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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/425: Kantonsgericht

Die Cour d'appel civile des Kantonsgerichts hat in einem Fall über die Scheidung und die finanziellen Angelegenheiten zwischen A.B.________ und B.B.________ entschieden. Der Richter hat festgestellt, dass die Eheleute unter dem Güterstand der Gütertrennung verheiratet waren. Es wurde entschieden, dass A.B.________ der Hälfte eines Geldbetrags, des Verkaufspreises eines Fahrzeugs, einer Steuerrückzahlung und anderer Rechnungen an B.B.________ zahlen muss. A.B.________ hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt und die Änderung der Entscheidung gefordert. Die Gerichtskosten wurden auf 17'085 CHF festgelegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/425

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/425
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/425 vom 07.08.2020 (VD)
Datum:07.08.2020
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Appel; ’appel; ’intimée; ’appelant; Expert; éfenderesse; ’expert; époux; ’il; était; ’elle; èces; ’est; ésomption; ègle; écision; égime; éter; éhicule; L’appel; édure; éposé; Expertise; épens
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 122 ZGB;Art. 123 ZPO;Art. 124 ZGB;Art. 154 ZPO;Art. 157 ZPO;Art. 163 ZGB;Art. 166 ZGB;Art. 192 ZPO;Art. 195 ZGB;Art. 229 ZPO;Art. 248 ZGB;Art. 249 ZGB;Art. 250 ZGB;Art. 277 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 318 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 58 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 8 ZGB;Art. 92 ZPO;Art. 930 ZGB;Art. 937 ZGB;Art. 95 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/425

TRIBUNAL CANTONAL

TD13.038888-191393

335



cour d’appel CIVILE

_______________

Arrêt du 7 août 2020

__________

Composition : M. Giroud Walther, vice-président

MM. Perrot et Hack, juges

Greffier : M. Clerc

*****

Art. 229 CPC ; 248, 930, 931 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.B.____, à Neuchâtel, demandeur, contre le jugement rendu le 13 août 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.B.____, à Vouvry, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par jugement du 13 août 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a prononcé le divorce des époux A.B.____ et B.B.____ (I), a ratifié pour valoir jugement la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties le 22 janvier 2014 laquelle prévoit l’absence de toute contribution d’entretien entre époux et leur renonciation à tout partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage ainsi qu’à toute indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC (II), a dit qu’à titre de règlement des dettes entre époux, le demandeur A.B.____ devait paiement à la défenderesse B.B.____ de la moitié du montant de 33'783 fr. 65 actuellement consigné sur un compte bancaire, de la somme de 3'550 fr. en remboursement du prix de vente du véhicule Skoda Octavia, de la somme de 7'080 fr. 10 à titre de remboursement de sa part d’impôt pour les années 2008 à 2010 et de la somme de 114 fr. 75 à titre de participation au règlement de diverses factures (III), a arrêté l’indemnité du conseil Me Nicolas Mattenberger et l’a relevé de son mandat de conseil d’office de B.B.____ (IV et V), a réglé la question des frais et dépens (VI à IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).

En droit, les premiers juges ont relevé que les parties s’étaient mariées sous le régime de la séparation de biens. Ils ont estimé que le demandeur n’avait pas démontré que la somme de 34'000 fr., qui se trouvait à l’ancien domicile conjugal, lui appartenait et provenait de son ancienne activité professionnelle, de sorte qu’il fallait considérer qu’elle constituait des économies du couple, présumées en copropriété, à partager par moitié entre les parties. Le tribunal a considéré que la voiture Skoda Octavia appartenait exclusivement à la défenderesse, qui l’avait achetée et l’avait immatriculée et assurée à son nom, et que le demandeur devait lui rembourser le montant pour lequel il avait revendu le véhicule, soit 3'550 francs. Le tribunal a retenu, sur la base de l’expertise, que la défenderesse avait versé un montant supérieur à sa part des impôts du couple, si bien que le demandeur devait lui rembourser la différence, soit 7'080 fr. 10. Enfin, le tribunal a estimé que la défenderesse s’était acquittée seule de plusieurs factures du couple et que le demandeur lui devait 114 fr. 75 à ce titre.

B. a) Par acte du 12 septembre 2019, A.B.____ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III et VI de son dispositif en ce sens qu’à titre de règlement des dettes entre époux, B.B.____ lui doive paiement d’un montant de 33'785 fr. et de la somme de 45'801 fr. 50, tandis que A.B.____ doive à celle-ci un montant de 1'372 fr. 30, que les frais judiciaires, y compris les frais d’expertise, arrêtés à 17'085 fr., soient mis à la charge de B.B.____ et que celle-ci lui doive des dépens. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel dans la mesure d’une exonération des avances, des sûretés et des frais judiciaires.

Par ordonnance du 23 septembre 2019, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à A.B.____ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 12 septembre 2019 sous la forme d’une exonération d’avances, de sûretés et de frais judiciaires, A.B.____ étant au demeurant exonéré du versement de toute franchise mensuelle.

b) Par réponse du 30 octobre 2019, B.B.____ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel dans la mesure d’une désignation d’un conseil d’office ainsi que d’une exonération des avances, des sûretés et des frais judiciaires.

Par ordonnance du 31 octobre 2019, le juge délégué a accordé à B.B.____ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 30 septembre 2019 sous la forme d’une exonération d’avances, de sûretés et de frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Nicolas Mattenberger, B.B.____ étant au demeurant exonérée de toute franchise mensuelle.

c) Le 26 novembre 2019, le juge délégué a tenu une audience, à l’occasion de laquelle les parties ont été interrogées conformément à l’art. 192 CPC.

Par courriers des 27 et 28 novembre 2019, les conseils des parties ont produit leur liste des opérations.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier et les éléments recueillis lors de l’audience d’appel :

1. Le demandeur A.B.____, né le [...] 1937, et la défenderesse B.B.____, née [...] le [...] 1950, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le [...] 1981 devant l’Officier de l’état civil de [...].

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par contrat de mariage conclu le 2 novembre 1981, les époux ont adopté le régime de la séparation de biens.

Les parties vivent séparées de fait depuis la fin du mois de juin 2011.

2. a) Le demandeur a été l’administrateur avec signature individuelle de l’entreprise V.____ à compter du 4 octobre 1976. Ladite société a été dissoute par suite de faillite prononcée le 15 juin 1995. Le demandeur a ensuite exploité une entreprise individuelle active dans la serrurerie.

Le demandeur a atteint l’âge de la retraite et bénéficie de prestations vieillesse.

b) La défenderesse a également atteint l’âge de la retraite et bénéficie de prestations vieillesse.

3. a) Plusieurs prétentions pécuniaires opposent les parties dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial.

b) En 1994, le demandeur a mandaté Me N.____, avocat à Genève, afin de poursuivre deux débiteurs de sa société V.____ qui ne s’étaient pas acquittés de factures échues. Par ses démarches, l’avocat a obtenu un montant de 45'801 fr. 50, qu’il a versé sur le compte postal de B.B.____ en deux fois, à savoir 24'529 fr. le 27 février 1996 et 21'272 fr. 50 le 12 juin 1996. Les détails de ces transactions n’ont pas pu être obtenus auprès de Me N.____, celui-ci étant décédé avant d’avoir pu être entendu et le dossier du demandeur ayant été détruit car datant de plus de dix ans.

La défenderesse allègue que cette somme aurait été versée sur son propre compte postal sur requête du demandeur, ce afin d’échapper aux créanciers de la masse en faillite de la société V.____. Dans tous les cas, elle prétend avoir restitué au demandeur le montant de 45'801 fr. 50.

Le demandeur affirme ne jamais s’être fait rétrocéder la somme de 45'801 fr. 50 par la défenderesse, précisant que c’est elle qui aurait enjoint à N.____ de verser l’argent sur son compte postal ensuite d’un entretien téléphonique auquel il n’aurait pas participé.

c) Il est établi qu’un montant de 34'000 fr. se trouvait dans une caissette fermée à clé et entreposée dans le logement conjugal des parties et que la défenderesse a ouvert la caissette avec la clé et a pris ladite somme pour la verser sur son compte le 3 juin 2011, sans l’accord du demandeur.

Selon le demandeur, cet argent constituait le fonds de roulement de son entreprise individuelle de serrurerie.

Selon la défenderesse, la clé qui verrouillait la caissette était à disposition des deux époux. Elle affirme qu’il s’agissait d’économies du couple et qu’elle y aurait déposé plusieurs montants. Elle aurait versé le contenu de cette caissette sur son compte afin de sauvegarder cette somme en vue du divorce et d’empêcher le demandeur d’en disposer compte tenu de la procédure pendante.

Le demandeur a déposé une plainte pénale pour ces faits, qui s’est soldée par une ordonnance de classement rendue le 27 août 2012 par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le procureur). Sous « faits reprochés », l’ordonnance retient ce qui suit : « A.B.____ a déposé plainte contre B.B.____, lui reprochant d’avoir dérobé les économies qu’il plaçait dans une boîte métallique verrouillée entreposée dans un meuble se trouvant dans son bureau, soit CHF 34'000.en billets de CHF 1'000.et de les avoir déposées sur son compte en banque, le 3 juin 2011 ». Le procureur a considéré que l’élément subjectif de l’infraction en cause – soit le vol au préjudice de proches ou de familiers – n’était pas réalisé. En effet, il a été retenu que B.B.____ avait démontré qu’elle n’avait pas l’intention de s’approprier cette somme, dès lors qu’elle l’avait versée, en date du 11 mai 2012 et sur demande du procureur, sur un compte bancaire de consignation ouvert au nom des avocats des deux parties.

Au 29 mai 2019, ce compte, ouvert aux noms de Me Mattenberger et de Me Chaulmontet (précédent conseil du demandeur), présentait un solde positif de 33'783 fr. 65.

d) Le 9 octobre 2008, la défenderesse, en qualité d’acheteuse, et un concessionnaire automobile, en qualité de vendeur, ont passé un contrat de vente portant sur un véhicule neuf de marque Skoda Octavia pour un prix de 30'340 francs. Cette voiture a été immatriculée et assurée au nom de la défenderesse avec l’accord du demandeur.

L’expert F.____, mandaté par le tribunal, a constaté que les 10 et 15 octobre 2018 deux montants de 10'000 fr. et de 20'000 fr. respectivement avaient été prélevés sur des comptes bancaires au nom du demandeur.

En mai 2011, le demandeur a, sans l’autorisation de la défenderesse – ce qu’il a admis à l’audience du 29 mai 2019 (cf. consid. 8 infra) –, déposé les plaques du véhicule pour ensuite l’immatriculer à son nom. Le demandeur l’a revendu en date du 16 novembre 2017 pour le prix de 3'550 francs.

e) Les impôts du couple se sont montés à 13'002 fr. 85 en 2008, à 13'723 fr. 15 en 2009 et à 14'237 fr. 90 en 2010.

Dans son rapport, l’expert F.____ a indiqué qu’il lui était impossible de certifier que l’argent utilisé pour payer les impôts provenait des avoirs de la défenderesse. De même, les années 2009 et 2010 ayant été taxées d’office, il ne lui a pas été possible de répartir la charge fiscale proportionnellement aux revenus des parties.

L’expert s’est fondé sur un courrier adressé le 7 août 2012 par le demandeur à son avocat dans lequel il indiquait que, selon le courrier du conseil de la défenderesse, le total des impôts 2008 à 2010 s’élevait à 40'006 fr. 50, dont « Madame paye les 60% soit 24'003 fr. 90. Monsieur paye les 40% soit 16'002 fr. 60 ». Dans ce courrier, le demandeur précisait avoir payé au total 25'864 fr. 80, soit 9'862 fr. 20 de trop. Selon l’expert, le demandeur admettait par ce courrier que la défenderesse avait assumé 60% des charges fiscales du couple.

Sur la base de ce courrier, l’expert a estimé que la défenderesse s’était acquittée de 60% des impôts 2009, soit 8'233 fr. 89 (60% x 12'523 fr. 15). Or, les impôts devant être partagés par moitié entre les époux à hauteur de 6'861 fr. 57 chacun, la défenderesse avait payé 1'372 fr. 32 de trop, dont le demandeur lui devait le remboursement.

L’expert n’a pas fait de calculs pour les années 2008 et 2010.

f) La défenderesse a produit devant les premiers juges neuf factures relatives à diverses charges de la vie commune des parties (électricité et intérêts moratoires fiscaux par exemple) pour un montant total de 691 fr. 10. Seuls six récépissés sur les neuf produits portent le sceau postal.

L’expert a conclu qu’il n’était pas en mesure de confirmer que la défenderesse avait payé ces factures.

4. Par demande unilatérale en divorce déposée le 9 septembre 2013, le demandeur a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le mariage soit dissous par le divorce, à ce qu’aucune contribution d’entretien entre époux ne soit due après le divorce, à ce qu’à titre de règlement des dettes entre époux, et sous réserve d’autres précisions à fournir en cours d’instance, la défenderesse soit reconnue la débitrice du demandeur et lui doive immédiat paiement de la somme de 34'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1er mai 2011, ainsi que de la somme de 45'801 fr. 50, plus intérêt à 5% l’an dès le 12 juin 1996, à ce qu’il soit constaté que le régime matrimonial est dissous et liquidé pour le surplus, chaque partie étant d’ores et déjà propriétaire des biens et objets en sa possession, et à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage soient partagés conformément à l’art. 122 CC.

5. L’audience de conciliation s’est tenue le 22 janvier 2014, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, la défenderesse a adhéré au principe du divorce.

Les parties ont signé une convention partielle sur les effets du divorce aux termes de laquelle elles ont prévu qu’aucune contribution n’était due entre elles après le divorce et qu’elles renonçaient à tout partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage ainsi qu’à toute indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC.

6. Par réponse du 17 septembre 2015, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, en substance au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce que, « au titre de règlement des dettes entre époux », le demandeur lui doive immédiat paiement des montants de 12'625 fr. 45 à titre de remboursement des impôts pour les exercices 2008 à 2010, de 20'000 fr. à titre d’acquisition du véhicule Skoda Octavia, de 778 fr. 80 à titre de remboursement des frais de réparation du véhicule Suzuki, de 235 fr. 55 à titre de participation au paiement de neuf factures, et de 150'000 fr. à titre de remboursement des montants versés par la défenderesse au demandeur pour financer son entreprise.

Par réplique du 17 mars 2016, le demandeur a notamment confirmé ses conclusions.

La défenderesse a adressé des déterminations le 21 avril 2016.

7. a) L’audience de premières plaidoiries a eu lieu le 17 juin 2016.

Le 20 octobre 2016, la présidente du tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une expertise portant sur plusieurs aspects financiers soulevés par les parties, en particulier les dettes du couple.

b) L’expert F.____, a déposé son rapport d’expertise le 14 mai 2018. L’expert n’a pas pu reconstituer les avoirs du couple au moment de la séparation. Il a précisé que la défenderesse n’avait pas fourni la totalité des pièces demandées malgré plusieurs relances.

c) Par courrier du 31 août 2018, le conseil de la défenderesse s’est exprimé notamment en ces termes : « [l]’expert indique dans son rapport que les preuves fournies par [la défenderesse] pour le paiement des impôts ne permettent pas de certifier que l’argent provenait de ses avoirs, malgré le fait que [la défenderesse] a produit des récépissés postaux qui étaient en sa possession. Après recherches effectuées auprès de Postfinance, ma cliente est en mesure de produire des pièces justificatives complémentaires […] ». A l’appui de cette correspondance, il a produit deux pièces, à savoir des extraits du compte bancaire de la défenderesse portant sur la période allant du 1er février 2010 au 22 février 2010 ainsi que sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011. Ces documents visaient à démontrer le paiement d’impôts et de dettes du couple par la défenderesse. Son conseil a dès lors requis un complément d’expertise portant en particulier sur les lesdites pièces.

Le 24 septembre 2018, le demandeur a soutenu que les « pièces nouvelles » produites par la défenderesse l’avaient été tardivement et étaient irrecevables.

Le 27 septembre 2018, la présidente du tribunal a invité l’expert à répondre aux questions complémentaires de la défenderesse.

d) L’expert F.____, s’étonnant de ce que la défenderesse n’ait pas produit les pièces qu’il avait requises plus tôt, a déposé son rapport complémentaire le 17 décembre 2018.

8. L’audience de jugement a été tenue le 29 mai 2019, en présence des parties, lesquelles ont été interrogées et dont les déclarations ont été ténorisées au procès-verbal.

En droit :

1.

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à cet égard.

2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., spéc. p. 135).

3.

3.1 L’appelant reproche au tribunal d’avoir admis la recevabilité des pièces déposées par l’intimée à l’appui de son courrier du 31 août 2018 et de les avoir soumises à l’expert afin que celui-ci rende un rapport complémentaire.

L’intimée estime que les pièces étaient recevables puisqu’elles avaient été produites à la demande de l’expert. Au demeurant, selon elle, l’appelant aurait dû interjeter un recours contre l’ordonnance de preuves par laquelle la présidente du tribunal a enjoint à l’expert de répondre aux questions complémentaires. Faute d’avoir agi par cette voie, l’appelant ne serait plus en droit de contester la recevabilité de ces pièces.

3.2

3.2.1 Les prétentions des parties en matière de régime matrimonial et de contributions d’entretien entre ex-époux sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Il s’ensuit que les parties doivent alléguer tous les faits pertinents pour que le tribunal soit en mesure de procéder à la liquidation du régime matrimonial et déterminer le bénéfice de l’union conjugale et que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.

3.2.2 L’art. 229 CPC prévoit qu’un plaideur ne peut en principe plus présenter de faits ou de moyens de preuve nouveaux lorsque les parties ont déjà eu la possibilité de compléter librement les allégations et offres de preuves de la demande ou de la réponse de l’une des manières envisagées par l’art. 229 al. 2 CPC, à savoir par un deuxième échange d’écritures ou au cours des débats d’instruction. Passé ce moment, seuls pourront être invoqués des nova proprement dits ou improprement dits au sens de l’art. 229 al. 1 CPC.

Les nova proprement dits sont les faits ou moyens de preuves postérieurs à l’échange des écritures ou aux débats d’instruction. Les nova improprement dits sont ceux qui existaient avant la clôture de l’échange des écritures ou la dernière audience d’instruction mais qui ne pouvaient pas être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. On peut notamment penser à un moyen de preuve connu mais dont la pertinence n’apparaît qu’après la date limite par exemple parce que, dans un cas où un deuxième échange d’écritures a été ordonné, le demandeur n’avait pas de raison de les invoquer avant des allégations introduites par le défendeur dans sa duplique seulement (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 4-5 ad art. 229 CPC et réf. cit.). Dans un arrêt rendu le 16 décembre 2019 (n° 655), la Cour de céans a déclaré irrecevables des pièces et allégués nouveaux produits dans des déterminations sur expertise, en réaction aux conclusions de l’expert, alors que le tribunal de première instance avait tenu une audience de premières plaidoiries (consid. 7.3).

Si des nova sont admis au cours des débats principaux, il faut respecter le droit d’être entendu de la partie adverse : celle-ci doit donc avoir la possibilité de se déterminer sur les faits ou moyens de preuve nouveaux ainsi introduits, en bénéficiant d’un temps adéquat pour s’y préparer, mais aussi le cas échéant d’introduire elle-même d’autres allégations ou offres de preuves en rapport avec eux (Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 229 CPC).

3.2.3 Le recours contre une décision statuant sur l’admission de faits et moyens de preuve nouveaux n'étant pas expressément prévu par le CPC, il n'est recevable que si ladite décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC), une telle décision constituant par ailleurs une « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC (CREC 30 mai 2017/188 ; CREC 4 décembre 2013/411, in JdT 2014 III 121). Il en va de même du recours contre une ordonnance de preuves au sens de l'art. 154 CPC – une telle décision constituant une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC –, dont la recevabilité est subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable (CREC 18 février 2011/1 consid. 3, in JdT 2011 Ill 86 ; CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et réf. cit.), le recourant devant démontrer l'existence d'un tel préjudice (CREC 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC 19 mars 2016/168 consid. 3.3.2).

3.2.4 La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, CR-CPC, n. 22a ad art. 319 CPC et réf. cit.).

3.2.5 Les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et réf. cit. ; CREC 26 avril 2016/138). Par ailleurs, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 9 avril 2020/92 consid. 1.2.2). On retiendra ainsi l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés (Jeandin, CR-CPC, n. 22a ad art. 319 CPC et réf. cit.).

Ainsi, est en principe irrecevable le recours contre la décision d’admission ou de rejet de faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 229 CPC, qui ne provoque en règle générale pas de dommage difficilement réparable, la partie conservant tous ses moyens au fond et pouvant remettre en cause la décision finale en invoquant une violation de l’art. 229 CPC (CREC 8 juin 2016/201 ; CREC 2 juin 2016/186 ; CREC 28 avril 2015/156 ; CREC 9 janvier 2015/19 ; CREC 28 novembre 2014/420 ; CREC 8 septembre 2014/319).

3.3 En l’espèce, le tribunal a ordonné un double échange d’écritures et l’intimée a déposé des déterminations le 21 avril 2016. Même à considérer que ses déterminations ne permettaient pas à l’intimée de compléter ses allégations, une audience de premières plaidoiries a été tenue le 17 juin 2016. L’intimée aurait pu introduire des éléments nouveaux jusqu’à cette date. Les pièces produites postérieurement à ladite audience devaient dès lors réaliser les conditions de l’art. 229 al. 1 CPC.

Or, les extraits du compte bancaire de la défenderesse produits par l’intimée à l’appui de son courrier du 31 août 2018, soit bien après l’audience de premières plaidoiries, portent sur la période de 2010 à 2011, antérieure à l’introduction de la procédure, de sorte qu’ils ne portaient pas sur des nova proprement dits.

Aucun élément au dossier ne permet de retenir – et l’intimée ne le soutient au demeurant pas – que le contenu de ces pièces constituerait des nova improprement dits que l’intimée n’aurait pas pu invoquer antérieurement malgré sa diligence. Les extraits bancaires tendaient à prouver le paiement des impôts et des dettes du couple, à savoir des allégations que l’intimée avait soulevées dans sa réponse déjà et qui étaient contestées par l’appelant dans ses déterminations, de sorte que l’intimée ne peut pas faire valoir qu’elle n’avait aucune raison de les produire avant. L’expert avait même octroyé une « seconde chance » à l’intimée pour produire des pièces complémentaires avant la rédaction de son rapport d’expertise, mais celle-ci n’a pas saisi cette opportunité.

Contrairement à ce qu’avance l’intimée, l’appelant n’aurait pas pu contester la recevabilité des pièces nouvelles ni l’ordonnance de preuve qui mettait en œuvre l’expertise complémentaire par le biais d’un recours, puisque celui-ci, comme on l’a vu, aurait été déclaré irrecevable faute de préjudice difficilement réparable. En effet, l’appelant conservait tous ses moyens au fond et pouvait remettre en cause la décision finale en invoquant une violation de l’art. 229 CPC et obtenir que les preuves administrées à tort soient écartées du dossier. Compte tenu des principes en la matière exposés ci-dessus (cf. consid. 3.2.5 supra), c’est à juste titre que l’appelant soulève la question dans le cadre du présent appel.

Pour le surplus, aucun délai n’a été accordé en première instance à l’appelant pour se déterminer et introduire des allégués nouveaux en réponse à ceux articulés par l’intimée. La question du respect du droit d’être entendu de l’appelant peut toutefois demeurer ouverte compte tenu du sort du présent grief.

Compte tenu de ce qui précède, les pièces et les faits nouveaux introduits par l’intimée dans son courrier du 31 août 2018 sont irrecevables. En conséquence, les constatations de l’expert fondées sur ces pièces nouvelles sont elles aussi irrecevables et n’ont pas été intégrées à l’état de fait du présent arrêt.

4.

4.1 L’appelant formule plusieurs critiques à l’égard de la liquidation du régime matrimonial opérée par le tribunal. En premier lieu, il soutient que les premiers juges auraient constaté les faits de manière inexacte en retenant que le montant de 34'000 fr. constituait des économies du couple. Se fondant sur l’ordonnance de classement rendue le 27 août 2012 par le procureur, il affirme que ladite somme se serait trouvée dans une caissette d’un meuble de son bureau et que l’intimée l’aurait subtilisée.

Il estime en outre que le tribunal aurait contrevenu au principe de disposition en accordant à l’intimée la moitié dudit montant alors qu’elle n’avait pris aucune conclusion à ce titre.

L’intimée pour sa part expose qu’elle aurait aussi mis de l’argent dans cette caissette qui était constituée d’économies du couple. Elle expose avoir ouvert ladite caissette avec la clé qui était à disposition des époux pour ensuite mettre l’argent en sécurité dans l’attente du jugement de divorce.

4.2

4.2.1 Le code ne régit pas la fin du régime de la séparation de biens ; il se borne à viser le cas où un bien est en copropriété des époux. Dans un tel régime, il n’y a en principe lieu à aucune liquidation matrimoniale proprement dite, puisque chaque époux est demeuré propriétaire de ses biens et titulaire de ses créances et autres droits. Tout au plus, chaque époux reprend ceux de ses biens qui seraient en la possession de son conjoint. De même, il faut parfois liquider les rapports juridiques existant entre les époux, notamment ceux résultant d’un mandat au sens de l’art. 195 CC ou de la copropriété sur un bien. Au besoin, les époux règlent leurs dettes réciproques en souffrance, étant précisé que s’agissant des dettes d’impôts, ils en sont solidairement obligés. Selon l’art. 250 CC, le régime n’a pas d’effet sur l’exigibilité des dettes entre époux, les art. 75 ss CO étant applicables à l’échéance desdites dettes, la prescription ne courant pas (art. 134 al. 1 ch. 3 CO) (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3e éd., Berne 2017, n. 1624 ss, p. 911 ; Piller, in Commentaire romand du Code civil I [ci-après : CR-CC I], n. 5 ad art. 249 CC et n. 5 ad art. 250 CC).

Selon l'art. 248 CC, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (al. 1) ; à défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). Cette disposition reprend mot pour mot l'art. 200 al. 1 et 2 CC. Elle est une règle particulière du fardeau de la preuve, dès lors qu'elle détermine les conséquences de l'échec de la preuve de l'appartenance d'un bien à l'un des époux. Ainsi, il incombe à toute personne qui prétend qu'un bien déterminé est la propriété exclusive d'un époux et non de l'autre, de l'établir. Cette règle, qui découle de l'art. 8 CC, s'applique entre les époux, entre un époux et les héritiers de l'autre, entre un époux et des tiers, notamment les créanciers du conjoint. La preuve des faits constitutifs du droit et de leur conséquence juridique (c'est-à-dire la propriété) peut être apportée par tous les moyens : production de pièces, témoignages, expertises, inventaires. Pour le reste, la preuve de la propriété est régie par les règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux présomptions des art. 930 et 931 CC pour les choses mobilières et à celle de l'art. 937 CC pour les immeubles. Les présomptions tirées de la possession et du registre foncier l'emportent ainsi sur la présomption de copropriété de l'art. 248 al. 2 CC (Pichonnaz, in Commentaire romand du Code civil II, Bâle 2016 [ci-après : CR-CC II], n. 41 ad art. 930 CC). Pour qu’un époux bénéficie de la présomption de propriété, il doit avoir la possession exclusive du bien : la copossession ne fait naître que la présomption de copropriété ou de propriété commune. Ainsi, lorsque la preuve de la propriété d’un bien par l’un ou l’autre des époux ne peut pas être apportée, la copropriété des époux est admise. Celle-ci entraîne la présomption d’égalité des quotes-parts (ATF 117 II 124 consid. 2 ; TF 5A_28/2009 du 5 février 2010 consid. 4.2.1, publié in FamPra.ch 2010 p. 420 ; Piller, CR-CC I, nn. 1 à 11 ad art. 248 CC).

4.2.2 A l’inverse des mesures protectrices de l’union conjugale et des mesures provisionnelles en matière de divorce, où le juge statue sur la base de la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en procédure de divorce au fond, la preuve stricte est exigée en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial. En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'art. 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux ; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers (TF 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 6.2.2.1, non publié in ATF 144 III 541 ; ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; ATF 118 II 235 consid. 3c). Le Tribunal fédéral a considéré dans une affaire où la liquidation du régime matrimonial était litigieuse que la preuve stricte pouvait être exigée s'agissant des comptes bancaires, dont l'existence et l'état pouvait sans autres être prouvés par des extraits de comptes, des documents fiscaux ou d’autres pièces (TF 5A_51/2014 du 14 juillet 2014 consid. 2, FamPra.ch 2014 p. 1036).

4.2.3 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (cf. consid. 3.2.1 supra). Il s'agit là de la conséquence principale du principe de disposition (Dispositionsgrundsatz), qui est l'expression en procédure du principe de l'autonomie privée (Privatautonomie).

Savoir si un tribunal a alloué plus ou autre chose que demandé par une partie se détermine en premier lieu sur la base des conclusions. La motivation ne doit être prise en compte que lorsque les conclusions sont peu claires et nécessitent une interprétation (TF 4A_307/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.4, RSPC 2012 p. 293 notes Bohnet et Droese ; TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1).

Pour déterminer si le juge reste dans le cadre des conclusions prises, il faut par conséquent se fonder sur le montant global réclamé (TF 5A_667/2015 du 1er février 2016 consid. 6.1, SJ 2016 I 419 ; TF 5A_865/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.1; TF 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2), à moins que la partie demanderesse n'ait qualifié ou limité les postes de son dommage dans les conclusions elles-mêmes (TF 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 6.1; TF 5A_249/2018 du 13 décembre 2018 consid. 4.3, RSPC 2019 p. 128 ; TF 4A_534/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.2, RSPC 2019 p. 309). Ainsi, par exemple, le tribunal ne peut pas allouer un montant à titre d’indemnité de l’art. 337c al. 3 CO si la partie avait conclu à l’allocation de montants pour des rattrapages de salaire et le versement d’un salaire pendant le délai de congé (CACI 29 janvier 2016/69). Lorsqu’un plaideur assisté conclut au paiement de CHF 30'000.- à titre de réparation du dommage et omet de prendre une conclusion portant sur un prétendu solde du prix de vente, il n’est pas excessivement formaliste de limiter l’examen à la question de la garantie des défauts, sans entrer en matière sur une éventuelle prétention en paiement du prix (CACI 29 juin 2017/274).

En revanche, lorsqu’une demande tend à l'allocation de divers postes d'un dommage reposant sur la même cause, le tribunal n'est lié que par le montant total réclamé. Il peut donc – dans des limites à fixer de cas en cas, sur le vu des différentes prétentions formulées par le demandeur – allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (ATF 119 II 396 consid. 2 ; TF 5A_924/2013 du 20 mai 2014 consid. 8.2, RSPC 2014 p. 419 ; TF 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.2, RSPC 2020 p. 24). Cette jurisprudence est également applicable à l’entretien après divorce (TF 5A_667/2015 du 1er février 2016 consid. 6.1 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu’il était conforme à cette jurisprudence d’allouer une contribution d’entretien plus importante que celle à laquelle la requérante concluait au motif que celle-ci n’avait pas obtenu le droit d’habitation qu’elle réclamait. Sur la base de l’évaluation du coût du droit d’habitation tel qu’allégué par la requérante, l’autorité cantonale avait ainsi réparti différemment le montant global qu’elle avait requis en la faisant bénéficier de la totalité de la contribution due en argent alors qu’elle souhaitait se voir allouer une partie de celle-ci en nature sous la forme d’un droit d’habitation (TF 5A_667/2015 du 1er février 2016 consid. 6.2).

4.3 En l’espèce, le tribunal a estimé que l’appelant n’avait pas prouvé la provenance et la propriété du montant de 34'000 fr. (recte : 33'783 fr. 65, cf. consid. 3.c supra). Il a retenu que l’argent constituait des économies du couple et qu’il convenait d’en attribuer la moitié à chacune des parties conformément aux règles sur la présomption de copropriété.

Le raisonnement des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. L’appelant n’a pas prouvé d’où venait cet argent ; en particulier il n’a pas démontré que cette somme provenait de son ancienne activité professionnelle comme il l’alléguait. Les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que la somme de 33'783 fr. 65 qui reste sur le compte appartenait à l’appelant. L’ordonnance de classement du 27 août 2012 n’est à cet égard d’aucun secours à celui-ci. En premier lieu, les éléments figurant dans ladite ordonnance sous « faits reprochés » reprennent simplement ceux fondant la plainte de l’appelant mais ne constituent aucunement les faits retenus comme établis par le procureur ni admis par l’intimée, de sorte que l’appelant ne peut rien en tirer. En outre, le procureur a simplement retenu que l’élément subjectif de l’infraction, soit le vol au préjudice de proches ou de familiers, n’était pas réalisé, ce qui ne permet pas davantage de déterminer à qui appartenait l’argent. Dans tous les cas, les juges civils ne sont pas liés par les considérations des juges pénaux (art. 53 CO).

L’appelant ne démontre pas avec certitude l’endroit où se trouvait cette caissette, l’intimée ayant uniquement admis qu’elle était entreposée au domicile conjugal, de sorte qu’on ne peut pas retenir que lui seul y avait accès. L’appelant ne prétend pas que la serrure de la caissette aurait été forcée, ce qui confirme que l’intimée avait accès à la clé, partant, disposait d’un mode de possession sur le contenant et son contenu.

L’appelant n’est donc pas parvenu à prouver qu’il était l’unique propriétaire du montant de 33'783 fr. 65, ce d’autant moins qu’en matière de liquidation du régime matrimonial, la preuve stricte est exigée. Le montant doit dès lors être présumé appartenir en copropriété aux parties, chacune obtenant la moitié de ladite somme.

S’agissant du respect du principe de disposition, il est vrai que l’intimée a qualifié chacune de ses conclusions sans faire mention de la somme de 33'783 fr. 65. Toutefois, en tête de sa conclusion reconventionnelle, elle a précisé que ces postes étaient réclamés « à titre de règlement des dettes entre époux », de sorte qu’il y a lieu d’admettre que l’objet du litige portait bien sur le montant global des prétentions de l’intimée qu’elle réclamait à ce titre. On peut dès lors appliquer par analogie la jurisprudence selon laquelle le juge n’est tenu que par le montant global réclamé. En allouant à l’intimée un total de 27'636 fr. 70 dans le cadre de la dissolution du mariage, les premiers juges ne sont pas sortis du cadre délimité par le montant global réclamé à ce titre par l’intimée qui s’élevait à 183'639 fr. 80 et n’ont dès lors pas statué ultra petita. Au demeurant, cette solution est justifiée par le principe d’économie de procédure, puisque si le tribunal avait laissé l’autre moitié du montant sur le compte de consignation, l’intimée aurait dû ouvrir une nouvelle procédure pour en réclamer le versement.

A cela s’ajoute que l’appelant a quant à lui conclu en première instance au paiement de la somme litigieuse, et que l’intimée a conclu au rejet de cette conclusion. Cette conclusion libératoire tendait à ce que le montant en question lui soit attribué à elle.

Le grief de l’appelant doit ainsi être rejeté. Cela étant, on doit constater que le dispositif du jugement de première instance comporte une ambiguïté. La somme litigieuse est actuellement déposée sur un compte commun du conseil de l’intimée et de l’ancien conseil de l’appelant. L’appelant ne doit pas à proprement parler le paiement de la moitié de ce montant à l’intimée, paiement qui pourrait s’exercer avec d’autres fonds. La somme litigieuse doit être partagée par moitié. C’est là ce qu’entendaient clairement les premiers juges et il y a lieu de rectifier le jugement en ce sens.

5.

5.1 L’appelant soutient que le montant de 45'801 fr. 50 aurait été indûment perçu par l’intimée. D’après lui, ce montant aurait dû rentrer dans les caisses de la société V.____, dont il était l’unique administrateur et actionnaire, de sorte que la somme lui reviendrait de droit. Il relève que l’intimée aurait perçu ce montant sur son compte sans son accord et qu’elle ne le lui aurait pas restitué.

Selon l’intimée, le fait que l’avocat N.____ ait versé la somme sur son compte démontre qu’il l’aurait fait avec l’accord de l’appelant. Elle allègue avoir restitué la somme à l’appelant.

5.2

5.2.1 Les dettes entre époux peuvent naître de causes quelconques. Les dettes d'un époux envers son conjoint sont en principe régies par les règles ordinaires du droit des obligations. Ces dettes peuvent ainsi avoir leur fondement dans un contrat (vente, bail, prêt, contrat de travail, mandat, etc.), un acte illicite, un enrichissement illégitime ou une gestion d'affaire (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, CR-CC I, n. 1088, p. 655). Elles peuvent aussi avoir leur fondement dans les dispositions qui régissent le mariage lui-même (art. 163 à 166 CC).

L'attribution interne des dettes entre les époux dépend premièrement de la répartition (légale ou conventionnelle) de la charge d'entretien entre les époux selon l'art. 163 CC ou d'autres conventions entre ceux-ci au sujet des actes accomplis en application de l'art. 166 CC. L'attribution des dettes se fait, en deuxième lieu, en fonction du régime matrimonial. Dans le régime matrimonial ordinaire et dans le régime de la séparation de biens, les deux époux répondent de leurs dettes sur tous leurs biens (art. 202 et 249 CC) (Deschenaux/
Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3e éd., 2017, n. 375, p. 282 ; Leuba, CR-CC I, n. 32 ad art. 166 CC). Ce n'est donc pas parce qu'un conjoint a été valablement représenté sur le plan externe qu'il devra forcément répondre de la dette à l'interne.

5.2.2 Selon l'art. 930 al. 1 CC, le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. La présomption de propriété qui s'attache à la possession n'est cependant pas absolue. Pour que le possesseur soit fondé à s'en prévaloir, il faut en effet une possession telle qu'on puisse en inférer provisoirement l'existence d'un droit de propriété (TF 5A_279/2008 du 16 septembre 2008 consid. 6.2 et réf. cit.).

La possession doit être « qualifiée ». Partant, si la possession est violente, clandestine ou équivoque, la présomption de propriété cesse. La possession est clandestine quand elle est dissimulée aux tiers (Pichonnaz, CR-CC I, Bâle 2016, n. 14 ad art. 930 CC). Elle est équivoque lorsque les circonstances entourant l'acquisition de la possession ou l'exercice de la maîtrise sont peu claires ou susceptibles de plusieurs explications (ATF 71 II 255), ou lorsque les circonstances dans lesquelles le possesseur est entré en possession sont restées obscures et font plutôt douter de la légitimité du titre en vertu duquel la possession a été acquise (ATF 76 II 344). Par exemple, la possession a été estimée équivoque lorsque le nom figurant sur un carnet d’épargne ne correspondait pas au possesseur de ce carnet, qui dès lors ne pouvait pas se prévaloir de la présomption de propriété (ATF 84 II 505, JdT 1959 I 296).

Il incombe au possesseur qui invoque la présomption de propriété d'apporter des explications suffisantes sur l'origine de sa possession (TF 5P.391/2006 du 18 décembre 2006 consid. 6). Lors d'un procès, le possesseur est notamment tenu de dire ce qu'il sait pour élucider les faits, surtout lorsqu'il est mieux renseigné sur les circonstances de son acquisition que le non-possesseur. S'il refuse de donner au sujet de son acquisition les renseignements qui pouvaient raisonnablement être exigés de lui, il devient suspect, de telle sorte que la présomption de droit découlant de la possession disparaît (ATF 81 II 197 consid. 7b). Il a ainsi été jugé qu'une possession qui ne repose pas sur un acte d'acquisition ne saurait, même quand le possesseur se considère de bonne foi comme propriétaire, l'emporter sur une possession plus ancienne, qui se fonde sur un titre d'acquisition valable (ATF 65 II 62). Si le possesseur apporte des explications suffisantes sur l'origine de la possession, le non-possesseur doit supporter le fardeau de la preuve du vice de possession (ATF 81 II 197 consid. 7b). L'effet de la présomption de l'art. 930 al. 1 CC peut être tenu en échec de deux façons : par une contre-preuve établissant que les conditions de la présomption ne sont pas remplies, par exemple que la possession est viciée, ou par la preuve du contraire, soit en établissant que le possesseur n'est pas le propriétaire. A défaut de présomption, le demandeur peut cependant faire la preuve directe de sa propriété sans l'aide de la présomption (ATF 84 II 253 consid. 4).

Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge que le fait litigieux est établi, la répartition du fardeau de la preuve (art. 8 CC) n'a plus d'objet (ATF 132 III 626 consid. 3.4 ; ATF 119 II 114 consid. 4c et réf. cit.).

5.3 Les premiers juges ont estimé fort peu probable que Me N.____, en sa qualité d’avocat de l’appelant, ait versé de l’argent à l’intimée sans le consentement préalable de celui-ci. Ils ont relevé qu’on ignorait tout de ce qui était advenu de cet argent qui aurait de toute façon dû revenir aux créanciers de la masse en faillite de l’entreprise V.____ et non à l’appelant. Enfin, ils ont considéré que, les parties vivant sous le régime de la séparation de biens, l’argent qui se trouvait sur le compte de l’intimée était censé lui appartenir.

Il ne fait aucun doute que Me N.____ a versé la somme de 45'801 fr. 50 sur le compte de l’intimée avec l’accord de l’appelant. Une violation aussi crasse de ses devoirs par l’avocat est si invraisemblable qu’elle aurait dû être prouvée par celui qui l’alléguait, soit l’appelant. Celui-ci n’a en particulier pas démontré qu’il aurait agi contre son ancien conseil, ce qui aurait certainement été le cas si celui-ci avait manqué de la sorte à ses obligations.

Il faut dès lors retenir que c’est sur ordre de l’appelant que l’argent a été remis à l’intimée, qui en avait la possession de manière licite. Cependant, le fait que l’intimée n’ait pas acquis la possession de cet argent en secret ni d’une manière illicite ne suffit pas pour fonder la présomption de droit selon l’art. 930 CC.

En effet, l’intimée ne prétend pas que cet argent lui aurait été remis en donation. Elle explique que la somme de 45'801 fr. 50 lui a été versée pour la soustraire aux créanciers de la société de l’appelant, invoquant dès lors implicitement l’existence d’un dépôt. S’agissant d’une somme d’argent remise non scellée et non close (le virement bancaire étant assimilé à un dépôt irrégulier [ATF 131 III 3 consid. 4]), l’intimée était tenue de restituer non pas les mêmes espèces mais la même somme (art. 481 al. 1 et 2 CO), que l’appelant était en droit de réclamer en tout temps au sens de l’art. 475 al. 1 CO (disposition qui est impérativement applicable au dépôt irrégulier [Barbey, in Commentaire romand du Code des obligations I, Bâle 2012, n. 11 ad art. 481 CO]).

Aussi, conformément à la version de l’intimée, qu’on peut donc lui opposer, celle-ci est tenue de restituer le montant de 45'801 fr. 50 à l’appelant qui en a valablement réclamé le versement. Elle allègue d’ailleurs avoir déjà remboursé à l’appelant ledit montant, reconnaissant ainsi son obligation de restitution. Toutefois, dès lors qu’elle n’a pas prouvé avoir versé ce montant, elle en est toujours la débitrice. Enfin, le fait que cet argent aurait dû servir à couvrir les créanciers de la société V.____ n’est pas déterminant puisque cela ne légitime pas pour autant l’intimée à le conserver.

Le grief de l’appelant doit être admis.

6.

6.1 L’appelant soutient qu’il aurait entièrement financé le véhicule de marque Skoda Octavia. Selon lui, le tribunal aurait dû en conclure que la voiture était sa propriété, de sorte que le produit de la vente lui reviendrait. Il tire également argument du fait qu’il avait été en mesure de changer l’immatriculation de la voiture, ce qui selon lui démontrerait qu’il en était le possesseur et le propriétaire.

L’intimée allègue qu’elle serait l’acheteuse et la détentrice du véhicule, lequel aurait été assuré en son nom, ce qui confirmerait sa qualité de propriétaire. Elle relève que le changement d’immatriculation aurait été fait un mois avant la rupture des parties, ce qui expliquerait de quelle manière l’appelant serait parvenu à prendre possession de la carte grise et des plaques sans l’accord de l’intimée.

6.2 Le tribunal établit sa conviction par une libre administration des preuves (art. 157 CPC).

Selon la jurisprudence relative à l'art. 9 Cst., le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de celui-ci que pour des motifs importants. A l'inverse, lorsque l'autorité précédente juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves ne sera admis que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (TF 4A_487/2016 du 1er février 2017 consid. 2.4 ; TF 4A_543/2014 du 30 mars 2015 consid. 5 non publié aux ATF 141 III 97 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2 ; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1). Seules des questions de fait, à l’exclusion des questions de droit, peuvent être soumises à un expert judiciaire (ATF 130 I 337 consid. 5.4.1).

6.3 Se fondant sur les constatations de l’expert, le tribunal a admis que le véhicule Skoda Octavia avait été intégralement financé par l’appelant. Il a estimé toutefois que ce financement ne suffisait pas à renverser la présomption selon laquelle l’intimée en était la propriétaire puisque la voiture avait été achetée, immatriculée et assurée au nom de celle-ci.

L’expertise relève que les 10 et 15 octobre 2018, un montant de 10'000 fr. et un montant de 20'000 fr. respectivement avaient été prélevés sur des comptes au nom de l’appelant. Dès lors que le total de ces sommes équivaut au prix de la voiture Skoda Octavia et qu’elles ont été retirées un et six jours respectivement après l’achat, il convient de retenir, avec les premiers juges, que c’est bien l’appelant qui a financé l’acquisition dudit véhicule.

Cependant, la voiture a été achetée, immatriculée et assurée au nom de l’intimée avec l’accord de l’appelant. Il y a lieu d’admettre que c’est elle qui en avait l’usage, partant la possession, et que cette possession n’était ni équivoque, ni violente, ni clandestine, ce qui permet de fonder la présomption de propriété en sa faveur au sens de l’art. 930 CC. L’appelant a ensuite, sans l’accord de l’intimée, immatriculé le véhicule à son nom en 2011 et l’a vendu en 2017. Ainsi, quand bien même il possédait la voiture, cette possession était équivoque, voire illicite, dans la mesure où on ignore comment il a pu se saisir du véhicule sans l’autorisation de l’intimée. La possession de l’appelant sur la voiture n’étant pas qualifiée, elle ne peut dès lors pas fonder une présomption de propriété sur le véhicule et la possession – passagère – de l’appelant ne saurait l’emporter sur celle de l’intimée qui était fondée sur un titre d’acquisition valable.

L’appelant n’ayant pas démontré qu’il était le propriétaire de la voiture, il doit être tenu pour établi qu’il a vendu le véhicule propriété de l’intimée. Il est dès lors débiteur de celle-ci du produit de la vente du véhicule par 3'550 francs.

Le grief de l’appelant doit être rejeté.

7.

7.1 S’agissant du paiement des impôts 2008 à 2010, l’appelant estime que les premiers juges auraient dû écarter le rapport d’expertise complémentaire puisqu’il se fondait sur des pièces nouvelles irrecevables. Il considère dès lors que le tribunal aurait dû se baser sur le premier rapport et retenir, avec l’expert, que l’appelant est le débiteur de l’intimée d’un montant de 1'372 fr. 30 à titre d’impôts 2008 à 2010.

La défenderesse soutient qu’elle se serait acquittée des charges fiscales du couple par 12'045 fr. 45 en 2008, par 12'523 fr. 15 en 2009 et par 8'537 fr. 90 en 2010 et que le défendeur aurait quant à lui payé 957 fr. 40 en 2008, 1'200 fr. en 2009 et 5'700 fr. en 2010.

7.2 Les premiers juges ont confirmé le raisonnement de l’expert dans son rapport complémentaire lequel, se fondant sur les pièces produites tardivement par l’intimée, a relevé que celle-ci s’était acquittée d’un montant total de 27'083 fr. 35 pour les impôts 2008 à 2010. Chaque époux devant assumer la moitié de cette charge, soit 20'003 fr. 25, l’intimée avait payé 7'080 fr. 10 en trop, dont l’appelant lui devait le remboursement.

Toutefois, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 3.3 supra), les pièces produites par l’intimée le 31 août 2018 devant être considérées comme irrecevables, les observations de l’expert relatives à celles-ci ont été écartées du présent arrêt.

Dans son premier rapport, l’expert a indiqué qu’il lui était impossible de certifier que l’argent destiné au paiement des impôts provenait des avoirs de l’intimée ni de répartir la charge fiscale proportionnellement aux revenus. Il a estimé que le courrier du 7 août 2012 démontrait que l’appelant reconnaissait que l’intimée avait assumé 60% des charges fiscales. Cette interprétation n’est toutefois pas soutenable.

En effet, dans ce même courrier, l’appelant indique qu’il se serait acquitté d’un total de 25'864 fr. 80 pour les impôts 2008 à 2010 du couple. Aussi, on ne pas considérer que, par ce courrier, l’appelant admettrait que l’intimée aurait assumé 60% des impôts du couple puisqu’il affirme avoir payé 9'862 fr. 20 de trop, soit qu’il aurait payé au total largement plus que 40% et même que 50% des impôts 2008 à 2010.

Aussi, on ne peut rien déduire de cette correspondance et il convient dès lors de s’écarter du rapport d’expertise sur ce point.

En conséquence, on ne dispose d’aucune pièce permettant d’établir les participations financières de chaque partie aux impôts du couple. Faute de preuves, aucun montant ne peut être alloué sur cette base.

L’appelant admet toutefois dans ses conclusions devoir la somme de 1'372 fr. 30 à titre de remboursement des impôts, de sorte que c’est ce montant dont il doit être retenu débiteur.

Le grief de l’appelant est admis.

8.

8.1 L’appelant estime que l’intimée ne serait pas parvenue à prouver le paiement des neuf factures relatives à des dettes communes du couple, dans la mesure où les récépissés produits ne prouveraient que leur paiement mais ne permettraient pas de déterminer la provenance des fonds qui ont servi à les régler, de sorte qu’elle ne pourrait rien réclamer à ce titre.

La défenderesse soutient qu’elle aurait payé ces neuf factures, sous déduction d’un montant de 110 fr. que le demandeur lui aurait fait parvenir par pli recommandé.

8.2 Le tribunal s’est fondé sur les constatations de l’expert dans son rapport complémentaire et a considéré que l’intimée avait valablement prouvé qu’elle s’était acquittée seule d’un montant de 449 fr. 45 à titre de factures communes du couple. Compte tenu du fait que l’appelant était tenu de payer la moitié de ce montant et qu’il avait versé à l’intimée un montant de 110 fr. à ce titre, il restait devoir à celle-ci une somme de 114 fr. 75.

Pour les mêmes raisons qu’exposées ci-dessus (cf. consid. 7.2 supra), le raisonnement des premiers juges ne peut pas être suivi dès lors que l’expertise complémentaire doit être écartée.

Selon l’expert, il n’est pas établi que l’intimée aurait payé les factures qu’elle a produites. En conséquence, à défaut pour celle-ci d’avoir prouvé qu’elle se serait acquittée d’un montant supérieur à sa part aux dettes communes du couple, elle ne peut prétendre à aucun remboursement par l’appelant.

Le grief de l’appelant doit être admis.

9. Dans un dernier grief, l’appelant conteste la répartition des frais judiciaires de première instance par le tribunal. Les premiers juges auraient omis de tenir compte du rejet de la prétention de l’intimée en paiement d’un montant de 150'000 francs. Il estime que les frais de l’expertise complémentaire, laquelle aurait été provoquée par la négligence de l’intimée, devraient être mis à la charge de celle-ci.

Compte tenu du sort de son appel, qui est partiellement admis, cette question sera examinée ci-dessous (cf. consid. 10.3 infra).

10.

10.1 En définitive, pour les motifs qui précèdent, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris doit être réformé dans le sens qui précède au chiffre III de son dispositif.

10.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Il convient en conséquence de revoir la répartition des frais et des dépens de première instance tels qu’ils ont été arrêtés aux chiffres VI et IX du dispositif du jugement querellé.

A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles une partie gagne dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484).

10.3 En l’espèce, en première instance, l’appelant avait conclu au paiement en sa faveur d’une somme de 79'801 fr. 50. Les prétentions de l’intimée s’élevaient à un total de 183'639 fr. 80. Compte tenu des modifications apportées au dispositif du jugement de première instance, l’appelant obtient 62'693 fr. 30, soit environ 79% de ses conclusions, tandis que l’intimée obtient 21'814 fr. 10, soit environ 12%. En définitive, l’appelant a eu gain de cause sur les griefs examinés par les premiers juges, hormis qu’il obtient partiellement gain de cause sur la question de l’argent déposé dans la caissette, tandis qu’il succombe s’agissant de la voiture Skoda.

En conséquence, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 17'085 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée par trois quarts, soit 12'813 fr. 75, et à la charge de l’appelant par un quart, soit 4'271 fr. 25. Ce montant comprend les frais d’expertise, qu’il n’y a pas lieu de répartir différemment, les frais du rapport complémentaire n’ayant pas été causés par témérité de l’intimée.

Ces montants seront compensés partiellement avec les avances de frais que les parties ont réglées avant de bénéficier de l’assistance judiciaire. Celles-ci seront tenues de rembourser la part des frais judiciaires laissés provisoirement à la charge de l’Etat conformément à l’art. 123 CPC.

L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispensant pas le bénéficiaire de verser des dépens à la partie adverse qui obtient gain de cause (art. 122 al. 1 let. d CPC), l’intimée devra verser un montant de 5'000 fr. à l’appelant à titre de dépens réduits (art. 3 TDC [Tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).

10.4 En deuxième instance, l’appelant obtient gain de cause sur la question des neuf factures prétendument acquittées par l’intimée. Il obtient également gain de cause s’agissant du montant versé par Me N.____ à l’intimée et des impôts 2008 à 2010, pour d’autres motifs que ceux qu’il a invoqués. Il succombe en revanche en ce qui concerne le sort de la voiture Skoda et l’argent déposé dans la caissette puisque le jugement entrepris est confirmé sur ces points.

En conséquence, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être répartis par moitié entre les parties et laissés provisoirement à la charge de l’Etat par 300 fr. pour l’appelant et par 300 fr. pour l’intimée, tous deux bénéficiant de l’assistance judiciaire.

Compte tenu de l’issue de la procédure d’appel, les dépens doivent être compensés.

10.5 En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Nicolas Mattenberger a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit, par courrier du 27 novembre 2019, une liste des opérations faisant état de 7 heures et 35 minutes de travail consacrées à la procédure de deuxième instance. Ce temps peut être admis. Au tarif de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), le défraiement de Me Mattenberger pour ses honoraires doit être ainsi arrêté à 1'365 fr., auquel il convient d’ajouter les débours qu’il invoque par 3 fr. et des vacations par 120 fr. ainsi que la TVA au taux de 7.7% sur l’ensemble, soit 114 fr. 60 (7.7% x 1'488 fr.), pour un total de 1'602 fr. 60.

10.6 L’appelant n’ayant pas requis la désignation d’un conseil d’office, l’ordonnance du 23 septembre 2019 ne lui en a pas nommé un (art. 58 al. 1 CPC), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité à Me Laurent Seiler.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et, s’agissant de l’intimée, de l’indemnité de son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres III, VI et IX de son dispositif :

III. dit qu’à titre de règlement des dettes entre époux :

le montant de 33'783 fr. 65 (trente-trois mille sept cent huitante-trois francs et soixante-cinq centimes), actuellement consigné sur le compte bancaire UBS n° IBAN CH81 0024 3243 1202 3701 R, doit être partagé par moitié, soit par 16'891 fr. 80 (seize mille huit cent nonante et un francs et huitante centimes), entre chaque époux,

- A.B.____ est reconnu débiteur de B.B.____ et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'550 fr. (trois mille cinq cent cinquante francs) en remboursement du prix de vente du véhicule Skoda Octavia,

- A.B.____ est reconnu débiteur de B.B.____ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'372 fr. 30 (mille trois cent septante-deux francs et trente centimes) à titre de remboursement de sa part d’impôt pour les années 2008 à 2010

- B.B.____ est reconnue débitrice de A.B.____ et lui doit immédiat paiement de la somme de 45'801 fr. 50 (quarante-cinq mille huit cent un francs et cinquante centimes) en remboursement du montant déposé sur le compte bancaire de celle-ci ;

VI. arrête les frais judiciaires, y compris les frais d’expertise, à 17'085 fr. (dix-sept mille huitante-cinq francs), les met par 4'271 fr. 25 (quatre mille deux cent septante et un francs et vingtcinq centimes) à la charge de A.B.____ et les compense partiellement avec l’avance de frais de 3'000 fr. (trois mille francs) qu’il a versée, et par 12'813 fr. 75 (douze mille huit cent treize francs et septante-cinq centimes) à la charge de B.B.____ et les compense partiellement avec l’avance de frais de 6’000 fr. (six mille francs) qu’elle a versée, et les laisse provisoirement à la charge de l’Etat pour le reste ;

IX. dit que B.B.____ doit verser à A.B.____ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens réduits ;

III. L’indemnité de Me Nicolas Mattenberger, conseil d’office de l’intimée B.B.____, est arrêtée à 1'602 fr. 60 (mille six cent deux francs et soixante centimes), TVA, débours et vacations compris.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par moitié, soit par 300 fr. (trois cents francs), à la charge de chacune des parties et sont provisoirement assumés par l’Etat.

V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et, s’agissant de l’intimée B.B.____, de l’indemnité à son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.

VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le vice-président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Laurent Seiler (pour A.B.____),

Me Nicolas Mattenberger (pour B.B.____),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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