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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/793: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile des Kantonsgerichts hat am 2. November 2020 über einen Rechtsbehelf von Z.________ gegen ein Urteil der Friedensrichterin des Bezirks Lavaux-Oron entschieden. Z.________ wurde zur Zahlung von verschiedenen Beträgen an B.________ Sàrl verurteilt, die sich auf insgesamt 8'934.20 CHF belaufen. Die Gerichtskosten wurden auf 900 CHF festgelegt, die Z.________ zu tragen hat. Z.________ hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt, die jedoch aufgrund verspäteter Einreichung und unzureichender Begründung als unzulässig erklärt wurde. Das Gerichtsurteil ist ohne Kosten für die zweite Instanz und ohne Entschädigung für die Gegenseite rechtskräftig.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/793

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/793
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/793 vom 02.11.2020 (VD)
Datum:02.11.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : élai; Sàrl; étant; Chambre; érêts; Lavaux-Oron; éposé; Office; Poste; érieure; édéral; épens; Intéressé; Autorité; éclaré; évrier; éputé; éfaut; échéance; égal; Irrecevabilité; Appel
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 138 ZPO;Art. 142 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 372 ZPO;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Schwenzer, Fankhauser, Kommentar Scheidung, Art. 286 ZGB, 2017

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/793



TRIBUNAL CANTONAL

JJ19.038845-201498

257



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___

Arrêt du 2 novembre 2020

__

Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Merkli, juges

Greffier : M. Grob

*****

Art. 138 al. 3 let. a et 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.__, à [...], défendeur, contre la décision rendue le 30 avril 2020 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant le recourant d’avec B.__ Sàrl, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


En fait et en droit :

1. Le 26 août 2019, B.__ Sàrl a saisi la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) d’une demande en paiement dirigée contre Z.__.

Z.__ a déposé une réponse le 21 octobre 2019, complétée le 28 novembre suivant.

L’audience de jugement s’est tenue le 30 avril 2020, en présence des parties.

2.

2.1 Par décision du 30 avril 2020 également, dont les considérants écrits – demandés par Z.__ – ont été adressés aux parties pour notification le 7 septembre 2020, la juge de paix a dit que Z.__ devait immédiat paiement à B.__ Sàrl des sommes de 265 fr. 30, plus intérêts à 5% l’an dès le 22 juin 2016, de 5'213 fr. 40, plus intérêts à 5% l’an dès le 29 juin 2016, de 1'285 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 6 juillet 2016, de 1'373 fr. 10, plus intérêts à 5% l’an dès le 26 octobre 2016, et de 867 fr. 70, plus intérêts à 5% l’an dès le 26 octobre 2016 (I), a dit que l’opposition au commandement de payer, poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, était définitivement levée à concurrence des montants précités (II), a arrêté les frais judiciaires à 900 fr. et a dit qu’ils étaient compensés avec l’avance de frais de B.__ Sàrl (III), a mis les frais à la charge de Z.__ (IV), a dit que ce dernier rembourserait à B.__ Sàrl son avance de frais à concurrence de 900 fr. et verserait à celle-ci la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (V), a dit que Z.__ rembourserait en outre à B.__ Sàrl ses frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 300 fr. (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, le premier juge a retenu que les parties étaient liées par un contrat d’impression par lequel B.__ Sàrl s’était engagée à imprimer des ouvrages pour le compte de Z.__ et que cette société avait exécuté ses obligations, ce que le dernier nommé ne contestait du reste pas. Le magistrat a considéré que Z.__ n’avait pas apporté la preuve, ni aucun indice, qu’il existait en France une procédure au fond portant sur le même litige entre les parties, de sorte que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir du principe ne bis in idem prévu à l’art. 372 al. 2 CPC. B.__ Sàrl avait ainsi démontré le bienfondé de son action tendant au paiement des factures relatives à ses prestations.

2.2 Le pli recommandé contenant la décision motivée adressé à Z.__ est arrivé à l’Office de poste le 8 septembre 2020 en vue de sa distribution. Le prénommé avait préalablement demandé à la Poste suisse de lui garder son courrier et de le lui distribuer le 28 septembre 2020. Ce pli a été reçu en retour par l’autorité précédente le 10 septembre 2020 avec la mention « n’a pas encore pu être distribué et, conformément à une demande déposée par le destinataire, demeurera pendant un certain temps encore (2 mois au plus) à la Poste » et a été effectivement distribué à Z.__ le 28 septembre 2020.

3. Par acte du 27 octobre 2020 adressé à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, Z.__ a déclaré faire « appel » de la décision précitée.

4.

4.1

4.1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). La pratique des cours de deuxième instance du Tribunal cantonal vaudois admet relativement largement la conversion d’un appel en recours ou inversement, après consultation entre les cours (CACI 29 août 2014/457 ; CACI 19 novembre 2014/599), une conversion intervenant en particulier lorsque la partie n’est pas assistée (CREC 24 février 2016/64).

4.1.2 Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).

Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 IV 286), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et cantonale, Lausanne 2018, n. 7.2 ad art. 138 CPC), ni une demande de prolongation du délai de garde dès lors que la prolongation accordée par la Poste suisse ne jouit d’aucun effet légal (ATF 127 I 31 consid. 2b, JdT 2001 I 727 ; TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4 ; CREC 13 mars 2020/77 ; CREC 19 février 2020/48).

4.1.3 Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, le recours étant irrecevable à défaut de motivation suffisante (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1 ; CREC 3 janvier 2017/1 consid. 3.1 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3b ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC).

En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238 consid. 1b). En particulier, le recours qui porte sur l’octroi de dépens doit être chiffré sous peine d’irrecevabilité (CREC 28 novembre 2014/422 consid. 5.3).

Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 11 juillet 2014/238 consid. 1b).

4.1.4 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

4.2 En l’espèce, l’acte par lequel le recourant, non assisté, a déclaré faire « appel » de la décision finale du 30 avril 2020, portant sur une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., doit être converti en un recours et être traité par la Chambre de céans comme objet de sa compétence.

Cela étant, on constate que le délai de recours de trente jours n’a pas été respecté. En effet, le pli recommandé contenant la décision motivée adressé au recourant est arrivé à l’Office postal le 8 septembre 2020 et a été gardé par celui-ci, sur demande de l’intéressé, pour être finalement distribué le 28 septembre 2020. Or le recourant, qui se savait partie à une procédure devant la juge de paix et avait même demandé la motivation de la décision du 30 avril 2020, devait s’attendre à recevoir la décision entreprise et aurait dû prendre des dispositions pour que son courrier lui parvienne en cas d’absence, une demande de garde du courrier étant insuffisante à cet égard et n’étant pas de nature à influer sur le délai de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, de sorte que l’intéressé est réputé avoir eu connaissance de la décision motivée à l’échéance du délai de garde prévu par la disposition précitée, conformément aux principes rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 4.1.2). Partant, dès lors que le pli recommandé est arrivé à l’Office postal le 8 septembre 2020, l’échéance du délai de garde de sept jours de l’art. 138 al. 3 let. a CPC était le 15 septembre 2020. Il s’ensuit que le délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC) pour expirer le 15 octobre 2020. Par conséquent, remis à la Poste suisse le 27 octobre 2020, le recours est tardif, ce qui le rend irrecevable.

Par surabondance, on constate que la motivation du recours est déficiente. En effet, le « Récapitulatifs des faits majeurs » présenté par le recourant – même à supposer recevable au regard de l’art. 326 CPC – et les « Remarques » qu’il formule sous forme de questions ne prennent pas appui sur le raisonnement du premier juge, singulièrement quant à l’application de l’art. 372 al. 2 CPC, et ne permettent pas de démontrer que celui-ci serait erroné. En outre, le recours est dépourvu de toutes conclusions, en particulier chiffrées, de sorte que l’on ignore ce que le recourant entend obtenir en deuxième instance. Partant, l’acte de recours ne satisfait pas aux exigences relatives à la motivation et aux conclusions rappelées ci-dessus (cf. supra consid. 4.1.3), ce qui le rend irrecevable pour ce motif également, étant rappelé qu’il s’agit d’un vice irréparable.

5.

5.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.

5.2 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l’art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaire de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Z.__,

M. Julien Greub (pour B.__ Sàrl).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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