Zusammenfassung des Urteils HC/2019/772: Kantonsgericht
Die Chambre des recours civile des Kantons Waadt hat über einen Einspruch von O.________ gegen die Entscheidung des Handelsregisters des Kantons Waadt vom 3. Juli 2019 verhandelt. Das Handelsregister hatte die Einzelfirma P.________ von O.________ aufgrund von Verstössen gegen die Registrierungspflicht gelöscht. O.________ hat dagegen Einspruch erhoben und die Aufhebung von Gebühren und Strafen beantragt. Die Chambre des recours civile hat den Einspruch abgelehnt und die Entscheidung des Handelsregisters bestätigt, da die gesetzlichen Bestimmungen korrekt angewendet wurden und die erhobenen Gebühren und Strafen gerechtfertigt waren. O.________ wurde zur Zahlung der Gerichtskosten in Höhe von 100 CHF verurteilt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2019/772 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours civile |
Datum: | 20.08.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | été; écision; Registre; Inscription; Office; émoluments; Entreprise; éposé; élai; Chambre; égal; Ordre; Autorité; érir; érant; échéant; égale; Selon; LPA-VD; édéral; Tannay; Expéditeur; Feuille; Entité; équisition; ésent |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 152 OR;Art. 153b OR;Art. 157 OR;Art. 165 OR;Art. 322 ZPO;Art. 49 SchKG;Art. 74 BGG;Art. 76 VwVG;Art. 79 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Siffert, Turin, Hand Handelsregisterverordnung, Art. 165 HRegV, 2013 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
TRIBUNAL CANTONAL | HX19.034347-191175 235 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 20 août 2019
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Composition : M. Sauterel, président
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffier : M. Steinmann
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Art. 153b al. 1 let. a, d et e ORC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.__, à Chavannes-de-Bogis, contre la décision rendue le 3 juillet 2019 par le Registre du commerce du canton de Vaud, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 3 juillet 2019, adressée à O.__, titulaire de l’entreprise individuelle P.__, le Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : le Registre du commerce), agissant par son préposé, a radié d’office ladite entreprise individuelle, en application de l’art. 153b ORC (Ordonnance sur le registre du commerce du 17 oct obre 2017 ; RS 221.411), en indiquant que cette radiation serait inscrite au registre journalier, qu’il serait perçu des émoluments de
40 fr. pour l’inscription ainsi que de 200 fr. à titre de frais de sommation et qu’une amende d’ordre de 100 fr. serait infligée à l’intéressé.
B. Par acte du 23 juillet 2019, U.__, anciennement P.__, par son associé gérant O.__, a recouru contre cette décision en concluant à la « suppression des émoluments et amendes ».
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. O.__ était titulaire de l’entreprise individuelle P.__, inscrite au Registre du commerce et dont le siège inscrit dans le registre si situait au chemin [...], à Tannay.
2. Par courrier du 30 avril 2019, le Registre du commerce a envoyé à P.__, au chemin [...], à Tannay, un extrait de l’inscription de cette entreprise individuelle pour contrôle et mise à jour de ses registres, en lui impartissant un délai de dix jours dès réception dudit courrier pour lui renvoyer le document vérifié, le cas échéant corrigé. Ce pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».
Par courrier recommandé du 16 mai 2019, le Registre du commerce – relevant que P.__ n’avait plus de domicile légal au siège inscrit dans ses registres – a sommé cette dernière de régulariser la situation dans les trente jours dès réception dudit courrier, en lui faisant parvenir soit une demande d’inscription d’une nouvelle adresse, soit une demande de radiation. Il était en outre indiqué qu’à défaut, et après publication d’une nouvelle sommation dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC), une décision au sens de
l’art. 153b ORC portant sur la radiation ou la dissolution de l’entité serait rendue et qu’une amende d’ordre pouvant se monter à 500 fr. serait infligée, en plus des émoluments facturés pour les sommations et la radiation d’office. Ce courrier recommandé, adressé au chemin [...], à Tannay, a été retourné à l’expéditeur avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».
3. Par publication à la FOSC du 3 juin 2019, l’entreprise individuelle P.__ a été sommée de rétablir la situation légale en matière de domicile et de faire parvenir au Registre du commerce la réquisition d’inscription dans un délai échéant le 3 juillet 2019, faute de quoi l’entreprise serait radiée.
Aucune suite n’a été donnée à cette sommation.
En droit :
1.
1.1 Selon l'art. 165 ORC, les décisions des offices cantonaux du Registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1), qui doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision (al. 4) auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 18 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Ont qualité pour agir les personnes et les entités juridiques dont la réquisition a été rejetée
(art. 165 al. 3 let. a ORC) ou qui sont directement visées par une inscription d’office (art. 165 al. 3 let b ORC).
1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile, le présent recours a été déposé et signé par l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée, agissant expressément pour le compte de cette dernière ; dans cette mesure, sa recevabilité est douteuse, même s’il est vrai que l’associé gérant en question est également l’exploitant de la raison individuelle aujourd’hui radiée par la décision litigieuse. La question de la qualité pour recourir – et partant de la recevabilité du recours – peut toutefois demeurer indécise au vu de l’issue de celui-ci (cf. infra consid. 3).
2. Considérant la nature publique des intérêts que doit protéger le Préposé au Registre du commerce, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) (CREC 19 mars 2014/109 consid. 2 ; CREC 18 juin 2013/213 consid. 2 ; CREC
24 septembre 2012/330 consid. 2).
Conformément à l'art. 165 ORC, l'autorité de recours doit jouir d'un plein pouvoir de cognition, y compris en fait, et appliquer le droit d'office (Rüetschi, in Siffert/Turin, Handkommentar Handelsregisterverordnung, 2013, n. 28 ad
art. 165 ORC). Selon l'art. 76 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l'inopportunité (let. c). En outre, les pièces nouvelles sont recevables en procédure de recours (art. 79 al. 2 LPA-VD). La Chambre des recours civile dispose donc d'un plein pouvoir de cognition.
3.
3.1 Le recourant sollicite la bienveillance de l’autorité de céans pour « accepter [le] recours concernant la demande de suppression des émoluments et amendes », arguant qu’il n’aurait pas procédé à la régularisation du domicile de l’entreprise individuelle P.__ dans les délais parce qu’il était concentré sur la nouvelle structure de sa société, U.__.
3.2 L’art. 157 al. 1 ORC dispose que les offices du registre du commerce sont tenus de rechercher les entreprises soumises à l’obligation de s’inscrire et de vérifier si les inscriptions sont encore conformes aux faits ; ils doivent provoquer les inscriptions, modifications et radiations nécessaires.
Selon l’art. 152 al. 1 ORC, l’office du registre du commerce procède à une inscription d’office lorsque les personnes tenues de requérir l’inscription ne remplissent pas leur obligation (let. a) ou lorsqu’une inscription ne correspond pas, ou plus, aux faits ou aux prescriptions juridiques et que les personnes tenues de requérir l’inscription ne requièrent pas l’inscription de la modification ou de la radiation (let. b). Il somme les personnes tenues de requérir l’inscription de procéder à la réquisition dans les trente jours ou de prouver qu’aucune inscription n’est nécessaire (al. 2 ab initio). La sommation est notifiée par lettre recommandée à l’adresse de l’entreprise soumise à l’obligation de s’inscrire ou au domicile de l’entité juridique (al. 3 let. a) ou selon les dispositions sur la communication par voie électronique (al. 3 let. b). Lorsque l’office du registre du commerce ne peut contacter aucune des personnes tenues de requérir l’inscription, il publie la sommation dans la Feuille officielle suisse du commerce (al. 3bis).
Aux termes de l’art. 153b al. 1 ORC, lorsque l’entité juridique n’obtempère pas à la sommation publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce dans le délai imparti, l’office du registre du commerce rend une décision portant notamment sur la radiation s’il s’agit d’une entreprise individuelle ou d’une succursale (let a), sur les émoluments dus (let. d) et, le cas échéant, sur l’amende d’ordre au sens de l’art. 943 CO (let. e).
Selon l’art. 943 al. 1 CO, lorsque la loi oblige les intéressés eux-mêmes à requérir une inscription, l’autorité préposée au registre doit, en cas de contravention, frapper les contrevenants d’une amende d’ordre de 10 à 500 francs.
3.3 En l’espèce, le Registre du commerce a invité l’exploitant de l’entreprise individuelle en cause à vérifier et à corriger, s’il y avait lieu, l’inscription relative à ladite entreprise. Constatant que celle-ci n’avait plus de domicile légal au siège inscrit au Registre du commerce, une sommation a ensuite été adressée par lettre recommandée du 16 mai 2019 à teneur de laquelle un délai de trente jours était fixé à l’exploitant pour faire une demande d’inscription d’une nouvelle adresse ou une demande de radiation. Le pli chargé mentionnait l’art. 153b ORC et la menace d’une amende d’ordre pouvant se monter à 500 fr., en sus des émoluments facturés pour les sommations et la radiation d’office. Ce pli ayant été retourné à l’expéditeur, une sommation a alors été publiée le 3 juin 2019 dans la FOSC, avec mention de l’invitation à procéder dans le sens susmentionné dans un délai fixé au 3 juillet 2019. Faute pour le recourant d’avoir agi dans le délai imparti, le Registre du commerce a rendu la décision dont est recours.
Le recourant n’invoque ni la violation du droit, ni l’inopportunité de la décision litigieuse. Il se contente de faire valoir qu’il était « concentré sur la nouvelle structure de sa société », ce qui est dépourvu de pertinence. Il n’apparaît au demeurant pas que l’autorité ait violé le droit applicable en la matière, puisqu’au vu des dispositions légales rappelées ci-dessus (cf. supra consid. 3.2), il a été procédé correctement aux sommations nécessaires, d’abord par lettre recommandée, puis par publication dans la FOSC.
Quant aux émoluments perçus et à l’amende infligée, leur quotité n’est pas formellement contestée par le recourant, ce dernier se bornant à mettre en avant des préoccupations professionnelles pour solliciter la bienveillance de l’autorité de recours. Or comme indiqué précédemment, un tel motif n’est pas pertinent. Les émoluments en cause, vérifiés d’office, sont conformes aux dispositions légales applicables, soit à l’art. 8 OERC (Ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce du 1er janvier 2008 ; RS 221.411.1) s’agissant du montant de 40 fr. relatif à la radiation de l’inscription, respectivement aux art. 9 al. 1 let. h et
12 OERC ainsi qu’au Tarif du 5 juin 2014 des émoluments perçus par l’office cantonal du registre du commerce concernant les frais de sommation de 200 francs. Il en va de même de l’amende de 100 fr., qui se situe dans la fourchette prévue par l’art. 943 al. 1 CO. Le prélèvement de ces montants ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
4.
4.1 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
4.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 14 OERC), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant O.__.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
M. O.__.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud,
Office fédéral du registre du commerce.
Le greffier :
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