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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2021/334: Kantonsgericht

Die Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué sur un appel interjeté par I.________ contre un jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le tribunal de première instance avait condamné I.________ à consentir à des travaux de construction demandés par P.________, propriétaire des servitudes de droit d'usage et de superficie grevant la parcelle d'I.________. La Cour d'appel a confirmé la décision du tribunal de première instance, soulignant que les travaux étaient conformes à la loi et que les risques sanitaires étaient insignifiants. I.________ a ensuite formé un appel contre ce jugement, demandant le rejet de la demande de P.________ ou la suppression des servitudes moyennant paiement. L'appel a été jugé recevable et la Cour d'appel a confirmé la décision du tribunal de première instance.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2021/334

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2021/334
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2021/334 vom 03.05.2021 (VD)
Datum:03.05.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Appel; ’appel; ’installation; ’il; ’appelant; éposé; état; éfendeur; élécommunications; ’antenne; L’appel; Commune; ’adapter; éléphonie; ’expert; écembre; écité; évolution; ’ORNI; érieur; écision
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 11 SchKG;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 334 ZPO;Art. 344 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 738 ZGB;Art. 739 ZGB;Art. 74 BGG;Art. 942 ZGB;Art. 971 ZGB;Art. 973 ZGB;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2021/334

TRIBUNAL CANTONAL

PO17.030371-210233

208



cour d’appel CIVILE

_______________

Arrêt du 3 mai 2021

__________

Composition : Mme Giroud Walther, présidente

Mmes Courbat et Cherpillod, juges

Greffier : M. Magnin

*****

Art. 738 et 739 CC

Statuant sur l’appel interjeté par I.____, [...], défendeur, contre le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec P.____, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par jugement du 22 septembre 2020, dont les considérants ont été communiqués pour notification aux parties le 4 janvier 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a admis la demande déposée le 11 juillet 2017 par P.____ à l’encontre d’I.____ (I), a rejeté les conclusions reconventionnelles prises par I.____ dans sa réponse du 23 octobre 2017 (II), a dit qu’I.____ était condamné à consentir à l’exécution des travaux objet de la demande de permis de construire n° [...] déposée auprès de la Commune de [...], la présente condamnation tenant lieu le cas échéant de déclaration de volonté au sens de l’art. 344 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (III), a ordonné à I.____ de signer la procuration valant ratification de la demande de permis de construire précitée établie par P.____, bénéficiaire des servitudes de droit d’usage [...] et de droit de superficie [...] inscrites au Registre foncier et grevant la parcelle n° [...] de la Commune de [...], propriété d’I.____, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (IV), a dit qu’à défaut d’exécution dans les trente jours suivant l’entrée en force du présent jugement, I.____ serait condamné au versement d’une amende d’ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d’inexécution (V) et a statué sur les frais judiciaires et les dépens (VI à VIII).

En droit, les premiers juges ont relevé que la demanderesse requérait en substance que le défendeur, conformément au contrat constitutif des servitudes de droit d’usage et de superficie grevant la parcelle propriété de celui-ci, consente à l’exécution des travaux objet de la demande du permis de construire précité, à savoir la modification de l’installation de télécommunications érigée sur le bien-fonds de l’intéressé, en l’occurrence un passage de la 3G à la 4G. Ils ont considéré que, selon le contrat constitutif des servitudes, clair et ne prêtant pas lieu à discussion, la demanderesse avait le droit d’adapter son installation de télécommunications à l’évolution technologique. Le tribunal a ajouté qu’en 1996, lors de l’établissement des servitudes en question, on se trouvait déjà dans l’ère de la téléphonie et d’Internet et qu’il s’agissait d’un domaine où la technologie utilisée avait toujours été en constante évolution, raison pour laquelle le droit d’adapter l’installation concernée avait été inscrit dans le contrat. Il a en outre retenu que plusieurs avancées technologiques avaient déjà eu lieu en 2004, lorsque le défendeur avait acquis la parcelle litigieuse, et que celui-ci l’avait dès lors achetée en toute connaissance de cause, ce d’autant plus qu’en raison de sa formation de monteur-électricien, il devait être conscient de l’évolution à venir dans ce domaine. Les premiers juges ont par ailleurs relevé que les travaux de modification envisagés respectaient le principe de prévention, dans la mesure où l’expert mandaté sur ce point avait confirmé que l’installation de la demanderesse respectait aussi bien les valeurs limites d’immission que les limites d’installation fixée par l’ORNI (ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 ; RS 814.710), étant précisé que la Suisse avait fixé des valeurs limites de l’installation dix fois plus basses que les valeurs limites d’immission afin que le rayonnement soit inférieur aux valeurs considérées comme sans danger pour l’homme. Ainsi, selon le tribunal, les travaux de transformation de l’installation prévus par la demanderesse étaient conformes à la loi, le défendeur n’établissant pas que le passage à un nouveau seuil technologique impliquerait une nuisance supplémentaire constitutive d’une aggravation de la servitude. Enfin, les premiers juges ont estimé que l’amende d’ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d’inexécution par le défendeur, afin qu’il se conforme à la décision rendue et signe la procuration nécessaire à la réalisation des travaux, était proportionné au but visé.

B. Par acte du 8 février 2021, I.____ a formé un appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de P.____ soit rejetée, subsidiairement que la servitude grevant la parcelle dont il est propriétaire soit supprimée et radiée du Registre foncier dès paiement de la somme de 10'000 fr. à la société précitée et que, cela fait, celle-ci soit condamnée, dans un délai de trente jours, à démanteler et évacuer toutes les installations de téléphonie mobile sur sa parcelle. Plus subsidiairement, I.____ a conclu à l’annulation du jugement.

Par avis du 24 mars 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaqué complété par les pièces du dossier :

1. a) P.____ est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du Canton de [...], dont le siège est à [...] et le but est notamment [...].

P.____ [...].

b) I.____, monteur-électricien de formation, est propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], sise [...], depuis le mois de juillet 2004.

2. a) Selon l’extrait du Registre foncier, la parcelle n° [...] précitée est grevée de deux servitudes en faveur de P.____, à savoir un droit d’usage [...] et un droit de superficie [...].

b) Le contrat constitutif des servitudes, annexé à l’extrait du « registre des droits superficie [...] », prévoit notamment ce qui suit :

« Sont compris dans ces droits d’usage et de superficie :

Le droit d’aménager, de maintenir, d’entretenir et d’adapter un local pour équipements de télécommunications et de radiocommunication, ainsi qu’un socle pour mât d’antenne et un mât d’antenne pour équipements de radiocommunication, pour les besoins techniques ; ».

c) La durée du contrat constitutif des servitudes est de trente ans, soit du 1er août 1996 au 31 juillet 2026.

3. En vertu des servitudes précitées, P.____ a érigé une installation de communication sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...].

Cette installation se situe en zone habitée.

4. a) Afin d’étendre son offre de télécommunications et de radiocom-munication, P.____ souhaite procéder à des modifications sur son ouvrage.

Entendue en qualité de partie par le tribunal à l’audience du 31 août 2020, la représentante de P.____, [...], a déclaré ce qui suit : « Compte tenu de l’évolution technologique, nous devons adapter nos installations. C’est pourquoi nous le prévoyons dans nos contrats. ».

b) Les travaux que P.____ souhaite réaliser font l’objet d’une demande de permis de construire n° [...] déposée auprès de la Commune de [...].

c) Selon notamment plusieurs échanges de correspondances d’août 2016 à février 2017, P.____ a, à plusieurs reprises, prié I.____, comme le requiert l’art. 108 al. 1 LATC (loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 ; BLV 700.11), de signer la demande de permis de construire, ce que le prénommé a toujours refusé, considérant qu’il s’agit d’un « chèque en blanc ».

d) Par courriel du 4 mai 2017, la Commune [...] a indiqué que, pour permettre la mise à l’enquête publique du projet de modification de l’installation, elle se satisferait de la signature d’une procuration par I.____, par laquelle il autoriserait P.____ à le représenter pour la signature de la demande de permis de construire n° [...].

5. Au début de la téléphonie mobile existait le système GSM (Global System for Mobile communication), laquelle implique deux bandes de fréquence. On parlait de la 2G (deuxième génération).

C’est ce type d’installation qui existait en 1996, lors de la constitution du droit de superficie et du droit d’usage en faveur de P.____.

Dans le cadre de la présente procédure, une expertise a été confiée à [...], [...]. Il a déposé son rapport en date du 9 janvier 2020. Il ressort de ce document que l’installation actuelle érigée sur la parcelle dont I.____ est propriétaire diffuse la 2G et la 3G dans la bande de fréquence 800-900 Mhz.

Avec son projet de travaux, P.____ veut désormais passer à une technologie LTE (4G).

6. Il ressort du rapport d’expertise du 9 janvier 2020 notamment les éléments suivants :

- La téléphonie mobile a énormément évolué : de la 2G (GSM), la 3G (UMTS) à la 4G (LTE), et tout récemment à la 5G.

- L’ORNI fixe – en se basant sur le principe de précaution de la loi sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01) – des valeurs limites de l’installation dix fois plus basses que les valeurs limites d’immission telles que recommandées par l’ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants), ajoutant ainsi une sécurité supplémentaire. Ces limites de l’installation s’appliquent aux endroits sensibles tels que les appartements, bureaux, écoles, hôpitaux, etc. dans le but de les protéger au maximum.

- C’est l’intensité du champ électromagnétique qui détermine si un effet est percevable, s’il est ressenti comme dérangeant, s’il diminue la qualité de vie, s’il entrave le fonctionnement des cellules ou des organes ou s’il est une menace pour la santé.

- Le détenteur d’une installation a l’obligation de faire des mesures ou doit les tolérer ; il doit informer l’autorité compétente notamment sur l’intensité du rayonnement sur les lieux accessibles ou aux endroits où celle-ci est plus forte. Il doit nommer les trois endroits à utilisation sensible où le rayonnement est le plus intense. Il doit en plus fournir des calculs de simulation de l’intensité au voisinage de l’antenne. Si ces valeurs simulées montrent pour des lieux à utilisation sensible des résultats au-delà de 80 pourcent des limites d’installation, des mesures de l’intensité sur le terrain sont recommandées voire nécessaires.

- S’agissant de l’antenne exploitée par P.____ [...], sise sur la parcelle n° [...], les fiches techniques, [...] ainsi que celle du projet de modification, [...] donnent ce qui suit :

Toutes ces valeurs, actuelles ou projetées, sont donc inférieures aux limites de l’installation de 4V/m pour la bande 800-900 Mhz, voire 5 V/m pour celle de 1800-2100 Mhz.

- S’agissant de l’antenne exploitée par P.____ [...], sise sur la parcelle n° [...], les valeurs limites fixées par l’ORNI sont respectées, aussi bien s’agissant des limites d’immission que des limites de l’installation, l’intensité du champ électrique étant bien inférieure à celles-ci. En se basant sur les connaissances scientifiques actuelles, les risques sanitaires occasionnés chez les personnes résidantes ou se tenant aux alentours de cette antenne sont donc insignifiants.

- Appelé à se déterminer sur la question de la nuisance des ondes électromagnétiques sur la santé des êtres vivants, l’expert a exposé ce qui suit : « Que les ondes électromagnétiques soient nuisibles ou pas à la santé humaine dépend essentiellement de la dose, donc de l’intensité du rayonnement à l’endroit où se tient une personne et du temps d’exposition de celle-ci. Les limites de l’ORNI sont fixées de telle manière que l’on peut – en l’état actuel des connaissances scientifiques et pour une utilisation modérée et raisonnable de la téléphonie mobile – exclure toute nuisance à la santé humaine. Les risques éventuels dus aux rayonnements de la téléphonie mobile peuvent donc – pour le taux d’utilisation actuelle – être considérés comme insignifiants comparés aux autres risques de la vie quotidienne. ».

7. a) P.____ a déposé une requête de conciliation devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 8 mai 2017. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 28 juin 2017.

b) Par demande du 11 juillet 2017, déposée devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, P.____ a pris les conclusions suivantes :

« I. Le défendeur I.____ est condamné à consentir à l’exécution des travaux objet de la demande de permis de construire n° [...] déposée auprès de la Commune [...], la présente condamnation tenant lieu de déclaration de volonté au sens de l’art. 334 CPC.

II. Ordre est donné au défendeur I.____ de signer la procuration valant ratification de la demande de permis de construire (n° [...]) établie par la demanderesse, P.____, bénéficiaire des servitudes de droit d’usage [...] et de droit de superficie [...] inscrites au registre foncier et grevant sa parcelle [...] de la Commune [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.

III. A défaut d’exécution dans les 30 jours suivant l’entrée en force de la décision, le défendeur est condamné à une amende d’ordre de CHF 1'000.00 pour chaque jour d’inexécution.

IV. Le défendeur est condamné aux frais et dépens de l’instance. ».

c) Par réponse du 23 octobre 2017, I.____ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« La cause est transmise au Juge de Paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

Que ce soit le Juge de Paix ou le Tribunal qui statue :

I. Les conclusions prises par P.____ dans sa demande du 11 juillet 2017 sont rejetées.

Subsidiairement :

II. La servitude de droit de superficie [...] grevant la parcelle [...] de [...] est supprimée et radiée du registre foncier, dès paiement par I.____ à P.____ de la somme de CHF 10'000.- (dix mille francs).

III. Dès qu’I.____ aura apporté la preuve du paiement de la somme de CHF 10'000.- à P.____, le conservateur du registre foncier [...] est requis de radier la servitude de droit de superficie [...] grevant la parcelle [...] de [...].

IV. Dès paiement par I.____ de la somme de CHF 10'000.-, P.____ est condamnée à démanteler et évacuer toutes ses installations de téléphonie mobile de la parcelle [...] de [...], cela dans un délai de 60 jours. ».

d) Par réponse sur conclusions reconventionnelles du 18 décembre 2017, P.____ a conclu au rejet des conclusions prises par I.____ et à ce que ce dernier soit condamné aux frais et dépens de l’instance.

e) Le 12 février 2018, I.____ a déposé des allégués complémen-taires.

f) Le 19 février 2018, le tribunal a tenu l’audience d’instruction. A cette occasion, P.____ s’est déterminée sur les allégués complémentaires précités et a pour sa part renoncé à contester la compétence ratione valoris du tribunal d’arrondissement.

g) Le 31 août 2020, le tribunal a tenu l’audience de jugement. A cette occasion, le témoin [...] a été entendu. [...], représentante de P.____, et I.____ ont été interrogés en qualité de partie.

h) Le 22 septembre 2020, le tribunal a rendu son jugement sous la forme d’un dispositif. La motivation du jugement a quant à elle a été communiquée aux parties en date du 4 janvier 2021.

En droit :

1.

1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et est dirigé contre une décision finale de première instance. Il y a en outre lieu de considérer que l’appel porte, vu les enjeux en cause, sur des conclusions de 10'000 fr. au moins. D’une part, dans sa demande, P.____ avait fait état d’une valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. et, d’autre part, l’appelant a pris des conclusions subsidiaires tendant au paiement d’une somme de 10'000 fr. en échange de la radiation des servitudes litigieuses. L’appel est donc recevable.

2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

3. L’appelant invoque une violation de l’art. 739 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

3.1

3.1.1 Aux termes de l’art. 738 CC, l’inscription fait règle, en tant qu’elle désigne clairement les droits et obligations dérivant de la servitude (al. 1). L’étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l’inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi (al. 2). Pour déterminer le contenu d'une servitude, il convient ainsi de procéder selon l'ordre des étapes prévu par l'art. 738 CC : le juge doit dès lors se reporter en priorité à l'inscription au registre foncier, c'est-à-dire à l'inscription au feuillet du grand livre ; ce n'est que si celle-ci est peu claire, incomplète ou sommaire, que la servitude doit être interprétée selon son origine, à savoir l'acte constitutif déposé comme pièce justificative au registre foncier (ATF 137 III 145 consid. 3.1 ; ATF 132 III 651 consid. 8 ; ATF 131 III 345 consid. 1.1 ; ATF 130 III 554 consid. 3.1). Le contrat de servitude et le plan sur lequel est reportée l'assiette de la servitude constituent à cet égard des pièces justificatives (art. 942 al. 2 CC). Si le titre d'acquisition ne permet pas de déterminer le contenu de la servitude, l'étendue de celle-ci peut alors être précisée par la manière dont elle a été exercée paisiblement et de bonne foi (art. 738 al. 2 CC ; TF 5A_766/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.1.2).

L'acte constitutif doit être interprété de la même manière que toute déclaration de volonté, à savoir, s'agissant d'un contrat, selon la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), respectivement, pour le cas où celle-ci ne peut être établie, selon la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance ; ATF 139 III 404 consid. 7.1 ; ATF 137 III 145 consid. 3.2.1). Ce dernier principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les références citées ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2.2, non publié in ATF 143 III 348).

Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 135 III 295 consid. 5.2 et les références citées ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 2 non publié in ATF 141 III 20).

Vis-à-vis des tiers qui n'étaient pas parties au contrat constitutif de la servitude, ces principes d'interprétation sont toutefois limités par la foi publique attachée au registre foncier (art. 973 al. 1 CC ; ATF 139 III 404 consid. 7.1 ; ATF 137 III 145 consid. 3.2.2 ; ATF 130 III 554 consid. 3.1), lequel comprend non seulement le grand livre, mais aussi les pièces justificatives, dans la mesure où elles précisent la portée de l'inscription (art. 971 al. 2 CC repris par l'art. 738 al. 2 CC ; TF 5A_766/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.1.3 et la doctrine citée). Il est alors interdit de prendre en considération, dans la détermination de la volonté subjective, les circonstances et motifs personnels qui ont été déterminants dans la formation de la volonté des constituants ; dans la mesure où ils ne résultent pas de l'acte constitutif, ils ne sont pas opposables au tiers qui s'est fondé de bonne foi sur le registre foncier (ATF 130 III 554 consid. 3.1 et les références citées ; TF 5A_924/2016 du 28 juillet 2017 consid. 4.2). Le résultat de l'interprétation objective devrait être ainsi le même que celui de l'interprétation subjective limitée par la foi publique (TF 5A_766/2016 précité consid. 4.1.3 et la doctrine citée ; TF 5A_372/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.2.2).

Les prescriptions du droit public peuvent contribuer à la détermination du contenu d’une servitude lorsque le contrat de servitude y renvoie (par exemple, ATF 137 III 444 consid. 2) ou lorsque la servitude est constituée sur l’arrière-fond d’une réglementation de droit public (par exemple ATF 131 III 345 consid. 1.3 et 2.1.2 ; TF 5C.240/2004 du 21 janvier 2005 consid. 4), étant rappelé que le contenu de la propriété et donc des droits réels limités est déterminé sur la base de l’ordre juridique suisse en vigueur dans son ensemble, qui comprend à côté du droit privé le droit public de la Confédération et des cantons au niveau de la loi et de l’ordonnance (ATF 139 III 404 consid. 7.4.2, JdT 2014 II 407).

3.1.2 Selon l'art. 739 CC, les besoins nouveaux du fonds dominant n'entraînent aucune aggravation de la servitude. Il est en effet dans la nature des choses que l'exercice d'une servitude s'aggrave ou s'atténue au gré des circonstances ; le seul fait que les besoins du fonds dominant conduisent à un usage accru de la servitude n'est donc pas déterminant (TF 5A_756/2008 du 9 septembre 2009 consid. 4.1 et les références citées). Par aggravation au sens de cette disposition, il faut entendre une augmentation notable de la charge résultant de la servitude (ATF 94 II 145 consid. 6 et les auteurs cités ; implicitement : ATF 100 II 105 consid. 3c ; TF 5A_756/2008 du 9 septembre 2009 consid. 4.1). Le point de savoir s'il y a une aggravation que le propriétaire du fonds servant n'est pas tenu de tolérer relève d'abord de l'interprétation du contrat constitutif de servitude (ATF 88 II 252 ; TF 5A_756/2008 du 9 septembre 2009 consid. 4.1). Pour en juger, il faut mettre l'intérêt du fonds dominant et la charge du fonds servant en balance avec les intérêts respectifs actuels, qui doivent être déterminés sur la base de données objectives. Lors de cette pesée des intérêts, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (ATF 122 III 358 consid. 2c ; TF 5A_756/2008 du 9 septembre 2009 consid. 4.1).

Conformément au principe dit de l'identité de la servitude, une servitude ne sera exercée que dans le cade du but originaire en vue duquel elle a été constituée (ATF 100 II 105 consid. 3b, JdT 1975 I 136). Certes, le propriétaire du fonds servant peut se voir imposer certaines modifications dans l'exercice de la servitude (ATF 117 II 536 consid. 4 b, JdT 1993 I 333) ; il doit ainsi tolérer les besoins nouveaux du fonds dominant nés d'une modification des circonstances objectives, comme l'évolution de la technique – par exemple que les véhicules tirés par des chevaux soient remplacés par des véhicules à moteur – mais il ne doit les supporter que dans les limites de l'inscription et du but primitif de la servitude (art. 739 CC), le propriétaire du fonds grevé n'étant pas tenu de souffrir de l'exercice de la servitude pour un autre but que celui en vue duquel elle a été constituée, même s'il en résulte aucune aggravation pour le fonds servant (ATF 117 II 536 consid. 4 b, JdT 1993 I 333 ; TF 5C.13/2007 du 2 août 2007 consid. 5.1). En d'autres termes, l'exercice d'une servitude ne saurait être étendu à un but supplémentaire qui ne serait pas identique à celui visé à l'origine (ATF 132 III 651, SJ 2007 I 165).

3.2 Les premiers juges ont en substance retenu qu’il ressortait expres-sément du contrat constitutif des servitudes grevant la parcelle de l’appelant que P.____ avait notamment le droit d’aménager et d’adapter son installation de télécommunications. Ils ont ajouté qu’en 1996, année de constitution des servitudes, on se trouvait déjà dans l’ère de la téléphonie et d’Internet et qu’il s’agissait d’un domaine où la technologie avait toujours été en constante évolution, de sorte que le droit d’adapter l’installation avait été inscrit dans le contrat, celle-ci allant nécessairement être modifiée avant l’échéance du contrat, prévu pour une durée de trente ans. En outre, selon le tribunal, plusieurs avancées technologiques avaient eu lieu en 2004 lorsque l’appelant avait acheté la parcelle concernée, si bien que celui-ci l’avait acquise en toute connaissance de cause. S’agissant du respect du principe de prévention au sens de l’art. 11 LPE, les premiers juges ont considéré que celui-ci était respecté dans la mesure où les valeurs prévues par l’ORNI étaient observées, ce que confirmaient par ailleurs les conclusions de l’expertise judiciaire mise en œuvre. A cet égard, le tribunal a en particulier relevé que l’appelant n’établissait pas que le passage à un nouveau seuil de technologie, soit de la 3G à la 4G, impliquait une nuisance supplémentaire constitutive d’une aggravation de la servitude.

3.3 L’appelant fait valoir que, lors de la constitution des servitudes, en 1996, le but de celles-ci n’était pas de permettre une adaptation de l’installation de télécommunications en tant que telle. Il estime en effet que, selon les termes du contrat constitutif des servitudes, il avait uniquement été prévu la possibilité d’aménager, de maintenir, d’entretenir et d’adapter le local d’équipements lui-même et le socle pour mât d’antenne et non pas en soi le système de télécommunications et radiocommunication. Il relève en outre qu’il était, en 1996, absolument impossible de prévoir les changements gigantesques de la technologie en matière de communications et qu’à l’époque, il n’avait jamais été envisagé que l’installation litigieuse puisse être utilisée pour la transmission de flux importants de données digitales, de sorte que le but des servitudes aurait complétement changé. L’appelant considère encore que les modifications de l’installation prévues par l’intimée constitueraient une aggravation de la servitude, parce que, en passant de la 3G à la 4G, la puissance des ondes augmenterait.

3.4 Les arguments de l’appelant sont infondés.

Tout d’abord, l’intéressé fait état de sa propre interprétation des termes du contrat constitutif des servitudes et essaie de faire dire au texte clair de celui-ci ce qu’il ne dit pas. Selon le texte du contrat, il apparaît certes que le bénéficiaire des servitudes a notamment le droit d’aménager et d’adapter le « local pour équipements de télécommunications et de radiocommunication, ainsi qu’un socle pour mât d’antenne ». Toutefois, le contrat précise que le droit d’aménagement et d’adaptation concerne également le « mât d’antenne pour équipements de radiocommunication, pour les besoins techniques ». Or, on ne peut que déduire de ce libellé la possibilité pour l’intimée d’adapter l’installation en tant que telle, à savoir le dispositif technique permettant la diffusion des données de télécommunications et de radiocommuni-cation. De plus, à suivre le raisonnement de l’appelant, l’acte constitutif des servitudes prévoirait un système quasiment figé où le bénéficiaire ne pourrait entretenir que le local en question. Or, un tel cas de figure n’aurait guère de sens. Il est en effet impensable que les parties qui ont prévu les servitudes aient stipulé une durée de trente ans si le bénéficiaire n’avait souhaité prévoir que de menus aménagements du local. Au contraire, les parties qui ont constitué l’acte savaient et ne pouvaient ignorer que la technologie allait évoluer, même s’il est vrai qu’on ne pouvait à l’époque pas discerner à quelle échelle. Ainsi, il n’existe en l’espèce aucune raison de s'écarter du sens littéral du texte du contrat, ni aucun raison sérieuse permettant de penser que celui-ci ne correspondrait pas à la volonté des cocontractants originels. Quoi qu’il en soit, l’appelant est lié par la teneur claire de l’acte constitutif figurant au Registre foncier, puisqu’il n’a acquis la parcelle litigieuse qu’en 2004. En outre, si l’on suit l’intéressé, on comprend mal pourquoi il a acheté la parcelle cette année-là alors que plusieurs avancées technologiques avaient déjà eu lieu, ce d’autant plus qu’il devait dans une certaine mesure être conscient des évolutions dans le domaine concerné en raison de sa formation de monteur-électricien. L’appelant ne se prononce d’ailleurs pas sur ce point.

L’appelant ne se prononce du reste pas non plus sur l’expertise, ni sur sa valeur probante. Il n’expose pas plus pour quels motifs les premiers juges auraient dû s’en écarter. Or, les conclusions de l’expertise sont claires. L’expert relève en effet que, s’agissant de l’antenne exploitée sur la parcelle concernée, les valeurs limites fixées par l’ORNI – se basant sur le principe de précaution au sens de la LPE – sont respectées, aussi bien concernant les limites d’immission que les limites de l’installation, et que l’intensité du champ électrique est bien inférieure à celles-ci. En outre, selon l’expert, en se basant sur les connaissances scientifiques actuelles, les risques sanitaires occasionnés chez les personnes résidantes ou se tenant aux alentours de cette antenne sont insignifiants, et ce tant que les limites fixées par l’ORNI seront respectées, ce à quoi l’intimée aura l’obligation de veiller lors de la modification de l’installation litigieuse. Ainsi, force est de constater qu’un passage de la 3G à la 4G n’impliquera en l’espèce pas de nuisance supplémentaire. Pour sa part, comme l’ont relevé les premiers juges, l’appelant n’établit pas le contraire. Dans ces circonstances, une augmentation notable de la charge de la servitude n’est en l’espèce ni démontrée ni réalisée, si bien que les travaux envisagés par l’intimée ne saurait constituer une aggravation des servitudes.

4. En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’310 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’310 fr. (mille trois cent dix francs), sont mis à la charge de l’appelant I.____.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Nicolas Saviaux, avocat (pour I.____),

Me Amédée Kasser, avocat (pour P.____),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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