Zusammenfassung des Urteils HC/2021/924: Kantonsgericht
Die Cour d’appel civile des Kantonsgerichts hat in einem Urteil vom 4. Februar 2022 über einen Scheidungsfall entschieden. Das Gericht bestätigte teilweise das Urteil des Zivilgerichts von Lausanne, das die Scheidung der Parteien aussprach und die elterliche Sorge sowie den Aufenthaltsort der Kinder der Klägerin zuwies. Es wurden keine Unterhaltszahlungen für die Kinder festgelegt, und die Gerichtskosten wurden dem Beklagten auferlegt. Der Beklagte, der seit Jahren verschwunden ist und nie Unterhaltszahlungen geleistet hat, wurde nicht im Verfahren vertreten. Die Klägerin arbeitet Teilzeit und erzieht die Kinder alleine. Das Gericht entschied, dass das Berufungsverfahren zulässig ist und dass der Beklagte zu Unterhaltszahlungen verpflichtet ist.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2021/924 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 04.02.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | ’en; ’intimé; ’appel; Entretien; ’entre; ’entretien; ’appelante; ’au; ’il; Enfant; ’enfant; étique; écis; ’à; était; Office; écision; écembre; ’union; élève; ’office; éter; L’appel; éré |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 122 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 128 ZGB;Art. 153 ZPO;Art. 234 ZPO;Art. 236 ZPO;Art. 276 ZGB;Art. 277 ZGB;Art. 285 ZGB;Art. 296 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 318 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 92 ZPO;Art. 93 SchKG;Art. 95 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | TD20.026407-211345 67 |
cour d’appel CIVILE
_______________
Arrêt du 4 février 2022
__________
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
M. Oulevey et Mme Chollet, juges
Greffier : M. Grob
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Art. 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par B.____, née [...], à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.____, sans domicile connu, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 1er juillet 2021, adressé à B.____ pour notification le même jour et notifié à A.____ par voie édictale, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a partiellement admis la demande unilatérale en divorce déposée le 27 octobre 2020 par B.____ contre A.____ (I), a prononcé le divorce des parties (II), a dit que l’autorité parentale sur les enfants N.____ et I.____ était attribuée exclusivement à B.____ après le divorce (III), a dit que le lieu de résidence des enfants était fixé au domicile de B.____, laquelle exerçait la garde de fait exclusive (IV), a renoncé, en l’état, à fixer les modalités d’un droit de visite en faveur d’A.____ à l’égard de ses enfants (V), a attribué l’intégralité de la bonification AVS pour tâches éducatives à B.____ (VI), a dit qu’aucune contribution d’entretien en faveur des enfants ne pouvait être mise à la charge d’A.____ (VII), a déclaré le régime matrimonial des parties dissous et liquidé en l’état, chacune d’entre elles étant reconnue seule propriétaire des biens et objets actuellement en sa possession (VIII), a dit qu’il n’y avait pas lieu au partage des avoirs de prévoyance professionnels acquis de part et d’autre durant le mariage (IX), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à la charge d’A.____ (X), a dit qu’A.____ verserait à B.____ la somme de 4'500 fr. à titre de dépens (XI), a arrêté l’indemnité finale du conseil d’office de B.____ et l’a relevé de sa mission (XII), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire restait tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, pour l’instant laissée à la charge de l’Etat (XIII), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV).
En droit, statuant par défaut d’A.____, les premiers juges ont considéré en substance que dans la mesure où l’on ignorait tout de la situation personnelle et financière de l’intéressé, qui n’avait pas donné signe de vie depuis dix ans, il n’était pas possible de lui imputer un revenu hypothétique et de déterminer sa capacité à contribuer à l’entretien de ses enfants.
B. Par acte du 31 août 2021, B.____ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa demande unilatérale en divorce soit admise et qu’A.____ (ci-après : l’intimé) soit astreint à contribuer à l’entretien des enfants par le versement de pensions mensuelles, allocations familiales en sus, pour N.____, de 880 fr. dès l’entrée en force du jugement et jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de seize ans révolus, puis de 930 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité et, au-delà, « dans les limites fixées par l’art. 277 al. 2 CC », ainsi que, pour I.____, de 820 fr. dès l’entrée en force du jugement et jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de douze ans révolus, de 880 fr. depuis lors et jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de seize ans révolus, puis de 930 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité et, au-delà, « dans les limites fixées par l’art. 277 al. 2 CC », ces pensions devant être indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2022. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a par ailleurs requis l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 8 septembre 2021, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 1er juillet 2021 et a désigné Me Raphaël Brochellaz en qualité de conseil d’office.
Bien qu’invité à déposer une réponse à l’appel par avis publié dans la Feuille des Avis Officiels du 3 décembre 2021, l’intimé n’a pas procédé.
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. L’appelante, née [...] le [...] 1985, de nationalité suisse, et l’intimé, né le [...] 1985, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2008 à [...]. A défaut de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime matrimonial ordinaire de la participation aux acquêts.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir :
- N.____, née le [...] 2007 ;
- I.____, né le [...] 2011.
2. a) Les parties se sont séparées une première fois en septembre 2009.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 février 2010, l’intimé a été astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 4'500 fr. dès le 1er janvier 2010. Cette décision retenait que l’intimé avait quitté son emploi pour constituer sa propre société, [...] Sàrl, au début de l’année 2009 et qu’il réalisait depuis lors un revenu mensuel net de 8'000 francs.
b) Les parties ont repris la vie commune au mois de mars 2010 et l’appelante est tombée enceinte de l’enfant I.____ durant cette période.
Les parties se sont à nouveau séparées, définitivement, à la fin du mois de juin 2010.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 août 2010, les parties ont été autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, la garde de l’enfant N.____ a été confiée à sa mère, avec un droit de visite usuel en faveur du père, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l’appelante et l’intimé a été astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 4'500 fr. à compter du 1er juillet 2010. Cette décision retenait qu’il n’existait pas d’éléments justifiant de s’écarter de la pension fixée dans le prononcé du 18 février 2010.
c) Le 19 mai 2011, l’intimé a requis la suppression de la contribution d’entretien précitée.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 juillet 2011, la pension mensuelle due par l’intimé pour l’entretien de sa famille a été arrêtée à 1'820 fr. dès le 1er juin 2011. Cette pension a été fixée en tenant compte du fait que l’intimé, qui avait vu son revenu d’indépendant diminuer sensiblement, était en mesure de réaliser un revenu hypothétique de 5'500 fr. net en travaillant comme chauffagiste salarié, au motif qu’il était encore jeune et en bonne santé et avait les qualifications professionnelles requises. Ses charges ont été arrêtées à un montant total de 3'683 fr. 45. Le budget de l’intimé présentait ainsi un disponible, en chiffres ronds, de 1'820 fr., montant devant être intégralement affecté à l’entretien des siens.
d) Par convention ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale le 27 novembre 2012, la pension due par l’intimé pour l’entretien de sa famille a été réduite à 1'500 fr. par mois.
3. a) L’intimé n’ayant jamais versé le moindre franc à l’appelante, le Bureau de recouvrement et des avances des pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA) a dû intervenir en faveur de celle-ci et des enfants N.____ et I.____, selon cession de droits à cette institution du 27 avril 2011. A l’heure actuelle, le BRAPA verse une avance de 1'500 fr. par mois à l’appelante, selon décision du 12 novembre 2020. Au 30 octobre 2020, l’arriéré pénal de pensions dû par l’intimé s’élevait à 115'500 fr., dont 103'304 fr. 80 dus à l’Etat en remboursement des avances octroyées à l’appelante depuis 2011 ; quant à l’arriéré civil, il s’élevait à 136'343 fr. 45.
b) Le 3 novembre 2020, le BRAPA a déposé une plainte pénale contre l’intimé pour violation de l’obligation d’entretien au sens de l’art. 217 al. 2 CP.
4. L’appelante est sans nouvelles de l’intimé depuis des années, celui-ci n’ayant par ailleurs jamais pris de nouvelles de ses enfants ni manifesté le moindre souhait de les voir.
5. a) Par demande unilatérale en divorce du 27 octobre 2020, l’appelante a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
« I.- DIRE que le mariage célébré le [...] 2008 devant l'Officier d'État civil de [...] entre B.____, d'une part, et A.____, d'autre part, est dissous par le divorce.
Il.- DIRE que l'autorité parentale sur les enfants N.____ et I.____ est attribuée à leur mère, B.____.
III.- DIRE que le domicile des enfants N.____ et I.____ est fixé au domicile de la mère qui en assumera la garde de fait.
IV.- ATTRIBUER la bonification pour tâches éducatives AVS à B.____.
V.- DIRE qu'A.____ bénéficiera, pour autant qu'il puisse l'exercer dans des conditions compatibles avec le bien-être de ses enfants, d'un libre et large droit de visite sur N.____ et I.____ à convenir d'entente avec leur mère, et qu'à défaut de meilleure entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours légalement fériés, alternativement à Noël ou à Nouvel-An, à Pâques ou à Pentecôte, au Jeûne fédéral ou à l'Ascension.
VI.- CONDAMNER A.____ à contribuer à l'entretien de ses enfants N.____ et I.____ par le régulier versement d'une contribution mensuelle d'entretien, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, selon les modalités ci-après :
En faveur de N.____ :
Ø Frs. 880.00 (huit cent huitante francs) jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de seize ans révolus ;
Ø Frs. 930.00 (neuf cent trente francs) dès lors, et jusqu'à sa majorité, ou au-delà, dans les limites fixées par l'article 277 al. 2 CC.
En faveur d'I.____ :
Ø Frs. 820.00 (huit cent vingt francs) jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de douze ans révolus ;
Ø Frs. 880.00 (huit cent huitante francs) dès lors, et jusqu'à ce qu'I.____ ait atteint l'âge de seize ans révolus ;
Ø Frs. 930.00 (neuf cent trente francs) ensuite, et jusqu'à sa majorité, ou au-delà, dans les limites fixées par l'article 277 al. 2 CC.
VII.- DIRE que les contributions d'entretien fixées sous chiffre VI.ci-dessus seront indexées le premier janvier de chaque année selon l'indice déterminé au premier novembre de l'année précédente, la première fois le premier janvier 2021, l'indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement de divorce aura été déclaré définitif et exécutoire, pour autant que les revenus d'A.____ suivent une même évolution, à charge pour lui de démontrer que tel n'est pas le cas, en tout ou partie.
VIII.- DIRE qu'aucune pension ou rente n'est due entre époux après le divorce.
IX.- RENONCER à ordonner le partage de l'avoir de prévoyance professionnelle accumulé par chacun des époux durant le mariage.
X.- DIRE que le régime matrimonial des époux B.____ – A.____ est dissous et liquidé en l'état. »
b) Bien que régulièrement assigné à comparaître par voie édictale, l’intimé ne s’est pas présenté à l’audience de conciliation du 30 novembre 2020. Faute de possibilité de conciliation, un délai a été imparti à l’appelante pour compléter sa demande.
c) L’appelante a complété sa demande par écriture du 15 décembre 2020. Elle a modifié sa conclusion VI en ce sens que l’intimé devait contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, de pensions mensuelles de 880 fr. par enfant jusqu’à l’âge de seize ans révolus, puis de 930 fr. par enfant dès lors et jusqu’à la majorité ou, au-delà, dans les limites fixées par l’art. 277 al. 2 CC.
d) L’intimé n’ayant pas procédé dans le délai imparti à cet effet et persistant à faire défaut, il a été renoncé à la tenue d’une audience de premières plaidoiries ainsi qu’à la notification d’une ordonnance de preuves.
e) Bien que régulièrement cité à comparaître par voie édictale, l’intimé ne s’est pas présenté à l’audience de plaidoiries finales du 12 avril 2021. A cette occasion, l’appelante a confirmé ne plus avoir de nouvelles de l’intéressé depuis des années.
6. a) L’appelante vit seule avec les enfants N.____ et I.____, qu’elle élève seule, l’intimé ayant totalement disparu de leur vie depuis la séparation ou, à tout le moins, depuis la dernière procédure de mesures protectrices de l’union conjugale en 2012.
L’appelante travaille en qualité de gestionnaire de dossiers à 80% auprès du [...] et réalise à ce titre un salaire mensuel net, part au 13e salaire comprise, de 4'144 fr. 65.
Le loyer de l’appelante s’élève à 1'850 fr par mois. Mensuellement, sa prime d’assurance-maladie obligatoire est de 445 fr. 75, son assurance-maladie complémentaire s’élève à 75 fr. 90 et ses frais médicaux non remboursés (franchise et quote-part) sont de 120 francs. Ses acomptes mensuels d’impôts s’élèvent à 457 fr. 60 et ses frais de transports professionnels sont de 61 fr. 65 par mois. L’appelante rembourse l’assistance judiciaire par des versements mensuels de 50 francs.
L’avoir de prévoyance professionnelle accumulé par l’appelante durant le mariage était de 27'150 fr. au 30 août 2019.
b) L’intimé était précédemment domicilié à [...], du 1er novembre 2010 au 3 février 2014, date à laquelle il a quitté cette commune pour une destination inconnue. Sa société [...] Sàrl, devenue [...] Sàrl en liquidation et dont la faillite, prononcée avec effet au 29 avril 2013, a été suspendue faute d’actif, a été radiée d’office du Registre du commerce le 6 juin 2014.
L’intimé n’a jamais pris de nouvelles de ses deux enfants ni ne s’est manifesté pour les voir.
c) Les enfants N.____ et I.____ vivent auprès de leur mère, laquelle les élève et prend soin d’eux seule depuis la séparation des parties.
La prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire de l’enfant N.____ s’élève à 117 fr. 35 et celle de son assurance-maladie complémentaire à 60 fr. 50 ; ses frais médicaux non remboursés sont de 3 fr. par mois. Elle bénéficie d’un abonnement pour les transports publics dont le coût mensuel s’élève à 21 fr. 15.
La prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire de l’enfant I.____ s’élève à 117 fr. 35 et celle de son assurance-maladie complémentaire à 51 fr. 35 ; ses frais médicaux non remboursés sont de 26 fr. 75 par mois. Les frais de sa prise en charge parascolaire sont de 143 fr. 75 par mois.
Les allocations familiales, perçues par l’appelante, s’élèvent à 300 fr. par mois et par enfant.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile (art. 145 al. 1 let. b CPC) contre une décision finale par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales, qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
2.2 En vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_ 877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3).
L'art. 296 al. 3 CPC – aussi applicable en appel (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 JdT 2014 II 187 ; TF 5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.5) – impose la maxime d'office pour les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2). Dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).
3.
3.1 L’appelante fait grief à l’autorité précédente de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l’intimé. Elle fait valoir que dans un arrêt du 6 juillet 2020, la Cour de céans aurait déterminé un revenu et des charges hypothétiques pour un débirentier dont la situation personnelle et matérielle était inconnue, en fonction des informations données par le crédirentier. Elle en déduit que les premiers juges ne pouvaient pas se contenter de constater l’absence de renseignements précis sur la situation de l’intimé, alors même qu’ils auraient eu à disposition des informations relatives à son âge, à sa formation et à sa réputation professionnelle et que ces éléments, ressortant du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 juillet 2011, auraient été suffisants pour déterminer, même abstraitement, la capacité contributive de l’intéressé. L’autorité précédente aurait ainsi méconnu les règles relatives au fardeau de la preuve, au défaut d’une partie et à la maxime inquisitoire illimitée. L’appelante soutient également que dans un arrêt du 5 mai 2014, la Cour de céans aurait considéré qu’il n’y avait pas lieu, dans le cadre d’une procédure de divorce, de réduire le montant d’une pension en faveur d’un enfant arrêtée en mesures protectrices de l’union conjugale au motif que le débirentier, en raison de son défaut lors de la procédure de divorce, n’avait pas fait valoir d’éléments nouveaux qui auraient justifié une réduction. Or, dans le cas présent, l’intimé n’aurait fait valoir aucun fait nouveau, en particulier quant à son état de santé ou ses compétences professionnelles, justifiant la réduction de la pension de 1'820 fr. due aux enfants selon le prononcé du 4 juillet 2011, réduite ensuite par la voie conventionnelle à 1'500 fr., sur la base d’un revenu hypothétique de 5'500 francs. Les premiers juges auraient ainsi dû retenir que l’intimé bénéficiait d’un disponible mensuel de 1'820 francs. L’appelante prétend enfin que si l’autorité précédente considérait qu’il ne fallait pas se fonder sur la décision du 4 juillet 2011, elle aurait alors dû imputer à l’intimé un revenu hypothétique de l’ordre de 7'500 fr. sur la base de statistiques ou de conventions collectives de travail.
Les premiers juges ont retenu que l’intimé n’avait pas donné signe de vie depuis dix ans et que l’on ignorait s’il vivait encore, respectivement quel était son état de santé, s’il vivait seul ou non et quelle était sa capacité contributive. Ils ont considéré que lui imputer un revenu et des charges hypothétiques sans avoir aucun élément pour ce faire relèverait de l’arbitraire et que l’examen des conditions pour l’imputation d’un revenu hypothétique était en l’état impossible, de sorte que l’on ne pouvait pas procéder « à l’aveugle ». En outre, fixer des contributions d’entretien qui ne seraient jamais acquittées, comme tel avait été le cas lors de la dernière décennie, continuerait à faire porter le poids de la carence du débirentier sur la collectivité, ce qui n’était pas admissible plus longtemps. Il y avait ainsi lieu de rejeter les conclusions de l’appelante tendant à ce que l’intimée contribue financièrement à l’entretien des enfants.
3.2
3.2.1
3.2.1.1 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – que l’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a). Lorsqu’un débiteur d'entretien a volontairement accepté une réduction de son revenu dans le dessein de nuire à sa famille, il n'est pas nécessaire d'examiner si cette baisse de revenu est irréversible et un revenu correspondant à celui qu'il gagnait auparavant peut lui être imputé, même s'il ne s'avère plus concrètement possible de le réaliser en mettant pleinement à profit sa capacité de gain (ATF 143 III 233 consid. 3.4, JdT 2017 II 455 ; TF 5A_403/2019 du 12 mars 2020 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2020 p. 813 ; TF 5A_1008/2018 du 28 juin 2019 consid. 5.2.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique du travail, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d'autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3, publié in FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). L'utilisation de statistiques pour arrêter le salaire hypothétique n'est nullement impérative, en particulier lorsqu'un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 3.2 et les références citées, destiné à la publication).
3.2.1.2 Dans un arrêt du 6 juillet 2020 (CACI 6 juillet 2020/287), la Cour de céans a statué sur un appel dirigé contre un jugement de divorce rendu par défaut du débirentier le 17 décembre 2019, dans lequel les premiers juges avaient imputé au débirentier un revenu hypothétique inférieur au dernier salaire qu’il avait réalisé, sur la base des statistiques fédérales suisses, et avaient retenu des charges hypothétiques pour déterminer sa capacité à contribuer financièrement à l’entretien de ses enfants. L’autorité d’appel a considéré qu’il n’était pas critiquable de calculer le revenu hypothétique sur la base des statistiques, mais a constaté que les premiers juges n’avaient pas pris en compte le fait que le débirentier avait été engagé en qualité de chef d’équipe dans son dernier emploi en Suisse et qu’ils n’avaient pas exposé les motifs pour lesquels ils n’avaient pas retenu un revenu équivalent au dernier salaire réalisé, alors que ce revenu avait été pris en compte dans la décision de mesures protectrices de l’union conjugale en vigueur du 9 octobre 2015. La Cour de céans a dès lors imputé au débirentier un revenu hypothétique équivalent à son dernier salaire, après avoir constaté qu’une convention nationale de travail prévoyait un salaire peu ou prou équivalent pour le poste précédemment occupé par l’intéressé. Elle a également confirmé qu’au vu de l’imputation d’un revenu hypothétique, il se justifiait de retenir des charges hypothétiques, à savoir le montant de base du minimum vital, une prime LAMal, un loyer et des frais d’acquisition du revenu.
Dans un arrêt du 5 mai 2014 (CACI 5 mai 2014/227), la Cour de céans a statué sur un appel dirigé contre un jugement de divorce rendu par défaut du débirentier le 13 janvier 2014, dans lequel les premiers juges avaient considéré, s’agissant de la fixation de la contribution due pour l’entretien d’un enfant, que contrairement à ce qui avait été le cas auparavant dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, il ne se justifiait plus d’imputer à l’époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci était retourné vivre au Portugal en 2008, pays dans lequel il avait semble-t-il passé la majeure partie de sa vie, de sorte qu’il n’était pas raisonnable de lui imposer de revenir travailler en Suisse. L’autorité cantonale a constaté que le débirentier n’avait procédé ni en première ni en deuxième instance et qu’en l’état, rien ne permettait d’expliquer son départ de Suisse ni de tenir pour impraticable un retour dans ce pays pour y déployer une activité professionnelle. Elle a considéré que le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mars 2009, qui n’avait fait l’objet d’aucune contestation, retenait que le débirentier, qui travaillait au Portugal en qualité de réparateur-installateur en gaz, pourrait réaliser en Suisse un revenu hypothétique de 4'000 fr. net par mois, en précisant qu’au moment de la naissance de l’enfant, l’intéressé travaillait. Dès lors que le débirentier n’avait fait valoir aucun élément nouveau qui justifierait de revoir cette appréciation, la Cour de céans a considéré qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter du revenu hypothétique de 4'000 fr. par mois retenu par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale.
3.2.2 En cas de défaut d’une partie à l’audience des débats principaux, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions du CPC ; il se base pour le surplus, sous réserve de l’art. 153 CPC, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier (art. 234 al. 1 CPC).
Selon l’art. 153 al. 1 CPC, le tribunal administre les preuves d’office lorsque les faits doivent être établis d’office. Lorsque la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC s’applique, le juge n’est lié ni par les faits allégués ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_31/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3) ; il établit d’office les faits dans l’intérêt public, pour garantir dans la mesure du possible un jugement correspondant aux circonstances effectives (TF 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.3.1, publié in RSPC 2018 p. 86 avec note de Markus).
3.3 En l’espèce, il faut effectivement constater que l’on ignore la situation personnelle et financière actuelle de l’intimé, qui a quitté la commune de [...] le 3 février 2014 pour une destination inconnue. On ignore également si l’intéressé réside toujours en Suisse ou s’il a quitté le pays. Il faut toutefois partir du principe que bien qu’il n’ait plus donné signe de vie depuis plusieurs années, l’intimé est toujours vivant, faute de quoi l’action en divorce et en paiement d’aliments intentée par l’appelante serait sans objet.
Cela étant, on ne saurait suivre les premiers juges lorsqu’ils ont considéré qu’ils ne disposaient d’aucun élément pour déterminer la capacité contributive de l’intimé. En effet, il faut tenir compte du fait que l’intimé a fait défaut tout au long de la procédure de première instance – et en deuxième instance également – et qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer qu’il ne pourrait pas exercer une activité professionnelle lui permettant d’avoir une capacité contributive équivalente à celle qui était la sienne en mesures protectrices de l’union conjugale. En particulier, on constate qu’à l’époque du prononcé du 4 juillet 2011, non contesté, l’intimé, alors jeune, en bonne santé et bénéficiant de bonnes qualifications professionnelles, était en mesure de réaliser un revenu hypothétique de 5'500 fr. net en travaillant comme chauffagiste salarié et que son budget présentait un disponible de 1'820 fr. après couverture de ses charges de 3'683 fr. 45. L’entier de ce disponible a été affecté à l’entretien des enfants et la pension a été fixée à 1'820 fr. par mois. Cette pension a ensuite été réduite à 1'500 fr. par convention ratifiée le 27 novembre 2012. Or, l’intimé, défaillant, ne fait valoir aucun élément qui justifierait de considérer qu’il ne serait plus en mesure de travailler comme auparavant. Le simple écoulement du temps depuis le 27 novembre 2012 est à cet égard insuffisant, étant rappelé que l’intéressé est actuellement âgé de trente-six ans. Dans ces conditions et conformément à ce qui a déjà été jugé par la Cour de céans (cf. CACI 5 mai 2014/227 cité supra consid. 3.2.1.2), il ne se justifie pas de s’écarter de la capacité contributive de l’intimé telle que définie par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale. Cela étant et contrairement à ce que plaide l’appelante, il n’y a pas lieu de se fonder sur la capacité contributive de 1'820 fr. définie dans le prononcé du 4 juillet 2011, mais sur la capacité contributive ressortant de la dernière décision de mesures protectrices de l’union conjugale en vigueur, soit celle du 27 novembre 2012. Cette décision ne figure pas au dossier, mais ressort de l’état de fait – non contesté – du jugement et est mentionnée dans la plainte déposée par le BRAPA le 3 novembre 2020 (P. 7 du bordereau du 17 décembre 2020). On ignore ainsi quelle était la situation professionnelle et financière précise de l’intimé à l’époque de cette décision. On peut toutefois inférer du fait que la pension a été conventionnellement réduite à 1'500 fr. par mois, ainsi que du fait que la précédente pension de 1'820 fr. correspondait à l’entier du disponible présenté par l’intimé, que le disponible mensuel dont bénéficiait l’intimé le 27 novembre 2012 compte tenu de ses revenus et charges d’alors, et donc sa capacité à contribuer à l’entretien des enfants, s’élevait à 1'500 francs.
Compte tenu de ces éléments, l’autorité précédente aurait dû retenir, sur la base de la dernière réglementation des mesures protectrices de l’union conjugale en vigueur, que l’intimé disposait d’une capacité contributive de 1'500 fr. par mois pour assurer en tout ou en partie l’entretien en argent des enfants.
4.
4.1 Il convient à ce stade de calculer les contributions d’entretien dues par l’intimé pour l’entretien des enfants N.____ et I.____.
4.2
4.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).
Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et références citées). En d'autres termes, la contribution de prise en charge correspond aux frais (indirects) que supporte un parent en raison du temps qu'il dédie à l'enfant en lieu et place d'exercer une activité lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179).
Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC).
4.2.2
4.2.2.1 Dans un arrêt récent (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (« Barunterhalt »), il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (« zweistufige Methode mit Überschussverteilung »), qui se base sur les frais de subsistance (« Lebenshaltungskosten ») (consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (consid. 6.6 in fine).
4.2.2.2 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : le minimum vital LP) constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2), pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète, et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les références citées).
4.2.2.3 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers le permettent (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2).
Toutefois, s’il ne reste qu’un très faible montant après avoir calculé la situation familiale selon le minimum vital LP, il peut être renoncé à un nouveau calcul selon le minimum vital du droit de la famille, le modeste solde pouvant être, par exemple, ajouté à la pension de base pour l’enfant mineur ou laissé au débirentier (Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, Lausanne 2021, p. 149 et la référence citée à la note infrapaginale 539).
4.3
4.3.1 En l’espèce, conformément aux allégués de l’appelante corroborés par les pièces du dossier, les coûts directs de l’enfant N.____, déterminés en l’état selon le minimum vital LP, sont les suivants :
Base mensuelle minimum vital 600 fr. 00
Part au loyer (15% de 1'850 fr.) 277 fr. 50
Assurance-maladie de base 117 fr. 35
Frais médicaux non remboursés 3 fr. 00
Frais de transport 21 fr. 15
./. allocations familiales 300 fr. 00
Total 719 fr. 00
Ceux de l’enfant I.____ se décomposent comme il suit :
Base mensuelle minimum vital 600 fr. 00
Part au loyer (15% de 1'850 fr.) 277 fr. 50
Assurance-maladie de base 117 fr. 35
Frais médicaux non remboursés 26 fr. 75
Frais de garde 143 fr. 75
./. allocations familiales 300 fr. 00
Total 865 fr. 35
Arrondi à 865 fr. 00
Lorsque l’enfant I.____ aura atteint l’âge de douze révolus, le 18 janvier 2023, il y a lieu de considérer que, à l’instar de sa sœur, il n’aura plus de frais de garde, mais que ceux-ci seront remplacés par des frais de transport équivalents à ceux de l’enfant N.____. Ses coûts directs s’élèveront ainsi à 742 fr. 75 (865 fr. 35 - 143 fr. 75 de frais de garde + 21 fr. 15 de frais de transport).
Lorsque les enfants auront atteint l’âge de seize ans révolus, ils pourront le cas échéant chacun bénéficier d’une allocation de formation, dont le montant s’élèvera à 400 fr. par mois. Dès lors qu’il est dans le cours ordinaire des choses que les coûts d’un enfant augmentent au fur et à mesure qu’il grandit, il se justifie de considérer que l’augmentation de ces coûts sera compensée par l’augmentation des allocations familiales auxquelles ils auront droit, de sorte que leurs coûts directs seront équivalents à ceux définis ci-dessus.
4.3.2 Le revenu mensuel net de l’appelante s’élève à 4'144 fr. 65. Quant aux charges constituant son minimum vital LP, elles s’élèvent au total à 3'272 fr. 40 et sont composées du montant de base du minimum vital par 1'350 fr., de son loyer, sous déduction des parts des enfants, par 1'295 fr. (1'850 fr. - 30%), de sa prime d’assurance-maladie obligatoire par 445 fr. 75, de ses frais médicaux non remboursés par 120 fr. et de ses frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu par 61 fr. 65. Il s’ensuit que le budget de l’appelante présente un disponible de 872 fr. 25 (4'144 fr. 65 - 3'272 fr. 40). Il n’y a ainsi pas lieu de comptabiliser une contribution de prise en charge pour déterminer l’entretien des enfants.
4.3.3 Dès lors que l’appelante assure déjà seule l’entretien en nature des enfants et qu’elle a du reste un disponible inférieur à celui de l’intimé, seul l’intimé devra contribuer à l’entretien en argent des enfants. Il en ira de même lorsque l’enfant I.____ aura atteint l’âge de seize ans révolus et qu’il pourra être exigé de l’appelante qu’elle travaille à plein temps, quand bien même son disponible s’en trouvera augmenté.
Pour la période antérieure aux douze ans révolus de l’enfant I.____, soit, par mesure de simplification, jusqu’au 31 décembre 2022, dernier jour du mois précédent celui où il aura atteint l’âge en question (cf. Stoudmann, op. cit., p. 351), le disponible de l’intimé de 1'500 fr. ne lui permet pas de couvrir l’entier des coûts directs des enfants, qui s’élèvent au total à 1'584 fr. (719 fr. + 865 fr.).
Pour assurer l’égalité de traitement entre les deux enfants, chacun d’eux doit bénéficier d’une proportion égale du disponible de l’intimée pour couvrir une partie de leurs coûts directs respectifs. Dans la mesure où le disponible précité suffit à couvrir 94.69% des coûts directs ([1'500 fr. x 100] : 1'584 fr.), les pensions mensuelles dues par l’intimé pour l’entretien des enfants jusqu’au 31 décembre 2022 seront fixées, en chiffres ronds et allocations familiales en sus, à 680 fr. (94.69% de 719 fr.) pour N.____ et à 820 fr. pour I.____ (94.69% de 865 fr.). Dès lors que ces pensions ne suffisent pas à couvrir les coûts directs des enfants, qui correspondent aux montants assurant leur entretien convenable, ces montants seront mentionnés dans le dispositif du présent arrêt.
A compter du 1er janvier 2023, le disponible de l’intimé lui permet de couvrir l’entier des coûts directs des enfants et il disposera encore d’un disponible résiduel de 38 fr. 25 (1'500 fr. - 719 fr. - 742 fr. 75). En équité, ce modeste solde sera ajouté à la pension de base des enfants pour aboutir à une pension équivalente pour chacun d’entre eux. Il s’ensuit que dès le 1er janvier 2023, l’intimé devra contribuer à l’entretien des enfants par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 750 fr. pour N.____ et de 750 fr. pour I.____. Ces pensions seront dues jusqu’à leur majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de leur formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
Conformément à l’art. 128 CC, les contributions d’entretien fixées ci-dessus, qui correspondront à la position de l’indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement de divorce aura été déclaré définitif et exécutoire, seront indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2023, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, à moins que l’intimé n’établisse que ses revenus n’ont pas augmenté, ou qu’ils n’ont pas augmenté dans la même mesure que l’indice, cas dans lequel les pensions seront indexées proportionnellement.
5.
5.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que l’intimé devra contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles, allocations familiales en sus, de 680 fr. pour N.____ et de 820 fr. pour I.____ dès jugement de divorce définitif et exécutoire jusqu’au 31 décembre 2022, puis de 750 fr. pour N.____ et de 750 fr. pour I.____ dès le 1er janvier 2023 jusqu’à leur majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de leur formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, avec la précision que ces pensions seront indexées chaque année. Le jugement sera confirmé pour le surplus.
On précisera qu’il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance conformément à l’art. 318 al. 3 CPC, dès lors que ceux-ci ont déjà été entièrement mis à la charge de l’intimé.
5.2 S’agissant de la répartition des frais de deuxième instance, il se justifie de considérer que l’appelante obtient entièrement gain de cause, quand bien même les contributions d’entretien sont finalement fixées en-deçà des montants auxquels elle concluait.
Il s’ensuit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 699 fr. 60 – à savoir 600 fr. d’émolument forfaitaire pour l’arrêt sur appel (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 99 fr. 60 de frais de publication à la Feuille des Avis Officiels du 3 décembre 2021 – seront mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), en sus des frais liés à la notification par voie édictale à venir du présent arrêt à l’intéressé.
L’intimé devra en outre verser à l’appelante de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
5.3 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
Le conseil d’office de l’appelante a indiqué dans sa liste des opérations du 26 janvier 2022 avoir consacré 6 heures et 10 minutes au dossier, dont 4 heures et 15 minutes effectuées par un avocat-stagiaire, et a revendiqué des débours d’un montant de 14 fr. 15.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis, étant précisé que le montant des débours revendiqué ne s’avère pas supérieur au forfait de 2% prévu par l’art. 3bis al. 1 RAJ.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocat-stagiaire, l’indemnité d’office de Me Brochellaz sera arrêtée à 812 fr. 50 ([1h55 x 180 fr.] + [4h15 x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours par 14 fr. 15 et la TVA sur le tout par 63 fr. 65, soit à 890 fr. 30 au total.
Cette indemnité sera supportée par l’Etat (art. 122 al. 2 CPC).
5.4 L’appelante, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office supportée par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre VII de son dispositif et complété par l’adjonction des chiffres VIIbis, VIIter, VIIquater et VIIquinques, comme il suit :
VII. arrête le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant N.____, née le [...] 2007, à 719 fr. (sept cent dix-neuf francs) dès jugement de divorce définitif et exécutoire jusqu’au 31 décembre 2022 ;
VIIbis. arrête le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant I.____, né le [...] 2011, à 865 fr. (huit cent soixante-cinq francs) dès jugement de divorce définitif et exécutoire jusqu’au 31 décembre 2022 ;
VIIter. dit qu’A.____ contribuera à l’entretien de l’enfant N.____, née le [...] 2007, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.____, d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 680 fr. (six cent huitante francs) dès jugement de divorce définitif et exécutoire jusqu’au 31 décembre 2022, puis de 750 fr. (sept cent cinquante francs) dès le 1er janvier 2023 jusqu’à sa majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;
VIIquater. dit qu’A.____ contribuera à l’entretien de l’enfant I.____, né le [...] 2011, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.____, d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 820 fr. (huit cent vingt francs) dès jugement de divorce définitif et exécutoire jusqu’au 31 décembre 2022, puis de 750 fr. (sept cent cinquante francs) dès le 1er janvier 2023 jusqu’à sa majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;
VIIquinques. dit que les contributions d’entretien fixées aux chiffres VIIter et VIIquater ci-dessus, qui correspondront à la position de l’indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement de divorce aura été déclaré définitif et exécutoire, seront indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2023, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, à moins qu’A.____ n’établisse que ses revenus n’ont pas augmenté, ou qu’ils n’ont pas augmenté dans la même mesure que l’indice, cas dans lequel les pensions seront indexées proportionnellement ;
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 699 fr. 60 (six cent nonante-neuf francs et soixante centimes), frais de notification par voie édictale du présent arrêt en sus, sont mis à la charge de l’intimé A.____.
IV. L’intimé A.____ doit verser à l’appelante B.____ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’indemnité d’office de Me Raphaël Brochellaz, conseil de l’appelante B.____, est arrêtée à 890 fr. 30 (huit cent nonante francs et trente centimes).
VI. L’appelante B.____, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office qui sera supportée par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Raphaël Brochellaz (pour B.____),
A.____, par publication dans la Feuille des Avis Officiels,
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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