Zusammenfassung des Urteils HC/2019/746: Kantonsgericht
Die Chambre des recours civile des Tribunal cantonal a confirmé une ordonnance du Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud concernant une succession litigieuse. Les héritiers provisoires ont été condamnés à ne pas aliéner un bien immobilier jusqu'à la délivrance du legs à la requérante. Les frais judiciaires ont été fixés à 300 fr. et les dépens à 2'400 fr. Les recourants, les héritiers provisoires, ont contesté ces décisions mais leur recours a été rejeté. Les frais de la deuxième instance, de 200 fr., ont été mis à leur charge.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2019/746 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 23.07.2019 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | épens; égataire; édure; Aliéner; était; éritiers; Comme; ’ordonnance; érante; Chambre; Commune; éfunt; étaire; écembre; Selon; élai; Inventaire; ’il; éancier; ûreté; écès; ’inventaire; ûretés; évue; Commentaire; Autorité |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 110 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 320 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 564 ZGB;Art. 594 ZGB;Art. 601 ZGB;Art. 74 BGG;Art. 95 ZPO;Art. 97 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Spühler, Schweizer, Basler Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 320; Art. 319 ZPO, 2017 |
TRIBUNAL CANTONAL | ST18.027776-190862 213 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 23 juillet 2019
__________
Composition : M. Sauterel, président
M. Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Pitteloud
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Art. 594 CC ; 159 CDPJ ; 106 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.M.____, à [...],B.M.____, à [...], et A.____, à [...], intimés, contre l’ordonnance rendue le 22 mai 2019 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans le cadre de la succession de C.M.____ et dans la cause les divisant d’avec K.____, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 22 mai 2019, le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a ordonné au Conservateur du Registre foncier de la Broye-Nord Vaudois de procéder, en faveur de la requérante K.____, à l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner la parcelle no [...] de la Commune de [...], dont le défunt C.M.____ était propriétaire au jour de son décès (I), a interdit à L.M.____, B.M.____ et A.____ d'aliéner la parcelle mentionnée sous chiffre I ci-dessus (II), a dit que l’interdiction figurant sous chiffre II ci-dessus est faite sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (III), a dit que les mesures prévues aux chiffres I à III ci-dessus étaient valables jusqu'à droit connu sur la délivrance, en faveur d'K.____, du legs consistant en la propriété sur la parcelle no [...] de la Commune de [...] (III), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr. et les a mis à la charge des intimés L.M.____, B.M.____ et A.____, solidairement entre eux (V), a dit que les intimés L.M.____, B.M.____ et A.____, solidairement entre eux, devaient verser à la requérante K.____ des dépens de 2'400 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a considéré que la requérante K.____ était légataire de « tout le patrimoine immobilier et mobilier » dont C.M.____ était propriétaire au jour de son décès, conformément aux dispositions testamentaires du 6 septembre 2008 du prénommé. Il a constaté qu’au jour de son décès, C.M.____ était notamment propriétaire de la parcelle no [...] de la Commune de [...], sur laquelle se trouvait la maison où il habitait avec sa compagne, la requérante K.____. Le premier juge a retenu que la légataire K.____ avait vainement demandé aux héritiers provisoires des garanties suffisantes en vue de la délivrance du legs et que ceux-ci avaient refusé de reconnaître la validité du legs consenti par le défunt à K.____. De même, en ne se déterminant pas sur la requête du 13 septembre 2018 d’K.____, les héritiers provisoires avaient implicitement refusé de prendre position sur la validité du legs. Le premier juge a par ailleurs constaté que l'animosité d'au moins un des héritiers provisoires à l'égard de la légataire était patente. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il fallait admettre qu’K.____ rendait vraisemblable qu'elle avait de sérieuses raisons de craindre que le legs ne serait pas délivré par les héritiers légaux pour le cas où ils accepteraient la succession. Il y avait ainsi lieu d’ordonner des mesures conservatoires en faveur de la légataire K.____.
B. Par acte du 27 mai 2019, L.M.____, B.M.____ et A.____ ont interjeté recours de l’ordonnance du 22 mai 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres V et VI de son dispositif en ce sens que les frais soient mis à la charge d’K.____, subsidiairement à la charge de l’Etat, et qu’ils ne soient pas astreints à verser des dépens à K.____. Ils ont produit un bordereau de pièces.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
1. C.M.____, né le [...], est décédé le [...]. De son vivant, C.M.____ habitait avec K.____, sa concubine, dans l’immeuble dont il était seul propriétaire, sis sur la parcelle no [...] de la Commune de [...].
Par dispositions testamentaires du 6 septembre 2008, complétées par un codicille du 22 décembre 2018, C.M.____ a déclaré que l’ensemble de ses biens mobilier et immobiliers, y compris son logement, seraient légués à son amie K.____.
2. Par requête du 26 juillet 2018, L.M.____, B.M.____ et A.____, les frères et la sœur de C.M.____ et héritiers provisoires, ont adressé une requête de bénéfice d’inventaire au juge de paix.
Par ordonnance du 28 août 2018, le premier juge a notamment ordonné le bénéfice d’inventaire de la succession de C.M.____.
3. a) Par courrier du 31 août 2018, K.____ a mis en demeure L.M.____, B.M.____ et A.____ de lui délivrer le legs ou de lui fournir des sûretés.
Par courrier du 4 septembre 2019, L.M.____, B.M.____ et A.____ ont répondu à K.____ qu’ils ne pouvaient pas statuer sur son courrier en l’état, dans l’attente de l’établissement de l’inventaire, et que la fourniture de sûretés ou l’inscription d’une restriction du droit d’aliéner paraissaient superflues tant que les héritiers n’étaient pas connus.
b) Par requête du 13 septembre 2018 adressée au premier juge et dirigée contre les trois prénommés, K.____ a conclu, sous suite de frais et dépens, notamment à l'annotation, en sa faveur, d'une restriction du droit d'aliéner la parcelle no [...] de la Commune de [...] et à ce qu'interdiction soit faite à L.M.____, B.M.____ et A.____ de vendre cet immeuble, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP.
Invités à se déterminer sur la requête du 13 septembre 2018 d’K.____, L.M.____, B.M.____ et A.____ ont, par déterminations du 31 octobre 2018 adressées au premier juge, indiqué qu’ils attendaient que l’inventaire leur soit communiqué avant de faire connaître leur décision.
En droit :
1. Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). L’ordonnance entreprise a été rendue dans le cadre d’une procédure non contentieuse (cf. art. 159 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), si bien que la procédure sommaire est applicable (cf. art. 248 let. e CPC) et que le délai de recours est de dix jours (cf. art. 321 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile, par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2 Les pièces produites par L.M.____, B.M.____ et A.____ (ci-après : les recourants) sont recevables, puisqu’elles figurent au dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC).
3.
3.1 Les recourants font valoir qu'ils n'avaient pas à se déterminer sur la requête d'K.____ (ci-après : l’intimée) telle que présentée dans son courrier du 31 août 2018 ou dans le cadre de la procédure conservatoire, dès lors que « l'opposition qu'ils auraient pu opposer à ces demandes aurait pu être qualifiée d'immixtion dans les affaires du défunt avec le cas échéant une déchéance du droit de répudier ». Par ailleurs, ils exposent être toujours à ce jour dans l'impossibilité quoiqu'il en soit d'aliéner la parcelle no [...], n'étant pas inscrits comme propriétaires au Registre foncier. Il s’ensuivrait que les mesures conservatoires seraient inutiles. Considérant encore qu'ils risquent de répudier la succession au terme de la procédure d'inventaire, les recourants estiment qu’il n'y aurait pas lieu de mettre les frais à leur charge.
3.2
3.2.1 Selon l'art. 594 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre qu'ils ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle dans les trois mois à partir du décès ou de l'ouverture du testament si, à leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n'obtiennent pas des sûretés. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, les légataires sont autorisés, dans les mêmes circonstances, à requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits. Les mesures conservatoires prévues en faveur des légataires par l'art. 594 al. 2 CC entrent dans la même catégorie que la liquidation officielle. Comme la liquidation officielle, qui tend à éviter que les créanciers du défunt soient en concours avec les créanciers de l'héritier, et à parer ainsi à une confusion des patrimoines qui leur serait préjudiciable, ces mesures sont un correctif à l'art. 564 al. 2 CC : elles doivent empêcher que les légataires soient payés après les créanciers de l'héritier. Il s'agit de mesures purement conservatoires, qui relèvent de la juridiction gracieuse (ATF 104 II 136 consid. 1 et 3) et sont indépendantes de l'ouverture d'une action en exécution du legs (Couchepin/Maire, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 17 ad art. 594 CC ; Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., 2015, n. 1084a, p. 566). Selon la doctrine largement majoritaire, les conditions pour obtenir de l'autorité les mesures requises sont les mêmes que pour bénéficier de la liquidation officielle à la demande d'un créancier du de cujus : le légataire doit avoir des raisons sérieuses de craindre que son legs ne sera pas délivré ; il doit avoir vainement demandé l'exécution du legs ou la remise de garanties suffisantes et ce, moyennant un délai suffisant, et avoir requis de l'autorité des mesures conservatoires dans le délai de trois mois dès l'ouverture des dispositions pour cause de mort (art. 594 al. 1 CC) (Couchepin/Maire, op. cit., n. 18 ad art. 594 CC ; Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch II, 5e éd., 2015, n. 13 ad art. 594 CC ; Bianchi, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 18 ad art. 594 CC ; Abt, Praxiskommentar Erbrecht, 3e éd., 2015, n. 19 ad art. 601 CC ; Nonn/Engler, Praxiskommentar Erbrecht, op. cit., n. 30 ad art. 594 CC, qui sont cependant d'avis que l'on pourrait renoncer à cette exigence d'un délai de trois mois dans le cas de l'art. 594 al. 2 CC, op. cit., n. 31b ad art. 594 CC).
Les mesures possibles sont, par exemple, l'établissement d'un inventaire des biens de la succession, la défense d'aliéner l'objet du legs sous la menace de l'art. 292 CP, la fourniture de sûretés, le dépôt de titres ou la consignation de fonds en mains tierces, l'interdiction faite à un débiteur de payer en mains de l'héritier ou encore l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner (Steinauer, op. cit., n. 1084a, p. 566 ; Couchepin/Maire, op. cit., n. 19 ad art. 594 CC ; Bianchi, op. cit., n. 19 ad art. 594 CC).
Selon l'art. 159 CDPJ, les mesures conservatoires requises par des légataires en application de l'art. 594 al. 2 CC sont ordonnées par le juge de paix sur requête écrite, les intéressés entendus ou dûment cités. De manière générale, les mesures de sûreté prévues par les art. 551 à 559 CC en matière successorale relèvent de la compétence du juge de paix (art. 5 ch. 6 à 12 CDPJ).
3.2.2 L'art. 106 CPC dispose que les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC).
3.3 En l’espèce, il n’y a pas lieu de revenir sur l’opportunité des mesures conservatoires ordonnées, dès lors que les conclusions du recours portent uniquement sur les frais judiciaires et les dépens, bien qu'indirectement, dans la motivation, les mesures conservatoires soient également critiquées. Dès lors que l’intimée a obtenu le prononcé des mesures conservatoires sollicitées dans sa requête, c'est à juste titre que le premier juge a considéré les recourants comme la partie succombante au sens de l'art. 106 CPC, et qu’il a mis les frais à leur charge. Les mesures ordonnées n'étant pas remises en cause, il n'y a pas matière à s'écarter de la répartition des frais opérée par le premier juge. Quant à la quotité des dépens, celle-ci n’est pas contestée par les recourants et n’est pas critiquable, compte tenu des opérations effectuées par le conseil de l’intimée.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants L.M.____, B.M.____ et A.____, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
L’intimée K.____ n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants L.M.____, B.M.____ et A.____, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
L.M.____, B.M.____ et A.____,
Me David Regamey, pour K.____,
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
La greffière :
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