Zusammenfassung des Urteils HC/2020/13: Kantonsgericht
Die Cour d'appel civile hat in einem Urteil vom 14. Januar 2020 über einen Fall entschieden, bei dem es um die Zuständigkeit eines Schiedsgerichts in einem Streit zwischen zwei Parteien ging. Die Klägerin hatte die Beklagte auf Zahlung einer bestimmten Summe und Rückgabe von Reinigungsmaterial verklagt. Die Beklagte argumentierte, dass der Fall gemäss einer Schiedsklausel in den Verträgen vor ein Schiedsgericht gehört. Die Cour d'appel civile entschied, dass die Schiedsklausel gültig und anwendbar ist und wies die Klage der Klägerin ab. Die Gerichtskosten wurden der Klägerin auferlegt, und sie musste auch die Kosten der Beklagten übernehmen. Das Urteil ist rechtskräftig und kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2020/13 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Cour d'appel civile |
Datum: | 14.01.2020 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Arbitrage; Appel; écision; état; Appelante; Intimée; éfenderesse; Arrondissement; étence; épens; élection; éposé; Vevey; étatique; érieur; étation; Lappel; Autorité; éponse; éposée; érend; Accord; échéant; Après |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 105 ZPO;Art. 106 ZPO;Art. 111 ZPO;Art. 237 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 353 ZPO;Art. 354 ZPO;Art. 358 ZPO;Art. 359 ZPO;Art. 53 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 61 ZPO;Art. 74 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | JI18.018858-191315 19 |
cour dappel CIVILE
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Arr?t du 14 janvier 2020
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Composition : Mme giroud walther, pr?sidente
M. Colombini et Mme Merkli, juges
Greffier : M. Valentino
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Art. 61 CPC
Statuant sur lappel interjet? par B.__, ? Lausanne, dfenderesse, contre le prononc? incident rendu le 27 juin 2019 par le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois dans la cause divisant lappelante davec G.__, ? [...], demanderesse, la Cour dappel civile du Tribunal cantonal considre :
En fait :
A. Par prononc? incident du 27 juin 2019, le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois (ci-apr?s : le premier juge) a rejet? la conclusion en dclinatoire prise par B.__ dans sa r?ponse du 10 octobre 2018 (I), a admis sa comp?tence pour statuer sur la demande dpos?e le 2 mai 2018 par G.__ ? l?encontre de B.__ et sur les conclusions reconventionnelles prises par B.__ dans sa r?ponse du 10 octobre 2018 (II) et a dit que les frais et dpens seraient r?partis dans la dcision finale (III).
En droit, le premier juge a retenu que les parties avaient conclu trois contrats de nettoyage ?tablis le 28 dcembre 2009 relatifs au nettoyage des locaux de B.__ (ci-apr?s : la dfenderesse ou lappelante) par G.__ (ci-apr?s : la demanderesse ou lintim?e), que la clause 12 de ces contrats, intitul?e ? lection de for et lection de droit ?, ?tait manifestement ambigu? et contradictoire puisquelle paraissait pr?voir la comp?tence aussi bien du tribunal darrondissement que du tribunal arbitral, et qu?on ne saurait ds lors considrer qu?il existait une volont? claire et sans ?quivoque des parties de soustraire aux tribunaux Étatiques la comp?tence de rsoudre un litige. Dans ces circonstances, la comp?tence des tribunaux Étatiques devait ätre privil?gi?e conform?ment ? lart. 61 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2010 ; RS 272).
B. Par acte du 28 aoùt 2019, B.__ a form? appel contre ce prononc?, en concluant, avec suite de frais et dpens, principalement ? son annulation, au rejet de la comp?tence du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois pour statuer sur la demande du 2 mai 2018 dpos?e par G.__ et ? l?irrecevabilit? de ladite demande. Lappelante a conclu subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois pour qu?il statue dans le sens des considrants.
Par r?ponse du 14 novembre 2019, G.__ a conclu, avec suite de frais et dpens, au rejet de lappel, la comp?tence du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois pour juger du litige au fond ?tant confirm?e.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononc? compl?t? par les pi?ces du dossier :
1. a) La demanderesse G.__ est une soci?t? anonyme ayant son si?ge ? [...] et dont le but est ? [...] ?.
b) La dfenderesse B.__ est une soci?t? anonyme ayant son si?ge [...], ? Lausanne, et dont le but est le suivant : ? [...] ?.
Jusquau 28 avril 2016, la dfenderesse disposait dune succursale ? Lausanne, sise [...].
Elle dispose actuellement dune succursale en Valais, sise [...].
2. Le 28 dcembre 2009, la demanderesse a adress? ? la dfenderesse trois contrats, r?dig?s sur du papier ? son en-t?te portant ladresse de [...], ? pour le nettoyage dentretien ? de la ? Direction B.__ ? et des ? agence[s] ? de la dfenderesse, ? Lausanne et [...], en abonnement (contrats dits [...] ainsi que [...]). Ces contrats ont ?t? sign?s par la demanderesse le jour m?me et par la dfenderesse les 6 et 7 janvier 2010.
A l??poque, la dfenderesse avait son adresse telle que figurant sur les contrats, ? savoir dans le canton de Vaud (pour les contrats [...]) et en Valais (pour le contrat [...]).
Chacun de ces contrats contient la clause 12 suivante :
? 12. Election de for et lection de droit :
12 a Pour tout litige qui pourrait r?sulter du pr?sent contrat, les parties dclarent, faire lection de domicile attributif, de for exclusif au greffe du tribunal du district de Vevey.
12 b Tout diff?rend relatif au pr?sent contrat ou ? son interprÉtation, valide dex?cution ou inex?cution sera dfinitivement r?gl? par larbitrage.
Le si?ge de larbitrage sera ? Vevey ; larbitrage aura lieu selon le concordat suisse sur larbitrage. ?
Ces contrats ont ?t? r?sili?s pour le 30 juin 2016.
3. Par courrier du 6 f?vrier 2017, G.__ a mis en demeure B.__ de lui payer un montant total de 16'156 fr. 80 correspondant ? un certain nombre de factures qui nauraient pas ?t? r?gles.
Par courrier du 17 mars 2017, [...] Assurance de protection juridique SA, pour G.__, a imparti ? B.__ un dlai au 31 mars 2017 pour sacquitter de la somme de 19'720 fr. 50. Pass? ce dlai, la protection juridique a indiqu? quelle serait dans l?obligation de procder ? par toutes voies de droit utiles ?.
4. Le 25 septembre 2017, G.__ a dpos? une requ?te de conciliation aupr?s du Tribunal darrondissement de lEst vaudois tendant notamment au paiement de 19'720 fr. 50 par B.__.
Le 30 avril 2018, une autorisation de procder lui a ?t? dlivr?e, faute daccord trouv? lors de laudience de conciliation.
5. Le 2 mai 2018, G.__ a dpos? une demande aupr?s du Tribunal darrondissement de lEst vaudois. Elle a conclu, sous suite de frais et dpens, ? ce que B.__ soit condamnere ? lui verser la somme de 19'720 fr. 50, avec int?r?ts ? 5% lan ds le 17 mars 2017, et ? ce qu?ordre soit donn? ? la dfenderesse de lui restituer immédiatement le mat?riel de nettoyage pr?sent sur les sites de [...] et de Lausanne, sous la menace de la peine pr?vue ? lart. 292 CP.
Par r?ponse dpos?e le 10 octobre 2018, B.__ a fait valoir que le litige devait ätre soumis ? larbitrage, en vertu de la clause compromissoire pr?vue dans les contrats litigieux, et a conclu principalement ? l?irrecevabilit? de la demande, sollicitant qu?une dcision limite ? la question de la comp?tence soit rendue. La dfenderesse a conclu subsidiairement, avec suite de frais et dpens, ? ce qu?il soit constat? quelle reconna?t devoir ? la demanderesse le montant de 1'144 fr. 80 et ? ce que celle-ci soit dbout?e de toutes ses conclusions pour le surplus et, ? titre reconventionnel, au paiement par la dfenderesse dun montant de 8'458 fr. 25 apr?s compensation, avec int?r?ts ? 5% lan ds le 1er aoùt 2016, ? titre de frais pour le personnel mis ? disposition.
Par r?ponse sur incident de comp?tence du 12 novembre 2018, soit dans le dlai imparti ? cet effet, la demanderesse a conclu, avec suite de frais et dpens, ? ce qu?il soit constat? que le Tribunal darrondissement de lEst vaudois est notamment comp?tent ? raison du lieu, de la mati?re et ? raison de la valeur pour connaätre des conclusions prises dans sa demande du 2 mai 2018 et des conclusions reconventionnelles de la dfenderesse du 10 octobre 2018.
En droit :
1.
1.1 A titre liminaire, on rel?vera que la procédure a ?t? introduite apr?s l?entr?e en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPC qui a remplac? le concordat sur larbitrage du 27 mars 1969 (RS 279) ? auquel renvoient les trois contrats conclus par les parties en 2009 ? ds son entr?e en vigueur (cf. infra consid. 4.3.2 au surplus).
1.2
1.2.1 L'appel est recevable contre les dcisions finales et les dcisions incidentes de premi?re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier État des conclusions devant l'autorit? inf?rieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). L'appel, ?crit et motiv?, doit ätre introduit aupr?s de l'instance d'appel dans les trente jours ? compter de la notification de la dcision motiv?e (art. 311 al. 1 CPC).
Une dcision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, Iorsque I'instance de recours pourrait prendre une dcision contraire qui mettrait fin au proc?s et permettrait de raliser une ?conomie de temps ou de frais appr?ciable (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 ; Jeandin, Commentaire romand CPC [cit? ci-apr?s : CR-CPC], 2e ?d., 2019, n. 9 ad art. 308 CPC ; Hohl, Procdure civile, tome I, 2e ?d., 2016, n. 2248, p. 374).
? teneur de l'art. 237 al. 2 CPC, les dcisions incidentes doivent ätre attaques immédiatement.
1.2.2 En l'esp?ce, le litige porte sur la comp?tence du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois pour connaätre de la demande en paiement dpos?e par G.__ le 2 mai 2018. Une dcision contraire mettrait fin au proc?s devant cette juridiction et permettrait de raliser une ?conomie de temps ou de frais appr?ciable, de sorte que l'on se trouve en pr?sence d'une dcision incidente attaquable immédiatement au sens de l'art. 237 al. 1 CPC (cf. Colombini, Code de procédure civile, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, n. 1.2 ad art. 237 CPC).
Dpos? en temps utile par une partie qui y a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions sup?rieures ? 10'000 fr., lappel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut ätre form? pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorit? d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunit? ou d'appr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge, et doit le cas ?chant appliquer le droit d'office conform?ment au principe g?n?ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les r?f?rences).
2.2 En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s?ils sont invoqu?s ou produits sans retard et ne pouvaient ätre invoqu?s ou produits devant la premi?re instance, bien que la partie qui s?en pr?vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions ?tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC).
En lesp?ce, lappelante a produit un lot de trois pi?ces sous bordereau. Les pi?ces 0 et A constituent des pi?ces de forme recevables. Sous pi?ce B, lappelante a produit un extrait actualis? du Registre du commerce la concernant, recevable dans la mesure où les informations y figurant sont des faits notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1). Cette pi?ce nest de toute mani?re pas dterminante, vu l?issue du litige.
3.
3.1 L'appelante, invoquant l'art. 53 CPC, reproche au premier juge la violation de son droit d'ätre entendue, ? savoir un examen extr?mement sommaire de la clause contractuelle litigieuse, l'absence d'examen d'?l?ments permettant de dterminer la volont? des parties et l'absence de motivation de son analyse, l'obligation de motiver s'imposant m?me en cas d'examen sommaire sous l'angle de la vraisemblance.
3.2 La jurisprudence a dduit du droit d'ätre entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour les autorit?s de motiver leurs dcisions. Le droit d'ätre entendu, en tant que droit rattach? ? la personnalit? permettant de participer ? la procédure, exige que l'autorit? entende effectivement les arguments de la personne touch?e dans sa situation juridique par la dcision, qu'elle examine ses arguments avec soin et s?rieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de dcision. De l? dcoule l'obligation fondamentale des autorit?s de motiver leurs dcisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorit? a rendu une dcision ? l'encontre de ses arguments. La motivation d'une dcision doit ds lors se pr?senter de telle mani?re que l'int?ress? puisse le cas ?chant la contester de mani?re adQuadrate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorit? de recours peuvent se faire une ide de la port?e d'une dcision. Dans ce sens, il faut que les considrations qui ont guid l'autorit? et sur lesquelles elle a fond sa dcision soient ? tout le moins bri?vement exposes (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorit? n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqu?s par les parties, mais elle peut au contraire se limiter ? ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4). Une motivation implicite, r?sultant des diff?rents considrants de la dcision, suffit ? respecter le droit d'ätre entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1).
3.3 En lesp?ce, l'appelante, qui se plaint que le prononc? n'a pas tenu compte de ses arguments vu l'absence de dveloppements dans la motivation, perd de vue que le tribunal peut motiver bri?vement sa dcision et n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqu?s par les parties, mais qu'il peut au contraire se limiter ? ceux qui lui paraissent pertinents, comme relev? ci-avant. En outre, l'appelante a pu interjeter un appel en connaissance de cause et de mani?re adQuadrate, au vu des griefs qui dmontrent qu'elle a bien compris la motivation ? certes sommaire ? du premier juge. Par ailleurs, elle admet elle-m?me que la Cour de cans dispose d'un plein pouvoir d'examen permettant, le cas ?chant, de gu?rir un tel vice.
Partant, le grief doit ätre rejet?.
4.
4.1 L'appelante invoque la violation de l'art. 61 CPC ainsi que de l'art. 1 en relation avec l'art. 18 CO. En particulier, elle reproche au jugement une application erron?e de l'ATF 140 III 134, sur lequel il s'est appuy?, en ne distinguant pas la question de l'existence m?me d'une convention d'arbitrage, ? examiner avec un plein pouvoir de cognition, de la question de la validit? et de l'applicabilit? de la convention d'arbitrage, ? examiner de mani?re sommaire si l'existence d'une convention d'arbitrage est retenue.
4.2
4.2.1 Aux termes de l'art. 61 let. b CPC, lorsque les parties ont conclu une convention d'arbitrage portant sur un litige arbitrable, le tribunal saisi dcline sa comp?tence, sauf [si] le tribunal constate que, manifestement, la convention d'arbitrage n'est pas valable ou ne peut pas ätre appliqu?e.
Les ?l?ments mentionn?s par l'art. 61 ab initio CPC, soit une convention d'arbitrage portant sur un litige arbitrable, doivent ätre examin?s, dans une premi?re ?tape, avec pleine cognition. Ce n'est que, dans une seconde ?tape, qu'il faut examiner, selon l'art. 61 let. b CPC, si manifestement la convention n'est pas valable ou ne peut ätre appliqu?e. Le terme "manifestement" implique, contrairement ? la cognition relative ? la convention d'arbitrage et au litige arbitrable, que le tribunal ne proc?de qu'? un examen sommaire. Cela vaut non seulement lorsque l'existence ou la validit? de la convention d'arbitrage sont litigieuses, mais aussi lorsqu'il s'agit de savoir si la pr?tention litigieuse est ou non couverte par cette convention, soit la port?e mat?rielle de celle-ci (ATF 140 III 367 consid. 2.2.3 ; ATF 138 III 681 consid. 3.2 et 3.3 ; cf. TF 5A 907/2017 du 4 avril 2018 consid. 5.1.1).
Ainsi, l'examen sommaire selon l'art. 61 let. b CPC porte en particulier sur la port?e mat?rielle de la convention d'arbitrage comme sur le caract?re pathologique de la clause, lorsqu'il en dcoule certes la volont? des parties de soumettre leur litige ? un arbitrage, mais qui contient des dispositions incompl?tes, peu claires ou contradictoires (ATF 140 III 367 consid. 2.2.3).
Par convention d'arbitrage, on entend l'accord par lequel deux ou plusieurs parties dtermines ou dterminables s'accordent pour soumettre obligatoirement un ou plusieurs litiges, existants ou futurs, ? un tribunal arbitral, ? l'exclusion de la juridiction Étatique originellement comp?tente, selon une procédure directement ou indirectement dfinie. Ce qui est dcisif est qu'elle exprime la volont? des parties de faire trancher obligatoirement certains litiges dtermin?s par un tribunal arbitral privat, ? l'exclusion des juridictions Étatiques. La volont? des parties de renoncer aux tribunaux Étatiques doit r?sulter de mani?re claire et non ?quivoque de la convention des parties (ATF 140 III 367 consid. 2.2.2). Est dterminante, en premier lieu, la volont? relle et concordante des parties. Si celle-ci ne peut pas ätre ?tablie, les dclarations des parties doivent ätre interpr?tes selon le principe de la confiance (ATF 140 III 134 consid. 3.2 et les r?f?rences). Le tribunal doit ? cet ?gard s'en tenir aux expressions que celles-ci ont utilises en vue de respecter les exigences de forme textuelles (art. 358 CPC; ATF 140 III 367 consid. 3.1). Suppos? que l'application du principe de la confiance n'aboutisse pas ? un r?sultat concluant, des moyens d'interprÉtation subsidiaires pourront ätre mis en ?uvre, telle la r?gle dite des clauses ambigu?s en vertu de laquelle le contrat s'interpr?te, en cas de doute, en dfaveur de son r?dacteur (TF 5A_907/2017 du 4 avril 2018 consid. 5.1.2 ; TF 4A_407/2017 du 20 novembre 2017 consid. 2.3.2.1 et les r?f?rences).
Lorsqu'une convention d'arbitrage est formul?e de telle mani?re qu'elle couvre aussi les diff?rends apparaissant "en rapport avec" le contrat, il faut en conclure selon la volont? pr?sum?e des parties que celles-ci entendaient soumettre ? la comp?tence exclusive du tribunal arbitral toutes les pr?tentions qui r?sultent de l'État de fait r?gi par le contrat ou qui le touchent directement (ATF 138 III 681 consid.4.4 ; TF 5A_907/2017 du 4 avril 2018 consid. 5.1.3).
4.2.2 En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorit? de la volont? subjective sur la volont? objective (ATF 123 III 35 consid. 2b). Lorsque les parties se sont exprimes de mani?re concordante (?change de manifestations de volont? concordantes ; ?bereinstimmende Willenserklärungen), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait (tatsächlicher Konsens) ; si au contraire, alors qu'elles se sont comprises, elles ne sont pas parvenues ? s'entendre, ce dont elles ?taient d'embl?e conscientes, il y a un dsaccord patent (offener Dissens) et le contrat n'est pas conclu. Subsidiairement, si les parties se sont exprimes de mani?re concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volont? interne de l'autre, ce dont elles n'?taient pas conscientes ds le dbut, il y a dsaccord latent (versteckter Dissens) et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner ? leurs dclarations de volont? selon le principe de la confiance ; en pareil cas, l'accord est de droit (ou normatif) (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 et les r?f?rences).
Le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la relle et commune intention des parties (interprÉtation subjective), le cas ?chant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1 p. 632 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des dclarations de volont? ? ?crites ou orales ?, mais encore le contexte g?n?ral, soit toutes les circonstances permettant de dcouvrir la volont? relle des parties, qu'il s'agisse de dclarations ant?rieures ? la conclusion du contrat ou de faits post?rieurs ? celle-ci, en particulier le comportement ult?rieur des parties ?tablissant quelles ?taient ? l'?poque les conceptions des contractants eux-m?mes. L'appr?ciation de ces indices concrets par le juge, selon son exp?rience g?n?rale de la vie, rel?ve du fait (ATF 144 III 93 consid. 5. 2.2 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2 et les arr?ts cit?s; TF 4A_98/2016 du 22 aoùt 2016 consid. 5.1).
Si le juge ne parvient pas ? dterminer la volont? relle et commune des parties ? parce que les preuves font dfaut ou ne sont pas concluantes ? ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volont? exprim?e par l'autre ? l'?poque de la conclusion du contrat ? ce qui ne ressort pas dj? du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit r?sulter de l'administration des preuves ?, il doit recourir ? l'interprÉtation normative (ou objective), ? savoir rechercher leur volont? objective, en dterminant le sens que, d'apr?s les r?gles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement pr?ter aux dclarations de volont? de l'autre. Il s'agit d'une interprÉtation selon le principe de la confiance (TF 4A_508/2016 dj? cit? consid. 6.2 et les arr?ts cit?s; TF 4A_98/2016 dj? cit? consid. 5.1). D'apr?s ce principe, la volont? interne de s'engager du dclarant n'est pas seule dterminante; une obligation ? sa charge peut dcouler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, dduire une volont? de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer ? une partie le sens objectif de sa dclaration ou de son comportement, m?me si celui-ci ne correspond pas ? sa volont? intime (ATF 144 III 93 consid. 5 ; ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les arr?ts cit?s). La dtermination de la volont? objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volont? et sur les circonstances, lesquelles rel?vent du fait. Les circonstances dterminantes ? cet ?gard sont uniquement celles qui ont pr?c?d ou accompagn? la manifestation de volont?, mais non pas les ?vnements post?rieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 et les arr?ts cit?s).
4.3 En lesp?ce, la volont? commune et relle des parties de renoncer aux tribunaux Étatiques en faveur du tribunal arbitral ne peut pas ätre ?tablie, de sorte qu'il y a lieu d'interpr?ter les clauses litigieuses selon le principe de la confiance.
4.3.1 Les trois contrats conclus simultan?ment en 2009 contiennent, de mani?re contradictoire certes, ? la fois une lection de for exclusif au greffe du tribunal de district de Vevey ainsi qu'une clause arbitrale pr?voyant un si?ge ? Vevey et l'application du concordat suisse sur l'arbitrage.
Toutefois, ces trois contrats, nonobstant la contradiction relev?e, pr?cisent de mani?re distincte (chiffres 12a et 12b) la port?e de ? [l']lection de for et [l']lection de droit ?. Ainsi, la clause arbitrale, qui suit la clause d'attribution du for conform?ment ? l'intitul? pr?cit?, indique non seulement qu'elle s'applique ? tout diff?rend relatif aux contrats comme le fait la clause d'lection de for, mais pr?cise aussi que l'arbitrage r?gle l'interprÉtation du contrat, ? valide d'ex?cution ou inex?cution ?, et que le diff?rend sera ? dfinitivement ? r?gl? par l'arbitrage ; la clause arbitrale indique en outre le si?ge de l'arbitrage, ? Vevey, mais ?galement les r?gles applicables audit arbitrage, ? savoir le concordat sur l'arbitrage.
Une clause arbitrale ?tant en mati?re contractuelle bien plus rare qu'une clause d'lection de for, la mention explicite de la clause arbitrale litigieuse, qui plus est dans les trois contrats distincts, ne pouvait ätre comprise par la destinataire, selon le principe de la confiance, que comme refl?tant la volont? objective de la dclarante de privil?gier le r?glement de tout diff?rend, dans la mesure indiqu?e, par l'arbitrage dans le district de Vevey et non pas par un tribunal Étatique, situ?, le cas ?chant, en dehors de ce district, voire en dehors du canton. En effet, si une clause d'arbitrage est certes peu usuelle dans un contrat de nettoyage, elle a cependant ?t? ins?r?e en 2009 ? trois reprises dans des contrats portant sur deux sites ? nettoyer dans le canton de Vaud et sur un troisi?me site ? nettoyer dans le canton du Valais, l'arbitrage n'?tant pas international par dfinition comme le laisse entendre l'intim?e (Schweizer, CR-CPC, n. 7 ad art. 61 CPC et le renvoi ? l'art. 353 CPC, ainsi que n. 1 ad art. 353 CPC).
Partant, compte tenu du comportement de la dclarante, soit l'intim?e G.__, domicili?e ? l'?poque de la conclusion des contrats en question dans le canton de Vaud et plus pr?cis?ment ? [...] dans le district de Vevey, l'insertion par elle des clauses litigieuses dans les contrats conclus ne pouvait ätre interpr?t?e par la destinataire que dans le sens où tout diff?rend serait soumis ? un tribunal arbitral dans le district de Vevey, qu'elle qualifie express?ment de ? for exclusif ? ? et non pas alternatif ? dans la clause d'lection de for, ? l'exclusion de l'intervention d'un tribunal Étatique du canton de Vaud ou du Valais, indpendamment de toute autre considration ayant trait ? la particularit?, voire au coùt comparatif de la procédure d'arbitrage, contrairement ? ce que rel?ve l'intim?e dans sa r?ponse.
Au demeurant, l'introduction d'une requ?te de conciliation par l'intim?e, qui plaide aujourd'hui la comp?tence d'un tribunal Étatique, constitue une circonstance post?rieure ? la conclusion des contrats en question qui, contrairement ? ce que soutient l'intim?e, ne saurait ätre prise en considration dans le cadre de l'interprÉtation normative de la clause arbitrale litigieuse.
Par surabondance, l'application du principe subsidiaire ? in dubio contra stipulatorem ? aboutirait au m?me r?sultat, puisque c'est l'intim?e qui a r?dig? les contrats, aucun ?l?ment au dossier ne permettant au surplus de retenir une man?uvre dilatoire de la part de l'appelante du seul fait qu'elle se pr?vaut de la clause arbitrale pr?vue par l'intim?e dans les contrats conclus.
4.3.2 Ds lors qu'il faut admettre l'existence de la convention d'arbitrage conclue, il convient d'examiner la ? validit? ? ou ? l'applicabilit? ? de ladite convention, l'adverbe ? manifestement ? qui s'applique aux deux hypoth?ses envisages par l'art. 61 let. b CPC invitant le tribunal saisi ? faire preuve de retenue, le doute profitant ? l'arbitrage (Schweizer, op. cit., n. 17 ad art. 61 CPC) et la jurisprudence pr?voyant un examen sommaire. Pour savoir si la convention d'arbitrage est ? valable ?, il faut se reporter aux conditions de validit? d'une telle convention (art. 354, 358 et 359 CPC ; cf. Schweizer, op. cit., n. 18 ad art. 61 CPC).
En l'esp?ce, un examen sommaire permet de retenir que la clause arbitrale litigieuse porte sur des prestations fondes sur un contrat de nettoyage, soit relevant de la libre disposition des parties (art. 354 CPC ; art. 5 Concordat sur l'arbitrage abrog?). En outre, elle rev?t la forme ?crite (art. 358 CPC ; art. 6 al. 1 Concordat sur l'arbitrage abrog?). Enfin, elle appara?t applicable, puisqu'elle pr?voit un si?ge ? Vevey et l'application du concordat sur l'arbitrage, remplac? par le CPC depuis son entr?e en vigueur (ATF 141 III 274 consid. 2.2 ; cf. art. 359 CPC ; art. 8 Concordat sur l'arbitrage abrog?).
Il s?ensuit que le Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois nest pas comp?tent pour connaätre du litige, qui doit ätre soumis ? larbitrage.
5.
5.1 Il r?sulte de ce qui pr?c?de que lappel doit ätre admis et le prononc? attaqu? r?form? en ce sens que la demande dpos?e le 2 mai 2018 par G.__ contre B.__ est irrecevable.
5.2 Les frais judiciaires de premi?re instance, arr?t?s ? 2'100 fr. (art. 23 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) ? correspondant ? lavance de frais requise ?, seront rduits de deux tiers, la dcision ayant ?t? rendue avant laudience des débats (art. 27 al. 3 TFJC en relation avec lart. 61 CPC), et mis ? la charge de la demanderesse G.__, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Le prononc? attaqu? sera ?galement r?form? sur ce point.
5.3 Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 882 fr. (art. 62 al. 1 TFJC par renvoi de lart. 66 TFJC), seront mis ? la charge de lintim?e G.__, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intim?e versera ainsi ? lappelante la somme de 882 fr. ? titre de restitution de l'avance de frais de deuxi?me instance.
Compte tenu des difficult?s de la cause, de l'ampleur du travail et du temps consacr? par lavocat (art. 3 al. 2 TDC), les dpens ? fix?s d'office (art. 105 al. 1 CPC) conform?ment au tarif des dpens en mati?re civile ? doivent ätre arr?t?s ? 1'500 fr. (art. 7 TDC). Il s?ensuit que l'intim?e versera ? lappelante la somme de 2'382 fr. ? titre de dpens et de restitution d'avance de frais de deuxi?me instance (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour dappel civile
prononce :
I. Lappel est admis.
II. Il est statu? ? nouveau comme il suit :
I. La demande dpos?e le 2 mai 2018 par G.__ contre B.__ est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de premi?re instance, arr?t?s ? 700 fr. (sept cents francs), sont mis ? la charge de la demanderesse G.__.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 882 fr. (huit cent huitante-deux francs), sont mis ? la charge de lintim?e G.__.
IV. Lintim?e G.__ doit verser ? lappelante B.__ la somme de 2'382 fr. (deux mille trois cent huitante-deux francs) ? titre de restitution davance de frais et de dpens de deuxi?me instance.
V. Larr?t est ex?cutoire.
La pr?sidente : Le greffier :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Lucien Feniello (pour B.__),
Me Natasa Djurdjevac Heinzer (pour G.__),
et communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
M. le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de lEst vaudois.
La Cour dappel civile considre que la valeur litigieuse est inf?rieure ? 30'000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), le cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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