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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2021/375: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile des Tribunal cantonal hat in einem Fall zwischen E.________ (Klägerin) und F.________ (Beklagter) entschieden, dass keine verbindliche Versicherungsvereinbarung zwischen den Parteien zustande gekommen ist. Der Beklagte hatte eine Versicherungsattestation angefordert, die von der Klägerin ausgestellt wurde, jedoch keine explizite Zustimmung zu einem Versicherungsvertrag gegeben. Die Klägerin forderte dennoch die Zahlung der Versicherungsprämie, was vom Gericht abgelehnt wurde. Der Beklagte hatte sich letztendlich für einen anderen Versicherer entschieden. Das Gericht entschied, dass keine Vertragsbindung vorlag und wies die Forderung der Klägerin ab. Das Gericht betonte, dass die Klägerin nicht nachweisen konnte, dass der Beklagte eine verbindliche Vereinbarung eingegangen war.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2021/375

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2021/375
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2021/375 vom 28.04.2021 (VD)
Datum:28.04.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Assurance; ’assurance; ’intimé; éhicule; ’attestation; évrier; ’est; ’au; Assureur; ’il; établi; écision; éfendeur; était; Autorité; ésenté; ’elle; érêt; éré; ’accord; ’autorité; ’établir; ésentant; éléments; ’assureur
Rechtsnorm:Art. 1 VVG;Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 2 VVG;Art. 308 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 320 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 64 SVG;Art. 68 SVG;Art. 74 BGG;Art. 97 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Spühler, Schweizer, Basler Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 320; Art. 319 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts HC/2021/375



TRIBUNAL CANTONAL

JJ19.046990-210122

134



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_____________________

Arrêt du 28 avril 2021

__________

Composition : Mme CRITTIN DAYEN, vice-présidente

Mmes Merkli et Courbat, juges

Greffière : Mme Logoz

*****

Art. 1, 2 al. 1, 33 al. 3 CO ; 1 et 2 LCA ; 68 al. 1 LCR ; 3a OAV

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.____, à [...], demanderesse, contre la décision finale rendue le 6 juillet 2020 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec F.____, à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par décision finale du 6 juillet 2020, dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux conseils des parties le 11 décembre 2020, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix) a rejeté les conclusions de la demanderesse E.____ contre le défendeur F.____, selon demande du 22 octobre 2019 (I), a fixé les frais judiciaires à 750 fr. et les a compensés avec l’avance de frais de la demanderesse (II), a mis les frais à la charge de la demanderesse (III) et a dit que la demanderesse verserait au défendeur la somme de 1'575 fr. à titre de dépens (IV).

En droit, le juge de paix, appelé à statuer sur une action en reconnaissance de dette fondée sur un contrat d’assurance de véhicule qu’E.____ aurait conclu avec F.____, a retenu que l’attestation d’assurance responsabilité civile, sollicitée par l’intermédiaire du garage vendeur, pour l’immatriculation du nouveau véhicule du défendeur, qui souhaitait remplacer un véhicule déjà assuré auprès de la demanderesse, ne constituait pas une proposition d’assurance, dès lors qu’elle ne comprenait pas tous les éléments essentiels du contrat sur lesquels les parties devaient se mettre d’accord (risque assuré, objet à assurer, prestations de l’assureur, prime, durée du contrat). L’attestation avait pour seul but d’informer l’autorité de l’existence d’une couverture d’assurance responsabilité civile en vue de l’immatriculation du véhicule, de sorte que la demande du garage vendeur ne permettait pas à la demanderesse de considérer de bonne foi que le défendeur lui proposait nécessairement, en sus, la couverture du risque casco et ce quand bien même elle savait que le véhicule était acquis en leasing. Si cette demande constituait une proposition d’assurance, au sens des art. 2 al. 1 ou 3 al. 1 LCA (loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1), il aurait alors suffi à la demanderesse d’établir la police d’assurance. Or, celle-ci avait adressé au défendeur trois propositions de modification de la police, différentes les unes des autres, et avait exigé que celui-ci les signe. Cette exigence d’approbation expresse signifiait bien que la demanderesse considérait elle-même que les parties ne s’étaient pas mises d’accord sur tous les éléments essentiels du contrat. A défaut d’un tel accord, aucun contrat d’assurance n’était venu à chef, de sorte que la prime contractuelle n’était pas due.

Le juge de paix a examiné dans un second temps si l’on était en présence d’une culpa in contrahendo. Il a relevé que même si la demande d’attestation ne constituait pas une proposition de contrat au sens de la LCA, il en émanait une intention du défendeur d’assurer le nouveau véhicule auprès de la demanderesse, ou du moins de négocier à cet égard. Cela étant, il n’était pas établi que le garage vendeur, qui avait sollicité l’attestation, aurait agi sur instruction du défendeur. De plus, la demanderesse n’était pas tenue de délivrer l’attestation sans s’assurer au préalable de l’intention du défendeur de conclure un contrat d’assurance, ce d’autant plus qu’il n’y avait à ce moment aucune nécessité d’établir ce document en urgence. En outre, il ressortait des déclarations de la représentante de la demanderesse que celle-ci avait pour pratique d’établir ces attestations sur simple demande des garagistes, partant de l’idée que les clients seraient d’accord de conclure un contrat par la suite. Enfin, ce n’était qu’après avoir insisté pour avoir une offre, sans réussir à l’obtenir, que le défendeur avait finalement accepté la proposition d’un autre assureur. L’ensemble de ces éléments ne permettait pas de lui reprocher un comportement contraire à la bonne foi. Au demeurant, le dommage de la culpa in contrahendo portait sur l’intérêt négatif, dommage que la demanderesse – qui réclamait uniquement le paiement de la prime d’assurance – n’avait pas allégué ni a fortiori établi.

B. Par acte du 21 janvier 2021, E.____ a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que F.____ soit condamné à lui verser les montants de 2'720 fr. 70 plus intérêt à 5% dès le 5 janvier 2019 et de 223 fr. 30 plus intérêt à 5% dès le 27 avril 2019 et que la mainlevée définitive de l’opposition formée contre le commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut soit prononcée.

F.____ a déposé une réponse le 25 mars 2021. Il a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. Le 24 août 2016, F.____ (ci-après : l’intimé) a signé une proposition d’assurance auprès d’E.____ (ci-après : la recourante), pour une police n° [...] relative à un véhicule de marque Land Rover [...]. La proposition d’assurance, conclue par l’intermédiaire de l’Agence générale U.____, prévoyait la couverture en responsabilité civile et casco complète et fixait la date d’expiration de l’assurance au 1er janvier 2021. En page 5 de la proposition, l’intimé a répondu à un certain nombre de questions.

2. Les conditions générales de la recourante applicables à l’assurance des véhicules stipulent notamment que la couverture d’assurance prend effet au jour indiqué dans la police. L’attestation d’assurance a valeur de couverture provisoire avec effet à la date fixée dans l’attestation, pour la responsabilité civile ainsi que pour les couvertures ayant fait l’objet d’une demande écrite avant la survenance du sinistre. […] (art. 2.1). Si un véhicule est immatriculé pour remplacer un véhicule bénéficiant d’une casco complète auprès de la société, les garanties antérieures s’appliquent jusqu’à la signature de la proposition relative au nouveau véhicule ou jusqu’à la réception de la police (art. 2.3).

3. a) Début 2018, l’intimé a souhaité acquérir un nouveau véhicule. A cet effet, il s’est rendu le 13 février 2018 au [...], concessionnaire Honda à [...], et y a fait l’acquisition d’un véhicule Honda [...], avec livraison prévue pour le 23 février suivant.

b) Le 14 février 2018, le directeur dudit garage a adressé à N.____, de l’Agence U.____, un courriel dont la teneur est notamment la suivante :

« Anbei sende ich Ihnen im Auftrag von Herrn F.____ ein PDF mit den Daten von dem neuen Fahrzeug zu.

(…)

Darf ich Sie bitten den Nachweis für Den Nachweis (sic) zu übermitteln.

Das wäre ein Leasing bei der [...].

Es ist ein Einzell-Import (sic) von Kanada.

Alle Angaben sind im Anhang.

Bei Fragen bin ich gerne für Sie da. »

Etaient joints à ce courriel différents documents, en particulier le contrat de vente du véhicule, signé le 13 février 2018 par l’intimé, sur lequel le nom d’E.____ avait été ajouté de manière manuscrite à côté de la rubrique « Schild ».

L’intimé, qui ne parle pas l’allemand ni ne le comprend, était en copie dudit courriel. A l’audience d’instruction et de jugement du 6 juillet 2020, il a expliqué avoir demandé au garage R.____ de solliciter un devis uniquement auprès de L.____. Il avait décidé de se charger lui-même de demander un devis à la recourante.

Le 14 février 2018, la recourante a établi l’attestation d’assurance relative au véhicule Honda et en a informé le garage R.____. Une couverture provisoire a été accordée jusqu’au 16 mars 2018.

c) Par courriels du 16 février 2018, l’intimé a sollicité un devis auprès de la recourante (« Can you help me with a quotation today. I'm attaching two documents with all informations needed » et « Do you think I will be able to get a quotation today »). Celle-ci lui a répondu le même jour que le certificat d’assurance avait été envoyé au Service des automobiles et qu’N.____ le contacterait pour le nouveau contrat la semaine suivante.

Le 16 février également, le garage R.____ a demandé et obtenu de la L.____ une offre d’assurance pour le nouveau véhicule de l’intimé, que ce dernier a acceptée.

d) En date du 19 février 2018, la recourante a adressé à l’intimé deux propositions différentes de modification de la police n° [...] (avec et sans couverture du dommage parking), en l’invitant à en discuter le lendemain avec N.____. Une troisième proposition de modification lui a été envoyée le 21 février 2018, également différente des premières, notamment quant au montant de la prime. L’intimé a décliné ces propositions, en indiquant qu’il avait opté pour une autre compagnie d’assurance. Il s’en est suivi un échange de messages, la recourante soutenant en substance que le contrat d’assurance avait été conclu dès lors qu’une attestation d’assurance provisoire avait été sollicitée et délivrée, l’intimé faisant valoir pour sa part qu’il n’avait requis aucune attestation ni signé aucune proposition d’assurance.

4. Le permis de circulation, sur lequel L.____ figure comme assureur, a été délivré à l’intimé le 21 février 2018, date à laquelle celui-ci a également pris livraison du véhicule.

5. Le 13 mars 2018, la recourante, se référant au véhicule Honda de l’intimé, s’est adressé notamment en ces termes à celui-ci :

« (…)

Nous avons remarqué qu’en date du 20.02.2018 vous avez annulé le permis afin d’assurer ce véhicule auprès d’une autre compagnie d’assurance. Cependant, une fois l’attestation délivrée, vous êtes lié à notre société, raison pour laquelle nous vous prions de bien vouloir refaire le changement auprès du service des automobiles dans les 10 jours. Une attestation a été renvoyée en ce sens.

De plus, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner la proposition transmise par M. N.____ dûment complétée, datée et signée. »

6. Par courrier recommandé du 14 avril 2018, l’intimé a déclaré à la recourante qu’il résiliait la police n° [...], au motif qu’il avait changé de véhicule.

La recourante a refusé cette résiliation le 24 avril suivant, en faisant valoir notamment ce qui suit :

« (…)

En effet, comme déjà mentionné dans notre courrier du 13.03.2018, une demande d’attestation nous a été adressée selon votre désir par votre garagiste. Votre nouveau véhicule avait été immatriculé le 19.02.2018 au moyen de notre attestation d’assurance. Vous êtes, de ce fait, lié à notre compagnie d’assurance et le changement effectué le 20.02.2018 n’est pas valable.

(…)

Enfin, en annexe, nous vous remettons une nouvelle fois la proposition d’assurance à nous retourner dûment datée et signée. »

7. En date du 4 juin 2018, l’Agence générale U.____ a envoyé à l’intimé une nouvelle police d’assurance n° [...], en précisant que les couvertures et l’expiration étaient identiques au précédent contrat et en le priant de payer la prime ouverte et de faire le nécessaire dans les plus brefs délais pour que le contrat établi sans raison valable auprès de la concurrence soit annulé.

L’intimé s’est adressé au service clients de la recourante qui, le 22 août 2018, sous la signature « E.____ », a écrit ce qui suit à l’Agence générale U.____(traduction libre de l’anglais) :

« Le client n'a jamais pris d'assurance automobile avec nous lorsqu'il a acheté la nouvelle voiture, il a changé de compagnie d'assurance avec l'achat de la nouvelle voiture en février 2018. Il n'y a pas de contrat signé ( [...]) pour la nouvelle voiture. Il a maintenant reçu un rappel, alors veuillez annuler ce contrat à partir du changement de voiture en février 2018 (…) et supprimer les frais de retard de 20 CHF »

8. Le 5 septembre 2018, l’assurance de protection juridique de l’intimé a demandé à l’Agence générale U.____ qu’elle lui fournisse une copie de la proposition d’assurance signée par son assuré, ou tout autre document prouvant que celui-ci avait donné son accord exprès à la conclusion de la police n° [...], et qu’elle suspende dans l’intervalle la procédure de recouvrement intentée contre son assuré.

Le conseil de la recourante a répondu par courrier du 20 novembre 2018, en exposant les motifs pour lesquels sa cliente estimait être contractuellement liée à l’intimé. Il a informé son interlocuteur que sa cliente entendait poursuivre le paiement de la prime d’assurance et invitait l’intimé à lui retourner la proposition de modification de la police n° [...] complétée et signée et à annoncer dans les plus brefs délais le changement d’assurance auprès du Service des automobiles.

Par lettre du 4 décembre 2018 de son conseil, l’intimé a contesté la position de la recourante, expliquant qu’il n’avait jamais signé de proposition d’assurance ni donné mandat au garage R.____. En outre, il s’est prévalu du fait que le propre service de la recourante avait demandé à l’Agence générale U.____ qu’elle annule son contrat.

9. Le 3 mai 2019, à l’instance de la recourante, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a fait notifier à l’intimé, dans la poursuite ordinaire n° [...], un commandement de payer les sommes de 2'720 fr. 70 plus intérêt à 5% l’an dès le 5 janvier 2019, à titre de « solde échu compte courant [...] per 27.04.19 LCA », et de 150 fr. 00, à titre de « bisherige Umtriebsspesen* », sans intérêt.

L’intimé a formé opposition totale à ce commandement de payer.

10. Par requête de conciliation, puis demande déposée le 22 octobre 2019, la recourante a conclu à ce que l’intimé soit condamné à lui verser les montants de 2'720 fr. 70, plus intérêt à 5% l’an dès le 5 janvier 2019, et de 223 fr. 30, plus intérêt à 5% l’an dès le 27 avril 2019, et à ce que l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut soit définitivement levée.

Dans sa réponse du 9 janvier 2020, l’intimé a conclu à libération des fins de la demande.

En droit :

1.

1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une décision finale portant sur une valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable.

2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

3.

3.1 La recourante expose que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la demande d’attestation faite par l’intermédiaire du garage pour le compte de l’intimé devrait être considérée comme une proposition de modification du contrat conclu entre les parties pour le précédent véhicule de l’intimé ou d’avenant audit contrat, au sens de l’art. 2 LCA (loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1). Elle soutient qu’à réception de cette demande et des documents concernant le nouveau véhicule à assurer, elle aurait eu connaissance de tous les faits importants lui permettant d’évaluer le risque et d’accepter ou de refuser la proposition de l’intimé. En envoyant le même jour l’attestation au Service des automobiles, elle aurait donc accepté cette proposition.

3.2

3.2.1 Les rapports contractuels des parties sont régis par la loi sur le contrat d'assurance. Le contrat d’assurance est un contrat consensuel. Il suppose donc que les parties aient, réciproquement et de manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1er al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1er al. 2 CO). Le contrat n'est valable que pour autant que les parties se soient mises d’accord sur tous les points essentiels (art. 2 al. 1 CO), soit le risque en vue duquel l’assurance est conclue ; la personne, la chose ou le patrimoine exposé au risque ; la prestation de l'assureur en cas de sinistre, la prime d’assurance et la durée du contrat (TF 5C.85/2004 du
11 novembre 2004, consid. 3.2 et la réf. cit. ; Brulhart, Droit des assurances privées, Berne, 2e éd. 2017, p. 273).

L’offre et l’acceptation sont cependant soumises à des règles particulières selon la LCA, qui distingue la conclusion d'un contrat d'assurance (art. 1 LCA) de sa modification (art. 2 LCA). Aux termes de l'art. 1 al. 1 LCA, celui qui fait à l'assureur une proposition de contrat d'assurance est lié pendant quatorze jours s'il n'a pas fixé un délai plus court pour l'acceptation. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, le proposant est dégagé si l'acceptation de l'assureur ne lui parvient pas avant l'expiration du délai. En revanche, si la proposition tend à prolonger ou à modifier un contrat en force, ou à remettre en vigueur un contrat suspendu, le silence de l'assureur dans les quatorze jours vaut acceptation, à moins qu'il ne s'agisse d'une proposition visant à augmenter la somme assurée (art. 2 al. 1 et 3 LCA).

L'offre de conclure un contrat d'assurance n'est soumise à aucune forme. Elle peut être faite de manière orale, téléphonique ou même par actes concluants, du moment qu'elle contient tous les éléments essentiels du contrat (ATF 120 II 266 consid. 3a/bb), soit le risque assuré, l'objet à assurer, la prestation de l'assureur, la prime et la durée du contrat. S'agissant de la prime, il suffit que le preneur d'assurance accepte que l'assureur détermine son montant d'après ses tarifs et les données de la proposition (Honsell/Vogt/Schnyder, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Bâle, Genève, Munich 2001, n. 12, 16 et 17 ad Vorbemerkungen zu Art. 1-3).

Lorsque le proposant souhaite conclure un nouveau contrat, le silence de l'assureur ne vaut pas acceptation. Le contrat n'est conclu que par l'acceptation sans réserve de l'assureur (Honsell/Vogt/Schnyder, op. cit., n. 29 et 35 ad art. 1). Celle-ci n'est soumise à aucune forme et peut donc également résulter d'actes concluants, comme l'envoi de la police d'assurance (Honsell/Vogt/Schnyder, op. cit., n. 14 ad Vorbemerkungen zu Art. 1-3).

Lorsque les volontés des parties sont divergentes, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements de celles-ci selon la théorie de la confiance. Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 129 III 118 consid. 2.5).

3.2.2 L’assureur est tenu d’établir une attestation à l’intention de l’autorité qui délivre le permis de circulation (art. 68 al. 1 LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]). La remise de cette attestation à l’autorité est la condition pour que le véhicule soit admis à circuler (art. 3a OAV [ordonnance sur l’assurance des véhicules du 20 novembre 1959 ; RS 741.31]). L’attestation d’assurance satisfait en première ligne à une prescription de police. Elle a aussi son importance en ce qui concerne la responsabilité légale de l’assureur vis-à-vis des tiers. Elle ne constitue en revanche pas en soi une déclaration juridiquement valable de l’assureur envers le détenteur qui veut s’assurer, car elle n’est pas destinée à celui-ci, mais à l’autorité. Elle ne contient pas non plus d’indication précise sur le montant de la somme assurée, elle prouve seulement que l’assurance conclue pour le véhicule en question est conforme aux prescriptions de la LCR (ATF 93 II 111 consid. 4, JdT 1968 I 76). L’attestation d’assurance faxée par l’assureur au garagiste est un formulaire destiné à informer le service des automobiles de l’existence d’une couverture d’assurance responsabilité civile pour un véhicule donné, en vue de son immatriculation et n’a pas d’autre but (TF 5C.84/2004 du 11 novembre 2004 consid 3.5).

3.3 La recourante soutient que la demande d’attestation d’assurance faite par l’intermédiaire du garage vendeur pour le compte de l’intimé devrait être considérée comme une proposition de modification du contrat initial. A réception de cette demande et des documents joints concernant le véhicule à assurer, la recourante aurait eu connaissance de tous les faits importants pour l’appréciation du risque, qui lui permettaient d’accepter ou de refuser la proposition de l’intimé. En envoyant le même jour l’attestation sollicitée à l’autorité compétente pour la délivrance du permis de circulation, la recourante aurait accepté cette proposition.

Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, pour que la demande d’attestation puisse être considérée comme une offre de conclure, ou de modifier le contrat d’assurance existant, encore aurait-il fallu qu’elle contienne les points essentiels sur lesquels les parties doivent se mettre d’accord, à défaut de quoi, le contrat n’est pas parfait. En l’occurrence, tel n’est manifestement pas le cas, puisque cette demande ne permettait pas aux parties de déterminer l’étendue de la couverture souhaitée, les prestations d’assurance, la prime d’assurance ou encore la durée de l’assurance. Preuve en est qu’après avoir délivré cette attestation, la recourante a soumis à l’intimé pas moins de trois « propositions de modification » du contrat existant, comprenant chacune des variantes en ce qui concerne la couverture d’assurance et partant le montant de la prime. Son argument selon lequel l’intimé pouvait mesurer l’engagement qu’il prenait au vu du contrat d’assurance conclu entre les parties pour le précédent véhicule ne résiste pas à l’examen. On ne voit en effet pas, compte tenu de l’écart entre la prime annuelle due pour le contrat précité
(1'418 fr. 40) et celles figurant dans les propositions d’assurance (2'336 fr. ;
1'940 fr. 30 ; 2'315 fr. 60) que l’on puisse considérer que le montant de la prime était alors suffisamment déterminable et que l’intimé pouvait donc parfaitement mesurer l’engagement qu’il prenait. A cela s’ajoute que l’intimé s’est adressé dès le 16 février 2018 à la recourante pour lui demander une offre concernant l’assurance de son nouveau véhicule, ce qui démontre qu’il ne s’estimait en l’état pas suffisamment renseigné sur les éléments essentiels constituant la substance même du contrat d’assurance et devant lui permettre de finaliser la conclusion de ce contrat. Au demeurant, la question n’est pas de savoir si, comme l’invoque la recourante, celle-ci était en possession de toutes les informations lui permettant d’évaluer le risque assuré au moment d’établir l’attestation demandée par le garage vendeur, mais bien si les parties s’étaient alors entendues sur tous les éléments essentiels du contrat.

C’est en vain que la recourante se prévaut à cet égard de l’arrêt publié aux ATF 93 II 111 consid 4, JdT 1968 I 74, selon lequel si l’assureur, après avoir reçu une proposition valable contenant tous les faits importants pour la conclusion d’une assurance responsabilité civile, remet au détenteur (ou, au sus de celui-ci, directement à l’autorité compétente) l’attestation d’assurance avant d’avoir accepté la proposition d’une autre manière, son geste peut être interprété comme une acceptation de la proposition. En effet, dans le litige faisant l’objet de l’arrêt précité, le futur preneur d’assurance avait soumis à l’assureur une proposition d’assurance comprenant les éléments essentiels à la souscription du contrat d’assurance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le courriel du garage vendeur se bornant à renseigner la recourante sur le véhicule à assurer et le financement de son achat mais ne contenant aucune indication sur la couverture d’assurance sollicitée ou la prime d’assurance. La recourante ne peut donc rien tirer en sa faveur de cet arrêt.

La recourante fait valoir que la conclusion d’un contrat d’assurance responsabilité civile est une condition indispensable à la délivrance d’un permis de circulation et qu’un contrat aurait donc bien été conclu entre les parties. On ne voit cependant pas que l’obligation de souscrire une telle assurance (art. 64 al. 1 LCR) permette de retenir la conclusion d’un contrat d’assurance responsabilité civile avec la recourante, l’intimé ayant la faculté de choisir un autre partenaire contractuel que celui concernant le véhicule précédent. De surcroît, même en présence d’une assurance obligatoire, les règles générales concernant la conclusion d’un contrat demeurent applicables, de sorte qu’à défaut d’accord sur tous les points essentiels du contrat d’assurance, on ne saurait retenir que celui-ci serait venu à chef du seul fait qu’un véhicule ne peut être mis en circulation avant que n’ait été conclue une assurance responsabilité civile conforme à la LCR. Au demeurant, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, il n’y avait le 14 février 2018 aucune nécessité d’établir l’attestation en urgence, puisqu’il ressortait du contrat de vente transmis à la recourante que la livraison du véhicule devait intervenir le 23 février 2018. Il appartenait dès lors à la recourante, avant la délivrance de l’attestation d’assurance requise par le garage vendeur, de s’assurer de l’intention de l’intimé de poursuivre le contrat avec elle, ce qu’elle n’a pas fait.

4. Les développements qui précèdent permettent déjà de clore le débat et de rejeter le recours. Il sera néanmoins encore répondu aux autres griefs de la recourante qui se rapportent à l’attestation d’assurance.

4.1 La recourante soutient que l’allégation selon laquelle l’intimé n’avait jamais donné de mandat au garage vendeur pour lui demander une attestation d’assurance serait contraire à la réalité. On ne voit cependant pas que le premier juge aurait versé dans l’arbitraire en retenant que le garage vendeur avait agi de sa propre initiative. En effet, au vu des courriels échangés exclusivement en anglais par les parties, on ne saurait dire que l’autorité précédente aurait apprécié arbitrairement les preuves en retenant que l’intimé ne maîtrisait pas la compréhension de l’allemand, si bien que le seul fait que celui-ci figure en copie du courriel adressé le 14 février 2018 à la recourante par le garage vendeur n’apparaissait pas suffisant pour retenir que celui-ci aurait agi sur instruction de l’intimé. A défaut de démonstration valable par la recourante d’arbitraire dans les faits, la Chambre de céans ne peut pas se distancer de l’état de fait tel que posé par le premier juge, d’autant que la recourante expose en p. 3 de son recours qu’elle « ne critique pas l’état de fait retenu par l’instance précédente dans la mesure où celui-ci a été établi à satisfaction ». Au demeurant, les déclarations de la représentante de la recourante à l’audience de jugement, selon lesquelles elle avait pour pratique d’établir ces attestations d’assurance sur simple demande des garagistes, partant de l’idée que les clients seraient d’accord de conclure par la suite, viennent également infirmer la thèse de la conclusion d’un nouveau contrat du seul fait de la délivrance de l’attestation d’assurance sollicitée par le garage vendeur et de sa transmission par la recourante à l’autorité compétente.

4.2 La recourante soutient qu’en dépit du vice de représentation et l’absence de pouvoirs du garage R.____, elle devrait de toute manière être protégée en tant que tiers de bonne foi. Elle estime que l’intimé aurait dû réagir s’il n’entendait pas être lié par la demande d’attestation du garage R.____, ce qu’il n’aurait pas fait, si bien que les actes accomplis par son pseudo-représentant lui seraient opposables.

4.2.1 Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne ; art. 32 al. 1 CO) ; (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente ; art. 33 al. 3 CO) ; et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1 ; ATF 131 III 511 consid. 3.1 ; ATF 120 II 197 consid. 2, JdT 1995 I 194).

Le représenté qui a créé l'apparence d'un rapport de représentation ou laissé s'en créer un doit souffrir, en vertu du principe de la confiance (ou de l'apparence efficace), que le tiers de bonne foi lui impute tous les effets des actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid. 3.2.1 ; TF 4A_54/2009 du 20 avril 2009 consid. 3.1). Il ne s'agit plus ici de protéger les intérêts du représenté, mais, dans une certaine mesure, ceux du tiers cocontractant et par là la sécurité des transactions (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., Berne 1997, p. 383 ; de Saussure, L'acte juridique fait sans pouvoirs de représentation, thèse Lausanne 1945, p. 70).

L’existence des pouvoirs de représentation peut être inférée de la passivité du représenté, qui tolère sans réagir des actes de représentation pendant une certaine durée (procuration tolérée ; Duldungsvollmacht), ou du fait que le représenté aurait dû savoir que le représentant agissait en son nom en faisant preuve de l’attention requise (procuration apparente ; Anscheinsvollmacht ; ATF 120 II 197 consid. 2b/bb ; CCIV 7 mai 2014/39/2014/SNR consid. IIIc/ca ; CCIV 2 novembre 2012/129 consid. VIb/bb ; Chappuis, CR CO I, n. 12 ad art. 33 CO). L’imputation d’une manifestation de volonté fondée sur des actes concluants ne doit toutefois pas être admise trop facilement (ATF 123 III 53 consid. 5a ; Chappuis, op. cit., n. 10 ad art. 33 CO).

4.2.2 En l’espèce, on ne saurait faire grief à l’intimé de n’avoir pas réagi au courriel du garage R.____ par lequel celui-ci a sollicité l’attestation d’assurance auprès de la recourante, puisqu’il ressort de l’état de fait de la décision entreprise – qui n’est pas contesté par la recourante – que l’intimé ne comprend ni ne parle l’allemand. Par ailleurs, l’intimé n’est pas resté inactif ; après avoir compris que la recourante fondait ses prétentions en paiement de la prime sur la transmission de l’attestation sollicitée par le garage vendeur, il a immédiatement fait part à la recourante de son incompréhension à propos de la délivrance de cette attestation, puisqu’il n’avait personnellement accepté aucune offre de sa part. Enfin, on ne voit pas que la recourante puisse prétendre de bonne foi avoir cru à l’existence de pouvoirs de représentation conférés au garage vendeur, alors même qu’elle a déclaré en audience qu’elle avait pour pratique d’établir ces attestations d’assurance sur simple demande des garagistes, partant de l’idée que les clients seraient d’accord de conclure par la suite (décision attaquée, p. 12).

5. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).

Compte tenu des difficultés de la cause et de sa valeur litigieuse, par 2'944 fr., la charge des dépens est évaluée à 800 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Vu l’issue du litige, la recourante versera dès lors à l’intimé la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante E.____.

IV. La recourante E.____ versera à l’intimé F.____ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : :

Me Alexandre Lehmann (pour E.____),

Me Yero Diagne (pour F.____).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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