Zusammenfassung des Urteils HC/2021/459: Kantonsgericht
Die Cour d'appel civile des Kantonsgerichts hat in einem Urteil vom 8. Juli 2021 entschieden, dass die Klage von R.________ gegen X.________ abgewiesen wird. X.________ hatte eine hypothekarische Schuldverschreibung von R.________ erhalten, ohne zu wissen, dass sie nur ihr gehörte. Die Richter entschieden, dass X.________ in gutem Glauben gehandelt hatte und nicht verpflichtet war, die rechtliche Situation zu klären. R.________ hatte appelliert und die Rückgabe der Schuldverschreibung gefordert, was abgelehnt wurde. Die Gerichtskosten betrugen 12'025 CHF für die Klägerin, die von der staatlichen Rechtshilfe profitierte. Die Verliererin muss dem Beklagten 21'000 CHF zahlen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2021/459 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 08.07.2021 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | Appel; édule; ’appel; était; ’intimé; ’appelante; écaire; ’il; ’elle; ’est; ’au; ’était; époux; ération; -époux; égard; ’avait; ’ai; Etats-Unis; L’appel; édure; éreur; éré; écisé |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 3 ZGB;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 312 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 930 ZGB;Art. 933 ZGB;Art. 935 ZGB;Art. 936 ZGB; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | PO17.040575-210366 335 |
cour d’appel CIVILE
_______________
Arrêt du 8 juillet 2021
__________
Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente
Mmes Merkli et Cherpillod, juges
Greffier : M. Steinmann
*****
Art. 935 CC
Statuant sur l’appel interjeté par R.____, à Gland, demanderesse, contre le jugement rendu le 9 décembre 2020 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec X.____, à Gimel, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 9 décembre 2020, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 27 janvier 2021, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la demande déposée le 15 novembre 2017 par la demanderesse R.____ à l’encontre du défendeur X.____ (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 12'025 fr. pour la demanderesse, qui était au bénéfice de l’assistance judiciaire, étaient laissés à la charge de l’Etat (II), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de la demanderesse (III) et a relevé celui-ci de sa mission (IV), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais de justice et de l’indemnité de son conseil d’office, laissés à la charge de l’Etat (V) et a astreint la demanderesse à verser au défendeur la somme de 21'000 fr. à titre de dépens (VI).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré qu’il ressortait de l’instruction qu’au moment de l’acquisition par X.____ de la cédule hypothécaire litigieuse en juillet 2013, celui-ci ignorait que ce titre au porteur appartenait uniquement à R.____ et non également à D.____. Ils ont considéré que X.____ ignorait également que ladite cédule avait selon toute vraisemblance été subtilisée par D.____ à R.____, sans l’accord de celle-ci. De l’avis des premiers juges, X.____ pouvait croire en toute bonne foi que D.____ et R.____ étaient copropriétaires de la villa grevée de la cédule hypothécaire en cause, que D.____ avait le droit de disposer de celle-ci et que R.____ était au courant tant du prêt consenti à D.____ que de la remise de la cédule en garantie de celui-ci.
Selon les magistrats, on ne pouvait au demeurant pas considérer que les circonstances dans lesquelles s’était déroulée l’acquisition étaient insolites et devaient inspirer la prudence. X.____ ne pouvait en particulier pas supposer que la cédule hypothécaire litigieuse était entachée d’un défaut juridique et n’avait ainsi pas l’obligation de clarifier la situation et de procéder à des recherches relatives au pouvoir de disposer de l’aliénateur.
En définitive, les premiers juges ont considéré que X.____ devait se voir protéger de manière complète dans son acquisition de la cédule en cause faite de bonne foi, de sorte que la prétention de R.____ en restitution de ce titre devait être rejetée.
B. Par acte du 1er mars 2021, R.____ a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit donné l’ordre à X.____ de lui restituer la cédule hypothécaire au porteur n° [...], portant sur l’immeuble de base [...] de la commune de Gland, d’un montant de 240'000 fr., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (III), et à ce qu’à défaut d’exécution en ce sens dans les dix jours dès l’entrée en force de l’arrêt sur appel à intervenir, l’autorité soit chargée d’y procéder avec l’assistance de la force publique (IV). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 8 mars 2021, R.____ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel, avec effet rétroactif au 24 février 2021.
Par courrier du 17 mars 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé R.____ qu’elle était en l’état dispensée d’effectuer l’avance de frais consécutive au dépôt de l’appel et que la décision définitive sur l’éventuel octroi de l’assistance judiciaire en sa faveur était réservée.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. Des parties
a) R.____ et D.____ ont débuté une relation amoureuse en 1999. La date de leur séparation n’a pas pu être établie avec exactitude dans le cadre de la présente procédure, mais l’instruction permet de retenir qu’à fin 2013 en tout cas, ils étaient définitivement séparés.
D.____ a fondé la société [...], laquelle a été radiée en 2009 à la suite de sa faillite. Cette société avait pour but la tenue de comptabilités, la révision, l’administration et la gestion de société.
R.____ a travaillé au sein de [...] en tant qu’employée de bureau, puis comme aide comptable et assistante administrative, et ce jusqu’en 2009.
b) En 2007, R.____ a acquis un bien immobilier sur la commune de Gland, immeuble de base [...]. Elle en a toujours été la seule propriétaire. Cet immeuble est grevé d’une cédule hypothécaire au porteur
n° [...], dont la valeur s’élève à 240'000 francs.
c) X.____ est de nationalité française. En 2011, il a acheté avec son ex-épouse, C.____, une villa à Gimel. L’achat de cet immeuble s’est fait rapidement, soit en 48 heures. Les ex-époux X.____ ne se sont pas intéressés aux documents relatifs à cet achat et se sont contentés de signer ceux-ci en faisant confiance à leurs conseillers immobiliers. Lors de son interrogatoire en première instance, X.____ a confirmé qu’il n’avait pas posé de questions particulières à l’époque.
X.____ est également propriétaire d’une maison à Noirmoutier, en France, dans laquelle les ex-époux X.____ aimaient se rendre et avaient pour habitude d’inviter des amis.
X.____ et C.____ sont divorcés depuis 2015.
d) Peu après leur emménagement en Suisse, les ex-époux X.____ ont rencontré R.____ et D.____ lors d’un repas organisé en France par une connaissance commune. Les deux couples ont très vite sympathisé ; les ex-époux X.____ n’ayant pas beaucoup d’amis en Suisse, ils ont souvent invité R.____ et D.____ chez eux pour des repas. Les ex-époux X.____ entretenaient ainsi une relation amicale avec R.____ et D.____.
e) Entre septembre 2012 et juin 2013, R.____ s’est rendue aux Etats-Unis pour entreprendre un séjour linguistique. Elle souhaitait prendre du recul s’agissant de sa relation avec D.____.
Interrogée en sa qualité de partie en première instance, R.____ a indiqué qu’elle était déjà séparée de D.____ avant son départ car celui-ci était « en couple avec d’autres personnes ». Elle a précisé que D.____ ne voulait toutefois pas se séparer d’elle et qu’il lui « avait demandé un délai de réflexion », ajoutant qu’elle l’avait laissé occuper son appartement pendant son séjour aux Etats-Unis. Selon elle, les ex-époux X.____ étaient au courant de sa séparation d’avec D.____ ou pouvaient à tout le moins le présumer compte tenu de son départ aux Etats-Unis.
Dans une déclaration écrite – produite dans le cadre de l’affaire pénale instruite sur plainte de R.____ contre X.____, à laquelle il sera fait référence ci-après (cf. infra lettre C ch. 7) –, C.____ a expliqué qu’elle avait eu connaissance de problèmes dans le couple que formaient R.____ et D.____, déclarant notamment ce qui suit :
« Mais ayant compris depuis déjà quelques temps, malgré sa discrétion, que R.____ traverse quelques turbulences dans son couple, je me dis qu’elle a peut-être besoin de mettre une grande distance entre elle et D.____ pour faire le point. »
Entendu comme témoin en première instance, D.____ a quant à lui confirmé que lors du départ de R.____ aux Etats-Unis en 2012, « cela n’allait pas du tout bien entre [eux] », en particulier en raison du fait qu’il avait une relation avec sa secrétaire et que ses affaires professionnelles étaient difficiles. Selon lui, c’était pour cette raison que R.____ avait décidé de se rendre aux Etats-Unis. A son avis, les ex-époux X.____ étaient parfaitement au courant de cette séparation, notamment au vu des confidences de R.____ à C.____, toutes deux étant très liées. D.____ a d’ailleurs précisé qu’il se souvenait que lorsque C.____ avait appris que R.____ souhaitait partir aux Etats-Unis, elle lui avait dit : « si tu fais ce choix-là, pour tes enfants et ton compagnon, ce sera terminé ».
Quant à X.____, il a indiqué, lors de son interrogatoire en première instance, qu’il ignorait totalement que R.____ et D.____ étaient séparés à l’époque, précisant que, selon lui, R.____ s’était rendue aux Etats-Unis pour améliorer son anglais et qu’elle en était revenue fin juin 2013. Il a en outre ajouté que c’était son ex-épouse qui était au courant des problématiques du couple.
f) D.____ s’est rendu à plusieurs reprises aux Etats-Unis pour retrouver R.____. Quant aux ex-époux X.____, ils ont rendu visite à R.____ aux Etats-Unis, en compagnie de D.____, en juin 2013.
g) En été 2013, R.____ est rentrée quelques semaines en Suisse pour régler ses affaires. Comme elle avait l’intention de s’établir aux Etats-Unis, elle est repartie immédiatement après son passage pour des entretiens d’embauche. Elle est revenue définitivement en Suisse fin septembre 2013, dès lors qu’elle avait trouvé un emploi auprès de la Banque [...] depuis le 1er novembre 2013. Depuis lors, elle réside en Suisse.
2. De la demande de prêt de D.____ à X.____
a) Lors de leurs nombreuses entrevues, D.____ avait parlé à X.____ d’une opération immobilière à Gilly. Interrogé à ce propos en première instance, X.____ a précisé que cette opération était déjà en cours en ce sens que D.____ avait versé un montant de
400'000 fr., qu’il lui manquait encore au départ 200'000 fr. pour pouvoir la réaliser, qu’il avait toutefois réussi à obtenir 100'000 fr., de sorte qu’il ne lui manquait finalement que 100'000 francs. C’est ainsi que D.____, en proie à des difficultés financières, a demandé aux ex-époux X.____ de lui prêter la somme de 100'000 francs. X.____ a précisé que le montant de 200'000 fr. nécessaire au bouclement de l’opération devait être acquittée par D.____ le 17 juillet 2013.
En date du 11 juillet 2013, D.____ a adressé aux ex-époux X.____ un courriel dont le contenu était notamment le suivant, étant précisé que ce courriel a été écrit aux noms tant de D.____ que de R.____, qu’il est formulé parfois en « nous », parfois en « je » et qu’il a été envoyé sur l’adresse de messagerie électronique de C.____ :
« Bonjour C.____ et X.____,
(…)
Ma deuxième question me concerne directement. Comme vous le savez en raison de la procédure toujours en cours avec mon client, je n’ai pour l’instant pas pu boucler l’opération immobilière que j’ai acquise à Gilly. J’ai signé à mon retour des USA une dernière prolongation valable jusqu’au 15 août 2013. Comme j’ai déjà investi plus de CHF 400'000.00 dans cette opération je dois impérativement la boucler dans les délais et comme nous sommes en période de vacances le plus vite sera le mieux.
En parallèle j’ai trouvé un accord dans le cadre de ma procédure.
Je dois déposer une caution de CHF 200'000.00 d’ici à mercredi soir 17 juillet 2013. Pour CHF 100'000 c’est déjà fait mais il me manque les autres
CHF 100'000 dans le délai imparti.
Avez-vous la possibilité de m’aider temporairement ? Je peux vous donner une garantie de première main sous la forme d’une cédule hypothécaire sur notre maison ou sur la propriété de Gilly comme nous sommes en train d’acheter ?
Ce montant pourrait aussi être intégré dans une participation dans notre opération immobilière de Gilly si vous le souhaitez.
(…)
R.____ et D.____ »
b) Après discussion avec son ex-épouse, X.____ a décidé d’accepter la demande de prêt. Il a confirmé son accord à D.____ par téléphone. Lors de son interrogatoire en première instance, il a par ailleurs expliqué que c’était son ex-épouse qu’il l’avait poussé à accepter car à l’époque, sa situation financière n’était pas très bonne.
Lors de son audition comme témoin, D.____ a pour sa part confirmé que le prêt était destiné exclusivement à ses propres affaires, à l’exclusion de R.____. Par ailleurs, il a expliqué que X.____ lui avait transmis son accord verbalement et que la mise en place de tout cela s’était déroulé lorsque R.____ était aux Etats-Unis.
c) Dans un nouveau courriel du 15 juillet 2013, adressé aux ex-époux X.____ sur la seule adresse électronique de C.____, D.____ les a remerciés et leur a proposé comme garantie du prêt la cédule hypothécaire au porteur litigieuse de 240’000 fr., en l’annexant au courriel sous forme de pièce jointe. D.____ a précisé que cette cédule grevait « notre villa de Gland
n° [...] inscrite au Registre foncier de Nyon » et qu’il n’avait pas de cédule de 100'000 fr. sur la maison mais qu’étant donné que la garantie était supérieure, « cela ne change[ait] rien ». Il était également précisé dans ce courriel que la cédule était libre de gage et que, dès lors qu’elle était au porteur, c’était la personne qui la détenait qui pouvait la faire valoir à concurrence d’un prêt éventuel.
D.____ a précisé, lors de son audition en qualité de témoin, que X.____ ne lui avait pas posé de questions lorsqu’il lui avait proposé la remise de la cédule hypothécaire en garantie de son prêt.
d) Lors des deux échanges de courriels évoqués sous lettres a et c ci-dessus, R.____ se trouvait toujours à l’étranger, ce que X.____ et son ex-épouse savaient puisqu’ils étaient venus lui rendre visite quelques semaines plus tôt.
3. Du déroulement des opérations relatives à la remise de la cédule hypothécaire
a) Le 17 juillet 2013, R.____ et D.____ se sont rendus à Noirmoutier pour un séjour en compagnie des ex-époux X.____. Lors de son interrogatoire en première instance, R.____ a indiqué que c’était au cours du trajet qu’elle avait été informée de la demande de prêt de D.____ à X.____, sans toutefois que D.____ ne lui parle de la remise de la cédule hypothécaire.
b) Il avait été convenu entre D.____ et X.____ que la remise de la cédule hypothécaire se ferait physiquement lors de la visite du premier nommé et de R.____ aux ex-époux X.____ à Noirmoutier. Ainsi, le 17 juillet 2013 précisément, alors que R.____ et C.____ étaient en cuisine en train de préparer le repas, D.____ et X.____ se sont entretenus dans le bureau à l’étage de la maison ; puis, D.____ a remis à X.____ la cédule hypothécaire et une reconnaissance de dette manuscrite libellée en son nom et signée de sa main. La reconnaissance de dette indiquait en particulier ce qui suit :
« ce prêt est prévu pour une durée de 3 mois sans intérêt.
M. D.____ remet également en (recte) garantie la cédule hypothécaire sur la rue [...] n° [...] d’une valeur nominale de CHF 240’000.- »
X.____ a confirmé avoir reçu la cédule hypothécaire précitée le 17 juillet 2013.
c) Une fois la remise de la cédule hypothécaire et de la reconnaissance de dette effectuée, D.____ et X.____ sont descendus rejoindre leurs compagnes à la cuisine.
X.____ soutient qu’à ce moment-là, D.____ l’aurait remercié ainsi que son ex-épouse pour ce prêt qui lui permettait de débloquer l’affaire de Gilly. Lors de son interrogatoire en première instance, il n’a toutefois pas été en mesure de confirmer que R.____ aurait été mise au courant de l’opération à ce moment-là ; il n’a pas non plus été en mesure d’affirmer que R.____ l’aurait remercié ainsi que son ex-épouse pour le prêt octroyé.
Pour sa part, R.____ soutient ne pas avoir formulé de remerciements.
Quant à C.____, elle a confirmé, lors de son audition intervenue le 5 juillet 2017 dans le cadre de la procédure pénale instruite sur plainte de R.____ contre X.____ (cf. infra lettre C ch. 7), qu’il n’y avait pas eu de remerciements. Dans une déclaration écrite du 11 novembre 2016, produite dans le cadre de cette même procédure et versée au dossier de la présente cause, elle a en outre indiqué notamment ce qui suit :
« Pendant les 2 à 3 jours passés tous les 4, nous n’évoquons jamais ce sujet en réunion car ce séjour se veut détendu, amical après le deuil douloureux que je viens d’affronter. D.____ remet la cédule en main propre à X.____, hors présence de R.____ et moi-même »
d) En définitive, il ressort de l’instruction et notamment des déclarations de C.____ – qui n’a jamais changé sa version des faits et qui, alors qu’elle avait été rendue attentive aux déclarations contraires de son ex-époux dans le cadre de l’affaire pénale, a confirmé ses déclarations – que la remise de la cédule hypothécaire en cause s’est faite entre D.____ et X.____, hors la présence de R.____ et de C.____, que lorsque les quatre prénommés se sont retrouvés ensemble, il n’y a eu aucune discussion au sujet de la conclusion de cette affaire et que R.____ n’a pas remercié les ex-époux X.____.
e) Plus tard, mais toujours en date du 17 juillet 2013, X.____ a versé la somme de 100'000 fr. sur le compte de D.____ auprès de la banque [...], étant précisé que ce virement a été effectué selon les instructions contenues dans le courriel de D.____ du 15 juillet 2013. D.____ avait en effet précisé qu’il s’agissait de verser l’argent sur le même compte que celui sur lequel les ex-époux X.____ avaient effectué l’avance pour les vacances aux Etats-Unis et l’avis bancaire indiquait sous motif du paiement : « PARTICIPATION VOYAGE USA ».
4. De la question de l’accord de R.____ quant au transfert de la cédule hypothécaire à X.____
R.____ n’avait pas donné son accord pour le transfert de sa cédule hypothécaire à X.____. Selon elle, D.____ savait qu’elle s’y serait opposée dès lors qu’ils étaient séparés. Les deux parties s’entendent pour dire que D.____ a subtilisé ladite cédule car il savait que R.____ n’aurait pas donné son accord pour son transfert. La subtilisation s’est vraisemblablement faite lorsque R.____ séjournait aux Etats-Unis. Entendue à ce sujet, celle-ci a expliqué que la cédule se trouvait dans un coffre-fort auprès de la fiduciaire de D.____, coffre dont elle était propriétaire mais auquel D.____ avait accès.
5. Du non-remboursement du prêt
a) Le 11 novembre 2013, à l’échéance du prêt, D.____ a envoyé un courriel aux ex-époux X.____ pour leur demander s’ils avaient bien reçu le remboursement du prêt. Dans ledit courriel, D.____ donnait également des nouvelles de R.____ en parlant notamment de « la reprise du travail par R.____ », étant précisé que la partie du courriel qui concernait la situation privée était libellée en « nous », alors que la partie relative au prêt était libellée en « je ». C.____ lui a répondu par courriel du même jour, précisant qu’ils n’avaient pas reçu l’argent de sa part.
Par courriel du 2 janvier 2014, D.____ a informé X.____ que le remboursement du prêt serait effectué dès le lundi 6 janvier 2014.
b) X.____ n’ayant toujours pas été remboursé, il a fait part de son mécontentement à D.____ par courriels des 12 et
27 janvier 2014. En date du 25 février 2014 et faute de remboursement, C.____ a décidé d’informer R.____ de la situation. C’est alors que cette dernière a appris que sa cédule hypothécaire avait été transmise à X.____. Entendu comme témoin, D.____ a en effet confirmé que R.____ n’était pas du tout au courant de ses agissements en lien avec la cédule hypothécaire litigieuse et qu’elle n’en avait eu connaissance que par hasard, au travers d’un courriel de relance pour le remboursement du prêt qui lui avait été envoyé par l’ex-épouse de X.____ et qui avait été adressé en copie à R.____.
c) Au mois de mars 2014, quelques courriels au sujet du remboursement du prêt à intervenir ont été échangés entre D.____ et les ex-époux X.____, courriels R.____ a reçu en copie.
Il ressort d’un courriel adressé le 7 décembre 2014 par X.____ à D.____ qu’à cette date, ce dernier n’avait toujours pas procédé au remboursement de la somme prêtée.
d) Par courrier recommandé portant la date manuscrite du
19 décembre 2014, X.____ a mis D.____ en demeure de lui rembourser le prêt de 100'000 francs. Dans ce courrier, X.____ mettait également en demeure D.____ de lui rembourser l’avance des frais du voyage en Californie, par 5'000 fr., et de lui payer le vélo qu’il ne lui avait jamais rendu, par 3'600 francs.
e) Après la séparation du couple X.____, R.____ a continué à avoir des contacts avec C.____, toutes deux étant très amies.
Entendue comme témoin dans la procédure pénale ouverte sur plainte de R.____ contre X.____ (cf. infra lettre C ch. 7), C.____ a en effet affirmé qu’elle entretenait toujours une relation d’amitié avec R.____, précisant à cet égard qu’elle avait rencontré celle-ci à quelques occasions, notamment pour dîner ou passer la soirée. De plus, il ressort de sa déclaration du 11 novembre 2016 produite dans le cadre de cette procédure notamment ce qui suit :
«…je ne peux concevoir que R.____, totalement étrangère et ignorante à la base de l’escroquerie de D.____ à notre égard, puisse être impliquée et pénalisée. Alors je demande à X.____ de restituer la cédule à R.____ et de poursuivre D.____ par d’autres voies. Mais il ne veut pas entendre raison, pensant faire ainsi pression sur R.____ pour qu’elle intervienne auprès de D.____. »
X.____ et D.____ n’ont pas gardé contact.
6. Des démarches préalables entreprises par les parties en vue de la restitution de la cédule hypothécaire et du remboursement du prêt
a) Lorsque R.____ a appris la disparition de sa cédule hypothécaire et la remise de celle-ci à X.____, elle s’est immédiatement insurgée et a réclamé aux ex-époux X.____ la restitution immédiate de ce titre au porteur.
X.____ n’a toutefois pas acquiescé à cette demande. Il a en effet souhaité utiliser la garantie qui lui avait été remise pour obtenir le remboursement du prêt, dès lors qu’il était sans nouvelles de D.____, avec lequel il avait perdu tout contact.
b) En date du 28 mai 2015, l’ancien conseil de X.____ a envoyé un courrier à R.____ l’informant de sa constitution et lui proposant une entrevue afin de trouver un accord amiable. R.____ n’a pas donné suite à cette proposition.
c) Par courrier de son conseil du 22 juillet 2016, R.____ a mis X.____ en demeure de lui restituer la cédule hypothécaire litigieuse. Le conseil de l’époque de X.____ s’est déterminé le 4 août 2016, expliquant que son mandant entendait se prévaloir de la garantie qu’il avait reçue et qu’il détenait de bonne foi. Dans ce courrier, il était une nouvelle fois proposé à R.____ une rencontre afin de régler la situation de façon amiable.
7. Des démarches judiciaires entreprises avant l’introduction de la présente action
a) En date du 19 août 2016, X.____ a fait notifier à R.____ un commandement de payer la somme de 100'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 18 octobre 2013. La cause de l’obligation invoquée était la suivante :
« Poursuite en réalisation de gage immobilier. Créance garantie par gage selon reconnaissance de dette du 17 juillet 2013. Cédule hypothécaire au porteur no [...]. Etablie le 7.12.2007 P.J. [...]. Montant de la cédule : CHF 240'000.--. Immeuble concerné : [...] Commune de Gland. »
b) Le 6 octobre 2016, R.____ a déposé une plainte pénale à l’encontre de X.____ pour tentative de contrainte.
c) En date du 1er juin 2017, dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre D.____ pour abus de confiance et escroquerie, X.____ a été entendu par le Ministère public de La Côte en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Lors de cet interrogatoire, il a d’abord précisé ne pas savoir qu’il y avait des cédules hypothécaires en Suisse, dès lors que cela n’existait pas en France. Puis, à la question du procureur de savoir si, au moment où il avait prêté l’argent à D.____, il était propriétaire de son immeuble à Gilly, il a répondu : « Oui avec mon ex-épouse ». De même, à la question de savoir s’il avait une cédule hypothécaire pour cet immeuble, il a répondu : «Oui. Ce sont les anciens propriétaires qui me l’ont remise lors de l’achat en me disant en présence du notaire que cela permettait d’obtenir de l’argent notamment si j’avais besoin d’un crédit ».
d) Par jugement du 29 juin 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte a ordonné la confiscation de l’immeuble appartenant à R.____.
e) Le 8 août 2017, une ordonnance de séquestre a été notifiée à R.____ par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans le cadre de la procédure ouverte contre X.____ pour tentative de contrainte. Aux termes de cette ordonnance, la cédule hypothécaire litigieuse a été séquestrée jusqu’à ce que l’autorité de jugement puisse se prononcer sur sa confiscation.
Puis, par ordonnance du 18 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.____ pour tentative de contrainte, ainsi que la levée du séquestre portant sur la cédule hypothécaire précitée et sa restitution à X.____. Cette ordonnance retenait en particulier ce qui suit :
« X.____ était légitimé à croire que le bien immobilier appartenait en copropriété à D.____ et à R.____ au vu des liens d’amitié qu’il avait tissés avec ce couple. En effet, D.____ précisait souvent, notamment dans ses courriels échangés avec les époux X.____, que la cédule hypothécaire grevait « notre maison de Gland » (…). Le prévenu était ainsi persuadé que la plaignante connaissait la démarche entreprise par D.____, soit qu’elle savait que la cédule hypothécaire allait être remise aux époux X.____ en garantie du prêt que ces derniers lui avaient octroyé. Il a d’ailleurs été conforté dans cette idée car, notamment lors du week-end à Noirmoutier, D.____ et R.____ donnaient l’apparence d’un couple qui communiquait et qui n’avait pas de secrets l’un pour l’autre.
(…)
L’enquête a ainsi permis d’établir à satisfaction de droit que D.____ avait remis la cédule hypothécaire à X.____ sans informer ce dernier de l’origine délictueuse de cette possession si bien que le prévenu la détient de bonne foi ».
f) Par courrier de son conseil du 30 mai 2018, adressé tant au conseil de R.____ qu’à celui de D.____, et ensuite de l’ordonnance de classement du 18 mai 2018, X.____ a dénoncé la cédule hypothécaire litigieuse avec effet au 30 novembre 2018.
La procédure d’exécution forcée de ladite cédule hypothécaire suit son cours.
8. De la présente procédure
a) Par demande du 15 novembre 2017 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, R.____ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à X.____ de lui restituer la cédule hypothécaire au porteur n° [...] portant sur l’immeuble de base [...] de la commune de Gland, d’un montant de 240'000 fr., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (II), à ce qu’à défaut d’exécution en ce sens dans les dix jours dès l’entrée en force de la décision à intervenir, l’autorité soit chargée d’y procéder avec l’assistance de la force publique (III), et à ce que X.____ soit condamné à lui verser la somme de 12'589 fr. 45 au minimum, plus intérêts à 5% l’an dès le 17 juillet 2013 (IV).
Par réponse du 25 octobre 2018, X.____ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
Les 26 mars 2019 et 10 mai 2019, R.____ et X.____ ont respectivement déposé une réplique et une duplique. R.____ a encore déposé des déterminations le 19 août 2019.
b) L’audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est tenue le
29 août 2019 en présence de R.____, assistée de son conseil, et du conseil de X.____, celui-ci ayant été dispensé de comparution personnelle.
c) Les parties ont été entendues en audience anticipée du
16 janvier 2020, de même que le témoin D.____. D’entente entre les parties, l’audition du témoin C.____ a été remplacée par son témoignage écrit, daté du 13 janvier 2020.
d) Les parties ont renoncé à la fixation d’une audience de plaidoiries finales au profit de plaidoiries écrites.
Elles ont chacune déposé des plaidoiries écrites le 29 juin 2020, suivies de plaidoiries écrites responsives le 17 septembre 2020.
En droit :
1.
1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
3.
3.1 A l’appui de son appel, l’appelante soutient qu’il aurait été considéré à tort dans le jugement entrepris que l’intimé devait être maintenu dans son acquisition de la cédule hypothécaire litigieuse, en application de l’art. 935 CC, avec pour conséquence que sa prétention en restitution de ce titre devait être rejetée. A cet égard, elle invoque tant une constatation manifestement inexacte des faits qu’une violation du droit de la part des premiers juges.
3.2
3.2.1 La revendication d’un titre au porteur contre un acquéreur de bonne foi est exclue par l’art. 935 CC, selon lequel la monnaie et les titres au porteur ne peuvent être revendiqués contre l’acquéreur de bonne foi, même si le possesseur en a été dessaisi contre sa volonté. Cette disposition assure une protection complète de l’acquéreur de bonne foi d’un titre au porteur ; les droits réels qui existaient sur l’objet et dont l’acquéreur ignorait de bonne foi l’existence s’éteignent dans la mesure où ils sont incompatibles avec le droit acquis de bonne foi (Steinauer, Les droits réels, Tome I, 6e éd., Berne 2019, nn. 585 ss). Ainsi, la personne qui acquiert de bonne foi de la monnaie ou des titres au porteur doit être maintenue dans son acquisition quelle que soit la raison pour laquelle l’aliénateur n’avait pas le pouvoir d’en disposer (Steinauer, op. cit., nn. 578). Ce n'est que si l’acquéreur était de mauvaise foi qu'il est tenu à restitution (art. 936 CC).
3.2.2 La notion et la portée de la bonne foi de l’acquéreur sont les mêmes qu’en cas d’acquisition d’un objet confié (art. 933 CC) (Steinauer, op. cit., nn. 582). La personne qui acquiert l’objet ne doit pas avoir le sentiment que l’acquisition qu’il fait est irrégulière. Elle doit donc croire que l’aliénateur est propriétaire de l’objet, plus précisément qu’il a le pouvoir de disposer de celui-ci. La bonne foi de l’acquéreur doit exister au moment de l’acquisition.
La bonne foi de l’acquéreur est présumée (art. 3 al. 1 CC), mais celui-ci est déchu de son droit de l’invoquer si elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui (art. 3 al. 2 CC) (Steinauer, op. cit.,
nn. 558 ss). En particulier, l’acquéreur ne peut invoquer sa bonne foi si le prix payé est anormalement bas ou si les circonstances insolites dans lesquelles s’est déroulée l’acquisition devaient inspirer la prudence (Steinauer, op. cit., n. 562).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il n’existe pas d’obligation générale de l’acquéreur de se renseigner sur le pouvoir de disposer de l’aliénateur ; ce n’est qu’en présence de soupçons concrets que les circonstances doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi (ATF 122 III 1 consid. 2a/aa ;
ATF 139 III 305, JdT 2015 II 79 consid. 3.2.2). Si l’acquéreur a ou doit avoir des doutes quant au pouvoir de disposer de l’aliénateur, mais seulement dans ce cas, il doit prendre des renseignements complémentaires ; il peut toutefois se contenter de réponses plausibles données par un aliénateur dont il pense qu’il est digne de confiance (Steinauer, op. cit., n. 563). Il faut poser des exigences plus élevées dans les branches d’activité où l’acquéreur est particulièrement exposé à des offres de marchandises dont la provenance est douteuse et par conséquent de choses entachées d’un défaut juridique, comme c’est le cas dans le commerce des choses usagées de toute nature. Même si cela ne crée pas un devoir général de se renseigner, ces cas entrainent l’obligation de clarifier la situation et de procéder à des recherches relatives au pouvoir de disposer de l’aliénateur non seulement en présence de soupçons concrets quant à un défaut juridique mais déjà lorsque les circonstances incitent à la méfiance (ATF 122 III 1 consid. 2a/aa). Le fait de ne pas faire preuve de l’attention que commandaient les circonstances entraîne les mêmes conséquences juridiques que la mauvaise foi. La charge de la preuve à cet égard incombe, conformément à l’article 8 CC, à celui qui demande la restitution de la chose. Celui-ci doit ainsi prouver les circonstances dont il déduit le défaut d’attention (ATF 139 III 305, JdT 2015 II 79 consid. 3.2.2).
Lors d'opérations portant sur des cédules hypothécaires au porteur, il n'est pas d'usage d'exiger de l'auteur du nantissement, possesseur des titres, une preuve du droit de disposer, ni même de l'interroger sur ce point, le porteur étant présumé propriétaire conformément à l'art. 930 CC. Mais dès que les circonstances font apparaître des doutes sur la qualité de l'aliénateur, l'acquéreur ne peut plus se contenter de la preuve apparente que constitue la possession ; il est alors tenu de s'assurer de l'existence réelle du droit de disposer de celui-ci (ATF 83 II 126
consid. 1 ; ATF 70 II 103 consid. 2 ; TF 5C.50/2003 du 13 août 2003 consid. 3.4.3).
3.3
3.3.1
3.3.1.1 Dans un premier moyen, l’appelante soutient qu’au vu des circonstances, les premiers juges auraient dû constater que l’intimé avait acquis la cédule hypothécaire en cause de mauvaise foi. A cet égard, elle leur reproche en substance d’avoir considéré que la prudence de l’acquéreur était requise par la jurisprudence dans le domaine du commerce des choses usagées mais « pas forcément dans le domaine de l’immobilier où le défaut juridique éventuel du titre n’est pas habituel ». Selon l’appelante, une telle considération omettrait de tenir compte du fait que les opérations en lien avec des cédules hypothécaires au porteur ne peuvent être assimilées à des opérations usuelles, compte tenu de la nature même de ces titres qui appartiennent à celui qui les possède et qui peuvent être remis à un tiers sans que des contrats notariés ou simplement écrits soient prévus. Elle estime dès lors que la remise d’une cédule hypothécaire au porteur « s’apparente[rait] plus à [celle d’] un tableau dont la provenance est potentiellement douteuse qu’à une opération qui ne comporte pas le moindre risque ou qui n’appelle pas de méfiance particulière de la part des cocontractants ».
L’appelante relève en outre que la garantie fournie par D.____ en lien avec le prêt accordé par l’intimé était près de deux fois et demie supérieure au montant de celui-ci, une telle circonstance étant selon elle de nature à rendre toute personne raisonnable suspicieuse. Elle considère ainsi que l’intimé aurait dû être interpellé par le fait de disposer d’autant de garanties pour son prêt, alors qu’une reconnaissance de dette aurait été amplement suffisante.
L’appelante soutient encore que la bonne foi de l’intimé serait « mise à mal par le fait que tout permettait à celui-ci de s’apercevoir des difficultés financières de D.____. Elle relève à cet égard que ce dernier n’aurait même pas eu suffisamment d’argent pour réserver le séjour aux Etats-Unis en compagnie de l’intimé et de son ex-épouse, ceux-ci ayant dû faire « une avance pour ces vacances ».
Enfin, l’appelante fait valoir qu’alors même que toute l’opération était « liée à elle », la remise de la cédule hypothécaire litigieuse est intervenue hors de sa vue, sans qu’il n’en soit parlé en sa présence et sans que sa signature ne soit apposée sur aucun document, ce qui aurait dû interpeller l’intimé.
3.3.1.2 En l’espèce, on ne saurait suivre l’appelante lorsqu’elle soutient que l’intimé aurait dû faire preuve d’une prudence particulière avant d’accepter la cédule hypothécaire litigieuse, du seul fait qu’il s’agissait d’un titre au porteur qui est davantage susceptible d’être affecté de défauts juridiques. Selon la jurisprudence, il n’apparaît en effet pas que l’acquéreur d’une cédule hypothécaire au porteur serait soumis à un devoir de prudence accru, le Tribunal fédéral ayant plutôt relevé le contraire en considérant qu’il n’était pas d’usage d’exiger du possesseur d’un tel titre une preuve de son droit d’en disposer, ni même de l’interroger sur ce point, en l’absence d’éléments permettant de douter de sa possession.
A l’instar des premiers juges, la Cour de céans considère en outre que le fait que la garantie accordée par D.____ était d’un montant bien supérieur à celui du prêt lui ayant été consenti n’était en soi pas de nature à susciter la méfiance de l’intimé quant au pouvoir de D.____ de disposer de la cédule hypothécaire en cause. L’intimé ne pouvait en effet pas déduire de ce seul élément que la transaction conclue était frauduleuse, notamment eu égard aux explications qui lui avaient été fournies par D.____ dans son courriel du 15 juillet 2013, dans lequel celui-ci indiquait qu’il « n’a[vait] pas de cédule de
100'000 fr. sur la maison mais qu’étant donné que la garantie était supérieure, cela ne change[ait] rien ». A cet égard, il ne faut pas perdre de vue qu’une relation amicale liait alors l’intimé et D.____ et qu’il n’avait à priori pas de raisons de remettre en cause ses explications ou de douter de son honnêteté. Le but de l’intimé était de venir en aide à D.____, comme en atteste le fait que le prêt a été consenti sans intérêts. Dans ces circonstances, on ne saurait exiger de l’intimé qu’il aurait dû faire preuve de la même prudence que s’il avait été intéressé financièrement par l’opération.
L’appelante n’établit au demeurant pas que l’intimé connaissait les difficultés financières de D.____, respectivement qu’il aurait dû s’en apercevoir. Le fait que les ex-époux X.____ aient effectué une avance sur le compte bancaire de D.____ en vue de la réservation du voyage aux Etats-Unis ne prouve rien à cet égard. On ignore en effet les raisons pour lesquelles cette avance a été faite et par conséquent si celles-ci avaient un quelconque lien avec des problèmes financiers que D.____ aurait connu à l’époque.
Enfin, c’est en vain que l’appelante soutient que la mauvaise foi de l’intimé serait démontrée par le fait que celui-ci s’est fait remettre la cédule hypothécaire litigieuse hors de sa vue, sans qu’elle en soit informée et sans que sa signature soit apposée sur aucun document, alors même que « toute l’opération était liée à elle ». L’appelante perd de vue que, contrairement à ses affirmations, elle n’était pas directement concernée par le prêt accordé à D.____ par l’intimé, en garantie duquel la cédule hypothécaire a été remise à ce dernier. Dans son courriel du 11 juillet 2013, D.____ a en effet demandé aux ex-époux X.____ s’ils pouvaient lui prêter la somme de 100'000 fr., en leur écrivant notamment « Avez-vous la possibilité de m’aider temporairement ». Dans ce même courriel, il a également décrit l’opération pour laquelle il avait besoin de ce montant en utilisant la formule « je ». Lors de son audition comme témoin, D.____ a d’ailleurs confirmé que le prêt en question était destiné exclusivement à ses propres affaires et qu’il ne concernait pas l’appelante. Par ailleurs, la reconnaissance de dette relative au prêt était uniquement libellée au nom de D.____, sans mention de l’appelante. A cela s’ajoute que les échanges de correspondance en lien avec le remboursement du prêt sont intervenus dans un premier temps exclusivement entre les ex-époux X.____ et D.____, avant que C.____ ne décide, en février 2014, d’envoyer copie de l’un de ces courriels à l’appelante pour l’informer de la situation. Enfin, dans ses déclarations écrites, C.____ a implicitement fait référence à D.____ comme seul débiteur du prêt litigieux, écrivant notamment qu’elle ne pouvait concevoir que l’appelante, « totalement étrangère et ignorante à la base de l’escroquerie de D.____ à [leur] égard, puisse être impliquée et pénalisée ». Il ressort ainsi des éléments au dossier, d’une part, que le prêt a été sollicité et consenti en faveur de D.____ exclusivement et, d’autre part, que l’intimé a toujours eu ce dernier comme seul interlocuteur dans le cadre des pourparlers y relatifs. Dans ces circonstances, le fait que l’appelante n’ait pas été présente au moment de la remise de la garantie et n’ait pas signé la reconnaissance de dette en lien avec ce prêt n’apparaît pas suspicieux en soi et ne permet pas de conclure que l’intimé aurait été de mauvaise foi, respectivement qu’il aurait dû avoir des doutes quant au pouvoir de D.____ de disposer de la cédule hypothécaire en cause.
En définitive, les griefs doivent être rejetés.
3.3.2
3.3.2.1 L’appelante soutient que les premiers juges auraient considéré à tort que l’ordonnance de classement rendue le 18 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre l’intimé pour tentative de contrainte avait une portée déterminante pour la présente cause. Elle relève que la bonne foi de l’intimé, constatée dans ladite ordonnance, a été examinée uniquement sous l’angle pénal et que cette notion serait appréciée différemment en droit civil en ce sens que la mauvaise foi y est admise moins strictement qu’en droit pénal.
3.3.2.2 En l’espèce, les premiers juges ont certes relevé que le Ministère public de l’arrondissement de La Côte était arrivé à la conclusion que l’intimé détenait la cédule hypothécaire litigieuse de bonne foi, D.____ la lui ayant remise sans l’informer de l’origine délictueuse de sa possession. Ils se sont toutefois livrés à leur propre appréciation de la bonne foi de l’intimé, en examinant notamment de manière circonstanciée si celui-ci avait fait preuve, lors de l’acquisition de ladite cédule, de l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui. Il est ainsi erroné de prétendre que les premiers juges auraient accordé « une portée déterminante » à l’ordonnance de classement précitée, celle-ci ne paraissant pas avoir joué un rôle essentiel dans leur appréciation de la bonne foi de l’intimé.
Il s’ensuit que le grief doit être rejeté.
3.3.3
3.3.3.1 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir retenu que l’intimé n’était pas au courant de sa séparation d’avec D.____ au moment de la remise de la cédule hypothécaire en cause et d’en avoir déduit qu’il ignorait que ce titre lui appartenait exclusivement.
A cet égard, l’appelante soutient que les premiers juges auraient considéré à tort que le fait qu’elle avait laissé la jouissance de son appartement à D.____ lorsqu’elle s’était absentée aux Etats-Unis était « un indice fort qui a[vait] conforté l’intimé dans son idée que leur relation était de nature amoureuse ». Elle fait également valoir que l’intimé aurait su qu’elle était séparée de D.____ au moment des évènements litigieux, notamment dès lors qu’il aurait eu vent des confidences qu’elle-même avait faites à ce propos à C.____.
3.3.3.2 En l’espèce, il ne ressort aucunement de la subsomption du jugement entrepris que le fait que D.____ ait continué d’occuper l’appartement de l’appelante pendant son absence aux Etats-Unis aurait été considéré comme « un indice fort » ayant conforté l’intimé dans son idée que l’appelante et D.____ entretenaient toujours une relation amoureuse. Les premiers juges ont tout au plus relevé dans l’état de fait dudit jugement, sur la base des propres déclarations de l’appelante, que celle-ci avait laissé D.____ occuper son appartement à cette occasion, ce qui ne prête pas le flanc à la critique.
Pour le surplus, il n’est pas établi que l’appelante et l’intimé auraient été séparés au moment des évènements litigieux, ni a fortiori que l’intimé aurait eu connaissance d’une telle séparation ou même qu’il aurait su que ce couple était en proie à des difficultés relationnelles. Il convient de relever que dans son mémoire d’appel, l’appelante invoque à cet égard un certain nombre d’éléments qui n’ont même pas été allégués en première instance et dont il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte, comme par exemple le fait que le but du voyage de juin 2013 aux Etats-Unis aurait été, pour l’intimé et D.____, de reconquérir leur compagne respective, que ce dernier aurait indiqué dans un courriel du 11 juillet 2013 « pour R.____ nous attendons encore un peu et tentons dans un premier temps de refixer des objectifs » – ce qui démontrerait soi-disant la rupture du couple – ou encore que l’intimé aurait su que D.____ fréquentait à l’époque une certaine [...]. On ne saurait davantage tenir compte des déclarations faites par D.____ lors de son audition comme témoin en première instance pour considérer que l’intimé aurait été au courant de sa séparation d’avec l’appelante. En effet, D.____ s’est référé, pour affirmer que les époux X.____ avaient connaissance de ladite séparation, aux confidences faites par l’appelante à C.____, sans préciser ni en quoi avaient consisté ces confidences ni si l’intimé en avait eu vent, de sorte que son affirmation paraît davantage fondée sur sa propre opinion que sur des éléments concrets. Il convient d’ailleurs d’observer qu’il n’est pas établi que C.____ aurait été au courant du fait que l’appelante et D.____ étaient soi-disant séparés au moment de la remise de la cédule hypothécaire litigieuse à l’intimé au mois de juillet 2013. C.____ n’a en effet jamais rien indiqué de tel dans ses déclarations écrites, ayant tout au plus précisé avoir eu connaissance de problèmes au sein de ce couple, apparemment au moment du départ de l’appelante aux Etats-Unis en septembre 2012, soit près d’une année avant le déroulement des évènements litigieux. Enfin et surtout, il ne ressort aucunement des déclarations écrites de C.____ qu’elle aurait informé l’intimé de confidences faites par l’appelante au sujet de sa relation avec D.____. En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’il n’était pas prouvé que l’intimé avait connaissance, en juillet 2013, de la prétendue séparation du couple formé par l’appelante et D.____, respectivement de l’existence de difficultés relationnelles entre ces derniers.
Il s’ensuit que le grief doit être rejeté.
3.3.4
3.3.4.1 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir considéré qu’au vu des circonstances, l’apparence de copropriété de la cédule hypothécaire litigieuse, respectivement de l’immeuble grevé par celle-ci, était forte pour l’intimé.
A cet égard, elle fait grief aux premiers juges d’être arrivés à une telle conclusion au motif qu’elle avait partagé la même chambre que D.____ lors du séjour sur l’île de Noirmoutier en juillet 2013, arguant que cet élément « ne permet pas encore de considérer que deux personnes sont copropriétaires d’un immeuble ». Elle s’étonne en outre que, même dans l’hypothèse d’une forte apparence de copropriété de la cédule hypothécaire pour l’intimé, celui-ci n’ait pas pris la peine d’obtenir une reconnaissance de dette signée tant de sa main que de celle de D.____ et qu’il se soit contenté de la seule signature de ce dernier. Elle fait enfin valoir que les premiers juges auraient considéré que l’intimé avait cru que tant D.____ qu’elle-même étaient impliqués dans la demande de prêt, ce qui rendrait selon elle d’autant plus inexplicable que le contrat n’ait pas été discuté entre D.____ et les deux parties lors du séjour à Noirmoutier.
3.3.4.2 En l’espèce, les premiers juges ont effectivement relevé que lors de la remise de la cédule hypothécaire en garantie du prêt, l’appelante et D.____ étaient venus ensemble dans la résidence secondaire de l’intimé, en France, et que, de l’aveu même de l’appelante dans sa plaidoirie, ils avaient occupé la même chambre à cette occasion. Ces constatations ne sont pas contestées dans le mémoire d’appel ; l’appelante se borne uniquement à relever que « la chambre en question était loin d’être exiguë », qu’elle « disposait même d’un canapé d’appoint » permettant à D.____ et elle-même de dormir séparément, avant de se livrer à une description détaillée de ladite chambre. Force est toutefois de constater que ces éléments n’ont pas été allégués en première instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
Cela étant, s’il est vrai que le fait de partager la même chambre ne prouve pas que deux personnes sont copropriétaires d’un immeuble, il n’en demeure pas moins que cet élément était propre à amener l’intimé à penser que l’appelante et D.____ formaient un couple uni et que celle-ci était probablement au courant de l’opération envisagée par ce dernier. A tout le moins, l’intimé n’avait pas de raisons de penser le contraire, respectivement de supposer que la cédule hypothécaire lui était remise en garantie contre la volonté de l’appelante. A cela s’ajoute que dans ses courriels des 11 et 15 juillet 2013, D.____ faisait référence à « leur villa » de Gland, utilisant notamment l’expression de « garantie sur notre maison ». Or, comme indiqué précédemment, l’intimé – qu’une relation amicale liait alors à D.____ – n’avait pas de raisons de se douter que contrairement à ses affirmations, ce dernier n’était en réalité pas propriétaire de ladite villa et de la cédule grevant ce bien immobilier. C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’apparence selon laquelle D.____ était copropriétaire de la cédule hypothécaire litigieuse et pouvait valablement en disposer était forte pour l’intimé. Il sied de rappeler ici que selon la jurisprudence, il n’est pas d’usage, lors d'opérations portant sur des cédules hypothécaires au porteur, d'exiger du possesseur du titre, une preuve de son droit d’en disposer, ni même de l'interroger sur ce point (consid. 3.2.2 supra). Partant, compte tenu des apparences relevées et de l’absence d’éléments qui auraient pu conduire à douter de la qualité d’aliénateur de D.____, il n’y a pas lieu de considérer que l’intimé aurait été tenu de poser des questions à D.____ quant à son droit de disposer du titre au porteur litigieux, ou encore d’interpeller l’appelante à ce propos.
Il n’y a pas non plus lieu de suivre l’appelante lorsqu’elle soutient que l’intimé aurait dû obtenir une reconnaissance de dette signée de sa part, respectivement qu’il ne pouvait se contenter d’une reconnaissance de dette signée par D.____ uniquement. Au vu des motifs déjà exposés
(consid. 3.3.1.2 supra), l’appelante perd en effet de vue qu’elle n’était pas impliquée dans la demande de prêt, lequel a été accordé exclusivement en faveur de D.____. Partant, il n’est pas surprenant que la reconnaissance de dette n’ait été signée que par ce dernier. On relèvera enfin que contrairement à ce que prétend l’appelante, les premiers juges n’ont jamais considéré que l’intimé avait cru qu’elle était également débitrice du prêt consenti.
En définitive, le grief doit être rejeté.
3.3.5
3.3.5.1 L’appelante relève que les premiers juges auraient retenu que C.____ avait convaincu l’intimé de concéder le prêt litigieux à D.____ et s’étonne du fait « qu’un prétendu ami, qui prête sans poser de question l’importante somme de 100'000 fr., doive se faire convaincre pour se faire ».
Elle soutient en outre que le fait que C.____ ait dû convaincre l’intimé d’accorder le prêt à D.____ démontrerait que « cette question a été sujette à discussion, que l’intimé « a pesé le pour et le contre avant de débloquer la somme de 100'000 fr. » et donc que « le prêt était le résultat d’une mûre réflexion ». Selon l’appelante, ces éléments permettraient d’exclure la bonne foi de l’intimé, celui-ci n’ayant pas posé plus de questions à D.____ et n’ayant pas entrepris de vérifications au sujet de la cédule hypothécaire au porteur qui lui était présentée.
L’appelante s’étonne encore du fait que C.____ – qui, selon elle, était au courant de sa séparation d’avec D.____ et qui était plus proche d’elle que de ce dernier – ait cru opportun de convaincre son époux de concéder le prêt litigieux. Elle soutient que C.____ avait connaissance de la mise à disposition de la cédule hypothécaire en cause et que cet élément réduirait encore davantage la thèse selon laquelle l’intimé ne se serait douté de rien de ce qui se passait entre elle-même et D.____ et quant au fait que ce dernier pouvait disposer librement de ce papier valeur.
L’appelante fait enfin valoir que les déclarations de C.____, qui n’a jamais changé sa version des faits, seraient plus crédibles que celles de l’intimé, lesquelles devraient dès lors être écartées.
3.3.5.2 L’éventuel rôle joué par C.____ dans la décision de l’intimé d’accorder le prêt à D.____ et d’accepter la cédule hypothécaire litigieuse en nantissement n’est pas susceptible de remettre en cause la bonne foi de l’intimé comme le laisse entendre l’appelante, et n’apparaît pas déterminant pour le sort de la cause. En effet, on ne saurait conclure que l’intimé se serait douté que D.____ n’était peut-être pas en droit de disposer de ladite cédule, au motif qu’il a réfléchi avant d’accepter la demande de prêt de ce dernier et qu’il a éventuellement discuté de cette demande avec son ex-épouse. A nouveau, il sied de relever qu’en l’absence d’éléments concrets qui lui auraient permis d’avoir des doutes à cet égard, l’intimé n’avait pas l’obligation de procéder à des vérifications ou de poser des questions à D.____ quant à sa qualité de propriétaire de la cédule nantie.
On ne voit enfin pas en quoi le fait que C.____ ait eu connaissance de la mise à disposition de la cédule hypothécaire en cause prouverait que l’intimé aurait dû se douter des problèmes au sein du couple formé par l’appelante et D.____ ou du fait que ce dernier n’était pas en droit de disposer de ladite cédule. Il sied de relever à cet égard que dans ses déclarations écrites, C.____ n’a nullement indiqué avoir su ou s’être doutée que la cédule hypothécaire remise à l’intimé n’appartenait qu’à l’appelante, respectivement que D.____ n’avait pas le droit d’en disposer, ayant au contraire fait état de « l’escroquerie de D.____ à [leur] égard ». D’ailleurs, au moment de l’échéance du prêt litigieux, C.____ n’a pas jugé utile d’inclure l’appelante dans le courriel qu’elle a envoyé à D.____ le 11 novembre 2013 pour l’informer qu’elle-même et l’intimé n’avaient pas reçu le remboursement de la somme prêtée, ce qui laisse supposer qu’elle pensait alors toujours que l’appelante était au courant de la transaction. L’appelante ne peut dès lors rien tirer des déclarations de C.____ dont elle se prévaut.
En définitive, le grief doit être rejeté.
3.3.6
3.3.6.1 L’appelante soutient que les premiers juges auraient retenu à tort que l’intimé ne connaissait pas le fonctionnement de la cédule hypothécaire au porteur, lui permettant ainsi de profiter de sa bonne foi lors de la conclusion de la transaction litigieuse. A cet égard, elle leur reproche en substance d’avoir effectué des constatations contradictoires en retenant, d’une part, que l’intimé avait reçu des explications de D.____ quant au fonctionnement de la cédule hypothécaire au porteur et bénéficiait déjà d’une telle cédule en lien avec sa maison et, d’autre part, qu’il s’était entouré de conseillers chargés de l’intégralité de ses affaires, « ce qui avait pour conséquence qu’il ne connaissait pas le système des cédules hypothécaires ».
3.3.6.2 En l’espèce, les premiers juges ont retenu que même si l’on pouvait considérer que l’intimé était rompu aux affaires commerciales – eu égard aux quelques sociétés qu’il possédait à l’étranger –, il ne l’était pas forcément aux affaires immobilières, relevant que lors de l’achat de son premier bien immobilier en Suisse, il s’était entouré de conseillers qui s’étaient chargés de l’intégralité de l’affaire. Cela étant, ils ont considéré que quand bien même l’intimé connaissait – malgré ses affirmations contradictoires à ce sujet – l’institution de la cédule hypothécaire depuis l’acquisition de sa propre villa en Suisse en 2011, on ne pouvait en déduire un devoir accru de prudence de sa part.
Contrairement à ce que prétend l’appelante, il ne ressort pas de ces considérations que les premiers juges auraient retenu que l’intimé « ne connaissait pas le fonctionnement de la cédule hypothécaire », respectivement qu’il « n’avait pas la moindre idée de la manière dont fonctionne une cédule hypothécaire ». Les constatations de fait que l’appelante tire du jugement entrepris n’apparaissent au demeurant pas contradictoires par rapport aux considérations qui précèdent.
Quoi qu’il en soit, le fait que l’intimé ait connu le fonctionnement des cédules hypothécaires au porteur ne permet pas d’établir son absence de bonne foi au moment de la remise de la cédule litigieuse, respectivement de considérer qu’il aurait dû préalablement se renseigner sur le droit de D.____ d’en disposer, sauf à admettre une telle obligation à l’égard de toute personne acquérant des cédules au porteur et sachant en quoi celles-ci consistent. Or, tel n’est manifestement pas ce qui ressort de l’art. 935 CC, respectivement de la jurisprudence relative à l’acquisition de cédules hypothécaires au porteur, laquelle prévoit que ce n’est que lorsque les circonstances font apparaître des doutes sur la qualité de l’aliénateur que l’acquéreur doit s’assurer de l’existence réelle du droit de disposer de celui-ci (consid. 3.2.2 supra).
Il s’ensuit que le grief doit être rejeté.
3.3.7
3.3.7.1 L’appelante fait valoir que les premiers juges auraient dû retenir que le fait que l’intimé avait viré le montant du prêt à D.____ selon le libellé « Participation voyage USA » était suspicieux, un tel libellé ne correspondant pas à la réalité de la transaction.
Elle estime en outre que le fait que le seul bénéficiaire du compte bancaire sur lequel le prêt de 100'000 fr. a été effectué était D.____ permettrait de constater la mauvaise foi de l’intimé, dès lors qu’elle-même ne disposait d’aucune procuration sur les comptes bancaires de D.____.
3.3.7.2 En l’espèce, le libellé relatif au virement du montant du prêt à D.____ interpelle puisqu’il ne correspond pas à la réalité de la transaction. L’instruction n’a toutefois pas permis de déterminer pour quelles raisons il avait été employé. On ne saurait dès lors en déduire une volonté de l’intimé et de D.____ de cacher la transaction à l’appelante, faute d’éléments en ce sens. Cela est d’autant plus vrai que le montant du prêt a été versé sur un compte bancaire dont D.____ était le seul titulaire et sur lequel l’appelante n’avait, selon ses propres déclarations, pas accès. Partant, le libellé y relatif n’atteste pas de la volonté de tromper l’appelante sur la transaction effectuée.
On relèvera en outre, comme il a été exposé précédemment, que l’appelante n’était pas impliquée dans la demande de prêt, lequel a été accordé exclusivement en faveur de D.____ (consid. 3.3.1.2 supra). Elle ne peut dès lors rien déduire du fait que la somme prêtée a été virée sur un compte dont D.____ était seul titulaire.
En définitive, le grief doit être rejeté.
3.3.8
3.3.8.1 L’appelante souligne que l’intimé n’a pas prouvé qu’elle aurait été mise au courant du prêt de 100'000 fr. et de sa garantie au moyen de sa propre cédule hypothécaire. Elle revient dans son mémoire d’appel sur les « nombreux éléments [qui] appuient son ignorance à ce sujet ».
Elle soutient en outre à nouveau qu’il serait improbable que C.____ n’ait pas parlé avec l’intimé des dissensions entre elle et D.____ et que C.____ n’ait pas été étonnée que, malgré ces dissensions, D.____ et elle-même [ndr. l’appelante] aient souhaité « mettre sur pied un projet d’une importance considérable ». Elle considère également que l’absence de discussion au sujet de la transaction litigieuse, de même que l’absence de remerciements de sa part lors du séjour à Noirmoutier seraient suspectes, et reproche à l’intimé d’avoir attendu d’être en possession du titre hypothécaire pour donner l’ordre à sa banque de transférer l’argent à D.____.
3.3.8.2 En l’espèce, il ne ressort pas du jugement entrepris que l’appelante aurait eu connaissance de la transaction litigieuse, en particulier de la remise à l’intimé de sa cédule hypothécaire en garantie du prêt consenti à D.____. Au contraire, les premiers juges ont considéré que « cette cédule avait selon toute vraisemblance été subtilisée par D.____ à [l’appelante], sans l’accord de celle-ci. Ils ont en outre constaté que la remise de la cédule s’était faite entre D.____ et l’intimé, hors la présence de l’appelante et de C.____, qu’il n’y avait eu aucune discussion au sujet de la conclusion de cette affaire en présence de ces dernières et que l’appelante n’avait jamais remercié les ex-époux X.____. On peine dès lors à comprendre ce que l’appelante entend déduire de son grief, les éléments qu’elle invoque dans son mémoire d’appel quant à son ignorance de la transaction litigieuse ayant été pris en considération par les premiers juges.
La question n’est en fait pas de savoir si l’appelante avait ou non connaissance de la transaction mais de savoir si l’intimé a accepté la cédule hypothécaire en cause de bonne foi, soit sans se douter que D.____ en disposait sans droit, étant rappelé que c’est à l’appelante qu’il incombe de prouver l’absence de bonne foi de l’intimé, celle-ci étant présumée. Or, l’appelante échoue à apporter cette preuve. Elle ne démontre en particulier pas que l’intimé auraient eu des raisons légitimes de penser qu’elle n’était pas d’accord avec l’opération entreprise par D.____, plus précisément s’agissant de la remise de la cédule hypothécaire litigieuse. Il peut être renvoyé ici à ce qui a été exposé précédemment (consid. 3.3.1, 3.3.3, 3.3.4 et 3.3.5 supra).
On ajoutera encore que contrairement à ce que prétend l’appelante, C.____ ne semble pas non plus avoir été interpellée, au mois de juillet 2013, par la transaction en cause. En effet, il ressort des éléments au dossier qu’alors même que C.____ était au courant, dès l’origine, de la demande de prêt de D.____ et de la proposition de celui-ci de nantir la cédule hypothécaire litigieuse, elle n’a pas jugé utile d’en discuter avec l’appelante, dont elle était pourtant proche, ce qui tend à démontrer qu’elle pensait que l’appelante avait connaissance du projet de nantissement de ladite cédule et ne s’y opposait pas. Lors de son audition comme témoin dans la procédure pénale ouverte contre l’intimé, C.____ a en outre fait état de l’escroquerie de D.____ à l’égard de l’intimé et d’elle-même, signifiant ainsi qu’au mois de juillet 2013, aussi bien l’intimé qu’elle-même pensaient que D.____ pouvait valablement disposer du titre hypothécaire litigieux. L’absence de discussions en présence de l’appelante avant ou après la remise de ce titre, respectivement l’absence de remerciements de l’appelante, ne viennent pas infirmer le constat qui précède. A cet égard, il sied de rappeler que le prêt avait été sollicité par D.____ et accordé en faveur de celui-ci. Aussi, il n’apparaît pas suspicieux que les opérations relatives à la signature de la reconnaissance de dette et au nantissement de la cédule hypothécaire se soient déroulées uniquement en présence de D.____ et de l’intimé. C.____ ne semble pas non plus avoir été interpellée à ce sujet, ayant notamment déclaré, lors de son audition dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre l’intimé, que la transaction en cause n’avait jamais été évoquée en réunion lors du séjour de juillet 2013 à Noirmoutier, dès lors que ce séjour se voulait détendu et amical après le deuil douloureux qu’elle venait d’affronter. On relèvera enfin que le fait que l’intimé ait attendu d’être en possession du titre hypothécaire nanti pour verser le montant du prêt à D.____ ne prouve aucunement qu’il aurait eu un quelconque doute sur le pouvoir de ce dernier d’en disposer. On ne peut en effet reprocher à l’intimé de n’avoir concédé le prêt qu’une fois la garantie y relative constituée.
En définitive, le grief doit être rejeté.
3.3.9
3.3.9.1 L’appelante invoque enfin sa propre bonne foi et soutient qu’il conviendrait « de se distancer de la seule et stricte interprétation juridique du cas d’espèce, au profit d’une analyse plus empathique, tenant compte des divers protagonistes de l’affaire en tant que personnes ». Elle soutient qu’un ami, qui aurait appris que la cédule qu’il a en sa possession a en réalité été volée à sa propriétaire, n’aurait pas contesté sa restitution et aurait tenté par tous les moyens de faire valoir ses droits auprès du responsable de la situation, soit D.____. Or, elle relève que les seules voies utilisées par l’intimé l’ont été contre elle, mais qu’aucune n’a été ouverte à l’encontre de D.____, ce qui permet selon elle « d’avoir des doutes raisonnables quant à la bonne foi de l’intimé et le réel objectif de la transaction litigieuse ».
3.3.9.2 En l’espèce, l’art. 935 CC prévoit que l’acquéreur de bonne foi d’un titre hypothécaire au porteur doit être protégé dans son acquisition même si le possesseur antérieur en a été dessaisi contre sa volonté. Partant, la prétention de l’appelante en restitution de la cédule hypothécaire en cause doit être appréciée indépendamment de sa propre bonne foi, respectivement des circonstances dans lesquelles elle en a été dessaisie. L’appelante l’admet d’ailleurs implicitement, lorsqu’elle indique dans son acte d’appel être « consciente que sa propre bonne foi n’[a] pas une place considérable dans la présente procédure ». Cela suffit à sceller le sort du grief.
On ajoutera encore que l’appelante n’établit pas qu’il y aurait lieu « d’avoir des doutes raisonnables quant à la bonne foi de l’intimé et le réel objectif de la transaction litigieuse », au motif que celui-ci s’est opposé à la restitution de la cédule en cause ou qu’il n’aurait pas actionné D.____ en justice.
3.3.10 A l’instar des premiers juges, la Cour de céans considère en définitive qu’au vu des circonstances dans lesquelles s’est déroulée la transaction, l’intimé n’avait pas de raisons apparentes de supposer que D.____ n’était pas en droit de disposer de la cédule hypothécaire au porteur litigieuse, de sorte qu’il n’avait pas l’obligation de clarifier la situation ou de se livrer à des recherches à cet égard. Partant, c’est à bon droit qu’il a été considéré que l’intimé devait se voir protéger dans son acquisition de ladite cédule en application de l’art. 935 CC, avec pour conséquence que la prétention de l’appelante en revendication de ce titre devait être rejetée.
4.
4.1 En conclusion, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé (art. 312 al. 1 CPC).
4.2 La cause apparaissant d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire de l’appelante sera rejetée.
4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'400 fr. (art. 62
al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
4.4 Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire de R.____ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'400 fr. (trois mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante R.____.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Sarah El-Abshihy (pour R.____),
Me Christian Lüscher (pour X.____),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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