de sommation sous pli recommandé qui est à nouveau revenu en retour au motif que « le destinataire [était] introuvable à l’adresse indiquée ». S’en est suivie une publication de ladite sommation dans la FOSC, conformément à l’art. 153b al. 1 aORC, à laquelle la recourante n’a pas non plus donné suite.

Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Préposé a procédé à la dissolution de la société recourante et à la nomination de liquidateurs, en application de l’art. 153b al. 1 a ORC. Il en va de même de la décision de mettre les émoluments à charge de la société et de prononcer une amende à son encontre en vertu de l’art. 943 al. 1 CO. A toute fin utile, on relèvera encore que la révocation de la dissolution – et non l’annulation de la décision de dissolution – au motif que la situation légale aurait été rétablie n’est pas de la compétence de Chambre de céans, un tel rétablissement n’étant au demeurant pas établi.

6. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et la décision attaquée maintenue.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 4
al. 1 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du
28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante I.____.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

I.____

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud,

l’Office fédéral du Registre du commerce.

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.