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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/440: Kantonsgericht

Der Richter M. Perrot hat über einen Fall betreffend Schutzmassnahmen für eine eingetragene Partnerschaft entschieden. Die Partnerinnen lebten getrennt, und der Richter bestätigte die Vereinbarung, dass eine der Partnerinnen das gemeinsame Zuhause bewohnen darf. Er lehnte jedoch eine Klausel ab, die auf eine Unterhaltszahlung zwischen den Partnerinnen verzichtete. Eine der Partnerinnen legte gegen diese Entscheidung Berufung ein und erhielt rechtliche Unterstützung. Der Richter entschied, dass die Verzichtsklausel auf den Unterhalt als offensichtlich unangemessen betrachtet werden sollte. Er prüfte die finanzielle Situation der Parteien und kam zu dem Schluss, dass die Partnerin, die über Einkommen verfügte, einen Beitrag zum Unterhalt der anderen Partnerin leisten könnte. Die Berufung wurde daher teilweise gutgeheissen.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/440

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/440
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/440 vom 01.07.2020 (VD)
Datum:01.07.2020
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Appel; ’appel; ’appelante; édure; Entretien; ’au; ’entretien; Office; était; ’office; équitable; ’intimée; élégué; ’assistance; ’elle; ’indemnité; épens; écision; ésident; éparée; ’enfant; éciation
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 17 VwVG;Art. 191 ZPO;Art. 272 ZPO;Art. 276 ZPO;Art. 277 ZPO;Art. 279 ZPO;Art. 305 ZPO;Art. 306 ZPO;Art. 307 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 314 ZPO;Art. 318 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 95 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/440



TRIBUNAL CANTONAL

JS19.033671-191708

273



cour d’appel CIVILE

______________

Arrêt du 1er juillet 2020

__________

Composition : M. Perrot, juge délégué

Greffier : M. Grob

*****

Art. 279 al. 1 CPC ; 17 LPart

Statuant sur l’appel interjeté par A.T.____, née [...], à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices du partenariat enregistré rendue le 4 novembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.T.____, à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices du partenariat enregistré du 4 novembre 2019, adressée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a pris acte de ce que les partenaires enregistrées B.T.____ et A.T.____ vivaient séparées pour une durée indéterminée (I), a ratifié, pour valoir prononcé de mesures protectrices du partenariat enregistré, la convention signée par les parties le 20 juillet 2019, à l’exclusion de son chiffre III, selon laquelle les parties se sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (I/II) et la jouissance du domicile commun a été attribuée à B.T.____ qui en assumerait le loyer et les charges (II/II), a refusé de ratifier le chiffre III de la convention précitée (III), a arrêté l’indemnité finale du conseil d’office de A.T.____ et l’a relevée de son mandat (IV et V), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat (VI), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII).

En droit, le premier juge a refusé de ratifier le chiffre III de la convention conclue par les parties, selon lequel il était renoncé à toute pension entre les partenaires enregistrées, en considérant en substance que ce point de l’accord était manifestement inéquitable.

B. Par acte du 15 novembre 2019, A.T.____ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la convention signée par les parties le 20 juillet 2019 soit intégralement ratifiée. Elle a par ailleurs requis l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 26 novembre 2019, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à A.T.____ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 5 novembre 2019 et a désigné Me Manuela Ryter Godel en qualité de conseil d’office.

Invitée à déposer une réponse dans un délai de dix jours par avis du 27 novembre 2019, B.T.____ n’a pas procédé.

Lors de l’audience d’appel tenue le 17 juin 2020 par le juge délégué, les parties ont été interrogées à forme de l’art. 191 CPC. A.T.____ a par ailleurs déclaré s’engager à prendre à sa charge tous montants qui seraient facturés à B.T.____ à titre de remboursement de l’assistance judiciaire accordée dans le cadre de la procédure d’appel.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et des éléments recueillis lors de l’audience d’appel :

1. A.T.____, née [...] le [...], et B.T.____, née le [...], ont conclu un partenariat enregistré le [...] 2013.

Les parties se sont séparées en juin 2019.

2. a) Le 24 juillet 2019, A.T.____, assistée d’un avocat, et B.T.____ ont requis du président la ratification d’une « convention de suspension du partenariat » qu’elles avaient conclue le 20 juillet 2019, libellée en ces termes :

« I.- PRÉAMBULE

Les parties ont conclu un contrat de partenariat le [...] 2013 devant l'Etat-civil de [...].

A.T.____ est à l'heure actuelle sans activité professionnelle.

B.T.____ exerce la profession de [...]. Elle réalise de ce fait un salaire mensuel net de Fr. 5'900.brut, treize fois l'an. Elle doit cependant pourvoir aux besoins de sa fille mineure sur qui elle assume la gare [sic]. Il est précisé que sa fille n'a pas été adoptée par A.T.____.

Rencontrant d'importantes difficultés conjugales, parties ont décidé de mettre fin à la vie commune. Elles souhaitent régler amiablement les modalités de la vie séparée. Elles ont dès lors convenu ce qui suit.

* * * * * *

I.

Les parties s'autorisent à vivre séparées pour une durée indéterminée.

II.

La jouissance du domicile commun, sis [...], est attribuée à B.T.____ qui en assumera le loyer et les charges.

III.

Il est renoncé à toute pension entre partenaires.

* * * * * *

Les parties requièrent du Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qu'il lui plaise ratifier la convention qui précède pour valoir ordonnance de suspension du partenariat enregistré au sens de l'article 17 LPart. »

b) Lors de l’audience tenue le 2 octobre 2019 par le président, A.T.____ a confirmé qu’elle renonçait à toute pension en sa faveur.

3. a) A.T.____ n’exerce actuellement aucune activité professionnelle et perçoit des prestations des services sociaux à hauteur de 2'300 fr. par mois, dont 1'000 fr. destinés au paiement de son loyer. Elle n’a pas d’autres sources de revenu.

b) B.T.____ exerce la profession de [...] et réalise à ce titre un revenu mensuel net, part au 13e salaire comprise, de 5'843 fr. 50.

L’intéressée est la mère de l’enfant [...], née le [...] 2009, dont elle a la garde. Elle perçoit du père de l’enfant une contribution pour l’entretien de celle-ci de 900 fr. par mois, allocations familiales comprises. Le père de l’enfant prend en outre en charge la prime d’assurance-maladie de sa fille.

Les charges mensuelles constituant le minimum vital de B.T.____ se décomposent comme il suit :

Base mensuelle minimum vital 1'350 fr. 00

Loyer (./. part de l’enfant) 1'445 fr. 00

LAMal + LCA 449 fr. 70

Frais médicaux 85 fr. 00

Frais de transport 800 fr. 00

Frais de repas 217 fr. 00

Total 4'346 fr. 70

Les coûts de l’enfant [...] devant être assumés par B.T.____ sont les suivants :

Base mensuelle minimum vital 600 fr. 00

Part au loyer 255 fr. 00

Frais de garde 274 fr. 05

Frais médicaux 29 fr. 00

Loisirs 50 fr. 00

Total 1'208 fr. 05

B.T.____ a déclaré qu’elle devait en outre s’acquitter d’une charge fiscale de l’ordre de 13'000 fr. par année.

En droit :

1.

1.1 La procédure des mesures judiciaires pour protéger la communauté des partenaires enregistrés relève de la procédure sommaire spéciale en matière de partenariat enregistré des art. 305 et 306 CPC. L’art. 306 CPC renvoie aux art. 272 et 273 CPC sur la procédure spéciale en matière de protection de l’union conjugale, et subsidiairement aux art. 248 ss CPC, soit aux règles générales sur la procédure sommaire. Dans la mesure où un parallélisme existe entre les règles du droit matrimonial et celles de la LPart (Loi sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 ; RS 211.321), les secondes doivent être interprétées et appliquées de manière analogue aux premières ; la doctrine se prononce également pour le comblement des lacunes des secondes à la lumière des premières (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3e éd., Berne 2017, p. 480, nn. 743 et 744 et les références citées). Les décisions rendues dans le cadre de l’art. 17 LPart relatif à la suspension de la vie commune des partenaires correspondent ainsi aux ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale.

Partant, à l’instar des ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, l’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices du partenariat enregistré, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

La protection judiciaire de la communauté des partenaires enregistrés étant régie par la procédure sommaire (art. 305 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Dès lors qu’un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]), il en va de même pour les décisions sur mesures protectrices du partenariat enregistré.

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

2.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).

2.2 Dans le cadre des mesures protectrices du partenariat enregistré, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC par renvoi de l’art. 306 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 305 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, n. 4 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC).

Pour les questions relatives aux époux – et, par analogie, aux partenaires enregistrés –, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 5 ss ad art. 277 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

3.

3.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir refusé de ratifier le chiffre III de la convention du 20 juillet 2019, selon lequel aucune contribution d’entretien n’était prévue entre les partenaires, au motif qu’il était manifestement inéquitable. Elle soutient que si le budget de l’intimée présente un disponible en ne tenant compte que des charges constituant son minimum vital strict, tel ne serait pas le cas en tenant compte de ses autres dépenses, en particulier les coûts directs de son enfant, les assurances privées de celle-ci et de son enfant, ainsi que sa charge fiscale. Elle relève également que sa volonté de renoncer à toute contribution d’entretien en sa faveur se serait exprimée de manière libre et réfléchie, en rappelant qu’elle était assistée d’un avocat lors de l’élaboration de l’accord. Elle fait encore valoir que la problématique des contributions d’entretien entre partenaires serait soumise à la maxime de disposition, de sorte que si la décision de l’autorité précédente avait été prise dans le cadre d’une procédure contentieuse, cette autorité n’aurait pu que constater l’absence de conclusion tendant à la fixation d’une pension en sa faveur. Elle prétend enfin que le premier juge n’aurait pas dû prendre en compte les intérêts de la collectivité publique en se référant à la subsidiarité de l’aide sociale et relève à cet égard qu’elle était informée du fait qu’une renonciation à une pension serait examinée par les services sociaux et qu’il appartenait à ces derniers de déterminer si un tel renoncement aurait des conséquences sur son droit aux prestations.

Le premier juge a retenu que l’appelante ne percevait aucun revenu et ne pouvait pas prétendre aux indemnités de l’assurance-chômage, que pendant la vie commune, elle avait cessé de travailler notamment pour s’occuper de l’enfant de l’intimée, cette dernière subvenant aux besoins de la famille, et qu’il était à craindre que l’appelante n’émarge rapidement à l’aide sociale. Le magistrat a en outre relevé que le budget de l’intimée, après paiement de ses charges et de celles de son enfant, ainsi que la prise en compte de la contribution d’entretien dont l’enfant bénéficie, présentait un disponible de 1'188 fr. 75, de sorte que l’intimée était en mesure de contribuer à l’entretien de l’appelante. L’autorité précédente a ainsi considéré que la renonciation de l’appelante à une pension se heurterait au principe de subsidiarité de l’aide sociale, en indiquant que les motifs invoqués à l’appui de la renonciation à une pension ne résidaient pas dans une impossibilité économique de l’intimée de participer à l’entretien de l’appelante, mais dans un choix personnel de cette dernière, que l’appelante avait renoncé volontairement à une source de revenu et que la justice n’avait pas à cautionner un tel choix qui s’exercerait vraisemblablement au détriment de la collectivité. Le chiffre III de la convention a dès lors été jugé comme manifestement inéquitable au sens de l’art. 279 al. 1 CPC.

3.2 Selon l’art. 307 CPC, les dispositions relatives à la procédure de divorce s’appliquent par analogie à la dissolution et à l’annulation du partenariat enregistré. Il s’agit d’un renvoi aux dispositions sur la procédure de divorce dans leur ensemble (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 307 CPC).

Aux termes de l’art. 279 al. 1 CPC – disposition applicable par analogie en cas de convention de mesures protectrices de l’union conjugale (Juge délégué CACI 14 mai 2012/227 consid. 3b) et, par extension, en cas de convention de suspension du partenariat enregistré au sens de l’art. 17 LPart –, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable.

La ratification est subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l’absence d’une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). En outre, la convention ne doit pas être illicite au sens des art. 19 et 20 CO (TF 5A_378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5, publié in FamPra.ch 2016 p. 719).

Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence de convention. Si la solution conventionnelle présente une différence éclatante, immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de « manifestement inéquitable » (TF 5A_433/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.1.1 ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_599/2007 du 8 octobre 2008 consid. 6.4.1). L’art. 279 al. 1 CPC ne permet cependant pas au juge de refuser la ratification d’une convention qui ne lui paraîtrait pas totalement juste, cette disposition n’étant pas l’expression du contrôle de l’égalité dans l’échange (JdT 2013 III 67). A l’instar de la lésion (art. 21 CO), il doit y avoir en effet une disproportion évidente entre les parts attribuées à chacun des époux, l’exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable constituant un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices. Le juge dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, l’adverbe « manifes­tement » utilisé par le législateur montrant que seuls des écarts importants par rapport à une solution équitable peuvent conduire à un refus de ratifier (TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 7.1 ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1). Pour juger du caractère manifestement inéquitable de la convention, ce sont les revenus et la fortune au moment de la ratification qui sont déterminants et non ceux au moment de la signature de la convention (TF 5A_778/2018 du 23 août consid. 5.6).

S'agissant de la liberté d’appréciation des dispositions de la convention, il convient de distinguer les questions qui concernent les enfants, pour les­quelles le juge a un grand pouvoir d’appréciation découlant des règles de la maxime inquisitoire, les questions qui concernent le partage des prestations de sortie, s’agissant desquelles le pouvoir de contrôle est moins étendu mais n’en est pas moins notable compte tenu de l’existence de dispositions impératives et, enfin, les autres effets du divorce auxquels est applicable la maxime de disposition ce qui implique un pouvoir de contrôle limité (JdT 2013 III 6).

Les mesures protectrices étant par définition provisoires et susceptibles d’être revues en cas de modification de la situation des parties, le juge peut se montrer moins exigeant dans l’examen des conditions de l’art. 279 CPC lorsqu’il ratifie une convention de mesures protectrices (Juge délégué CACI 11 février 2015/73 consid. 3.1 ; Juge délégué CACI 14 mai 2012/227 consid. 3b).

La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal ; elle doit figurer dans le dispositif de la décision (art. 279 al. 2 CPC).

3.3 En l’espèce, compte tenu du fait que l’appelante était assistée d’un avocat lors de l’élaboration de l’accord et au vu des éléments du dossier, il ne fait pas de doute que le chiffre III de la convention du 20 juillet 2019, dont le contenu est clair et complet, a été conclu par les parties après mûre réflexion et de leur plein gré. L’appelante a d’ailleurs confirmé lors de son interrogatoire qu’elle était consciente que sa renonciation à toute contribution d’entretien pourrait avoir des conséquences pour les prestations sociales dont elle bénéficiait. La seule question litigieuse est ainsi de déterminer si cet accord est manifestement inéquitable ou non.

A cet égard, on relèvera d’emblée que le chiffre III précité concerne la problématique de la contribution d’entretien entre les partenaires enregistrées, à laquelle la maxime de disposition est applicable (cf. supra consid. 2.2), de sorte que le pouvoir de contrôle du juge au regard de l’art. 279 al. 1 CPC est limité, ce d’autant qu’il s’agit d’une convention de suspension du partenariat enregistré au sens de l’art. 17 LPart, soit une mesure protectrice provisoire.

En ce qui concerne la situation financière des parties, on constate qu’avec un revenu mensuel net de 5'843 fr. 50, ainsi qu’une pension mensuelle pour sa fille 900 fr., et après paiement de ses propres charges par 4'346 fr. 70, ainsi que des coûts de sa fille par 1'208 fr. 05, le budget mensuel de l’intimée présente effectivement un disponible de 1'188 fr. 75 ([5'843 fr. 50 + 900 fr.] - [4'346 fr. 70 + 1'208 fr. 05]) qui pourrait lui permettre de contribuer à l’entretien de l’appelante, cette dernière ne réalisant aucun revenu.

Cela étant, les charges mensuelles de l’intimée de 4'346 fr. 70 au total ne comprennent notamment pas sa charge fiscale (cf. supra let. C ch. 3b), qui s’élève, sous l’angle de la vraisemblance et conformément aux déclarations de l’intéressée lors de son interrogatoire, à environ 13'000 fr. par année, soit quelque 1'083 fr. par mois. En tenant compte de cette charge, qui doit effectivement être assumée par l’intimée, son disponible n’est plus que de 105 fr. 75 (1'188 fr. 75 - 1'083 fr.). Au vu de ce dernier disponible et dans la mesure où l’intimée a une enfant mineure à charge, force est de constater que l’absence de versement d’une contribution pour l’entretien de l’appelante n’a rien de manifestement inéquitable, quand bien même cette dernière ne réalise aucun revenu. L’intimée a d’ailleurs confirmé lors de son interrogatoire que l’appelante était consciente de sa situation financière serrée et que c’était l’une des raisons pour lesquelles elle avait renoncé à lui réclamer une quelconque contribution financière.

Compte tenu de ces éléments, les considérations du premier juge en lien avec la subsidiarité de l’aide sociale au regard du devoir d’entretien entre partenaires tombent à faux, l’intimée n’étant pas en mesure, au vu de sa situation financière, de contribuer à l’entretien de l’appelante, qui bénéfice d’ailleurs déjà de l’aide sociale.

A cela s’ajoute qu’en l’absence de conclusion tendant au versement d’une contribution d’entretien, qui est soumise à la maxime de disposition, un jugement n’aurait pu que constater l’absence de prétention à cet égard et, partant, n’allouer aucune contribution d’entretien en faveur de l’appelante.

Au vu de ce qui a été exposé, le chiffre III de la convention du 20 juillet 2019 n’est pas manifestement inéquitable au sens de l’art. 279 al. 1 CPC, de sorte que cet accord sera ratifié pour valoir ordonnance de mesures protectrices du partenariat enregistré.

4.

4.1 En définitive, l’appel doit être admis et l’ordonnance réformée en ce sens que la convention du 20 juillet 2019 est ratifiée dans son ensemble.

4.2

4.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3).

4.2.2 En l’occurrence, il n’est pas perçu de frais judiciaires de première instance pour les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]) et il en va de même des mesures protectrices du partenariat enregistré.

Compte tenu de la nature de la cause et des conclusions communes des parties tendant à la ratification de leur convention, il se justifie, en équité, de compenser les dépens de première instance en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC.

4.3 En ce qui concerne la répartition des frais de deuxième instance, on relèvera que lors de l’audience d’appel du 17 juin 2020, l’appelante a signé une déclaration selon laquelle elle s’engageait à prendre à sa charge tous les montants qui seraient facturés à l’intimée à titre de remboursement de l’assistance judiciaire accordée dans le cadre de la procédure d’appel. Ce faisant, elle a exprimé sa volonté de prendre les frais de la procédure d’appel à sa charge.

Dans ces conditions, il se justifie, en équité (art. 107 al. 1 let. c CPC), de mettre les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), à la charge de l’appelante. Toutefois, dès lors que l’intéressée est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas déposé de réponse et ayant comparu à l’audience d’appel sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

4.4 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

Le conseil d’office de l’appelante a indiqué dans sa liste des opérations du 18 juin 2020 avoir consacré 4 heures et 10 minutes au dossier et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 5% de sa rémunération, ainsi que des frais de vacation par 120 francs.

Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps consacré au dossier peut être admis.

En revanche, pour les débours de la procédure de deuxième instance, le forfait prévu par l’art. 3bis al. 1 RAJ est de 2%, et non pas de 5%, de sorte que les débours seront fixés conformément à cette disposition, étant souligné que le conseil d’office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ).

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Ryter Godel doit être fixée à 750 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 15 fr. (2% de 750 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 68 fr. 15, soit 953 fr. 15 au total.

4.5 L’appelante, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est admis.

II. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. prend acte de ce que les partenaires enregistrées B.T.____ et A.T.____, née [...], vivent séparées pour une durée indéterminée ;

II. ratifie, pour valoir ordonnance de mesures protectrices du partenariat enregistré, la convention signée par les partenaires enregistrées le 20 juillet 2019, libellée comme il suit :

« I.

Les parties s’autorisent à vivre séparées pour une durée indéterminée.

II.

La jouissance du domicile commun, sis [...], est attribuée à B.T.____ qui en assumera le loyer et les charges.

III.

Il est renoncé à toute pension entre partenaires. »

III. arrête l’indemnité finale de l’avocate Manuela Ryter Godel, conseil d’office de A.T.____, à 892 fr. 55 (huit cent nonante-deux francs et cinquante-cinq centimes) ;

IV. relève l’avocate Manuela Ryter Godel de son mandat de conseil d’office ;

V. dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat ;

VI. dit que la présente ordonnance est rendue sans frais ni dépens.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante A.T.____, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’indemnité d’office de Me Manuela Ryter Godel, conseil de l’appelante A.T.____, est arrêtée à 953 fr. 15 (neuf cent cinquante-trois francs et quinze centimes), débours et TVA compris.

V. L’appelante A.T.____, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

Me Manuela Ryter Godel (pour A.T.____),

B.T.____,

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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