Zusammenfassung des Urteils HC/2020/549: Kantonsgericht
Die Chambre des recours civile des Tribunal cantonal a statué sur un recours interjeté par la succession de feu A.J. contre un jugement incident rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La requête de la succession a été rejetée, car les parties avaient convenu que certaines questions seraient traitées indépendamment de la procédure en partage. La succession a ensuite recouru contre cette décision, mais l'appel a été déclaré irrecevable par la Cour d’appel civile. La succession a demandé que les faits de la procédure soient soumis à un expert, mais cette requête a été rejetée. Le recours a été jugé recevable, mais la décision attaquée n'a pas été considérée comme causant un préjudice difficilement réparable.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2020/549 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 24.07.2020 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | édure; écision; Chambre; étentions; Expert; éjudice; éparable; ésident; écembre; CPC-VD; ésidente; ’expert; édé; érêt; Hoirie; Expertise; éfendeur; écessaire; éritier; ésentée; épens; éritiers; étant; ’an; éposé; écrit |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 125 ZPO;Art. 226 ZPO;Art. 229 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 38 ZGB;Art. 404 ZPO;Art. 405 ZPO;Art. 570 ZPO;Art. 572 ZPO;Art. 573 ZPO;Art. 574 ZPO;Art. 576 ZPO;Art. 579 ZPO;Art. 610 ZGB;Art. 640 ZGB;Art. 74 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | PP08.017953-200777 174 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_____________________
Arrêt du 24 juillet 2020
__________
Composition : Mme Crittin Dayen, vice-présidente
M. Sauterel et Mme Merkli, juges
Greffière : Mme Pache
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Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par la succession de feu A.J.____, requérante, représentée par son administrateur officiel W.____, à Montreux, contre le jugement incident rendu le 15 mai 2020 par la Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.J.____, à Gorgier, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement incident du 15 mai 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a rejeté la requête déposée le 12 avril 2019 par la succession de feu A.J.____, représentée par son administrateur officiel Me W.____ (I), a invité le notaire commis au partage à aller de l’avant dans le complément d’expertise ordonné le
21 août 2017 tel que précisé le 11 janvier 2019 (II), a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge était saisi d’une requête tendant à ce que les faits ayant fait l’objet de la procédure ouverte sous référence PT12.035971 devant la Chambre patrimoniale cantonale soient soumis à l’expert commis au partage aux fins d’être intégrés au rapport d’expertise à rendre, l’expert devant en outre constituer les sûretés nécessaires pour garantir les prétentions récursoires de la succession de feu A.J.____ basées sur lesdits faits, ce à la forme de l’art. 610 al. 3 CC. La présidente a admis que, sur le principe, un mandat confié au notaire commis au partage pouvait être étendu à tous les faits nécessaires à la détermination des actifs et passifs successoraux. Elle a toutefois relevé que les parties avaient en l’espèce convenu, par accord signé le 23 mars 2015, qui liait le juge, que le jugement, la liquidation des prétentions et, le cas échéant, l’exécution forcée en rapport avec la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale auraient lieu indépendamment de la procédure en partage, ainsi que de procéder à la constitution de gages immobiliers aux fins de garantir les prétentions récursoires de l’hoirie de A.J.____ contre B.J.____, faisant l’objet de la procédure ouverte devant la Chambre patrimoniale cantonale. Ainsi, le premier juge a considéré qu’il ne saurait être question de remettre en cause cet accord du seul fait que la Chambre patrimoniale cantonale avait rejeté, dans un jugement définitif et exécutoire, les conclusions en paiement prises par l’administrateur officiel agissant au nom de la succession de feu A.J.____ et donc de réintroduire la question de la responsabilité délictuelle de B.J.____ par le biais du rapport d’expertise à établir dans la cause en partage de la succession et, partant, de refaire le procès ayant opposé les parties, dont la volonté de soumettre l’ensemble des questions liées à la responsabilité délictuelle de B.J.____ à une autre autorité que le juge du partage devait être respectée.
B. a) Par acte du 28 mai 2020, la succession de feu A.J.____ a recouru contre le jugement précité en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que la requête du 12 avril 2019 soit admise (I), que l’exposé de fait, les pièces déposées à l’appui de cette requête ainsi que les prétentions élevées dans ce cadre soient recevables (II), que le tribunal saisi du partage et l’expert en vue de la rédaction de son rapport soient chargés d’examiner les prétentions récursoires entre cohéritiers et celles en lien avec la mauvaise préservation des intérêts de l’hoirie (III) et que le tribunal saisi du partage et l’expert soient chargés de déterminer ou adapter les garanties de l’art. 610 al. 3 CC (IV). Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Par acte du même jour, la succession de feu A.J.____ a interjeté appel contre le jugement incident du 15 mai 2020, en prenant des conclusions identiques à celles contenues dans son acte de recours.
Par arrêt du 1er juillet 2020, la Cour d’appel civile a déclaré l’appel irrecevable, dès lors que la décision entreprise n’était ni une décision partiellement finale ni une décision incidente, mais une ordonnance d’instruction, sujette à recours au sens de l’art. 319 let. b CPC.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. a) M.J.____, née [...], et H.J.____ ont eu deux enfants, A.J.____ et D.J.____, et ont adopté deux enfants, [...] et B.J.____.
H.J.____ est décédé le [...] 1990. [...] est décédé le [...] 1992, laissant cinq enfants, E.J.____, I.J.____, J.J.____, K.J.____ et L.J.____.
A.J.____ a disparu sans laisser de nouvelles courant décembre 2005 et M.J.____ a été retrouvée sans vie à son domicile le 4 janvier 2006.
Un curateur d’absence a été institué en faveur de A.J.____ en la personne du notaire W.____.
b) A.J.____ et son frère B.J.____ sont les seuls héritiers de la succession indivise de leur père H.J.____, les autres héritiers étant sortis de l’indivision.
D.J.____, E.J.____, I.J.____, J.J.____, K.J.____ et L.J.____ sont les héritiers de A.J.____, dont la déclaration d’absence au sens de l’art. 38 CC a été prononcée le 23 avril 2012, avec effet au 24 décembre 2005.
2. La procédure de partage de la succession de H.J.____ a été ouverte le 11 juin 2008 par le curateur d'absence. Le défendeur a adhéré au principe du partage.
3. Par demande du 4 septembre 2012 déposée devant la Chambre patrimoniale cantonale (cause référencée PT12.035971), la succession de feu A.J.____, par son administrateur officiel, au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 5 juin 2012, a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que B.J.____ soit reconnu débiteur de la succession de feu A.J.____ de la somme de 1'198'934 fr. 30, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2006 (I). Le 19 juin 2015, cette conclusion I a été augmentée à 4'902'843 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2014. Cette demande visait notamment à dédommager les frais (de justice, d’avocat, de fiduciaire, de curateur d’absence, d’administrateur officiel, etc.) qui avaient été engendrés par le comportement pénal du défendeur (absence/assassinat de A.J.____ et meurtre de M.J.____) et qu’elle avait dû assumer.
B.J.____ a conclu au rejet.
4. Par décision incidente du 27 août 2013, la présidente a suspendu la procédure de partage précitée, sur requête de la succession de A.J.____, jusqu’au règlement des dettes de la succession par le représentant de l’hoirie ou par l’apport par B.J.____ de sûretés suffisantes en faveur des héritiers de feu A.J.____, ce en application de l’art. 610 al. 3 CC. Cette décision stipulait que la cause serait reprise d’office ou sur requête de la partie la plus diligente dès qu’il pourrait être constaté que la succession n’avait plus de dettes ou que B.J.____ aurait constitué des sûretés suffisantes.
Le 23 mars 2015, les parties sont convenues de la reprise de la cause, le notaire [...] étant confirmé dans son mandat de préparer la convention de partage prévue, le cas échéant le rapport d’expertise. Elles ont également prévu que le jugement, la liquidation des prétentions et, le cas échéant, l’exécution forcée en rapport avec la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale auraient lieu indépendamment de la procédure en partage et qu’elles procéderaient à la constitution de gages immobiliers aux fins de garantir les prétentions récursoires de la succession de feu A.J.____ contre B.J.____ faisant l’objet de cette procédure.
5. Par jugement du 6 décembre 2018 rendu dans la cause référencée PT12.035971, la Chambre patrimoniale cantonale a notamment rejeté les conclusions prises par la succession de feu A.J.____, représentée par l'administrateur officiel W.____, contre B.J.____, selon demande du 4 septembre 2012, telles que modifiées le 19 juin 2015 (I), a dit que les conclusions prises par le défendeur dans ses plaidoiries écrites du 19 septembre 2018 étaient irrecevables (II), a mis à la charge de l'hoirie demanderesse les frais judiciaires arrêtés à 109'772 fr. (III), a fixé l'indemnité finale du conseil d'office du défendeur à 26'181 fr. 80 (IV), a dit que ce dernier devrait rembourser l’indemnité du conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (V), a dit que l'hoirie demanderesse devait verser 58'000 fr. au défendeur à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
Par arrêt du 5 décembre 2019, la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel formé par Me W.____, pour le compte de la succession de feu A.J.____ et a réformé le jugement entrepris notamment en ce sens que B.J.____ devait immédiat paiement à l’administrateur officiel W.____, agissant pour le compte de la succession de feu A.J.____, de la somme de 263'208 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2014, que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 109'772 fr., étaient mis à la charge de la succession de feu A.J.____, par son administrateur officiel W.____, à hauteur de 104'283 fr. 40 et étaient provisoirement laissés à la charge de l’Etat, pour le défendeur B.J.____, à hauteur de 5'488 fr. 60, que la succession de feu A.J.____, par son administrateur officiel W.____, devait verser au défendeur B.J.____ la somme de 52'200 fr. à titre de dépens de première instance, le jugement étant confirmé pour le surplus.
Par arrêt 4A_22/2020 du 28 février 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par B.J.____ contre l’arrêt cantonal précité, dans la mesure de sa recevabilité. Par arrêt 4F_4/2020 du 8 juin 2020, notre Haute Cour a déclaré irrecevable la demande de révision de l’arrêt du 28 février 2020 présentée par B.J.____.
6. Lors d’une audience du 15 janvier 2018, les parties sont notamment convenues de se déterminer sur le montant de la sûreté à constituer en garantie de la dette faisant l’objet de la cause ouverte par-devant la Chambre patrimoniale cantonale sous référence PT12.035971.
Par courrier daté du 11 janvier 2019 mais transmis le 26 mars 2019, la présidente a invité le [...] à retenir le montant de 1'198'934 fr. 30 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2006 pour la constitution du gage immobilier tendant à garantir les prétentions récursoires de l’hoirie de feu A.J.____ dans la cause PT12.035971.
Le 20 mars 2019, la succession de feu A.J.____, représentée par Me W.____, a déposé un acte intitulé « procédé écrit (triplique/novas/conclusions précisées) » dont les conclusions tendaient notamment au paiement immédiat par B.J.____ d’une somme de 3'832'386 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2014 en faveur de l’administrateur officiel, agissant pour le compte de la succession de feu A.J.____, ainsi qu’à la constitution de garanties relatives à cette dette ensuite du jugement rendu par la Chambre patrimoniale cantonale le 6 décembre 2018.
Le 3 avril 2019, la présidente a invité le conseil de la succession de feu A.J.____ à préciser l’objet de sa requête.
Par acte du 12 avril 2019 intitulé « Procédé écrit : faits soumis à l’expertise complémentaire », la succession de feu A.J.____ a requis que les éléments de faits contenus dans ledit acte, reprenant les faits objets de la procédure devant la Chambre patrimoniale cantonale, soient soumis au notaire commis au partage pour établir son rapport final. L'allégué 234 de ce procédé écrit intitulé « Faits soumis à l'expertise complémentaire » avait notamment la teneur suivante :
« Doivent être déterminées toutes les garanties nécessaires (à retenir sur les actifs successoraux avant toute forme de partage) aux fins de permettre le règlement de ces prétentions par B.J.____, comme cela a déjà été requis pour le règlement des autres dettes de l'hoirie (dettes de droit privé et de droit public exigibles ou prévisibles au jour du partage, y compris les créances fiscales et l'AVS, y compris les créances fiscales liées à la réalisation systématique et y compris les dettes hypothécaires de l'hoirie), pour un montant de l'ordre de CHF 6'000'000.00 (six millions de francs) au moins ».
Par déterminations des 17 avril 2019, 13 septembre 2019 et 21 janvier 2020, B.J.____ s’est opposé à la requête précitée.
Le conseil de la succession de feu A.J.____ s’est déterminé les 18 avril et 12 décembre 2019.
L’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, qui assume la gérance légale des immeubles appartenant à la communauté héréditaire, ne s’est pas déterminé.
En droit :
1. Le jugement incident litigieux a été rendu le 15 mai 2020, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011
(art. 405 al. 1 CPC). L’action ayant été ouverte en 2008, c’est l’ancien droit de procédure qui est appliqué par le président du tribunal d’arrondissement dans la mesure nécessaire (art. 404 al. 1 CPC), notamment les dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).
2.
2.1
2.1.1 Aux termes de l'art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), le recourant devant alors démontrer l’existence d’un tel préjudice (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 125 CPC). Selon l'art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2).
2.1.2 Selon l'ancienne procédure civile vaudoise, lorsque le principe du partage est acquis, le président commet un notaire avec mission de stipuler le partage à l'amiable, si faire se peut, ou, à ce défaut, de constater les points sur lesquels porte le désaccord des parties et de faire des propositions en vue du partage (art. 570 al. 1 CPC-VD). A défaut d'entente, le notaire procède comme en matière d'expertise judiciaire, dont les règles sont applicables par analogie. En particulier, le juge assigne sa mission à l'expert consistant, soit à se déterminer sur des allégués désignés, soit à répondre à un questionnaire (art. 225 al. 1 COC-VD). Le juge met l'expert en œuvre, lui donnant toutes directions utiles (art. 226 al. 1 CPC). Le juge tranche en la forme incidente les différends relatifs à l'exécution de l'expertise (art. 226 al. 3 CPC-VD), sa décision n'était pas susceptible de recours en réforme au Tribunal cantonal (Poudret, Haldy, Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, p. 368 in fine).
Le notaire commis au partage fait rapport au président sur tous les points soumis à son examen (art. 572 CPC-VD). Ce rapport est communiqué aux parties et le juge leur fixe un délai de mémoire pour présenter leurs observations, formuler leurs réquisitions et conclusions et produire leurs pièces (art. 573 al. 1 CPC-VD). Les parties sont ensuite assignées à une audience où les questions qui les divisent sont instruites et jugées sans autre échange de mémoires, les preuves sont administrées, le juge pouvant ordonner tel complément de preuves qu'il estime nécessaire (art. 574 CPC-VD) et, s'il le faut, un nouvel échange de mémoires (Poudret, Haldy, Tappy, op. cit., p. 838 note ad art. 574 CPC). Lorsqu'une partie demande le paiement préalable des dettes échues, le notaire peut être chargé de prélever les sommes nécessaires et d'effectuer les paiements (art. 576 CPC). Enfin, les parties peuvent se déterminer sur le projet de répartition des lots (art. 579 CPC-VD).
2.2 En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) ; il est donc recevable à la forme.
Dès lors que la décision attaquée porte sur l'étendue de la mission de l'expert commis au partage selon le CPC-VD et sur le champ d'examen du juge du partage, elle entre dans la catégorie des autres décisions et ordonnances de première instance qui ne sont susceptibles de recours, dans les cas où cette voie de droit n'est pas prévue par la loi, que si elle peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
3.
3.1 La recourante soutient que, dans le cadre du partage, elle aurait des prétentions contre B.J.____, soit un montant de l'ordre de 3'510'000 fr. en capital à fin 2014 et de l'ordre de 320'000 fr. en intérêts à fin 2013, car il lui aurait causé un dommage en refusant de signer le renouvellement de prêts hypothécaires, ce qui en aurait alourdi le taux et occasionné des frais de réalisation forcée. De plus, elle fait valoir des recours au sens de l'art. 640 CC à son encontre du chef de frais couverts par elle seule, de frais de gérance légale, du paiement de charges d'immeuble, du paiement du salaire d'un concierge et du paiement d'une dette lui incombant. S’agissant d’un éventuel préjudice difficilement réparable, elle met en avant que le sort de ces prétentions serait compromis si elles n'étaient pas traitées dans le cadre du partage et que les garanties prévues par l'art. 610 al. 3 CC ne seraient pas constituées en ce qui les concerne, alors que de telles garanties seraient nécessaires au vu de l'insolvabilité de B.J.____.
3.2 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "dommage irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (TF 5A_150/2014 du 6 mai 2014 c. 3.2, RSPC 2014 p. 348), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique mais aussi les désavantages de fait, qui peuvent être de nature financière ou temporelle, pourvu qu'ils soient difficilement réparables; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer (JdT 2011 III 86 ; CREC 23 février 2012/80 ; CREC 16 décembre 2016/505). L'autorité de recours doit toutefois se montrer restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu: il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (JdT 2014 III 121; CREC 16 décembre 2016/505) (Colombini, Condensé de jurisprudence, 2018, n.4.1.3 ad art. 319 CPC). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée étant mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 13 décembre 2019/344).
3.3 En l’espèce, dans la mesure où le jugement de partage pourra être attaqué pour le motif qu'il ne traiterait pas des recours entre héritiers au sens de l'art. 640 CC ou du règlement des dettes communes, on ne saurait inférer de la décision attaquée qu'elle cause un préjudice difficilement réparable à la recourante. A cet égard, il faut raisonner par analogie avec la jurisprudence rendue en matière de décisions refusant d'admettre des faits ou moyens de preuves nouveaux ou refusant des conclusions modifiées.
Est irrecevable le recours contre la décision d'admission ou de rejet de faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 229 CPC, qui ne provoque en principe pas de dommage difficilement réparable, la partie conservant tous ses moyens au fond et pouvant remettre en cause la décision finale (Colombini, op. cit., n° 4.4.18.2. ad art. 319 CPC). La décision admettant une modification de conclusions ne crée théoriquement pas de dommage difficilement réparable (CREC 30 septembre 2019/266), une complexification de la procédure étant insuffisante (CREC 9 décembre 2019/333) (Colombini, op. cit. n° 4.4.18.4).
Ainsi, le préjudice allégué par la recourante paraît d'autant plus facilement réparable dans le présent cas qu’elle affirme elle-même que les conclusions et faits ont déjà été présentés et que les preuves par titres, témoignages et surtout expertises, ont déjà été administrées dans le cadre du procès ayant abouti au jugement de la Chambre patrimoniale du 6 décembre 2018.
Au surplus, il n'est pas exclu, la question demeurant ouverte à ce stade, que, selon les particularités de la procédure de partage aménagée dans le CPC-VD, ces prétentions puissent encore être présentées et discutées notamment à l'audience prévue à l'art. 574 CPC-VD, si bien que, pour ce motif également, un préjudice difficilement réparable doit être nié.
A l'appui de sa thèse d'un préjudice difficilement réparable, la recourante invoque encore l'art. 610 al. 3 CC, qui dispose que chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage en ce sens que la non garantie de ses prétentions litigieuses contre B.J.____ lui causerait ce type de préjudice.
Il ne saurait y avoir de garantie d'une dette avant que celle-ci ne soit établie. Aussi, le refus de la garantie à ce stade n'entraîne pas davantage de préjudice que le refus de traiter les prétentions. Dans la mesure où la recourante pourra faire valoir ses prétentions et leurs garanties, si celles-là sont admises comme dettes, soit dans les étapes finales de la procédure de partage prévue par le CPC-VD, ou encore en contestant le jugement de partage, aucun préjudice difficilement réparable ne saurait être constaté.
4. En définitive, en l’absence de tout préjudice difficilement réparable, le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 10'000 fr. (art. 69 et 70 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) en application du principe d’équivalence (sur le principe d’équivalence, cf. ATF 143 I 220 consid. 5.2.2). Ils sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'000 fr. (dix mille francs), sont mis à la charge de la recourante succession de feu A.J.____.
III. L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Christophe Misteli (pour la succession de feu A.J.____),
Me Etienne Campiche (pour B.J.____),
Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :
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