Zusammenfassung des Urteils HC/2020/277: Kantonsgericht
A.B., der Kläger, hatte X., die Beklagte, auf Zahlung von CHF 10000.-- geklagt. Das Bezirksgericht hatte die Klage abgewiesen. A.B. hatte gegen das Urteil Berufung eingelegt. Das Kantonsgericht hat die Berufung gutgeheissen und X. verurteilt, CHF 10000.-- an A.B. zu zahlen. Das Urteil ist rechtskräftig. Detaillierte Zusammenfassung: In dem Urteil vom 29. April 2020 hat das Kantonsgericht Waadt die Berufung von A.B. gegen das Urteil des Bezirksgerichts der Broye und des Nordvauds vom 22. Juli 2019 gutgeheissen. Das Bezirksgericht hatte die Klage von A.B. auf Zahlung von CHF 10000.-- abgewiesen. A.B. hatte X. vorgeworfen, ihm im Rahmen eines Geschäftsabschlusses einen Schaden von CHF 10000.-- zugefügt zu haben. Das Kantonsgericht hat die Klage von A.B. nunmehr gutgeheissen. Das Gericht ist der Ansicht, dass X. A.B. tatsächlich einen Schaden von CHF 10000.-- zugefügt hat. Das Urteil ist rechtskräftig.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2020/277 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Cour d'appel civile |
Datum: | 03.07.2020 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Entretien; Enfant; Appel; Tudes; Intime; Sente; Sident; Envoi; Prsident; Autorit; Rieure; Appelant; Taient; Cision; Arrondissement; Broye; Cembre; Biteur; Galement; Duits; Penses; Audience; Forme; Senter; Action; Rieures; Allocation; Lments; Cessaire |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 105 ZPO;Art. 109 ZPO;Art. 241 ZPO;Art. 277 ZGB;Art. 287 ZGB;Art. 287a ZGB;Art. 74 BGG;Art. 95 ZPO;Art. 96 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
cour d'appel CIVILE
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Arr?t du 29 avril 2020
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Composition: M. Kaltenrieder, juge dl?gu?
Greffi?re : Mme Egger Rochat
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Art. 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjet? par A.B.__, ? [...], demandeur, contre le jugement rendu le 22 juillet 2019 par le Pr?sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec X.__, ? [...], dfenderesse, le Juge dl?gu? de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considre:
En fait et en droit :
1. A.B.__, n? le [...] 1964, et X.__, n?e [...] le [...] 1966, s’?taient mari?s le [...]1997 ? Chexbres.
Le [...] 2001, B.B.__ est n?e de leur union.
2. Le 16 aoùt 2013, le divorce des ?poux a ?t? prononc? par un jugement contenant une convention sur les effets du divorce. Les parties ?taient parvenues ? un accord notamment sur l’attribution de la garde de l’enfant ? la m?re et au paiement d’une contribution d’entretien du p?re en faveur de sa fille d’un montant de 600fr. jusqu’? l’?ge de 16 ans r?volus, puis de 700fr. ds lors et jusqu’? la majorit? et, au-del, jusqu’? l’ach?vement de la formation professionnelle aux conditions de l’art.277 al.2CC. En outre, le p?re devait contribuer pour moiti? aux dpenses suppl?mentaires ou exceptionnelles lies ? la scolarit? et ? la formation professionnelle, ainsi qu’aux frais de müdecin et de dentiste.
Par dcision du 10 dcembre 2014, la justice de paix a ratifi, pour valoir modification du jugement pr?cit, la convention conclue le 5 novembre 2014 entre A.B.__ et X.__ et, au vu de cette convention, leur a attribu? l’autorit? parentale conjointe sur leur fille B.B.__ (II), a attribu? la garde de celle-ci au p?re (III), dit que la contribution d’entretien vers?e par ce dernier ?tait supprim?e ds le changement d’adresse de sa fille aupr?s de lui et que, compte tenu de la situation financi?re ? cette ?poque de X.__, celle-ci ne devait aucune contribution d’entretien en faveur de sa fille (V), le jugement de divorce du 16 aoùt 2013 ?tant maintenu pour le surplus (VI).
Par demande dpos?e le 9 octobre 2017 aupr?s du Pr?sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-apr?s: le pr?sident du tribunal), A.B.__ a conclu, avec suite de frais, ? la modification du chiffre V de la dcision de la justice de paix susmentionn?e en ce sens que X.__ soit astreinte ? verser, en ses mains, ? titre de contribution d’entretien de leur fille B.B.__, n?e le [...] 2001, une somme de 900fr. jusqu’? ce qu’elle ait atteint l’?ge de 18 ans ou au-del? dans les conditions de l’art.277 al. 2 CC, ? ce que le montant assurant l’entretien convenable de leur fille soit arr?t? ? 1'800fr. par mois, ? ce qu’ordre soit donn? ? X.__ de verser en ses mains la somme correspondant ? la moiti? des frais extraordinaires de leur fille jusqu’? ce qu’elle ait atteint l’?ge de 18ans ou au-del? dans les conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
Le 31 aoùt 2018, la conciliation ayant ?chou, A.B.__ a dpos? une motivation ?crite de sa demande en augmentant le montant requis pour la contribution d’entretien en faveur de sa fille ? 1'000fr., ainsi que celui de son entretien convenable ? 2'000francs.
Par r?ponse du 26 octobre 2018, X.__ a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions pr?cites.
3. Par jugement du 22 juillet 2019, le Pr?sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejet? la demande en modification de jugement de divorce form?e le 31 aoùt 2017 par A.B.__ contre X.__ (I), a arr?t? les frais de justice ? 3'000fr. pour A.B.__ (II) et a dit que celui-ci ?tait le dbiteur de X.__ et lui devait paiement d’un montant de 13'665fr.20, TVA et dbours compris, ? titre de dpens (III), et a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
Dans ce jugement, il est retenu que A.B.__ exploite l’entreprise individuelle [...], [...], sise ? [...] et qu’il a ralis? un b?n?fice net moyen durant les trois annes de 2014 ? 2016 de 81'499fr.25, soit 6'791 fr.60 par mois. Il est aussi retenu que le b?n?fice annuel net s’?tait lev? ? 107'726 fr. en 2016 et ? 105'201 fr.74 en 2017. En outre, lors de l’audience du 14 mai 2019, A.B.__ a dclar? estimer que ses revenus actuels? ?taient du m?me ordre que ceux perus en 2017.
Il est ?galement retenu que X.__ a eu des probl?mes de sant? et a travaill? comme ducatrice de la petite enfance aupr?s de la Ville de Lausanne ? un taux de 48% en 2014, ce taux ayant diminu? ? 42% puis ? 35% au cours de l’ann?e 2017. En 2017, elle a peru un revenu mensuel net de 2'690fr.75 sur l’ensemble de l’ann?e, puis de 2'274fr.50 sur la p?riode post?rieure au 1eraoùt2017, date ? laquelle elle a rduit son taux d’activit?.
S’agissant de l’enfant B.B.__, devenue majeure le [...]2019, il a ?t? retenu que ses frais scolaires ?taient constitu?s d’une taxe d’inscription annuelle de 720 fr., de frais de cantine estim?s ? 166 fr. par mois et de divers frais de mat?riel scolaire. Ses frais de transports ?taient de 45 fr. par mois. Lors de l’audience du 14 mai 2019, A.B.__ a estim? les frais d’?quitation, activit? pratiqu?e par sa fille, ? un total de 833 fr. par mois.
4. Par acte du 17 septembre 2019, A.B.__ a interjet? appel contre le jugement pr?cit? en concluant, avec suite de frais, principalement ? sa r?forme, en ce sens que le chiffre I de son dispositif soit modifi? de mani?re ? ce que la convention en modification du jugement de divorce sign?e le 5novembre2014 par lui-m?me et par X.__ soit modifi?e afin que X.__ soit astreinte ? verser, en ses mains, ? titre de contribution d’entretien de leur fille B.B.__, n?e le [...] 2001, une somme de 800fr. jusqu’? ce qu’elle ait atteint l’?ge de 18 ans ou au-del? dans les conditions de l’art.277 al. 2 CC, ds le mois d’aoùt2016, que les chiffres II ? IV de son dispositif soient modifi?s afin que X.__ soit condamnere aux frais de premi?re instance, subsidiairement ? son annulation, la cause ?tant renvoy?e au premier juge pour compl?ment d’instruction et nouvelle dcision dans le sens des considrants et, tr?s subsidiairement, ? sa r?forme, en ce sens que les chiffres II et III de son dispositif soient modifi?s afin que les frais de justice et les dpens qu’il doit ? X.__ soient rduits et fix?s en ?quit?.
Par r?ponse du 15 novembre 2016, X.__ a conclu, avec suite de frais, principalement ? l’irrecevabilit? de l’appel et, subsidiairement, ? son rejet, le jugement querell? ?tant confirm?.
Le 27 novembre 2019, X.__, dispens?e de comparution, s’est fait repr?senter par son conseil ? l’audience tenue par le juge de cans, alors que A.B.__ s’y est pr?sent? personnellement et a produit une procuration sign?e le 18 novembre 2019 par B.B.__ pour la repr?senter dans le cadre de l’action ouverte contre X.__, tant en premi?re instance qu’en procédure d’appel.
Lors de cette audience, le juge de cans a suspendu la procédure d’appel et a imparti aux parties un dlai au 16 dcembre 2019 pour l’informer de l’?volution de leurs pourparlers transactionnels.
Le 24 mars 2020, dans le dlai prolong? ? cet effet, le conseil de l’intim?e a dpos? une convention conclue et sign?e par A.B.__ et B.B.__ le 15 mars 2020 et par X.__ le 24 du m?me mois.
Cette convention intitul?e ?convention alimentaire a la teneur suivante:
? I.
Ds et y compris le 1er janvier 2020, X.__ - [...], s’acquittera en faveur de sa fille B.B.__ d’une contribution mensuelle d’entretien de 80 euros, sur le compte de l’enfant et ce tant que celle-ci poursuivra ses ?tudes, ? charge pour l’enfant de prouver la poursuite de ses ?tudes ? sa m?re, par l’envoi des documents n?cessaires. B.B.__ s’engage ?galement ? transmettre ? X.__ - [...] ses r?sultats semestriels et finaux ? chaque fin de semestre ou d’ann?e scolaire. A dfaut de l’envoi de ces documents, la contribution d’entretien sera suspendue.
En cas d’arr?t des ?tudes, la contribution d’entretien ne sera plus due, B.B.__ ?tant alors tenue d’en avertir immédiatement X.__ - [...].
X.__ - [...] sera lib?r?e du paiement de toute contribution si B.B.__ ne se consacre pas s?rieusement ? ses ?tudes ou change r?guli?rement de formation.
Il est encore pr?cis? que la contribution d’entretien susmentionn?e prendra en tout État de cause fin lorsque B.B.__ aura termin? sa formation aux conditions de l’art.277 al.2 CC.
II.
Les dpens de premi?re instance dus par A.B.__ en faveur de X.__ - [...], sont rduits ? 8'500fr. et seront acquitt?s de la mani?re suivante:
- 5'000fr. sur un compte ouvert au seul nom de B.B.__;
- 3'500fr. sur le compte du conseil de X.__ - [...], au titre de dpens.
L’ouverture du compte ouvert au nom de l’enfant B.B.__, le versement de la somme de 5'000fr. susmentionn?e, ainsi que l’envoi des documents de preuve y relatifs devront se faire avant la ratification de la pr?sente convention par l’autorit? comp?tente. Il est en outre pr?cis? que le montant de 5'000fr. en question devra ätre affect? uniquement aux dpenses de scolarit? et des ?tudes sup?rieures de l’enfant B.B.__.
III.
A.B.__ prendra seul ? sa charge les frais judiciaires de premi?re et de deuxi?me instances.
Sous r?serve de la somme de 3'500fr. mentionn?e au chiffre II. ci-dessus, chaque partie assumera seule les honoraires de son conseil et renonce ? l’allocation de dpens de premi?re et de deuxi?me instances.
IV.
Parties requi?rent la ratification de la pr?sente Convention par le Pr?sident de la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal.?
Etant actuellement domicili?e ? l’?tranger, l’intim?e a sign? la convention pr?cit?e par l’interm?diaire de son conseil.
5.
5.1 Selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19dcembre2008; RS 272), la transaction consign?e au proc?s-verbal et sign?e par les parties a les effets d'une dcision entr?e en force et a pour effet que la cause doit ätre ray?e du rle.
En l’occurrence, la convention soumise ? ratification porte sur une contribution d’entretien ? verser en faveur d’un enfant devenu majeur en cours de procédure, B.B.__ ayant eu 18 ans le [...] 2019. Bien que conclue dans le cadre d’une procédure en modification de jugement de divorce, cette convention est r?gie par les art. 287 ? 288 CC (Code civil suisse du 10dcembre1907; RS 210) ds lors qu’elle porte sur une contribution d’entretien ? verser en faveur d’un enfant.
Cette convention porte ainsi sur des droits dont les parties ne peuvent disposer librement, de sorte qu’elle doit ätre soumise ? ratification et int?gr?e au dispositif d’une dcision finale (Tappy, Commentaire romand Code de procédure civile, 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). En application de l’art. 43 al. 1 let. a CDPJ (Code de droit privat judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02), le Juge dl?gu? de la Cour d’appel civile est comp?tent pour ratifier une telle convention, en particulier lorsqu’elle porte sur la contribution d’entretien ? verser ? un enfant majeur (cf. art.5 al. 1 let. e LVPAE [loi d’application du droit f?dral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29mai2012; BLV 211.255])
En principe, lorsque l'enfant est majeur, le proc?s - dans la mesure où il porte sur les contributions d'entretien r?clames pour la p?riode post?rieure ? la majorit? - ne peut pas ätre poursuivi contre ou sans sa volont?. L'enfant devenu majeur durant la procédure doit ätre consult?. Si l'enfant devenu majeur approuve les pr?tentions r?clames, le proc?s est poursuivi par le parent qui dtenait l'autorit? parentale, le dispositif du jugement devant toutefois ?noncer que les contributions d'entretien seront payes en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5).
En l’occurrence, non seulement l’appelant a produit une procuration sign?e le 18novembre 2019 par sa fille pour la repr?senter dans le cadre de l’action ouverte contre l’intim?e, tant en premi?re instance qu’en procédure d’appel, mais B.B.__ a ?galement sign? le 15 mars 2020 la transaction portant sur la contribution d’entretien en sa faveur.
5.2 Aux termes de l’art. 287 al. 1 CC, les conventions relatives aux contributions d’entretien n’obligent l’enfant qu’apr?s avoir ?t? approuves par l’autorit? de protection de l’enfant. Selon l’art. 287a CC, le contenu de la convention qui fixe les contributions d’entretien indique les ?l?ments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul (let. a), le montant attribu? ? chaque enfant (let. b), le montant n?cessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant (let. c) et, si et dans quelle mesure les contributions doivent ätre adaptes aux variations du coùt de la vie (let. d). En vertu de l’art.288CC, si la convention pr?voit le versement d’une indemnit? unique (cf. al.1), la convention ne lie l’enfant que lorsqu’elle a ?t? approuv?e par l’autorit? de protection de l’enfant ou, si elle a ?t? conclue dans une procédure judiciaire, par le juge (al. 2 let. a), et lorsque l’indemnit? a ?t? vers?e ? l’office dsign? (al. 2 let. b).
En l’esp?ce, la convention soumise ? ratification ne contient pas les ?l?ments requis ? l’art. 287a CC. Toutefois, les ?l?ments financiers qui r?sultent du jugement querell? constituent un faisceau d’indices suffisants pour retenir que la contribution d’entretien que l’intim?e versera ? hauteur de 80euros par mois correspond ? ses revenus, cela d’autant plus que l’intim?e est domicili?e ? l’?tranger.
De surcroùt, le chiffre II de la convention doit ätre interpr?t? de la mani?re suivante. L’appelant a reconnu ätre dbiteur de l’intim?e d’un montant de 8'500fr. d ? titre de dpens de premi?re instance. Conform?ment aux art. 164 et 165 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS220), les parties se sont accordes pour que l’intim?e c?de ? sa fille B.B.__ une part de cette crance, soit un montant de 5'000fr., ce qui permet ? l’intim?e de contribuer ? l’entretien de l’enfant conform?ment ? l’art.288 al. 1 CC. Ainsi, l’int?r?t de l’enfant est respect? ds lors qu’il a ?t? tenu compte de la solvabilit? du dbiteur, au moment de la conclusion de la convention (Perrin, Commentaire romand, 2010, n. 3 ad art.288CC). Partant, ?tant volontairement le dbiteur c?d, l’appelant doit payer la somme de 5'000fr. ? sa fille B.B.__ sur le compte ouvert au seul nom de l’enfant. Ainsi, l’enfant B.B.__ a reu un montant de 5'000fr. destin? sp?cifiquement ? ses ?tudes sup?rieures et ses frais de scolarit? de la part de sa m?re. Partant, dans la mesure où l’accord des parties appara?t conforme aux int?r?ts de l’enfant majeur en formation, cette convention peut ätre ratifi?e par le Juge de cans.
6. Les frais judiciaires sont fix?s et r?partis d'office (art. 105 al.1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais - ? savoir les frais judiciaires et les dpens (art. 95 al. 1 CPC) conform?ment ? la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'esp?ce, les frais judiciaires de deuxi?me instance, rduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28septembre 2010; BLV 270.11.5), seront arr?t?s ? 400 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) et mis ? la charge de l'appelant. Il n'y a pas lieu ? l'allocation de dpens de deuxi?me instance.
Par ces motifs,
le Juge dl?gu?
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. La convention sign?e par les parties et par B.B.__ les 15 et 24 mars 2020 est ratifi?e pour valoir arr?t sur appel en modification de jugement de divorce, sa teneur ?tant la suivante:
I. Ds et y compris le 1er janvier 2020, X.__ - [...], s’acquittera en faveur de sa fille B.B.__ d’une contribution mensuelle d’entretien de 80 euros, sur le compte de l’enfant et ce tant que celle-ci poursuivra ses ?tudes, ? charge pour l’enfant de prouver la poursuite de ses ?tudes ? sa m?re, par l’envoi des documents n?cessaires. B.B.__ s’engage ?galement ? transmettre ? X.__ - [...] ses r?sultats semestriels et finaux ? chaque fin de semestre ou d’ann?e scolaire. A dfaut de l’envoi de ces documents, la contribution d’entretien sera suspendue.
En cas d’arr?t des ?tudes, la contribution d’entretien ne sera plus due, B.B.__ ?tant alors tenue d’en avertir immédiatement X.__ - [...].
X.__ - [...] sera lib?r?e du paiement de toute contribution si B.B.__ ne se consacre pas s?rieusement ? ses ?tudes ou change r?guli?rement de formation.
Il est encore pr?cis? que la contribution d’entretien susmentionn?e prendra en tout État de cause fin lorsque B.B.__ aura termin? sa formation aux conditions de l’art.277 al.2 CC.
II. Les dpens de premi?re instance dus par A.B.__ en faveur de X.__ - [...], sont rduits ? 8'500fr. et seront acquitt?s de la mani?re suivante:
- 5'000fr. sur un compte ouvert au seul nom de B.B.__;
- 3'500fr. sur le compte du conseil de X.__ - [...], au titre de dpens.
L’ouverture du compte ouvert au nom de l’enfant B.B.__, le versement de la somme de 5'000fr. susmentionn?e, ainsi que l’envoi des documents de preuve y relatifs devront se faire avant la ratification de la pr?sente convention par l’autorit? comp?tente. Il est en outre pr?cis? que le montant de 5'000fr. en question devra ätre affect? uniquement aux dpenses de scolarit? et des ?tudes sup?rieures de l’enfant B.B.__.
III. A.B.__ prendra seul ? sa charge les frais judiciaires de premi?re et de deuxi?me instances.
Sous r?serve de la somme de 3'500fr. mentionn?e au chiffre II. ci-dessus, chaque partie assumera seule les honoraires de son conseil et renonce ? l’allocation de dpens de premi?re et de deuxi?me instances.
IV. Parties requi?rent la ratification de la pr?sente Convention par le Pr?sident de la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal.
II. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 400fr. (quatre cents francs), sont mis ? la charge de A.B.__.
III. Il n’est pas allou?s de dpens de deuxi?me instance.
IV. La cause est ray?e du rle.
V. L’arr?t est ex?cutoire.
Le juge dl?gu?: La greffi?re:
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ?:
- Me Catherine Mernyi, av. (pour A.B.__),
Me Rapha?l Tatti, av. (pour X.__, n?e [...]),
et communiqu, par l'envoi de photocopies, ? :
M. le Pr?sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le Juge dl?gu? de la Cour d'appel civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 30’000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral - RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re:
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