Zusammenfassung des Urteils HC/2019/642: Kantonsgericht
Die Cour d'appel CIVILE hat in einem Urteil vom 18. Juli 2019 über einen Fall entschieden, bei dem es um eine einstweilige Verfügung ging, die vom Präsidenten des Zivilgerichts des Arrondissements Lausanne erlassen wurde. Es ging um die Kommunikation zwischen den Parteien bezüglich der Aufhebung eines Rechtsverhältnisses und einer Forderungsabtretung. Die Richterin der Cour d'appel civile hat festgestellt, dass die einstweilige Verfügung gerechtfertigt war, da die Kommunikation der Beklagten als rechtswidrig angesehen wurde und die Persönlichkeitsrechte der Klägerin verletzte. Es wurde auch festgestellt, dass die Beklagte durch ihre Kommunikation das Vertrauen in die Klägerin und die Institution insgesamt beeinträchtigte. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die Beklagte in ihren Äusserungen irreführende Informationen verbreitete, was zu einer Störung führte.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2019/642 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Cour d'appel civile |
Datum: | 18.07.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Intimé; Intimée; Appel; étudiants; Appelante; érant; évrier; évocation; éance; Honneur; érante; égal; érêt; énéral; égale; également; Lappel; Atteinte; Interdiction; énérale; ères; Lappelante; Ordonnance; Facebook; équence; étention |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 261 ZPO;Art. 262 ZPO;Art. 28 ZGB;Art. 28a ZGB;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 312 ZPO;Art. 314 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 88 ZGB;Art. 95 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | PS19.007084-190758 426 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 18 juillet 2019
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Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée
Greffière : Mme Logoz
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Art. 261 al. 1 CPC ; 28 CC
Statuant sur l’appel interjeté par Q.__, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 mars 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec E.__SA, à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mars 2019, dont les considérants ont été adressés pour notification aux conseils des parties le
1er mai 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Président) a interdit à l’intimée Q.__ et à ses organes de communiquer, de manière orale ou écrite, à tout média, ainsi qu’aux étudiants et collaborateurs de E.__ (ci-après : E.__) en ce qui concerne la révocation de tout rapport juridique entre la requérante E.__SA et l’intimée, cette interdiction concernant également la révocation de la cession de créance entre les mêmes parties (I), a maintenu l’ordre donné à l’intimée Q.__ de retirer le « post » du 13 février 2019 de la page officielle du réseau social Facebook de la Q.__ (II), a dispensé la requérante E.__SA de fournir des sûretés (III), a imparti à la requérante E.__SA un délai de trois mois pour ouvrir action au fond dès la notification de la présente ordonnance (IV), a mis les frais judiciaires de la cause, arrêtés à 1’800 fr., à la charge de l’intimée Q.__ (V), a dit que l’intimée Q.__ rembourserait à E.__SA la somme de 1’800 fr. au titre de son avance des frais judiciaires (VI), a dit que l’intimée Q.__ devait verser à E.__SA la somme de 2’000 fr. à titre de dépens (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a déclaré l’ordonnance exécutoire (IX).
En droit, le premier juge, appelé à statuer sur une requête de mesures provisionnelles déposée par E.__SA qui s’estimait victime d’un atteinte illicite à sa personnalité, a retenu que l’intimée Q.__ avait diffusé des propos erronés et potentiellement mensongers, susceptibles de porter atteinte à la personnalité de la requérante et plus généralement de E.__, dans le cadre du litige divisant les parties au sujet de la révocation de la convention de cession des créances qu’E.__SA détenait à l’encontre des étudiants boursiers de E.__ et de tous les rapports juridiques existant entre les parties. La prise de position de l’intimée, communiquée au moyen d’un courriel collectif et de « posts » publiés sur son site internet et la page officielle de ses comptes Facebook et Instagram avait eu pour conséquence de perturber la requérante et plus généralement le bon fonctionnement de E.__. Au-delà du campus de E.__, ces communications contradictoires avaient en outre pu ébranler la confiance que le public était susceptible d’avoir dans cette institution de formation de renommée internationale, dans la mesure où la révocation de tous les rapports juridiques précités constituaient la sanction d’une rupture de confiance définitive d’avec le directeur général de l’intimée. Au surplus, l’intérêt des étudiants à être renseignés sur la situation ne pouvait justifier un tel trouble à la personnalité de la requérante, cet intérêt résidant bien plus dans la nécessité pour les étudiants de recevoir des informations conformes à la vérité et de ne plus être impliqués dans le conflit qui divisait les parties. Il y avait lieu en conséquence de faire interdiction à Q.__ de communiquer à propos des révocations litigieuses, cette mesure s’avérant adéquate et proportionnée.
B. Par acte du 13 mai 2019, Q.__ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 février 2019 par E.__SA soit rejetée. Subsidiairement, elle a conclu à ce que cette requête soit partiellement admise en ce sens qu’ordre soit donné à l’appelante de retirer le « post » du 13 février 2019 publié sur sa page officielle du réseau social Facebook.
Le 24 mai 2018, l’appelante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 800 francs.
Dans sa réponse du 17 juin 2019, E.__SA a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. Elle a produit un bordereau de pièces.
Par courrier du 2 juillet 2019, la Juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger, de sorte qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. a) La requérante E.__SA (ci-après : la requérante), dont le siège est à [...], est une société anonyme inscrite depuis le [...] 2013 au Registre du commerce du canton de Vaud. Elle a pour but le développement stratégique et opérationnel de E.__ aux niveaux national et international, elle promeut la formation, la recherche et la transmission des connaissances conformément à la vision de la C.__ , elle œuvre pour l'intérêt général du Groupe E.__ et constitue par là une plus-value stratégique et organisationnelle pour chacune de ses entités. La société a également pour but l'acquisition et la détention de participations dans toutes sociétés industrielles, commerciales ou immobilières, en Suisse et à l'étranger, elle peut aussi céder les participations qu'elle détient dans le respect des statuts. L’éducation des étudiants aux métiers de l'accueil et de l'hospitalité est au cœur de la mission et de la stratégie de la société et du Groupe E.__.
S.__ en est le directeur général, avec pouvoir de signature collective à deux. B.__, responsable des Ressources humaines, dispose également d’un pouvoir de signature collective à deux.
b) L’intimée Q.__ (ci-après : la Q.__ ou l’intimée), dont le siège est à [...], est une fondation inscrite depuis le [...] 2016 au Registre du commerce du canton de Vaud. Elle a pour but statutaire d'allouer des bourses, aides financières et prêts d'honneur aux étudiants méritants qui souhaitent entreprendre ou poursuivre des études dans les écoles appartenant à E.__SA et qui ne disposent pas des moyens financiers nécessaires pour ce faire. Pour atteindre son but, la fondation recueille tous les biens qui lui seront affectés, en assure la sauvegarde, l'entretien et la rentabilité. Dans le cadre des buts fixés, la fondation œuvre en Suisse et à l'étranger ; elle n'a pas de but lucratif et ne vise aucun gain. La fondation a une durée illimitée et il ne peut être procédé à sa dissolution que pour les raisons prévues par la loi (art. 88 CC), avec l’assentiment de l’Autorité de surveillance et sur décision unanime du Conseil de fondation (art. 17 des statuts de l’intimée).
D.__ en est le directeur général, avec pouvoir de signature collective à deux. En cette qualité, il est membre du Comité d’attribution des bourses. Il assure le suivi et la progression académique des boursiers et, en cas de besoin, remplace dans ses fonctions le Président du Conseil de fondation de l’intimée
(art. 13 let. b du Règlement sur l’octroi d’aides financières aux étudiantes et étudiants du groupe E.__).
S.__ a récemment démissionné de sa qualité de membre du Conseil de fondation de l’intimée.
c) La C.__, dont le siège est également à [...], est inscrite depuis le [...] 1974 au Registre du commerce du canton de Vaud. Elle a, quant à elle, pour but statutaire d’exploiter une Haute école [...] ainsi que de promouvoir la formation et la recherche de haut niveau dans l’esprit qui a présidé au développement de l’école depuis 1893.
S.__ en est le directeur général avec pouvoir de signature collective à deux. B.__, responsable des Ressources humaines, dispose également d’un pouvoir de signature collective à deux.
2. A une date non précisée par les parties, mais vraisemblablement peu après la création de l’intimée, la requérante, qui souhaitait céder l’intégralité de ses activités liées aux bourses, a signé avec l’intimée une convention de cession de créance, dont la teneur est la suivante :
« Article 1
Le Cédant cède au Cessionnaire, qui l’accepte, l’intégralité des créances qu’il détient à l’encontre de certains étudiants de E.__, pour un montant total de CHF 409'407,49, créances qui découlent des contrats de prêt d’honneur conclus entre le Cédant, d’une part, et certains étudiants de E.__, d’autre part, et qui sont joints à la présente convention (Annexe 1).
Article 2
Le Cédant cède au Cessionnaire, qui l’accepte, toute créance future qu’il détiendrait à l’encontre d’étudiants de E.__, suite à la conclusion de contrats de prêt d’honneur conclus entre le Cédant, d’une part, et les étudiants de E.__, d’autre part.
Article 3
Le Cédant s’engage à notifier sans délai aux débiteurs (étudiants de E.__) la présente cession de créance, de manière à ce que les termes de cette Convention puissent être respectés.
Les remboursements de prêt d’honneur seront directement effectués par les débiteurs sur le compte bancaire du Cessionnaire n° [...] à la banque [...].
Article 4
La présente Convention peut être révoquée à tout moment par le Cédant moyennant une notification par courrier recommandé au Cessionnaire et aux débiteurs en cours. La révocation prendra effet trois jours ouvrables après la date de l’envoi du courrier recommandé. Il n’y aura pas d’effet rétroactif.
Article 5
(…) ».
3. En début d’année 2018, les parties ont négocié la conclusion d’une convention de collaboration prévoyant à son art. 3 que la requérante s’engageait à verser à l’intimée une somme forfaitaire annuelle de 275'000 fr. pour la période 2018-2021, cette somme étant destinée à la couverture des frais de fonctionnement de l’intimée (salaires, charges sociales, débours et frais des membres du conseil de fondation, frais en carte de crédits des collaborateurs, frais d’évènements organisés par l’intimée). L’art. 5 prévoyait que la convention était conclue par les parties pour une durée déterminée de quatre ans et qu’elle entrait en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2018. Les parties devaient rediscuter de l’ensemble des termes de leur convention durant le premier semestre 2021, afin d’examiner si les objectifs étaient atteints et s’il était opportun de la renouveler. Dite convention, qui devait être signée par les parties durant l’été 2018, est finalement restée lettre morte en raison de la détérioration de leurs relations survenue à compter du mois d’avril 2018. Le comportement du directeur général de l’intimée, impliqué dans une affaire de mœurs avec une étudiante de E.__, a alors été mis en cause par la requérante.
4. a) Le 6 décembre 2018 s’est tenue une séance du Conseil de fondation de l’intimée, au cours de laquelle celle-ci a été informée, par S.__, en sa qualité de directeur général de la requérante, de la création d’une nouvelle fondation des bourses, la Z.__, inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le [...] 2018, dont le but statutaire est le suivant : « la fondation est une fondation sans but lucratif ; elle a pour but de promouvoir et favoriser les études notamment dans des écoles appartenant à E.__SA, en particulier d'allouer des bourses, des aides financières et prêts d'honneur aux étudiants méritants qui souhaitent entreprendre ou poursuivre des études dans ces écoles et qui ne disposent pas des moyens financiers nécessaires pour ce faire ». Lors de cette séance, S.__ a indiqué à l’intimée que la requérante ne la soutiendrait désormais plus et qu’elle recevrait un courrier dans ce sens.
b) Le 10 décembre 2018 s’est tenue une réunion du Conseil d’administration de la requérante à l’issue de laquelle celle-ci a décidé de « planifier la clôture de l’intimée et le transfert des fonds à la nouvelle Z.__ ».
5. a) Par courrier adressé le 10 décembre 2018 au Conseil d’administration de la requérante, l’intimée lui a fait part de son indignation et lui a demandé des explications au sujet de la création de la nouvelle fondation et des engagements financiers que la requérante aurait pris envers elle, mais qu’elle n’aurait jamais tenus.
b) Par lettre recommandée du 8 janvier 2019, la requérante a expliqué à l’intimé que leurs négociations avaient été interrompues en raison de la rupture définitive du lien de confiance entre elles à la suite des événements liés à la personne de D.__. Elle a conclu son courrier en ces termes :
« Au vu de la situation, l’E.__SA constate que l’organisation de la Q.__ n’est pas conforme aux règles prévues par l’acte de fondation et que son Directeur général, dont la morale est corrompue et dont la confiance de la fondatrice en lui est irrémédiablement détruite, s’octroie des compétences qui ne ressortent pas de ses prérogatives, selon le règlement d’organisation de la Q.__. Si vous ne saviez remédier à ces manquements et ceci, sans délai, la fondatrice se verrait alors dans l’obligation de dénoncer ces faits auprès de l’autorité de surveillance, avec les conséquences qui s’en suivraient ».
c) Par courrier recommandé et courrier simple du même jour, D.__ s’est vu notifier par la requérante une interdiction d’entrée de propriété concernant l’entier du campus de C.__, ainsi que sur tout autre site du groupe E.__ et ses partenaires externes au campus. L’interdiction était motivée comme suit :
« Comportement et agissements inadmissibles envers le directoire de E.__SA, de nature à rompre irrémédiablement la confiance de E.__ en son entier. ».
L’annexe au courrier d’interdiction d’entrée informait son destinataire qu’en cas d’insoumission, il serait immédiatement dénoncé à la police pour violation de l’art. 186 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprimant la violation de domicile et qu’il encourrait des poursuites pénales.
6. a) Le 10 janvier 2019, D.__, son conseil et sa collaboratrice, Me [...], ont été empêchés par les agents de sécurité de E.__ de pénétrer dans les locaux de l’intimée. Ne souhaitant pas causer un dégât d’image supplémentaire, ces derniers ont quitté les lieux d’eux-mêmes.
b) Compte tenu de l’interdiction d’entrée de propriété notifiée à D.__, la séance du Conseil de fondation de l’intimée, agendée au 1er février 2019, n’a pu se tenir dans ses locaux habituels, mais dans un hôtel à [...].
7. a) Par courrier recommandé du 11 février 2019, la requérante a notifié à l’intimée la cessation de tous rapports contractuels existants entre elles avec effet au 30 juin 2019. La requérante a également pris la décision formelle et irrévocable d’annuler tous les privilèges mis à disposition de l’intimée à titre gratuit et à bien plaire, à savoir l’infrastructure de E.__ (IT [Information Technology], comptabilité, gestion des salaires, bureaux, parking, restaurants, service F&B [Food & Beverage] et installations générales) et un espace boutique sur le campus de E.__. Elle a ajouté qu’elle n’attribuerait plus de moyens financiers à l’intimée et que, pour la période transitoire, elle mettrait à disposition un minimum de moyens financiers afin d’assurer le fonctionnement de l’intimée jusqu’à la fin de leurs rapports contractuels.
b) Par courrier recommandé séparé du même jour, la requérante a notifié à l’intimée la révocation de la convention de cession de créances conclue entre elles avec effet au 14 février 2019. Dans ce contexte, elle a sollicité de l’intimée la restitution de la totalité des titres et documents relatifs à chacun des prêts accordés aux étudiants de E.__ dans le cadre de la convention de cession de créance.
c) Toujours le 11 février 2019, la requérante a adressé « aux étudiants boursiers de l’E.__ » la communication suivante :
« Nous portons à votre connaissance que la Convention de cession de créance concernant les bourses et prêts d’honneur des étudiants, passée entre E.__SA et la Q.__, a été révoquée avec effet au 14 février 2019. Par conséquent, dès le 14 février 2019, la Q.__, n’a plus la titularité de l’intégralité des activités liées aux bourses, notamment les créances découlant des prêts d’honneur.
Nous tenons à vous assurer que cette révocation n’influence en aucun cas votre situation personnelle ni le statut de votre bourse, respectivement de votre prêt d’honneur. Nous précisons à cet égard que E.__ continuera dans les meilleures conditions d’allouer des bourses, aides financières et prêts d’honneur aux étudiants méritants qui souhaitent entreprendre ou poursuivre des études dans les écoles appartenant au groupe E.__ et qui ne disposent pas des moyens financiers nécessaires pour ce faire.
En raison de ce changement, nous vous informons que, dès la prochaine échéance de remboursement, votre versement devra être effectué en faveur de notre compte bancaire dont les coordonnées sont les suivantes :
(…) »
8. Par courriel du 12 février 2019 adressé à tous les étudiants de E.__ et à l’ensemble de son personnel, la requérante a informé ces derniers du fait qu’à la suite d’une restructuration complète du système d’aide financière pour les étudiants de E.__, l’intimée n’avait plus la titularité de l’intégralité des activités liées aux bourses et aux prêts d’honneur attribués aux étudiants et ce, dès le 14 février 2019. Elle leur a indiqué qu’une nouvelle fondation, la Z.__, créée en novembre 2018, serait désormais en charge du service des aides financières.
9. A la suite de ces différentes communications, un certain nombre d’étudiants, inquiets du sort de leur prêt ou de leur bourse, ont contacté l’intimée pour obtenir des explications et savoir, plus spécifiquement, en faveur de quelle entité ils devaient désormais adresser la prochaine échéance de leur remboursement. L’intimée leur a alors répondu qu’ils devaient rembourser à elle-même, soit l’entité qui leur avait octroyé le prêt, et ne pas tenir compte des informations communiquées par la requérante.
10. a) Le 13 février 2019, l’intimée a adressé à ses étudiants boursiers et titulaires de prêts d’honneur de E.__ le courriel collectif suivant :
« Suite aux communications envoyées le 12 février dernier de la part de E.__, nous vous contactons personnellement et individuellement de manière urgente afin de clarifier la situation actuelle.
Q.__, en sa qualité d’entité juridique distincte d’E.__SA, conteste fermement toutes les revendications et allégations avancées par cette dernière.
Q.__ tient à souligner le caractère illégal de ces communications et vous confirme que toute bourse ou prêt d’honneur qui vous a été attribué l’a uniquement été en application d’un contrat conclu entre vous-même et Q.__. E.__ n’est pas partie à ce contrat.
Nous tenons à vous rendre attentif au fait que le remboursement que l’E.__ vous réclame maintenant est erroné en droit et ne saurait éteindre vos obligations à l’égard de Q.__, seule entité pouvant légalement réclamer votre éventuelle créance. Suivre les allégations de l’E.__ à ce sujet vous expose au risque de devoir payer deux fois.
Nous regrettons sincèrement que l’E.__ ait outrepassé ses droits et se soit permis d’utiliser les fichiers appartenant à Q.__ pour vous contacter. Q.__ n’a jamais autorisé cette utilisation et réserve tous ses droits à l’égard de l’E.__.
En déplorant vivement la confusion créée par cette intervention, nous vous assurons que Q.__ continuera coûte que coûte à mettre tout en œuvre pour remplir sa mission envers ses boursiers et reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. »
b) Le même jour, l’intimée a publié sur son site internet ainsi que sur la page officielle de ses comptes Facebook et Instagram la communication suivante :
« COMMUNICATION IMPORTANTE :
Suite aux communications envoyées le 12 février de la part de E.__ à tous les étudiants et employés de l’école, nous tenons à clarifier de manière urgente la situation actuelle.
Q.__, étant une entité juridique séparée d’E.__SA, conteste toutes les revendications avancées par cette dernière.
En effet, Q.__ continue à travailler pour remplir sa mission envers ses boursiers et reste à votre disposition dans ses locaux situés au sein de E.__.
Nous déplorons vivement la confusion créée par ces communications.
Le Conseil de Q.__».
11. a) Le 14 février 2019, la requérante a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre de l’intimée.
Par avis du même jour, le Président a rejeté les mesures d’extrême urgence déposées par la requérante.
La requérante a pris à titre provisionnel les conclusions suivantes :
« 1. Maintenir et confirmer l’interdiction faite à la Q.__, et à ses organes de toute forme de communication orale ou écrite, sur n’importe quel média, aux étudiants et collaborateurs de E.__ ou à tout autre tiers concernant la révocation de tout rapport notifié le 11 février 2019 par l’E.__SA à la Q.__.
2. Maintenir et confirmer l’interdiction faite à la Q.__, et à ses organes de toute forme de communication orale ou écrite, sur n’importe quel média, aux étudiants et collaborateurs de E.__ ou à tout autre tiers concernant la révocation de la cession de créance notifiée le 11 février 2019 par l’E.__SA à la Q.__.
3. Maintenir l’ordre donné à la Q.__, de retirer le post sur la page officielle du réseau social Facebook de la Q.__ du 13 février 2019.
4. Maintenir l’ordre donné à la Q.__, de retirer le courriel de la Q.__ du 13 février 2019 adressé aux étudiants de l’E.__, par un courriel correctif faisant référence à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles intervenue.
5. Les interdictions des chiffres 1. et 2. et les ordres des chiffres 3. et 4. étant assortis de la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (art. 343 al. 1 let. a CPC).
b) Dans ses déterminations du 18 février 2019, l’intimée a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, sous suite de frais et dépens.
c) Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues à l’audience de mesures provisionnelles du 19 février 2019.
12. Le 12 février 2019, la RTS a publié un article intitulé « Un conflit autour des bourses d’études déchire E.__», relatant en bref le litige qui opposait « frontalement » les parties et le « bras de fer » qui se jouait désormais devant les tribunaux et exposant la situation des étudiants boursiers « pris entre eux feux ».
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, le présent appel est recevable.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2 En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC).
En l’espèce, l’intimée a produit, outre une pièce de forme (P. 100), deux pièces nouvelles, à savoir un lot de courriers électroniques échangés entre les 19 et 21 mai 2019 par une étudiante et E.__ concernant une demande de bourse (P. 101) et un article diffusé le 12 mars 2019 par la RTS à propos du litige divisant les parties (P. 102). Ces pièces sont postérieures à l’audience de mesures provisionnelles du 19 février 2019, au cours de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée. Elles sont dès lors recevables.
3.
3.1
3.1.1 A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées (art. 261 al. 2 CPC).
Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu'il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, n. 4 ad art. 261 CPC et les références citées).
Pour obtenir la protection provisionnelle, le requérant doit en premier lieu rendre vraisemblable le motif qui justifie la mesure, qui consiste en une mise en danger ou une violation effective d’une prétention risquant de causer à son titulaire un préjudice difficilement réparable et impliquant une urgence temporelle. Le requérant est ainsi tenu de rendre vraisemblable la légitimité de sa demande principale (FF 2006 p. 6961), ce qui implique, d'une part, la vraisemblance des faits à l'appui de la prétention et, d'autre part, l'apparence du droit prétendu (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Comme l’ordonnance provisionnelle doit, de par sa nature, être prononcée rapidement, il n'est ni possible ni nécessaire d'apporter au juge la preuve que le procès est réellement fondé (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC).
Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Le risque est avéré même si le dommage peut être réparé en argent, même s'il est difficile à évaluer ou à démontrer ou qu'il y a des difficultés d'exécution de la décision (FF 2006 p. 6961 ; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).
L'urgence temporelle est perçue comme une condition inhérente à la procédure provisionnelle, s'imposant quand bien même le législateur fédéral ne l'a pas expressément prévue (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010,n. 1758, p. 322 et les références citées). L'urgence qui dicte l'octroi des mesures provisionnelles est relative par rapport à la durée du procès au fond ; de façon générale, l'on peut dire qu'il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire, qui ne préjuge en rien le fond, met en péril les intérêts d'une des parties. Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance de l'atteinte ou du risque d'atteinte peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (Hohl, op. cit., nn. 1758 ss ; CCIV 73/2013/DCA du 26 septembre 2013).
Si les conditions de l'article 261 CPC sont remplies, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. La mesure qu'il prononce doit cependant être proportionnée au risque d'atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de la partie adverse. La pesée des intérêts, qui s’impose pour toute mesure envisagée, prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (Bohnet, op. cit., n. 17 ad art. 261 CPC).
3.1.2 En vertu de l'art. 262 CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, à savoir notamment une interdiction (let. a) ou un ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b). Plus une mesure atteint de manière incisive la partie intimée, plus il convient de fixer de hautes exigences quant à la vraisemblance des faits pertinents et à l’apparence du fondement juridique de la prétention (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). A ce titre, lorsque la décision de mesures provisionnelles constitue une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif – à savoir lorsque le litige n'a plus d'intérêt au-delà du prononcé de la mesure requise –, il y a lieu de tenir compte du fait que de telles mesures portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de la partie citée. Celles-ci ne sont en effet admises que de façon restrictive et sont soumises à des exigences beaucoup plus élevées. Ces exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour le requis, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu hautement vraisemblable (ATF 138 III 378 consid. 6.4).
3.2.
3.2.1 Aux termes de l'art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907;
RS 210), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1) ; une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).
Toute personne qui subit ou qui a subi directement une atteinte à un droit de sa personnalité peut intenter les actions en protection de la personnalité (art. 28 al. 1 CC ; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, Bâle/Genève/Munich, 5e éd. 2009, n. 561). Il appartient à celui qui agit en justice de prouver notamment sa capacité d'être partie, son intérêt juridique et l'atteinte à cet intérêt (Trümpy-Waridel, Le droit de la personnalité des personnes morales et en particulier des sociétés commerciales, thèse Lausanne 1986, p. 225).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, la protection de la personnalité profite non seulement aux personnes physiques, mais également aux personnes morales, dans la mesure où elle ne touche pas des attributs naturels de la personne humaine (ATF 121 III 168 consid. 3a, JdT 1996 I 52 ; ATF 108 lI 241, JdT 1984 I 66 ; ATF 97 II 97 consid. 2 ; ATF 95 II 481 consid. 4 ; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, n. 520 et les réf. citées). La personne morale sera ainsi protégée dans son honneur, dans sa sphère privée, dans son nom, dans sa personnalité économique ou dans son crédit (ibid., n. 522 et les arrêts cités). Même une personne morale de droit public peut invoquer la protection assurée par les art. 28 ss CC et dispose donc de la qualité pour agir (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 549b ; Bucher, op. cit., n. 549).
Selon le principe posé à l'art. 28 al. 2 CC, toute atteinte à la personnalité est en principe illicite, à moins que son auteur puisse invoquer un des motifs justificatifs énumérés par le texte légal, savoir le consentement de la victime, un intérêt prépondérant privé ou public ou la loi. Le fardeau de la preuve de l'existence de motifs justificatifs incombe à l'auteur de l'atteinte (Bucher, op. cit.,
nn. 495 ss et les arrêts cités). Toute décision en matière de protection de la personnalité est le résultat d'une pondération des intérêts en présence (Bucher, op. cit., n. 512 ; Tercier, op. cit., n. 609).
3.2.2 En vertu de l'art. 28a al. 1 CC, le demandeur peut requérir le juge d'interdire une atteinte illicite si elle est imminente (ch. 1), de la faire cesser si elle dure encore (ch. 2) ou d'en constater le caractère illicite si le trouble qu'elle a créé subsiste (ch. 3).
L'action en prévention tend à interdire à l'auteur le comportement qu'il se propose d'adopter, afin d'éviter la réalisation d'une atteinte future ; l'atteinte invoquée, qui peut être nouvelle ou constituer la répétition d'une atteinte passée (Tercier, op. cit., n. 917 et les arrêts cités), doit être imminente. L'action en cessation présuppose une atteinte existante, qui dure encore (art. 28a al. 1 ch. 2 CC) et à laquelle il est possible de mettre fin (Bucher, op. cit., n. 558) ; il faut donc un comportement durable, une situation de fait créée et maintenue par l'intervention du défendeur (Tercier, op. cit., n. 924). Enfin, l'action en constatation de l'atteinte – subsidiaire aux deux autres – est donnée lorsque l'acte illicite a pris fin, mais que le trouble qu'il a occasionné subsiste encore et qu'il est possible d'y remédier par la constatation judiciaire du caractère illicite de l'atteinte (Bucher, op. cit., nn. 563 ss., p. 121).
Le domaine de l’honneur varie en fonction de la position sociale et de l’entourage de la personne en cause. Pour juger si une déclaration est propre à porter une atteinte à la considération d’une personne, il faut utiliser des critères généraux et se placer du point de vue du citoyen moyen. Afin de délimiter le domaine de la personnalité que le droit protège, on distingue usuellement trois sphères de la vie humaine, à savoir la vie intime, la vie privée et la vie publique. La démarcation entre les faits de la vie privée et ceux de la vie publique n’est pas nécessairement la même pour chaque individu. Ainsi la sphère intime ou privée des personnalités publiques ne couvre-t-elle pas les événements qui se réfèrent à leur activité publique ou qui sont à l’origine de leur célébrité. Par personnalités publiques, on entend notamment des particuliers qui ont acquis une notoriété passagère à l’occasion d’un événement déterminé et qui deviennent, pour un certain temps, des "personnalités publiques". La protection accordée par l’art. 28 CC ne couvre, en règle générale, que les faits de la vie intime et de la vie privée (Steinauer/Fountoulakis, op. cit.,
nn. 538 ss et les réf. citées; CR Iop. cit., n. 39 ss. ad art. 28, pp. 254 ss).
4.
4.1 Dans un premier grief, l’appelante fait valoir que le courriel qu’elle a adressé le 13 février 2019 à l’ensemble des étudiants E.__ boursiers ou titulaires des prêts d’honneur, par lequel elle qualifiait d’« illégales » les communications envoyées le 12 février 2019 par l’intimée, ne serait pas erroné. Elle reproche au premier juge d’avoir ignoré que la convention de cession de créance ne concernait qu’une partie des étudiants boursiers ou titulaires de prêts d’honneur, de sorte que sa dénonciation ne saurait avoir d’effets sur les bourses et prêts octroyés par l’appelante après sa constitution dans le cadre de ses obligations statutaires. L’intimée n’était dès lors pas juridiquement fondée à réclamer le versement, en ses mains, de tous les remboursements que les récipiendaires de ce courriel seraient désormais appelés à effectuer. En cela, il serait faux de retenir, comme l’a fait le premier juge, que l’appelante avait tenu des propos erronés, susceptibles de porter atteinte à la personnalité de l’intimée et plus généralement à celle de E.__.
4.2 En l’espèce, il ressort de la convention de cession de créance (art. 4) que celle-ci peut être révoquée en tout temps par le cédant, soit l’intimée, moyennant une notification par courrier recommandé au cessionnaire, soit l’appelante, ainsi qu’aux débiteurs en cours. L’intimée a fait usage de son droit de révoquer la cession de créance et ce droit a été exercé conformément aux conditions prévues dans cette convention. On ne voit dès lors pas en quoi la communication de cette révocation à tous les étudiants boursiers et titulaires de prêts d’honneurs serait illicite puisqu’il apparaît, au stade des mesures provisionnelles, que l’intimée était non seulement en droit de révoquer la convention mais qu’elle était en outre tenue, dans le cadre de l’exercice de ce droit, de notifier la révocation à tous les débiteurs en cours. En qualifiant dès lors d’« illégale » cette communication, l’appelante a bel et bien tenu des propos erronés, susceptibles de porter atteinte à la personnalité de l’intimée.
Cela étant, les parties défendent chacune un point de vue diamétralement opposé en ce qui concerne les effets de la révocation, puisque l’intimée prétend que la révocation déploierait également ses effets en ce qui concerne les bourses et prêts alloués par l’appelante après sa constitution, dès lors que la cession de créance portait également sur les aides financières futures octroyées aux étudiants de E.__. L’appelante soutient au contraire que l’intimée ne saurait prétendre à l’encaissement, en ses mains, des montants remboursés par les étudiants boursiers ou titulaires de prêts d’honneur en vertu des prêts qu’elle a elle-même accordés. Il n’appartient cependant pas au juge saisi d’une requête de mesures provisionnelles en protection de la personnalité d’examiner cette question, ce litige patrimonial devant le cas échéant faire l’objet d’une procédure distincte. Tout au plus doit-on retenir, au stade des mesures provisionnelles, que l’intimée n’a pas désinformé les étudiants titulaires de bourses ou de prêts d’honneur en leur demandant, vu la révocation de la cession de créances, d’effectuer leurs prochains versements sur son propre compte bancaire, de la même manière que la convention de cession de créance prévoyait que les remboursements des prêts d’honneur seraient en conséquence directement effectués sur le compte bancaire de la cessionnaire, en l’occurrence l’appelante. Sur ce point, on ne discerne également aucun élément pouvant donner à penser, au stade de la vraisemblance, que l’intimée aurait agi illicitement.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la révocation de la cession de créance et sa communication aux étudiants boursiers et bénéficiaires de prêts d’honneur s’avérait fondée et qu’en qualifiant d’illégale cette communication et en leur écrivant que le remboursement que l’intimée leur réclamait était juridiquement infondé et ne saurait éteindre leurs obligations à son égard, l’appelante avait tenu des propos erronés, de nature à jeter le discrédit sur l’intimée. De toute manière, comme on le verra ci-après, l’atteinte aux droits de la personnalité de l’intimée ne réside pas seulement dans la communication adressée le 13 février 2019 auxdits étudiants mais également dans la diffusion, le même jour, d’un « post » publié sur son site internet et la page officielle des comptes Facebook et Instagram de l’appelante, indiquant qu’elle conteste toutes les prétentions de l’intimée et pouvant donner à penser que celle-ci aurait agi de manière illicite ou du moins de manière inapproprié envers l’intimée.
5.
5.1 L’appelante soutient ensuite que la communication litigieuse n’aurait pas porté atteinte à l’honneur de E.__. Elle fait en substance grief au premier juge de ne pas avoir examiné concrètement la situation, afin de déterminer si l’information qui avait été diffusée par l’appelante était erronée ou non, et d’avoir passé sous silence le fait que E.__ était l’entité fondatrice de la Q.__. Le premier juge aurait ainsi complétement ignoré l’ensemble des arguments de la défenderesse et n’aurait notamment pas examiné si la révocation avait été faite en violation du droit des fondations et des liens juridiques qui liaient les parties.
5.2 Le premier juge n’avait pas à analyser tous les arguments de l’intimée à la requête de mesures provisionnelles. En effet, le tribunal doit accorder la protection requise si, sur la base d’un examen sommaire, la prétention invoquée au fond ne se révèle pas dénuée de chances de succès. Comme on vient de le voir, le premier juge était fondé, au stade des mesures provisionnelles, à retenir que la communication de l’appelante aux étudiants boursiers ou bénéficiaires des prêts d’honneur portait atteinte à la réputation de l’intimée, et plus généralement à celle de E.__ en tant qu’institution de renommé internationale, puisque l’intimée y est dépeinte comme une institution qui procèderait de manière illégale, outrepasserait ses droits en réclamant le versement en ses mains des prochaines échéances de remboursement et utiliserait des données confidentielles. Pour le surplus, le caractère licite ou non de la révocation au regard de l’art. 4 de la convention de cession de créance a bien été analysé par le premier juge, dès lors qu’il apparaît – au stade de la vraisemblance – que l’intimée était non seulement en droit de révoquer la cession de créance mais qu’elle était en outre tenue de porter la révocation à la connaissance des étudiants concernés. L’appelante ne peut donc pas être suivie lorsqu’elle soutient que l’autorité intimée aurait procédé à une appréciation arbitraire de la validité de cette révocation. D’ailleurs, l’appelante ne dit pas en quoi les allégués de ses déterminations qui n’auraient pas valablement été pris en compte permettraient d’aboutir à un autre résultat, sa critique demeurant toute générale et se rapportant aux comportements de la partie adverse alors que les mesures provisionnelles ont pour objet les communications de l’intimée.
Par ailleurs, l’appelante passe sous silence sa communication postée le 13 février 2019 sur son site internet et la page officielle de ses comptes Facebook et Instagram, portant à la connaissance du public le litige qui divise les parties et l’informant que l’appelante conteste toutes les revendications de l’intimée. L’atteinte à la personnalité de l’intimée et plus généralement de l’E.__ paraît ici également réalisée au stade de la vraisemblance puisque cette communication à large échelle, diffusée après que l’intimée ait adressé le 12 février 2019 un courriel à tous les étudiants de E.__ et à l’ensemble de son personnel les informant d’une restructuration du système d’aide financière pour les étudiants de E.__, donne l’impression que l’intimée se serait arrogée de manière injustifiée les activités jusqu’ici dévolues à l’appelante et qu’elle aurait indûment évincé celle-ci. Or, la communication du 12 février 2019 ne dit pas cela puisqu’elle se borne à informer les étudiants et le personnel administratif de E.__ de la constitution d’une nouvelle fondation en charge des activités liées aux bourses et prêts d’honneur dès le 14 février 2019 et à préciser que l’intimée n’aurait plus la titularité de l’intégralité de ces activités. Cela ne signifie pas encore que cette dernière n’aura plus aucune attribution en la matière et ne pourra pas continuer à exercer parallèlement ces activités, même si cette situation paraît peu souhaitable.
6.
6.1 L’appelante soutient ensuite que la communication litigieuse répondrait aux courriels envoyés par E.__ aux étudiants. Elle fait valoir que c’est bien cette dernière qui serait à l’origine de la confusion créée parmi ses propres étudiants, de sorte qu’il appartiendrait à l’intimée d’assumer les conséquences de son propre choix de communication.
6.2 En l’espèce, comme on la déjà vu, on ne discerne rien d’illicite dans la communication que l’intimée a adressée le 11 février 2019 à tous les étudiants bénéficiaires d’une bourse ou d’un prêt d’honneur de E.__, puisqu’elle est la conséquence directe de la révocation de la cession de créance en faveur de l’appelante, que l’intimée était tenue de communiquer à tous les débiteur en cours. En tant que telle, cette communication était fondée et légitime. L’appelante fait valoir une sorte de droit de réponse qui justifierait la diffusion de sa propre version des faits. Si elle estimait que le contenu de cette communication, ou celle du 12 février 2019 à tous les étudiants et personnel administratif de E.__SA violait ses droits de la personnalité ou était susceptible de porter atteinte à ses intérêts patrimoniaux, c’est par le biais d’une procédure de mesures provisionnelles qu’elle aurait dû agir.
Pour le surplus, l’appelante semble opérer un amalgame entre le contenu des communications de l’intimée adressées les 11 et 12 février 2019 aux étudiants boursiers ou bénéficiaires de prêts d’honneur, respectivement à tous les étudiants et le personnel administratif de E.__, pour tenter de justifier le courriel qu’elle a adressé le 13 février 2019 à tous les étudiants bénéficiaires d’une bourse ou d’un prêt d’honneur et le « post » qu’elle a diffusé le même jour sur son site internet et les pages officielles de ses comptes Facebook ou Instagram. S’il fallait retenir que ce « post » constituait une réponse au courriel du 12 février de l’intimée à tous les étudiants et le personnel administratif de E.__, on ne voit pas pour quel motif il légitimerait l’évocation du litige divisant les parties, puisque le courriel du 12 février 2019 se borne à informer les intéressés, de manière purement factuelle, de la restructuration du système d’aide financière et de bourses et de la constitution d’une nouvelle fondation. Ce courriel n’évoque en revanche nullement la révocation de la cession de créance liant les parties ni les prétentions que l’intimée entend faire valoir du chef de cette révocation.
Il apparaît ainsi, au stade des mesures provisionnelles, que l’intimée n’a pas outrepassé ses prérogatives en agissant comme elle l’a fait lors de ces communications du 11 février 2019 à tous les étudiants bénéficiaires d’une bourse ou d’un prêt d’honneur et du 12 février 2019 à tous les étudiants et au personnel administratif de E.__ et que le contenu de ces courriers ne saurait justifier le caractère préjudiciable des communications subséquentes de l’appelante.
7.
7.1 L’appelante reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu que l’intimée aurait également valablement révoqué tous les rapports juridiques liant les parties et d’avoir ainsi estimé qu’il y avait lieu, dès lors que l’atteinte causée par l’appelante pourrait tenir là également au caractère erroné et potentiellement mensonger des informations diffusées auprès des étudiants de E.__, d’élargir l’interdiction de communiquer à la révocation de tout rapport juridique entre les parties.
7.2 L’appelante prétend d’abord qu’aucune de ses communications ne se référerait à la révocation de tous les rapports juridiques liant les parties. S’il est vrai que le courriel du 13 février 2019 n’en fait pas état, il n’en va pas de même en ce qui concerne la communication diffusée sur le site internet et les réseaux sociaux. En effet, il ressort de cette communication que l’appelante conteste toutes les revendications avancées par l’intimée et qu’elle entend continuer à travailler pour remplir sa mission et poursuivre ses activités dans les locaux sis au sein de E.__. Il est donc juste que le premier juge ait retenu qu’il y avait lieu d’élargir l’interdiction de communiquer à la révocation de tout rapport juridique puisqu’il apparaît que l’appelante a déclaré explicitement dans cette communication contester toutes les revendications de l’intimée, à savoir la révocation de la cession de créance que l’intimée lui a notifiée le 11 février 2019 mais également la décision formelle et irrévocable que cette dernière lui a notifiée le même jour d’annuler tous les privilèges mis à disposition de l’appelante à titre gratuit et à bien plaire et de ne plus lui attribuer de moyens financiers.
Au demeurant, l’appelante se borne à contester la validité de la révocation de tous les rapports juridiques liant les parties sans entreprendre aucune démonstration en ce sens. La simple évocation de ses dispositions statutaires ne saurait en tout cas permettre de retenir que la révocation des privilèges accordés à bien plaire à l’appelante – avec un préavis de plus de quatre mois – ne serait pas valable, comme le soutient cette dernière. Quant au projet de convention entre les parties, il n’est d’aucun secours pour l’appelante puisque cette convention n’a finalement pas été signée.
8.
8.1 L’appelante fait valoir que l’intimée n’a à aucun moment rendu vraisemblable une quelconque atteinte. Elle expose que l’intimée n’a pas produit de témoignages de parents alarmés, qu’elle n’a pas montré de pièces attestant du fait que des partenaires commerciaux ou des fournisseurs auraient remis en question la réputation de E.__ et qu’elle n’a jamais apporté une quelconque preuve du fait que les communications de l’intimée auraient terni l’image de cette institution de renommée internationale.
8.2 C’est toutefois oublier qu’en matière de mesures provisionnelles, il suffit que l’atteinte soit rendue vraisemblable, que dans le domaine des atteintes à la personnalité, le préjudice difficilement réparable peut être immatériel, qu’il peut résulter de l’atteinte portée à la considération morale et sociale de la personne et qu’en cette matière le juge admettra largement la réalisation de cette condition dès lors que la mesure peut prévenir ou faire cesser une atteinte susceptible de léser la victime (cf. Tercier, op. cit., n. 1123).
En l’espèce, l’intimée a démontré que le courriel que l’appelante a adressé le 13 février 2019 aux étudiants boursiers ou bénéficiaires de prêts d’honneur avait créé une vague d’incompréhension auprès des intéressés qui ne savaient plus comment procéder pour les aides qui leur avaient été octroyées. La réputation de l’intimée, et plus généralement de E.__, en a indubitablement pâti, ce d’autant plus que l’appelante a qualifié d’illégales les communications émanant de l’intimée et contesté ses revendications, prétendant qu’elle outrepasserait ses droits et qu’elle aurait utilisé les données confidentielles des étudiants. Ces déclarations apparaissent de nature à entacher la réputation et l’intégrité de cette institution de renommée internationale, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’atteinte aux droits de la personnalité de la requérante était établie au stade de la vraisemblance.
9.
9.1 L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir pris en considération l’intérêt prépondérant des étudiants à être renseignés sur le litige existant entre les parties, à tout le moins s’agissant des étudiants débiteurs de prêts octroyés par l’appelante ou par l’intimée qui les a ensuite cédés à l’appelante.
9.2 En l’espèce, l’appelante se borne à alléguer que l’autorité de première instance ne pouvait raisonnablement considérer que les étudiants n’étaient pas concernés par le conflit, ce qui ne suffit pas à démontrer, même au stade de la vraisemblance, que tel ne serait pas le cas. Sur ce point, l’analyse du premier juge paraît correcte, en ce sens que les intérêts de la requérante ont été adéquatement mis en balance avec ceux de l’intimée, et qu’il a été retenu que ceux-ci n’étaient pas prépondérants. S’agissant de la considération relative aux intérêts des étudiants, elle a été faite en réponse à un argument de l’intimée, qui estimait qu’il existait un intérêt public à renseigner les étudiants boursiers ou titulaires de prêts d’honneur sur la situation. A cet argument, le magistrat a répondu que si l’intérêt des étudiants de E.__ était un intérêt prépondérant, la mesure d’interdiction visait précisément à préserver les étudiants de E.__ d’une escalade de communications contradictoires et d’un conflit juridico-administratif qui ne les concernait pas directement, ce qui démontre le caractère – contesté par l’intimée – nécessaire et adapté de la mesure. En effet, on ne voit pas quel pourrait être l’intérêt des étudiants, y compris les étudiants boursiers ou bénéficiaires d’un prêt d’honneur, à être renseignés sur un litige dont les tenants et aboutissants leur échappent, leur intérêt résidant bien plus dans le fait de pouvoir bénéficier d’aides financières pour avoir accès aux études proposées par E.__. Or, la pérennité du système d’aide financière aux étudiants n’est pas en jeu puisque l’intimée a créé une nouvelle fondation en charge du service des aides financières. Pour le surplus, le désarroi des étudiants boursiers ou bénéficiaires de prêts d’honneur et leurs interrogations face aux communications contradictoires des parties à propos de leurs prochaines échéances de remboursement et de manière générale face à leur statut futur démontre si besoin est l’impérieuse nécessité de les préserver de ce litige qui les dépasse.
L’appelante soutient que l’interdiction générale qui lui est faite de communiquer sur tout support au sujet de la révocation de ses relations avec E.__ serait de toute évidence une mesure inadéquate et disproportionnée par rapport à l’atteinte invoquée par l’intimée. Elle estime que le retrait de ses différentes publications faites sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, ainsi que sur son site internet, aurait amplement suffit à écarter et réduire le préjudice redouté par E.__. Il ne faut cependant pas perdre de vue que si seules les communications via internet et les réseaux sociaux avaient été interdites, l’appelante n’aurait pas manqué de communiquer les informations litigieuses par le biais d’un autre support de communication. Preuve en est l’article de la RTS consacré au conflit qui divise les parties, publié le 12 mars 2019, soit après que le premier juge ait rendu son ordonnance de mesures provisionnelles sous forme de dispositif. C’est donc à juste titre que l’interdiction a été étendue à toute forme de communication, orale ou écrite, conformément à ce qui ressort du ch. I du dispositif de l’ordonnance entreprise.
En conséquence, tant la conclusion principale que celle subsidiaire de l’appelante à ce sujet doivent être rejetées.
10.
10.1 Dans un dernier grief, l’appelante fait valoir que les mesures ordonnées seraient disproportionnées et que le premier juge aurait omis de prendre en considération les conséquences de telles mesures sur son avenir. Selon l’appelante, le fait de lui interdire toute communication sur le différend qui la divise d’avec sa fondatrice, alors même que son but social est de venir en aide aux étudiants de E.__, la viderait encore plus de sa substance.
10.2 En l’espèce, on ne discerne aucune violation du droit d’être entendue de l’appelante en ce qui concerne la motivation de l’ordonnance entreprise, celle-ci expliquant de manière circonstanciée pour quelles raisons il se justifie de prononcer l’interdiction litigieuse. Pour le surplus, l’appelante se borne à alléguer que les mesures provisionnelles lui porteraient une atteinte disproportionnée sans toutefois motiver sa critique ni démontrer, au stade de la vraisemblance, en quoi la mesure ordonnée porterait une atteinte insoutenable à ses propres droits de la personnalité.
Cela étant, l’interdiction de communiquer prononcée à l’encontre de l’appelante n’a qu’une portée limitée, puisqu’elle concerne exclusivement le litige qui divise les parties. Elle ne fait dès lors nullement obstacle à la poursuite des activités de l’appelante conformément à son but statutaire. En cela, la mesure ordonnée, qui s’avère adéquate, n’apparaît nullement disproportionnée.
11. En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée.
Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Vu l’issue du litige, l’appelante versera à l’intimée des dépens de deuxième instance qu'il convient de fixer, compte tenu de l'importance et de la difficulté de la cause, à 2’100 fr. (art. 95 al. 3 CPC et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6).
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante Q.__.
IV. L’appelante Q.__ doit verser à l’intimée E.__SA le montant de 2'100 fr. (deux mille cent francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
Me Christophe Wilhelm (pour Q.__),
Me Rolf Tobler (pour E.__SA),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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