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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2021/85: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile des Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par A.X.________ contre la décision de la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut concernant la succession de feu B.X.________. A.X.________ avait demandé les déclarations de revenus et les décomptes bancaires de B.X.________, mais la juge de paix a refusé en raison de l'indignité du requérant. A.X.________ a fait appel de cette décision, mais la Chambre des recours civile a confirmé le rejet du recours, considérant qu'il était indigne d'hériter en raison de sa condamnation pour meurtre et assassinat de sa sœur. Les frais judiciaires de deuxième instance, s'élevant à 200 francs suisses, sont à la charge d'A.X.________.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2021/85

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2021/85
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2021/85 vom 28.01.2021 (VD)
Datum:28.01.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : écision; écembre; était; édéral; éritier; Office; Chambre; ’au; édure; ’administrateur; ’il; Assistance; Riviera; Pays-d’Enhaut; ’office; éfinitive; ’arrondissement; Administration; énal; ésident; ’aucun; ’était; étente; éder
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 308s ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 320 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 38 ZGB;Art. 540 ZGB;Art. 74 BGG;Art. 97 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Spühler, Schweizer, Basler Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 320; Art. 319 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts HC/2021/85



TRIBUNAL CANTONAL

IZ12.045094-201875

27



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_____________________

Arrêt du 28 janvier 2021

__________

Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière : Mme Robyr

*****

Art. 540 al. 1 ch. 1 CC ; 125 CDPJ ; 319 let. b ch. 1, 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X.____, à [...], contre la décision rendue le 16 décembre 2020 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans le cadre de la succession de feu B.X.____, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par décision du 16 décembre 2020, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de A.X.____ tendant à obtenir les déclarations de revenus de B.X.____ de 2006 à 2019 et les décomptes bancaires, fruits des immeubles de la succession de feu C.X.____. Elle a indiqué, s’agissant de la succession de feu C.X.____, qu’elle ne disposait d’aucun renseignement et qu’au demeurant, elle n’était pas compétente pour procéder aux opérations de partage d’une succession. Quant à la succession de B.X.____, elle a constaté qu’au vu de l’indignité du requérant, celui-ci n’avait pas qualité pour être partie à la procédure de dévolution successorale de sa sœur, ni pour avoir accès aux informations de son dossier successoral ou pour contester une décision de l’administrateur officiel.

B. Par acte du 23 décembre 2020, A.X.____ a déclaré faire appel contre cette décision, en concluant principalement à ce que sa requête du 17 novembre 2020 soit admise, que son « droit d’héritier [ne soit] pas écarté dans la décision du 30 octobre 2012 » et qu’il ait le droit d’obtenir de l’administrateur d’office toute information sur les biens de B.X.____. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 12 janvier 2021, le recourant a demandé l’assistance judiciaire.

Par avis du 15 janvier 2021, la juge déléguée de la cour de céans a informé le recourant qu'il était dispensé en l'état de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

1. D.X.____, et C.X.____ ont eu deux enfants, B.X.____ et E.X.____, et ont adopté deux enfants, F.X.____ et A.X.____.

C.X.____ est décédé le 8 décembre 1990 et F.X.____ le 29 avril 1992 en laissant cinq enfants.

B.X.____ a disparu sans laisser de nouvelles courant décembre 2005. Le 23 avril 2012, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré l’absence au sens de l’art. 38 CC de B.X.____, avec effet au 24 décembre 2005.

D.X.____ a été retrouvée sans vie à son domicile le 4 janvier 2006.

2. B.X.____ et A.X.____ sont les seuls héritiers de la succession indivise de leur père C.X.____, les autres héritiers étant sortis de l’indivision. Sur le plan des actifs, cette indivision est principalement composée d’immeubles et de produits locatifs.

La procédure de partage de la succession de C.X.____ a été ouverte le 11 juin 2008 par le curateur d'absence de B.X.____. A.X.____ a adhéré au principe du partage

3. Le 18 mars 2010, ensuite d’une demande de révision admise par la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.X.____ pour meurtre et assassinat à la peine privative de liberté à vie telle que prononcée par jugement du 27 juin 2008 du Tribunal criminel de l’arrondissement de l'Est vaudois. Il a retenu que l’intéressé avait tué sa sœur B.X.____, sa mère et une tierce personne. Cette condamnation a été confirmée par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 4 octobre 2010, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2011.

4. Les héritiers de B.X.____ sont E.X.____ et les cinq enfants de F.X.____.

Le 30 octobre 2012, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a instauré une mesure d’administration officielle dans le cadre de la succession de B.X.____ et désigné Me C.____, notaire, en qualité d’administrateur officiel.

5. Le 17 novembre 2020, A.X.____ a adressé à la juge de paix une requête tendant à ce qu’il soit ordonné à l’administrateur officiel de lui transmettre les déclarations de revenus de B.X.____ de 2006 à 2019, ainsi que les décomptes bancaires relevant les revenus reçus depuis 2006, fruits des immeubles de la succession de feu C.X.____.

En droit :

1.

1.1 En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet).

Dans le Canton de Vaud, l'administration d'office d'une succession est régie par l'art. 125 CDPJ, ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ compte tenu du renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC est en outre applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit de l'art. 109 al. 3 CDPJ est recevable (CREC 11 juillet 2019/185 consid. 9.1.1 ; CREC 24 mars 2016/107 consid. 1.1).

Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, la décision attaquée mentionnait – de manière erronée – qu’un appel au sens des art. 308ss CPC était ouvert. A.X.____ n’était pas assisté d’un mandataire professionnel lorsqu’il a déposé son écriture d’appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, de sorte que celle-ci a transmis d’office l’acte à la cour de céans. Pour le surplus, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

3. Il convient à titre préalable de constater que la conclusion du recourant tendant à ce que son « droit d’héritier [ne soit] pas écarté dans la décision du 30 octobre 2012 » est irrecevable. La décision du 30 octobre 2012 ne concerne pas sa qualité d’héritier dans la succession de sa sœur B.X.____. Quant à son indignité, si elle a motivé le rejet de la demande du recourant du 17 novembre 2020, elle n’a pas fait l’objet d’une décision formelle.

4.

4.1 Le recourant conteste son indignité dans le cadre de la succession de B.X.____. Il invoque une contradiction entre la décision du 30 octobre 2012 prononçant l’administration officielle en raison de l’absence de l’intéressée et l’indignité fondée sur l’assassinat de B.X.____, et donc la mort de celle-ci. Pour le surplus, il conteste le jugement pénal qui l’a condamné pour cet assassinat.

4.2 A teneur de l’art. 540 al. 1 ch. 1 CC, est indigne d’être héritier ou d’acquérir par disposition pour cause de mort celui qui, à dessein et sans droit, a donné la mort au défunt.

L'indignité a pour but d'empêcher une acquisition successorale lorsque le disposant n'était pas en mesure d'ordonner une exhérédation, ainsi que de protéger la volonté du disposant et l'expression de cette volonté contre toute atteinte extérieure (ATF 144 IV 285 consid. 2.5.1 ; ATF 132 III 305 consid. 3.3 et la doctrine citée, JdT 2006 I 269). Elle prive la personne concernée de sa qualité de plein droit, sans qu'une action formatrice ne soit nécessaire. L’indignité est un effet de la loi et doit être prise en considération d'office par les autorités et les tribunaux (TF 5A_204/2007 du 16 octobre 2007 consid. 7.1).

4.3 En l’espèce, B.X.____ a été déclaré absente le 23 avril 2012, les effets de cette déclaration remontant au 24 décembre 2005, date de ses dernières nouvelles. Le 30 octobre 2012, une mesure d’administration officielle de la succession a été instaurée et Me C.____ a été désigné en qualité d’administrateur d’office.

Le 18 mars 2010, ensuite d’une demande de révision, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a confirmé la condamnation du recourant pour meurtre et assassinat, notamment de B.X.____. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 4 octobre 2010, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2011. Indépendamment de la contradiction plaidée par le recourant, on doit ainsi constater d’office que le recourant a été condamné pour l’assassinat de sa sœur et que cela le rend indigne de succéder à cette dernière, en application de l’art. 540 CC. De fait, cela le prive d’intervenir d’une quelconque manière dans le dossier de la succession concernant celle-ci devant la justice de paix, comme l’a constaté à juste titre la juge de paix.

4.4 S’agissant de la constatation de la première juge selon laquelle elle ne disposait d’aucun renseignement concernant la succession de feu C.X.____ et n’était pas compétente pour procéder aux opérations de partage d’une succession, le recourant ne fait valoir aucun grief. Il se contente d’invoquer qu’il ne demandait que les pièces relatives aux immeubles en propriété commune dans la succession de feu son père.

Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée. Il doit développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu’il attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2010 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

Dans le cas présent, le recourant n’explique pas en quoi l’appréciation de la première juge – selon laquelle elle ne dispose d’aucun renseignement et n’est pas compétente dans le cadre de la succession de C.X.____ – serait erronée. Son recours est dès lors irrecevable sur ce point.

5.

5.1 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée.

5.2 Le 15 janvier 2021, la juge déléguée de la cour de céans a informé le recourant qu'il était en l'état dispensé de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant toutefois réservée.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès et la requête d’assistance judiciaire doit donc être rejetée (art. 117 let. b CPC).

5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. La décision est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant A.X.____.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Etienne Campiche (pour A.X.____).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,

Me C.____.

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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