Zusammenfassung des Urteils HC/2021/298: Kantonsgericht
Die Gemeinde O.________ hat gegen eine einstweilige Verfügung Berufung eingelegt, die sie daran hinderte, Hindernisse auf einem Grundstück zu errichten, die den Durchgang behindern. Der Richter entschied, dass die Gemeinde die Barriere entfernen musste, da sie den Durchgang der Nachbarn behinderte. Die Gemeinde legte Berufung ein, argumentierte jedoch erfolglos gegen die einstweilige Verfügung. Der Richter entschied, dass die Berufung zulässig sei, da die Angelegenheit einen Wert von über 10.000 CHF hatte. Die Berufung wurde abgelehnt, da die einstweilige Verfügung aufgrund der Behinderung des Durchgangs gerechtfertigt war. Der Richter bestätigte die einstweilige Verfügung und wies die Berufung der Gemeinde ab.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2021/298 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 26.04.2021 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | Appel; ’appel; ’appelante; Commune; ’au; érant; ’est; âtiment; érants; ’intimée; ’il; éposé; édéral; ésident; Président; épens; état; ’action; ’ordonnance; étaire; L’appel |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 248 ZPO;Art. 261 ZPO;Art. 263 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 314 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 661s ZGB;Art. 730 ZGB;Art. 737 ZGB;Art. 738 ZGB;Art. 739 ZGB;Art. 74 BGG;Art. 742 ZGB;Art. 919 ZGB;Art. 927 ZGB;Art. 928 ZGB;Art. 929 ZGB;Art. 973 ZGB; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Steinauer, Lindenmann, Berner , Art. 919, 2019 |
TRIBUNAL CANTONAL | JP20.018007-210018 191 |
cour d’appel CIVILE
______________
Arrêt du 26 avril 2021
___________
Composition : M. Piotet, juge suppléant
Greffière : Mme Robyr
*****
Art. 730, 737, 926ss CC ; 261, 308 al. 1 let b CPC
Statuant sur l’appel interjeté par la Commune d’O.____, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 octobre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.L.____, à Lausanne, A.L.____, à [...],C.L.____, à [...], et D.L.____, à [...], requérants, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 octobre 2020, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 18 décembre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président) a confirmé les chiffres I et II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 13 mai 2020 (I), a interdit à la Commune d’O.____ de poser tout obstacle qui empêcherait le passage au nord-est de la parcelle 444.___ d’O.____ (II), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1’000 fr., à la charge des requérants par 500 fr. et à la charge de l’intimée par 500 fr. (III), a compensé les dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles étaient prises à titre provisionnel (V).
En droit, le Président a été appelé à examiner s’il convenait de confirmer l’interdiction faite à l’intimée de poser un obstacle qui empêcherait le passage au nord-est de la parcelle 444.___, après qu’il lui ait ordonné par voix de mesures superprovisionnelles d’enlever la barrière déposée initialement. Le premier juge a constaté que la barrière avait été posée alors qu’il n’y avait aucune urgence. L’intimée ne pouvait invoquer la protection de la sphère privée de ses locataires. En outre, cette barrière entravait lourdement le passage à pied malgré l’espace exigu laissé libre. Or le passage devait demeurer libre au vu de l’âge des requérants C.L.____ et D.L.____ et parce que les parties admettaient que les requérants utilisaient ce passage – à tort ou à raison – depuis de nombreuses années. Quant à la conclusion tendant à faire interdire à l’intimée tout nouvel obstacle au passage à pied ou à char sur la parcelle 444.___, aussi bien au nord qu’au sud de la parcelle, le premier juge l’a rejetée, en constatant que, nonobstant le fait que les requérants avaient rendu vraisemblable qu’une erreur avait pu être commise dans les inscriptions au registre foncier, il n’en demeurait pas moins que rien n’indiquait que l’intimée ait voulu prononcer une interdiction plus étendue du passage des requérants.
B. Par acte du 30 décembre 2020, la Commune d’O.____ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par les requérants dans la requête de mesures provisionnelles soient rejetées et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le cas où la valeur litigieuse serait évaluée au-dessous de 10'000 fr. et où l’appel serait irrecevable, l’appelante a déposé simultanément un mémoire de recours en reprenant les mêmes conclusions.
Par avis du 21 janvier 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a imparti un délai aux parties pour qu’elles se déterminent sur l'opportunité de tenir une audience compte tenu des positions exprimées et des démarches déjà entreprises pour essayer de régler leur différend à l'amiable.
Par réponse du 1er février 2021, B.L.____, A.L.____, C.L.____ et D.L.____ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Par courriers du 4 février 2021, les parties ont déclaré ne pas estimer opportun de tenir une audience d’appel.
L’appelante a déposé une réplique le 18 février 2021 et les intimés ont dupliqué le 1er mars 2021.
Par courrier du 22 avril 2021, l’appelante a fait valoir que les intimés n’auraient pas déposé en temps utile une demande au fond afin de valider les mesures provisionnelles, de sorte que celles-ci seraient caduques de plein droit. La procédure de mesures provisionnelles devrait donc être rayée du rôle et l’appel également, ayant perdu son objet. L’appelante a ainsi conclu à ce que les frais de première et de seconde instances soient mis à la charge des intimés.
Les intimés se sont déterminés par écriture du 23 avril 2021.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. B.L.____ et A.L.____ sont copropriétaires, chacune pour une moitié, des parcelles 111.___ et 222.___ de la Commune d’O.____ – sur lesquelles sont sis les bâtiments ECA 65 et 66. Leurs parents C.L.____ et D.L.____ en sont usufruitiers.
La Commune d’O.____ est propriétaire de la parcelle 444.___ sur laquelle est érigé le bâtiment ECA 64.
La parcelle 333.___ de la Commune d’O.____ – sur laquelle est sis le bâtiment ECA 63 – est propriété de A.P.____ et des héritiers de feue son épouse B.P.____.
2. Il ressort du registre foncier qu’une servitude de passage à pied ID.002-2003/005285 a été constituée en 1914 à charge de la parcelle 444.___ en faveur de la parcelle 111.___. Aucune assiette n’a été fixée pour cette servitude.
Une servitude de passage à char ID.002-2003/005289 a été « réinscrite d’office » le 7 août 1924, également à charge de la parcelle 444.___ et en faveur de la parcelle 111.___.
A une date indéterminée, la parcelle 444.___ a été scindée en les actuelles parcelles 444.___ et 333.___.
Une servitude de passage à pied ID.002-2003/005275, inscrite le 30 décembre 1955 au registre foncier, existe entre les parcelles 333.___ et 444.___, chacune étant fonds dominant et fonds servant. Cette servitude longe le nord de la parcelle 444.___ au sud du bâtiment 63, puis longe la partie ouest du bâtiment 63.
Le 19 novembre 1956, les servitudes de passage à pied ID.002-2003/005285 et à char ID.002-2003/005289 ont été réinscrites d’office en mentionnant comme fonds dominant la parcelle 111.___ et comme fonds servant la parcelle 444.___. L’acte de réinscription de la servitude mentionne qu’elle « s’exerce conformément au tracé teinté en jaune sur le croquis annexé ».
En 1974, ensuite d’une cession en lieu de partage, le bien-fonds 111.___ a été divisé en deux parcelles, 111.___ et 222.___.
Lors de cette division du bien-fonds 111.___, la servitude de passage à char (RF 22567) a été modifiée. Selon l’acte de cession, « la servitude R.F. No 22567, passage à char, doit être reportée comme droit et charge sur la parcelle A (222.___) et comme droit sur la parcelle B (111.___). L’exercice de cette servitude est prolongé selon le tracé teinté en jaune du plan de servitude [...] du vingt février mil neuf cent septante-quatre, produit et déposé au Registre foncier à l’appui du présent acte. » Selon le tracé, cette servitude de passage à char permet d’accéder à la G.____ par le sud des parcelles 111.___ et 222.___.
3. Un important mur de soutènement sépare le nord-ouest de la parcelle 444.___ et une partie de l’ouest de la parcelle 333.___ de la G.____ adjacente. La seule possibilité d’accéder à la G.____ depuis le nord des parcelles 444.___, 111.___ et 222.___ est donc d’emprunter le nord de la parcelle 444.___ puis l’ouest de la parcelle 333.___.
La famille L.____ a de tout temps usé du passage « nord », soit sur la servitude ID.002-2003/005275.
On distingue sur le plan ci-après la disposition des parcelles concernées, la servitude de passage à pied ID.002-2003/005275 qui contourne le bâtiment 63 au nord de la parcelle 444.___ et la servitude de passage à char ID.002-2003/005289 (RF 22567) avec son extension sur la parcelle 222.___ :
[...]
4. En 2010, des discussions ont eu lieu entre la Commune d’O.____ et la famille L.____ concernant la situation des servitudes précitées et des tensions de plus en plus fortes sont apparues au fil des ans.
Le 18 novembre 2019, le Registre foncier de La Côte a communiqué au conseil de la famille L.____ le texte figurant dans l’acte de cession en lieu de partage de 1974 et le plan annexé à la servitude, où figurait l’assiette initiale (tracé sur parcelle 333.___), avec son extension (tracé sur parcelle 222.___).
Par courrier du 3 mars 2020, le conseil de la Commune d’O.____ a écrit au conseil de la famille L.____ ce qui suit s’agissant de la servitude de passage à pied ID 002-2003/005285 :
« (…) il semblerait que vos mandants exercent aujourd’hui la servitude de passage à pied grevant la parcelle n° 444.___ sur deux parties de l’immeuble grevé, à savoir tant au nord qu’au sud du bâtiment n° 64, ce qui n’est pas admissible. Il appartient à vos mandants d’exercer la servitude de droit de passage à pied sur une partie de l’immeuble grevé, là où cela implique le moins de désagrément pour le propriétaire grevé. Notre mandante enjoint vos mandants d’exercer leur servitude de passage au Nord du bâtiment 64, et sur l’assiette prévue pour l’exercice de la servitude ID 002-2003/005275 grevant la parcelle n° 444.___ en faveur de la parcelle n° 333.___, dont le tracé figure sur le plan annexé à l’extrait du registre des droits relatifs à cette servitude (…). Notre mandante se réserve à cet égard ses droits d’actionner vos mandants afin de faire inscrire cette assiette au registre foncier, respectivement qu’elle y soit transportée (cf. art. 742 CC). »
5. Le 6 avril 2020, la Commune d’O.____ a fait procéder au nord-est de sa parcelle 444.___ à des travaux de creuse à proximité immédiate d’une fenêtre et d’une porte du bâtiment ECA 65. Le même jour, le conseil de la famille L.____ a demandé l’arrêt immédiat des travaux. Le 9 avril 2020, la Commune d’O.____ a poursuivi les travaux et a posé une barrière en limite de propriété sur la parcelle 444.___, inscrivant une séparation avec la parcelle 111.___. Cette barrière installée dans les fondations créées le 6 avril 2020 a été fixée au moyen de boulons et d’écrous. Un espace de plus d’un mètre a été laissé entre ladite barrière et le mur du bâtiment ECA 63 sis sur la parcelle 333.___.
6. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles adressée le 11 mai 2020 au Président, B.L.____, A.L.____, C.L.____et D.L.____ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à la Commune d’O.____ d’enlever la barrière installée entre le 6 et le 9 avril 2020 au nord-est de la parcelle 444.___, dans un délai de deux jours dès la réception du dispositif de l’ordonnance, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, sous peine de payer une amende d’ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d’inexécution, le Président autorisant les requérants « à procéder eux-mêmes à la dépose de cette barrière, en l’appuyant contre la barrière de l’escalier menant à la porte d’accès nord du bâtiment sis sur la parcelle 444.___, dès le lendemain de l’écoulement dudit délai de deux jours si elle n’a pas été enlevée par l’intimée dans l’intervalle » (I). Ils ont également conclu à ce qu’ordre soit donné à la Commune d’O.____ de ne procéder à aucune modification de l’état de la parcelle 444.___ autre que la dépose de la barrière suivant la conclusion I ci-dessus, aussi bien au nord qu’au sud de cette parcelle, sur toute la surface sur laquelle les requérants sont susceptibles de passer à pied et/ou à char selon les servitudes ID 002-2003/2585 et ID 002-2003/005289, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP et sous peine de payer une amende d’ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d’inexécution (II).
Par réponse du 12 mai 2020, l’intimée a conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 mai 2020, le Président a ordonné à la Commune d’O.____ d’enlever la barrière d’ici au 15 mai 2020 (I), a autorisé les requérants, en cas d’inexécution, à procéder eux-mêmes à la dépose de ladite barrière, en l’appuyant contre la barrière de l’escalier menant à la porte d’accès nord du bâtiment sis sur la parcelle 444.___ d’O.____, à compter du 16 mai 2020 (II), et a interdit à l’intimée de poser tout obstacle qui empêcherait le passage au nord-est de la parcelle 444.___ (III).
Le 16 mai 2020, C.L.____ et un machiniste-serrurier de son entreprise ont dévissé les écrous de la barrière avant de l’emballer et de l'appuyer contre le mur nord de l’immeuble ECA 65.
L’intimée s’est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles par écriture du 5 juin 2020 et a conclu au rejet de cette requête, avec suite de frais et dépens.
Par réplique du 11 juin 2020, les requérants ont conclu à la validation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles (I) et à ce qu’ordre soit donné à l’intimée de n’établir, durant le procès à venir, aucun nouvel obstacle au passage à pied et/ou à char sur la parcelle 444.___, aussi bien au nord qu’au sud de cette parcelle, de et vers les parcelles 111.___ et 222.___, y compris de ne pas réinstaller la barrière déposée (II).
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 11 juin 2020, les parties ont signé la convention suivante, ratifiée séance tenante par le Président pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles :
« I. Les parties conviennent d’entreprendre une médiation dans le but de rétablir une meilleure communication et d’examiner s’il est possible de trouver un accord sur l’aménagement du quartier entourant les objets du litige.
II. Elles désignent à cet effet M. [...] ou tout autre médiateur que choisiraient les parties au cas où M. [...] ne serait pas disponible.
III. Les parties conviennent de se partager les frais de la médiation par moitié chacune.
IV. Les parties conviennent de suspendre la présente procédure qui pourra être reprise à la requête de la partie la plus diligente. ».
Entre le 18 et le 24 septembre 2020, l’intimée a déposé une duplique, puis des novas, les requérants se sont déterminés sur la duplique et les novas, et l’intimée s’est déterminée sur cette dernière écriture.
Le 25 septembre 2020 a eu lieu la reprise d’audience de mesures provisionnelles, lors de laquelle C.L.____, [...] et [...] pour la Commune d’O.____ ont été entendus. Les parties ont maintenu leurs conclusions.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126).
De manière générale, dans les contestations portant sur l'existence d'une servitude, la valeur litigieuse correspond à l'augmentation de valeur qu'elle procure au fonds dominant ou, si elle est plus élevée, à la diminution de valeur du fonds servant (ATF 136 III 269 consid. 1.2 et les réf. citées ; TF 5D_10/2011 du 15 avril 2011 consid. 1.1).
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, la Commune d’O.____ a déposé un appel et un recours contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue, le second étant formé subsidiairement pour le cas où l’appel serait irrecevable au vu de la valeur litigieuse.
Les intimés n’ont pas chiffré leurs conclusions provisionnelles en première instance. La valeur litigieuse dans le cas présent n’est pas constituée que par le coût de la pose ou de l’enlèvement de la barrière litigieuse, mais par l’empêchement ou la gêne dans l’usage de la servitude que provoque dite barrière. Par ailleurs, les conclusions de première instance portent sur deux servitudes, de sorte que la valeur litigieuse correspond à la valeur de l’usage de ces deux servitudes. En l’occurrence, on peut estimer cette valeur à un montant supérieur à 10'000 francs.
Pour le surplus, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable. En conséquence, le recours est sans objet.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1).
3.
3.1 L’appelante invoque une violation de l’art. 261 CPC. Elle soutient que les requérants n’ont allégué ni un dommage difficilement réparable ni une urgence qui justifieraient le prononcé de mesures provisionnelles. Ils n’auraient pas non plus rendu vraisemblable leur droit au fond.
L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu que le passage d’un homme à pied aurait été entravé par la pose de la barrière au nord des parcelles des parties. Il fait en outre valoir que le nord des parcelles des intimés peut être rejoint en contournant le bâtiment 66 par le sud puis par l’est. Quant à la livraison d’objets volumineux, elle pourrait se faire par le sud des parcelles en cause. L’appelante soutient également que c’est à tort que le premier juge a considéré que les intimés avaient rendu vraisemblable qu’une erreur ait pu être commise dans l’inscription des servitudes concernées au registre foncier. Elle invoque une constatation inexacte des faits et une violation de l’art. 738 CC sur ce point.
3.2 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d’un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d’usage, ou à s’abstenir lui-même d’exercer certains droits inhérents à la propriété (art. 730 al. 1 CC).
Le titulaire d’une servitude bénéficie de la protection de son droit comme tel (art. 737 al. 1 CC) et de la protection de la possession (art. 926 à 929 CC).
A teneur de l’art. 737 CC, celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user (al. 1) ; il est tenu d’exercer son droit de la manière la moins dommageable (al. 2) ; le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l’exercice de la servitude (al. 3). Sur le plan pétitoire, les mesures provisionnelles supposent la vraisemblance du bien-fondé juridique des prétentions du requérant et une atteinte, ou le risque d’une atteinte, de nature à causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 CPC).
En matière de protection possessoire, le possesseur dispose de la réintégrande, action qui tend à la restitution de la chose contre quiconque usurpe une chose en la possession d’autrui, même s’il y prétend un droit préférable (art. 927 CC), et de l’action en cessation de trouble (art. 928 CC). Les actions possessoires ne visent en principe qu’au rétablissement et au maintien d’un état de fait antérieur : le juge n’a pas à statuer sur le droit, mais sur la défense d’une situation de fait liée à la possession. Concrètement, le jugement possessoire de l’art. 928 CC rendu en lien avec la possession d’une servitude revient à protéger l’état antérieur de la situation de l’immeuble prétendument grevé, soit d’empêcher en l’état des transformations entravant l’exercice du droit prétendu de servitude tel qu’utilisé jusque-là . Il ne conduit pas à un jugement sur la conformité au droit de l’état de fait. Il n’assure au possesseur qu’une protection provisoire, en attendant un jugement sur le pétitoire qui a, lui seul, un caractère final au sens de la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) (ATF 135 III 633 consid. 4.1 ; ATF 133 III 638 consid. 2 ; ATF 113 II 243 consid. 1b ; TF 4A_634/2012 du 15 janvier 2013 consid. 1.1). La décision sur l’action possessoire est ainsi une décision portant sur des mesures provisionnelles au sens de la LTF (ATF 144 III 145 consid. 2). A noter qu’au stade provisionnel, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance. Dans le cadre des actions possessoires des art. 927 et 928 CC, la vraisemblance d’une atteinte « illicite » n’est pas une condition, mais seulement la vraisemblance d’une atteinte – ou de l’imminence d’une atteinte – à la possession de fait, soit à l’exercice factuel de prérogatives sur l’immeuble litigieux, indépendamment du bien-fondé en droit.
Le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte de savoir si la possession d’une servitude non inscrite au registre foncier est possible (ATF 94 II 348). La doctrine actuelle admet qu’une servitude non inscrite ou mal inscrite donne aussi lieu à une possession par son exercice (art. 919 al. 2 CC) (Steinauer, Les droits réels, I, Berne 2019, n. 212 p. 109 et les réf. citées ; Pichonnaz, Code civil, Commentaire romand, II, Bâle 2016, n. 69 ad art. 919 CC ; Stark/Lindenmann, Berner Kommentar, 2016, n. 83a ad art. 919 CC) et, partant, à l’action possessoire.
3.3 En l’espèce, il convient de rappeler que les intimés font valoir que la barrière posée par l’appelante au nord-est de sa parcelle 444.___ entrave leur droit de passage au nord de leurs propres parcelles 111.___ et 222.___. Ils soutiennent que le registre foncier a commis une erreur lors de la réinscription en 1956 de la servitude de passage à pied ID.002-2003/005285, dès lors qu’il n’a inscrit que la parcelle 444.___ comme fonds servant et non la parcelle 333.___. En outre, il y aurait eu une seconde erreur lors de la réinscription de la servitude à char ID.002-2003/005289 dès lors qu’une assiette aurait été inscrite alors qu’il n’y en avait pas auparavant.
Sur le plan du droit, il n’est pas contesté que les écritures figurant au registre foncier ne couvrent pas l’entier des prétentions des intimés à exercer des servitudes au nord-ouest de leurs parcelles 111.___ et 222.___, soit sur les parcelles 333.___ et 444.___. En effet, la servitude ID.002-2003/005285 – dont l’assiette n’est pas définie – ne grève pas la parcelle 333.___ et la servitude ID.002-2003/005275 ne profite réciproquement qu’aux parcelles 333.___ et 444.___, à l’exclusion des parcelles des intimés.
Il ressort des plus anciens documents relatifs aux inscriptions de servitudes (pièce 9), que l’appelante était déjà propriétaire du fonds grevé – ou prétendument grevé – en 1914. Si une erreur s’était glissée au registre foncier, comme le prétendent les intimés, elle ne se serait pas corrigée par l’acquisition du fonds grevé par un tiers de bonne foi, qui se serait fondé sur des indications – erronées dans cette hypothèse – du registre foncier (art. 973 al. 1 CC). Toujours dans cette hypothèse d’une inscription erronée, l’écoulement du temps ne permettrait pas la disparition de droits réels limités, le droit fédéral suisse excluant même l’usucapion de la liberté du propriétaire foncier sur le modèle des art. 661ss CC (ATF 62 II 135 consid. 1, JdT 1937 I 165).
En d’autres termes, le registre foncier peut encore aujourd’hui être rectifié sans qu’une usucapion ou acquisition de bonne foi ne s’y oppose, à supposer que l’erreur soit établie.
3.4 Les intimés sont bénéficiaires de deux servitudes, l’une à pied et l’autres à char. Pour cette dernière, le passage à char doit aujourd’hui être autorisé pour les véhicules automobiles dans la mesure où son but d’origine est respecté. En effet, l’art. 739 CC interdit l’aggravation d’une servitude pour les besoins nouveaux du fonds dominant. Lorsqu'un passage à char a été créé dans un but exclusivement agricole, il est exclu d'autoriser l'accès de véhicules automobiles à des fins d'habitation, car cela constituerait une aggravation prohibée par l'art. 739 CC. Le but initial du droit de passage s'en trouverait en effet modifié (ATF 117 II 536, JdT 1993 I 333 ; CACI 18 mars 2014/136). En revanche, un passage à char peut être autorisé pour les véhicules automobiles dans la mesure où son but d’origine est respecté. Or, selon les conceptions actuelles, l'accès à une maison d'habitation n'est suffisant que s'il permet de s'y rendre avec des véhicules à moteur (ATF 93 II 167 consid. 4, JdT 1968 I 226). En l’espèce, la servitude de passage à char desservait à l’évidence des maisons d’habitation.
Contrairement à ce que retient le jugement querellé, le passage à char ID.002-2003/005289 à charge de la parcelle 444.___ de l’appelante n’a pas été constitué en 1924, mais seulement retranscrit au registre foncier vaudois cette année-là : l’acte de « réinscription d’office » confirme une servitude existante et créée antérieurement. L’« extrait de l’acte annexé à l’onglet » désigne un article 19 de l’ancien cadastre vaudois comme bénéficiaire de la servitude, constitué de plusieurs éléments du fonds (jardins, bâtiments, place) eux-mêmes indiqués par « folio 1 » et numéros 67, 69 à 75, soit les actuelles parcelles 111.___ et 222.___ (pièce n° 14). La réinscription de ce droit dans le système fédéral opérée d’office en 1956 comporte pour la première fois un croquis annexé qui fixe l’assiette de la servitude, assiette ensuite prolongée en 1974 pour tenir compte de la scission de la parcelle 111.___ en parcelles 111.___ et 222.___ (pièce n° 16 deuxième feuillet).
Quant au passage à pied ID.002-2003/005285 constitué en 1914, il n’a pas donné lieu à la fixation d’une assiette sur plan spécial. A défaut de l’indication d’une assiette précise, respectivement d’indications résultant du registre foncier (cf. art. 738 al. 1 CC), la servitude doit être interprétée selon son « origine » ou, si cela n’est pas concluant, par la manière dont elle a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi (art. 738 al. 2 CC) (ATF 137 III 145 consid. 3.1 ; ATF 130 III 554 consid. 3.1 ; TF 5A_372/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.2.2 ; TF 5A_766/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.1.2). Dans le cas présent, l’exercice antérieur aux travaux engagés par l’appelante paraît ainsi être vraisemblablement la bonne interprétation de la servitude, la bonne foi des bénéficiaires étant présumée. Si l’appelante entend faire déplacer ce passage sur sa parcelle – soit modifier l’assiette de la servitude – conformément à son courrier du 3 mars 2020, elle doit démontrer que les conditions de l’art. 742 CC sont remplies et prendre les frais à sa charge.
En l’occurrence, les erreurs invoquées par les intimés tiennent aux opérations de retranscriptions qui ont eu lieu pour aboutir au feuillet fédéral à partir de l’indication des fonds dominants et servants d’origine. A l’époque du cadastre vaudois, les indications ne portaient pas des numéros de parcelles du plan, comme aujourd’hui avec le feuillet fédéral, mais des numéros d’articles, eux-mêmes divisés en folio et numéros, soit des fractions de surfaces qui ensemble constituaient un bien-fonds. Il était reconnu que le report des « articles » en cause créait une surcharge des registres cantonaux et que l’attention la plus soutenue était « indispensable pour ne pas commettre d’erreur » (Gonvers-Sallaz, Notice sur l’introduction du registre foncier fédéral dans le canton de Vaud et en particulier dans la commune de Lausanne, 1923, p. 8 et réf.).
En d’autres termes, la désignation initiale d’un article pour le fonds grevé de la servitude ne désigne pas la parcelle complète qui est grevée, parcelle qui doit être reconstituée à partir des articles. Avant que l’assiette ne soit fixée par réinscription d’office, il est tout à fait concevable qu’elle avait, selon l’art. 738 al. 2 CC, une autre portée géographique applicable à l’époque. La thèse des intimés – selon laquelle il y a eu deux erreurs lors de réinscriptions – ne peut ainsi pas être écartée par les indications actuelles du registre foncier. La question de savoir si cette thèse est vraisemblable, comme l’a admis le premier juge, peut en l’occurrence rester ouverte au vu du considérant qui suit.
3.5 A ce stade, il convient de rappeler que la conclusion provisionnelle des intimés doit pouvoir aboutir uniquement sur l’action possessoire de l’art. 928 CC. Dans ce cadre, la question du droit, soit de l’étendue réelle des droits de servitude, doit être laissée de côté. Il suffit qu’une atteinte à la possession antérieure soit réalisée en la personne de l’intimée à l’action possessoire pour que l’action aboutisse.
Il n’est pas contesté que les intimés ont réagi aux aménagements nouveaux de l’appelante en temps utile au sens de l’art. 929 al. 1 CC. L’action n’est au demeurant pas périmée au regard de l’art. 929 al. 2 CC. Seule est contestée la réalité d’une atteinte par l’appelante. La pose de la barrière telle qu’elle ressort des faits constitue toutefois factuellement un trouble à la possession. En effet, il suffit que la barrière impose des restrictions à l’usage préexistant de la parcelle par les intimés pour qu’une atteinte à la possession de l’art. 919 al. 2 CC soit établie selon l’art. 928 CC. Peu importe de savoir si un passage est toujours possible dans l’espace d’un mètre laissé libre ou en contournant les bâtiments par le nord et par l’est : l’état antérieur est troublé. Il faut au surplus souligner que les projets de transformation envisagés par l’appelante pour sa parcelle peuvent aussi constituer un cas d’application de l’art. 928 CC si l’usage de la prétendue servitude est atteint ou restreint par ces projets, l’atteinte n’ayant pas à être déjà concrétisée (Stark/Lindenmann, op. cit., n. 28ss ad art. 928 CC).
Les intimés ont ainsi rendu vraisemblable l’existence de leur droit à la protection de la possession en vertu de l’art. 928 CC et de l’atteinte à ce droit. Il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant les conditions d’urgence ou de préjudice difficilement réparable au regard de l’art. 261 CPC.
4. Dans un courrier du 22 avril 2021, l’appelante a fait valoir que les intimés n’auraient pas déposé en temps utile une demande au fond conforme afin de valider les mesures provisionnelles, de sorte que celles-ci seraient caduques de plein droit (art. 263 CPC). La procédure de mesures provisionnelles devrait donc être rayée du rôle et l’appel également, ayant perdu son objet.
Le premier juge a traité la requête de mesures provisionnelles à la fois comme telle selon l’art. 261 CPC et à la fois comme une protection purement possessive (cf. jugement p. 10). Le président du tribunal d’arrondissement est d’ailleurs compétent en matière possessive sans limitation de la valeur litigieuse (art. 6 ch. 55 CDPJ).
Il y avait donc un cumul objectif entre action possessoire et mesures provisionnelles pétitoires. La non-validation éventuelle de la protection provisionnelles par l’ouverture d’une action pétitoire au fond ne peut affecter que la partie pétitoire de la décision et non pas la protection possessoire, qui se suffit à elle-même. Il s’ensuit que l’appel n’est pas dénué d’objet comme le soutient l’appelante.
Par surabondance, il appartient au tribunal saisi ou à saisir au fond de déterminer si un délai d’ouverture d’action peut courir pendant la procédure d’appel dirigé contre les mesures provisionnelles, qui est susceptible de priver d’objet le délai pour ouvrir action. Ce n’est pas au juge d’appel sur mesures provisionnelles qu’il appartient de trancher cette question, mais au juge contentieux du fond.
5. En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. Pour le surplus, le recours est sans objet.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 CPC).
L'appelante versera en outre aux intimés, créanciers solidaires, la somme de 1'600 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le recours est sans objet.
III. L’ordonnance est confirmée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante Commune d’O.____.
V. L’appelante Commune d’O.____ versera aux intimés B.L.____, A.L.____, C.L.____ et D.L.____, créanciers solidaires, la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
Me Gaspard Genton (pour la Commune d’O.____),
Me Alexandre Bernel (pour B.L.____, A.L.____, C.L.____ et D.L.____),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse de l’exercice allégué de la servitude par les intimés ne paraît pas atteindre 30’000 fr. au vu des éléments au dossier.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.