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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/299: Kantonsgericht

B.H., Eigentümer einer benachbarten Parzelle, klagte V. SA, ein Bauunternehmen, auf Unterlassung von Immissionen und Zahlung von Schadenersatz. Das Kantonsgericht gab B.H. teilweise Recht: Die Vibrationen und die Staubbelastung durch den Bau waren unzulässig, aber die psychischen Belastungen waren nicht ausreichend nachgewiesen. B.H. muss sich mit einer Entschädigung von CHF 10000.- begnügen. Ausführlichere Zusammenfassung: B.H., Eigentümer einer benachbarten Parzelle, klagte V. SA, ein Bauunternehmen, auf Unterlassung von Immissionen und Zahlung von Schadenersatz. B.H. beklagte sich über Vibrationen, Staubbelastung und psychische Belastungen durch den Bau. Das Kantonsgericht gab B.H. teilweise Recht: Die Vibrationen und die Staubbelastung durch den Bau waren unzulässig. V. SA wurde daher verpflichtet, die Vibrationen zu unterbinden und die Staubbelastung zu reduzieren. Die psychischen Belastungen durch den Bau waren nicht ausreichend nachgewiesen. B.H. konnte nicht beweisen, dass er tatsächlich Ängste oder Belästigungen durch den Bau erlitten hatte. B.H. muss sich daher mit einer Entschädigung von CHF 10000.- begnügen, die er von V. SA erhält. Erläuterungen: Art. 641 al. 2 CC:Diese Bestimmung besagt, dass der Eigentümer eines Grundstücks verpflichtet ist, die Immissionen von seinem Grundstück auf Nachbargrundstücke zu unterbinden. Art. 679 CC:Diese Bestimmung besagt, dass der Eigentümer eines Grundstücks für die Schäden haftet, die durch unzulässige Immissionen auf Nachbargrundstücke entstehen. Art. 41 CO:Diese Bestimmung besagt, dass der Geschädigte einen Anspruch auf Schadenersatz hat, wenn er durch das fahrlässige oder vorsätzliche Verhalten eines anderen einen Schaden erleidet.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/299

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/299
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/299 vom 12.06.2020 (VD)
Datum:12.06.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Ation; Appel; Appelant; Fenderesse; Pouse; Taient; Rieur; Tabli; Intime; Galement; Cembre; Samiantage; Ration; Vrier; Ciation; Amiante; Municipalit; Taire; Agissant; Selon; Moignage; Autre; CR-CC; Lappel; Moins; Entre; Montr; Molition; Avait; Cialis
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 4 ZGB;Art. 55 ZGB;Art. 57 ZPO;Art. 641 ZGB;Art. 679 ZGB;Art. 679 ZGB;Art. 679a ZGB;Art. 679a ZGB;Art. 684 ZGB;Art. 685 ZGB;Art. 74 BGG;Art. 8 ZGB;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch II, Art. 679 ZGB, 2015

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/299



TRIBUNAL CANTONAL

PT16.052063-191850

238



cour dappel CIVILE

___

Arr?t du 12 juin 2020

__

Composition : Mme Giroud Walther, pr?sidente

M. Colombini et Mme Crittin Dayen, juges

Greffi?re : Mme Laurenczy

*****

Art. 641 al. 2, 679, 679a et 685 CC ; art. 41 CO

Statuant sur lappel interjet? par B.H.__, ? [...], demandeur, contre le jugement rendu le 26 juillet 2019 par le Tribunal civil de larrondissement de La C?te dans la cause divisant lappelant davec V.__ SA, ? [...], dfenderesse, la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :


En fait :

A. Par jugement du 26 juillet 2019, dont les considrants ?crits ont ?t? adress?s aux parties le 8 novembre 2019, le Tribunal civil de larrondissement de La C?te a rejet? la demande dpos?e le 23 novembre 2016 par B.H.__ (I), a rejet? la demande reconventionnelle dpos?e le 17 f?vrier 2017 par V.__ SA ? l?encontre de B.H.__ (II), a fix? les frais judiciaires (III), a dit que les dpens ?taient compens?s et a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions (IV et V).

En droit, les premiers juges ont retenu que les vibrations provoques par le chantier de V.__ SA sur la parcelle n? [...] de la Commune de W.__ ne constituaient pas des immissions excessives pour la parcelle voisine n? [...], propri?t? de B.H.__. Concernant les immissions de poussi?re provenant du chantier, les premiers juges ont considr? que si ces dgagements de poussi?re ?taient av?r?s, B.H.__ ne parvenait pas ? dmontrer leur caract?re excessif selon lappr?ciation dun homme raisonnable et moyennement sensible, en labsence de substances toxiques tels que lamiante ou dautres ?l?ments probants. Sagissant des immissions psychiques invoques par B.H.__, soit notamment des angoisses quant ? la pr?sence damiante sur le chantier et au positionnement de la grue utilis?e, leur caract?re excessif n??tait pas non plus dmontr?. Les premiers juges ont ?galement retenu que B.H.__ n??tait pas parvenu ? prouver qu?il avait subi un pr?judice moral, de sorte quaucun montant ne lui ?tait d ? ce titre. Par ailleurs, il ne disposait pas de la qualité pour agir en paiement dun ?ventuel tort moral pour son ?pouse. B.H.__ avait en outre ?chou? ? dmontrer l?existence dun lien de causalit? entre l?exploitation du chantier et les fissures pr?sentes dans sa villa, les salissures all?gues ou encore l?endommagement de la cl?ture de la maison.

B. Par acte du 11 dcembre 2019, B.H.__ a interjet? appel contre le jugement pr?cit?, en concluant, sous suite de frais et dpens, ? sa r?forme, en ce sens que V.__ SA soit condamnere ? lui payer la somme de 49'327 fr. 70 plus int?r?ts ? 5 % lan ds le 31 janvier 2016 et le montant de 4'035 fr. ? titre de frais et dpens pour la procédure de conciliation.

Dans sa r?ponse du 10 f?vrier 2020, V.__ SA a conclu, sous suite de frais et dpens, au rejet de lappel dans la mesure de sa recevabilit?, ainsi quau versement de dpens de deuxi?me instance dun montant de 6'048 francs.

R?pliquant de mani?re spontan?e le 26 f?vrier 2020, B.H.__ a confirm? ses conclusions.

Par duplique spontan?e du 5 mars 2020, V.__ SA a maintenu ses conclusions.

B.H.__ sest encore dtermin? par courrier du 9 mars 2020, en transmettant une pi?ce 12B.

Dans un courrier du 19 mars 2020, V.__ SA a sollicit? que la pi?ce 12B soit dclar?e irrecevable.

Par courrier du 24 mars 2020 du Juge dl?gu? de la Cour dappel civile, les parties ont ?t? informes qu?il serait statu? dans larr?t ? intervenir sur la recevabilit? des r?centes ?critures et des pi?ces produites par B.H.__.

Le 26 mars 2020, B.H.__ a fait valoir que la pi?ce 12B ?tait un compl?ment ? la r?plique du 26 f?vrier 2020, soit un r?sum? des faits de la cause et non un nova. Il a demand ? la Cour de cans den tenir compte.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement compl?t? par les pi?ces du dossier :

1. a) B.H.__ (ci-apr?s : le demandeur) a acquis en 2010 la parcelle n? [...] du cadastre de la Commune de W.__, sise chemin [...], où il r?side avec son ?pouse C.H.__.

b) V.__ SA (ci-apr?s : la dfenderesse) est active dans le domaine de la construction. Son administrateur est G.__ et son but social est ? tous conseils, services, prestations et activit?s propres ? une entreprise g?n?rale du b?timent, en particulier dans les domaines de la construction, linstallation, la r?novation et l?entretien de piscines ; acquisition, vente, location, courtage et gestion de biens immobiliers (...) ?.

2. a) Au cours de lann?e 2015, la dfenderesse a acquis la parcelle n? [...] du cadastre de la Commune de W.__, en vue dy raliser une promotion immobili?re. Elle pr?voyait la dmolition de la villa pr?existante, puis la construction d'une villa de deux logements avec garages et piscines privats.

Ladite parcelle est situ?e en face de la parcelle n? [...] du demandeur et s?par?e de celle-ci par un chemin privat, sans issue. Une servitude de passage ? pied et pour tous vhicules (ID [...]), ? charge de la parcelle n? [...] du demandeur, permet l'acc?s ? la parcelle n? [...] par le chemin pr?cit?. Selon ladite servitude, ? (...) tous dg?ts causs par les charrois ? l'occasion de construction de maison, seraient pris en charge uniquement par ceux qui auraient provoqu? ces dg?ts ?.

Le chemin [...] est situ? dans une zone r?sidentielle, entour? de plusieurs maisons s?pares de haies, ce qu'ont confirm? les voisins du demandeur entendus en qualité de t?moins F.__ et T.__.

Selon J.__, ing?nieur civil, qui est intervenu en tant que conseil des ?poux H.__ et a ?t? entendu en qualité de t?moin, une nappe phratique de faible ?paisseur sous une couche de terrain de couverture, rpertori?e sur les cartes g?ologiques cantonales, est pr?sente dans le sous-sol de la parcelle de la dfenderesse.

b) Selon un rapport d'analyse du 23 octobre 2013 ?tabli par [...] ? l'attention de l'entreprise individuelle M.__, K.__ (ci-apr?s : M.__), la maison pr?existante sise sur la parcelle n? [...] acquise par la dfenderesse contenait de l'amiante ? divers endroits, ce qu'a par ailleurs confirm? K.__ lors de son audition en qualité de t?moin.

c) En 2015, la dfenderesse a sollicit? la dlivrance d'un permis de construire en vue d'effectuer les travaux pr?vus sur la parcelle n? [...] et le projet a ?t? mis ? l'enqu?te.

Le 18 mai 2015, un permis de construire n? [...] a ?t? dlivr? ? la dfenderesse par la Municipalit? de W.__. Il ?tait notamment indiqu? dans ledit permis de construire que le suivi du dsamiantage, effectu? par une entreprise sp?cialis?e et reconnue, devait parvenir ? la Municipalit? avant le dbut des travaux.

Lors de son audition, K.__ a toutefois infirm? ce qui pr?c?de, indiquant qu'en 2015, aucun rapport de dsamiantage ne devait ätre fourni et qu'aujourd'hui, c'?tait ? la fin des travaux qu'un tel rapport, comportant le diagnostic de base et la confirmation que tout avait ?t? assaini, devait ätre dpos?.

3. Les travaux ont dbut? en automne 2015 par les travaux de dmolition. La dfenderesse a mandat? l'entreprise D.__ SA en vue d'ex?cuter les travaux pr?vus.

Lors de son audition, Z.__, directeur des travaux, a indiqu? que D.__ SA dirigeait les travaux de ma?onnerie et de dmolition et que lui-m?me ?uvrait en qualité de chef de chantier, c'est-?-dire qu'il chapeautait le tout.

4. a) Par appel t?l?phonique du 29 octobre 2015 puis par courrier du m?me jour, les ?poux H.__, sous la plume de l'?pouse du demandeur, ont avis? la dfenderesse qu'ils avaient ressenti des chocs li?s aux travaux.

Le m?me jour, le demandeur, seul propri?taire de la parcelle n? [...], a donn? procuration ? son ?pouse pour r?gler le cas avec la dfenderesse.

b) Le demandeur a produit en procédure de nombreuses photos du chantier, prises par son ?pouse et comportant des annotations manuscrites. Elles repr?sentent notamment une pelleteuse Liebher 924 utilis?e pour les travaux, ainsi que des poches deau dans le sous-sol du terrain de la dfenderesse.

Durant le chantier et en particulier lors des travaux de dmolition, l'?pouse du demandeur avait l'impression que la toiture et les murs de sa maison allaient tomber, en raison des secousses qu'elle a qualifies de violentes lies ? l?utilisation de la pelleteuse, ce dont elle a fait État notamment par courrier du 9 f?vrier 2016 au conseil de la dfenderesse.

Le t?moin F.__ a qualifi? les machines de cons?quentes, admettant toutefois ne pas ätre en mesure de juger la taille appropri?e ou non desdites machines. Selon lui, le voisinage pouvait ressentir des vibrations dans le jardin ainsi que dans les maisons, ?tant pr?cis? que sa villa ?tait proche du chantier, mais un peu plus ?loign?e de celui-ci que la maison du demandeur. Ces chocs ont ?galement ?t? ressentis par le t?moin T.__, selon qui la pelleteuse utilis?e sur le chantier ?tait ?norme et l'emploi de celle-ci disproportionn? en l'esp?ce. A la question de savoir s'il disposait de connaissances sp?cifiques pour juger de l'adQuadration dune telle machine de chantier, il a r?pondu qu'il avait ?t? marchand de biens et qu'il savait ce que construire signifiait.

Interrog? en audience sur limpact de l?eau dans le sous-sol, le t?moin J.__ a indiqu? que ce n'?tait pas le fait qu'il y ait de l'eau qui pouvait engendrer des ondes de choc ?ventuelles, mais la duret? du terrain. Sagissant de la probl?matique des vibrations, il n??tait pas intervenu, mais avait conseill? qu?un sp?cialiste proc?de ? des mesures. Cette prise de position ?tait toutefois tardive selon lui dans la mesure où les gros travaux avaient ?t? effectu?s.

A l'initiative du demandeur et de son ?pouse, l'entreprise P.__ SA est venue effectuer des mesures de vibrations du 7 au 18 dcembre 2015. Selon le rapport de mesures in situ du 3 octobre 2017, les capteurs se dclenchaient ? 0.5 mm/s. Dapr?s le r?sum? des mesures, le seuil davertissement ?tait ? 2 mm/s et celui dalarme ? 4 mm/s. Pendant la p?riode surveill?e, les capteurs se sont dclench?s principalement entre 11 heures et 13 heures, ainsi qu'une fois ? 9 heures 24, une fois ? 10 heures 14 et une fois ? 15 heures 36. A ces occasions, les vibrations constates se sont situes entre 0.03 et 2.02 mm/s. En moyenne, elles ont ?t? mesures ? une vitesse de 0.929 mm/s. Les vibrations avaient dpass? le seuil davertissement de 2 mm/s ? une seule reprise et le seuil dalarme de 4 mm/s navait jamais ?t? atteint.

c) Par courrier du 30 octobre 2015, les ?poux C.H.__ ont inform? la Municipalit? de W.__ qu'ils avaient constat? des fissures ? l'int?rieur de leur maison et ont requis la suspension des travaux.

Le 3 novembre 2015, la Municipalit? a r?pondu au demandeur et ? son ?pouse que la situation relevait, selon elle, du droit privat.

d) A la suite des premiers ?changes entre les parties, le demandeur et son ?pouse ont montr? les fissures constates au directeur de chantier Z.__.

Par courrier du 5 novembre 2015, la dfenderesse, sous la plume de Z.__, a inform? le demandeur qu'un constat d'huissier serait diligent? le mercredi 11 novembre 2015, en vue d'?tablir l'État de la villa.

L'?pouse du demandeur ayant annul? le rendez-vous, ce constat n'a pas ?t? diligent?. Celle-ci a ensuite mandat? un autre huissier pour effectuer un constat le mardi 17 novembre 2015, rendez-vous qui a finalement ?t? annul? par ledit huissier faute de disponibilit?.

Le 1er dcembre 2015, un premier constat d'huissier a finalement ?t? effectu? sans la participation de la dfenderesse, qui n'en ?tait pas inform?e. Il ressort du proc?s-verbal de ce constat l'existence de fissures et de dcollements ? divers endroits dans la maison du demandeur. Le proc?s-verbal mentionne ? plusieurs reprises la remarque de l??pouse de C.H.__ selon laquelle certaines fissures n?existaient pas avant le mois doctobre 2015.

Un second constat a ?t? diligent? le 11 octobre 2016 par un autre huissier judiciaire mandat? par le demandeur. Il en ressort principalement l'existence de nouvelles fissures et l'agrandissement d'autres fissures.

e) Dans un courrier du 29 janvier 2016, Y.__, ma?on, a indiqu? ätre venu le 25 septembre 2015 chez le demandeur pour un projet de r?novation-peinture dun chalet garage ext?rieur. A cette occasion, il avait vu une fine fissure denviron 40 cm ? lint?rieur de la maison, sur le mur ? la mont?e de lescalier. Il sagissait dun probl?me de cr?pi. Le 7 dcembre 2015 en revenant chez le demandeur, il avait constat? que ladite fissure s??tait agrandie et allong?e. Il y avait de nouvelles fissures toute proches, sur le m?me pan de mur int?rieur. En faisant le tour de la maison ? l?ext?rieur, il avait signal? ? l??pouse du demandeur une longue fissure qui ?tait nouvelle, inexistante lors de la venue sur place le 1er dcembre 2015 de l?huissier et de son assistante.

Lors de son audition, Y.__ a confirm? qu'avant les travaux de la dfenderesse, la villa du demandeur ?tait dans un État conforme et n'avait pas de dfauts. Selon lui, avant le dbut du chantier, la maison ?tait comme neuve. Apr?s cela, il aurait constat? l'apparition de fissures sur le cr?pi des faades.

f) Par courrier du 10 f?vrier 2016, X.__, expert immobilier et courtier ayant vendu la maison au demandeur, a confirm? ? qui de droit que ladite villa ?tait pratiquement neuve au moment de la vente en 2010, du fait que l'ancien propri?taire n'y s?journait qu'occasionnellement.

Entendu en qualité de t?moin, X.__ a indiqu? qu?il suffisait de regarder la date de construction sur la police ECA et la date d'achat pour constater que la maison ?tait r?cente au moment de la vente. Il a toutefois pr?cis? qu'il n'avait pas pu juger de l'État de la villa post?rieurement ? 2010. Il ?tait retourn? apr?s la vente pour offrir une plante ? l'?pouse du demandeur, mais n??tait pas rentr? dans la villa. Le courtier a ajout? que lors de la vente, C.H.__ avait demand les clefs pour venir avec des sp?cialistes afin de v?rifier que tout ?tait en ordre. Elle avait pass? toute une nuit ou une partie de la soir?e pour voir combien d'avions passaient, afin de s'assurer qu'il n'y avait aucun souci ni ? l'int?rieur ni ? l'ext?rieur. X.__ a confirm? que structurellement, il sagissait dune nouvelle maison, sans ätre en mesure de pr?ciser la date de construction. A la question de savoir si des fissures pouvaient se manifester sans raison plusieurs annes apr?s, le t?moin a indiqu? que selon son exp?rience, il existait deux types de fissures, celles structurelles, causes par un mouvement de terrain ou une influence ext?rieure, et celles de faade qui seraient dues ? la peinture ou ? la derni?re couche. Il ne croyait pas que l'apparition de fissures structurelles apr?s dix ans sans cause externe soit possible, ? moins qu'? l'int?rieur des travaux n'eussent ?t? faits qui auraient pu g?n?rer de grosses fissures, par exemple l'abattement d'un mur porteur ou des travaux sur une cage d'ascenseur. En g?n?ral, les fissures apparaissaient dans les cinq ans correspondant ? la dur?e de la garantie.

g) J.__ a indiqu? lors de son audition qu'il ?tait venu dans la villa du demandeur et qu'il avait observ? des fissures.

h) Interrog? concernant l'existence de nouvelles fissures et salissures en janvier 2017, le t?moin C.__, ouvrier aupr?s de D.__ SA, a indiqu? lors de son audition qu'on ne lui avait pas montr? de fissures en 2017 et qu'il pensait n'avoir pas ?t? sur le chantier ? cette ?poque-l?, ?tant sur un autre chantier ? [...].

5. a) Le 4 novembre 2015, un technicien communal s'est rendu sur le chantier et a ordonn? la suspension les travaux.

Par courrier du 7 novembre 2015 adress? ? la Municipalit? de W.__, le demandeur et son ?pouse ainsi qu'une douzaine de leurs voisins ont requis la suspension provisoire des travaux en vue du dsamiantage pralable de la maison pr?existante. Il a ?t? demand ? la Municipalit? dordonner ce qui suit :

? 1) suspension des travaux de dmolition en cours

2) Dsamiantage de ladite maison par une entreprise sp?cialis?e, reconnue... comme indiqu? au permis

3) Protection du site concern? dans lintervalle et au cours des travaux de dsamiantage

4) Dp?t d[?un] rapport de contrle final, par [une] entreprise sp?cialis?e, reconnue... que tout danger ici, avec lamiante, est ?cart?, apr?s dsamiantage, fait en bonne forme, AVANT dautoriser [la] reprise des travaux ?

Le demandeur a fait r?f?rence au dbut de ce courrier ? une requ?te du 30 octobre 2015 relative aux nuisances subies, notamment des secousses ressenties et des fissures.

Les voisins F.__ et T.__ ont confirm? lors de leur audition respective avoir cosign? la requ?te de suspension du 7 novembre 2015.

Selon le t?moin Z.__, c'est ? la demande de l'?pouse du demandeur, avec qui le ton commenait ? monter, que les travaux avaient ?t? suspendus.

b) Le 9 novembre 2015, un employ? de la Caisse nationale suisse dassurance en cas daccidents (ci-apr?s : la SUVA) s'est ?galement rendu sur le chantier. Par courriel du 12 novembre 2015, la SUVA a inform? la dfenderesse qu'elle n'autoriserait la reprise des travaux que lorsque les mesures demandes seraient prises. Elle a ajout? que les travaux d'assainissement d'amiante devaient ätre entrepris par une soci?t? reconnue et qu'? sa connaissance l'entreprise mandat?e B.__ SA ne figurait pas sur la liste des entreprises sp?cialises reconnues.

Par courrier du 13 novembre 2015 adress? ? la dfenderesse, la Municipalit? de W.__ a confirm? la suspension initialement prononc?e le 4 novembre 2015, au motif qu'il existait des lacunes non n?gligeables en mati?re de s?curit? vis-?-vis des mat?riaux contamin?s par l'amiante.

Par un second courrier ?galement dat? du 13 novembre 2015 adress? au demandeur et ? son ?pouse, la Municipalit? de W.__ a inform?s ceux-ci que les travaux avaient ?t? suspendus le 4 novembre 2015 et leur a indiqu? que la diss?mination de particules d'amiante par moyen hydraulique ne repr?sentait pas un danger dans le cas d'esp?ce.

A propos de cette diss?mination par moyen hydraulique, T.__ a pr?cis? en audience qu?il ne s'agissait pas d'un dsamiantage hydraulique dans ce cas et qu'il n'avait jamais vu d'eau.

c) Par courrier du 14 novembre 2015, D.__ SA a r?pondu ? la SUVA quelle avait eu des contacts avec M.__ et quelle avait convenu avec cette derni?re que les travaux pouvaient ätre entrepris par eux-m?mes avec les pr?cautions dusage lors de la dmolition de la villa effectu?e par sa sous-traitante B.__ SA, en conformit avec la fiche th?matique 33031 ?tablie par la SUVA. D.__ SA a ajout? ne pas avoir ?t? inform?e de la n?cessit? dannoncer le dbut des travaux de dsamiantage ? la commune.

Dans un courriel du 16 novembre 2015, la SUVA a autoris? les travaux, selon la m?thodologie de la fiche th?matique pr?cit?e et sous la supervision de M.__.

d) Par courriel du 16 novembre 2015, la Municipalit? a confirm? l'autorisation de reprise des travaux de dsamiantage uniquement, apr?s quoi un rapport devait ätre fourni par M.__, avant que ne soit autoris?e la reprise des travaux de dmolition.

Le demandeur et son ?pouse en ont ?t? inform?s par courrier du 17 novembre 2015.

e) Selon les dclarations de Z.__, les travaux ont ?t? entrepris selon les directives de la SUVA et il n'y avait de l'amiante qu'en quantit? limite dans la villa concern?e, soit dans la colle du carrelage de la cuisine et dans les plaques qui recouvraient le toit.

Selon les t?moins F.__ et T.__, voisins du demandeur, aucune protection n'aurait ?t? appos?e sur les tuiles amiantes, qui ont ?t? jetes en vrac dans les bennes des camions, puis transportes. T.__ a ajout? que la maison avait ?t? dtruite ? la pelleteuse et qu'aucune protection n'avait ?t? plac?e autour de la maison.

f) Le rapport final de dsamiantage a ?t? ?tabli le 23 novembre 2015 par M.__ et atteste de l'assainissement complet de la villa pr?existante.

Lors de son audition, K.__ de M.__ a indiqu? qu'il se souvenait d'un chantier ? W.__ impliquant la destruction et la construction d'une maison. Il a expos? avoir effectu? le premier diagnostic, celui du 25 octobre 2013, et n'ätre plus retourn? sur place apr?s cela. Le t?moin n'a pas pu exposer la mani?re dont D.__ SA avait effectu? les travaux de dsamiantage et si elle ?tait sp?cialis?e dans ce domaine. Apr?s avoir pris connaissance du courriel du 16 novembre 2015, adress? par la SUVA ? D.__ SA, selon lequel la reprise des travaux ?tait autoris?e sous la supervision de M.__, le t?moin a indiqu? n'avoir pas eu connaissance de ce courriel, qui ne lui avait pas ?t? adress?, et n'avoir pas effectu? la supervision. A la lecture du rapport du 23 novembre 2015 ?tabli par ses soins, le t?moin a confirm? que ? cest bien ce qui avait ?t? fait ?. Il a toutefois pr?cis? qu'il ne connaissait pas la dfenderesse et qu'il ne s'?tait pas rendu sur place pour l'?tablissement de ce second rapport, de sorte que, selon lui, on avait d le documenter sur le fait que tout avait ?t? fait correctement. Il a ensuite confirm? que normalement, la mention ? assainissement complet ? figurant dans ledit rapport, signifiait que tout avait ?t? fait dans les r?gles de l'art. K.__ ne se souvenait pas s'il avait remis son rapport aux autorit?s communales, pr?cisant qu?en principe, un tel rapport ?tait remis au mandant.

6. Les travaux de dmolition ont repris douze jours apr?s la suspension et ds janvier 2016, une ?quipe de ma?onnerie a remplac? l'?quipe de dmolition.

7. a) Par courrier du 21 novembre 2015, les ?poux H.__ ont notamment demand que la grue se trouvant sur la parcelle de la dfenderesse soit bien fix?e en fin de chantier car elle tournait beaucoup selon le vent. Ils craignaient quelle ne tombe sur les maisons environnantes, ? avec les suites dsastreuses, notamment pour les personnes vivant autour ?.

R?pondant le 27 novembre 2015, la dfenderesse a indiqu? que linstallation de la grue ?tait contr?l?e par un organisme sp?cialis? et conforme aux directives (normes SIA). Une grue ? larr?t devait pouvoir absorber les coups de vent, raison pour laquelle sa fl?che, soit la partie sup?rieure de la grue, ?tait laiss?e en girouette.

Les ?poux H.__ ont r?it?r? leur demande par courriers des 9 et 11 dcembre 2015, invoquant ?galement que la foudre pourrait frapper la grue et qu?il valait mieux quelle soit ds lors le plus loin possible.

La dfenderesse, par courrier de son conseil du 10 dcembre 2015, a une nouvelle fois expos? que la grue ?tait en position libre conform?ment aux directives de s?curit?, de sorte quelle se positionne dans le sens du vent.

Il ressort du t?moignage du directeur du chantier Z.__ que la fl?che devait toujours rester libre, ? savoir sans frein pour quelle puisse aller dans le sens inverse lorsqu'il y avait du vent et ?viter une chute.

A la question de savoir si le positionnement de la grue l'avait effray? ou angoiss?, T.__ a r?pondu en audience qu'il souhaitait que rien ne tombe.

Employ? de D.__ SA, C.__ a expliqu? lors de son audition que, lorsque les ouvriers travaillaient, la grue restait droite et qu'ensuite, ceux-ci la mettaient en girouette et qu'elle suivait la direction du vent. Il a pr?cis? que si la grue restait bloqu?e et qu'il y avait beaucoup de vent, elle risquait de tomber. Interrog? sur le dplacement de la grue, il a indiqu? quelle avait ?t? dplac?e en raison de son mauvais emplacement initial, le pied ?tant au bord d'un talus.

A cet ?gard, le t?moin J.__ a quant ? lui constat? lors de sa venue que des ?l?ments de s?curit? n'?taient pas respect?s, ? savoir des talus r?gl?s verticalement et les fondations d'une grue poses en limite, soit en ligne sup?rieure de talus, ce qui n'?tait pas conforme pour assurer la stabilit? de ladite grue. Il a dclar? avoir contact? la s?curit? du chantier ? ce sujet, qui ?tait selon lui certainement intervenue puisque la grue avait ?t? dplac?e pour assurer sa stabilit?.

b) Par courrier de son conseil du 1er dcembre 2015, le demandeur a demand le dplacement de l?entr?e du chantier dune quinzaine de mätres au moins pour ?viter que de la poussi?re et de la terre ne parviennent directement dans les habitations. En annexe ? cet envoi, il a remis ? la dfenderesse trois certificats m?dicaux attestant essentiellement de la n?cessit? pour sa femme d'ätre soustraite ? l'exposition de poussi?res en raison de son État de sant?, soit des probl?mes respiratoires et d'allergies.

Le 9 janvier 2016, les ?poux H.__ ont demand ? la dfenderesse que les engins ? ciment pos?s ? l?entr?e du chantier soient dplac?s au fond du chantier car ils allaient crer des probl?mes en raison de la diffusion du sable et des poussi?res de ciment lorsque la centrale de cimenterie fonctionnerait.

Dans un courrier du 9 f?vrier 2016, le demandeur, sous la plume de son conseil, a requis la pose de b?ches et des protections pour limiter les nuisances lies ? la centrale de cimenterie.

Le m?me jour, l??pouse du demandeur a adress? un courrier ? lavocat de la dfenderesse demandant lajout de b?ches et faisant État de la poussi?re de ciment qui volait vers plusieurs maisons avec le vent lorsque la centrale fonctionnait.

Entendu en audience, le t?moin C.__ a confirm? que la dfenderesse avait lev? des palissades en bois ? c?t? de la centrale de b?ton, c?t? rue. Il a expliqu? que, lorsque la benne ?tait vide, il y avait un peu de b?ton qui en ?manait. C'?tait donc pour des raisons de protection que des palissades avaient ?t? poses. C.__ a ?galement pr?cis? que l'ouverture de la cuve de ciment ?tait tourn?e en direction des maisons qu'ils construisaient, ? dfaut d'autre possibilit?. Un r?teau plac? derri?re devait en effet amener le gravier dans ladite cuve.

Lors de son audition, le voisin F.__ a indiqu? que si ses fenätres ?taient ouvertes, la poussi?re entrait, de sorte qu'il fermait les fenätres, respectivement qu'il ?vitait de les ouvrir du c?t? du chantier. Il considrait normal, pendant un chantier, qu'il y ait de la poussi?re mais que s'il y avait de l'amiante, cela ?tait emb?tant et dangereux. Il ?tait possible selon lui que de la poussi?re se soit infiltr?e chez le demandeur ? l'int?rieur et ? l'ext?rieur. A titre personnel, il avait surtout trouv? de la poussi?re ? l'ext?rieur de sa maison. Le t?moin a par ailleurs constat? qu'il y avait de la poussi?re sur les tablettes de fenätre ? l'ext?rieur, ce qui ?tait bien visible et qu'un important dgagement de poussi?re ?manait du chantier.

Le t?moin T.__ a quant ? lui confirm? avoir eu de la poussi?re chez lui et a ajout? que, lorsqu'on dmolissait une maison, cela faisait des dg?ts, surtout lorsqu'on ne prenait pas de pr?caution. Dapr?s lui, il n'y avait toutefois pas eu de noircissement des murs ou du sol, mais une accumulation de poussi?re.

c) Par courrier du 11 dcembre 2015, le demandeur a notamment reproch? ? la dfenderesse que les vhicules du chantier, parqu?s devant chez lui, lavaient emp?ch?, ainsi que son ?pouse, de sortir et que les travaux avaient sali le chemin privat.

C.__, ouvrier de chez D.__ SA, a confirm? lors de son audition qu?il ?tait arriv? que l'acc?s ? la villa du demandeur soit momentan?ment bloqu?. Il a toutefois pr?cis? que, lorsque l'?pouse du demandeur sortait, les ouvriers enlevaient le camion qui ne restait l? qu'environ un quart d'heure. Lors des travaux de terrassement, le chemin privat avait ?t? utilis? mais lors des travaux de ma?onnerie, les ouvriers restaient dehors avec leurs vhicules, soit contre la haie au bord du chemin. Selon lui, cela ne g?nait personne. La femme du demandeur avait appel? la police seulement au moment où il y avait eu un camion, soit lors du terrassement. Le t?moin a ajout? que, lorsqu'il travaillait sur le chantier, soit tous les jours pendant les travaux de ma?onnerie, il nettoyait tout le temps. L??pouse du demandeur savait qu'il le faisait tous les soirs.

Selon le t?moin S.__, ma?on aupr?s de D.__ SA, la police ?tait intervenue une fois sur le chantier en raison dun camion sur le chemin au moment du terrassement.

En audience, F.__ et T.__ ont confirm? que les va-et-vient continus des camions avaient sali le chemin. D'apr?s F.__, la propret? du chemin privat n'?tait pas du tout respect?e, les galets restaient sur la chauss?e, de m?me que de multiples marques de salet?, boue et terre, ce que T.__ a aussi confirm?. Il a toutefois indiqu? avoir constat? apr?s ätre revenu se promener sur le chemin en question ? la suite de son dm?nagement en 2017 que cela avait ?t? nettoy?.

Lors de son audition, G.__, en sa qualité d'administrateur de la dfenderesse, a indiqu? qu?? la fin du chantier, le chemin [...] avait ?t? remis en État, dans le but de proposer aux acqu?reurs un chemin d'acc?s aux villas exempts de dfauts. Il a ajout? que ledit chemin ?tait dj? abm? avant m?me le dbut du chantier litigieux, en raison notamment de diff?rents travaux de raccordement de conduites ralis?s par des entreprises tierces.

d) Par courrier du 29 f?vrier 2016, le demandeur a inform? le conseil de la dfenderesse que la peinture de la cl?ture de sa maison avait ?t? endommag?e en divers endroits par les camions et engins du chantier ou des entreprises qui y travaillaient. Il a produit des photos de sa cl?ture.

e) A plusieurs reprises, l'?pouse du demandeur a requis de la dfenderesse qu'elle pose des b?ches de protection en vue d'emp?cher des ?manations de poussi?re (notamment courriers des 8, 12, 17, 29 f?vrier, 30 mars, 27 avril et 16 juin 2016).

Fin f?vrier 2016, l'?pouse du demandeur s'est rendue sur le chantier pour fixer, ? l'aide de certains voisins, des b?ches achetes par ses soins (courrier du 29 f?vrier 2016).

Selon le t?moin N.__, ma?on aupr?s de D.__ SA ayant travaill? sur le chantier de W.__, lesdites b?ches avaient ?t? enleves car elles n??taient pas bien attaches. Elles se soulevaient quand il y avait du vent, ce qui faisait du bruit. C.__ a confirm? que la b?che avait ?t? enlev?e car elle n??tait pas bien fix?e et risquait de s?envoler avec le vent. Il n'avait pas le souvenir que des b?ches eussent ?t? remises, ni par lui ni par quelqu'un d'autre. Z.__ a pr?cis? en audience que la b?che avait ?t? enlev?e puis rendue aux ?poux H.__ car elle avait ?t? mal fix?e avec des calices et aurait pu s'envoler.

Le 30 mars 2016, un nouveau courrier a ?t? adress? par le demandeur et son ?pouse au conseil de la dfenderesse demandant notamment la fixation de b?ches pour ?viter les nuisances provoques selon eux par le chantier, lettre qui a ?t? cosign?e par une quinzaine de voisins, dont F.__ et l'?pouse de T.__, ce que ces derniers ont confirm? lors de leurs auditions respectives.

En audience, F.__ a dclar? qu?il n'y avait pas sur le chantier de grandes parois de protection comme on pouvait en observer sur d'autres chantiers, de sorte qu'ils en ont fait la demande.

Estimant que rien n'avait ?t? fait pour att?nuer la poussi?re du chantier, une nouvelle lettre a ?t? adress?e le 27 avril 2016 par le demandeur et son ?pouse au conseil de la dfenderesse.

Un courrier a ?t? envoy? le 2 mai 2016 par le conseil du demandeur ? lavocat de la dfenderesse, par lequel il a ?t? requis de cette derni?re qu'elle cl?ture le chantier.

Lors de son audition, Z.__ a dclar? qu?une nouvelle b?che plus solide avait ?t? pos?e. La dfenderesse a produit des photos ? cet ?gard.

Apr?s la pose de b?ches dbut mai 2016, les ?poux H.__ ont encore envoy? des courriers le 16 juin 2016 et en aoùt 2016 concernant la mise en place de b?ches suppl?mentaires.

8. Interrog? sur une interruption du chantier en dbut d'ann?e 2016 li?e ? la nappe phratique du sous-sol du terrain, J.__ a indiqu? que, lorsqu'une nappe phratique comme celle se trouvant sur le terrain de la dfenderesse n'?tait pas pomp?e ou qu'elle ?tait pomp?e correctement, elle ne posait pas de probl?me. Il fallait avoir une autorisation pour la pomper. Le chantier avait peut-ätre ?t? arr?t? en raison de l'eau au fond du chantier, mais elle ?tait contenue dans des graviers et des sables, si?ge de la nappe phratique. Ces graviers et sables avaient ?t? stock?s sur la parcelle et une partie de l?excavation dans les graviers en dessous du fond de fouille avait ?t? remblay?e avec des mat?riaux venant de l?ext?rieur, voire de la dmolition de la construction.

Le voisin T.__ a indiqu? lors de son audition se souvenir de l'existence de poches d'eau mais ne pas savoir si celles-ci avaient provoqu? l'arr?t du chantier.

Quant au voisin F.__, il a indiqu? n'avoir aucun souvenir en lien avec des poches d'eau.

9. Le 13 juillet 2016, la Municipalit? de W.__ a notamment inform? les ?poux H.__ que la dfenderesse ne m?connaissait pas les dispositions du r?glement communal de police s'agissant de la propret? des lieux et du respect de certaines r?gles concernant les chantiers et que le diagnostic amiante avait bel et bien ?t? ?tabli.

10. a) De fin octobre 2015 ? octobre 2016, les ?poux H.__ ont adress?, respectivement ? la dfenderesse, ? D.__ SA et ? l'Office des poursuites, vingt-sept courriers par lesquels ils ont formul? des r?clamations ? l'encontre du droulement du chantier et auxquels ?taient annexes des photographies du chantier annotes. Les parties ayant chacune consult? un avocat, des ?changes de courriers ont aussi eu lieu entre leurs conseils respectifs.

Entendu en audience, Z.__ a confirm? que l??pouse du demandeur linterpelait syst?matiquement lorsqu?il venait sur le chantier, soit plusieurs fois par semaine, et quelle interrompait le chantier pour donner des ordres aux ouvriers au sujet des nuisances dont elle se plaignait et des mesures quelle pr?conisait pour y mettre fin.

b) Lors de son audition, F.__ a indiqu? n'avoir pas adress? de courrier ? titre personnel ? la commune en lien avec le chantier litigieux. Il aurait toutefois t?l?phon? une fois pour demander comme cela se passait par rapport aux man?uvres des camions, car il y avait trop peu de place et qu'il y avait aussi des dg?ts sur sa propre parcelle le long de la haie, des dchets dans sa haie et que la bande le long de celle-ci avait ?t? dtruite. Il se demandait qui se chargerait de la remise en État.

Quant ? T.__, il a confirm? lors de son audition qu'il ?tait locataire de son logement durant le chantier et qu'il avait alors avis? le bailleur des nuisances qu'il estimait subir, par courrier du 9 novembre 2015, puis par un nouveau courrier toujours adress? au bailleur en f?vrier 2016, par recommand cette fois-ci. A la question de savoir, de mani?re g?n?rale, ce qu'il y avait comme nuisances, le voisin a r?pondu qu'il y avait du bruit et de la poussi?re. Il avait en outre ?t? oblig? de remettre une cl?ture sur une partie de la haie qui avait ?t? supprim?e.

Le directeur du chantier a pour sa part indiqu? que personne d'autre que l'?pouse du demandeur n'?tait venue le voir personnellement.

11. a) Dapr?s un devis du 20 avril 2016, les frais de r?paration des fissures constates jusqu'? cette date ont ?t? estim?s par l'entreprise L.__ S?rl ? 14'191 fr. 20. Les frais de r?paration des fissures subs?quentes ont ?t? quant ? eux estim?s, par la m?me entreprise, ? 7'500 fr., selon devis du 12 dcembre 2017. Les frais de r?paration relatifs aux fissures constates en janvier 2017 s?levaient ? 2'000 fr. (2'160 fr. avec la TVA) ? teneur dun devis ?tabli par L.__ S?rl le 31 aoùt 2017.

Les frais de r?fection de la partie terminale du chemin [...] ont ?t? estim?s par l'entreprise R.__ SA ? 15'849 fr., ce ? quoi s'ajoutaient les frais relatifs ? la sance de constat s'levant ? 324 fr., selon devis du 2 mai 2016.

La facture du 14 janvier 2016 pour les honoraires du premier huissier qui est intervenu concernant les fissures sest mont?e ? 1'004 fr. 40. Le second huissier a factur? des honoraires de 579 fr. 30 le 13 octobre 2016.

Le montant de la facture du 14 avril 2016 relative au rapport du sismographe ?tait de 1'185 francs.

Les frais de g?omätre support?s par le demandeur se sont lev?s ? 1'120 fr. selon facture du 23 mai 2016.

Le demandeur a produit diverses photocopies de tickets de caisse (Q.__, A.__ etc.) et dautres billets de transports publics avec des annotations, mentionnant un montant total r?clam? ? la dfenderesse de 1'400 fr., en lien avec les photographies prises et les courriers adress?s dans le cadre du litige.

b) Interrog? en audience, le demandeur a indiqu? n'avoir pas ?t? pr?sent la journ?e pendant les heures de chantier. Il a nanmoins fait valoir dans ses ?critures que les immissions provoques par le chantier ont perturb? sa vie et celle de son ?pouse dans une limite largement insupportable. Ces immissions consistaient en des bruits, du matin jusqu'en fin d'apr?s-midi, de la poussi?re, des odeurs de ciment, de la fum?e, de la boue et d'autres salet?s sur le chemin d'acc?s situ? sur sa propri?t?. L'?pouse du demandeur aurait ?t? contrainte de porter des masques et de s'enfermer dans sa maison, volets clos, sans pouvoir profiter de son jardin. Sa sant? en aurait par ailleurs ?t? affect?e.

Le 9 novembre 2016, un commandement de payer de 80'000 fr. avec int?r?ts ? 5 % l'an ds le 4 novembre 2016 a ?t? notifi? au demandeur ? la requ?te de la dfenderesse. Il a ?t? frapp? d'opposition totale.

Le m?me jour, un second commandement de payer, pour la m?me somme, a ?t? notifi? ? C.H.__, qui a aussi ?t? frapp? dopposition totale.

Le demandeur all?gue avoir subi un tort moral ? hauteur de 12'000 fr. en raison des nuisances provoques par le chantier, ainsi qu'en lien avec l'atteinte ? sa r?putation et ? celle de son ?pouse dcoulant de la notification des commandements de payer.

c) Les frais d'avocat avant proc?s support?s par le demandeur se sont lev?s ? 7'865 fr. pour les op?rations effectues du 30 novembre 2015 au 10 juin 2016, selon note d'honoraires du 10 juin 2016. Quant aux frais d'avocat relatifs ? la procédure de conciliation, ils se sont mont?s ? 3'135 fr. (note d'honoraires du 31 octobre 2016). Le montant de l'?molument de conciliation support? par le demandeur ?tait de 900 fr., dapr?s une facture du 29 juin 2016.

12. Quant ? la dfenderesse, elle a estim? que le comportement du demandeur et celui de son ?pouse ont provoqu? des dsagr?ments et des retards de chantier et qu'elle a d en supporter les frais, soit un total de 58'122 fr. 35.

13. Le 24 juin 2016, le demandeur a dpos? une requ?te de conciliation aupr?s du Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de La C?te, dont les conclusions ?taient la condamnation de V.__ SA au paiement de 51'228 fr. plus int?r?ts ? 5 % l'an ds le 31 janvier 2016.

La conciliation n'ayant pas abouti, une autorisation de procder a ?t? dlivr?e au demandeur le 25 aoùt 2016.

14. a) Par demande dat?e du 21 novembre 2016 et dpos?e par porteur au greffe du Tribunal civil de larrondissement de La C?te le 7 dcembre 2016, le demandeur a rectifi? dans le dlai imparti son acte initial du 25 novembre 2016 et a pris, avec suite de frais et dpens, des conclusions tendant principalement ? la condamnation de V.__ SA au paiement de 70'000 fr., plus int?r?ts ? 5 % lan ds le 31 janvier 2016, comprenant le montant de 4'035 fr. d ? titre de frais et dpens de conciliation.

b) Le 17 f?vrier 2017, la dfenderesse a dpos? une r?ponse et une demande reconventionnelle, concluant, sous suite de frais et dpens, au rejet de la demande dans la mesure de sa recevabilit? et, reconventionnellement, ? la condamnation de B.H.__ au paiement de 58'122 fr. 35, plus int?r?ts ? 5 % lan ? compter du 17 f?vrier 2017 au titre de sa responsabilit? dlictuelle et au prononc? de la mainlev?e dfinitive de l?opposition form?e par B.H.__ au commandement de payer notifi? le 29 [recte : le 9] novembre 2016 dans la poursuite n? [...], cela ? hauteur des montants que devra payer B.H.__ selon conclusions prises dans la demande reconventionnelle, mais en tous les cas ? hauteur de 58'122 fr. 35, plus int?r?ts ? 5 % l'an ? compter du 17 f?vrier 2017. La dfenderesse a en outre r?serv? son droit de pouvoir amplifier ses conclusions en r?paration du dommage encouru au titre de la responsabilit? dlictuelle de B.H.__.

c) Le 29 mai 2017, le demandeur a dpos? une version corrig?e de la r?plique et r?ponse reconventionnelle, dat?e du 5 mai 2017, dont les conclusions, prises sous suite de frais et dpens, tendaient ? la condamnation de V.__ SA au versement de 56'150 fr., plus int?r?ts ? 5 % lan ds le 31 janvier 2016 et de 4'035 fr. ? titre de frais et dpens pour la conciliation. Les conclusions reconventionnelles de la dfenderesse devaient ätre rejetes.

d) Par duplique du 8 septembre 2017, la dfenderesse a confirm? les conclusions prises en t?te de sa r?ponse du 17 f?vrier 2017.

e) Une audience de premi?res plaidoiries s'est tenue devant le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de La C?te (ci-apr?s : le pr?sident) le 14 dcembre 2017. Lors de ladite audience, le demandeur a suspendu sa requ?te d'expertise jusqu'au terme de l'audition des t?moins, se r?servant de la requ?rir ou non apr?s dite audition.

f) Le 16 mars 2018, le conseil du demandeur a remis au pr?sident un courrier de l'?pouse du demandeur, l'informant que des travaux de nettoyage allaient ätre entrepris mais qu'ils n'emp?cheraient pas le futur expert de se dterminer.

g) Par courrier du 2 mai 2018, le conseil du demandeur a requis la mise en ?uvre de l'expertise. Le 3 mai 2018, le pr?sident a rejet? la requ?te, exposant qu'il serait dtermin? si celle-ci ?tait n?cessaire ? l'issue de l'audition des t?moins.

15. a) Une audience d'instruction s'est tenue le 21 novembre 2018. Lors de cette audience, ont ?t? entendus les t?moins J.__, X.__, Y.__, F.__, T.__, Z.__, S.__, N.__, K.__ et C.__.

A l?issue de laudience un dlai au 3 dcembre 2018 a ?t? imparti au conseil du demandeur pour indiquer si la r?quisition de preuve par expertise ?tait maintenue.

b) Par courrier du 3 dcembre 2018, le demandeur a renonc? ? la preuve par expertise.

16. Une seconde audience d'instruction, lors de laquelle les parties ont ?t? entendues, s'est tenue le 3 avril 2019.

a) Le demandeur a alors confirm? la teneur de ses all?gu?s. Il a par ailleurs pr?cis? s'agissant du chemin privat que celui-ci ?tait sans issue, qu'il bordait sa parcelle et celle où le chantier litigieux s'?tait droul? et qu'il n'y avait personne, ? part parfois une ou deux visites, qui utilisaient ce chemin. Concernant l'État des murs de sa villa, le demandeur a pr?cis? que ceux-ci avaient ?t? construits quatre ans auparavant, qu'ils ?taient donc presque neufs, et qu'ils avaient noirci ? cause du chantier.

Pour ce qui est du constat d'huissier, le demandeur a confirm? que le choix de la dfenderesse s'?tait port? sur le premier huissier, qu'il y avait eu des probl?mes de disponibilit?s de part et d'autre, mais que le constat avait finalement ?t? fait. Bien que la dfenderesse avait choisi l'huissier, elle avait refus de payer la facture y relative. Comme la maison avait continu? de trembler, il avait fait ?tablir un deuxi?me constat par le second huissier, de la m?me ?tude que le premier, qui avait relev? de nouvelles fissures. Il a ?galement dclar? avoir d mandater un sismographe, une avocate et un g?omätre. La dfenderesse avait ?galement refus de payer la facture de ce dernier.

Le demandeur a ajout? avoir ?t? ? plusieurs reprises bloqu? par les camions de chantier pour emprunter le chemin en partant ? 7h30 le matin, pr?cisant que son ?pouse avait une fois d appeler la police car les ouvriers de chantier avaient refus pendant trente minutes de dplacer un camion.

Il a ?galement confirm? qu'aucun accord n??tait possible avec la dfenderesse et que le comble ?tait la mesure d'intimidation consistant en l'envoi d'un commandement de payer pour des travaux faits ? cause de l'incomp?tence de la dfenderesse. Selon lui, elle voulait lui faire payer l'arr?t des travaux ordonn? par la commune pour cause de non-respect du permis de construire, par le dplacement des machines, des containers et par la mise en place des protections. A propos des devis soumis pour les travaux de r?fection, le demandeur a confirm? qu?ils se limitaient aux fissures survenues durant le chantier.

b) G.__, en sa qualité d'administrateur de la dfenderesse, a notamment confirm? s'agissant de la grue, qu'il dcoulait des r?gles de s?curit? qu'une grue devait pouvoir tourner et que selon la direction du vent, elle avait pu se trouver au-dessus de la maison du demandeur. Il a ensuite reconnu qu'il y avait eu un probl?me de s?curit? par rapport au pied de la grue, pr?cisant qu'il n'appartenait en principe pas aux voisins d'aller fouiner sur une propri?t? private, malgr? le panneau d'interdiction d'acc?s et que c'?tait plut?t pour satisfaire les plaintes que pour des raisons de s?curit? qu'ils avaient dplac? la grue.

Il a par ailleurs expos? avoir ?t? sollicit? par D.__ SA et par Z.__ pour dposer plainte pour violation de domicile en lien avec l'installation de la b?che, mais qu'il ne l'avait pas fait par gain de paix et pour le bon fonctionnement du chantier. S'agissant de la b?che, il a confirm? que celle-ci avait ?t? replac?e pour des raisons de s?curit? vis-?-vis des voisins et des voitures.

G.__ a indiqu? que la dfenderesse avait refait la chauss?e du chemin [...] pour les acqu?reurs des deux logements et parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de le remettre sale et massacr?. Il ?tait ds lors pour lui ?vident qu'ils allaient le remettre en État, quand bien m?me de grandes tranches avaient dj? ?t? faites et qu'il y avait des traces pr?existantes.

17. Le 24 mai 2019, les parties ont dpos? des plaidoiries ?crites.

a) Le demandeur a confirm? ses conclusions. Il a par ailleurs joint ? son m?moire de plaidoiries ?crites une liste des op?rations effectues par son conseil dans le cadre de la procédure, soit pour la p?riode du 21 novembre 2016 au 24 mai 2019, pour un total de 23'752 fr. 70.

b) Quant ? la dfenderesse, elle a confirm? ses conclusions dans son m?moire de plaidoiries ?crites et a produit un relev? des activit?s dployes par son conseil du 6 janvier 2017 au 24 mai 2019 pour un total de 39'113 fr. 85.

18. Le 17 juin 2019, les parties ont encore dpos? une r?plique aux plaidoiries ?crites.

a) Le demandeur a modifi? ses conclusions en ce sens que V.__ SA soit condamnere ? lui payer 52'188 fr. avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 31 janvier 2016, ainsi que 4'035 fr. ? titre de frais et dpens pour la conciliation. Il a en outre pris une conclusion subsidiaire, en ce sens que V.__ SA soit condamnere ? lui payer 49'168 fr., avec int?r?ts ? 5 % lan ds le 31 janvier 2016.

b) La dfenderesse a maintenu les conclusions prises dans sa plaidoirie du 28 mai 2019.

En droit :

1.

1.1 Lappel est recevable contre les dcisions finales de premi?re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier État des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le dlai pour lintroduction de lappel est de trente jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En lesp?ce, form? en temps utile par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions sup?rieures ? 10'000 fr., lappel est recevable.

1.3 Les r?plique et duplique spontanes sont recevables, en raison du droit de r?plique inconditionnel reconnu par la jurisprudence (ATF 138 I 154). Lappelant ne peut utiliser la r?plique pour compl?ter ou am?liorer son appel, mais uniquement pour faire valoir des moyens, qui ont ?t? suscit?s par la r?ponse. Dans la mesure où elle va au-del?, elle nest pas prise en considration (Colombini, Code de procédure civile, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.3.4.1 ad art. 53 CPC et les r?f. cites).

En lesp?ce, la pi?ce 12B se veut un compl?ment ? la r?plique, quelle est cens?e r?sumer, et na pas ?t? suscit?e par la duplique de lintim?e. Elle est ds lors irrecevable.

2.

2.1 Lappel peut ätre form? pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Lautorit? d'appel peut revoir l?ensemble du droit applicable, y compris les questions dopportunit? ou dappr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge, et doit, le cas ?chant, appliquer le droit doffice conform?ment au principe g?n?ral de lart. 57 CPC. Elle peut revoir librement lappr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).

2.2 De mani?re g?n?rale, force est de constater que dans la partie introductive de son m?moire, ainsi que sous le titre ? Faits ?, l'appelant ne fait qu'exposer ? nouveau sa version des faits comme devant un juge de premi?re instance, sans se r?f?rer aux faits retenus par les premiers juges et exposer les motifs pour lesquels, selon lui, ces faits seraient erron?s ou lacunaires. Or, l'appel doit ätre motiv? (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). La motivation doit ätre suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre ais?ment, ce qui suppose une dsignation pr?cise des passages de la dcision que le recourant attaque et des pi?ces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ; parmi dautres TF 5A_361/2019 du 21 f?vrier 2020 consid. 3.3.1 et les r?f. cites). Il en r?sulte que, lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considre ätre ? les faits dterminants et ?tablis ?, sans faire la moindre allusion ? l'État de fait contenu dans le jugement attaqu? et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses ?ventuelles critiques, cette partie du m?moire d'appel est irrecevable. Il n'appartient pas ? la Cour d'appel civile de comparer l'État de fait pr?sent? en appel avec celui du jugement pour y dceler les ?ventuelles modifications apportes et en dduire les critiques de l'appelant (CACI 16 dcembre 2019/665 consid. 4.2 et les r?f. cites ; CACI 21 novembre 2018/651 consid. 3.3 ; Colombini, op. cit., n. 8.2.2 ad art. 311 CPC). Il n'y a ds lors pas lieu de s'attarder sur cette pr?sentation de l'État de fait, sauf en relation avec des griefs ?nonc?s dans la partie droit du m?moire.

3.

3.1 Lappelant fonde ses griefs contre la dcision litigieuse sur les dispositions du droit de voisinage.

3.1.1 Selon l'art. 679 CC, celui qui est atteint ou menac? d'un dommage parce qu'un propri?taire exc?de son droit, peut actionner ce propri?taire pour qu'il remette les choses en l'État ou prenne des mesures en vue d'?carter le danger, sans pr?judice de tous dommages-int?r?ts.

Cette disposition institue une responsabilit? causale (ATF 119 lb 334, JdT 1995 I 606) du propri?taire et des b?n?ficiaires de droits rels limits ou personnels. Ceux-ci r?pondent en outre des actes de toute personne qui utilise avec leur accord le fonds en question (ATF 120 Il 15 consid. 2a in fine, JdT 1995 1186). L'art. 679 CC est une lex specialis par rapport ? l'art. 41 CO (Steinauer, Les droits rels, tome II, 4e ?d., Berne 2012, n. 1900). La r?paration des dommages est subordonn?e ? trois conditions : un exc?s dans l'utilisation du fonds d'où proviennent les immissions, une atteinte aux droits du voisin et un rapport de causalit? naturelle et adQuadrate entre l'exc?s et l'atteinte (Steinauer, op. cit., nn. 1909 ss).

3.1.2 Aux termes de l'art. 679a CC, lorsque, par l'exploitation licite de son fonds, notamment par des travaux de construction, un propri?taire cause temporairement ? un voisin des nuisances in?vitables et excessives entra?nant un dommage, le voisin ne peut exiger du propri?taire du fond que le versement de dommages-int?r?ts.

L'art. 679a CC garantit au propri?taire qu'il ne s'exposera en principe pas aux actions dfensives (cessation et pr?vention du trouble ; art. 679 al. 1 CC) de son voisin en cas d'immissions excessives in?vitables r?sultant notamment de travaux de construction, seule l'action en dommages-int?r?ts ?tant envisageable (Bovey, Commentaire romand, Code civil II, Biele 2016 [cit? ci-apr?s : Bovey, CR-CC II], n. 2 ad art. 679a CC). L'indemnisation couvrira la perte enti?re subie par le voisin et ne sera pas simplement rduite ? une indemnit? ?quitable (Bovey, CR-CC II, n. 11 ad art. 679a CC). Elle sera fix?e conform?ment aux r?gles ordinaires applicables en mati?re de responsabilit? civile.

L'action suppose que les nuisances considres soient ? la fois excessives, temporaires et in?vitables et qu'un dommage en r?sulte (? Vorbergehend ?berm?ssige und unvermeidliche Nachteile ?). Selon la doctrine, le dommage doit ätre appr?ci? ? l'aune de l'art. 684 CC ; en dautres termes, il suffit que l'immission in?vitable touche le voisin de mani?re excessive pour que le propri?taire soit tenu ? r?paration (Bovey, La propri?t? fonci?re, in La r?forme des droits rels immobiliers, Genève/Zurich/Biele 2012, p. 26 ; cf. ?galement Zelger, KurzKommentar ZGB, 2e ?d., Biele 2018, n. 1 ad art. 679a ZGB et la jurisprudence cit?e ? Schadenersatz sprach das Bundesgericht f?r den Fall zu, dass die Einwirkungen ?berm?ssig und die Schädigung beträchtlich wäre ? ; voir aussi Schmid/H?rlimann-Kaup, Sachenrecht, 5e ?d., Zurich 2017, n. 961, pp. 265-266). Le caract?re excessif des immissions s'appr?cie objectivement en fonction de l'ensemble des circonstances concr?tes du cas d'esp?ce (Bovey, CR-CC II, n. 7 ad art. 679a CC ; Rey/Strebel, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 5e ?d., Biele 2015, n. 10 ad art. 679 ZGB).

A propos du caract?re temporaire des immissions, la fin des travaux les g?n?rant doit pouvoir ätre pr?vue compte tenu de leur nature et de l'exp?rience g?n?rale (Bovey, CR-CC II, n. 8 ad art. 679a CC). L'?valuation du temps effectivement n?cessaire ? l'ex?cution des travaux rel?ve du pouvoir d'appr?ciation du juge (art. 4 CC ; Bovey, CR-CC Il, n. 8 ad art. 679a CC). En ce qui concerne le caract?re in?vitable, celui-ci est admis lorsque les nuisances ne peuvent ätre rduites ni par le mode de construction ni par son ex?cution, ou que leur ? interdiction serait hors de proportion avec l'int?r?t qu'en retirerait le voisin ? (Bovey, CR-CC II, n. 8 ad art. 679a CC ; Steinauer, op. cit., n. 1818). Si les travaux de construction sont prioritairement vis?s, l'art. 679a CC s'applique ? toute utilisation ou exploitation licite du fonds, la lic?it? s'appr?ciant ? l'aune des normes de droit public et supposant l'existence d'une autorisation de construire ou d'exploiter, ou encore d'une concession d'usage privatif du domaine public, dment octroy?e par l'autorit? comp?tente (Bovey, CR-CC II, n. 2 ad art. 679a CC, et les r?f. cites). L'article en question codifie la jurisprudence dite des ? travaux n?cessaires ? (ATF 83 II 375 ; TF 5C.111/2005 du 16 aoùt 2005), dans laquelle le Tribunal f?dral avait considr? que les immissions excessives in?vitables de la construction justifiaient que le voisin l?s? ne puisse agir en cessation de trouble, mais doive se contenter d'une indemnit? ?quitable, fix?e par le juge selon son pouvoir d'appr?ciation, pour autant qu'il ait ?t? touch? de mani?re notable ou appr?ciable, en ce sens qu'il devait avoir subi un dommage important (? eine beträchtliche Schädigung ? ; ATF 83 II 375 ; TF 5C.111/2005 pr?cit? ; Bovey, CR-CC II, n. 4 ad art. 679a CC, et les r?f. cites).

Un lien de causalit? naturelle et adQuadrate doit aussi exister entre les immissions considres et le dommage subi par le voisin (Bovey, CR-CC II, n. 10 ad art. 679a CC).

3.1.3 L'art. 684 CC dispose que le propri?taire est tenu, dans l'exercice de son droit, sp?cialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout exc?s au dtriment de la propri?t? du voisin (al. 1) et que sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumi?re ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excdent les limites de la tol?rance que se doivent les voisins d'apr?s l'usage local, la situation et la nature des immeubles (al. 2).

3.1.3.1 Sont des immissions au sens de l'art. 684 CC, les cons?quences indirectes que l'exercice de la propri?t? sur un fonds peut avoir sur les fonds voisins. L'art. 684 CC ne vise donc pas les empi?tements directs d'un propri?taire sur le fonds voisin (par exemple, le fait d'y laisser stationner sa voiture, d'y dposer des mat?riaux ou de le survoler en avion), mais seulement les rpercussions de l'exploitation d'un fonds hors des limites de celui-ci (fumes ou odeurs dgages par une usine, bruit provenant d'un dancing, etc. ; Steinauer, op. cit., n. 1807). L'immission ne doit pas provenir directement du fonds exploit?, mais elle doit ätre dans une relation de causalit? adQuadrate avec l'exploitation de ce fonds (Steinauer, op. cit., n. 1807 et les r?f. cites). L'art. 684 CC s'applique aux immissions positives et aux immissions n?gatives (ATF 114 II 230 ; ATF 126 III 452 ; Piotet, CR-CC II, n. 23 ad art. 684 CC).

Les immissions positives peuvent ätre mat?rielles : c'est le cas lorsqu'en raison de l'exploitation d'un fonds, les mati?res p?nätrent sur le fonds voisin ou des forces y exercent leurs effets (cf. art. 684 al. 2 CC : pollution, mauvaises odeurs, bruit, vibrations, rayonnements). Elles peuvent ?galement ätre psychiques ou morales, c'est-?-dire que l'exploitation du fonds provoque chez les voisins un sentiment dsagrable tel que la r?pugnance ou l'angoisse (ATF 108 la 140). Les immissions n?gatives privent le fonds voisin d'un ?l?ment dont celui-ci b?n?ficiait auparavant. Il peut s'agir de l'emp?chement d'acc?s ? un fonds, cons?cutif ? des travaux de construction (ATF 114 II 230).

3.1.3.2 Le caract?re excessif des immissions doit ätre appr?ci? selon des crit?res objectifs, en se mettant ? la place d'un homme raisonnable et moyennement sensible (ATF 126 III 223 ; ATF 88 II 10), en prenant en considration l'ensemble des circonstances du cas concret pour mesurer les int?r?ts en pr?sence (art. 4 CC ; ATF 126 III 223 ; ATF 123 III 274 ; ATF 88 II 10).

De mani?re g?n?rale, il faut un exc?s dans l'utilisation du fonds, c'est-?-dire un dpassement des limites assignes ? la propri?t? fonci?re par le droit de voisinage, ainsi qu'une atteinte aux droits du voisin et un rapport de causalit? entre l'exc?s et l'atteinte. L'exc?s constitue un comportement humain en connexit? avec l'utilisation et/ou l'exploitation du fonds qui viole les dispositions du droit de voisinage restreignant le droit de propri?t? (Steinauer, op. cit., n. 1910). Il doit s'agir d'un fait de l'homme, qui ne doit pas ätre purement fortuit, qui doit provenir de l'utilisation d'un fonds et se produire sur un autre fonds et qui doit consister en la violation des r?gles du droit de voisinage (Steinauer, op. cit., nn. 1910 ? 1915). Pour dlimiter les immissions qui sont admissibles de celles qui sont inadmissibles, c'est-?-dire excessives, l'intensit? de l'atteinte est dterminante. Cette intensit? doit ätre appr?ci?e selon des crit?res objectifs. Statuant selon les r?gles du droit et de l'?quit?, le juge doit procder ? une pes?e des int?r?ts en pr?sence, en se r?f?rant ? la sensibilit? d'une personne raisonnable qui se trouverait dans la m?me situation. Ce faisant, il doit garder ? l'esprit que l'art. 684 CC, en tant que norme du droit du voisinage, doit servir en premier lieu ? ?tablir un ?quilibre entre les int?r?ts divergents des voisins (ATF 138 III 49).

Sont considres comme excessives les immissions qui ont un effet dommageable, soit non seulement un dommage au sens strict du terme mais ?galement de simples effets incommodants pour les voisins (ATF 126 III 223 ; ATF 119 II 411 ; ATF 84 II 85) et excdent les limites de la tol?rance que se doivent les voisins eu ?gard ? l'usage local, ? la situation et ? la nature des immeubles (Steinauer, op. cit., n. 1812). En ce qui concerne la situation et la nature de l'immeuble, il faut tenir compte de l'endroit où se trouve l'immeuble, soit en ville ou ? la campagne, dans un quartier r?sidentiel ou industriel, commerant ou mixte (ATF 131 III 505), du dveloppement pr?visible du quartier, etc. (ATF 95 I 490).

N'entre en revanche pas en ligne de compte l'appr?ciation subjective de l'immission par une des parties, particuli?rement par le voisin touch? : la pes?e des int?r?ts doit ätre op?r?e objectivement, sans ?gard ? une pr?disposition ou ? une pathologie particuli?re de la personne l?gitim?e ? agir (Piotet, CR-CC II, n. 27 ad art. 684 CC). La prise en compte de tous les ?l?ments permettant de fixer l'existence d'un exc?s s'op?re au moment de l'ouverture d'action (ATF 88 II 10). Malgr? cette fixation arr?t?e ponctuellement, lorsque l'exploitation ? l'origine des immissions conna?t des variations, avec quelques pics d'immissions excessives, il convient de tenir compte d'une moyenne, et non pas d'exc?s isol?s (Piotet, CR-CC II, n. 28 ad art. 684 CC et les r?f. cites).

La notion d'exc?s correspond ? celle d'illic?it? de l'exploitation en cause, ?tant relev? qu'une construction n'est licite que si elle respecte ? la fois le droit public et privat des constructions, c'est-?-dire non seulement si elle est conforme ? une autorisation de construire dlivr?e par l'autorit? comp?tente, mais encore ne porte pas atteinte aux droits d'un voisin faisant valoir un int?r?t particulier prot?g? par le droit privat (Steinauer, op. cit., n. 1822 ; Piotet, CR-CC II, n. 33 ad art. 684 CC).

3.1.4 L'art. 685 al. 1 CC, qui concr?tise la r?gle g?n?rale de l'art. 684 CC et doit ainsi ätre interpr?t?e ? la lumi?re de celui-ci (Steinauer, op. cit., n. 1827), dispose que le propri?taire qui fait des fouilles ou des constructions ne doit pas nuire ? ses voisins en ?branlant leur terrain, en l'exposant ? un dommage ou en compromettant les ouvrages qui s'y trouvent. Seule une influence excessive sur le fonds voisin est interdite, la limite du tol?rable devant ätre dtermin?e en appliquant par analogie les crit?res fournis ? l'art. 684 CC (ATF 119 II 334).

L'art. 685 CC ne concerne que les immissions positives excessives, telles que les bruits et tr?pidations d'un chantier, une stricte dlimitation d'avec l'art. 684 al. 1 CC pour de telles immissions reste toutefois sans cons?quence juridique, la sanction ?tant identique ? l'exception du poids plus important ? accorder dans la pes?e d'int?r?t ? des constructions dj? b?ties (Piotet, CR-CC II, nn. 2, 3 et 6 ad art. 685 CC). Cette appr?ciation a toutefois des cons?quences sur l'application de l'art. 679a CC en cas d'exc?s au sens de l'art. 685 al. 1 CC, l'indemnisation compl?te de l'art. 679a CC devant couvrir la remise en État compl?te du b?timent ?branl? ou fissur? ensuite de fouilles ou constructions, y compris le dommage r?sultant de l'inutilisation de l'immeuble pendant la dur?e des travaux de construction (Piotet, CR-CC II, n. 7 ad art. 685 CC).

3.1.5 En mati?re de constructions, la force expansive du droit public cantonal, d'une part, et les restrictions mises au pouvoir d'examen du juge civil qui, sauf nullit?, ne peut pas revoir les dcisions administratives entres en force, d'autre part, rendent pratiquement sans objet la protection de droit civil contre les immissions de l'art. 684 CC. Nanmoins, m?me lorsqu'une construction est dfinitivement autoris?e par le droit administratif, l'application de l'art. 684 CC n'est pas totalement exclue (TF 5A_285/2011 du 14 novembre 2011 consid. 3.2). En effet, les r?gles de droit formel ou mat?riel dcr?tes par le droit public cantonal peuvent se r?vler insuffisantes pour prot?ger les voisins de mani?re adQuadrate. Dans de telles situations, la protection accorde par le droit civil f?dral conserve sa valeur comme garantie minimale, avec la pr?cision que les r?glements sur les zones et les constructions ne fixent pas obligatoirement la situation des immeubles et l'usage local au sens de l'art. 684 CC, mais constituent uniquement un indice ? cet ?gard. Pour cette raison, c'est ? en r?gle g?n?rale ? (? in der Regel ?) seulement que le droit public cantonal des constructions ne laisse plus place ? l'application de l'art. 684 CC (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3 et 4.4.4 ; ATF 132 III 49 consid. 2.2 ; ATF 129 III 161 consid. 2.6 ; TF 5A_285/2011 du 14 novembre 2011 consid. 3.2).

3.2 Les premiers juges ont considr? que les vibrations engendres par la dmolition de la maison voisine pr?existante ?taient d'une intensit? admissible pour une personne raisonnable et ne constituaient pas une immission excessive. Ils se sont fonds ? cet ?gard sur le rapport de mesures du 3 octobre 2017, selon lequel des vibrations avaient ?t? mesures ? une vitesse moyenne sur la p?riode concern?e de 0.929 mm/s, qu'? une seule reprise les vibrations avaient dpass? le seuil d'avertissement de 2 mm/s et que le seuil d'alarme de 4 mm/s n'avait jamais ?t? atteint, de sorte que ce rapport n'indiquait pas que les normes en vigueur n'auraient pas ?t? respectes et ne permettait ds lors pas de retenir que les vibrations auraient ?t? excessives. Ils ont par ailleurs relev? que le simple fait que l'intim?e avait utilis? des machines de chantier que l'appelant et un de ses voisins, qui n'?taient pas des professionnels de la construction, avaient qualifi? d'?normes et de disproportionnes, ne suffisait pas ? dmontrer que les vibrations potentiellement causes par celles-ci ?taient excessives. Il en allait de m?me s'agissant des poches d'eau, dont l'incidence sur la puissance des vibrations avait ?t? contredite par un t?moin sp?cialis? dans le domaine. Enfin, les voisins semblaient s'ätre plaints des ?manations des poussi?res, mais pas d'?ventuelles vibrations qu'ils avaient ?galement ressenties.

Cette appr?ciation ne pr?te pas le flanc ? la critique.

Le fait que le seuil d'avertissement ait ?t? dpass? ? une seule reprise sur la p?riode de mesures, entre le 7 et le 17 dcembre 2015, ne suffit pas ? retenir le caract?re excessif des vibrations, ds lors que, en moyenne, ces vibrations ont ?t? mesures ? une vitesse de 0,929 mm/s, bien inf?rieure ? ce seuil, ?tant relev? que le seuil d'alarme n'a jamais ?t? atteint. En particulier, rien ne permet d'?tayer l'affirmation, selon laquelle le seuil limite de 2 mm/s serait une limite ? partir de laquelle des dommages peuvent ätre causs aux b?timents, ce que le rapport pr?cit? ne mentionne pas. De m?me, l'appelant all?gue, sans que cela ne soit ?tay? par d'autres ?l?ments du dossier, que le rapport sismographique aurait ?t? effectu? ? la fin des travaux de dmolition, alors que les chocs les plus violents seraient ant?rieurs. En particulier, lappelant se pr?vaut en vain du t?moignage de J.__ dans sa r?plique : celui-ci a en effet pr?cis? ne pas ätre intervenu sagissant de la probl?matique des vibrations ; s?il a estim? que les mesures ?taient tardives vu que les gros travaux avaient ?t? effectu?s, on ne saurait en dduire que les vibrations ant?rieures avaient ?t? excessives. C'est ds lors ? juste titre que les premiers juges s'en sont tenus aux preuves disponibles, soit au rapport sismographique, pour retenir que les vibrations n'?taient pas excessives.

Quant aux t?moignages, si F.__ et T.__ ont pu ressentir des vibrations, ils ne s'en sont pas plaints et on ne saurait retenir sur la base de ces t?moignages que les immissions auraient ?t? excessives. C'est en vain que l'appelant se pr?vaut d'une lettre du 7 novembre 2015, manifestement r?dig?e par lui-m?me et cosign?e par des voisins, ds lors que l'objet en ?tait une requ?te de suspension en vue de dsamiantage et non une requ?te pour nuisances subies. Il ?tait certes fait allusion ? une demande de l'appelant du 30 octobre 2015, relative aux ? nuisances subies, notamment secousses, fissures ?, sans que l'on puisse en dduire que les signataires auraient fait leurs les plaintes quant aux vibrations. Le fait que ces t?moins, qui ne sont pas des professionnels, aient qualifi? les machines de chantier d'?normes, voire de disproportionnes, ne suffit pas ? dmontrer que les vibrations auraient ?t? excessives, comme l'ont relev? ? juste titre les premiers juges. De toute mani?re, les t?moignages subjectifs de voisins rev?tent une force probante relative par rapport aux mesures objectives du sismographe.

S'agissant des nappes phratiques, le t?moin J.__, ing?nieur civil, interrog? sp?cifiquement sur la question d'une possible augmentation des ondes de choc en raison des poches d'eau apparues, a ni? tout lien de cause ? effet entre les deux, en indiquant que ce n'?tait pas l'eau qui engendrait des ondes de choc ?ventuelles, mais la duret? du terrain. L'appelant tente de soutenir en appel que la pr?sence des poches d'eau aurait pour cons?quence de r?tracter le terrain autour, rendant ce dernier plus dur et augmentant ainsi les ondes de choc dans le sol ; cela n'est ?tay? par aucun ?l?ment, en particulier pas par le t?moignage de J.__.

Enfin, les photographies dont se pr?vaut l'appelant ne sont ?videmment pas aptes ? quantifier des vibrations ni ? ?tablir leur caract?re excessif, la seule dimension des engins utilis?s n??tant pas pertinente, comme dj? dit.

L'appel est infond sur ce point.

3.3

3.3.1 L'appelant fait valoir que les poussi?res ?mises par le chantier constitueraient des immissions excessives. Il soutient que les murs et les sols avaient ?t? noircis par les poussi?res et que celles-ci contenaient des ?l?ments toxiques tels que l'amiante.

3.3.2 Les premiers juges ont considr? que les photographies produites par l'appelant, qui n'?taient pas dates, respectivement dates ? la main par lui-m?me ou par son ?pouse, n'?taient pas propres ? dmontrer l'existence de telles ?manations excessives, ni d'un pr?tendu noircissement des murs et des sols, y relatifs. Ils ont admis, sur la base des t?moignages des voisins, que de la poussi?re se dgageait bel et bien du chantier. Si le voisin F.__ avait qualifi? ces ?manations d'importantes, au point qu'il fermait la fenätre pour ?viter que de la poussi?re ne rentre dans la maison, il avait aussi indiqu? qu'il ?tait normal selon lui que de la poussi?re se dgage d'un chantier comme celui-ci. Toujours selon ce t?moin, ces ?manations devenaient dangereuses lorsqu'elles ?taient empreintes d'amiante.

Cette appr?ciation des preuves peut ätre confirm?e.

Contrairement ? ce que plaide l'appelant, les photographies n'?taient pas le seul moyen de prouver le pr?tendu noircissement, la preuve par t?moin ?tant ?galement apte ? une telle preuve. Or aucun t?moin n'a confirm? l'all?gu? relatif ? ce grief ni constat? que le sol et les murs de la maison de l'appelant auraient ?t? noircis par les ?manations de chantier, respectivement salis au point que cela e?t n?cessit? l'intervention de nettoyeurs professionnels. Le t?moin F.__ a uniquement constat? de la poussi?re sur les tablettes de fenätre ? l'ext?rieur, qui ?tait bien visible. Quant au t?moin T.__, il ne pense pas qu'il y ait eu de noircissement, mais uniquement une accumulation de poussi?re.

Concernant les photographies, elles n'ont pas de valeur probante suffisante, ds lors qu'on ignore la date ? laquelle elles ont ?t? prises (les indications manuscrites sur certaines d'entre elles par l'appelant ou son ?pouse n'ayant pas de valeur probante) et si elles concernent bien la maison de l'appelant. Elles ne permettent par ailleurs pas de dterminer la cause des pr?tendues salissures. Comme le rel?ve l'intim?e, l'appelant aurait pu choisir de maintenir l'expertise judiciaire qu'il avait initialement sollicit?e et supporte ds lors les cons?quences de l'absence de preuve.

A cela s'ajoute qu'en r?ponse aux dolances des ?poux H.__, la Municipalit? de W.__ a indiqu? le 13 juillet 2016 que son service technique suivait r?guli?rement l'avancement du chantier et que le constructeur ne m?connaissait pas les dispositions du r?glement communal s'agissant de la propret? des lieux et du respect de certaines r?gles concernant les chantiers.

C'est ainsi ? juste titre que les premiers juges ont considr? que la preuve du noircissement des murs et des sols n'avait pas ?t? apport?e. Pour le surplus, ils n'ont pas m?connu que les t?moins avaient constat? la poussi?re importante provoqu?e par le chantier, mais que ces m?mes t?moins, en particulier le t?moin F.__, avaient relev? qu'il ?tait normal que de la poussi?re ?mane d'un tel chantier. Les dclarations des t?moins sont insuffisantes ? ?tablir le caract?re excessif des poussi?res. Cela est corrobor? par le courrier pr?cit? de la Municipalit?.

Enfin, s'agissant du grief, selon lequel le caract?re excessif des nuisances r?sulterait du fait que l'intim?e n'aurait pas, ds le dbut, entour? tout son chantier de b?ches de protection, il y a lieu de relever qu'il est d'embl?e dpourvu de pertinence, ds lors que les immissions de poussi?re n'?taient pas excessives. Quoi qu'il en soit, il a ?t? retenu, sans que cela soit contest? en appel, que l'intim?e a lev? des palissades en bois ? c?t? de la centrale de b?ton ? responsable de la cration de nues de poussi?re ? c?t? rue, fait confirm? par le t?moin C.__. Ce dernier avait ?galement pr?cis? que l'ouverture de la cuve en ciment ?tait tourn?e en direction des maisons qu'ils construisaient et non du c?t? de la villa de l'appelant. Par ailleurs, une b?che a ?t? pos?e en mai 2016, plus solide qu'une b?che pralablement fix?e par les ?poux H.__.

3.3.3 En ce qui concerne le caract?re pr?tendument toxique des poussi?res ?mises, les premiers juges ont relev? qu'il ressortait du rapport de M.__ que la maison pr?existante au chantier de l'intim?e contenait de l'amiante. Les travaux avaient ?t? interrompus le 4 novembre 2015 par la Municipalit?, mais cette interruption n'avait dur? qu?une douzaine de jours et la reprise avait ?t? ordonn?e aussit?t que l'entreprise g?n?rale D.__ SA avait pu faire part ? la SUVA des mesures qui avaient ?t?, respectivement seraient prises pour dsamianter la maison pr?existante et avait rappel? les directives de la SUVA selon lesquelles, dans le respect de certaines conditions, D.__ SA pouvait elle-m?me procder au dsamiantage, bien qu'elle n'?tait pas sp?cialis?e. Les travaux de dsamiantage avaient ainsi repris et un rapport du 23 novembre 2015 attestant que tout avait ?t? assaini, avait ?t? dlivr? par M.__. Par ailleurs, comme l'indiquait la Municipalit? de W.__ dans son courrier du 13 novembre 2015, le dsamiantage ne pr?sentait pas de danger en l'esp?ce.

Au vu de ces ?l?ments, les premiers juges ont retenu ? juste titre qu'il n'?tait pas ?tabli que les poussi?res auraient ?t? toxiques et auraient contenu de l'amiante, l'appelant ne dmontrant pas le contraire par ses affirmations p?remptoires. Le seul fait qu'? titre de pr?caution le chantier ait ?t? arr?t? le 4 novembre 2015 ne permet pas de retenir le contraire. C'est ?galement en vain, au vu du rapport de M.__ du 23 novembre 2015, que l'appelant all?gue une ex?cution incorrecte du dsamiantage. En particulier, le t?moignage de T.__, qui n'est pas un sp?cialiste et qui a estim? qu'il ne s'agissait pas d'un dsamiantage par moyen hydraulique, ne saurait pr?valoir sur l'appr?ciation de l'autorit? administrative.

3.4

3.4.1 L'appelant fait valoir le caract?re excessif des immissions psychiques. Il plaide que ses angoisses et inqui?tudes lies au chantier ?taient fondes, en particulier celles lies ? l'amiante et ? la grue.

3.4.2 En ce qui concerne l'amiante, il a ?t? confirm? ci-dessus que les travaux de dsamiantage ont ?t? effectu?s conform?ment aux r?gles en vigueur et l'appelant en a ?t? dment inform? par divers courriers de la Municipalit? des 13 et 17 novembre 2015 puis du 13 juillet 2016, de sorte que le grief est d'embl?e infond, un ätre humain raisonnable et moyennement sensible ne devant pas ätre atteint psychiquement dans de telles circonstances.

S'agissant de la grue, tous les professionnels de la construction interrog?s ont indiqu? selon les premiers juges que le fait de la laisser en giration libre, entra?nant ds lors ? certaines reprises le positionnement de la fl?che au-dessus des villas voisines, ?tait une mesure de s?curit? visant ? emp?cher qu'elle ne tombe. Ceci a ?t? port? ? la connaissance de l'appelant par courriers des 27 novembre et 10 dcembre 2015, qui ?taient propres ? apaiser ses angoisses. De surcroùt, interrog? sur la question de savoir s'il avait ?t? angoiss? par la position de la grue, T.__ avait simplement expos? qu'il souhaitait que rien ne tombe.

Cette appr?ciation des premiers juges peut ätre confirm?e. Il importe ds lors peu de savoir si la base de la grue avait initialement ?t? mal plac?e. Si selon le t?moin J.__ le placement de la grue en ligne sup?rieure de talus n'?tait pas conforme pour assurer la stabilit? et que celle-ci a ?t? dplac?e pour assurer sa stabilit?, rien ne permet de retenir que la position initiale de la grue ?tait de nature ? provoquer un risque direct pour la sant? de l'appelant et de son ?pouse, donc susceptible d'ätre constitutive d'immission psychique. Au contraire, les inqui?tudes exprimes par l'appelant ont toujours concern? exclusivement la fixation de la grue, ce qui r?sulte notamment de ses courriers, notamment de celui du 21 novembre 2015 (? donner instructions ? vos employ?s de bien fixer leur grue, car elle tourne beaucoup selon le vent. C'est dj? arriv? qu'une grue tombe sur les maisons environnantes, avec les suites dsastreuses, notamment pour les personnes vivant autour ?).

L'on doit plut?t constater que c'est la sensibilit? exacerböse de l'appelant et surtout de son ?pouse, qui est ? l'origine de leurs angoisses, ce dont t?moignent les nombreux courriers, souvent prolixes, adress?s ? l'intim?e ou aux autorit?s, pour se plaindre de la conduite du chantier ? plaintes qui se sont r?vles pour l'essentiel infondes et exag?res, les multiples interventions sur le chantier confirmes par le t?moin Z.__, ainsi que les appels t?l?phoniques.

3.5 L'appelant fait valoir le caract?re excessif de l'emp?chement d'acc?s ? son fonds.

A cet ?gard les premiers juges ont retenu sur la base des t?moignages de C.__ et S.__, qui travaillaient pour D.__ SA et non pour l'intim?e, rendant ainsi leurs t?moignages cr?dibles, que s'il arrivait que l'acc?s soit bloqu? et que la police ?tait intervenue ? une reprise pour cette raison, de mani?re g?n?rale les camions ne restaient qu'un quart d'heure et ?taient enlev?s. Cette appr?ciation peut ?galement ätre confirm?e, l'appelant ne faisant valoir aucun ?l?ment, en particulier aucun t?moignage, notamment pas celui du t?moin J.__, qui corroborerait son all?gation selon laquelle la sortie de sa maison aurait ?t? bloqu?e des heures durant.

4. Sagissant du dommage subi, les premiers juges ont ? juste titre ?cart? le montant de 1'400 fr. pour ? autres frais de dfense ?, qui repose sur des photocopies partiellement illisibles et abondamment annotes de tickets de caisse et autres billets de transports publics, ce qui peut ätre confirm?. Au demeurant, les tickets, dans la mesure où ils sont lisibles, n'?tablissent pas qu'il s'agirait de frais de dfense, la production de billets de bus ou de tickets de chez Q.__, voire de A.__ n'?tablissant pas leur lien avec la procédure. De toute mani?re, ces frais ne sont pas en lien de causalit? avec un acte illicite de l'intim?e, dont la responsabilit? a ?t? exclue ci-dessus, de sorte qu?il est inutile dexaminer ce grief plus avant.

5. L'appelant fait valoir un tort moral de 12'000 fr. en raison des atteintes ? la personnalit? qu'il aurait subies directement ou indirectement, du fait que la sant? de son ?pouse a ?t? atteinte.

Ds lors que les immissions excessives ont ?t? nies ? juste titre, elles ne sauraient ätre considres comme des atteintes illicites justifiant, sur le principe un tort moral. Pour le surplus, l'appelant n'?tablit pas ne pas avoir pu utiliser son jardin et sa terrasse, ni avoir ?t? privat dune maison lumineuse, ni avoir perdu sa libert? de mouvement et avoir ?t? perturb? dans sa vie de famille par le fait d'avoir d ?couter tous les soirs son ?pouse, l'intim?e ne pouvant par ailleurs ätre rendue responsable de la sensibilit? exacerböse de cette derni?re.

Au demeurant, dans la mesure où l'appelant se pr?vaut du pr?judice qu'aurait subi son ?pouse, il ne dispose pas de la l?gitimation active, comme les premiers juges l'ont relev?, les hypoth?ses exceptionnelles dans lesquelles la jurisprudence admet un droit propre des proches de la victime de l?sions corporelles graves lorsqu'ils sont touch?s de la m?me mani?re ou plus fortement qu'en cas de dc?s (ATF 112 II 226, JdT 1987 I 450 ; ATF 125 III 412 ; Werro, La responsabilit? civile, 3e ?d, n. 186 p. 60) n'?tant manifestement pas ralises en l'esp?ce.

Enfin, c'est ? juste titre que les premiers juges ont relev? que la notification d'un commandement de payer, dans un contexte de litige où chaque partie estime avoir des pr?tentions contre l'autre et où des dlais de prescription doivent ätre respect?s, ne constituait pas un acte illicite susceptible de justifier un pr?judice moral.

6.

6.1 Les premiers juges ont ni? par surabondance le lien de causalit? entre le dommage subi et le chantier.

6.2 Le lien de causalit? entre la violation constat?e et le pr?judice subi par le l?s? doit non seulement ätre naturel, de telle sorte que, sans ladite violation, le pr?judice ne serait pas survenu ; il doit aussi ätre adQuadrat, en ce sens que la cause (naturelle) examin?e doit ätre propre, selon le cours des choses et l'exp?rience de la vie, ? entraner un effet du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce r?sultat para?t favoris?e par la cause en question (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e ?d., Biele 2012 [cit? ci-apr?s : Werro, CR-CO I], nn. 37 ss ad art. 41 et les r?f. cites). Alors que la causalit? naturelle est une question de fait (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2), la causalit? adQuadrate est une question de droit dont l'examen suppose de procder ? un pronostic r?trospectif objectif, consistant ? se demander si le r?sultat constat? peut r?trospectivement ätre considr? comme l'effet objectivement pr?visible de la cause envisag?e (Werro, CR-CO I, n. 43 ad art. 41 CO). Pour dcider si la causalit? est adQuadrate, le juge doit user de son pouvoir d'appr?ciation conform?ment ? l'art. 4 CC (ATF 123 III 110 consid. 3a ; Werro, La responsabilit? civile, 3e ?d., Berne 2017 [cit? ci-apr?s : Werro, RC], n. 235 ; Werro, CR-CO I, n. 44 ad art. 41 CO). Une cause cesse d'ätre adQuadrate lorsqu'une autre cause constitue une circonstance tout ? fait extraordinaire ou exceptionnelle et appara?t ? ce point pr?pondrante qu'elle s'impose comme la cause la plus imm?diate et probable de l'?vnement, rejetant la premi?re ? l'arri?re-plan ; on parle de facteurs interruptifs de causalit? (Werro, CR-CO I, n. 45 ad art. 41 CO et les r?f. cites). La faute ou le fait de la victime ne lib?re le responsable que si cette faute est si grave ou ce fait si dterminant qu'il fait apparaätre comme lointaine la cause dont r?pond la personne recherch?e ; lorsque la faute n'est pas suffisamment grave, elle n'interrompt pas le lien de causalit?, mais peut conduire ? une rduction de l'indemnit? (ATF 116 II 519 consid. 4b ; Werro, CR-CO I, n. 47 ad art. 41 CO).

La preuve du lien de causalit? naturelle et adQuadrate appartient au l?s? qui fait valoir son droit ? la r?paration du dommage (art. 8 CC ; TF 5A_406/2009 du 22 juin 2011 consid. 4.1). La causalit? naturelle n'a toutefois pas ? ätre prouv?e avec une exactitude scientifique, la jurisprudence admettant que le juge appr?cie la vraisemblance du droulement des faits propos? par le l?s? selon le cours ordinaire des choses et l'exp?rience de la vie (ATF 132 III 715 consid. 3.2 ; Werro, RC, n. 229).

6.3 En ce qui concerne les fissures, les premiers juges ont retenu que l'appelant n'?tait pas parvenu ? dmontrer l'État initial de la maison, soit avant les travaux, de sorte que le lien de causalit? entre ceux-ci et les fissures constates n'?tait pas ?tabli.

Ils ont retenu que le courtier X.__ avait indiqu? lors de son audition qu'il n'?tait pas en mesure d'attester l'État de la villa de l'appelant apr?s 2010, en pr?cisant que les travaux avaient commenc? cinq ans plus tard, ce qui laissait un laps de temps suffisamment important pour que d'?ventuelles fissures apparaissent. Ils ont ajout? que les t?moignages de J.__ et de Y.__ devaient se voir accorder une valeur probante affaiblie en raison du fait qu'ils ?taient tous deux intervenus en faveur de l'appelant, J.__ ayant par ailleurs indiqu? avoir ?t? le conseil de ceux-ci pendant le chantier. Une telle appr?ciation des t?moignages, en raison des liens des t?moins avec l'appelant, ne pr?te pas le flanc ? la critique. C'est ds lors ? juste titre qu'ils ont considr? que le courrier ?tabli le 29 janvier 2016 par Y.__ n'?tait pas suffisant non plus ? ?tablir l'État de la villa de l'appelant avant les travaux. L'entrepreneur avait en effet travaill? pour le compte de l'appelant et de son ?pouse en 2015 et avant. Ses interventions des 25 septembre et 7 dcembre 2015 n'avaient pas eu pour objet la constatation de fissures et son courrier subs?quent ?tait intervenu plusieurs mois apr?s la premi?re visite, vraisemblablement ? la requ?te de l'appelant. C'est enfin de mani?re conforme ? la jurisprudence que les premiers juges ont retenu que le constat unilat?ral d'huissiers devait ätre assimil? ? une expertise private qui n'a pas valeur de moyen de preuve, mais de dclaration de partie (ATF 140 III 24 consid. 3.3.3, JdT 2016 II 308), ce qui vaut ?galement lorsqu'elle est ralis?e par un sp?cialiste ?tabli et exp?riment?, qui fonctionne par ailleurs comme expert judiciaire (ATF 141 IV 369 consid. 6.2). De toute mani?re ces constats d'huissiers n'attestent pas de l'État de la maison avant les travaux et relatent uniquement les appr?ciations de l'?pouse de l'appelant relatives au moment de l'apparition des fissures. Quant au second proc?s-verbal, il fait certes État de nouvelles fissures, mais il ne ressort pas de ce constat que celles-ci auraient ?t? causes par le chantier de l'intim?e. Par ailleurs, comme l'ont relev? les premiers juges, on ignore les m?thodologies utilises et, faute de photographies, la comparaison entre les fissures ? la premi?re date et ? la seconde date ne peut ätre effectu?e avec une valeur probante suffisante.

C'est en vain que l'appelant soutient qu'il aurait appartenu ? l'intim?e de prendre les mesures n?cessaires pour faire un constat des maisons environnantes avant les travaux de son futur chantier, aucune obligation n'existant en ce sens. Cela reviendrait ? renverser le fardeau de la preuve, sans qu'il n'y ait de motifs li?s ? la difficult? de la preuve, ds lors qu'il aurait ?t? loisible ? l'appelant de requ?rir un constat (commun ou non) avant le dbut des travaux, voire de prouver le lien de causalit? par expertise post?rieurement ? ceux-ci, expertise ? laquelle l'appelant a renonc? volontairement, alors qu'elle avait ?t? requise.

On rel?vera encore que le relev? sismographique dont se pr?vaut l'appelant ne permet pas de retenir que les vibrations auraient ?t? propres ? provoquer des fissures dans les villas alentour, d'autant que le seuil d'alerte n'a jamais ?t? atteint (consid. 3.2 supra).

Enfin, les t?moins voisins n'ont pas indiqu? qu'ils auraient subi des fissures dans leur maison, quand bien m?me ils avaient ressenti des vibrations (notamment F.__ et T.__), ce qui ne corrobore pas les all?gations de l'appelant.

C'est ds lors ? juste titre que les premiers juges ont considr? que le rapport de causalit? entre les travaux de chantier de l'intim?e et les fissures n'?tait pas ?tabli, l'appelant supportant l'?chec de la preuve.

6.4 En ce qui concerne le pr?tendu lien de causalit? entre le chantier et les salissures all?gues par lappelant, les premiers juges ont ni? la valeur probante des photographies produites et considr? quelles n??taient pas propres ? dmontrer l?existence desdites salissures, ni que celles-ci auraient ?t? causes par les immissions relatives aux chantiers.

Cette appr?ciation peut ätre confirm?e vu les considrants qui pr?cdent sagissant notamment des photographies produites (consid. 3.3.2 supra).

Pour ce qui est des t?moignages, T.__ a ni? l?existence des noircissures causes par le chantier et F.__ a uniquement mentionn? de la poussi?re sur les tablettes de fenätre ? l?ext?rieur, mais aucune noircissure. Enfin, la Municipalit? a attest? que le chantier avait ?t? men? dans le respect du r?glement communal relatif ? la propret? des lieux (consid. 3.3.2 supra).

Partant, il y a lieu de confirmer que le lien de causalit? entre le chantier de la dfenderesse et les salissures nest pas dmontr? par lappelant, qui supporte le fardeau de la preuve.

7.

7.1 Se fondant sur les art. 641 CC et 41 CO, l'appelant pr?tend ? la r?paration du dommage dcoulant d'une cl?ture endommag?e et de l'usage abusif de son chemin.

7.2 L'art. 641 al. 2 CC permet au propri?taire d'un fonds d'actionner l'auteur du trouble ? son droit en r?paration du dommage qui en dcoule. La r?paration du dommage subi le cas ?chant par le demandeur est soumise aux r?gles ordinaires aux conditions des art. 41 ss ou 97 ss CO (Steinauer, Les droits rels, Tome I, 6e ?d., Berne 2019, n. 1431).

Pour retenir l'application de l'art. 41 CO, les conditions suivantes doivent ätre ralises cumulativement : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalit? naturelle et adQuadrate entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et r?f. cites). S'agissant de la responsabilit? des personnes morales, aux termes de l'art. 55 CC, la volont? d'une personne morale s'exprime par ses organes (al. 1) ; ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits (al. 2). Quant ? la responsabilit? de l'employeur, aux termes de l'art. 55 al. 1 CO, celui-ci est responsable du dommage caus par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commands par les circonstances pour dtourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'e?t pas emp?ch? le dommage de se produire. Cette disposition vise la responsabilit? de l'employeur pour ses travailleurs et autres auxiliaires lorsqu'il n'existe pas de lien de droit entre l'employeur et le l?s? (Engel, Trait? des obligations en droit suisse, 2e ?d., Berne 1997, pp 744 s.). Les conditions d'application de l'art. 55 CO sont les suivantes : une personne au service d'une autre, un acte dommageable caus par le pr?pos?, un acte commis dans l'ex?cution du travail, un rapport de causalit? entre l'acte du pr?pos? et le dommage, le dfaut ou l'?chec de la preuve lib?ratoire ouverte ? l'employeur (Engel, op. cit., p. 534).

7.3 Les premiers juges ont considr? que les photographies dates de la main de l'appelant ne permettaient pas de dterminer l'État de la cl?ture avant le chantier, ni que celle-ci aurait ?t? endommag?e par l'intim?e ou un de ses auxiliaires. S'il ressortait du t?moignage de F.__ que celui-ci avait effectivement constat? des dg?ts sur sa propre parcelle, cet ?l?ment constituait tout au plus un indice, mais ne suffisait pas ? dmontrer que l'intim?e avait ?galement abm? la barri?re de l'appelant.

Cette appr?ciation des preuves peut l? encore ätre confirm?e. Les photographies produites n'ont pas de valeur probante, ds lors qu'elles sont dates ? la main, qu'elles n'?tablissent pas l'État de la cl?ture avant le chantier, ni le moment où les dg?ts seraient survenus, ni qu'ils devraient ätre imput?s ? l'intim?e ou l'un de ses auxiliaires. Le seul fait que l'intim?e ait utilis? le chemin privat durant les travaux ou ait accept? de procder ? la r?fection de ce chemin ne permet pas de conclure qu'elle serait responsable des dommages ? la cl?ture. On pourrait au contraire tout aussi bien dduire de cette circonstance que l'intim?e sait reconnaätre sa responsabilit? lorsque celle-ci est effectivement engag?e, de sorte que sa contestation, s'agissant des dommages ici litigieux, n'appara?t pas dpourvue de cr?dibilit?.

En ce qui concerne le montant du devis de 324 fr. relatif ? la r?fection du chemin d'acc?s, les premiers juges ont relev? que ce chemin avait ?t? int?gralement refait ? la fin des travaux et que l'appelant avait fait ?tablir un devis alors m?me que ces travaux ?taient encore en cours, de sorte que le lien de causalit? ?tait manifestement rompu par ce comportement, ce qui peut ätre confirm?, l'appelant ne discutant d'ailleurs nullement cette motivation.

Enfin, l'appelant ?choue ? dmontrer que l'intervention d'un g?omätre aurait ?t? n?cessaire en raison d'un empi?tement abusif, qui n'est pas ?tabli.

8.

8.1 L'appel doit ds lors ätre rejet?.

8.2 Vu l?issue de lappel, les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 1'493 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis ? la charge de lappelant (art. 106 al. 1 CPC).

Concernant les dpens, l'intim?e a produit une liste d'op?rations faisant État de 16 heures d'activit?. Au vu de la fourchette de dfraiement entre 1'500 et 7'500 fr. eu ?gard ? la valeur litigieuse (art. 7 TDC [tarif des dpens en mati?re civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et compte tenu de la connaissance du dossier et de ce que les arguments des parties avaient pour l'essentiel dj? ?t? expos?s en premi?re instance, une activit? de l'ordre de 12 heures peut ätre admise comme ?tant n?cessaire. Les dpens seront ds lors fix?s ? 4'000 fr., montant que lappelant versera ? lintim?e.

Par ces motifs,

la Cour dappel civile

prononce :

I. Lappel est rejet?.

II. Le jugement est confirm?.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 1'493 fr. (mille quatre cent nonante-trois francs), sont mis ? la charge de l'appelant B.H.__.

IV. L'appelant B.H.__ doit verser ? l'intim?e V.__ SA la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) ? titre de dpens de deuxi?me instance.

V. Larr?t est ex?cutoire.

La pr?sidente : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Me Aurore Estoppey (pour B.H.__),

Me Pierre-Alain Schmidt (pour V.__ SA),

et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

Madame la Pr?sidente du Tribunal civil de larrondissement de La C?te.

La Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30'000 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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