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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2021/1055: Kantonsgericht

Das Tribunal Cantonal hat über den Fall N.________ gegen X.________ entschieden, bei dem es um die Intervention des Staates Vaud (Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires) ging. Der Staat Vaud hatte gegen die Entscheidung des Zivilgerichts Lausanne vom 28. Mai 2021 Berufung eingelegt, da er in die Scheidungsverfahren zwischen N.________ und X.________ eingreifen wollte. Die Cour d'appel civile du Tribunal cantonal hat entschieden, dass der Staat Vaud nicht berechtigt war, in die Scheidungsverfahren einzugreifen, da sein Antrag keine rechtliche Grundlage hatte. Die Gerichtskosten betrugen 109 CHF.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2021/1055

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2021/1055
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2021/1055 vom 25.02.2022 (VD)
Datum:25.02.2022
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : ’en; Appel; ’intimé; ’appel; Entretien; ’intimée; ’appelant; ’entretien; écision; éré; Enfant; édure; érêt; ’il; ’enfant; Office; ’office; ’intervention; égal; égime; ’Etat; ’arriéré; égale; ’au; ’union; ’art
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 114 ZGB;Art. 117 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 125 ZGB;Art. 126 ZGB;Art. 131a ZGB;Art. 157 ZPO;Art. 176a ZGB;Art. 179 ZGB;Art. 236 ZPO;Art. 276 ZPO;Art. 277 ZGB;Art. 289 ZGB;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 59 ZPO;Art. 60 ZPO;Art. 73 ZPO;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2021/1055

TRIBUNAL CANTONAL

TD20.019854-211038

109



cour d’appel CIVILE

_______________

Arrêt du 25 février 2022

__________

Composition : Mme Giroud Walther, présidente

MM. Hack et Perrot, juges

Greffier : M. Grob

*****

Art. 73 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par l’Etat de Vaud (Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires), à Lausanne, requérant à l’intervention, contre la décision rendue le 28 mai 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant N.____, à [...], demandeur, d’avec X.____, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par décision du 28 mai 2021, adressée le même jour aux parties pour notification, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête d’intervention principale déposée le 13 avril 2021 par l’Etat de Vaud, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA), et a rendu sa décision sans frais judiciaires ni dépens.

En droit, les premiers juges, saisis d’une requête du BRAPA tendant à ce qu’il soit autorisé à intervenir dans la procédure de divorce pendante entre N.____ et X.____, ont considéré en substance que le chef de conclusions que le BRAPA se proposait de prendre, qui consistait à s’opposer à l’effet rétroactif d’une éventuelle suppression de la pension alimentaire et à ce qu’il soit tenu compte de l’arriéré de pensions dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, ne répondait à aucun intérêt.

B. Par acte du 29 juin 2021, l’Etat de Vaud, agissant par le BRAPA (ci-après : l’appelant), a interjeté appel contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit admis à intervenir dans la procédure divisant N.____ (ci-après : l’intimé) d’avec X.____ (ci-après : l’intimée), subsidiairement à l’admission de sa requête d’intervention, une procédure indépendante étant ouverte et les causes jointes. Il a produit un lot de trois pièces.

Dans sa réponse du 14 octobre 2021, l’intimée a déclaré adhérer aux moyens développés par l’appelant et s’en est remise à justice sur la question de l’intervention et les conclusions prises par celui-ci. Elle a par ailleurs requis l’assistance judiciaire.

Bien qu’invité à se déterminer sur l’appel, l’intimé n’a pas procédé.

Le 9 novembre 2021, le Juge délégué de la Cour de céans a indiqué à l’intimée qu’il serait statué sur sa requête d’assistance judiciaire dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :

1. Les intimés se sont mariés le [...] 2010.

L’enfant L.____, né le [...] 2018, est issu de cette union.

2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 octobre 2019 – confirmée par arrêt de la Juge déléguée de la Cour de céans du 22 janvier 2020 – la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment autorisé les intimés à vivre de manière séparée pour une durée indéterminée, en précisant que la séparation effective était intervenue le 26 avril 2018 (I), a fixé le lieu de résidence de l’enfant L.____ au domicile de l’intimée, qui en exerçait la garde de fait (II), a fixé le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant à 3'776 fr. 90 par mois (V), a astreint l’intimé à contribuer à l'entretien de l’enfant par le versement d’une pension mensuelle de 3'777 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er juillet 2019 (VI) et a astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle de 1'336 fr. dès et y compris le 1er juillet 2019 (VIII).

3. Les contributions d’entretien en faveur de l’enfant L.____ et de l’intimée prévues par la décision précitée – à savoir 5'113 fr. (3'777 fr. + 1'336 fr.) au total par mois – n’ayant pas été régulièrement acquittées, l’intimée s’est adressée à l’appelant pour obtenir des avances.

Selon acte de cession du 10 novembre 2019, l’intimée a déclaré céder l’ensemble de ses droits à l’appelant sur les pensions alimentaires futures, ainsi que sur les pensions échues dès le 1er juillet 2019.

Le 13 avril 2021, l’appelant a adressé à l’intimé un relevé de compte, dont il ressort que le montant dû à la date en question s’élève à 112'641 fr. 30, dont 15'620 fr. en faveur de l’Etat pour le remboursement des avances octroyées à la créancière d’aliments. La somme précitée de 112'641 fr. 30 comprenait les pensions de juillet à décembre 2019, par 30'678 fr. (5'113 fr. x 6 mois), de janvier à décembre 2020, par 61'356 fr. (5'113 fr. x 12 mois), et de janvier à avril 2021, par 20'452 fr. (5'113 fr. x 4 mois), ainsi que des frais de poursuite pour les pensions de juillet à 2019 à août 2020, par 155 fr. 30.

4. a) Le 15 mai 2020, l’intimé a déposé une demande unilatérale en divorce contre l’intimée.

L’intimée a déposé des déterminations le 3 septembre 2020.

Lors de l’audience de conciliation du 8 septembre 2020, l’intimée a admis l’existence d’un motif de divorce au sens de l’art. 114 CC et, faute de conciliation, un délai a été imparti à l’intimé pour compléter sa demande.

b) Par demande unilatérale en divorce motivée du 12 janvier 2021, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le divorce des époux soit prononcé, à ce que l’autorité parentale conjointe sur l’enfant L.____ soit maintenue, la garde et les relations personnelles devant être réglées selon des précisions à fournir en cours d’instance, à ce que l’entretien convenable de l’enfant soit fixé selon des précisions à fournir en cours d’instance, à ce qu’il ne doive aucune contribution d’entretien en faveur de l’intimée et à ce que la liquidation du régime matrimonial et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle soient ordonnés selon des précisions à fournir en cours d’instance.

c) Le 13 avril 2021, l’appelant a écrit au tribunal pour l’informer qu’il intervenait en faveur de l’intimée sur la base de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 octobre 2019, selon cession du 20 novembre 2019, et que des avances de pensions alimentaires étaient octroyée à l’intéressée depuis le 1er novembre 2019, de sorte qu’il était subrogé aux droits de l’enfant L.____ par la mère et se devait d’intervenir dans la procédure de divorce pendante. L’appelant a exposé qu’il avait un intérêt à intervenir dans la mesure où il était en charge du recouvrement des arriérés depuis le mois de juillet 2019 et qu’il poursuivait depuis le mois de novembre 2019 le versement d’avances à l’intimée. Se fondant sur les art. 73 ss CPC, l’appelant a conclu à ce que son intervention à la procédure de divorce soit admise. Au titre des conclusions qu’il entendait prendre en procédure, il a indiqué qu’il s’opposait à « l’effet rétroactif d’une éventuelle suppression de la pension alimentaire », car cela conduirait l’intimée à devoir rembourser les avances perçues et qu’il requérait que « l’arriéré de pension alimentaire, actualisé au jour du jugement, soit pris en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial », en précisant qu’il s’en remettait à justice pour le surplus.

d) Dans sa réponse à la demande en divorce motivée du 19 avril 2021, l’intimée a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :

« Principalement :

I. Admettre l'adhésion de X.____ à la conclusion I prise par N.____ au pied de sa demande unilatérale motivée en divorce déposée le 12 janvier 2021 ;

II. Rejeter les autres conclusions prises par N.____ au pied de sa demande unilatérale motivée en divorce déposée le 12 janvier 2021 ;

Reconventionnellement :

III. Dire que l'autorité parentale sur l'enfant L.____ sera attribuée exclusivement à X.____ ;

IV. Dire que la résidence habituelle et le domicile administratif, ainsi que le droit de déterminer le lieu de résidence habituel de l'enfant L.____ sont attribués à X.____, qui en exercera la garde fait ;

V. Dire que le droit de visite d'N.____ sur son fils L.____ s'exercera uniquement avec l'accord de X.____ et selon modalités que cette dernière décidera ;

VI. Dire que le domicile conjugal sis [...] et le contrat de bail y relatif sont attribués exclusivement à X.____, qui en assumera seule le loyer et les charges.

Ordre sera donné à la gérance de modifier le contrat de bail en ce sens ;

VII. Dire que l'entretien convenable de l'enfant L.____ s'élève à CHF 1'506.15 (allocations familiales déduites) jusqu'à ses 10 ans, puis de CHF 1'706.15 (allocations familiales déduites) ;

VIII. Dire qu'N.____ contribuera dès jugement de divorce définitif et exécutoire à l'entretien de l'enfant L.____, par le régulier versement d'une contribution d'entretien payable d'avance le 1er de chaque mois en mains de X.____, allocations familiales en sus, de CHF 2'820.90 jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 10 ans, puis CHF 3'020.90 jusqu'à sa majorité et au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2CC ;

IX. Dire que la contribution d'entretien ci-dessus mentionnée sera indexée à l'indice officiel suisse des prix à la consommation, l'indice de base étant celui de la date du jugement définitif et exécutoire, et qu'elle sera réadaptée le 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2023 ;

X. Dire que les bonifications pour tâches éducatives de LAVS seront exclusivement attribuées à X.____ ;

XI. Dire qu'N.____ et X.____ participeront par moitié chacun aux frais extraordinaires impérieux consentis d'avance (activités extra-scolaires, camps, frais médicaux non pris en charge, orthodontiste, etc) de l'enfant L.____ sur présentation des factures, sauf urgences ;

XII. Dire qu'N.____ contribuera à l'entretien de X.____ par le régulier versement d'avance le 1er de chaque mois en ses mains d'une pension mensuelle de CHF 2'629.55 dès le jugement de divorce définitif et exécutoire, pour une durée d'au moins 6 ans ;

XIII. Dire que le régime matrimonial des parties sera liquidé pour être dissous sous réserve des précisions fournies en cours d'instance, comme suit :

- Dire qu'N.____ devra immédiat paiement de la moitié de ses économies en compte et des valeurs de rachat de ses 3èmes piliers [selon précisions qui seront données en cours d'instance en fonction des pièces qui seront produites] ;

- Dire que la moitié de la valeur du bien immobilier acheté par N.____ en [...] pour un montant d'au moins 50'000 euros, soit un montant de CHF 54'002.- (au taux de 1.08), sera versé à X.____ ;

- Dire qu'N.____ versera 112'486 CHF à X.____ dont 15'620 CHF en faveur de l'État (BRAPA subrogé), au titre des arriérés de contribution d'entretien pour elle et l'enfant L.____ [arrêtées au 30 avril 2021] ;

- Dire qu'N.____ relèvera X.____ de toutes les dettes d'impôt actuellement pendantes, pour un montant à définir en cours d'instance mais qui ne sera pas inférieur à CHF 40'761.95.

XIV. Dire que l'avoir ou le solde de l'avoir de prévoyance professionnelle accumulé par N.____ durant le mariage sera partagé selon les précisions/pièces qui seront apportées en cours d'instance, et versé sur le compte de X.____. »

e) Par écriture du 21 avril 2021, l’intimée a déclaré prendre acte de l’intervention de l’appelant sous forme de subrogation légale, ainsi que de ses conclusions.

Le 10 mai 2021, l’intimé s’est opposé à la requête d’intervention de l’appelant.

f) L’intimé a déposé des déterminations sur la réponse de l’intimée le 18 juin 2021, au pied desquelles il a, sous suite de frais et dépens, adhéré aux conclusions III, IV, VI et X de cette écriture, conclu au rejet des autres conclusions de l’intimée et pris une nouvelle conclusion tenant à ce qu’il soit pris acte qu’il renonce à tout droit de visite sur l’enfant L.____.

En droit :

1.

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). La décision de refus d’une requête d’intervention principale – qui tend à l’ouverture d’un procès indépendant du premier procès pendant entre les parties principales – est une décision finale, qui peut faire l’objet d’un appel lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (TF 5A_494/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.2.4, publié in RSPC 2016 p. 228).

Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

On précisera que les pièces produites par l’appelant en deuxième instance sont recevables dès lors qu’il s’agit de pièces dites de forme, respectivement qu’elles figurent déjà au dossier de première instance.

La réponse de l’intimée, déposée en temps utile, est également recevable.

2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

3.

3.1 L’appelant soutient qu’il disposerait, au moins partiellement, d’un droit préférable excluant celui des créanciers d’entretien, de sorte que sa requête d’intervention devrait être admise. Il fait valoir à cet égard que les contributions d’entretien pour lesquelles il intervient trouvent leur fondement dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 octobre 2019, que l’intimée lui aurait cédé l’ensemble de ses droits sur les pensions futures et celles échues dès le 1er juillet 2019 et que par plusieurs décisions successives, il aurait octroyé à l’intimée des avances sur pension alimentaire pour elle-même et au nom de son fils, dont les montants ont varié entre 940 et 760 fr. par mois pour l’ensemble de cette unité économique. Ces éléments permettraient d’établir que l’appelant serait bien subrogé, au moins partiellement, aux droits de l’intimée et de l’enfant L.____. L’appelant relève également que les premiers juges ne pouvaient pas se limiter à constater que, en l’état, les conclusions de l’intimé visaient uniquement l’éventualité d’une suppression de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée pour en déduire qu’il n’avait pas d’intérêt juridique légitime à intervenir à la cause. Il indique à ce sujet que la contribution d’entretien en faveur d’un enfant mineur serait soumise à la « maxime inquisitoire illimitée » (recte : maxime d’office), si bien que les conclusions des parties ne lieraient pas le tribunal. En outre, quand bien même les mesures protectrices de l’union conjugale jouissent d’une autorité de chose jugée relative, il arriverait selon l’appelant que les contributions d’entretien soient diminuées ou supprimées rétroactivement dans le cadre d’une procédure de divorce, à l’occasion d’une procédure de mesures provisionnelles ou d’un accord entre les parties. L’appelant prétend enfin qu’une partie au moins de l’arriéré de pensions dû à l’intimée devrait être réglé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et qu’en vertu de la subrogation, l’intimée ne pourrait plus disposer librement de sa créance d’arriérés. Il disposerait également d’un « intérêt juridique évident » à ce que la liquidation du régime matrimonial tienne compte de l’arriéré de contributions d’entretien pour pouvoir en assurer le recouvrement, tant pour la part revenant à l’Etat que pour celle revenant à la créancière d’aliments.

Les premiers juges ont tout d’abord relevé que les contributions d’entretien que l’intimé était astreint à servir à l’intimée et à son fils, pour lesquelles l’appelant versait des avances, trouvaient leur fondement dans la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 octobre 2019 et que dans le cadre de la procédure de divorce, l’intimé n’avait pas émis de prétention en lien avec l’entretien de l’enfant L.____. Ils ont ensuite considéré que contrairement à la situation qui prévaudrait dans une procédure tendant à la suppression ou à la réduction d’une contribution d’entretien, la procédure de divorce à laquelle l’appelant entendait intervenir ne concernait pas, du moins en l’état, des créances qui viendraient à échoir entre son ouverture et le jugement. Le risque que la crédirentière soit astreinte à rembourser à la collectivité les avances perçues n’existait donc pas, de sorte que le chef de conclusions que l’appelant se proposait de prendre, consistant à s’opposer à l’effet rétroactif d’une éventuelle suppression de la pension alimentaire, ne répondait à aucun intérêt. Quant à la question de la prise en compte, par les époux, de l’éventuel arriéré de pensions alimentaires dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, l’autorité précédente a retenu, à supposer que cela soit possible dès lors qu’un arrêt de la Cour de céans indiquait le contraire, que l’on ne voyait pas en quoi la collectivité publique aurait un intérêt à ce que, sur le plan interne, les époux règlent d’une manière ou d’une autre cette question, tant et aussi longtemps que, sur le plan externe, sa position de créancière ne saurait en souffrir d’aucune manière.

3.2

3.2.1 Sous le titre « intervention principale », l’art. 73 CPC dispose que la personne qui prétend avoir un droit préférable excluant totalement ou partiellement celui des parties peut agir directement contre elles devant le tribunal de première instance saisi du litige (al. 1) et que le tribunal peut soit suspendre le procès jusqu’à ce que l’action de l’intervenant principal fasse l’objet d’un jugement entré en force, soit joindre les deux causes (al. 2).

L’intervention principale est considérée comme une véritable demande, qui doit satisfaire aux conditions générales de recevabilité (art. 59 CPC). A la différence de l’intervention accessoire, par laquelle le tiers ne prend pas de conclusions indépendantes mais vient soutenir celles de la partie au procès qu’il a intérêt à voir triompher (art. 74 ss CPC), l’intervention principale permet au tiers de participer au procès pour y faire valoir un droit propre, excluant en tout ou en partie les conclusions des parties en cause. Contrairement à l’intervenant accessoire, l’intervenant principal n’a aucun intérêt particulier à ce que l’une ou l’autre partie succombe : si par son intervention principale, l’intervenant vise exclusivement à soutenir l’une des parties au procès principal, son intervention est irrecevable (TF 5A_603/2013 du 25 octobre 2013 consid. 4.2, publié in RSPC 2014 p. 109 avec note de Haldy). La requête en intervention principale donne ainsi lieu à l’ouverture d’un procès indépendant du premier procès ouvert entre les parties principales (TF 5A_494/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.2.4, publié in RSPC 2016 p. 228).

3.2.2 L’intérêt digne de protection à agir constitue l’une des conditions générales de recevabilité d’une action (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure. L’absence d’un tel intérêt – qui doit être constatée d’office (art. 60 CPC) y compris par l’autorité de deuxième instance (TF 4A_611/2016 du 20 mars 2017 consid. 2) – entraîne l’irrecevabilité de la demande (TF 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2, publié in RSPC 2019 p. 312 ; TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1, publié in RSPC 2017 p. 221).

L’intérêt digne de protection présuppose en général l’existence d’un intérêt personnel du demandeur, qui est de nature juridique, en ce sens que la prestation, la constatation ou le statut faisant l’objet des conclusions lui est concrètement utile et lui épargne un dommage économique ou idéal (TF 5A_441/2020 du 8 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1). En revanche, un tel intérêt fait défaut lorsque le jugement, même en cas de gain du procès, n’est d’aucune utilité au demandeur, ainsi lorsque la prétention litigieuse a déjà été satisfaite ou si elle ne peut l’être (ATF 122 III 279 consid. 3a ; TF 4A_127/2019 du 7 juin 2019 consid. 4). La procédure judiciaire n’est pas à la disposition des parties pour répondre à des questions de droit abstraites (TF 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1).

N’importe quel intérêt, respectivement n’importe quelle possibilité éloignée qu’une autre issue de la procédure puisse jouer un rôle quelconque ne constitue pas un intérêt digne de protection, susceptible d’apporter une utilité pratique. Il est bien plutôt exigé que la situation de fait ou de droit de la partie puisse être influencée avec une certaine vraisemblance (TF 5A_441/2020 du 8 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_2/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2).

3.2.3 Selon les art. 131 al. 1 et 290 al. 1 CC, lorsque le débiteur néglige son obligation d’entretien à l’égard d’un époux ou d’un enfant, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à obtenir l’exécution des prestations d’entretien. En vertu de l’art. 131a CC, il appartient au droit public de régler le versement d’avances lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d’entretien (al. 1) ; la prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien du créancier (al. 2).

Aux termes de l’art. 176a CC, pour ce qui a trait aux mesures protectrices de l’union conjugale et aux mesures provisionnelles de divorce, les dispositions du droit du divorce et du droit des effets de la filiation relatives à l’aide au recouvrement et aux avances sont applicables.

Dans le canton de Vaud, l’art. 9 LRAPA (Loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires ; BLV 850.36) dispose que l’Etat peut accorder au créancier d’aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes (al. 1) ; l'octroi d'avances au créancier d'aliments est subordonné à la cession à l'Etat de ses droits sur la pension future (al. 2) ; cette cession peut porter également sur les pensions échues dans les six mois antérieurs à l’acte de cession (al. 3).

A l’instar de l’art. 131a al. 2 CC, l’art. 289 al. 2 CC prévoit que la prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant. Cette disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l’art. 166 CO (ATF 143 III 177 consid. 6.3.1 ; ATF 123 III 161 consid. 4b et les références citées ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1, publié in SJ 2014 I 389), selon lequel la cession opérée en vertu de la loi est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier. La cession légale a les mêmes effets qu’une cession conventionnelle, c’est-à-dire qu’elle conduit à la substitution d’un créancier par un nouveau créancier et que, dès la notification, le débiteur est tenu de s’acquitter de sa dette en mains du nouveau créancier (cessionnaire). Par ailleurs, nonobstant le texte légal (« opposable aux tiers »), l’effet de la cession ne se limite pas au rapport avec les tiers mais vaut également inter partes (Probst, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, nn. 6-7 ad art. 166 CO).

Dans deux arrêts du 12 janvier 2022 (TF 5A_75/2020 consid. 6 et 7.3 et TF 5A_69/2020 consid. 5 et 6, tous deux destinés à la publication), le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence relative à la légitimation passive en cas d’action en modification des contributions d’entretien dues à un enfant qui sont avancées par la collectivité publique. La Haute cour considère désormais que la collectivité publique n’a pas la légitimation passive, quelles que soient l’ampleur et la période pour laquelle des contributions ont été avancées, et que l’action en modification peut être intentée contre l’enfant seul, le cas échéant représenté par son représentant légal en qualité de « Prozessstandschafter » ou de son curateur de représentation. Ainsi, en cas d’action en modification, seuls le débiteur et l’enfant sont parties au procès, indépendamment du fait de savoir si, à partir de quand et pour quels montants les contributions d’entretien sont avancées par la collectivité publique.

Il revient au droit public cantonal de régler la possibilité et les modalités d’une éventuelle prétention en remboursement contre l’enfant crédirentier (TF 5A_75/2020 précité consid. 6.7).

3.2.4 Le juge des mesures protectrices fixe les contributions d’entretien dues pour toute la durée de la procédure de divorce, jusqu’à l’entrée en vigueur des contributions respectivement des art. 125 et 133 CC, lorsque des modifications au sens de l’art. 179 CC n’ont pas justifié un prononcé de mesures provisionnelles dans l’intervalle (TF 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.3). De manière générale, la contribution d’entretien fixée par mesures protectrices ou par mesures provisionnelles reste en vigueur jusqu’à l’entrée en force formelle du jugement de divorce concernant les contributions d’entretien, soit le cas échéant au-delà de l’entrée en force du jugement sur le principe du divorce (TF 5A_19/2019 du 13 février 2020 consid. 1). Une mesure protectrice continue en effet de déployer ses effets lorsque le juge du divorce prononce le divorce par une décision partielle sans toutefois statuer sur les effets du divorce qui font également l’objet des mesures protectrices (TF 5A_40/2014 du 17 avril 2014 consid. 4.2).

3.2.5 Selon l’art. 126 al. 1 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d’entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l’entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (TF 5A_769/2016 du 21 février 2017 consid. 5.2).

Le juge du divorce peut par exemple décider de subordonner l’obligation d’entretien à une condition ou à un terme. Il peut aussi décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n’est plus remis en cause ; cela vaut aussi lorsque le juge des mesures provisionnelles a ordonné le versement d’une contribution d’entretien qui va au-delà de l’entrée en force partielle. De manière générale, il n’est pas non plus exclu que le juge ordonne, exceptionnellement, le versement d’une contribution d’entretien avec effet à une date antérieure à l’entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce (ce nonobstant la terminologie de la note marginale ad art. 125 CC « Entretien après divorce »). Il faut toutefois réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d’entretien post-divorce à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d’une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu’elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu’elles n’ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3 et les références citées).

Ces principes s’appliquent aussi s’agissant de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant (ATF 142 III 193 ibidem). Ils s’appliquent également lorsque des mesures protectrices de l’union conjugale ont été ordonnées avant la litispendance, dès lors qu’une décision de mesures protectrices de l’union conjugale produit ses effets jusqu’à ce que le juge des mesures provisionnelles la modifie, respectivement jusqu’au jugement de divorce (art. 276 al. 2 CPC ; cf. également ATF 138 III 646 consid. 3.3.2 et les références citées).

3.3

3.3.1 En l’espèce, le BRAPA, appelant, verse des avances à l’intimée sur les contributions d’entretien dues à l’intéressée et à l’enfant L.____ sur la base de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 octobre 2019, qui prévoit, dès le 1er juillet 2019, des pensions mensuelles de 3'777 fr. pour l’enfant et de 1'336 fr. pour l’intimée. L’intimée a cédé ses droits à l’appelant sur les pensions alimentaires futures et sur les pensions échues dès le 1er juillet 2019. L’appelant est ainsi subrogé, à concurrence des avances versées, aux droits de l’intimée sur les contributions d’entretien prévues en mesures protectrices dès le 1er juillet 2019 et pour les créances d’entretien futures dont il est établi qu’elles devront être avancées.

Cela étant, contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, cette subrogation pour les créances d’entretien futures ne peut-elle concerner que celles dues en vertu des mesures protectrices de l’union conjugale, mesures qui constituent en l’occurrence le fondement de l’aide apportée par la collectivité publique. La cession des droits sur les pensions alimentaires futures ne saurait concerner celles résultant le cas échéant du jugement de divorce, qui reposent sur un autre fondement et dont on ignore au demeurant si elles seront effectivement dues en définitive. Les mesures protectrices de l’union conjugale sur la base desquelles l’appelant verse des avances déploient leurs effets pour la durée du procès en divorce, aussi longtemps qu’elles n’ont pas été modifiées aux conditions de l’art. 179 CC, jusqu’au jugement de divorce. Le fondement de l’aide apportée par l’appelant, soit les mesures protectrices de l’union conjugale, cessera ainsi de produire ses effets et n’existera plus lorsque les pensions post-divorce auront été définies. L’appelant ne dispose dès lors en aucun cas d’un droit préférable dans le cadre de la procédure de divorce.

En outre et surtout, l’appelant n’a aucun intérêt à agir. Selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral (TF 5A_75/2020 et TF 5A_69/2020 précités), la collectivité publique n’a en aucun cas la légitimation passive dans une action en modification de contribution d’entretien. L’action ne peut être intentée que contre l’enfant seul, les conséquences de la modification de la contribution d’entretien sur les avances versées éventuellement en trop devant être réglées par le droit public cantonal, ce qui scelle le sort de l’appel.

3.3.2 S’agissant de la question de la prise en compte de l’arriéré de pensions provisionnelles dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, l’appelant ne remet pas spécifiquement en cause le raisonnement de l’autorité précédente, selon lequel il n’avait pas d’intérêt à ce que, sur le plan interne, les époux règlent d’une manière ou d’une autre cette question, tant et aussi longtemps que, sur le plan externe, sa position de créancier ne saurait en souffrir d’aucune manière. En particulier, l’appelant n’explique pas en quoi sa position de créancier des arriérés de pensions à concurrence des avances versées pourrait être prétéritée. Or, pour satisfaire à son devoir de motivation de l’appel (art. 311 al. 1 CPC), l’appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. L’appelant ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2).

Cela étant, pour tenter de répondre aux arguments supputés de l’appelant, on constate que dans sa réponse du 19 avril 2021, l’intimée a conclu à ce que le régime matrimonial soit liquidé, sous réserve de précisions fournies en cours d’instance, notamment en ce sens que l’intimé lui verse 112'486 fr., dont 15'620 fr. « en faveur de l’Etat (BRAPA subrogé) », au titre des arriérés de contributions d’entretien pour elle et l’enfant L.____ arrêtés au 30 avril 2021. L’intimée a ainsi non seulement fait valoir les arriérés de contributions de d’entretien dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, mais a de plus expressément réservé les droits de l’appelant à concurrence des avances versées par l’Etat. En outre, dans la mesure où, comme le soutient l’appelant, une partie de l’arriéré est dû en faveur de l’intimée – à savoir la différence entre l’arriéré total et les avances versées par l’appelant – on ne voit pas pourquoi l’intéressée ne pourrait pas prendre de conclusions ou passer une convention sur la part de l’arriéré lui revenant, étant rappelé que l’appelant n’est subrogé qu’à concurrence des avances versées.

Par ailleurs, on ne voit pas en quoi l’appelant aurait un « intérêt juridique évident » à ce que la liquidation du régime matrimonial tienne compte de la part d’arriéré de contributions d’entretien revenant à l’intimée, qui est titulaire de cette créance. Pour la part revenant à l’Etat, on discerne également mal cet intérêt dès lors que, vis-à-vis de l’intimé qui en est le débiteur, l’appelant est de toute manière titulaire de la créance d’arriéré de contributions d’entretien à concurrence des avances versées, en vertu de la cession de créance.

On rappellera que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, les époux règlent leurs dettes réciproques. Or, la dette de l’intimé correspondant à la créance d’arriérés de pensions à concurrence des avances versées dont l’appelant est titulaire ne constitue pas une dette réciproque des époux, mais une dette de l’intimé envers l’appelant.

Par surabondance, on relèvera que la conclusion que l’appelant entend prendre à ce sujet tend à ce que « l’arriéré de pension alimentaire, actualisé au jour du jugement, soit pris en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ». Or, il s’agit précisément des conclusions prises par l’intimée, qui réservent d’ailleurs les droits de l’appelant. On peut dès lors se demander si la requête d’intervention principale de l’appelant, en tant qu’elle concerne la problématique de la liquidation du régime matrimonial, ne vise pas en réalité à soutenir l’intimée dans sa propre conclusion, ce qui rendrait la requête d’intervention principale irrecevable pour cette question (cf. supra consid. 3.2.1).

3.3.3 Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la requête d’intervention de l’appelant, qui ne peut se prévaloir d’un intérêt ni juridique ni factuel au résultat de la procédure de divorce.

4. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).

En l’occurrence, l’intimée remplit ces deux conditions cumulatives, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée pour la procédure d’appel, Me Samuel Pahud étant désigné en qualité de conseil d’office.

5.

5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et la décision confirmée.

5.2 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre l’appelant, qui succombe, et l’intimée, qui a adhéré à l’appel, à raison de 600 fr. chacun (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Toutefois, dès lors que l’intimée bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimé n’a pas procédé.

5.3 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

Le conseil d’office de l’intimée a indiqué dans sa liste des opérations du 14 octobre 2021 avoir consacré 5 heures et 36 minutes au dossier, dont 3 heures et 21 minutes effectuées par un avocat-stagiaire, et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 2% de sa rémunération hors taxe.

On constate que tant le conseil d’office que l’avocat-stagiaire ont comptabilisé des opérations en lien avec l’examen du dossier et des recherches juridiques. Le conseil d’office a consacré à ce titre 1 heure et 6 minutes au total pour les opérations des 27 septembre (« Examen avis jud. + examen appel du Brapa »), ainsi que des 8 (« Etude du dossier + recherches (pour détermin. appel Brapa) ») et 11 octobre 2021 (« Etude Loi + jp (intervention Brapa) »). Quant à l’avocat-stagiaire, il a comptabilisé au total 3 heures et 3 minutes de travail pour les opérations des 8 (« (stagiaire) prise de connaissance du dossier » et « (stagiaire) recherches ») et 11 octobre 2021 (« (stagiaire) Recherches »). Il apparaît ainsi que les opérations en lien avec l’examen du dossier et les recherches juridiques ont pour partie été facturées à double. Or, il n’y a pas lieu de rémunérer le temps supplémentaire qu’un avocat-stagiaire consacre à sa formation ou à acquérir de l’expérience dans l’approche judiciaire de litiges et dans la rédaction d’actes de procédure qui ne lui sont pas encore familiers (CREC 7 août 2019/227), ni le coût supplémentaire entraînés par le dépouillement complet du dossier par un second stagiaire (CACI 15 mai 2020/192) ; de manière générale, le mandant n’a pas à supporter un surcoût de frais généré par la prise de connaissance de son dossier par un autre membre de la même étude (CREC 18 juin 2021/149 ; CREC 4 septembre 2019/245). Dans ces conditions, les opérations précitées effectuées par l’avocat-stagiaire ne seront rémunérées qu’à raison de 1 heure et 30 minutes, ce qui apparaît justifié compte tenu des opérations déjà effectuées par le conseil d’office, qui connaissait au demeurant le dossier de première instance.

Il se justifie également de retrancher les trois opérations du 14 octobre 2021 relatives à l’envoi de mémos, comptabilisées par le conseil d’office pour un total de 9 minutes. En effet, le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de transmission ne peut être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (CREC 11 août 2017/294 ; CREC 3 août 2016/301).

On retiendra ainsi un temps admissible consacré au dossier de 3 heures et 54 minutes (5h36 - 1h33 - 0h09), dont 1 heure et 48 minutes effectuées par un avocat-stagiaire, cette durée apparaissant adéquate compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, ainsi que de l’intervention concrète du conseil d’office en deuxième instance

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocat-stagiaire, l’indemnité d’office de Me Pahud sera arrêtée à 576 fr. ([2h06 x 180 fr.] + [1h48 x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours par 11 fr. 55 (2% de 576 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 45 fr. 25, soit à 632 fr. 80 au total, arrondis à 633 francs.

5.4 L’intimée, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée X.____ est admise, Me Samuel Pahud lui étant désigné en qualité de conseil d’office.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de l’appelant Etat de Vaud, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires, par 600 fr. (six cents francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’intimée X.____ par 600 fr. (six cents francs).

V. L’indemnité d’office de Me Samuel Pahud, conseil d’office de l’intimée X.____, est arrêtée à 633 fr. (six cent trente-trois francs), débours et TVA compris.

VI. L’intimée X.____ est tenue au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires,

Me Samuel Pahud (pour X.____,

- Me Yasmine Boolakee (pour N.____)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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