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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/348: Kantonsgericht

Der Richter des Kantonsgerichts hat am 16. Juni 2020 über einen Berufungsantrag von S.________ entschieden, der sich gegen eine Verfügung über vorläufige Massnahmen richtete. Diese betrafen die Frage des Nutzungsrechts an Immobilien und beweglichen Gütern, die dem verstorbenen Partner von S.________ gehörten. Der Richter entschied, dass die Berufung abgewiesen wird, da die Forderungen von S.________ nicht ausreichend begründet waren. Es ging auch um die Frage der Zuständigkeit des Gerichts in Bezug auf die vorläufigen Massnahmen. S.________ legte gegen diese Entscheidung Berufung ein und stellte weitere Forderungen, die jedoch abgelehnt wurden. Die Gerichtskosten wurden auf 240 CHF festgelegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/348

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/348
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/348 vom 16.06.2020 (VD)
Datum:16.06.2020
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Appel; ’appel; Usufruit; érant; Appelant; Immeuble; Appelante; ’usufruit; érante; ’immeuble; Inscription; éritier; ’appelante; éritiers; éposé; égué; ’inscription; ’il; écision; Commune; éter; ésentant; ’à; ’en
Rechtsnorm:Art. 10 LDIP;Art. 100 BGG;Art. 1011 ZGB;Art. 1014 ZGB;Art. 106 ZPO;Art. 13 ZPO;Art. 2 ZGB;Art. 261 ZPO;Art. 262 ZPO;Art. 263 ZPO;Art. 292 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 314 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 484 ZGB;Art. 56 OR;Art. 560 ZGB;Art. 562 ZGB;Art. 57 ZPO;Art. 60 ZPO;Art. 602 ZGB;Art. 652 ZGB;Art. 656 ZGB;Art. 66 ZPO;Art. 67 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 746 ZGB;Art. 812 ZGB;Art. 83 ZPO;Art. 86 LDIP;Art. 90 LDIP;Art. 92 LDIP;Art. 959 ZGB;Art. 96 LDIP;Art. 961 ZGB;Art. 973 ZGB;Art. 99 LDIP;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/348



TRIBUNAL CANTONAL

PT18.013400-191817

240



cour d’appel CIVILE

______________

Arrêt du 16 juin 2020

__________

Composition : M. Oulevey, juge délégué

Greffière : Mme Logoz

*****

Art. 59 al. 1 et al. 2 let. c, 261, 263 CPC ; 10, 86 al. 1, 90 al. 1 et 2, 92, 96 al. 1, 99 al. 1 LDIP ; 484 al. 2, 594 al. 2, 602 al. 2 et 3, 656, 746, 961 CC ; 56 ORF

Statuant sur l’appel interjeté par S.____, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 août 2019 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec A.K.____, à [...],B.K.____, à [...],C.K.____, à [...], et R.____, à [...], intimés, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 août 2019, dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux conseils des parties le
9 décembre 2019, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a admis en tant que de besoin la requête de jonction des causes de mesures provisionnelles formée par la requérante S.____ le 22 octobre 2018 (I), a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par la requérante le 25 juillet 2018, ainsi que celle déposée par la requérante le 22 octobre 2018, telle que complétée le 21 mai 2019, dans la mesure de leur recevabilité (II), a arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 2'350 fr. à la charge de la requérante et a dit que celle-ci verserait – à titre de dépens – les sommes de 3'000 fr. aux intimés A.K.____, B.K.____ et C.K.____ et de 1'000 fr. à l’intimé R.____ (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, le premier juge, appelé à statuer – dans le cadre d’un litige successoral divisant S.____ d’avec les trois enfants de son feu compagnon D.K.____ – sur une requête de mesures provisionnelles tendant à l’annotation provisoire au registre foncier de son legs d’usufruit sur l’immeuble n° [...] de la Commune de [...], le cas échéant dès la levée du blocage de ce registre, ou, subsidiairement à l’annotation d’une restriction du droit d’aliéner cet immeuble, et à la remise de l’ensemble des meubles, tableaux, objets d’art et autres objets qui garnissaient la villa sise en Espagne louée par le défunt, d’une part, et sur une requête de mesures provisionnelles visant le blocage du registre foncier concernant l’immeuble n° [...] de la Commune de [...], subsidiairement le rejet de la réquisition d’inscription de la constitution d’une cédule hypothécaire de 6 millions de francs, plus subsidiairement la suspension de cette inscription, afin d’empêcher que la cédule hypothécaire soit inscrite au registre foncier avant l’inscription du droit d’usufruit de S.____ sur cet immeuble, d’autre part, a retenu que les conditions de l’identité d’objet entre les mesures provisionnelles sollicitées par la requérante et les conclusions de son action au fond faisaient défaut. En effet les conclusions prises dans cette action tendaient à faire constater que le legs d’usufruit qui lui avait été consenti par feu D.K.____ portait sur l’intégralité des biens mobiliers qui appartenaient au défunt, soit également sur le fruit des liquidités bancaires, sur les participations du défunt à des sociétés et sur tous les actifs mobiliers dont il était l’ayant droit économique, que ce soit en Suisse ou à l’étranger, ainsi qu’à la remise de ces fruits, participations et actifs mobiliers. Ces conclusions ne portaient ainsi ni sur l’usufruit concernant l’immeuble de [...], ni sur celui visant les biens mobiliers qui garnissaient la villa en Espagne. La requérante n’avait ainsi pas rendu vraisemblable que ses prétentions au fond seraient l’objet d’une atteinte illicite ou risqueraient de l’être, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’accorder la protection provisoire requise. La question de la compétence du tribunal s’agissant des mesures provisionnelles sollicitées en lien avec la remise de l’ensemble du mobilier garnissant la villa en Espagne et celle de la qualité pour défendre de l’intimé R.____ pouvait dès lors rester ouverte.

B. a) Par acte du 10 décembre 2019, S.____ a indiqué qu’elle entendait faire appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 août 2019 et a déposé, compte tenu de l’urgence, une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, respectivement de l’octroi de l’effet suspensif, tendant à ce que l’effet suspensif soit accordé à l’appel à intervenir contre cette ordonnance (I) et à ce que le blocage du Registre foncier concernant l’immeuble n° [...] de la Commune de [...] soit ordonné jusqu’à droit connu sur l’appel à intervenir (II).

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 décembre 2019, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le Juge délégué) a ordonné le blocage du Registre foncier concernant l’immeuble n° [...] de la Commune de [...] jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles du
10 décembre 2019 (I), a fixé aux intimés A.K.____, B.K.____, C.K.____ et R.____ un délai au 23 décembre 2019 pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles (II), a dit que l’ordonnance rentrerait en force jusqu’à la décision à intervenir sur la requête de mesures provisionnelles (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), a dit qu’il serait statué sur les frais et dépens dans l’ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VI).

b) Par acte du 20 décembre 2019, S.____ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 août 2019 en prenant les conclusions en réforme suivantes :

« Sur l’annotation provisoire de l’usufruit de S.____ sur la parcelle [...] de la Commune de [...]

Principalement

I. Ordre est donné au Conservateur du registre foncier de La Côte de procéder à l’annotation provisoire de l’usufruit de S.____ sur l’immeuble [...] de la Commune de [...] d’une surface de [...] m2, le cas échéant dès la levée du blocage du registre foncier.

II. Dire que l’annotation est valable jusqu’à l’inscription définitive de l’usufruit de S.____ sur l’immeuble [...] de la Commune de [...] d’une surface de [...] m2 ou jusqu’à décision définitive et exécutoire rejetant dite inscription.

III. Impartir un délai de six mois à S.____ pour faire valoir son droit en justice.

Subsidiairement

IV. Ordre est donné au Conservateur du registre foncier de La Côte de procéder à l’annotation provisoire d’une restriction d’aliéner l’immeuble [...] de la Commune de [...] d’une surface de [...] m2, le cas échéant dès la levée du blocage du registre foncier.

V. Dire que l’annotation est valable jusqu’à l’inscription définitive de l’usufruit de S.____ sur l’immeuble [...] de la Commune de [...] d’une surface de [...] m2 ou jusqu’à décision définitive et exécutoire rejetant dite inscription.

VI. Impartir un délai de six mois à S.____ pour faire valoir son droit en justice.

Sur la constitution d’une cédule hypothécaire sur la parcelle [...] de la Commune de [...]

Principalement

VII. Ordonner le blocage du registre foncier concernant l’immeuble [...] de la Commune de [...] d’une surface de [...] m2 jusqu’à droit connu sur la Demande de S.____ du 21 mars 2018.

VIII. Rejeter les conclusions prises par A.K.____, B.K.____ et C.K.____ au pied de leurs déterminations du 23 août 2018.

IX. Dire que l’appel ou le recours contre la décision a un effet suspensif.


Subsidiairement

X. Ordonner au Conservateur du registre foncier de rejeter la réquisition de constitution de cédule hypothécaire et inscription de porteur faisant l’objet de la réquisition de A.K.____, B.K.____, et C.K.____ du 16 juillet 2018 (acte RF [...]) concernant l’immeuble [...] de la Commune de [...] d’une surface de [...] m2.

XI. Interdire à A.K.____, B.K.____, C.K.____ et
Me [...] de requérir la constitution d’une cédule hypothécaire et inscription de porteur concernant l’immeuble [...] de la Commune de [...] d’une surface de [...] m2 jusqu’à droit connu sur l’inscription définitive de l’usufruit de S.____ sur ledit immeuble.

XII. Rejeter les conclusions prises par A.K.____, B.K.____ et C.K.____ au pied de leurs déterminations du 23 août 2018.

XIII. Dire que l’appel ou le recours contre la décision a un effet suspensif.

Plus subsidiairement encore

XIV. Ordonner au Conservateur du registre foncier de suspendre la constitution de cédule hypothécaire et inscription de porteur faisant l’objet de la réquisition de A.K.____, B.K.____ et C.K.____ concernant l’immeuble [...] de la Commune de [...] d’une surface de [...] m2 jusqu’à droit connu sur l’inscription définitive de l’usufruit de S.____ sur ledit immeuble.

XV. Rejeter les conclusions prises par A.K.____, B.K.____ et C.K.____ au pied de leurs déterminations du 23 août 2018.

XVI. Dire que l’appel ou le recours contre la décision a un effet suspensif.

Sur la remise des biens qui se trouvaient dans la villa du couple en Espagne

XVII. Ordre est donné à A.K.____, B.K.____, C.K.____ et Me R.____, solidairement entre eux, de remettre immédiatement à S.____ l’ensemble des meubles, tableaux, objets d’art et autres objets qui garnissaient la maison de [...] (Espagne), en particulier ceux faisant l’objet de l’inventaire du 24 mars 2016, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CPC qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

Sur les frais et dépens de la procédure de première instance et les autres conclusions

XVIII. Dire que les frais sont mis à la charge de A.K.____, B.K.____, C.K.____ et Me R.____, solidairement entre eux.

XIX. Dire que A.K.____, B.K.____, C.K.____ et Me R.____, solidairement entre eux, sont débiteurs de S.____ d’un montant de 5'000 fr. à titre de dépens.

XX. Rejeter l’ensemble des conclusions prises par A.K.____, B.K.____, C.K.____ et Me R.____. »

L’appelant a produit un onglet de pièces sous bordereau.

c) Le 23 décembre 2019, R.____ a déposé des déterminations sur la requête de mesures provisionnelles déposée par l’appelante.

A.K.____, B.K.____ et C.K.____ ont fait de même le 16 janvier 2020.

d) Le 13 janvier 2020, S.____ a versé l’avance de frais requise à hauteur de 1'200 francs.

e) Le 24 janvier 2020, R.____ a déposé une réponse par laquelle il a conclu à ce que l’appel soit déclaré irrecevable en tant qu’il le concerne, subsidiairement à ce qu’il soit rejeté.

Le 27 janvier 2020, A.K.____, B.K.____ et C.K.____ ont également déposé une réponse par laquelle ils ont conclu au rejet de l’appel. Ils ont produit un onglet de pièces sous bordereau.

f) Par courrier du 25 février 2020, S.____ a informé le Juge délégué de ce que le mandat de R.____ avait apparemment pris fin et de ce qu’elle avait reçu certains courriers du notaire [...], sans parvenir à savoir à quel titre celui-ci intervenait.

Invités par le Juge délégué à l’informer sur la qualité exacte de
Me [...], les intimés A.K.____, B.K.____ et C.K.____ ont répondu par courrier du 6 mars 2020 que le mandat du prénommé consistait à intervenir ponctuellement en Suisse sur des questions qui nécessitaient le concours d’un notaire, notamment à encaisser des fonds ou à payer certaines factures au profit des héritiers. Il ne disposait d’aucun pouvoir de représentation général et n’était pas le nouveau représentant conventionnel de l’hoirie.

Par courrier du 9 mars 2020, R.____ a confirmé qu’il n’était plus mandataire dans cette affaire. Pour le surplus, il a indiqué qu’il n’entendait pas répondre et a fait valoir son secret professionnel.

S.____ a encore déposé des déterminations sur le mandat du notaire [...] le 12 mars 2020.

g) Par courrier du 2 avril 2020, S.____ a produit une pièce nouvelle, soit la requête de conciliation que A.K.____, B.K.____ et C.K.____ ont déposée le 30 mars 2020 auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. Cette requête vise à faire supporter à S.____ un certain nombre de frais qui seraient liés à l’usufruit de la villa de [...], les tableaux et les meubles qui s’y trouvaient, ainsi que les meubles et tableaux qui garnissaient la maison de [...], en Espagne. Elle tend également à faire prononcer la déchéance de l’usufruit de S.____ en application du Code civil français (ci-après : CCF).

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

1. a) La requérante S.____ était la compagne de feu D.K.____, décédé accidentellement le [...] 2015 à [...].

Le couple vivait alors dans une maison sise à [...] (immeuble
n° [...]), propriété de feu D.K.____, dans laquelle la requérante est demeurée à tout le moins jusqu’à la fin de l’été 2018. La requérante et son compagnon séjournaient par ailleurs dans une villa sise en Espagne louée par ce dernier.

b) Les intimés A.K.____, B.K.____ et C.K.____ sont les enfants de feu D.K.____.

c) L’intimé R.____, notaire, a été mandaté par les intimés A.K.____, B.K.____ et C.K.____ pour fonctionner en qualité de représentant de la communauté héréditaire.

2. a) Feu D.K.____ a rédigé un testament olographe daté du
2 février 2012, dont on peut extraire les passages suivants :

« […]

Je […] demande en tant que citoyen français l’application du droit français pour ma succession.

Je lègue :

[…]

- A ma compagne S.____, l’usufruit des meubles, tableaux (à l’exception du tableau de Maurice Estève susnommé), objets d’art et autres objets m’appartenant et garnissant nos logements actuels de [...] (Suisse), et de [...] (Espagne), et notre futur logement de [...] (Suisse).

- A ma compagne S.____ également, si elle le souhaite et qu’elle pense pouvoir en assumer la charge, l’usufruit de la maison actuellement en construction que nous occuperons prochainement à [...] (Suisse).

Après le décès de [...], tous les biens dont elle aura eu l’usufruit reviendront à parts égales à mes trois enfants […]

Je lègue le reste de mes biens, en toute propriété, à mes trois enfants […] ».

b) Le testament susmentionné a été homologué le 7 janvier 2016 par la Justice de paix du district de Morges.

3. a) Sur demande des intimés A.K.____, B.K.____ et C.K.____, un inventaire des biens garnissant la maison que le défunt louait en Espagne, daté du 24 mars 2016, a été réalisé par un commissaire-priseur en présence de la requérante.

Ces biens ont ensuite été déposés dans un garde-meubles par les intimés A.K.____, B.K.____ et C.K.____. Ces derniers n’ont pas communiqué la localisation de ce garde-meubles à la requérante, malgré les différentes réquisitions de cette dernière.

b) Par courrier du 27 mars 2018, la requérante a sollicité des intimés A.K.____, B.K.____ et C.K.____ la remise de l’intégralité des biens susmentionnés. A cet égard, elle a fait valoir (i) que certains de ces biens lui appartiendraient en pleine propriété, sans toutefois fournir de justificatifs, et (ii) qu’elle aurait l’usufruit des autres biens.

Par courrier du 19 avril 2018, les intimés A.K.____, B.K.____ et C.K.____ ont signifié à la requérante que si elle ne bénéficiait pas de son usufruit, c’était parce qu’elle en différait le transfert par une série de procédures.

Par courrier du 15 mars 2019, S.____ a revenue sur la question des biens qui se trouvaient en Espagne, faisant valoir qu’ils ne faisait aucun doute qu’ils devaient lui être remis compte tenu des droits qu’elle disposait sur ceux-ci.

Le 1er avril 2019, les intimés A.K.____ ont notamment répondu qu’ils avaient toujours reconnu la qualité d’usufruitière à S.____. Toutefois, cela signifiait également des obligations vis à vis des héritiers. Ils lui rappelaient à cet égard qu’elle n’avait jamais répondu à leur question concernant le lieu et les conditions dans lesquels étaient gardé les meubles et objets d’art garnissant la propriété de [...].

4. a) Le 1er décembre 2016, l’intimé R.____ a adressé à l’Administration cantonale des impôts un courrier auquel était annexé un inventaire provisoire relatif à la succession de feu D.K.____. Cet inventaire faisait état d’un actif net de la succession de 140'495'841 fr. 25, représentant une part de 46'831'947 fr. pour chaque héritier. Il indiquait par ailleurs une charge fiscale de 12'237'903 fr. 18, soit 6'875'362 fr. 20 à titre d’impôts dus par les héritiers et 5'362'540 fr. 98 à titre d’impôts dus par les légataires.

b) Le 3 février 2017, l’Administration cantonale des impôts a reçu un acompte de 8'502'000 fr. versé le jour précédent depuis un compte de l’Etude de l’intimé R.____.

c) En se fondant sur un projet d’inventaire successoral et en prenant en considération l’hypothèse dans laquelle l’usufruit de la requérante porterait sur l’entier de la succession, l’Administration cantonale des impôts a estimé provisoirement le montant des impôts relatifs à la succession de feu D.K.____ à 20'000'000 francs. Plus particulièrement, le montant des impôts liés à l’usufruit était chiffré à 15'038'626 fr., celui sur la nue-propriété à 2'050'957 fr., et celui sur l’assurance-vie dont la requérante était bénéficiaire à 1'260'000 francs.

d) Afin de garantir le paiement du solde des dettes d’impôts dus dans le cadre de la succession de feu D.K.____ et dans le but d’obtenir la délivrance du certificat d’héritiers relatif à ladite succession, les intimés A.K.____, B.K.____ et C.K.____, représentés par l’intimé R.____, d’une part, et l’Etat de Vaud, représenté par l’Administration cantonale des impôts, d’autre part, sont convenus qu’une cédule hypothécaire sur papier au porteur de 6'000'000 fr. serait constituée sur l’immeuble n° [...] de la commune de [...].

Le 7 juin 2018, les intimés A.K.____, B.K.____ et C.K.____ ont ainsi signé un acte constitutif de cédule hypothécaire en la forme authentique. Cet acte prévoit l’inscription de l’Etat de Vaud, représenté par l’Administration cantonale des impôts, en qualité de porteur à titre fiduciaire de la cédule hypothécaire de 6'000'000 fr., ainsi que la remise du titre à l’Administration cantonale des impôts.

e) Le 12 juillet 2018, la Juge de paix du district de Morges a délivré le certificat d’héritiers relatif à la succession de feu D.K.____, duquel il ressort que les seuls héritiers légaux et institués du défunt sont les intimés A.K.____, B.K.____ et C.K.____ et que la requérante est légataire du droit d’usufruit défini dans le testament du défunt du 2 février 2012.

f) Selon un extrait du registre foncier daté du 25 juillet 2018, rubrique
« affaires en suspens », l’inscription de la constitution de la cédule hypothécaire au porteur évoquée ci-dessus a été requise.

5. a) Le droit d’usufruit de la requérante sur l’immeuble n° [...] de la commune de [...] n’est pas inscrit au registre foncier.

Les intimés A.K.____, B.K.____ et C.K.____ n’ont pas requis une telle inscription, bien que, les 25 et 28 mai 2018, ils aient signé des procurations en faveur de l’intimé R.____ à cette fin.

Il ressort de leur réponse du 20 août 2018 (ad. all. 118) qu’ils ont admis la délivrance de l’usufruit concédé sur la maison de [...].

La réquisition du 26 juillet 2018 formée par la requérante tendant à l’inscription de son usufruit a été rejetée par le Registre foncier, Office de La Côte, au motif que les propriétaires de l’immeuble devaient donner leur accord.

b) Diverses charges relatives à l’immeuble n° [...] de la commune de [...] ont été payées avec les actifs de la succession de feu D.K.____. La requérante s’est par ailleurs elle-même acquittée de certaines charges.

6. a) Par demande du 21 mars 2018, S.____ a pris contre A.K.____, B.K.____ et C.K.____, en leur qualité d’héritiers, et contre R.____, en sa qualité de représentant de la communauté héréditaire, les conclusions suivantes :

« I. Constater que les legs d’usufruit consentis par feu D.K.____ à S.____ dans son testament du 2 février 2012 portent sur l’intégralité des biens mobiliers qui appartenaient au défunt, soit également sur les fruits des liquidités bancaires, sur les participations du défunt à des sociétés et sur tous les Actifs mobiliers dont il était l’ayant droit économique, que ce soit en Suisse ou à l’étranger.

II. Ordre est donné à A.K.____, B.K.____, C.K.____ et R.____ de transmettre à S.____ tout document utile à la rédaction de l’inventaire d’entrée que lui impose l’article 600 du Code civil français, soit tout document attestant de l’intégralité des biens mobiliers et leur valorisation au jour du décès.

III. Condamner A.K.____, B.K.____ et C.K.____ à remettre à S.____ tous les fruits produits dès le [...] 2015 par les biens mobiliers qui appartenaient au défunt, y compris les fruits des comptes bancaires, des participations du défunt à des sociétés et de tous les Actifs mobiliers dont celui-ci était l’ayant droit économique, que ce soit en Suisse ou à l’étranger, avec intérêt à 5% l’an dès le [...] 2015. »,

b) Le 20 août 2018, les intimés A.K.____, B.K.____ et C.K.____ ont déposé une réponse au pied de laquelle ils ont conclu au rejet de la demande.

7. a) Le 25 juillet 2018, S.____ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dirigée contre A.K.____, B.K.____ et C.K.____ ainsi que contre R.____. Elle a pris les conclusions suivantes :

« A titre superprovisionnel

I. Ordonner le blocage du Registre foncier concernant l’immeuble [...] de la Commune de [...] d’une surface de [...] m2.

A titre provisionnel

II. Ordonner le blocage du Registre foncier concernant l’immeuble [...] de la Commune de [...] d’une surface de [...] m2 jusqu’à droit connu sur la Demande de S.____ du 21 mars 2018.

Cette requête, signée par le conseil de la requérante, portait la référence du numéro de la présente cause (PT18.013400). Il est par ailleurs indiqué en tête de la requête « [c]ontinuant d’agir au nom de Mme S.____, je me vois contraint de déposer une Requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelle à l’encontre de A.K.____, B.K.____ et C.K.____, ainsi que de Me R.____ dans le cadre de l’action en délivrance du legs déposée devant votre autorité le 21 mars 2018 ».

b) Le 26 juillet 2018, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a ordonné le blocage requis.

c) Au vu de cette ordonnance de mesures superprovisionnelles, le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte, a suspendu dès le lendemain l’inscription au registre foncier de la constitution d’une cédule hypothécaire sur l’immeuble n° [...] de la commune de [...] selon acte constitutif du 7 juin 2018.

d) L’intimé R.____ s’est déterminé le 15 août 2018 sur la requête de mesures provisionnelles du 25 juillet 2018, en concluant à son irrecevabilité en ce qui le concerne, subsidiairement à son rejet.

e) Les intimés A.K.____, B.K.____ et C.K.____ ont déposé des déterminations le 23 août 2018, au pied desquelles ils ont pris les conclusions suivantes :

« I. Rejeter la requête de mesures provisionnelles déposée le 25 juillet 2018.

II. Autoriser en conséquence le Registre foncier, office de la Côte, à procéder sans délai à l’inscription de la cédule hypothécaire au porteur de CHF 6'000'000.concernant l’immeuble [...] sis sur la Commune de [...].

III. Dire que la décision est exécutoire nonobstant recours ou appel. »

f) L’intimé R.____ a déposé de nouvelles déterminations le
1er octobre 2018.

g) S.____ a déposé des déterminations le 22 octobre 2018, au pied desquelles elle a pris les conclusions suivantes :

« Principalement

I. Ordonner le blocage du registre foncier concernant l’immeuble [...] de la Commune de [...] d’une surface de [...] m2 jusqu’à droit connu sur la Demande de S.____ du 21 mars 2018.

II. Rejeter les conclusions prises par A.K.____, B.K.____ et C.K.____ au pied de leurs déterminations du 23 août 2018.

III. Dire que l’appel ou le recours contre la décision a effet suspensif.

Subsidiairement

IV. Ordonner au Conservateur du registre foncier de rejeter la réquisition de constitution de cédule hypothécaire et inscription de porteur faisant l’objet de la réquisition de A.K.____, B.K.____, et C.K.____ du 16 juillet 2018 (acte RF [...]) concernant l’immeuble [...] de la Commune de [...] d’une surface de [...] m2.

V. Interdire à A.K.____, B.K.____, C.K.____ et
Me R.____ de requérir la constitution d’une cédule hypothécaire et inscription de porteur concernant l’immeuble [...] de la Commune de [...] d’une surface de [...] m2 jusqu’à droit connu sur l’inscription définitive de l’usufruit de S.____ sur ledit immeuble.

VI. Rejeter les conclusions prises par A.K.____, B.K.____ et C.K.____ au pied de leurs Déterminations du 23 août 2018.

VII. Dire que l’appel ou le recours contre la décision a un effet suspensif.

Plus subsidiairement encore

VIII. Ordonner au Conservateur du registre foncier de suspendre la constitution de cédule hypothécaire et inscription de porteur faisant l’objet de la réquisition de A.K.____, B.K.____ et C.K.____ concernant l’immeuble [...] de la Commune de [...] d’une surface de [...] m2 jusqu’à droit connu sur l’inscription définitive de l’usufruit de S.____ sur ledit immeuble.

IX. Rejeter les conclusions prises par A.K.____, B.K.____ et C.K.____ au pied de leurs déterminations du 23 août 2018.

X. Dire que l’appel ou le recours contre la décision a un effet suspensif. »

h) Le 27 mai 2019, les intimés A.K.____, B.K.____ et [...] ont déposé des déterminations complémentaires sur la requête de mesures provisionnelles du 25 juillet 2018.

8. a) Le 22 octobre 2018, S.____ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles, au pied de laquelle elle a pris les conclusions suivantes contre A.K.____, B.K.____ et C.K.____ ainsi que contre R.____ :

« A titre procédural

I. Joindre la présente procédure de mesures provisionnelles à la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles introduites par S.____ le 25 juillet 2018 (réf. [...]).

Principalement

II. Ordre est donné au Conservateur du registre foncier de La Côte de procéder à l’annotation provisoire de l’usufruit de S.____ sur l’immeuble [...] de la Commune de [...] d’une surface de [...] m2, le cas échéant dès la levée du blocage du registre foncier.

III. Dire que l’annotation est valable jusqu’à l’inscription définitive de l’usufruit de S.____ sur l’immeuble [...] de la Commune de [...] d’une surface de [...] m2 ou jusqu’à décision définitive et exécutoire rejetant dite inscription.

IV. Impartir un délai de six mois à S.____ pour faire valoir son droit en justice.

Subsidiairement

V. Ordre est donné au Conservateur du registre foncier de La Côte de procéder à l’annotation provisoire d’une restriction d’aliéner l’immeuble [...] de la Commune de [...] d’une surface de [...] m2, le cas échéant dès la levée du blocage du registre foncier.

VI. Dire que l’annotation est valable jusqu’à l’inscription définitive de l’usufruit de S.____ sur l’immeuble [...] de la Commune de [...] d’une surface de [...] m2 ou jusqu’à décision définitive et exécutoire rejetant dite inscription.

VII. Impartir un délai de six mois à S.____ pour faire valoir son droit en justice. »

Le courrier accompagnant cette requête, signé par le conseil de la requérante, portait la référence du numéro de la présente cause (PT18.013400).

b) Par courrier du 27 mars 2019, invité à se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles du 22 octobre 2018 et la requête de jonction y figurant, l’intimé R.____ a indiqué s’en remettre aux déterminations des intimés A.K.____, B.K.____ et C.K.____.

c) Le 27 mai 2019, les intimés A.K.____, B.K.____ et C.K.____ ont déposé des déterminations sur la requête de mesures provisionnelles du 22 octobre 2018 et la requête de jonction y figurant. A cette occasion, ils ont pris les conclusions suivantes :

« I. Rejeter la requête de mesures provisionnelles déposée le 22 octobre 2018 ;

II. Dire et constater que l’inscription au registre foncier de l’usufruit de S.____ sur l’immeuble [...] de la Commune de [...] d’une surface de [...] m2 pourra intervenir dès que la capacité et la volonté de S.____ à en assumer la charge conformément à la loi aura été établie et dès que le blocage du registre foncier qu’elle a requis aura été levé. »

d) La requérante s’est déterminée le 8 juillet 2019.

9. a) Le 21 mai 2019, S.____ a déposé un complément à la requête de mesures provisionnelles du 22 octobre 2018, au pied duquel elle a pris les conclusions suivantes

« VIII. Ordre est donné à A.K.____, B.K.____, C.K.____ et Me R.____, solidairement entre eux, de remettre immédiatement à S.____ l’ensemble des meubles, tableaux, objets d’art et autres objets qui garnissaient la maison de [...] (Espagne), en particulier ceux faisant l’objet de l’inventaire du 24 mars 2016, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CPC qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. »

Le courrier accompagnant cette requête, signé par le conseil de la requérante, portait la référence du numéro de la présente cause (PT18.013400).

b) Par courrier du 12 juin 2019, invité à se déterminer sur la requête du 21 mai 2019, l’intimé R.____ a indiqué s’en remettre aux déterminations des intimés A.K.____, B.K.____ et C.K.____.

c) Le 23 juillet 2019, les intimés A.K.____, B.K.____ et C.K.____ ont déposé des déterminations sur la requête de mesures provisionnelles du 22 octobre 2018 et la requête de jonction y figurant. A cette occasion, ils ont pris les conclusions suivantes à l’encontre de la requérante, avec suite de frais et dépens :

Principalement

« I. Constater que la conclusion VIII prise par S.____ dans son Complément du 21 mai 2019 à la Requête de mesures provisionnelles du 22 octobre 2018 est irrecevable faute de compétence des autorités suisses.

Subsidiairement

I. Rejeter la conclusion VIII prise par S.____ dans son Complément du 21 mai 2019 à la Requête de mesures provisionnelles du 22 octobre 2018. »

d) La requérante s’est déterminée le 24 juillet 2019.

10. a) Le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles, dont le dispositif suivant a été notifié aux parties par envoi du 16 août 2019 :

« I. admet en tant que de besoin la requête de jonction des causes de mesures provisionnelles formée par la requérante S.____ le 22 octobre 2018 ;

II. rejette la requête de mesures provisionnelles déposée par la requérante le 25 juillet 2018, ainsi que la requête de mesures provisionnelles déposée par la requérante le 22 octobre 2018, telle que complétée le 21 mai 2019, dans la mesure où elles sont recevables ;

III. arrête les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 2'350 fr. (deux mille trois cent cinquante francs) à la charge de la requérante ;

dit que ces frais seront réduits à 1'950 fr. (mille neuf cent cinquante francs) si la motivation de la présente ordonnance n'est pas demandée ;

IV. dit que la requérante versera aux intimés A.K.____, B.K.____ et C.K.____ la somme de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens ;

dit que la requérante versera à l’intimé R.____ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens ;

V. déclare exécutoire le dispositif de la présente ordonnance ;

VI. rejette toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure où elles sont recevables. »

b) Par courrier du 19 août 2019, les intimés A.K.____, B.K.____ et C.K.____ ont requis la motivation de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 août 2019.

11. a) Toujours le 19 août 2019, S.____ a saisi le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal d’une requête de mesures provisionnelles, au pied de laquelle elle a pris les conclusions suivantes :

« Principalement

I. Ordonner le blocage du Registre foncier concernant l’immeuble [...] de la Commune de [...] d’une surface de [...] m2 jusqu’à droit connu sur l’appel de S.____ à intervenir à l’encontre de l’Ordonnance de mesures provisionnelles du 16 août 2019.

Subsidiairement

II. Ordonner le blocage du Registre foncier concernant l’immeuble [...] de la Commune de [...] d’une surface de [...] m2 jusqu’à l’échéance du délai d’appel contre l’Ordonnance de mesures provisionnelles du 16 août 2019.

Plus subsidiairement encore

III. Restituer l’effet suspensif de l’appel à intervenir à l’encontre de l’Ordonnance de mesures provisionnelles du 16 août 2019. »

b) Par arrêt du 19 août 2019, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a prononcé l’irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles, considérant que nonobstant l’intitulé du chiffre V du dispositif rendu par le premier juge, l’ordonnance du 16 août 2019 n’était – de plein droit – pas exécutoire aussi longtemps que la motivation n’avait pas été rendue et que de surcroît l’appel n’était pas ouvert contre cette ordonnance en l’absence de motivation, seule une décision motivée pouvant faire l’objet d’un appel voire d’un recours.

c) Le 9 décembre 2019, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rendu l’ordonnance dont est appel. Au vu de l’arrêt précité, il a supprimé le chiffre V du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles notifié le 16 août 2019.

En droit :

1.

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable en tant qu’il est dirigé contre les intimés A.K.____, B.K.____ et C.K.____. La question de sa recevabilité à l’égard de l’intimé R.____ sera examinée ci-après (cf. infra consid. 4)

2.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 136).

2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les références citées).

On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40 et les réf. citées).

2.3 En l’espèce, l’appelante a produit deux pièces nouvelles, à savoir une attestation de l’architecte [...] concernant l’état d’entretien de la villa de [...], datée du 24 octobre 2019, et un récapitulatif des frais acquittés par l’appelante pour cette même villa, pour la période de juillet à novembre 2019. Ces pièces constituent le pendant des pièces nos 11 (récapitulatif des frais payés par S.____ pour la villa de [...] pour les années 2016 à 2018 et les mois de janvier à juin 2019) et 12 (attestations de l’architecte [...] des
19 mars et 3 juin 2019) du bordereau II produit à l’appui du courrier du 8 juillet 2019 que la prénommée a adressé au juge de première instance en lien avec sa requête de mesures provisionnelles du 25 juillet 2018. Par courrier du 19 juillet 2019, ce magistrat a indiqué qu’il statuerait sur toutes les procédures provisionnelles et incidentes pendantes sans autre instruction ou audience, à l’échéance du délai au 23 juillet 2019, imparti au conseil de A.K.____, B.K.____ et C.K.____ pour déposer des déterminations. Dès lors que ces pièces sont postérieures au 23 juillet 2019, elles sont recevables.

De leur côté, les intimés A.K.____, B.K.____ et C.K.____ ont produit un bordereau de trois pièces, comprenant, outre deux pièces de forme, une pièce nouvelle, soit un courrier de la Banque Cantonale Vaudoise du 12 novembre 2019 relatif au prêt hypothécaire sur l’immeuble n° [...] de la commune de [...]. Cette pièce nouvelle, qui constitue un vrai nova, est également recevable.

3.

3.1 D.K.____ était de nationalité française et avait son domicile à [...] au moment de son décès. La présente cause comporte ainsi des éléments d'extranéité, de sorte qu'il y a lieu d'examiner les questions de la compétence et du droit applicable au regard de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (ci-après : LDIP ; RS 291).

Selon l'art. 86 al. 1 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. Cette disposition vise notamment, de manière générale, toutes les contestations relatives à la liquidation d'une succession, qui peuvent s'élever entre des personnes qui prétendent, à titre héréditaire, à une part de la succession. Une action présente donc un caractère successoral lorsque les parties invoquent un titre héréditaire pour réclamer une part dans une succession et faire constater l'existence et l'étendue de leurs droits ; sont déterminants les motifs sur lesquels se fonde la demande et sur lesquels s'appuie le défendeur pour y résister (ATF 119 II 77 consid. 3a ; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987,
5e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 86 LDIP).

3.2 L'autorité compétente pour statuer sur un litige au fond l'est également pour prendre d'éventuelles mesures provisionnelles (art. 10 LDIP).

Les mesures provisoires ordonnées en vertu de l'art. 10 LDIP sont en principe régies par le droit suisse ; toutefois, il faut également se référer à la lex causae pour les aspects relevant du fond (notamment la vraisemblance de la prétention au fond et le choix de la mesure de protection) (Bucher/Bonomi, Droit international privé suisse, 3e éd. Bâle 2013, n. 190 ; Dutoit, 4e éd., n. 8 ad art. 10 LDIP).

3.3 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse (art. 90 al. 1 LDIP). La professio iuris permet toutefois à un ressortissant étranger, domicilié en Suisse à son décès, de soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l’un de ses Etats nationaux (art. 90 al. 2 LDIP).

L'art. 92 LDIP régit le droit applicable au statut successoral et à la liquidation. Aux termes de cette disposition légale, le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions (al. 1) ; les diverses actions successorales relèvent du statut successoral (Dutoit, op. cit., n. 3 ad art. 92 LDIP). En revanche, les modalités d'exécution de la succession sont régies par le droit de l'État dont l'autorité est compétente ; ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris l'exécution testamentaire (al. 2).

En outre, à teneur de l'art. 96 al. 1 LDIP, les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'État du dernier domicile du défunt ou dans l'État au droit duquel le défunt a soumis sa succession ou s'ils sont reconnus dans un de ces États (let. a), ou, lorsqu'ils se rapportent à des immeubles et ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'État dans lequel ces biens sont situés ou s'ils sont reconnus dans cet État (let. b).

Enfin, selon l'art. 99 al. 1 LDIP, les droits réels immobiliers sont régis par le droit du lieu de situation de l'immeuble. Ainsi, la lex rei sitae régit les conditions d'acquisition et de transfert des droits réels immobiliers, ainsi que le contenu et les effets des droits réels immobiliers ; sur ce point, une élection de droit est sans effet (Louis Gaillard, Commentaire romand, LDIP-CL, Bâle 2011, n. 2 et 3 ad art 100 LDIP ; Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 99 LDIP).

4. L’intimé R.____ conteste toute légitimation passive dans cette procédure et soutient qu’il n’a pas qualité de partie, n’étant que représentant conventionnel des intimés A.K.____, B.K.____ et C.K.____.

4.1

4.1.1 La capacité d’être partie et d’ester en justice constituent l’une des conditions de recevabilité de la demande (art. 59 al. 1 et al. 2 let. c CPC), que le tribunal doit examiner d’office en vertu de l’art. 60 CPC. La capacité d’être partie
(art. 66 CPC) et la capacité d’ester en justice (art. 67 CPC) sont inséparables des notions, respectivement, de jouissance des droits civils et d’exercice des droits civils appartenant au droit matériel.

La capacité d’être partie représente ainsi le pendant procédural de la jouissance des droits civils. La locution désigne la faculté d’être titulaire des droits et des obligations qui résultent de l’instance. Elle requiert en principe la jouissance des droits civils dont elle est un aspect (CPC Annoté Online, p. 6893).

La capacité d’ester en justice est la faculté de mener soi-même le procès ou de désigner un mandataire qualifié pour le faire. Elle appartient à toute personne qui a la capacité d’être partie, c’est-à-dire à toute personne qui a la faculté de figurer en son propre nom comme partie dans un procès, à la place de celui qui est, quant au fond, le sujet actif ou passif du droit contesté (« Prozessstandschaft », ATF 116 II 131 consid 3a).

Selon le Tribunal fédéral, le pouvoir de conduire le procès en son propre nom, à la place de la partie légitimée par le droit matériel ne peut pas être transféré par acte juridique. Une cession volontaire du droit d’agir, sans cession de créance, n’est pas admissible (ATF 137 III 293 consid. 3.2). Une telle cession du droit d’agir ne peut découler que de la loi (TF 4A_250/2016 du 11 août 2016
consid. 5.2).

4.1.2 En droit suisse, la communauté héréditaire naît de plein droit à l’ouverture de la succession chaque fois qu’il y a plusieurs héritiers (art. 602 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Elle est une communauté en main commune au sens de l’art. 652 CC, qui fait naître de par la loi la propriété commune de ses membres sur les biens successoraux. Elle n’a pas la personnalité morale. La représentation de la communauté envers les tiers obéit aussi aux règles de la main commune : les héritiers ne peuvent obliger la communauté, acquérir ou disposer pour elle qu’en agissant tous ensemble. Ce système étant très lourd, ils peuvent désigner un représentant de la communauté héréditaire (représentant conventionnel, art. 602 al. 2 CC) ; chacun d’eux peut également demander à l’autorité compétente de désigner un représentant (représentant officiel, art. 602 al. 3 CC) (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, p. 623, nn. 1220-1221).

Les héritiers peuvent ainsi convenir de désigner un représentant, dont les pouvoirs, qui peuvent être généraux ou spéciaux, seront régis par les art. 32 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). L’ampleur des pouvoirs d’un tel représentant est définie par la décision des héritiers ou la nature de la mission qu’ils lui confient. Il est aussi possible de confier au représentant les mêmes pouvoirs, généraux et très étendus, que ceux qui peuvent être attribués à un représentant officiel selon l’art. 602 al. 3 CC (Rouiller, Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n. 45 ad art. 602 CC). Si un représentant a été désigné par acte juridique conventionnel des héritiers, c’est en première ligne d’après l’interprétation de cet acte que l’on détermine quel pouvoir résiduel des héritiers de disposer des biens subsiste (Rouiller, op. cit., n. 76 ad art. 602 CC).

Les pouvoirs du représentant officiel dépendent de la décision de l’autorité qui l’a désigné. De par la loi, il a la qualité de partie dans les procès que la communauté intente ou qui sont intentés contre celle-ci (Spahr, Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 76 ad art. 602 CC ; Steinauer, op. cit., p. 625,
n. 1224a). Les tiers peuvent l’attraire en justice, sans devoir au surplus attraire nommément les héritiers (Rouiller, op. cit., n. 96 ad art. 602 CC). Le représentant officiel de la communauté héréditaire agit en son propre nom en lieu et place de la personne matériellement légitimée. Il s’agit d’un cas de « Prozessstandschaft » (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2019 [ci-après : Code de procédure civile], n. 4.3.1 ad art. 67 CPC ; TF 5A_416/2013 du 26 juillet 2013 ; consid. 3.1)

4.2 En droit français, les héritiers se trouvent dans une position analogue au droit suisse. Ils peuvent toutefois, en vertu des art. 1873-5 et 1873-16 CCF, désigner un gérant d’indivision, qui a alors le pouvoir exclusif d’agir et de défendre pour la succession. En l’espèce, la désignation d’un représentant de l’hoirie relève des modalités d'exécution de la succession, lesquelles sont régies par le droit de l'État dont l'autorité est compétente (art. 92 al. 2 LDIP), en l’occurrence le droit suisse puisque le défunt était domicilié en dernier lieu à [...] (art. 86 al. 2 LDIP) et qu’une éventuelle décision française ne serait pas reconnue, sauf si elle avait trait à un immeuble sis en France, ce qui n’est pas le cas (art. 96 LDIP).

Cela étant, l’intimé n’est pas héritier ni légataire de feu D.K.____, il ne tire aucun droit personnel de cette succession. Par ailleurs, l’appelante S.____ ne soutient pas que celui-ci aurait été désigné en qualité de représentant de la communauté héréditaire par une autorité judiciaire et n’a produit aucune décision y relative. Pour le surplus, comme l’a retenu à juste titre la Juge déléguée de la Cour d’appel civile dans son arrêt du 8 octobre 2018/566, s’il est possible de conférer au représentant conventionnel les mêmes pouvoirs que ceux qui peuvent être attribués à un représentant officiel au sens de l’art. 602 al. 3 CC, cela ne signifie pas encore que le représentant conventionnel dispose de la qualité de partie dans les procès intentés contre la communauté héréditaire. En effet, la doctrine distingue systématiquement ces deux sortes de représentant lorsqu’elle évoque leurs attributions. En outre et surtout, elle ne parle que de la qualité de partie du représentant officiel, et non pas du représentant conventionnel, ce qui correspond d’ailleurs à la jurisprudence du Tribunal fédéral qui considère, d’une part, que le représentant de la communauté héréditaire au sens de l’art. 602 al. 3 CC agit en son propre nom en lieu et place de la personne matériellement légitimée et qu’il s’agit d’un cas de cession du droit d’agir et, d’autre part, qu’une cession volontaire du droit d’agir, sans cession de créance, n’est pas admissible, une telle cession ne pouvant découler que de la loi.

En définitive, l’appelante n’ayant ni allégué, ni démontré l’existence d’un mandat de représentation officiel, on doit retenir, au stade de la vraisemblance, que c’est sur la base d’un rapport de représentation conventionnel voulu par les héritiers A.K.____, B.K.____ et C.K.____ que l’intimé R.____ est intervenu dans la succession de feu D.K.____. Comme on l’a vu, le représentant conventionnel ne bénéficie pas, comme le représentant officiel, de la qualité de partie. Quant à la possibilité que l’intimé R.____ ait été désigné gérant d’indivision au sens du droit français, elle n’est pas établie. Il s’ensuit que l’appel est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre l’intimé R.____. Dans ces conditions, la question de l’éventuelle substitution de Me [...] à Me R.____ (art. 83 CPC) n’a plus d’objet, dans la mesure où celui-ci n’a jamais eu la qualité de représentant officiel de la communauté héréditaire.

5.

5.1 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Le dommage difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il y a en particulier dommage lorsqu’il y a atteinte à l’exercice d’un droit absolu, notamment un droit de propriété (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 1763). Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3).

5.2 Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence. De façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (Colombini, Code de procédure civile, n. 6.1 ad art. 261 CPC ; Juge délégué CACI 30 mars 2020/123 consid. 6.2.1).

L’urgence est une notion relative selon le Tribunal fédéral, qui retient qu’elle comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances. Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l’urgence, le droit de requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu’une protection n’est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (TF 4P.263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.2, RSPC 2005 p. 414 ; JdT 2014 III 129 ; Colombini, Code de procédure civile, n. 6.1 ad
art. 261 CPC).

5.3 Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ATF 138 III 378 consid. 6.4 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305).

Le requérant doit avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305), faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de passer à l'examen des conditions inscrites à l'art. 261 al. 1 let. a et b CPC (Bohnet, Code de procédure civile, Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 8 ad
art. 261 CPC). Lorsque la décision de mesures provisionnelles, dont la suspension de l'exécution est requise, constitue une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif – à savoir lorsque le litige n'a plus d'intérêt au-delà du prononcé de la mesure requise – il y a lieu de tenir compte du fait que de telles mesures portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de la partie citée (ATF 138 III 378 consid. 6.4 ; 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305). Celles-ci ne sont admises que de façon restrictive et sont soumises à des exigences beaucoup plus élevées. Ces exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour le requis, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable (ATF 138 III 378 consid. 6.4 et les réf. citées ; ATF 131 III 473 consid. 3.2, JdT 2005 I 305 ; TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2).

5.4 Lorsque l'on se trouve dans le cadre particulier des mesures provisionnelles, l'art. 10 LDIP donne compétence pour prononcer des « mesures provisoires » aux tribunaux ou autorités suisses compétents sur le fond (lit. a) ou à ceux du lieu de l'exécution de la mesure (lit. b). Cette règle rejoint celle prévue à
l'art. 13 CPC qui confère une compétence impérative (sauf disposition contraire de la loi) dans la même mesure.

6. L’appelante soutient que le premier juge aurait fait preuve de formalisme excessif en rejetant ses requêtes de mesures provisionnelles des
25 juillet 2018 et 22 octobre 2018, complétée le 21 mai 2019, au motif que la demande dont elle avait saisi la Chambre patrimoniale cantonale – et dont elle avait indiqué le numéro dans ses requêtes de mesures provisionnelles – tendait à la constatation de l’étendue du legs d’usufruit mobilier, à la reddition de comptes et à la remise des fruits depuis le [...] 2015, soit à la constatation d’autres prétentions litigieuses que celles fondant les requêtes de mesures provisionnelles, qui concernaient l’usufruit sur l’immeuble sis à [...] et les biens garnissant la maison louée en Espagne. Elle fait valoir que si le premier juge estimait que les mesures provisionnelles requises ne s’inscrivaient pas dans le cadre de la procédure déjà pendante, il aurait dans tous les cas pu et dû se prononcer, en impartissant le cas échéant à la requérante un délai pour le dépôt d’une action au fond en application de l’art. 263 CPC.

6.1

6.1.1 L'art. 263 CPC prévoit que si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées. La norme précitée est de droit impératif et vaut pour toutes les mesures provisionnelles (Schumacher, Das Bauhandwerkpfandrecht, Ergänzungsband zur 3. Auflage, 2011, n. 663, p. 208). En relevant que celles-ci doivent être validées par le dépôt d’une demande au fond dans le délai fixé par le juge, l’art. 263 CPC admet implicitement que les mesures provisionnelles prononcées avant le dépôt de la demande au fond sont admissibles, à moins que le droit matériel ou une règle spéciale ne les exclue (Bohnet, CR CPC, n. 1 ad art. 263 CPC). Les mesures provisionnelles peuvent évidemment être requises du tribunal compétent après l’introduction de l’instance. Elles doivent dans ce cas préfigurer le jugement : une identité d’objet entre les mesures provisionnelles et les conclusions au fond est donc exigée (ibid., n. 21 ad art. 263 CPC). Le délai pour ouvrir action au fond commence à courir avec l’entrée en force de la décision sur mesures provisionnelles, c’est-à-dire à l’échéance du délai d’appel, le cas échéant avec l’arrêt sur appel (ATF 139 III 486, consid. 3 et 4).

6.2 Comme le fait valoir à bon droit l'appelante, l'art. 263 CPC permet de requérir des mesures provisionnelles avant la litispendance. Il n'est donc pas nécessaire que les prétentions que les mesures provisionnelles doivent protéger soient identiques à des prétentions qui font déjà l'objet d'un procès au fond. En l'absence de litispendance, il faut seulement, pour que les mesures provisionnelles ordonnées ne soient pas caduques à l'échéance du délai de validation, qu'une demande ou requête au fond, portant sur l'objet des mesures provisionnelles ordonnées, soit déposée dans le délai fixé par le juge en application de l'art. 263 CPC. S'agissant de l'annotation provisoire d'un droit réel allégué, cette absence de nécessité résulte en outre de l'art. 961 CC, qui permet à celui qui allègue un droit réel, ou que la loi autorise à compléter sa légitimation, d'en requérir l'annotation au registre foncier avant toute action au fond ; l'al. 3 de cette disposition prévoit en effet qu'un délai soit imparti à celui qui obtient l'inscription provisoire pour faire valoir son droit en justice.

Dans le cas présent, il est vrai que la demande introduite par l'appelante le 21 mars 2018 tend à faire constater l'étendue de son droit d'usufruit mobilier, à faire condamner les défendeurs à lui remettre les documents nécessaires à l'établissement de l'inventaire d'entrée ainsi que les fruits perçus depuis le
[...] 2015. On ne saurait dès lors retenir une litispendance préexistante dans la mesure où la requête de mesures provisionnelles du 25 juillet 2018 tend au blocage du registre foncier concernant l’immeuble n° [...] de [...] et où celle du 22 octobre 2018, complétée le 21 mai 2019, tend à l’annotation provisoire au registre foncier de l’usufruit de l’appelante, le cas échéant dès la levée du blocage de ce registre, et à la remise de l’ensemble des meubles, tableaux, objets d’art et autres objets garnissant la villa louée en Espagne par le défunt. Mais ce fait n'empêchait pas le premier juge d'entrer en matière sur ces requêtes de mesures provisionnelles. C'est en effet au vu des circonstances alléguées dans la requête de mesures provisionnelles qu’il convient d’apprécier si l’existence du droit matériel invoqué apparaît vraisemblable et mérite une protection provisoire. Peu importe, à cet égard, le numéro de référence donné par le justiciable. Que l'appelante ait donné pour numéro de référence à ses requêtes de mesures provisionnelles celui de l'affaire au fond connexe, déjà pendante, n'aurait pas dû empêcher le premier juge d'attribuer un autre numéro à ces requêtes et elle n'empêchera pas, à réception des demandes en validation, d'ouvrir un autre dossier, avec un autre numéro de référence. La condition de l’identité d’objet entre les mesures provisionnelles et les conclusions au fond ne saurait en effet constituer un motif de rejet des mesures provisionnelles, l’art 261 CPC – qui énonce de manière exhaustive les conditions auxquelles est subordonnée la protection provisionnelle –, ne prévoyant pas une telle exigence. Si donc le premier juge estimait que la condition de l’identité d’objet faisait défaut, cela aurait dû le conduire, pour autant que les conditions générales de l’art. 261 CPC soient remplies, non pas à refuser les mesures provisionnelles requises, mais à accorder la protection provisionnelle requise en fixant d’office à la requérante un délai pour le dépôt de la demande en application de l’art. 263 CPC. Le motif principal pour lequel le premier juge a rejeté les requêtes de l'appelante ne peut donc être repris.

7. L’appelante soutient que l’inscription provisoire de son usufruit sur la parcelle n° [...] de la commune de [...] aurait dû être ordonnée par le premier juge en application de l’art. 961 CC.

7.1 Le défunt était de nationalité française et a introduit une élection de droit en faveur de son droit national dans son testament (art. 90 al. 2 LDIP). Se pose donc la question du droit applicable dans la mesure où l’inscription provisoire requise porte sur l’usufruit d’un immeuble sis en Suisse (art. 99 al. 1 LDIP).

7.1.1 En droit français, le légataire d'un corps certain qui a accepté le legs acquiert la propriété de son legs dès le jour du décès (cf. Jean Hérail, Legs, in Répertoire de droit civil Dalloz, n. 356). Néanmoins, en vertu de l'art. 1014 al. 2 CCF, le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011 CCF ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. Selon l'art. 1011 CCF, les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre « Des successions ».

Ainsi, un légataire particulier n'a le droit de posséder son legs et d'en retirer les fruits qu'à compter du moment où il en demande la délivrance aux héritiers, sauf disposition contraire du défunt ; mais il en est propriétaire dès le décès de celui-ci. Tout au plus, lorsque le legs porte sur un immeuble, son droit de propriété n'est-il opposable aux tiers qu'après l'accomplissement des formes prévues par le droit français pour la publicité foncière (Hérail, op. cit., n. 358).

Le legs d'usufruit est l'un des modes d'établissement de l'usufruit (Annie Chamoulaud-Trapiers, Usufruit, in Répertoire de droit civil Dalloz, n. 39). L'efficacité du legs d'usufruit de biens immobiliers est toutefois soumise aux même règles de publicité foncière que le legs en pleine propriété (Chamoulaud-Trapiers, op. cit.,
n. 257). Ainsi, le légataire acquiert l'usufruit au jour du décès du testateur, mais il ne peut opposer son droit aux tiers qu'après sa constatation par un acte authentique déposé au bureau des hypothèques.

7.1.2 En droit suisse, l'usufruit des choses mobilières et des créances s'établit par leur transfert à l'usufruitier, celui des immeubles par l'inscription au registre foncier (art. 746 al. 1 CC). Les règles concernant la propriété sont applicables, sauf dispositions contraires, à l'acquisition de l'usufruit tant mobilier qu'immobilier et à l'inscription (art. 746 al. 2 CC). Selon l'art. 656 CC, l'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière (al. 1) ; cette inscription est constitutive. Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre foncier qu'après que cette formalité a été remplie (al. 2) ; cette inscription est déclarative.

Parmi les cas d’acquisition sans inscription au registre foncier énumérés à l’art. 656 al. 2 CC, seule la succession est une acquisition à titre dérivé. La règle ne vise que les héritiers légaux ou institués, qui acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (art. 560 al. 1 CC) ; s’il y a plusieurs héritiers, ils deviennent propriétaires commun de l’immeuble (art. 602 al. 2 CC). Les héritiers peuvent requérir leur inscription au registre foncier, moyennant la production du certificat d’héritier. L’acquisition par le légataire et l’acquisition par un cohéritier ensuite du partage de la succession ont lieu conformément au principe absolu de l’inscription. Dans le cas du légataire, c’est le débiteur du legs qui doit faire la réquisition d’inscription au registre foncier ; la disposition pour cause de mort ne lui confère en effet qu’une créance lui permettant d’exiger du débiteur du legs la délivrance de celui-ci (art. 484 et 562 CC).

7.1.3 Comme le droit français prévoit que le légataire d'usufruit acquiert le droit réel d'usufruit du seul fait du décès du de cujus, sans que ce droit réel restreint ait à être constitué par les héritiers en faveur du légataire ou transféré par eux à celui-ci, on peut se demander si, lorsqu'un défunt dont la succession est soumise au droit français en vertu de l'art. 90 LDIP lègue l'usufruit d'un immeuble sis en Suisse, le droit d'usufruit légué doit être considéré comme ayant été acquis « par succession », au sens de l'art. 656 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 746 al. 2 CC, et si, par conséquent, le légataire est en droit d'en obtenir l'inscription avec effet déclaratif, au jour du décès du défunt. Une telle solution pourrait être envisagée – encore qu'elle puisse se heurter à d'autres obstacles – si le droit d'usufruit légué était déjà constitué avant le décès et que le légataire succède au défunt, à titre particulier, dans son droit d'usufruit. Mais elle est en tout cas incompatible avec l'art. 99 LDIP, qui soumet la constitution même des droits réels immobiliers à la lex rei sitae, si l'usufruit légué a pour objet un immeuble dont le défunt était propriétaire, de sorte que le legs porte sur un droit d'usufruit à constituer et non sur un droit d'usufruit préexistant.

7.2 Aux termes de l'art. 961 al. 1 CC, les inscriptions provisoires peuvent être prises par celui qui allègue un droit réel (ch. 1) ; par celui que la loi autorise à compléter sa légitimation (ch. 2). Selon l'al. 2 de la même disposition, les inscriptions ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire ; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus tard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire. Enfin, à teneur de l'al. 3, le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister : il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice. Le requérant doit rendre vraisemblable sa prétention et le risque qu’il encourt de subir la perte de son droit du chef de l’acquisition de l’immeuble par un tiers de bonne foi. L’inscription provisoire est accordée à des conditions plus larges que la simple vraisemblance : l’inscription provisoire ne doit être refusée que s’il apparaît clairement que le droit n’existe pas ou qu’il est peu vraisemblable (Mooser, Commentaire romand Code civil II, Bâle 2016, n. 11 ad. art. 961 CC ; Hohl, op. cit., n° 1574 p. 286).

Le rapport entre les art. 960 ss CC (respectivement l’art. 249 let. d ch. 11 CPC) et l’art. 261 CPC n’est pas parfaitement clair. Il n’est pas arbitraire de se fonder sur l’art. 261 CPC. Dans la mesure où est litigieuse l’inscription de
l’art. 961 CC, il ressort de la loi que la légitimité doit être rendue vraisemblable également dans ce cadre (Colombini, Code de procédure civile, n. 9.5 ad art. 261 CPC, pp. 829-830).

7.4 En l'espèce, feu D.K.____ n'a pas légué à l'appelante un droit d'usufruit immobilier déjà constitué, dont il aurait été le titulaire ; il a, par son testament, légué à S.____ un droit d'usufruit viager (art. 484 al. 2 CC) à constituer sur la parcelle [...] de la commune de [...], le legs étant dû par l’ensemble des héritiers légaux ou institués, à savoir A.K.____, B.K.____ et C.K.____ (art. 562 al. 1 CC). Ce legs est exigible dans la mesure où les héritiers se sont vu délivrer un certificat d’héritiers et ont donc accepté la succession (art. 562
al. 2 CC).

Le legs dont l'appelante est gratifiée par le testament n'est selon toute vraisemblance pas soumis à condition. La formule « si elle pense pouvoir l'assumer » montre que le testateur s'en remettait sur ce point à la seule appréciation de la légataire, l’invitant à tenir compte de ce point au moment d'exercer son droit d'option (acceptation ou refus du legs). En outre, il est vraisemblable que l'appelante a accepté le legs et qu'elle a mis en demeure les héritiers de le constituer, dès lors qu'il est incontesté que les héritiers avaient donné mandat au notaire R.____ de requérir son inscription. De surcroît, elle a elle-même requis l’inscription de son usufruit au registre foncier, ce qui démontre sa volonté d’entrer en jouissance de son legs immobilier. L'appelante est en droit d'obtenir des héritiers qu'ils accomplissent les formalités exigées par le droit suisse pour la constitution de son droit d'usufruit. Elle est dès lors fondée à requérir l'inscription provisoire au registre foncier de son droit d'usufruit en application des art. 594 al. 2 et 961 al. 1 ch. 1 CC, afin d’éviter le risque que, pendant le procès au fond, un tiers n’acquière de bonne foi un droit réel sur l’immeuble par effet de l’art. 973 CC.

L'appel doit ainsi être admis sur ce point et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens qu'ordre est donné au conservateur du registre foncier de procéder à l'inscription provisoire d'un droit d'usufruit viager de l’appelante sur l'immeuble n° [...] de [...]. Cette inscription provisoire sera valable jusqu'à droit connu sur la demande en inscription définitive, un délai au 30 octobre 2020 étant imparti à l’appelante pour ouvrir action en délivrance de son legs immobilier contre les héritiers de feu D.K.____.

8. L'appelante conclut au blocage de l'inscription au registre foncier de la cédule hypothécaire de 6'000'000 fr. que les héritiers ont constituée sur l'immeuble n° [...] de [...] et qu'ils ont remise à l'Etat de Vaud pour garantir leurs dettes fiscales. Elle fait valoir que cette cédule aurait été constituée en violation des droits que lui confèrent les art. 599 et 621 CCF. Elle fait aussi valoir qu'elle pourrait être frustrée de son usufruit par une double mise à prix selon l'art. 56 ORFI (ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles du 23 avril 1920 ; RS 281.42), si l'Etat venait à exercer une poursuite en réalisation de gage immobilier.

8.1 Parmi les mesures provisionnelles que le tribunal peut ordonner selon l’art. 262 CPC figurent les mesures dites conservatoires, à savoir celles visant à sauvegarder l’état de fait et à assurer l’exécution forcée du jugement à venir (Bohnet, CR CPC, n. 6 ad art. 262 CPC). Le tribunal peut ainsi ordonner au registre foncier (« autorité qui tient un registre » au sens de l’art. 262 let. c CPC) d’inscrire provisoirement une restriction du droit d’aliéner conformément aux art. 960 et
961 CC, voire ordonner le blocage du registre foncier (« Grundbuchsperre ») au sens de l’art. 56 ORF (ordonnance sur le registre foncier du 23 septembre 2011 ; RS 211.432.1). Ces mesures ne peuvent servir qu’à garantir des prétentions (droits réels ou droits personnels au sens de l’art. 959 CC) en lien avec l’immeuble en question qui, si elles devaient être reconnues au fond, auraient un effet sur le registre foncier (« die sich im Falle ihrer Anerkennung grundbuchlich irgendwie auswirken ») (ATF 104 II 170 consid. 5 ; ATF 103 II 1 consid. 2).

8.2 L'immeuble n° [...] de la commune de [...] étant sis en Suisse, les droits réels sur cet immeuble sont régis par le droit suisse (art. 99 al. 1 LDIP) ; le droit d'usufruit de l'appelante est dès lors celui qui est prévu par le CC, les art. 599 et
621 CCF invoqués par l’appelante s’avérant inapplicables. En droit suisse, le droit d'usufruit n'interdit pas au nu-propriétaire d'engager l'immeuble. De manière générale, le propriétaire peut, à son gré et sans limites, grever son immeuble de plusieurs servitudes, charges foncières ou droit de gage (Dubois, Commentaire romand Code civil II, nn. 2 et 6 ad art. 812 CC). Certes, conformément à l'art. 812
al. 2 CC, l'inscription de la cédule hypothécaire au porteur constituée par les nus-propriétaires, avec effet au jour du dépôt de la réquisition d'inscription, soit entre le
7 juin et le 27 juillet 2018, exposera l'appelante au risque d'une double mise à prix, au sens de l'art. 56 ORFI, à tout le moins si le porteur est de bonne foi. Mais il s'agit d'une conséquence de la foi publique attachée au registre foncier, que l'appelante n'est pas fondée à empêcher, faute pour elle d’avoir requis plus tôt l’inscription provisoire de son usufruit sur l’immeuble précité. Il n’y a sous l’angle de la constitution d’une cédule hypothécaire en faveur d’un tiers créancier aucune atteinte portée par les intimés A.K.____, B.K.____ et C.K.____ au droit d’usufruit de l’appelante sur la villa de [...]. La condition de la vraisemblance de la prétention invoquée n’étant pas réalisée, la requête de l’appelante tendant au blocage provisoire du registre foncier concernant l’immeuble n° [...] de [...] jusqu’à droit connu sur la demande au fond qu’elle a déposée le
21 mars 2018 est infondée et doit être en conséquence rejetée. Au surplus, cette demande porte sur l’étendue du droit d’usufruit accordé à l’appelante par feu D.K.____. Elle est sans lien avec la constitution de la cédule hypothécaire litigieuse, à laquelle l’appelante prétend faire obstacle.

Si l'inscription de la cédule hypothécaire devait finalement frustrer l’appelante de son usufruit en raison de la double mise à prix de l’immeuble litigieux, il lui serait peut-être loisible de demander réparation de ce dommage aux héritiers – à condition d'établir que la constitution de la cédule constituait un acte illicite et fautif – mais elle ne saurait empêcher l'Etat de Vaud, contre lequel la requête de mesures provisionnelles n'est du reste pas dirigée, d'acquérir son droit de gage, s'il est de bonne foi.

C'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté la requête de l'appelante dans la mesure où elle tendait au blocage du registre foncier.

9. Dans un dernier grief, l’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir faire droit à sa requête de mesures provisionnelles du 21 mai 2019, tendant à la délivrance du legs d’usufruit en tant qu’il porte sur l’ensemble des meubles, tableaux, objets d’art et autres objets qui garnissaient la maison louée par feu D.K.____ en Espagne.

9.1 La compétence des autorités judiciaires suisses pour ordonner les mesures provisionnelles en application de l’art. 261 CPC, subsidiairement pour connaître de l’action en délivrance du legs, est donnée par les art. 10 et 86 al. 1 LDIP.

9.2 Les biens se trouvant dans la maison qu’occupaient le défunt et l’appelante en Espagne ont fait l’objet d’un inventaire dressé le 24 mars 2016 à la demande des héritiers. Sur cet inventaire, l’appelante a porté au regard de certains de ces biens l’annotation manuscrite « C.C », les biens ainsi désignés étant censés lui appartenir déjà avant le décès de feu D.K.____. Les héritiers contestent la valeur probante des annotations de l’appelante pour établir la propriété de celle-ci sur les biens qu’elle revendique comme lui ayant déjà appartenu du vivant de feu D.K.____ et font valoir que les tribunaux suisses seraient incompétents territorialement pour connaître d’une demande en restitution de biens qui ne seraient pas des legs. Selon les intimés, les deux actions, dont les objets resteraient à départager, ne pourraient être cumulées, vu l’incompétence des tribunaux suisses pour connaître de l’action en revendication des biens mobiliers dont l’appelante allègue la propriété.

Les intimés commettent cependant un abus de droit (art. 2 CC) manifeste en contestant la compétence du juge saisi – qui est celui de l’action en délivrance du legs – au motif que, selon l’appelante, certains de ces biens ne seraient pas des legs, alors qu’eux-mêmes, contestant la force probante des annotations de l’appelante sur l’inventaire, soutiennent précisément que la totalité des biens inventoriés appartenaient à feu D.K.____ et seraient ainsi l’objet du legs d’usufruit. Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur les moyens que les intimés veulent tirer des règles de compétence internationale. Au surplus, un tri des biens n’apparaît ni nécessaire ni légitime, puisque la requête de mesures provisionnelles est fondée sur le legs d’usufruit prévu en la faveur de l’appelante par les dispositions testamentaires de feu D.K.____ et que les biens dont elle revendique la propriété sont de toute manière soumis à cet usufruit.

Sur le fond, les intimés ne contestent pas que les biens qui garnissaient la maison en Espagne ont été légués en usufruit à l’appelante. Ils ne contestent pas davantage que celle-ci les a vainement mis en demeure de la mettre en possession de ces objets. La prétention de l’appelante est ainsi rendue vraisemblable, dans une mesure qui confine à la certitude. L’absence de jouissance de ces biens lui cause un préjudice difficilement réparable, dès lors que la jouissance de meubles ou objets d’art ne peut être compensée d’aucune manière. Après que l’inventaire de la totalité des biens se trouvant dans la maison en Espagne ait été dressé le 24 mars 2016, soit quelques semaines après le décès du compagnon de l’appelante, les héritiers ont vidé la maison et fait entreposer ces biens dans un lieu qui reste aujourd’hui inconnu, ceux-ci se refusant à renseigner l’appelante sur cette question et sur celle des conditions dans lesquelles ils sont déposés et se bornant à indiquer qu’ils seraient stockés en sécurité dans un garde-meuble. Elle se trouve depuis lors privée de la jouissance de ces biens, bien qu’elle ait formellement requis la délivrance de ces biens par courrier du 27 mars 2018, les intimés persistant à différer la remise de ce legs d’usufruit pourtant incontesté. Chaque jour qui passe accroît ainsi le dommage de l’appelante, qui se voit injustement privée de la jouissance des biens garnissant la maison en Espagne, nonobstant la volonté claire du défunt sur ce point. Vu la très haute vraisemblance du droit invoqué par l’appelante et le préjudice irréparable que lui causent les manœuvres dilatoires des intimés, il se justifie, dans une telle situation, d’accorder à l’appelante une protection immédiate et de lui permettre en conséquence l’exercice de son droit d’usufruit sur ces biens. Les conditions des mesures d’exécution anticipée étant remplies, eu égard aux fortes chances de succès de l’appelante sur la question de la délivrance du legs d’usufruit portant sur les biens « espagnols » dans le procès au fond, il sera fait droit aux conclusions de l’appelante. En tant que ces dernières portent sur les biens faisant l’objet de l’inventaire du 24 mars 2016, qui a été produit en première instance, elles s’avèrent suffisamment précises pour qu’elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, publiée in RSPC 2014 p. 221) et donner le cas échéant lieu à l’exécution forcée. L’inventaire du 24 mars 2016 sera joint au présent arrêt pour en faire partie intégrante.

En application de l’art. 263 CPC, un délai au 30 octobre 2020 sera imparti à l’appelante pour la validation des mesures provisionnelles concernant l’usufruit des biens mobiliers qui se trouvaient dans la villa en Espagne. Dans ce délai, l’appelante devra préciser la conclusion I de sa demande du 21 mars 2018 de manière à ce qu’elle comprenne clairement la constatation d’un droit d’usufruit sur les biens inventoriés ou, à ce défaut, déposer une nouvelle demande au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles précitées.

10.

10.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

Il convient dès lors d’examiner la répartition des frais judiciaires de première instance, se montant à 2'350 francs. Les requêtes de mesures provisionnelles de S.____ sont irrecevables en tant qu’elles sont dirigées contre R.____. Pour le surplus, S.____ obtient gain de cause contre A.K.____, B.K.____ et C.K.____ en ce qui concerne l’inscription provisoire de son droit d’usufruit sur la parcelle n° [...] de [...] et la délivrance du legs d’usufruit consenti sur les biens garnissant la maison en Espagne. Elle perd en revanche sur la question du blocage du registre foncier concernant la parcelle précitée. Vu l’issue du litige (art. 106 al. 2 CPC), S.____ supportera la part des frais judiciaires de première instance concernant les mesures provisionnelles requises contre R.____, à raison d’un tiers (784 fr.). Le solde de ces frais (1'566 fr.) sera réparti à parts égales entre S.____ (783 fr.) d’une part et A.K.____, B.K.____ et C.K.____ (783 fr.) d’autre part, débiteurs solidaires (art. 106 al. 3 CPC). Ceux-ci verseront ainsi à S.____ le montant de 783 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais de première instance versée par cette dernière (art. 122 al. 1 let. c CPC).

Dès lors que l’intimé R.____ obtient entièrement gain de cause, l’allocation de dépens de première instance à hauteur de 1'000 fr. sera confirmée. Quant aux dépens de S.____ et de A.K.____, B.K.____ et C.K.____, ils seront compensés, vu le sort du litige.

10.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1'200 fr., soit 400 fr. pour les mesures superprovisionnelles et provisionnelles requises devant l’autorité d’appel (art. 78 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie) et 800 fr. pour l’appel (art. 65 al. 1 TFJC). Vu l’adjudication respective des conclusions des parties, les frais judiciaires de deuxième instance seront supportés par S.____ à raison de deux tiers
(800 fr.) et par A.K.____, B.K.____ et C.K.____, solidairement entre eux, à raison d’un tiers (400 fr.). Ceux-ci verseront en conséquence à S.____ le montant de 400 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance versée par cette dernière.

La charge des dépens est estimée à 3'600 fr. pour chacune des parties. Vu l’issue du litige, S.____ versera à R.____, qui obtient entièrement gain de cause dans la question qui le concerne, la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Pour le surplus, les dépens entre S.____ d’une part et A.K.____, B.K.____ et C.K.____ d’autre part seront compensés.

10.3 Vu l’arrêt rendu sur le présent appel, la requête de mesures provisionnelles déposée le 10 décembre 2019 n’a dès lors plus d’objet.

Par ces motifs,

le juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.

II. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. joint la cause de mesures provisionnelles introduite le 25 juillet 2018 avec la cause de mesures provisionnelles introduite le
22 octobre 2018 et complétée le 21 mai 2019 ;

II. déclare irrecevables les conclusions prises par la requérante S.____ contre l’intimé R.____ ;

III. révoque l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 26 juillet 2018 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale prévoyant le blocage du Registre foncier, office de La Côte, concernant l’immeuble n° [...] sis sur le territoire de la commune [...];

IV. ordonne l’inscription provisoire au Registre foncier, Office de La Côte, du droit d’usufruit viager en faveur de la requérante S.____, née le [...] 1958, sur l’immeuble n° [...] sis sur le territoire de la commune de [...], dont la désignation cadastrale est la suivante :

Commune politique : [...]

Tenue du registre foncier : fédérale

No d’immeuble : [...]

Forme de registre foncier : fédérale

E-GRID : [...]

Surface : [...] m2, numérisé

Mutation : [...]

[...]

(démolition bât. [...])

[...] Démolition No [...] ECA

[...] Cadastration Nos [...] et [...] ECA

No plan : [...]

Désignation de la situation : [...]

[...]

Couverture du sol : Bâtiment(s), [...] m2

Accès, place privée, [...] m2

Jardin, [...] m2

Bâtiments/Constructions : Habitation et garage, N° d’assurance : [...], 755 m2

Habitation, N° d’assurance : [...], 0 m2

Surface totale [...] m2 (souterrain)

Estimation fiscale : 8'990'000.00 2013 (06.06.2013)

V. dit que l’inscription provisoire ordonnée sous chiffre IV restera valable jusqu’à jugement définitif et exécutoire sur la demande d’inscription définitive du droit d’usufruit de la requérante S.____ sur l’immeuble n° [...] sis sur le territoire de la commune de [...].

VI. fixe à la requérante S.____ un délai au 30 octobre 2020 pour agir en inscription définitive, sous peine de caducité et de radiation de l’inscription ordonnée sous chiffre IV de la présente décision ;

VII. ordonne aux intimés A.K.____, B.K.____ et C.K.____, solidairement entre eux, de remettre à la requérante S.____, dans les trente jours dès communication de la présente décision, les meubles, tableaux, objets d’art et autres objets mentionnés sur l’inventaire du 24 mars 2016 annexé à la présente pour en faire partie intégrante, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311) dont la teneur est la suivante :

Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.

VIII. fixe à la requérante S.____ un délai au 30 octobre 2020 pour préciser la conclusion I de sa demande du 21 mars 2018 de manière à ce qu’elle comprenne clairement la constatation d’un droit d’usufruit sur les biens inventoriés ou, à ce défaut, pour qu’elle dépose une nouvelle demande au fond, sous peine de caducité de la mesure prise au chiffre VII de la présente décision ;

IX. met les frais judiciaires, arrêtés à 2'350 fr. (deux mille trois cent cinquante francs), à la charge de la requérante S.____ à concurrence de 1'567 fr. (mille cinq cent soixante-sept francs) et à la charge des intimés A.K.____, B.K.____ et C.K.____, solidairement entre eux, à concurrence de
783 fr. (sept cent huitante trois francs) ;

X. dit que les intimés A.K.____, B.K.____ et C.K.____ doivent paiement à S.____ du montant de 783 fr. (sept cent huitante-trois francs) en remboursement de leur part des frais judiciaires et compense pour le surplus les dépens entre la requérante S.____ et les intimés A.K.____, B.K.____ et C.K.____ ;

XI. dit que la requérante S.____ versera à l’intimé R.____ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens ;

XII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante S.____ par 800 fr. (huit cents francs) et à la charge des intimés A.K.____, B.K.____ et C.K.____, solidairement entre eux, par 400 fr. (quatre cents francs).

IV. Les intimés A.K.____, B.K.____ et C.K.____, débiteurs solidaires, doivent verser à la requérante S.____ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

V. La requérante S.____ doit verser à l’intimé R.____ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. Les dépens de deuxième instance entre la requérante S.____ et les intimés A.K.____, B.K.____ et C.K.____ sont pour le surplus compensés.

VII. La requête de mesures provisionnelles déposée le 10 décembre 2019 par S.____ n’a plus d’objet.

VIII. L’arrêt est exécutoire

Le juge délégué : La greffière :

Note de la greffière :

L’arrêt original comporte à la suite du dispositif l’inventaire du
24 mars 2016 qu’il est inutile de reproduire ici.

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

Me François Roux (pour S.____),

Me Stefan Disch (pour A.K.____, B.K.____ et C.K.____),

Me Peter Schaufelberger (pour R.____).

Elle est communiqué par e-fax et par l’envoi d’un extrait à :

M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte.

Elle est communiqué, par l'envoi d’une copie, à :

M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de princi pe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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