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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/9: Kantonsgericht

Die Chambre des Recours Civile des Kantons Waadt hat über einen Einspruch von Y.________ gegen die Entscheidung des Handelsregisters vom 31. Oktober 2019 verhandelt. Das Handelsregister hatte entschieden, dass die Anmeldung zur Löschung der Firma S.________ SNC, die nur von Y.________ unterzeichnet wurde, nicht gültig sei, da gemäss Art. 17 ORC die Anmeldung von allen Gesellschaftern unterzeichnet werden muss. Y.________ akzeptierte die Auflösung der Firma, widersprach jedoch den Gebühren und Strafen. Die Chambre des Recours Civile bestätigte die Entscheidung des Handelsregisters und wies den Einspruch ab, da die geforderten Gebühren gerechtfertigt seien. Y.________ wurde verpflichtet, die Gerichtskosten zu tragen.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/9

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/9
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/9 vom 18.12.2019 (VD)
Datum:18.12.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : été; Inscription; écision; Office; éposé; Chambre; équisition; Registre; émoluments; érir; Amende; Ordre; Entreprise; égal; êtés; Selon; édéral; écembre; Canton; étant; Ensemble; évrier; élai; Office; Avait; Activité
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 152 OR;Art. 153 OR;Art. 153b OR;Art. 155 OR;Art. 165 OR;Art. 17 OR;Art. 18 OR;Art. 74 BGG;Art. 76 VwVG;Art. 79 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Siffert, Turin, Hand Handelsregisterverordnung, Art. 165 HRegV, 2013
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/9



TRIBUNAL CANTONAL

HX19.051564-191701

352



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___

Arr?t du 18 dcembre 2019

___

Composition : M. Sauterel, pr?sident

Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges

Greffi?re : Mme Bourqui

*****

Art. 552, 556 et 943 al. 1 CO ; 153b et 165 ORC

Statuant ? huis clos sur le recours interjet? par Y.__, ? [...], contre la dcision rendue le 31 octobre 2019 par le Registre du commerce du Canton de Vaud, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considre :


En fait :

A. Par dcision du 31 octobre 2019, le Registre du commerce du Canton de Vaud (ci-apr?s : le registre du commerce) a dit qu?il ne pouvait pas donner suite ? la r?quisition de radiation de l?entreprise S.__ SNC formul?e par Y.__, celle-ci ?tant sign?e uniquement par ce dernier, contrairement ? ce que pr?voit lart. 17 ORC, soit que la r?quisition de radiation doit ätre sign?e par l?ensemble des associ?s. Il a ?galement confirm? le montant des frais arr?t?s dans sa dcision du 21 octobre 2019.

B. Par acte du 8 novembre 2019, Y.__ a interjet? un recours contre cette dcision en pr?cisant qu?il acceptait la dissolution de l?entreprise S.__ SNC mais s?opposait aux ?moluments et amendes arr?t?s dans la dcision du 21 octobre 2019.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'État de fait du jugement, compl?t? par les pi?ces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. Par acte du 28 novembre 2016, Y.__ et H.__, en qualité dassoci?s, ont requis du registre du commerce linscription de la soci?t? S.__ SNC avec effet au 1er novembre 2016, dont le but ?tait l?exploitation dune entreprise de management et repr?sentation de joueurs, notamment de football, et d?vnements sportifs.

2. Par demande du 10 f?vrier 2017, Y.__ a requis la dissolution de la soci?t? S.__ SNC.

Le m?me jour, soit par courriel du 10 f?vrier 2017, le registre du commerce a inform? Y.__ qu?il devait remplir la r?quisition idoine et notamment la faire signer par tous les associ?s.

Par rappel du 29 mars 2018, le registre du commerce a imparti un dlai de 30 jours ? Y.__ pour donner suite ? un courriel du 16 mai 2017, faute de quoi il serait considr? qu?il renonait ? sa demande, sous suite de frais.

3. Le 30 juillet 2019, l?Office dimp?t des personnes morales du Canton de Vaud a inform? le registre du commerce que la soci?t? en nom collectif S.__ SNC navait jamais eu dactivit? depuis son inscription au registre en 2016 et que l?office n??tait pas oppos? ? sa radiation (art. 153 ss ORC). Ledit office se fondait sur un questionnaire SNC 2018 rempli par Y.__ au nom de la soci?t?.

Par courrier du 7 aoùt 2019 adress? ? S.__ SNC, le registre du commerce a constat? que cette soci?t? navait plus de domicile l?gal au si?ge statutaire. En application de lart. 153 ORC, il a somm? la soci?t? de r?gulariser sa situation et de requ?rir linscription n?cessaire dans les 30 jours, faute de quoi il rendrait une dcision portant notamment sur la dissolution de la soci?t?.

4. Par dcision du 21 octobre 2019, le registre du commerce a dit que suite ? la sommation dans la Feuille officielle suisse du commerce du 20 septembre 2019, linscription suivante relative ? la soci?t? S.__ SNC serait port?e au registre journalier : ? Ladresse [...] est radie. La soci?t? est doffice dclar?e dissoute en application de lart. 153b ORC, le dlai qui lui avait ?t? fix? pour r?gulariser la situation concernant le domicile au si?ge de l?entreprise ?tant ?chu sans avoir ?t? utilis?. La liquidation est op?r?e sous la raison de commerce : S.__ SNC en liquidation. Y.__ et H.__ sont nomm?s liquidateurs avec signature individuelle ?. Le registre du commerce a en outre fix? les frais relatifs ? linscription de la radiation de la soci?t? ? 40 fr. pour la radiation de ladresse ; ? 100 fr. pour linscription de la dissolution de la soci?t? ; ? 100 fr. pour linscription de Y.__ et H.__ en qualité de liquidateurs avec signature individuelle ; ? 200 fr. de frais de sommation ; et ? 300 fr. damende dordre.

Par courrier du 25 octobre 2019, Y.__ a demand que la dcision du 21 octobre 2019 soit revue quant aux frais en expliquant qu?il avait fait une demande ? refuse ? de radiation de la soci?t? S.__ SNC en 2017, alors que son associ? avait disparu et qu?il navait plus aucune nouvelle de lui puisqu?il r?sidait au Br?sil.

En droit :

1.

1.1 Selon l'art. 165 ORC (Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2017 ; RS 221.411), les dcisions des offices cantonaux du Registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1), qui doit ätre dpos? dans les trente jours qui suivent la notification de la dcision (al. 4) aupr?s de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 18 al. 1 ROTC [R?glement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Ont qualité pour agir les personnes et les entit?s juridiques dont la r?quisition a ?t? rejet?e (art. 165 al. 3 let. a ORC) ou qui sont directement vises par une inscription d'office (art. 165 al. 3 let. b ORC).

1.2 Le recours a ?t? dpos? en temps utile par Y.__, qui est l'un des deux associ?s de la soci?t? en nom collectif S.__ SNC, et auquel la dcision attaqu?e a ?t? notifi?e en tant que liquidateur domicili? en Suisse (art. 153b al. 2 ch. 2 ORC ; Gwelessiani/Schindler, Commentaire pratique de l'Ordonnance sur le registre du commerce, 2e ?d., 2017, n. 532 ad art. 153b ORC). Partant, il dispose d'un int?r?t ? recourir seul.

2. Conform?ment ? l'art. 165 ORC, l'autorit? de recours doit jouir d'un plein pouvoir de cognition, y compris en fait, et appliquer le droit d'office (R?etschi, in Siffert/Turin, Handkommentar Handelsregisterverordnung, 2013, n. 28 ad art. 165 ORC).

Considrant la nature publique des int?r?ts que doit prot?ger le Pr?pos? au Registre du commerce, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) (CREC 19 mars 2014/109 consid. 2 ; CREC 18 juin 2013/213 consid. 2 ; CREC 24 septembre 2012/330 consid. 2).

Selon l'art. 76 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'exc?s ou l'abus du pouvoir d'appr?ciation (let. a), la constatation inexacte ou incompl?te des faits pertinents (let. b) et l'inopportunit? (let. c). En outre, les pi?ces nouvelles sont recevables en procédure de recours (art. 79 al. 2 LPA-VD). La Chambre des recours civile dispose donc d'un plein pouvoir de cognition.

3.

3.1 Aux termes de l'art. 552 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), la soci?t? en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilit? envers les cranciers de la soci?t?, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie (al. 1) ; les membres de la soci?t? sont tenus de la faire inscrire au registre du commerce (al. 2). L'art. 553 CO dispose que si la soci?t? n'exploite pas une industrie en la forme commerciale, elle n'existe comme soci?t? en nom collectif que du moment où elle se fait inscrire sur le registre du commerce.

L'art. 556 CO dispose que les demandes ayant pour objet l'inscription de faits ou la modification d'inscriptions doivent ätre signes personnellement par tous les associ?s en pr?sence du fonctionnaire pr?pos? au registre ou lui ätre remises par ?crit et rev?tues des signatures dment l?galises (al. 1). Les associ?s charg?s de repr?senter la soci?t? apposent personnellement la signature sociale et leur propre signature devant le fonctionnaire pr?pos? au registre, ou les lui remettent dment l?galis?s (al. 2). L'art. 17 al. 1 let. b ORC pr?voit que l'inscription est requise par l'entit? juridique concern?e, soit en l'esp?ce par la soci?t? en nom collectif (art. 17 al. 1 let. b ORC) et la r?quisition sign?e par l'ensemble des associ?s (art. 17 al. 1 let. b ORC et art. 18 al. 1 ORC).

Selon l'art. 941 CO, le pr?pos? au registre du commerce doit inviter les int?ress?s ? requ?rir les inscriptions obligatoires et, au besoin, y procder d'office. L'office du registre du commerce proc?de ? une inscription d'office lorsque les personnes tenues de requ?rir l'inscription ne remplissent pas leur obligation (let. a) ou lorsqu'une inscription ne correspond pas, ou plus, aux faits ou aux prescriptions juridiques et que les personnes tenues de requ?rir l'inscription ne requi?rent pas l'inscription de la modification ou de la radiation (art. 152 al. 1 ORC).

Aux termes de l'art. 153b al. 1 ORC, lorsque l'entit? juridique n'obtemp?re pas ? la sommation publi?e dans la Feuille officielle suisse du commerce dans le dlai imparti, l'office du registre du commerce rend une dcision portant notamment sur la dissolution s'il s'agit d'une personne morale ou d'une soci?t? de personnes (let. a), sur les ?moluments dus (let. d) et, le cas ?chant, sur l'amende d'ordre au sens de l'art. 943 CO (let. e). Selon l'art. 943 al. 1 CO, lorsque la loi oblige les int?ress?s eux-m?mes ? requ?rir une inscription, l'autorit? pr?pos?e au registre doit, en cas de contravention, frapper les contrevenants d'une amende d'ordre de 10 ? 500 francs.

3.2

3.2.1 En l'esp?ce, le recourant dclare ne pas contester la dissolution de la soci?t?. Il s'en prend en revanche aux ?moluments et ? l'amende, aux motifs qu'il n'aurait pas commis de faute, que la soci?t? n'aurait jamais eu d'activit? et que son associ? aurait disparu apr?s la cration de l'entreprise.

3.2.2 En r?gle g?n?rale, il y a lieu de confirmer l'absence d'activit? et d'actifs d'une entit? juridique, notamment par un certificat d'une autorit? fiscale (cf. Gwelessiani/Schindler, op. cit., n. 541 ad art. 155 ORC), ce qui n'a pas ?t? le cas avant 2019 en l'esp?ce. S'agissant de la pr?tendue disparition de l'associ? du recourant apr?s la cration de l'entreprise, le recourant se contente d'affirmer ce fait sans toutefois ?tayer son affirmation, notamment par des dmarches infructueuses ?tablissant l'impossibilit? de joindre son associ? ? l'adresse au Br?sil, indiqu?e dj? lors de l'inscription de la soci?t? au registre du commerce (cf. Gwelessiani/Schindler, op. cit., n. 93 ad art. 18 ORC). Dans ces conditions, la r?quisition de radiation ?tait cens?e ätre sign?e par l'ensemble des associ?s de la SNC (cf. consid. 3.1 supra), cet ?l?ment ayant ?t? indiqu? au recourant ? plusieurs reprises par l'autorit? inf?rieure.

3.2.3 Il s'ensuit que les ?moluments contest?s sont justifi?s. Par ailleurs, ils sont conformes aux dispositions l?gales applicables, soit ? l'art. 8 OERC (Ordonnance sur les ?moluments en mati?re de registre du commerce du 3 dcembre 1954 ; RS 221.411.1) s'agissant du montant de 40 fr. relatif ? la radiation de l'inscription, respectivement aux art. 9 al. 1 let. h et 12 OERC ainsi qu'au Tarif du 5 juin 2014 des ?moluments perus par l'Office cantonal du registre du commerce concernant les frais de deux sommations de 200 fr., ? l'art. 5 OERC s'agissant des frais de 100 fr. pour l'inscription de la dissolution de la soci?t? (art. 5 let. c ch. 8 OERC) et de 100 fr. pour linscription des deux liquidateurs avec signature individuelle (cf. art. 5 let. a ch. 8 OERC).

Il en va de m?me de l'amende d'ordre de 300 fr., qui se situe dans la fourchette pr?vue par l'art. 943 al. 1 CO. Il convient de relever que l'amende d'ordre n'a pas de caract?re penal mais constitue une sanction de caract?re disciplinaire tendant ? r?primer d'office toute infraction, commise intentionnellement ou par n?gligence, ? l'obligation de requ?rir une inscription ou une radiation (cf. ATF 104 lb 261 consid. 3). Or, invit? en date du 10 f?vrier 2017 dj? ? faire signer par tous les associ?s la r?quisition de radiation de la SNC, puis ? tout le moins une nouvelle fois le 29 mars 2018, en ?tant ? chaque fois rendu attentif aux frais qu'il risquait d'encourir, le comportement n?gligent du recourant, qui s'est limit ? soutenir que son associ? avait disparu sans ?tayer son affirmation, a en dfinitive entra?n? la dissolution et la radiation d'office en 2019, justifiant l'amende d'ordre inflig?e.

4. Pour ces motifs, le recours doit ätre rejet?.

Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] sont mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. La dcision est confirm?e.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 100 fr. (cent francs), sont mis ? la charge du recourant Y.__.

IV. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

M. Y.__, personnellement.

La Chambre des recours civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 30?000 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

M. le Pr?pos? du Registre du commerce du canton de Vaud,

Office f?dral du Registre du commerce.

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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