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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/715: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile des Tribunal cantonal hat am 18. September 2020 über einen Rekurs von G.________ gegen eine Entscheidung der Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale in einem Erbstreit mit S.________ entschieden. Die Chambre des recours civile bestätigte die Entscheidung der ersten Richterin, die die Klage ausgesetzt und G.________ zur Zahlung von Gerichtskosten und anderen Beträgen verurteilt hatte. G.________ hat gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt, die jedoch abgelehnt wurde.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/715

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/715
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/715 vom 18.09.2020 (VD)
Datum:18.09.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : édure; Chambre; éfenderesse; écision; érêt; Commune; étaire; ères; éléguée; élai; étaires; écembre; élérité; ération; Genève; Après; épens; édéral; Comme; Avance; Selon; érations; érêts; Espèce
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 126 ZPO;Art. 320 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 346 ZGB;Art. 546 ZGB;Art. 604 ZGB;Art. 650 ZGB;Art. 651 ZGB;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Sutter-Somm, Hasenböhler, Schweizer, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Art. 299 ZPO, 2016

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/715

TRIBUNAL CANTONAL

JO19.012144-201210

216



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___

Arrêt du 18 septembre 2020

__

Composition : M. Pellet, président

Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges

Greffière : Mme Laurenczy

*****

Art. 126 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.__, à [...], demandeur, contre le prononcé rendu le 27 juillet 2020 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec S.__, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par prononcé du 27 juillet 2020, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée ou le premier juge) a admis la requête en suspension de la cause formée le 19 juin 2019 par S.__ (I), a suspendu la cause opposant cette dernière à G.__ jusqu'à droit connu sur la procédure pendante devant le Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève, sous référence [...] (II), a dit qu'après la reprise de cause, un délai serait imparti à G.__ pour se déterminer sur la réponse déposée par S.__ le 19 juin 2019 (III), a dit que les frais judiciaires de la décision de suspension, arrêtés à 2'000 fr., étaient mis à la charge de G.__ (IV), a dit que ce dernier devait rembourser à S.__ la somme de 2'000 fr. versée au titre de l’avance de frais de la procédure incidente (V) et a dit que G.__ devait verser à S.__ 2'500 fr. à titre de dépens pour la procédure de suspension (VI).

En droit, la juge déléguée a considéré qu’il se justifiait de suspendre la cause en partage de la part de copropriété de la parcelle n° [...]-2 de la Commune de D.__ et des parcelles nos[...] et [...] de la Commune de T.__, propriétés par moitié de G.__ et de S.__, cause pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale, au vu de la procédure en partage successoral ouverte devant les autorités judiciaires genevoises, du lien de connexité entre les deux procédures, ainsi que du caractère inopportun du partage si la procédure vaudoise était jugée avant la cause genevoise.

B. Par acte du 25 août 2020, G.__ a interjeté recours contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, à son « annulation ».

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. a) N.__ et H.__ sont respectivement décédés les 22 octobre 1992 et 26 septembre 2012.

b) Le couple a eu deux enfants, G.__ (ci-après : le demandeur) et S.__ (ci-après : la défenderesse).

2. a) Selon un extrait du Registre foncier de la Commune de T.__ du 23 janvier 2018, les parties sont copropriétaires par moitié des immeubles nos [...] et [...].

b) La parcelle n° [...] de la Commune de D.__ est composée de deux parts de copropriété d’une demie chacune, soit les parts nos[...]-1 et [...]-2. A teneur d’un extrait du registre foncier de la parcelle n° [...] du 22 janvier 2018, celle-ci est composée de deux habitations de 21 m2 et de 130 m2, d’un jardin de 1'357 m2, d’un « pré-champ » de 154 m2 et d’une forêt de 2'422 m2.

Feu H.__ était propriétaire de la part de copropriété n° [...]-1.

Les parties sont quant à elles copropriétaires à raison d’une demie chacun de la parcelle n° [...]-2 de la Commune de D.__, d’après un extrait du Registre foncier du 24 janvier 2013. Un usufruit avait été constitué le 16 novembre 1993 sur cette part en faveur de feu H.__.

3. a) La procédure de conciliation introduite le 19 septembre 2013 n’ayant pas abouti, le demandeur a ouvert action le 25 juillet 2014 en annulation de testament et de donation, en rapports, en réduction et en partage contre la défenderesse devant le Tribunal de première instance de Genève. Il a notamment conclu à ce que la parcelle n°[...] de la Commune de D.__ soit expertisée et qu’il soit constaté que la masse successorale était composée de la moitié de ce bien.

b) La défenderesse a répondu le 30 janvier 2015 et le demandeur a répliqué le 9 décembre 2015.

Une duplique a été déposée par la défenderesse le 29 mars 2016, concluant notamment à ce que la valeur des biens-fonds sis à T.__ soit réunie à la masse successorale déterminante pour le calcul des réserves héréditaires.

c) Une ordonnance de preuves a été rendue le 16 novembre 2016 par le Tribunal civil de la République et canton de Genève, impartissant notamment un délai au 15 décembre 2016 à la défenderesse pour se déterminer sur certains allégués, aux deux parties pour produire différentes pièces et pour procéder à l’avance de frais d’audition des témoins.

4. a) Par demande de partage de copropriété non successorale du 15 mars 2019 déposée devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise, le demandeur a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le droit au partage de la copropriété formée par lui-même et sa sœur sur les immeubles sis à T.__, parcelles nos[...] et [...], et à D.__, parcelle n°[...]-2, soit constaté (I), à ce que la vente aux enchères de ces immeubles soit ordonnée (II), les modalité de cette vente étant confiée à un notaire selon précisions à apporter en cours d’instance (III), à ce que le notaire soit autorisé à s’adjoindre l’aide d’un professionnel de son choix dans ses démarches avant et pendant les opérations de vente aux enchères publiques, étant précisé que les parties ont la possibilité de lui faire une proposition non contraignante dans ce sens (IV), à ce que le notaire chargé de la vente aux enchères publiques soit autorisé à payer immédiatement les dettes hypothécaires de l’immeuble, ainsi que les impôts, les charges publiques et les taxes afférents à la vente des immeubles, par le produit de la vente (V), à ce que le produit de la vente de l’ensemble des parts de copropriété issues des enchères publiques, après déduction des dettes hypothécaires de l’immeuble, ainsi que des impôts, des charges publiques et des taxes afférents à la vente des immeubles, soit réparti par moitié entre les parties (VI) et à ce que la défenderesse soit condamnée au paiement immédiat en mains du demandeur de 225'000 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 15 février 2016 (VII). Le demandeur s’est réservé d’augmenter cette conclusion en cours d’instance.

b) Dans sa réponse du 19 juin 2019, la défenderesse a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet de la demande du 15 mars 2019 et à ce que le demandeur soit condamné à lui payer 165'598 fr. 45 avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 avril 2015, sous réserve de l’amplification de cette conclusion en cours d’instance. Subsidiairement, elle a requis la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure [...] ouverte devant le Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève.

c) Par courrier du 30 avril 2020, le demandeur a conclu au rejet de la conclusion en suspension de la procédure.

d) Se considérant suffisamment informée, la juge déléguée a informé les parties par courrier du 5 mai 2020 qu’elle trancherait la requête de suspension sans audience et sans plus ample instruction.

e) Par courrier du 13 mai 2020, la défenderesse a réitéré sa conclusion tendant à la suspension de la procédure et a produit un avis de droit du Prof. Denis Piotet du 8 mai 2020.

En droit :

1.

1.1 Selon l'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3).

1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. b CPC), par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).

3.

3.1 Bien que le recourant conclut à l’annulation du prononcé litigieux, on comprend de la motivation de son acte qu’il entend en réalité demander le rejet de la requête de suspension (sur la formulation des conclusions : ATF 137 III 617 consid. 4.2 ; TF 5A_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.1 et les réf. citées).

3.2 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.

La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). Au regard du principe de la célérité, la durée du procès et la compatibilité d'une éventuelle suspension doivent être appréciées de cas en cas en tenant compte de l'ensemble des circonstances, en particulier de la nature et de l'ampleur de l'affaire, du comportement des parties et des autorités, et des opérations de procédure spécifiquement nécessaires (TF 4A_386/2020 du 17 août 2020 consid. 6 et la réf. citée).

Ainsi, la suspension doit être compatible avec le droit constitutionnel d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Elle ne doit être admise qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 135 III 127 consid. 3.4). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu'en cas de doute, le principe de célérité doit l'emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., Zurich/St-Gall 2016, n. 4 ad art. 126 CPC) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu'il a subordonné le recours contre le refus d'une suspension à l'exigence du préjudice difficilement réparable posée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in Brunner/Gasser/Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd., Zurich 2016, n. 27 ad art. 126 CPC). D'autres auteurs considèrent que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico/Gschwend, in Commentaire bâlois, op. cit., n. 10 ad art. 126 CPC). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC).

Le Tribunal fédéral a retenu que dans le doute, le principe de célérité prime (TF 4A_409/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4 et les réf. citées, notamment ATF 135 III 127 consid. 3.4 ; TF 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.2).

3.3 Dans son écriture, le recourant soutient que la suspension de la procédure ne respecte pas le principe de célérité, dès lors que la procédure genevoise, ouverte le 19 septembre 2013, soit il y a sept ans, est « apparemment » au point mort à la suite de l’ordonnance de preuves du 16 novembre 2016. Il n’y aurait plus eu d’opérations depuis cette date et la procédure devrait encore durer des années, en raison de l’engorgement des tribunaux genevois. Dans ces conditions, le principe de célérité devrait l'emporter sur les motifs retenus dans le prononcé entrepris. La suspension de la procédure ne ferait que prolonger de manière inadmissible la possibilité d’obtenir une décision relative à ses prétentions sur les immeubles de D.__ et de T.__. De ce fait, le prononcé entraînerait un préjudice difficilement réparable puisqu’il prolongerait le délai imposé au recourant pour tirer profit des immeubles objets de la procédure de partage ouverte devant la Chambre patrimoniale cantonale.

Le recourant n'apporte toutefois aucun élément concret qui permettrait d'affirmer qu'aucune décision ne sera rendue par les autorités judiciaires genevoises dans un laps de temps raisonnable. Il ne fait en particulier état d'aucune procédure ouverte pour déni de justice. De plus, un délai avait été imparti aux parties par ordonnance de preuves du 16 novembre 2016 pour produire des pièces et s’acquitter de l’avance de frais pour l’audition de témoins. Or, le recourant ne dit rien à cet égard. Au vu de ces éléments, le recourant échoue à démontrer que la procédure genevoise serait au point mort et on ne saurait le suivre dans ces allégations concernant la violation du principe de célérité.

3.4 Le recourant fait ensuite grief au premier juge de ne pas avoir expliqué en quoi le résultat du procès genevois allait faciliter de façon significative la procédure vaudoise.

Or, la juge déléguée a exposé que, selon toute vraisemblance, un éventuel tiers intéressé à la part de copropriété n° [...]-2 serait réticent à l’acheter, tout du moins au prix du marché, tant que le sort de la part n° [...]-1 ne sera pas clarifié dans le cadre de la procédure successorale, ce qui entraînerait un inconvénient considérable au sens de la jurisprudence. Elle a ajouté que la question du caractère rapportable des biens immobiliers de D.__ et de T.__ était litigieuse dans le cadre de la cause ouverte devant les autorités judiciaires genevoises. Au vu de ce qui précède, le premier juge a indiqué les motifs qui l’ont conduit à retenir que le résultat de la procédure genevoise faciliterait l’issue du litige ouvert devant lui, contrairement à ce qu'affirme le recourant. Comme on va le voir, ces motifs sont pour le surplus fondés.

3.5

3.5.1 Le recourant soutient que le considérant selon lequel une part de copropriété des immeubles litigieux, en particulier la part [...]-2, ne présente selon toute vraisemblance aucun intérêt pour un éventuel enchérisseur, serait manifestement erroné. Il serait loisible aux parties de former une offre de rachat de l’un ou l’autre des immeubles dont ils sont copropriétaires, avant tout enchérisseur.

3.5.2 Conformément à l’art. 650 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), chacun des copropriétaires a le droit d’exiger le partage, s’il n’est tenu de demeurer dans l’indivision en vertu d’un acte juridique, par suite de la constitution d’une propriété par étages ou en raison de l’affectation de la chose à un but durable (al. 1). Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun (al. 3).

Le temps inopportun ne peut se définir qu’à la lumière des circonstances concrètes du cas d’espèce. L’interdiction de demander la dissolution en temps inopportun est un principe qui se retrouve dans la plupart des communautés. Comme exemple, il y a notamment l’indivision familiale (art. 346 al. 2 CC), le partage successoral (art. 604 al. 2 CC) et la société simple (art. 546 al. 2 CC ; Perruchoud, in Commentaire romand Code civil II, Bâle 2016, n. 8 ad art. 650 CC).

La dissolution est requise en temps inopportun lorsqu’elle génère pour l’un ou l’autre des copropriétaires une charge excessive, qu’elle engendre des inconvénients sérieux, ou lorsque le moment où elle est requise apparaît particulièrement défavorable pour des motifs importants. Seules les circonstances en rapport avec la chose appréhendée dans sa globalité doivent être prises en considération (ATF 98 II 341 consid. 4, JdT 1973 I 349 ; Perruchoud, op. cit., n. 9 ad art. 650 CC).

Si les copropriétaires ne s’entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC).

3.5.3 Dans le cas d’espèce, l’argumentation du recourant ne saurait être suivie dans la mesure où il a expressément conclu à la mise aux enchères publiques des biens (conclusions II à VI de sa demande du 15 mars 2019). Dans cette hypothèse, il ne peut pas ignorer qu’un enchérisseur n’aura vraisemblablement aucun intérêt à acquérir une part de copropriété dépendant, pour l’autre, d’un partage successoral. En cas d’enchères publiques en l’état actuel de la situation, la part de copropriété de D.__ risque donc d’être vendue à un prix bien inférieur à sa valeur réelle, ce qui ne peut que léser les parties et représenter un inconvénient sérieux (consid. 3.5.2 supra). On ne peut pas non plus suivre le recourant, lorsqu'il se réfère à la conclusion IV de la demande du 15 mars 2019, à savoir que les parties auraient la possibilité de soumettre au notaire une proposition avant les opérations de vente aux enchères publiques. On peut en effet comprendre que la précision a pour but de permettre aux parties de faire une proposition non contraignante au notaire sur le choix de l’aide dont il s’adjoindra, concernant la personne de l’expert immobilier.

3.6 S’agissant du caractère rapportable des immeubles, le recourant fait valoir que les parties ont été gratifiées par parts égales par leur père. Sa sœur et lui seraient donc à la fois débiteur et créancier du rapport à raison de la moitié de la valeur en leur qualité d’héritiers légaux pour moitié chacun. Il invoque ainsi une confusion, l’obligation de rapport s’éteignant selon lui quand le créancier au rapport en est débiteur dans la même mesure.

Dans le cas présent, le caractère rapportable des biens ne concerne pas la procédure vaudoise, qui a pour objet un partage non successoral. Cette question doit éventuellement être tranchée dans le cadre de la procédure genevoise. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant ce grief, qui n’est pas pertinent.

3.7 Le recourant reproche enfin au premier juge d’avoir considéré que le partage de la part de copropriété « pourrait intervenir » en temps inopportun, soit qu’il existait un doute évident à cet égard. Selon le recourant, le texte légal est clair s’agissant d’une condition qui doit être établie, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

Il est établi qu’une procédure de partage successoral est pendante à Genève, portant notamment sur la parcelle n° [...]-1 de la Commune de D.__, et qu’une procédure de partage non successoral d’une part de copropriété concernant la parcelle n° [...]-2 de la même Commune est pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise. Cela suffit à considérer qu’il est établi que le partage de la part de copropriété interviendrait en temps inopportun au sens de l’art. 650 al. 3 CC, s’il était réalisé avant que la cause genevoise soit jugée.

4.

4.1 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.

4.2 Vu l’issue du recours et le principe d’équivalence, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge du recourant G.__.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Marc-Aurèle Vollenweider (pour G.__),

Me Charles Poncet (pour S.__).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Madame la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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