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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2019/914: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile des Tribunal cantonal hat am 9. Oktober 2019 über einen Rekurs von Q.________ und C.________ gegen eine Zwangsvollstreckungsverfügung entschieden. Diese Verfügung wurde vom Friedensrichter des Bezirks Lausanne erlassen, da die Mieter die Frist zur Räumung nicht eingehalten hatten. Trotz einer formellen Opposition der Mieter wurde die Zwangsvollstreckung angeordnet. Die Rekurskammer wies den Rekurs als offensichtlich unbegründet ab und bestätigte die Zwangsvollstreckungsverfügung. Es wurde festgelegt, dass das Urteil ohne Gerichtskosten vollstreckbar ist.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2019/914

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2019/914
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2019/914 vom 09.10.2019 (VD)
Datum:09.10.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : écution; Exécution; élai; Commission; écutoire; écision; Ordonnance; Chambre; éfinitive; éterminer; édéral; Intimé; éder; écitée; Objet; Autorité; Comme; Extinction; Larrêt; -après:; Huissier; Ouverture; Action
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 141 ZPO;Art. 21 SchKG;Art. 319 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 326 ZGB;Art. 339 ZPO;Art. 341 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 97 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Spühler, Basler Kommentar ZPO, Art. 319, 2013
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts HC/2019/914



TRIBUNAL CANTONAL

JM19.030639-191473

272



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___

Arrêt du 9 octobre 2019

__

Composition : M. Winzap, juge présidant

Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges

Greffière : Mme Spitz

*****

Art. 341 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.__ et C.__, à [...], partie intimée, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 23 septembre 2019 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec W.__, à [...], partie requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par ordonnance d’exécution forcée du 23 septembre 2019, communiquée pour notification aux parties le 26 septembre 2019, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a ordonné l’exécution forcée et a dit qu’elle aurait lieu le 22 octobre 2019 à 9 heures (I), par les soins de l’huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence du juge de paix (II), a dit qu’injonction était faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en étaient requis (III), a donné avis à la partie intimée qu’il serait procédé au besoin à l’ouverture forcée (IV) et a dit que les frais seraient fixés à l’issue de la procédure (V).

Le premier juge, qui était saisi d’une requête en ce sens du 5 juin 2019, a ainsi ordonné l’exécution forcée de la proposition de jugement rendue le 11 mars 2019 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne (ci-après : la Commission de conciliation), devenue définitive et exécutoire, faute pour la partie locataire d’avoir porté l’action devant la Justice de paix du district de Lausanne dans le délai de 30 jours à compter de la délivrance, par la Commission de conciliation, de l’autorisation de procéder après opposition du 25 mars 2019.

B. Par courrier daté du 1er octobre 2019, remis par porteur au greffe de la Justice de paix du district de Lausanne le 2 octobre 2019 à 11 heures, Q.__ et C.__ ont déclaré formellement s’opposer à l’ordonnance précitée.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. Par proposition de jugement du 11 mars 2019, la Commission de conciliation a notamment accordé aux locataires, Q.__ et C.__, un délai au 30 avril 2019 pour restituer l’appartement de 2 pièces sis E.__ à [...] à la bailleresse, W.__, en le laissant propre, libre de tout objet et de tout occupant et a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement le logement le 30 avril 2019 au plus tard, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du Juge de paix de procéder à l’exécution forcée de ladite proposition de jugement sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux.

Q.__ et C.__ se sont opposés à cette proposition de jugement le 20 mars 2019. Une autorisation de procéder après opposition leur a été délivrée par la Commission de conciliation le 25 mars 2019.

2. Par requête du 25 juin 2019, W.__ a en substance conclu, avec dépens, à l’exécution forcée de la proposition de jugement du 11 mars 2019, devenue définitive et exécutoire.

Par avis du 10 juillet 2019, le premier juge a imparti à Q.__ et C.__ un délai pour se déterminer sur la requête d’exécution forcée précitée, en application de l’art. 341 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

L’envoi adressé le 10 juillet 2019 à l’attention de C.__ ayant été retourné par les services postaux, cette dernière a été avisée par publication dans la Feuille des avis officiels (FAO) du canton de Vaud (art. 141 CPC) du 23 août 2019 de la requête précitée et du délai qui lui était imparti pour se déterminer au 10 septembre 2019.

En droit :

1.

1.1 L'appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l'objet d'un recours (art. 319 let. a CPC). Les mesures d'exécution étant rendues en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC).

Le recours est de la compétence de la Chambre des recours dans une composition à trois juges (JdT 2011 Ill 44). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente (ATF 140 III 636 consid. 3.6).

1.2 En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

3.

3.1 Les recourants invoquent que l’appartement litigieux serait occupé par eux-mêmes, le beau-fils et la belle-fille de C.__, ainsi que par un bébé de 18 mois et requièrent une ultime prolongation du délai pour restituer les locaux au 20 décembre 2019, date pour laquelle ils auraient trouvé un nouveau logement.

3.2 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, Commentaire romand du CPC, 2e éd. 2019, n. 16 ad art. 341 CPC).

Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b). Un délai d’un mois pour l’exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit que le nouveau droit (CREC 28 juillet 2015/274 consid. 3c ; CREC 17 septembre 2013/314 consid. 3b ; CREC 8 mai 2013/149 consid. 3d ; CREC 15 janvier 2013/10 consid. 3d ; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1er janvier 2011], p. 203 et les réf. citées).

3.3 En l’espèce, les faits nouvellement allégués en procédure de recours, à entendre comme des motifs humanitaires, ne sont pas recevables (art. 326 CCP) ; ils ne sont d’ailleurs nullement établis et ne sauraient, pour ces motifs, être valablement pris en considération.

Quoi qu’il en soit, le principe de la proportionnalité est ici respecté puisque l’ordonnance du 23 septembre 2019 octroie aux locataires encore un délai d’un mois avant l’exécution forcée et que vu la proposition de jugement, définitive et exécutoire du 11 mars 2019, les locataires auront, de fait, joui des locaux durant plus de 7 mois, avant leur restitution.

4. Il s'ensuit que le recours est manifestement infondé et doit être rejeté conformément à l'art. 322 al. 1 CPC.

L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance d’exécution forcée est confirmée.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Q.__,

C.__,

- Mme Mimoza Derri (pour W.__).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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