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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2020/24: Kantonsgericht

Die Kläger haben gegen das Urteil der ersten Instanz Berufung eingelegt, da sie der Ansicht sind, dass das umstrittene Lokal eine gemeinsame Eigenschaft der Stockwerkeigentümergemeinschaft darstellt. Die Berufungsrichter entschieden jedoch, dass das Lokal als exklusiver Teil des Lot C1 anzusehen ist, da es von Anfang an dem Besitzer des Lots C1 zugewiesen wurde. Es wurde festgestellt, dass das Lokal nicht auf den Registrierungsplänen erschien und nicht im Grundbuch eingetragen war. Daher wurde es als exklusiver Teil des Lot C1 betrachtet. Die Berufungsrichter wiesen auch die Behauptungen der Kläger hinsichtlich der Rückzahlung der Mieten, die die Beklagte für die Vermietung des Lokals erhalten hatte, zurück, da keine ausreichenden Beweise für eine bösgläubige Absicht der Beklagten vorlagen. Es wurde festgestellt, dass die Beklagte nicht in schlechtem Glauben handelte und somit nicht verpflichtet war, die Mieten zurückzuerstatten.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2020/24

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2020/24
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2020/24 vom 23.01.2020 (VD)
Datum:23.01.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : étaire; étaires; étage; étages; Registre; âtiment; éposé; Appel; érie; Intimée; écis; érieur; Communauté; éposés; épôt; Wermelinger; écembre; épart; Après; épartition; étaient; Emblée; épôts; -après
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 68 OR;Art. 69 OR;Art. 712b ZGB;Art. 712d ZGB;Art. 712e ZGB;Art. 74 BGG;Art. 940 ZGB;Art. 942 ZGB;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2020/24

TRIBUNAL CANTONAL

PO16.053909-191501

36



cour dappel CIVILE

___

Arr?t du 23 janvier 2020

___

Composition : Mme Giroud Walther, pr?sidente

Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges

Greffi?re : Mme Pitteloud

*****

Art. 712b, 712d et 712e CC ; 18 al. 1 CO

Statuant sur lappel interjet? par [...], et par la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DETAGES ? R.__?, ? [...], demandeurs, contre le jugement rendu le 14 juin 2019 par la Chambre patrimoniale cantonale la cause divisant les appelants davec la D.__, ? [...], dfenderesse, la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :


En fait :

A. Par jugement du 14 juin 2019, dont les considrants ont ?t? adress?s aux parties le 4 septembre 2019, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-apr?s : les premiers juges ou la Chambre patrimoniale) a dit que la conclusion no I form?e par les demandeurs [...] (ci-apr?s : les copropri?taires d?tages) et par la Communaut? des copropri?taires d?tages ? R.__? contre la dfenderesse D.__, selon demande du 6 dcembre 2016 modifi?e les 15 juin 2017, 10 janvier 2018 et 30 avril 2019, ainsi que la conclusion reconventionnelle no 9 form?e par la dfenderesse contre les demandeurs, selon demande reconventionnelle du 18 avril 2017 modifi?e le 30 avril 2019, ?taient irrecevables (I), a dit que la demanderesse la Communaut? des copropri?taires d?tages ? R.__? devait paiement ? la dfenderesse dun montant de 6'187 fr. 50 (II), a arr?t? les frais judiciaires de la procédure au fond ? 13'890 fr. et les a mis ? la charge des demandeurs, solidairement entre eux, par 12'501 fr., et ? la charge de la dfenderesse par 1'389 fr. (III), a dit que les demandeurs, solidairement entre eux, devaient paiement ? la dfenderesse dun montant de 16'821 fr. ? titre de dpens compens?s (IV) et a rejet? toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, les premiers juges ?taient notamment appel?s ? statuer sur une demande introduite par les copropri?taires d?tages et par la Communaut? des copropri?taires d?tages ? R.__?, tendant ? ce que D.__ leur restitue un local de 48 m2, dont les demandeurs considrent qu?il constitue une partie commune de la propri?t? par ?tages (ci-apr?s : PPE) ? R.__?, et leur verse la somme correspondant aux loyers perus de la location de ce local. Les magistrats ont en substance considr? que ce local devait ätre considr? comme une partie exclusive du lot dont la D.__ ?tait la propri?taire, ce qui excluait le paiement de toute indemnit?.

B. Par acte du 7 octobre 2019, les copropri?taires d?tages ? ainsi que A.H.__ ?, et la Communaut? des copropri?taires d?tages ? R.__? ont interjet? appel du jugement du 14 juin 2019, en concluant, sous suite de frais et dpens, principalement ? la r?forme des chiffres I, II et III de son dispositif en ce sens qu?il soit ordonn? ? la D.__ de leur restituer immédiatement le local de 48 m2 se situant dans le b?timent B de la PPE ? R.__?, dont la surface appara?t non teint?e sur les plans dpos?s au Registre foncier et jouxtant la cave B003, propre, en ordre et libre de tout objet et de tout occupant, que la D.__ soit condamnere ? leur verser la somme de 78'100 fr., avec int?r?t ? 5 % lan ds le 1er janvier 2009 (?chance moyenne), ainsi que tout montant peru, respectivement d par la D.__ ensuite de l?occupation du local pr?cit?, et que la D.__ soit condamnere ? leur verser la somme de 27'081 fr. 85, avec int?r?t ? 5 % lan ds le 1er juillet 2016, au titre de frais davocat avant proc?s. Subsidiairement, ils ont conclu ? lannulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause aux premiers juges pour nouvelle dcision.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement compl?t? par les pi?ces du dossier :

1. a) Le 24 octobre 1997, N.__ a fait lacquisition de la parcelle no [...] de la commune de [...].

Avant la construction, elle a fait constituer sur cette parcelle une PPE et une copropri?t? ordinaire, conform?ment ? un acte authentique dat? du 16 dcembre 1997, dont il ressort notamment ce qui suit :

? [...]

A.- Parts de copropri?t?

[N.__ dclare diviser la parcelle [...] de [...] ci-dessus dsign?e en septante-neuf parts de copropri?t?, lesquelles sont constitues en propri?t? par ?tages au sens des articles sept cent douze a) et suivants du Code civil suisse.

Ces parts de copropri?t? conf?rent ? leur titulaire un droit exclusif dutilisation et dam?nagement sur les parties correspondantes du b?timent telles quelles sont dcrites ci-apr?s :

RF No

Descriptif

Milli?mes

[...]

[...]

[...]

4'639

Rez inf?rieur :

dp?ts de 442 m2 env.

bureaux de 670 m2 env.

Rez sup?rieur :

Bureaux de 824 m2 env., terrasse de 8 m2 env.

constituant le lot C1 des plans

teint? en vert sur les plans

155

[...]

[...]

[...]

[...]

C.- Plans

Les septante-neuf lots ci-dessus dsign?s figurent sur les plans des ?tages ? l??chelle du un deux centi?mes (1:200) qui demeureront ci-annex?s et dont un exemplaire sera dpos? au Registre foncier ? lappui de la copie du pr?sent acte. Ces plans sont sign?s par la comparante. Tous les locaux du b?timent qui ne sont pas teint?s sur les plans, ? lexception du garage-parking objet du lot C2, sont destin?s ? l?usage commun des copropri?taires, sous r?serve d?ventuelles servitudes dusage.

[...]

L.- PPE avant construction

La comparante requiert linscription au Registre foncier de la mention ? PPE avant construction ?.

[...] ?.

Simultan?ment ? la constitution de la PPE, un r?glement dadministration et dutilisation a ?t? adopt?. La PPE a ?t? inscrite au Registre foncier. A cette occasion des plans ont ?t? enregistr?s.

b) La PPE ? R.__ ? est situ?e aux actuels nos [...] de la route de [...].

Elle est aujourdhui compos?e de lots affect?s en tant que logements, dun lot commercial ? C1 ?, inscrit en tant quimmeuble no [...] de la Commune de [...], et de parkings, qui n??taient pas encore construits lors de la constitution de la PPE.

c) Il ressort de l?extrait du Registre foncier concernant limmeuble no [...] de la Commune de [...] qu?en date du 30 novembre 2016 les copropri?taires d?tages demandeurs ?taient propri?taires et/ou copropri?taires de parts de PPE sur cet immeuble. Il nest toutefois pas indiqu? sur cet extrait qu?A.H.__ ?tait propri?taire. La D.__ est propri?taire de la part de PPE inscrite sous no [...] sur limmeuble de base no [...] de la commune de [...].

2. a) Sur les plans dpos?s au Registre foncier, sont teint?s en vert clair avec la mention ? C1 ?, une importante surface compos?e de bureaux et de dp?ts, ainsi que trois petites surfaces de dp?t au rez inf?rieur, et au rez sup?rieur, une importante surface de bureaux. Les plans du sous-sol, reproduits ci-apr?s, ne pr?sentent pas de surface teint?e en vert clair et portant la mention ? C1 ?.

Ces plans ne pr?sentent par ailleurs pas de surface dlimite au sous-sol du b?timent B, c?t? [...], comme cela est par exemple le cas au sous-sol du b?timent A (c?t? [...]), avec une surface distincte portant la mention ? disponible ?.

Des plans dex?cution dat?s du 29 septembre 1997, dont une partie est reproduite ci-dessous, laissent apparaätre sagissant du b?timent B, c?t? [...], en face de la cave B003, une surface dlimite non teint?e portant la mention ? local v?los-poussettes ?, mais pas de mention de lot (ci-apr?s : le local litigieux).

Le local litigieux nappara?t pas sur les plans dpos?s au Registre foncier avant la construction de la PPE ? R.__ ?. Bien qu?il existe, ce local nest ainsi aujourdhui pas cadastr?.

A une date indtermin?e, les promoteurs de la construction de la PPE ? R.__ ? ont dcid dallouer le local litigieux au lot C1.

b) La mention ? PPE avant construction ?, inscrite au Registre foncier concernant limmeuble no [...] de la Commune de [...], a ?t? radie cons?cutivement ? une r?quisition du 14 mai 2001, au pied de laquelle il est indiqu? ce qui suit :

? La commune de [...] certifie que la construction implant?e sur la parcelle de base [...], sise ? la Route de [...], est conforme aux plans dpos?s au Registre foncier et aux plans mis ? l?enqu?te ?.

3. a) Le 5 novembre 1999, alors que la construction de la PPE ? R.__ ? n??tait pas achev?e, N.__ a conclu avec l?Y.__ un contrat de bail ? loyer portant sur des bureaux, salles [...], dp?ts et caf?t?ria, ? la route de [...], aux fins dabriter le B.__ ? compter du 1er septembre 2000, pour un loyer annuel de 446'400 francs. Le contrat pr?voyait que la location portait sur une surface approximative de 1'936 m2 de bureaux dp?ts et archives ? ce qui correspond ? la surface des dp?ts et bureaux du lot C1 indiqu?e dans lacte constitutif de la PPE ? et que les locaux se trouvaient au rez inf?rieur et sup?rieur de limmeuble, selon des plans annex?s. Il ne mentionne pas que le bail porterait sur le local litigieux ou sur un autre objet situ? au sous-sol. Pourtant, le local litigieux a ?t? laiss? ? la disposition du B.__, qui l?utilise comme local darchives, lui ?vitant ainsi les probl?mes li?s ? l?utilisation de plusieurs caves excentres et adjacentes ? celles des autres copropri?taires.

b) Par acte authentique du 31 aoùt 2001, instrument? par Me F.__, notaire, N.__ a vendu ? la D.__ le lot C1, ainsi que des places de stationnement pour le prix de 6'150'000 francs. Cet acte reprenait les informations contenues dans lacte constitutif de la PPE ? R.__ ? et ne faisait pas mention du local litigieux. Lors de cette vente, le B.__ occupait dj? le lot C1. Depuis lacquisition du lot C1, la D.__ peroit un loyer pour cette occupation. Le local litigieux a continu? ? ätre mis ? la disposition du B.__ par la D.__ qui estimait en ätre la propri?taire.

4. a) Lors de lassembl?e des copropri?taires d?tages de la PPE ? R.__ ? du 3 dcembre 2001, il a ?t? fait mention dun local sis au b?timent [...], appartenant ? au propri?taire du B.__ ? constituant un lot de PPE. La cration dun local ? v?los dans ce m?me b?timent a en outre ?t? aborde, la majorit? des copropri?taires ayant vot? en dfaveur de la cration dun tel local.

Il ressort du proc?s-verbal de lassembl?e du 6 dcembre 2005 qu?? cette occasion, la g?rance G.__ (ci-apr?s : ladministratrice) a relev? que le ? local des archives ? appartenait ? au propri?taire du B.__ ? et ne figurait pas sur les plans des parties communes. Elle a toutefois propos? deffectuer un contrle au Registre foncier et dexaminer si le notaire F.__ avait proc?d ? toutes ? les mises ? jour de la PPE ?.

b) Le 17 septembre 2009, ladministratrice a adress? aux copropri?taires un courrier dans lequel elle a indiqu? qu?il ?tait dusage, apr?s la construction dune PPE, de procder ? une mise ? jour des plans. Ladministratrice a en outre mentionn? quelle avait demand ? un ing?nieur de procder ? l??tablissement des plans corrig?s, lesquels devaient faire l?objet par la suite dun acte modificatif de PPE, ce qui navait toutefois pas ?t? fait, le notaire ayant instrument? lacte de vente du lot C1 ayant ds lors ?t? sollicit? pour pr?parer les actes n?cessaires. Ce courrier pr?cisait qu??taient concern?s ? une cave qui a[vait] ?t? cr??e pour ätre attribu?e au lot commercial ?, des balcons-loggias dont la surface avait ?t? augment?e et la modification de la surface dune terrasse.

L?op?ration envisag?e tendait notamment ? faire inscrire au Registre foncier le local litigieux comme partie du lot C1.

Lors de lassembl?e des copropri?taires du 10 novembre 2009, il a notamment ?t? mentionn? que le notaire F.__ avait confirm? dans son courrier du 20 f?vrier 2002 que ? cette cave ? faisait bien partie de lacte et appartenait ? la D.__.

Lors de lassembl?e du 16 novembre 2010, les copropri?taires ont refus de donner ? ladministratrice les pouvoirs lui permettant de r?gulariser les plans dpos?s au Registre foncier. Il ressort du proc?s-verbal de cette assembl?e que la modification propos?e consistait ? mettre ? jour les plans du Registre Foncier afin qu?ils correspondent ? la ralit?, soit que le lot de la surface administrative du B.__ (soit le lot C1, r?d.) comprenne ?galement la cave (soit le local litigieux, r?d.) et que les surfaces compl?mentaires des loggias soient inscrites au Registre foncier. Il en ressort en outre qu?? l?occasion de cette assembl?e, il a ?t? rappel? que le local litigieux navait jamais fait partie de la copropri?t?, qu?il avait ?t? cr?? en suppl?ment et ne figurait par cons?quent pas (sur les plans, r?d.) au dpart. De m?me, les copropri?taires ont ?t? inform?s que selon les documents officiels dj? consult?s, le local litigieux faisait bien partie du ? lot du B.__ ?, celui-ci ayant ?t? vendu par la promotion avec la surface occup?e par le B.__. A l?occasion de cette assembl?e, des copropri?taires ont inform? ladministratrice que la dimension de certaines caves ne correspondait pas aux plans, doù la n?cessit? de mettre ? jour les documents inscrits au Registre foncier.

5. a) Au pied du rapport de gestion dat? du 31 octobre 2011 relatif ? l?exercice 2010-2011, il est notamment indiqu? quapr?s une ? v?rification approfondie ? et plusieurs entretiens avec le notaire F.__, ladministratrice a constat? quaucun acte dachat n?existait pour le local litigieux et que l?occupation nest ds lors pas officielle. Il est ?galement mentionn? que ladministratrice a n?goci? avec un des anciens promoteurs afin que celui-ci verse la somme de 8'000 fr. sur le compte du ? Fonds de r?novations de la copropri?t? ? dans le but de la ddommager et qu?une convention puisse enfin ätre sign?e dans ce sens, en m?me temps que celle souhait?e pour les loggias.

Une sance de travail a eu lieu le 23 mars 2012, en pr?sence de repr?sentants de la D.__, du Comit technique de la PPE et de ladministratrice. A cette occasion, la D.__ et ladministratrice ont constat? que trois petits dp?ts, teint?s en vert clair avec la mention ? C1 ? (ci-apr?s : les dp?ts litigieux) apparaissant sur les plans du rez inf?rieur dpos?s au Registre foncier, ?taient lou?s par la PPE ? R.__? et que les produits de ces locations ?taient port?s au cr?dit du compte de celle-ci. Les parties ont alors song? ? procder ? un ?change entre le local litigieux et les dp?ts litigieux. Elles sont parvenues ? un accord le 3 octobre 2012, aux termes duquel la D.__ devait verser ? la PPE ? R.__? une indemnit? de 20'000 fr. apr?s compensation, la propri?t? des dp?ts litigieux ?tant transf?r?s ? la PPE ? R.__? en ?change de la r?gularisation au Registre foncier de linscription du local litigieux.

Lors de lassembl?e du 13 novembre 2012, les copropri?taires se sont prononc?s favorablement sur la proposition de la D.__ sagissant des 20'000 fr. et ont accept? ? l?unanimit le principe de l??change des caves et de leur enregistrement.

b) Un nouvel administrateur a ?t? nomm? en la personne dV.__ lors de lassembl?e du 12 f?vrier 2013. Le 20 dcembre 2013, le nouvel administrateur a inform? la D.__ de ce qu?il considrait que le local litigieux ?tait une partie commune de la PPE ? R.__ ?. Il a par ailleurs propos? ? la D.__ un arrangement en la forme du paiement dune indemnit? de 16'620 fr. en faveur de la PPE, correspondant ? la diff?rence entre les loyers encaiss?s par la PPE pour la location des dp?ts litigieux et les loyers perus par la D.__ pour le local litigieux. Cette proposition a ?t? refuse par la D.__.

Les copropri?taires d?tages ont mandat? la soci?t? Q.__ pour contrler les surfaces relles du b?timent, en particulier celles du lot C1. Il ressort dun courrier du 5 dcembre 2013 adress? ? V.__ par la soci?t? pr?cit?e que certaines surfaces ? perdues ? des communs sont parfois octroyes ? un lot ou ? un autre sans autre formalit?. Il en ressort ?galement qu?une diff?rence denviron 2 ? appara?t entre les calculs effectu?s par la soci?t? Q.__ et le notaire F.__. Sur le document intitul? ? r?capitulatif de calcul de surfaces PPE ?, il nest pas indiqu? que le lot C1 comporterait une surface situ?e au sous-sol.

Lors de lassembl?e du 28 janvier 2014, la question du local litigieux a ?t? aborde une nouvelle fois en ces termes :

? [...]

g) Locaux communs, litige entre la PPE et le copropri?taire du lot C1

[...]

La copropri?t? revendique ?galement la propri?t? de ce local comme partie commune de la PPE et a fait sa proposition en se basant sur les documents officiels en sa possession :

- Aucun document ne mentionne que ce local fait partie du lot C1.

- Ce local nest pas inscrit au registre foncier.

- Les plans dex?cution dpos?s aux archives communales mentionnent bien un local de 44m2 mais ? usage de dp?t pour des v?los et poussettes.

Etant donn? que les positions des deux parties, la PPE et le propri?taire du lot C1, sont diam?tralement opposes, Monsieur V.__ demande aux copropri?taires, partant du principe que le local de 44m2 est bien une partie commune, s?ils acceptent la proposition avanc?e au propri?taire du lot C1 en date du 20 dcembre 2013. Les propri?taires acceptent la proposition pr?sent?e ? la majorit? moins une opposition et une abstention [...] ?.

A l?occasion de lassembl?e du 28 janvier 2016, les copropri?taires d?tages ont dcid, ? la majorit? des voix et des milli?mes, dagir contre la D.__ pour revendiquer le local litigieux et faire valoir leurs pr?tentions en raison des loyers non perus sur ledit local.

6. Par demande du 6 dcembre 2016 adress?e aux premiers juges, les copropri?taires d?tages et la Communaut? des copropri?taires d?tages ? R.__? ont notamment conclu, sous suite de frais et dpens, ? ce qu?il soit constat? que le local de 48 m2 se situant dans le b?timent B (c?t? [...]) de la PPE ? R.__?, route de [...] nos [...], dont la surface appara?t non teint?e sur les plans dpos?s au Registre foncier et jouxtant la cave B003, constitue une partie commune (I), ? ce qu?il soit ordonn? ? la D.__ de restituer immédiatement aux demandeurs ledit local, propre, en ordre et libre de tout objet et de tout occupant (II), ? ce que la D.__ soit condamnere ? verser aux demandeurs la somme minimale de 72'000 fr., avec int?r?t ? 5 % lan ds le 1er janvier 2009 (?chance moyenne) (III) et ? ce que la D.__ soit condamnere ? payer aux demandeurs la somme minimale de 27'081 fr. 85, avec int?r?t ? 5 % lan ds le 1er juillet 2016, au titre de frais davocat avant proc?s (IV).

Le 15 juin 2017, les copropri?taires d?tages et la Communaut? des copropri?taires d?tages ? R.__? ont modifi? la conclusion IV de la demande du 6 dcembre 2016 en ce sens qu?ils ont supprim? les termes ? au titre de frais davocat avant proc?s ?.

Par r?ponse du 18 avril 2017, la D.__ a en substance conclu, sous suite de frais et dpens, au rejet des conclusions de la demande du 6 dcembre 2016. Reconventionnellement, elle a conclu ? ce qu?il soit dit et constat? que le local litigieux fait partie du lot C1 lui appartenant (9), ? ce qu?il soit ordonn? au Conservateur du Registre foncier de [...] dinscrire ce dp?t en tant que partie private faisant partie du lot C1 lui appartenant (10), ? ce que la PPE ? R.__? soit condamnere ? lui payer la somme de 2'716 fr. 50 (11), ? ce qu?il soit donn? ordre ? la PPE ? R.__? de lui verser les loyers ? percevoir de la location des dp?ts litigieux, enregistr?s au Registre foncier comme faisant partie du lot C1 qui lui appartient (12).

Les copropri?taires d?tages et la Communaut? des copropri?taires d?tages ? R.__? ont dpos? une r?plique et r?ponse sur demande reconventionnelle le 10 janvier 2018, au pied de laquelle ils ont notamment modifi? la conclusion III de la demande du 6 dcembre 2016 en ce sens que la D.__ soit condamnere ? leur verser la somme minimale de 72'000 fr., avec int?r?t ? 5 % lan ds le 1er janvier 2009 (?chance moyenne), ainsi que tout montant peru, respectivement d par la D.__ ensuite de l?occupation du local de 48 m2 situ? dans le b?timent B (c?t? [...]) de la PPE ? R.__?, [...] ? [...], dont la surface appara?t non teint?e sur les plans dpos?s au Registre foncier et jouxtant la cave B003, jusqu?? l?entr?e en force du jugement ? intervenir, respectivement son ex?cution, les demandeurs se r?servant express?ment la possibilit? daugmenter leurs conclusions en cours dinstance, selon le r?sultat de l?expertise requise.

Ils ont par ailleurs conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de la D.__, avec suite de frais et dpens.

Par duplique du 13 f?vrier 2018, la D.__ a persist dans les conclusions prises ? lappui de sa r?ponse et demande reconventionnelle du 18 avril 2017.

Des audiences ont ?t? tenues les 3 mai, 30 octobre et 20 novembre 2018 par le Juge dl?gu? de la Chambre patrimoniale. Des t?moins et les parties ont ?t? entendus. Il a en outre ?t? proc?d ? une inspection du local litigieux, lors dune audience qui a ?t? tenue sur place le 22 novembre 2018.

Les parties ont dpos? des plaidoiries ?crites le 30 avril 2019. En t?te de leur m?moire, les copropri?taires d?tages et la Communaut? des copropri?taires d?tages ? R.__? ont notamment indiqu? modifier leur conclusion III en ce sens que la somme minimale due s??l?ve ? 78'100 fr. au lieu de 72'000 francs. Ils ont ?galement modifi? leur conclusion IV en ce sens que la somme de 27'081 fr. 85 est due au titre de frais davocat avant proc?s, soit dans le m?me sens que la conclusion initiale qu?ils avaient modifi?e par la suite.

Les parties ont dpos? des plaidoiries responsives les 29 et 31 mai 2019.

7. En cours dinstance, une expertise a ?t? mise en ?uvre et [...], associ?e g?rante de [...], a ?t? dsign?e en qualité dexperte. Elle a dpos? son rapport dexpertise le 25 septembre 2018.

Dans son rapport, l?experte a relev? que la surface nette utile du local litigieux ?tait de l?ordre de 44 m2, ce qui correspondait ? la surface indiqu?e dans les plans dex?cution. Elle a estim? que la valeur v?nale dudit local ?tait denviron 73'000 fr. et qu?il pourrait ätre lou? pour un montant annuel de 4'400 fr., ce qui repr?sentait un loyer annuel au mätre carr? de 100 francs. L?experte a ainsi ?valu? ? 66'000 fr. les loyers perus par la D.__ pour la location du local sur une p?riode de quinze ans.

8. Me Isabelle Salom? Da?na a adress? ? la Communaut? des copropri?taires d?tages ? R.__? quatre notes dhonoraires pour un montant total de 36'143 fr. 95. Il ressort dun rapport dexpertise ?tabli dans le cadre du proc?s opposant les demandeurs ? ladministratrice que certaines op?rations figurant dans ces notes dhonoraires, factures pour un montant total de 9'077 fr. 40, concernent ledit proc?s.

En droit :

1. Lappel est recevable contre les dcisions finales de premi?re instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier État des conclusions devant l'autorit? inf?rieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272]). L'appel, ?crit et motiv?, doit ätre introduit aupr?s de l'instance d'appel dans les trente jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e ou de la notification post?rieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

Sur la page de garde, il est mentionn? que lappel a notamment ?t? interjet? par A.H.__, B.H.__ et C.H.__. A la page 23 de lacte dappel, il est indiqu? que les conclusions sont prises par B.H.__ et A.H.__, mais pas par C.H.__. Le jugement entrepris nest toutefois pas dirig? contre A.H.__. A.H.__ ne figure pas comme propri?taire sur l?extrait du Registre foncier. Il na ds lors pas la qualité pour appeler.

En lesp?ce, lappel a ?t? form? en temps utile, par des parties qui ? ? lexception de A.H.__ ? ont un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions patrimoniales qui sont sup?rieures ? 10'000 francs. Lappel est recevable en tant qu?il a ?t? interjet? par les copropri?taires d?tages et la Communaut? des copropri?taires d?tages ? R.__?, contre lesquels est dirig? le jugement entrepris. Il est toutefois irrecevable dans la mesure où il a ?t? interjet? par A.H.__.

2. L'appel peut ätre form? pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorit? d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunit? ou d'appr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge, et doit, le cas ?chant, appliquer le droit d'office conform?ment au principe g?n?ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appr?ciation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les r?f. cites ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e ?d., 2019, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC).

3.

3.1 Sans se plaindre dune constatation inexacte des faits, les copropri?taires d?tages et la Communaut? des copropri?taires d?tages ? R.__ ? (ci-apr?s : les appelants) all?guent en pages 5 ? 10 de leur appel une s?rie de faits, lesquels comprennent des renvois ? certains all?gu?s de leurs ?critures de premi?re instance.

3.2 M?me si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le proc?s se pr?sente diff?remment en deuxi?me instance, vu la dcision dj? rendue. L'art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Il ne saurait se borner ? simplement reprendre des all?gu?s de fait ou des arguments de droit pr?sent?s en premi?re instance. Il doit ainsi s'efforcer d'?tablir que la dcision attaqu?e est entach?e d'erreurs, que ce soit au niveau des faits constat?s et/ou des conclusions juridiques qui en sont tires. Il ne peut le faire qu'en reprenant la dmarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens dj? pr?sent?s aux juges de premi?re instance, si elle ne contient que des critiques toutes g?n?rales de la dcision attaqu?e, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulev?s en premi?re instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et le grief doit ätre dclar? irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, SJ 2018 I 21 ; TF 5A_438/2012 du 27 aoùt 2012 consid. 2.2 ; cf. ?g. Colombini, Code de procédure civile, Condens? de jurisprudence f?drale et vaudoise, 2018, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC).

3.3 En lesp?ce, les all?gations de fait en pages 5 ? 10 de lappel ne sont pas recevables. Les appelants se contentent en effet d?num?rer des faits, en renvoyant notamment ? des ?l?ments qu?ils auraient all?gu?s en premi?re instance. Ce faisant, ils ne se pr?valent toutefois pas d'une constatation inexacte des faits de la part des magistrats de premi?re instance, ni n'expliquent en quoi les faits retenus ne seraient pas conformes au r?sultat de l'administration des preuves, ce qui ne r?pond pas aux exigences de motivation de lart. 311 al. 1 CPC.

4.

4.1 Les appelants reprochent aux premiers juges davoir considr? que les copropri?taires d?tage navaient pas drog? ? lart. 712b al. 3 CC (Code civil suisse du 10 dcembre 1907 ; RS 210) dans lacte constitutif de la PPE et davoir ainsi ? tort retenu que le local litigieux n??tait pas une partie commune de la PPE ? R.__?. Selon les appelants, il ressortirait clairement de lacte constitutif, lequel indique que tous les locaux non teint?s sur les plans sont des parties communes de la PPE, que toute partie n??tant pas clairement dsign?e comme exclusive est pr?sum?e commune. Selon les appelants, le local litigieux naurait pas ?t? construit ? l?ext?rieur de la limite du b?timent, comme l?ont retenu les premiers juges. Ce local figurerait de plus sur les plans dex?cution du 29 septembre 1997. Les appelants rel?vent ?galement que les copropri?taires n?ont pas dpos? de plan de r?partition rectifi? au Registre foncier, ce qu?ils auraient d faire s?ils avaient voulu dsigner le local litigieux comme partie exclusive. Les quotes-parts des lots auraient en outre d ätre revues, lajout du local litigieux au lot C1 entra?nant laugmentation des milli?mes de ce lot et une rduction correspondante des milli?mes des autres lots. Le local litigieux ne serait par ailleurs pas mentionn? dans le contrat de bail conclu avec l?Y.__ ni dans lacte de vente du lot C1. La soci?t? Q.__ aurait de plus confirm? que les surfaces correspondant au lot C1 nincluaient pas le local litigieux.

4.2

4.2.1 Aux termes de lart. 712b al. 1 CC, peuvent ätre l'objet du droit exclusif les ?tages ou parties d'?tages qui, constitu?s en appartements ou en locaux commerciaux ou autres, forment un tout disposant d'un acc?s propre, ?tant pr?cis? qu?une unit? d?tage peut englober des locaux annexes distincts, tels qu?une cave ou un grenier (Wermelinger, La propri?t? par ?tages, 3e ?d., 2014, nn. 51 et 55 ad art. 712b CC ; Steinauer, Les droits rels, t. I, 6e ?d., 2019, n. 1557 p. 439). Un ?l?ment mat?riel qui ne r?pond pas ? ces exigences ne peut ätre soumis au droit exclusif dun propri?taire d?tage et sera donc obligatoirement commun (Wermelinger, op. cit., n. 4 ad art. 712b CC). Sagissant dune cave, il sagit dun local situ? au sous-sol, servant dentrep?t au propri?taire d?tages. Le plus logique est de considrer la cave comme le local annexe dune unit? d?tage (Wermelinger, op. cit., n. 76 ad art. 712b CC).

Lart. 712b al. 3 CC pr?cise qu?il est possible, dans l'acte constitutif de la PPE ou dans une convention ult?rieure soumise ? la m?me forme, soit la forme authentique (cf. art. 712d al. 3 CC), de dclarer communes d'autres parties du b?timent que celles qui le sont obligatoirement (cf. art. 712b al. 2 CC) ; ? ce dfaut, elles sont pr?sumes ätre l'objet du droit exclusif. En dautres termes, les parties qui ne sont pas obligatoirement communes sont pr?sumes ätre l?objet du droit exclusif, sauf si elles sont dclares communes (Wermelinger, op. cit., n. 7 ad art. 712b CC). A cet ?gard, une partie commune facultative initialement pr?vue au sein de la PPE doit figurer comme telle dans lacte constitutif (Wermelinger, op. cit., n. 207 ad art. 712b CC). Les propri?taires d?tages peuvent en outre, par une convention ult?rieure en la forme authentique, transformer une partie exclusive en une partie commune (Wermelinger, op. cit., n. 208 ad art. 712b CC).

Certains auteurs rel?vent que lapplication de la prsomption de lart. 712b al. 3 in fine CC peut sav?rer probl?matique en pratique, en particulier lorsqu?il sagit de dterminer ? qui reviendrait la partie pr?sum?e exclusive (Wermelinger, op. cit., n. 7 ad art. 712b CC ; Amoos Piguet, Commentaire romand, Code civil II, 2016 [cit? ci-apr?s : CR-CC II], n. 2 ad art. 712b CC ; Pf?ffli/Eggermann, ?nderungen beim Stockwerkeigentum, Jusletter 27. Mai 2013, nn. 24 s.). Selon Wermelinger, lapplication de la prsomption de lart. 712b al. 3 in fine CC doit ätre restreinte au maximum, en lui conf?rant une fonction subsidiaire pour des cas exceptionnels où un lien de connexit? avec une unit? d?tage appara?t de fa?on ?vidente et où les conditions de lart. 712b al. 1 CC sont remplies (Wermelinger, loc. cit.). Si des locaux ? oubli?s ? servent ? plusieurs copropri?taires, ils devraient ätre considr?s comme parties communes en application de lart. 712b al. 2 ch. 3 CC, qui dispose qu?un copropri?taire ne peut pas acqu?rir de droit exclusif sur les ouvrages et les installations qui servent aussi aux autres copropri?taires pour l?usage de leurs locaux (Amoos Piguet, loc. cit.). Afin d?viter des difficult?s dinterprÉtation, les propri?taires d?tages peuvent op?rer un renversement de la prsomption de lart. 712b al. 3 CC en pr?voyant dans le r?glement dadministration et dutilisation que toute partie qui nest pas clairement dsign?e comme ?tant partie exclusive doit ätre pr?sum?e commune (Wermelinger, op. cit., n. 7a ad art. 712b CC ; Amoos Piguet, loc. cit.).

4.2.2 La PPE est constitu?e par inscription au Registre foncier (art. 712d al. 1 CC). Lacte constitutif peut prendre la forme dun contrat adopt? par les propri?taires d?tages ou dune dclaration unilat?rale du propri?taire de limmeuble constitu? en PPE (art. 712d al. 2 CC). L'acte constitutif doit indiquer la situation, la surface et les ?l?ments constitutifs de l?unit? d?tage, avec ses locaux annexes (cf. art. 68 al. 2 ORF [Ordonnance sur le registre foncier du 23 septembre 2011 ; RS 211.432.1]). La loi nimpose toutefois pas d?tablir un plan de r?partition, sauf lorsque la PPE est constitu?e avant la construction du b?timent (Steinauer, op. cit., nn. 1594 p. 447 et 1607 p. 451). Le plan de r?partition est une repr?sentation graphique et g?om?trique de la r?partition des locaux au sein de la PPE, qui permet notamment de dlimiter les parties communes des parties exclusives (Wermelinger, op. cit., nn. 60 et 65 ad art. 712d CC ; ATF 132 III 9 consid. 3.3). Habituellement, les parties exclusives sont dsignes ? laide dune couleur ou dun autre proc?d graphique et les parties communes sont laisses en blanc (Wermelinger, op. cit., n. 61 ad art. 712d CC). Le plan de r?partition est un moyen compl?mentaire, qui servira d'?l?ment d'interprÉtation pour analyser l'acte constitutif et en pr?ciser la port?e (ATF 132 III 9 consid. 3.3). Il na toutefois pas le caract?re dun plan de limites qui est constitutif du Registre foncier au sens des art. 942 al. 2 et 950 CC. Il est ainsi dpourvu de port?e juridique, technique ou cadastrale et ne jouit pas de la foi publique du Registre foncier (Wermelinger, op. cit., nn. 70 et 71 ad art. 712d CC ; Steinauer, op. cit., n. 1595 p. 447 ; Mooser, CR-CC II, n. 12 ad art. 942 CC).

Lorsque la PPE est constitu?e et le plan de r?partition produit avant lach?vement du b?timent, celui-ci ne repr?sente pas une construction dj? ralis?e. En cours de réalisation de la construction, de multiples modifications, comme par exemple la construction de nouvelles parties du b?timent, peuvent encore intervenir et rendre le plan de r?partition inexact. Tel est notamment le cas lorsque certains locaux annexes n?ont pas ?t? attribu?s comme pr?vu par le plan de r?partition, ce qui entrane une modification des surfaces des unit?s d?tages concernes (Wermelinger, op. cit., n. 80 ad art. 712d CC). A cet ?gard, lart. 69 al. 3 ORF dispose que le propri?taire par ?tages ou l'administrateur doit communiquer l'ach?vement du b?timent ? l'office du Registre foncier dans les trois mois apr?s l'ex?cution des travaux, le cas ?chant avec remise du plan de r?partition rectifi? apr?s l'ex?cution de ceux-ci. Le plan de r?partition rectifi? doit ätre sign? par tous les propri?taires d?tages (ATF 119 II 212 consid. 2c).

4.2.3 Aux termes de lart. 712e al. 1 CC, lacte constitutif doit indiquer la dlimitation des ?tages ou parties d?tage et, en quotes-parts ayant un dnominateur commun, la part de la valeur du bien-fonds ou du droit de superficie que repr?sente chaque ?tage ou partie d?tage. Lalina 2 de cette disposition pr?cise que les parts ne peuvent ätre modifies quavec le consentement de toutes les personnes directement int?resses et lapprobation de lassembl?e des copropri?taires ; toutefois, chaque copropri?taire peut demander une rectification si sa part a ?t?, par erreur, fix?e inexactement ou devient inexacte par suite de modifications apportes au b?timent ou ? ses entours. Toutes les modifications apportes au b?timent ne justifient toutefois pas automatiquement une modification de la valeur des parts attribues aux diff?rentes unit?s : une augmentation du volume ou de la surface ne conduit ? une augmentation de la valeur de la part que si les autres copropri?taires subissent un pr?judice ? la suite de cette augmentation, ou si les surfaces ont ?t? un facteur dcisif dans le calcul de la valeur des parts lorsqu'elles ont ?t? dtermines (ATF 127 III 142 consid. 2 ; TF 5A_760/2011 du 18 mai 2012 consid. 5.1 ; Meier-Hayoz/Rey, Berner Kommentar, 1988, n. 28 ad art. 712e CC ; Rey, Zur Quoten?nderung beim Stockwerkeigentum, RNRF 1979 pp. 129 ss, sp?c. pp. 131 s.). Le Tribunal f?dral a considr? que laugmentation dun tiers de la surface dun appartement n?ouvrait pas forc?ment la voie ? la rectification judiciaire des quotes-parts (ATF 103 II 110 consid. 3a ; cf. Wermelinger, op. cit., n. 99 ad art. 712e CC).

4.2.4 Les actes unilat?raux sont soumis par analogie ? lart. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), aux termes duquel pour appr?cier la forme et les clauses dun contrat, il y a lieu de rechercher la relle et commune intention des parties. Le contenu de lacte est alors dtermin? principalement selon la v?ritable volont? du dclarant (Winiger, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e ?d., 2012, n. 57 ad art. 18 CO et les r?f. cites). Par analogie avec la jurisprudence en mati?re dinterprÉtation des contrats, il y a ainsi lieu de rechercher, la relle intention du dclarant (interprÉtation subjective), le cas ?chant empiriquement, sur la base d'indices (cf. ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des dclarations de volont? ? ?crites ou orales ?, mais encore le contexte g?n?ral, soit toutes les circonstances permettant de dcouvrir la volont? relle du dclarant, qu'il s'agisse de dclarations ant?rieures ? la conclusion du contrat ou de faits post?rieurs ? celle-ci, en particulier son comportement ult?rieur ?tablissant quelles ?taient ? l'?poque ses conceptions. L'appr?ciation de ces indices concrets par le juge, selon son exp?rience g?n?rale de la vie, rel?ve du fait (cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2 et les arr?ts cit?s ; TF 4A_98/2016 du 22 aoùt 2016 consid. 5.1).

4.3 Apr?s avoir relev? que lacte constitutif ne faisait pas mention du local litigieux, les premiers juges ont constat? qu?il ?tait certes mentionn? ? la section ? C.- Plans ? de lacte constitutif que ? [t]ous les locaux du b?timent qui [n??taient] pas teint?s sur les plans, ? lexception du garage-parking objet du lot c2, [?taient] destin?s ? l?usage commun des copropri?taires ?, mais que cette phrase ne pouvait concerner que les parties du b?timent non teintes figurant sur les plans dpos?s au Registre foncier, auxquels elle se rapportait, et non ? une partie qui serait construite ? l?ext?rieur de la surface du b?timent telle que repr?sent?e sur ces plans. Or, le local litigieux napparaissait justement pas sur lesdits plans, qui au demeurant ne jouissaient pas de la foi publique et ne servaient que d?l?ment dinterprÉtation pour analyser lacte constitutif et en pr?ciser la port?e. Selon les magistrats, pour ?viter que le local litigieux soit pr?sum? exclusif, il aurait fallu, lors de lach?vement du b?timent, remettre ? l?office du Registre foncier un plan de r?partition rectifi? sign? par tous les propri?taires d?tages dsignant ledit local comme commun, ce qui navait pas ?t? fait. Il n??tait de plus pas ?tabli que le local litigieux aurait ?t? dclar? commun par une convention ult?rieure en la forme authentique. Une ?ventuelle drogation ? lart. 712b al. 3 in fine CC ne ressortait de plus ni du r?glement dadministration et dutilisation de la PPE ni de lacte constitutif.

Les premiers juges ont conclu qu?il ?tait ?vident que si le local litigieux n??tait pas une partie commune, il ?tait une partie exclusive rattach?e au lot C1, dont lintim?e ?tait la propri?taire. En effet, le local litigieux avait ?t? dembl?e attribu? par les promoteurs au propri?taire du lot C1, qui en avait toujours eu la possession m?diate jusqu?? ce que celle-ci soit transf?r?e ? lintim?e. Selon les premiers juges, aucun ?l?ment du dossier ne permettait de considrer que le local litigieux serait une partie exclusive dun autre propri?taire d?tage.

4.4 En lesp?ce, il est ?tabli et non contest? que le local litigieux ne figure pas sur les plans dpos?s au Registre foncier et qu?il nest pas cadastr?. Il est en outre admis que la dcision de construire le local litigieux est intervenue apr?s le dp?t des plans. Il ressort certes de lacte constitutif que tous les locaux du b?timent qui ne sont pas teint?s sur les plans, ? lexception du garage-parking objet du lot C2, sont destin?s ? l?usage commun des copropri?taires. On ne saurait toutefois considrer le local litigieux comme un ? local du b?timent ?, puisque sa construction nest pr?cis?ment pas pr?vue par les plans. Il faut en effet comprendre la phrase pr?cit?e en ce sens que ce sont tous les locaux dont la construction est pr?vue par les plans et qui ne sont pas teint?s qui sont destin?s ? l?usage commun. Il ne sagit pas l? dun renversement de la prsomption de lart. 712b al. 3 CC mais de la description du plan de r?partition. On ne saurait en dduire que des installations ajoutes par la suite au b?timent, ? l?exemple dun balcon, devraient ätre affectes ? l?usage commun, faute davoir ?t? teintes sur des plans initiaux qui ne les pr?voyaient pas. Le local litigieux na ainsi pas ?t? construit ? en dehors de la limite du b?timent ?, mais en dehors de ce qui avait ?t? pr?vu initialement par les plans.

Quant aux plans dex?cution, ceux-ci laissent apparaätre sagissant du b?timent B, c?t? [...], en face de la cave B003, une surface dlimite non teint?e portant la mention ? local v?los-poussettes ?. Les copropri?taires n?ont toutefois jamais b?n?fici? de l?utilisation dun local situ? ? cet endroit pour y entreposer des v?los ou des poussettes. La jouissance du local litigieux a en effet ?t? attribu?e au B.__ avant m?me lach?vement de la construction. Les copropri?taires ont dailleurs refus la cration dun local de ce type ? lassembl?e du 3 dcembre 2001. Le local litigieux na ainsi jamais servi aux copropri?taires mais seulement au locataire du lot C1.

Il ne ressort pas du dossier que N.__, ? l??poque seule propri?taire de la parcelle no [...] de la Commune de [...], aurait eu la volont? daccorder la jouissance du local litigieux ? l?ensemble des propri?taires d?tages. Au contraire, il est indiqu? dans l?État de fait, non contest? en appel, que les promoteurs ont attribu? le local au lot C1, soit au lot dont est aujourdhui propri?taire la D.__ (ci-apr?s : lintim?e) et dont il dpend ?conomiquement, puisqu?il est occup? par le m?me locataire. Le fait que le local litigieux ne soit pas mentionn? sur le contrat de bail ni sur lacte de vente du lot C1 nest pas dterminant. Les copropri?taires n?ont du reste pas contest? l?occupation dudit local par le B.__. Le fait que la soci?t? Q.__, laquelle na pas ?t? mandat?e en qualité dexperte judiciaire, nait pas indiqu? que le lot C1 comportait une surface en sous-sol nest pas relevante puisque comme dj? dit, il est ?tabli que la surface du local litigieux nest pas cadastr?e et quelle ne figure pas sur les plans dpos?s au Registre foncier.

Sagissant de largument des appelants relatif aux milli?mes, ceux-ci ne soutiennent pas avoir subi un pr?judice ? hormis sagissant des loyers perus par lintim?e ? du fait de laugmentation du volume du lot C1. Ils se limitent ? faire valoir que les quotes-parts des autres lots auraient d ätre rduites. Ils n?exposent pas davantage que les surfaces auraient ?t? un facteur dcisif dans le calcul de la valeur des parts lorsquelles ont ?t? dtermines. De plus, les appelants n?ont pas agi en justice sur la base de lart. 712e al. 3 CC pour voir leurs parts rectifies. Il s?ensuit que le fait que la valeur des parts d?tages nait pas ?t? modifi?e ensuite de lattribution du local litigieux au lot C1 nest pas dterminant.

La prsomption de lart. 712b al. 3 CC na pas ?t? renvers?e par les copropri?taires dans le r?glement dadministration et dutilisation de la PPE. Comme expliqu? ci-avant, cette prsomption na pas davantage ?t? renvers?e dans lacte constitutif. Il s?ensuit que le local litigieux na jamais constitu? une partie commune de la PPE. Il n?y avait ds lors pas lieu de dposer au Registre foncier un plan de r?partition rectifi? pour dsigner le local litigieux comme partie exclusive, celui-ci ?tant pr?sum? partie exclusive de par la loi. On rel?vera que la construction du local litigieux nest pas la seule modification ayant ?t? apport?e au b?timent. Les copropri?taires avaient en effet pr?vu de mettre ? jour les plans dpos?s au Registre foncier ?galement sagissant de loggias. Des copropri?taires avaient de plus relev? ? lassembl?e du 16 novembre 2010 que la dimension de certaines caves ne correspondait pas aux plans et qu?il ?tait n?cessaire de mettre ? jour les documents inscrits au Registre foncier. A cette m?me assembl?e, les propri?taires d?tages ont toutefois refus de donner ? ladministratrice les pouvoirs lui permettant de r?gulariser les plans dpos?s au Registre foncier.

Au vu de ce qui pr?c?de, cest ? raison que les premiers juges ont considr? que le local litigieux ?tait une partie exclusive du lot C1 et pas une partie commune de la PPE ? R.__ ?.

5.

5.1 Les appelants reprochent aux premiers juges davoir rejet? leurs pr?tentions en remboursement des loyers perus par lintim?e pour la location du local litigieux. Ils font en substance valoir que lintim?e ?tait de mauvaise foi. Selon les appelants, on devrait ? tout le moins considrer que lintim?e serait devenue de mauvaise foi le 31 octobre 2011, le rapport de gestion ?tabli ? cette date mentionnant quapr?s une v?rification approfondie, aucun acte dachat n?existait et que l?occupation du local litigieux n??tait ds lors pas officielle. Lintim?e aurait de plus tard ? agir lorsquelle a ralis? que la Communaut? des copropri?taires d?tages ? R.__ ? percevait des loyers de la location des trois dp?ts initialement affect?s au lot C1. Au vu de sa mauvaise foi, lintim?e devrait de plus rembourser aux appelants leurs frais davocat avant proc?s, ceux-ci constituant un dommage au sens de lart. 940 al. 1 CC.

5.2 Conform?ment ? lart. 940 al. 1 CC, le possesseur de mauvaise foi doit indemniser l'ayant droit de tout dommage r?sultant de lindue dtention ainsi que des fruits qu'il a perus ou n?glig? de percevoir. Lindue dtention ne suppose pas que la chose ait ?t? r?clam?e par layant droit. Une obligation de restituer suffit (cf. ATF 120 II 191 consid. 3c/aa). Le possesseur est de bonne foi lorsqu?il a le sentiment davoir le droit de possder, sans que cela soit incompatible avec lattention qu?on pouvait exiger de lui. La bonne ou mauvaise foi sappr?cie dans la dur?e et non ? un moment pr?cis. Ainsi, un possesseur de bonne foi peut devenir de mauvaise foi, notamment lorsqu?il apprend que son acquisition ne repose pas sur un titre valable (Steinauer, op. cit., n. 664 p. 213 et les r?f. cites). On doit retenir qu?il y a mauvaise foi ? partir du moment où le possesseur qui dtient des indices sur le caract?re ill?gitime de sa possession ne peut plus les considrer comme erron?s ou injustifi?s, ou que, sur la base de certaines circonstances douteuses, il ne remplit pas ses devoirs de diligence. Ainsi, lorsque le possesseur conna?t les circonstances sp?cifiques, mais en tire de fausses conclusions sur sa l?gitimation, il est encore de bonne foi, pour autant qu?il nait pas viol? son devoir de diligence (Pichonnaz, CR-CC II, n. 7 ad art. 938 CC et les r?f. cites).

5.3 Les premiers juges ont considr? que ds lors que le local litigieux ?tait une partie exclusive du lot C1, les conclusions des appelants en restitution des loyers indument perus devaient ätre rejetes. Dans une motivation subsidiaire, ils ont retenu que m?me si le local litigieux avait pu ätre considr? comme une partie commune de la PPE ? R.__ ?, lintim?e pouvait de bonne foi considrer quelle ?tait la propri?taire de ce local, si bien quaucune indemnit? naurait d ätre vers?e en lien avec les loyers perus. Quant aux frais davocat avant proc?s, les premiers juges ont retenu quau vu du rejet de leurs pr?tentions contre lintim?e, les appelant n??taient pas fonds ? r?clamer le remboursement de leurs frais de dfense avant proc?s. En toute hypoth?se, les appelants s??taient limits ? all?guer le montant global des frais qu?ils avaient encourus et ? produire les notes dhonoraires relatives ? ces frais, ce qui ne remplissait pas les exigences poses par la jurisprudence.

5.4 En lesp?ce, puisqu?il a ?t? retenu que le local litigieux ?tait une partie exclusive du lot C1 (cf. supra consid. 4.4), les appelants ne sauraient se voir indemnis?s par lintim?e pour les loyers perus de la location de ce local. M?me si le local avait finalement ?t? considr? comme une partie commune de la PPE, lintim?e naurait pas davantage d indemniser les appelants. En effet, comme retenu ? juste titre par les premiers juges, lintim?e pouvait de bonne foi penser ätre la propri?taire du local litigieux, jusqu?? ce qu?un jugement constate la qualité de partie commune dudit local. Or au vu de l?issue de la procédure de premi?re instance, on doit retenir qu?? ce stade, lintim?e na jamais dtenu dindices concrets sur le caract?re ill?gitime de sa possession. On rel?vera quau moment où lintim?e a acquis le lot C1, le local litigieux ?tait dj? occup? par le B.__, soit le locataire du propri?taire pr?cdent. Le fait que le local ne soit pas mentionn? sur lacte de vente nest ds lors pas dterminant, quand bien m?me lintim?e a eu connaissance de ce dernier ?l?ment. Quant au fait que lintim?e nait pas agi immédiatement sagissant des loyers perus indument par la Communaut? des copropri?taires d?tages ? R.__ ?, les appelants ne peuvent rien en tirer, ce dautant moins que des pourparlers transactionnels avaient cours ? l??poque.

Les appelants ne peuvent ds lors pas se pr?valoir de lindue dtention pour voir leurs frais davocat avant proc?s rembours?s. Leurs pr?tentions contre lintim?e ayant ?t? rejetes en premi?re et en deuxi?me instance, les appelants ne peuvent en tout État de cause pas faire supporter ces frais ? leur adverse partie.

6.

6.1 Au vu de ce qui pr?c?de, lappel doit ätre rejet? dans la mesure de sa recevabilit?, selon le mode procdural de lart. 312 al. 1 in fine CPC. Quant au jugement entrepris, il doit ätre confirm?.

6.2 Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 2'050 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis ? la charge des appelants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

Lintim?e nayant pas ?t? invit?e ? se dterminer, il n?y a pas mati?re ? lallocation de dpens de deuxi?me instance.

Par ces motifs,

la Cour dappel civile

prononce :

I. Lappel est rejet? dans la mesure où il est recevable.

II. Le jugement est confirm?.

III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 2'050 fr. (deux mille cinquante francs) sont mis ? la charge des appelants [...] et la Communaut? des copropri?taires d?tages ? R.__?, solidairement entre eux.

IV. Larr?t est ex?cutoire.

La pr?sidente : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Me Isabelle Salom? Da?na et Jessica Preile (pour [...] et la Communaut? des copropri?taires d?tages ?R.__ ?),

Me Didier Bottge (pour la D.__),

et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :

M. le Juge pr?sidant la Chambre patrimoniale cantonale.

La Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30'000 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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