Zusammenfassung des Urteils HC/2020/869: Kantonsgericht
Die Chambre des recours civile des Tribunal cantonal a statué sur un recours interjeté par D.________ contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre d'une succession. Le Juge de paix a interdit à D.________ de signer des contrats de crédit hypothécaire et/ou de vendre des actifs de la succession, décision contestée par D.________. La Chambre des recours civile a considéré que l'interdiction était justifiée jusqu'au paiement des impôts de la succession et a rejeté le recours de D.________. Le recours a été jugé recevable mais rejeté pour des motifs de droit et de faits.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2020/869 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 13.11.2020 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | éritier; Exécuteur; Intimé; érant; ’exécuteur; ’il; Ordonnance; éritiers; écembre; Héritier; Impôt; écision; ’intimé; édit; ’impôt; édure; érêt; était; ’au; écaire; éjudice; écessaire; ’ordonnance; élai; édé |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 256 ZPO;Art. 261 ZPO;Art. 262 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 320 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 518 ZGB;Art. 59 ZPO;Art. 596 ZGB;Art. 60 ZPO;Art. 74 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Spühler, Basler Kommentar ZPO, Art. 320 ZPO, 2017 |
TRIBUNAL CANTONAL | ST18.051322-201370 272 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_____________________
Arrêt du 13 novembre 2020
__________
Composition : Mme Crittin Dayen, vice-présidente
M. Winzap et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Spitz
*****
Art. 518 CC ; 18 LMSD ; 59, 256 al. 2, 261 et 262 CPC ;
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.____, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 juin 2020 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu B.F.____, divisant le recourant d’avec A.F.____, à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 juin 2020 motivée le 11 septembre 2020, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 mai 2020 (I), a interdit à D.____ de signer des contrats de crédit hypothécaire et/ou de vendre des actifs de la succession (II), a dit que ladite interdiction serait levée à l’échéance du délai de paiement du bordereau d’impôts successoraux dans la succession de feue B.F.____ (III), a arrêté les frais de ladite décision provisionnelle à 2'500 fr. et les a compensés avec l’avance de frais versée par A.F.____ (IV), a mis les frais de ladite décision à la charge de D.____ (V), a dit qu’D.____ rembourserait à A.F.____ son avance de frais à concurrence de 2'000 fr. et lui verserait la somme de 3'150 fr. à titre de dépens, à savoir 150 fr. en remboursement de ses débours nécessaires et 3'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
Le premier juge, saisi en sa qualité d’autorité de surveillance de l’exécuteur testamentaire par l’unique héritier, devait se prononcer sur une requête tendant à empêcher, à titre provisionnel, l’exécuteur testamentaire d’hypothéquer les biens immobiliers de la succession, ce que celui-ci s’apprêtait à faire à hauteur de 3'600'000 fr. afin de disposer de liquidités lui permettant de régler les impôts de la succession. Le juge de paix a considéré que la constitution par l’exécuteur testamentaire d’une hypothèque immobilière non souhaitée par l’unique héritier sur des biens successoraux, pour un montant de plusieurs millions de francs, devait être considérée comme une atteinte susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Il a en outre relevé que la responsabilité de l’exécuteur testamentaire était seulement subsidiaire à celle de l’héritier dans le paiement des impôts successoraux, qu’aucun mandat spécifique ne lui avait été confié par l’héritier pour le paiement desdits impôts et que le risque que l’héritier ne s’en acquitte pas n’était pas rendu vraisemblable puisqu’au contraire il avait déjà payé la majeure partie des impôts dus, dans les délais impartis, avec ses propres liquidités. Dès lors, la conclusion des hypothèques litigieuses ne se justifiait en tout cas pas tant que le délai de paiement du bordereau provisoire de l’impôt sur les successions n’était pas échu, de sorte qu’il y avait lieu de confirmer les interdictions prononcées à titre superprovisionnel. Celles-ci ne pouvaient toutefois pas être prononcées pour une durée indéterminée dans la mesure où elles n’auraient plus lieu d’être une fois le délai dépassé et l’impôt provisoire acquitté.
B. Par acte du 23 septembre 2020, D.____ a interjeté un recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instance, à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par A.F.____ au pied de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 13 mai 2020 soient entièrement rejetées et que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 mai 2020 soit annulée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par réponse du 30 octobre 2020, A.F.____ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le recours soit déclaré irrecevable. Subsidiairement, il a conclu à son rejet.
Par réplique spontanée du 6 novembre 2020, D.____ a en substance maintenu les conclusions prises au pied de son recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Le 18 mars 2019, le juge de paix a délivré un certificat d’héritier constatant que B.F.____, décédée le [...] 2018 à [...], avait laissé comme seuls héritiers légaux et institués son époux, C.F.____ et son fils A.F.____ (ci-après : le requérant) et que l’exécuteur testamentaire était l’avocat D.____ (ci-après : l’intimé).
2. C.F.____ est décédé le [...] 2019.
3. a) Le 6 mai 2020, l’intimé a obtenu deux offres de crédit hypothécaire du [...], pour un montant total de 3'600'000 fr. avec une validité au 31 juillet 2020. Cette démarche visait à faire hypothéquer deux biens immobiliers composant la masse successorale, à savoir l’immeuble sis [...] à [...] à hauteur de 2'000'000 fr. et l’immeuble sis [...] à [...] à hauteur de 1'600'000 fr., afin d’obtenir les liquidités nécessaires à l’acquittement des dettes successorales, en particulier des futures dettes fiscales.
b) Par courriel du 7 mai 2020, l’intimé a indiqué au requérant ce qui suit :
« […], N’ayant pas reçu d’offre de financement de [...] et ce malgré divers rappels, je me suis tourné vers le [...] qui m’a fait parvenir le deux offres du 6 mai 2020 en annexe que j’entends accepter et signer incessamment. Une fois les crédits disponibles, cela permettra d’avancer la transmission des immeubles [...] à M. A.F.____. […] ».
Par courriel du 8 mai 2020, le requérant s’est opposé à la conclusion par l’intimé des hypothèques précitées sur les biens de la succession.
L’intimé a répondu au requérant, par courriel du 11 mai 2020, qu’il n’était pas et ne serait pas le mandataire de l’héritier, qu’il n’avait ni l’intention ni l’obligation de lui servir de traducteur, que la Banque [...] n’était pas le banquier de la famille B.F.____, et qu’il n’était pas dans l’obligation d’attendre l’accord du requérant pour décider du financement des dettes successorales.
4. a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 13 mai 2020, le requérant a conclu, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimé de signer des contrats de crédit hypothécaire d’une part et de vendre des actifs de la succession d’autre part.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 mai 2020, le juge de paix a interdit à l’exécuteur testamentaire intimé de signer des contrats de crédit hypothécaire et/ou de vendre des actifs de la succession.
c) Par déterminations du 3 juin 2020, l’intimé a conclu au rejet de la requête du 13 mai 2020, à l’annulation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 mai 2020 et à ce qu’il soit autorisé, en sa qualité d’exécuteur testamentaire de la succession de feue B.F.____, à conclure tous contrats de gage et à grever tous biens successoraux afin de payer les dettes de cette dernière, les dettes successorales et les impôts sur les successions.
d) L’audience de mesures provisionnelles a été tenue le 22 juin 2020. A cette occasion, le requérant a précisé qu’il avait pris contact avec la Banque [...] pour constituer des hypothèques sur les immeubles de son choix et dont il était propriétaire afin de payer toutes les dettes fiscales. L’intimé a exposé que la responsabilité de l’exécuteur testamentaire demeurait sur les impôts [...] ainsi que sur les impôts directs de la défunte. Le requérant a indiqué que les impôts [...] avaient déjà été réglés par l’intimé et que l’impôt direct avait été quasiment soldé. L’intimé a précisé qu’une fois que toutes les dettes fiscales seraient payées, la mission de l’exécuteur testamentaire serait alors terminée. Le requérant a conclu à la suspension de la procédure de mesures provisionnelles jusqu’à réception du bordereau d’impôts, respectivement jusqu’à mi-juillet 2020. Subsidiairement, il a conclu au maintien de la requête de mesures provisionnelles. L’intimé s’est opposé à tout renvoi et a requis qu’il soit statué sur la requête de mesures provisionnelles.
5. Dans l’intervalle, le 19 juin 2020, le requérant a obtenu un accord de financement de la Banque [...] pour un montant global de 5'000'000 fr. à garantir sur les immeubles dont il est lui-même propriétaire sis [...] à [...], [...] à [...] et [...] à [...].
6. Le 22 juin 2020, l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) a notifié aux héritiers de B.F.____ un décompte provisoire de l’impôt sur les successions 2018 d’un montant de 1'460'662 fr. et leur a imparti un délai de paiement au 21 juillet 2020.
Le 2 juillet 2020, le requérant a versé l’entier de la somme demandée par l’ACI depuis son compte personnel.
7. Par courrier du 8 juillet 2020, l’intimé a informé le juge de paix que suite au courrier adressé par ses soins à l’ACI le 30 juin 2020, celle-ci avait procédé, le 6 juillet 2020, à un complément de taxation provisoire relatif à l’impôt sur les successions 2018, dont il résultait que les héritiers de feue B.F.____ – qui avaient déjà versé la somme de 1'460'662 fr. à ce titre – devaient s’acquitter d’un montant supplémentaire de 20'233 fr. d’ici au 21 juillet 2020.
Le solde de l’impôt provisoire a été payé par le requérant le 9 juillet 2020, par l’intermédiaire de sa fiduciaire, ce dont le juge de paix a été informé par courrier de l’intéressé du 13 juillet 2020.
8. Le 6 novembre 2020, le requérant a obtenu une proposition de financement hypothécaire de la part de la Banque [...]. Ce projet porte sur un montant de 1'700'000 fr. pour l’immeuble sis [...] à [...] et de 800'000 fr. pour l’immeuble sis [...] à [...].
En droit :
1.
1.1 La procédure applicable à l'exécution testamentaire est réglée par le droit cantonal (art. 54 al. 1 et 3 Titre final CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; Künzle, Das Erbrecht, Berner Kommentar, 2011, n. 554 ad art. 517-518 CC ; Christ/Eichner, in Abt/Weibel (édit.), Erbrecht, Praxiskommentar, 4e éd., 2019, n. 88 ad art. 518 CC ; JdT 1990 III 31). Le droit vaudois prévoit que l'exécuteur testamentaire est surveillé, le cas échéant révoqué, par le juge de paix (art. 5 al. 1 ch. 3 et 125 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Les art. 104 à 109 CDPJ sont également applicables, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. La surveillance de l’exécuteur testamentaire relève de la juridiction gracieuse (Künzle, loc. cit.). Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire est ainsi applicable (art. 248 let. e CPC). L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ) et que le recours doit être introduit dans les dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01).
1.2 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile, si bien qu’il est recevable sous cet angle.
2.
2.1 Les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts juridiques sont touchés par la décision contestée (Blickenstorfer, in Schweizerische Zivilprozessordnung - Kommentar [DIKE-Komm. ZPO], Zurich/St-Gall 2011, n. 86 ad Vorbem. zu den Art. 308-334 CPC ; Reetz, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Zurich 2010, n. 35 ad Vorbem. zu den Art. 308-318 CPC ; Jeandin, in Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 12-13 ad Intro. art. 308-334 CPC).
L’exécuteur testamentaire peut ester en justice en sa qualité ; il peut être considéré comme le représentant non pas des héritiers mais de la succession et doit se voir reconnaître la qualité de partie dans certains procès en relation avec la succession (Schuler-Buche, L’exécuteur testamentaire, l’administrateur officiel et le liquidateur officiel, étude et comparaison, thèse, Lausanne, 2003, p. 102).
2.2 L'art. 59 al. 1 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Qu’il s’agisse d’une demande (art. 59 al. 2 let. a CPC) ou d’un recours, l'intéressé doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection, soit un intérêt juridique actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (Bohnet, in CR-CPC op. cit., n. 89 ad art. 59 CPC). Comme toute condition de recevabilité, l'intérêt doit exister au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; TF 8D_6/2019 du 4 février 2020 consid. 1.3 ; Bohnet, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC et n. 13 ad art. 60 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., Berne 2016, n. 605). L'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office, entraîne l'irrecevabilité de l'appel ou du recours (CACI 7 juillet 2014/369 consid. 5a, cité in Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1 ad art. 311 CPC et les réf. citées).
2.3 En l’espèce, le recourant est l’exécuteur testamentaire de la succession de feue B.F.____. L’ordonnance entreprise interdit à l’exécuteur testamentaire de signer des contrats de crédits hypothécaires et/ou de vendre des actifs de la succession durant le délai de paiement du bordereau d’impôts provisoire de la succession précitée, étant précisé qu’une fois ce délai passé, le recourant pourrait poursuivre sa mission aux conditions fixées par l’art. 518 al. 2 CC. L'ordonnance retient que l'intimé a déjà payé la majeure partie des impôts successoraux dus, sur ses propres deniers, ce qui n’est pas contesté par le recourant. L'ordonnance attaquée retient en particulier que l'héritier unique s'est acquitté à temps du bordereau provisoire de l'ACI, par 1'460'662 fr., du bordereau complémentaire provisoire de l'ACI, par 20'223 fr. 40, et que les impôts [...] ont été payés. Dans sa réponse du 30 octobre 2020, l'intimé rappelle qu'il a réglé les impôts successoraux et que le recourant a été libéré de toute responsabilité solidaire les concernant.
On peut, dans ces conditions, légitimement se poser la question de savoir si le recours n'a pas perdu son objet, quoiqu'en dise le recourant, lorsque le recours porte spécifiquement sur la question de l’acquittement des impôts successoraux. Tout indique que la condition qui assortit l'interdiction faite au recourant de signer des contrats de crédits hypothécaires et/ou de vendre des actifs de la succession s'est éteinte, si bien que le recourant n'a plus d'intérêt digne de protection à contester les chiffres II et III de l'ordonnance. En tout état de cause, le recourant ne peut plus faire valoir qu'il existerait un risque que l'héritier ne s'acquitte pas des dettes successorales, vu ce que retient l'ordonnance, de sorte qu’il paraît douteux qu’il puisse être recherché personnellement pour les dettes de la succession. Quoi qu’il en soit, même à supposer recevable, le recours doit être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous.
3. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in : Spühler et al. [édit], Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). En revanche, seule la constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, des faits et de l’appréciation des preuves peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3.2).
4.
4.1
4.1.1 L'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC) ; il est chargé de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CC) ; la liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens (CREC 19 octobre 2016/430 précité ; art. 596 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 518 al. 1 CC ; Tuor, Der Erbgang, Berner Kommentar, 2e éd., 1964, nn. 2 ss ad art. 596 CC).
L'exécuteur testamentaire doit commencer son activité sans tarder, la mener rapidement et sans interruption (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid 4.3.1 et les auteurs cités). Il doit identifier les affaires les plus urgentes et prendre les mesures conservatoires nécessaires pour sauvegarder au mieux les droits des héritiers (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid 4.3.1 et les auteurs cités). Il est tenu de dresser un inventaire des actifs et des passifs de la succession (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid 4.3.1 et l’auteur cité). Il a de surcroît pour devoir d'administrer le patrimoine successoral, c'est-à-dire de prendre toutes les mesures utiles à la conservation de celui-ci et à sa liquidation (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid 4.3.1 et l’auteur cité). Dans ce cadre, il peut procéder aux aliénations nécessaires pour conserver le patrimoine du défunt, pour payer les dettes et pour acquitter les legs ; en revanche, il ne peut pas, sans l'accord des héritiers, réaliser des biens en vue du partage (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid 4.3.1 et l’auteur cité). Assumant une position indépendante, l'exécuteur testamentaire peut ainsi décider, même contre l'accord des héritiers, de vendre les biens appartenant à la succession, dès l'instant que la vente entre dans le cadre de sa mission, par exemple si elle est nécessaire au paiement des dettes de la succession (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid 4.3.1 ; ATF 101 II 47 consid. 2 et 3). Il n'est en principe pas lié par la volonté des héritiers, sauf au moment du partage des biens de la succession où il doit tenir compte de leurs désirs, pour autant que ceux-ci soient compatibles avec la loi et avec les dispositions testamentaires du de cujus (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid 4.3.1 et l’arrêt cité).
L’exécuteur testamentaire n’a pas à se préoccuper des dettes personnelles des héritiers, sous réserve des legs ; il engage donc sa responsabilité s’il paye de telles dettes. Cela vaut en particulier pour les impôts successoraux dus par les héritiers (ATF 101 II 47 consid. 2a, in JdT 1976 I 157, qui admet cependant que l’exécuteur paie les droits de succession quand le droit cantonal lui en fait l’obligation ou si le de cujus a demandé que les legs soient délivrés « francs de droits » et les réf. cit.). Si, ce qui est souvent utile, l’exécuteur testamentaire veut régler ces questions, il doit pouvoir s’appuyer sur un mandat des héritiers (Steinaurer, Le droit des successions, 2e édition 2015, n. 1174b, p. 600).
En définitive, l'exécuteur testamentaire doit agir au mieux des intérêts de la succession (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid 4.3.1 et l’auteur cité). Il jouit à cet égard d'un grand pouvoir d'appréciation, limité, d'une part, par le droit de recours des héritiers à l'autorité de surveillance, d'autre part, par son devoir de diligence sanctionné par sa responsabilité à leur égard (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid 4.3.1 ; ATF 101 II 47 consid. 2b et 2c).
4.1.2 Aux termes de l’art. 18 al. 1 et 5 LMSD, l’impôt sur les successions est dû non seulement par les héritiers, mais également par l’exécuteur testamentaire, dans la mesure où il a un pouvoir de disposition sur les biens soumis à l’impôt sur les successions.
4.2 En l’espèce, comme le retient l'ordonnance, aucune urgence ne commandait que l'exécuteur testamentaire hypothèque deux immeubles [...] de l'héritier, contre le gré de ce dernier, pour assurer le financement des dettes successorales alors qu'il n'avait pas de mandat spécifique de l'héritier pour le paiement des impôts successoraux. A la date des pourparlers très engagés entre le recourant et le [...], le bordereau d'impôts n'avait pas encore été notifié et n’était pas sur le point de l’être, si bien qu'on peine à comprendre un tel empressement de l'exécuteur testamentaire à signer ces actes, contre la volonté affichée de l'héritier. Sous l'angle d'une éventuelle responsabilité de l'exécuteur testamentaire dans le paiement des impôts, le recourant ne pouvait pas partir du principe que les impôts ne seraient pas acquittés par l'héritier, sachant d'une part, que des démarches similaires avaient été entreprises par l'intimé et que l'ACI n'avait même pas encore notifié le bordereau provisoire de l'impôt successoral. En outre, l'exécuteur testamentaire, même s'il peut être recherché, n'est pas le débiteur principal des dettes de l'impôt successoral, de sorte que l'urgence ne se justifiait pas.
5.
5.1 Le recourant considère que le premier juge n'avait pas à tenir compte des éléments survenus postérieurement à la notification du dispositif de l'ordonnance attaquée. La décision, rendue sous forme de dispositif, date du 22 juin 2020 et l'ordonnance motivée du 11 septembre 2020. Cette dernière retient que, le 22 juin 2020, l'ACI a notifié un bordereau provisoire aux héritiers de B.F.____, que, le 2 juillet 2020, l'intimé a versé l'entier de la somme depuis son compte personnel, puis un montant complémentaire le 9 juillet 2020.
5.2 L'art. 256 al. 2 CPC dispose qu'une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse, comme en l'espèce, qui s'avère ultérieurement être incorrecte peut être, d'office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s'y opposent. Cette disposition prévoit ainsi, pour des raisons pratiques et par analogie aux décisions administratives auxquelles elles peuvent être assimilées, une possibilité facilitée de rectification, sans obligation de procéder par le recours aux voies de droit habituelles, des décisions prises dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse, telle la correction d'un certificat d'héritier erroné (ATF 141 III 43 consid. 2.5.2 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 5.2).
5.3 Si la loi permet au juge de rapporter d'office une décision en raison d'éléments nouveaux, il faut admettre que le juge peut d'office intégrer des éléments qui sont parvenus à sa connaissance entre le moment de la prise de décision et celle de sa motivation, d'autant plus qu'en l'espèce, ces éléments n'ont pas modifié la décision initiale.
Le moyen est infondé.
6.
6.1 Le recourant considère que l'intimé n'a pas rendu vraisemblable le risque d'un préjudice difficilement réparable. Il invoque ainsi une violation de l'art. 261 CPC par le premier juge.
6.2 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 21 décembre 2018/712 consid. 4.2). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence, laquelle est réalisée de façon générale chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (Colombini, op. cit., n. 6.1 ad art. 261 CPC).
Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels. Si les conditions sont réalisées, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires et procède à une pesée des intérêts en présence en prenant en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, op. cit., nn. 11 et 17 ad art. 261 CPC).
Conformément à l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice. Il peut notamment prononcer des mesures d’interdiction (let. a), ordonner la cessation d’un état de fait illicite (let. b), donner un ordre à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), exiger la fourniture d’une prestation en nature (let. d) ou ordonner le versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let e). Compte tenu du laps de temps qui sépare le dépôt d'une demande du prononcé du jugement, l'art. 262 CPC prévoit la possibilité pour le tribunal d'ordonner des mesures provisionnelles visant à sauvegarder l'état de fait et assurer l'exécution forcée du jugement à intervenir (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 262 CPC). Les mesures conservatoires interviennent en particulier lorsqu'il y a lieu de craindre une modification portée à l'état de l'objet litigieux, pour éviter que le débiteur de l'obligation invoquée ne rende plus difficile, voire impossible, une exécution ultérieure (ATF 127 III 496 consid. 3b/bb). Il en va ainsi par exemple de l'interdiction d'aliéner ou de modifier l'objet litigieux (art. 262 let. a CPC), de l'ordre donné à un tiers (art. 262 let. c CPC) ou encore du séquestre de biens mobiliers (Bohnet, ibidem).
6.3 Il est évident que, si l'héritier disposait d'une autre source de financement qu'il jugeait plus favorable, il est vraisemblable que la constitution d'un gage immobilier sur ses immeubles liée au service de l'intérêt d'une hypothèque est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. On peut encore rappeler que le recourant a agi sans mandat spécifique de l'héritier pour le paiement des impôts successoraux et que, selon ses propres termes, il entendait « accepter et signer incessamment » les deux offres de financement du [...], ce qui rend d'autant plus vraisemblable et l'atteinte et l'urgence.
Le moyen est infondé.
7.
7.1 Le recourant invoque une violation de l'art. 106 CPC. On ne peut sur ce point lui nier un intérêt digne de protection, si bien que la recevabilité de son recours ne se pose pas ici.
7.2 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante, sauf si aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, auquel cas le juge répartit les frais selon le sort de la cause (art. 106 CPC).
Une partie succombe entièrement au sens de l'art. 106 al. 1 CPC même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe et l'essentiel des montants réclamés (CREC 13 novembre 2018/349 consid. 9 ; CREC 5 mai 2014/161 consid. 3).
7.3 En l'espèce, l'intimé a requis et obtenu du premier juge, par voie de mesures superprovisionnelles, qu'il soit fait interdiction au recourant de signer des contrats de crédits hypothécaires d'une part, et de vendre les actifs de la succession, d'autre part. Il a conclu, par la voie provisionnelle, au maintien des interdictions prononcées par voies de mesures superprovisionnelles et a obtenu gain de cause, sous réserve que l'interdiction soit limitée dans le temps. De son côté, le recourant a conclu au rejet des conclusions de la requête. Le recourant a succombé sur le principe même d'une situation commandant le prononcé de mesures provisionnelles et sur les conclusions très largement octroyées par le premier juge à l'intimé. Il apparaît ainsi que les conclusions de l'intimé n'ont été rejetées que dans une proportion minime, si bien qu'il était juste de considérer le recourant comme étant la partie succombante. On ne discerne aucune violation de l'art. 106 al. 1 CPC.
Le moyen est infondé.
8. En définitive, le recours doit être rejeté pour autant qu'il soit recevable et l'ordonnance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) sont mis à la charge du recourant. Ce dernier versera à l'intimé des dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6].
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant D.____.
IV. Le recourant D.____ doit verser à l’intimé A.F.____ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Guy Mustaki (pour D.____),
Me Antoine Eigenmann (pour A.F.____).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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