Zusammenfassung des Urteils HC/2021/314: Kantonsgericht
Die Chambre des recours civile des Tribunal cantonal a entschieden, dass die Änderung der Eintragung der Aktiengesellschaft C.________SA im Handelsregister vom 4. Februar 2021 gültig ist. V.________ hatte gegen diese Entscheidung des Handelsregisteramts beim Tribunal cantonal Beschwerde eingereicht, da er weiterhin als Verwaltungsrat der Gesellschaft eingetragen bleiben wollte. Die Chambre des recours civile hat jedoch festgestellt, dass die Änderung rechtmässig war, da J.________, ein anderer Verwaltungsrat, die Änderung beantragt hatte. V.________ hatte keine rechtliche Grundlage, um gegen die Entscheidung vorzugehen, und sein Rekurs wurde als unzulässig erklärt. Die Chambre des recours civile stellte fest, dass die Änderung gemäss den gesetzlichen Bestimmungen vorgenommen wurde und somit gültig ist.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2021/314 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 14.04.2021 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | été; ’inscription; éposé; énérale; ’assemblée; écision; ’est; ès-verbal; Registre; ’administrateur; ’administration; éside; ésident; Chambre; écembre; évrier; étaire; édé; ’au; éder; ’espèce; ’il; édiat |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 162 OR;Art. 165 OR;Art. 173 OR;Art. 23 OR;Art. 26 OR;Art. 27 OR;Art. 36 OR;Art. 74 BGG;Art. 76 VwVG;Art. 79 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Siffert, Turin, Hand Handelsregisterverordnung, Art. 165 HRegV, 2013 |
TRIBUNAL CANTONAL | HX21.010223-210384 122 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_____________________
Arrêt du 14 avril 2021
__________
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Merkli, juges
Greffier : M. Magnin
*****
Art. 937, 940 et 942 CO ; 173 ORC ; 26, 27, 28 et 165 aORC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.____, à [...], contre la décision rendue le 4 février 2021 par le Registre du commerce dans la cause concernant C.____SA, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. a) Le 4 février 2021, une modification de l’inscription de la société anonyme C.____SA a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.
Cette publication a en particulier la teneur suivante : « V.____ n’est plus administrateur ; sa signature est radiée. La procuration de [...] est éteinte. Nouvel administrateur avec signature individuelle : [...], des [...], à [...]. […] Point de contact : Registre du commerce du canton de Vaud ».
b) Par courrier du 19 février 2021, V.____ a requis du Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud la suppression de ces nouvelles inscriptions, de sorte que les inscriptions précédentes figurent à nouveau au Registre du commerce.
Par courriel du 22 février 2021, le préposé du registre du commerce a indiqué à V.____ qu’il lui appartenait, le cas échéant, de recourir contre cette inscription auprès de l’autorité compétente, selon l’art. 942 nCO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).
B. Par acte du 5 mars 2021, V.____ a recouru auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal contre la décision du 4 février 2021. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’ordre soit donné au préposé du registre du commerce de modifier les inscriptions concernant C.____SA en ce sens que J.____ n’est pas inscrit en tant qu’administrateur de cette société depuis le 4 février 2021, V.____ demeurant inscrit en tant qu’administrateur de cette société. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’ordre soit donné au préposé du registre du commerce de modifier les inscriptions concernant C.____SA en ce sens que J.____ n’est plus inscrit en tant qu’adminis-trateur de cette [recte : société], V.____ étant à nouveau inscrit en tant qu’administrateur de cette société. V.____ a en outre requis l’assistance judiciaire.
Par lettre du 11 mars 2021, la Juge déléguée de la Chambre de céans a dispensé V.____ de l’avance de frais, précisant que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
1. a) C.____SA a été constituée en 1999. Le capital social de celle-ci est de 120’000 francs. Ses actions, qui sont au porteur, sont au nombre de 12’000, chacune valant 10 francs. Au moment de sa constitution, A.____ a souscrit un capital-actions à concurrence de 119’980 fr., J.____ à concurrence de 10 fr. et V.____ à concurrence de 10 francs.
A son art. VI, l’acte constitutif de la société prévoit que les comparants, à savoir les prénommés, décident que le Conseil d’administration sera composé d’un ou de plusieurs membres et qu’ils élisent, pour la première année, J.____ comme administrateur avec signature individuelle.
C.____SA, dont le siège est à [...], a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le [...].
b) Les statuts de C.____SA, adoptés le [...], prévoient notamment ce qui suit :
« Article huitième
[L’assemblée générale] se réunit en séance extraordinaire notamment à chaque fois que le conseil d’administration le juge utile ou nécessaire, ou à la demande d’un ou de plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital actions.
Article dixième
Aussi longtemps qu’ils sont tous présents, cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont de son ressort.
Article onzième
L’assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre d’actions représentées.
Elle est présidée par le président du conseil d’administration ou son remplaçant. ».
2. Par jugement du 4 novembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé l’annulation du certificat d’actions incorporant 11’988 actions au porteur de C.____SA, d’une valeur nominale de 10 fr. chacune, propriété d’A.____.
3. Le 21 janvier 2019, C.____SA a tenu l’assemblée générale ordinaire 2018, en présence de V.____, administrateur, d’A.____, actionnaire majoritaire, et de [...], secrétaire. A cette occasion, l’assemblée a renouvelé le mandat d’administrateur à V.____ jusqu’à la prochaine assemblée.
Le 27 juillet 2020, C.____SA a tenu l’assemblée générale ordinaire 2019, en présence des mêmes comparants. A l’issue de celle-ci, V.____ est resté administrateur de la société.
4. Du 12 mars 2015 jusqu’à la modification litigieuse, l’extrait du registre du commerce de C.____SA a fait mention de V.____ en qualité d’administrateur avec signature individuelle et de [...], au bénéfice d’une procuration individuelle.
5. a) Par courrier du 20 décembre 2020, J.____ a requis, auprès du Registre du commerce du canton de Vaud, pour le compte de la société C.____SA, la « radiation urgente de la fonction d’administrateur de [...] de V.____, y compris sa signature ainsi que la radiation urgente au sein de [...] de la signature inscrite en 2014 pour [...] comme fondée de procuration ». Il a en outre demandé d’inscrire comme nouvel administrateur M. [...], avec signature individuelle.
b) A l’appui de sa requête, il a produit le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de C.____SA du 21 décembre 2020. Ce procès-verbal a notamment la teneur suivante :
« […] il est procédé à une tenue d’Assemblée Générale extraordinaire avec à l’ordre du jour la révocation immédiate de V.____ du poste d’administrateur de C.____SA ainsi que la radiation immédiate de la signature, attribuée et inscrite au Registre du commerce par [...] à une époque où il ne disposait plus formellement et réglementairement des pouvoirs pour ce faire, 2013 ou 2014 […], à [...].
L’actionnariat majoritaire étant composé d’une seule personne portant 11’999 actions au porteur sur 12’000 de C.____SA et se présentant à l’AG avec en ses mains ces 11’999 actions en la personne de J.____ ; la séance peut être ouverte vu l’urgence […].
J.____ fait fonction de secrétaire, ce qui est accepté par l’actionnariat.
[…] J.____ préside la séance.
Il est décidé […] de révoquer avec effet immédiat V.____ des fonctions d’administrateur au sein de C.____SA […].
Il est décidé aussi de procéder avec effet immédiat à la radiation de la signature accordée à [...] par V.____ […].
Il est procédé à la nomination immédiate de [...] au poste d’administrateur de C.____SA avec signature individuelle. […]
Ordre est donné au nouvel administrateur élu J.____ de procéder dans l’urgence à la réquisition des radiations votées […].
D’y faire inscrire [...] comme administrateur avec signature individuelle de C.____SA auprès du Registre du Commerce. »
J.____ a signé ce procès-verbal en qualité de secrétaire, d’une part, et d’actionnaire, d’autre part.
En droit :
1.
1.1 Une nouvelle version de l’ORC (Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2017 ; RS 221.411) est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Celle-ci abroge et modifie de nombreuses dispositions antérieures, dont le contenu est dorénavant traité par le CO. C’est le cas en particulier des articles relatifs à l’obligation d’inscription (art. 36 aORC, remplacé par l’actuel art. 931 CO) et de ceux applicables à la procédure de recours contre les décisions du registre du commerce (art. 153a à 156 et 165 ORC notamment, remplacés par l’actuel art. 942 CO).
1.2 Selon l’art. 173 nORC, les faits dont l’inscription au registre du commerce est requise avant l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sont régis par l’ancien droit (al. 2). Les faits dont l’inscription au registre du commerce est requise en application du nouveau droit avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance ne sont inscrits qu’après cette date (al. 3).
1.3 En l’espèce, J.____, au nom de la société C.____SA, a requis le 20 décembre 2020, soit avant l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sur le registre du commerce, la radiation urgente de la fonction d’administrateur de V.____, y compris sa signature, la radiation urgente de la signature inscrite en 2014 de [...] comme fondée de procuration, ainsi que son inscription comme administrateur avec signature individuelle. Il s’ensuit que l’ancien droit est applicable, dès lors que les faits sur lesquels s’appuient le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire et la réquisition d’inscription remontent à 2020.
1.4 Selon l’art. 165 aORC, abrogé dans l’intervalle mais applicable en l’espèce, les décisions des offices cantonaux du registre du commerce peuvent faire l’objet d’un recours (al. 1), qui doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision (al. 4) auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 18 al. 3 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]).
Ont qualité pour agir les personnes et les entités juridiques dont la réquisition a été rejetée (art. 165 al. 3 let. a aORC) ou qui sont directement visées par une inscription d’office (art. 165 al. 3 let. b aORC). Par inscription d’office, on entend celle à laquelle le registre du commerce procède après avoir sommé en vain l’entité juridique de procéder à une inscription obligatoire (152 al. 1 aORC).
1.5 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile. En revanche, la question se pose de savoir si V.____ a la qualité pour agir dans le cadre de la présente procédure.
1.5.1 Le recourant s’oppose à l’inscription de la modification opérée par le registre du commerce le 4 février 2021 à la suite de la réquisition de J.____ du 20 décembre 2020, celle-ci ayant donc été admise. L’hypothèse prévue par l’art. 165 al. 3 let. a aORC n’est pas réalisée, puisque le recourant n’a pas lui-même fait de réquisition d’inscription. Par ailleurs, aucune inscription d’office au sens des art. 152 ss aORC n’est intervenue (art. 165 al. 3 let. b aORC), puisque l’inscription de la modification a été requise par J.____.
On ne saurait pas non plus considérer que l’opposition émanerait d’un tiers dont les droits auraient été violés (art. 162 aORC), dès lors que le certificat d’actions portant sur 11’998 actions, qui a été annulé par le jugement rendu le 4 novembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, était la propriété d’A.____. Le recourant n’a dès lors pas la qualité pour agir.
1.5.2 Le Registre du commerce du canton de Vaud, qui n’a pourtant formellement notifié aucune décision au recourant, a renvoyé celui-ci à agir par la voie du recours de l’art. 942 CO par courriel du 22 février 2021, tenant ainsi implicitement la modification intervenue pour une décision (art. 165 al. 1 aORC). Cela ne suffit cependant pas, compte tenu de ce qui précède (cf. consid. 1.5.1 supra), à considérer que le recourant a en l’occurrence la qualité pour agir. Le recours doit donc être déclaré irrecevable sous cet angle.
1.6 Indépendamment toutefois de la question de la qualité pour agir du recourant, il reste à examiner si l’inscription de la modification telle qu’opérée doit être tenue pour nulle par la Chambre de céans, comme invoqué par le recourant, ce qui conduirait, le cas échéant, à son invalidation (cf. ATF 114 II 68 consid. 2).
2. Conformément à l’art. 165 aORC, l’autorité de recours doit jouir d’un plein pouvoir de cognition, y compris en fait, et appliquer le droit d’office (Rüetschi, in Siffert/Turin, Handkommentar Handelsregisterverordnung, 2013, n. 28 ad art. 165 ORC). Considérant la nature publique des intérêts que doit protéger le préposé au registre du commerce, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36 ; CREC 18 décembre 2019/352 consid. 2 et réf. cit.).
Selon l’art. 76 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l’inopportunité (let. c). En outre, les pièces nouvelles sont recevables en procédure de recours (art. 79 al. 2 LPA-VD). La Chambre des recours civile dispose donc d’un plein pouvoir de cognition.
3.
3.1 Aux termes des art. 940 al. 1 CO et 28 aORC, le préposé au registre du commerce doit vérifier si les conditions légales requises pour l’inscription sont remplies. Ces dispositions n’excluent pas une vérification portant sur le bien-fondé de l’inscription requise. Le principe fondamental est que l’inscription doit être conforme à la loi (cf. ATF 121 III 368 consid. 2a ; ATF 114 II 68 consid. 2).
Selon la jurisprudence, le préposé vérifie d’abord les conditions formelles posées par le droit en matière de registre du commerce, soit la portée des normes qui régissent immédiatement la tenue du registre. Il jouit à cet égard d’un plein pouvoir d’examen. Il vérifie aussi, mais avec un pouvoir limité, les conditions matérielles, soit l’interprétation des règles, de droit civil ou de droit public, qui fondent la conformité de la réalité constatée avec la loi et dont le respect constitue donc la condition indirecte de l’inscription. Selon les art. 940 al. 2 CO et 28 aORC, il examine, avant de procéder à l’inscription de modifications statutaires, si celles-ci ne dérogent pas à des dispositions légales de caractère impératif et si elles contiennent les éléments exigés par la loi. Il se borne à vérifier le respect des dispositions impératives de la loi qui sont édictées dans l’intérêt public ou en vue de la protection de tiers. Il doit renvoyer à agir devant le juge civil les justiciables qui invoquent des prescriptions de droit dispositif ou concernant uniquement des intérêts privés. Comme la délimitation entre les unes et les autres peut s’avérer difficile, l’inscription ne sera refusée que s’il est manifeste et indiscutable qu’elle est contraire au droit ; elle ne devra en revanche pas l’être si elle repose sur une interprétation plausible de la loi et devra être soumise à l’appréciation du juge (cf. ATF 121 III 368 consid. 2a ; ATF 117 II 186 consid. 1 ; ATF 114 Il 68 consid. 2 ; ATF 91 I 360 consid. 2).
3.2 L’art. 937 CO, repris à l’art. 27 aORC, énonce le principe que toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit également être inscrite. Cette disposition tend à ce que le registre du commerce soit tenu à jour. La règle découle aussi de l’art. 26 aORC qui pose le principe de la véracité de l’inscription : toutes les inscriptions – au sens de faits inscrits – doivent être conformes à la réalité. A défaut, elles doivent être modifiées. Il est obligatoire d’annoncer au registre du commerce non seulement les modifications de l’inscription, mais également celles qui se rapportent aux pièces justificatives (statuts, règlements, actes de fondation, etc.) (Vianin, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., 2017 nn. 1, 2 et 3 ad art. 937 CO).
3.3 Le préposé au registre du commerce doit accepter une décision de l’assemblée générale apparemment valable selon les pièces produites et procéder à son inscription, sans examiner la question, réservée au juge civil (cf. art. 706 CO), de savoir si l’assemblée générale avait été convoquée et composée régulièrement. Le préposé du registre du commerce peut présumer que la teneur des explications et des pièces produites est correcte et n’a une obligation limitée de procéder à un contrôle qu’en cas de doute (ATF 114 II 68 consid. 2 et réf. cit., notamment ATF 102 lb 41 consid. 2).
4.
4.1 En l’espèce, le recourant allègue que le capital social de la société C.____SA est de 120’000 fr., soit 12’000 actions au porteur, chacune valant 10 fr., et qu’au moment de sa constitution, A.____ a souscrit au capital-actions à concurrence de 119’980 fr., J.____ à concurrence de 10 fr. et V.____ à concurrence de 10 fr. également. Ces allégations sont confirmées par l’acte constitutif et les statuts de la société produits par l’intéressé.
Dans la mesure où le recourant se prévaut de la décision du 4 novembre 2015, par laquelle la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé l’annulation du certificat d’actions incorporant 11’998 actions au porteur de C.____SA d’une valeur nominale de 10 fr. chacune, propriété de A.____, il n’allègue ni n’établit que cet élément aurait provoqué une modification des statuts, voire qu’il aurait été porté à la connaissance du registre du commerce, comme le requiert les art. 26 et 27 ORC, respectivement l’art. 937 CO (cf. consid. 3.2 supra). Au demeurant, on ignore si ce jugement est définitif, le recourant ne l’ayant ni allégué ni établi. Ainsi, le préposé n’avait à cet égard aucun motif lui permettant de douter des déclarations faites par J.____ dans sa réquisition du 20 décembre 2020, ce d’autant que celui-ci avait, selon l’acte constitutif de la société, été désigné pour la première année comme administrateur avec signature indivi-duelle.
4.2 En tant que le recourant soutient que l’assemblée générale extra-ordinaire du 21 décembre 2020 n’aurait pas été valablement convoquée, singulièrement par son conseil d’administration, cet élément n’est pas pertinent. Il en est de même lorsque le recourant allègue que l’assemblée générale n’a pas été composée régulièrement, en particulier qu’elle n’a pas été présidé par le président du conseil d’administration et que l’ensemble des actionnaires n’étaient pas représentés. Le préposé doit en effet accepter une décision apparemment valable de l’assemblée générale sans examiner sa régularité et peut présumer, lors de l’inscription, de la teneur correcte des explications et des pièces produites ; il n’a l’obligation de procéder à un contrôle qu’en cas de doute (cf. consid. 3.3. supra). Or, en l’espèce, au vu de la teneur de son procès-verbal, aucun indice ne permettait au préposé de douter de la régularité de l’assemblée générale extraordinaire. En outre, les statuts de la société prévoient, d’une part, à leur art. 11, que le président du conseil d’administration peut être remplacé et, d’autre part, à leur art. 8, que la présence de l’ensemble des actionnaires à l’assemblée générale n’est pas indispensable.
4.3
4.3.1 Le recourant invoque encore la violation de l’art. 23 al. 2 ORC, selon lequel le procès-verbal ou l’extrait de procès-verbal est signé par le président de l’organe qui a pris la décision et par la personne qui a rédigé le procès-verbal. Or, le recourant relève qu’en l’espèce, seul J.____ a signé le procès-verbal.
4.3.2 Le Tribunal fédéral a considéré que, lorsque le conseil d’administration est composé d’un seul membre, l’absence de séance formelle ainsi que l’absence de procès-verbal n’ont pas pour conséquence la nullité des décisions prises (ATF 133 III 77 consid. 5). Sur la base de cette jurisprudence, il semble pouvoir être considéré que la nomination d’un secrétaire (art. 712 al. 1 CO) n’est pas obligatoire en cas de conseil d’administration unipersonnel. Il sera tout au plus procédé à la nomination d’un secrétaire ad hoc pour la rédaction des procès-verbaux qui doivent être adressés à des tiers, en particulier au registre du commerce (Peter/Cavadini, Commentaire romand, op. cit., n. 3 ad art. 712 CO).
4.3.3 En l’espèce, J.____ a certes signé le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2020 seul, à la fois en tant qu’actionnaire et de secrétaire. Cela étant, l’acte constitutif de la société prévoit que le conseil d’administration est composé d’un ou de plusieurs membres et que, pour la première année, J.____ est élu comme administrateur unique avec signature individuelle. En outre, il ressort des pièces produites par le recourant qu’il avait lui-même, par le passé, été désigné comme administrateur unique avec signature individuelle. Il s’ensuit que, dans la mesure où la société concernée a un conseil d’administration unipersonnel, la nomination d’un secrétaire lors de l’assemblée générale extraordinaire, autre que la personne qui la présidait, n’était pas obligatoire (cf. consid. 4.3.2 supra). Ainsi, le fait que J.____ ait signé le procès-verbal tant en qualité d’actionnaire qu’en qualité de secrétaire ne saurait entraîner la nullité de la décision prise lors de l’assemblée générale extraordinaire litigieuse.
4.4 Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher au préposé du registre du commerce d’avoir procédé à une inscription qui aurait été manifestement contraire au droit. Le recourant saisira, le cas échéant, le juge civil, qui apparaît comme compétent en la matière.
Il n’y a donc pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction requises par le recourant, à savoir la possibilité de déposer un mémoire complémentaire et de présenter des faits et moyens de droit nouveaux, l’assignation et l’audition d’A.____, notamment sur la question du transfert de ses actions à J.____, l’octroi d’un délai pour communiquer l’adresse d’un témoin et la tenue d’une audience.
5. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée.
L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Dès lors que le recours était dénué de toute chance de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC), dans la mesure où elle n’est pas sans objet s’agissant des frais judiciaires de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée en tant qu’elle n’est pas sans objet.
IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour V.____).
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
M. le Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud.
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.