Zusammenfassung des Urteils HC/2019/608: Kantonsgericht
Die V.________ SA hat gegen N.________ geklagt, weil dieser Arbeiten nicht termingerecht abgeschlossen hat. Das Gericht hat entschieden, dass N.________ nicht vertraglich gebunden war, die Arbeiten zu einem bestimmten Zeitpunkt zu beenden, da die Verzögerungen auf das Verhalten der V.________ SA zurückzuführen waren. N.________ wurde jedoch für den Schaden entschädigt, der durch die vorzeitige Kündigung des Vertrags entstanden ist. Die Gerichtskosten wurden aufgeteilt, wobei die V.________ SA den grösseren Teil tragen musste. V.________ SA hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt und fordert die Aufhebung aller finanziellen Verpflichtungen gegenüber N.________.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2019/608 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Cour d'appel civile |
Datum: | 04.07.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Entre; écution; élai; Entrepreneur; éfendeur; ître; Appel; Ouvrage; Exécution; écembre; ères; Appelante; Intimé; éjà; érie; égal; ésiliation; égale; étant; également; érêt; éfaut; Selon; écuté; émentaire |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 236 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 312 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 8 ZGB;Art. 92 or;Art. 95 or;Art. 96 or; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Schott, Basler Kommentar Obligationenrecht I, Art. 366 OR, 2015 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
| TRIBUNAL CANTONAL | JI16.035196-190517 379 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 4 juillet 2019
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Colombini et Perrot, juges
Greffier : M. Grob
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Art. 366 et 377 CO
Statuant sur l’appel interjeté par V.__ SA, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 12 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec N.__, à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 octobre 2018, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties pour notification le 26 février 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande du 22 juillet 2016 déposée par V.__ SA contre N.__ (I), a partiellement admis la demande reconventionnelle déposée par N.__ le 28 novembre 2016 (II), a condamné V.__ SA à verser immédiatement à N.__ la somme de 16'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 18 décembre 2015 (III), a levé l’opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de l’Ouest lausannois, à concurrence du montant de 16'000 fr. (IV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 5'945 fr., par 3'964 fr. à la charge de V.__ SA et par 1'981 fr à la charge de N.__ (V), a dit que V.__ SA rembourserait à N.__ la somme de 1'279 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires (VI), que N.__ rembourserait à V.__ SA la somme de 120 fr. versée au titre de frais de la procédure de conciliation (VII) et que V.__ SA devait verser à N.__ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, le premier juge, statuant sur la demande de V.__ SA tendant au remboursement par N.__ de l'acompte qu'elle lui avait versé pour l'exécution de travaux qu'il n'aurait pas réalisés malgré ses sommations, a considéré que V.__ SA avait échoué à démontrer que N.__ avait du retard dans l'exécution des travaux au sens de l'art. 366 al. 1 CO ; l'éventuel retard sur le chantier était dû au comportement de cette société, qui ne pouvait dès lors pas se départir du contrat par le biais de l'art. 366 CO. Par surabondance, le magistrat a retenu qu'aucun délai supplémentaire convenable n'avait été accordé à N.__ pour achever l'ouvrage et que, dans la mesure où celui-ci n'avait jamais refusé d'exécuter les travaux, V.__ SA ne pouvait pas se départir du contrat sans la fixation d'un délai de grâce. Il a par ailleurs considéré que la survenance certaine d'une mauvaise exécution, respectivement de défauts selon l'art. 366 al. 2 CO, n'était pas établie. Statuant sur la demande reconventionnelle de N.__ tendant au paiement par V.__ SA notamment du solde du prix forfaitaire convenu en raison de la résiliation anticipée du contrat d'entreprise conclu, l'autorité précédente a retenu que la résiliation de V.__ SA du 7 décembre 2015 devait être interprétée comme une résiliation selon l'art. 377 CO et que N.__ devait être indemnisé pour son dommage. La résiliation étant intervenue alors que le chantier était en état de finition, il a été considéré que le forfait convenu entre les parties devait être entièrement alloué au prénommé.
B. Par acte du 29 mars 2019, V.__ SA a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle soit libérée de toute obligation pécuniaire à l’endroit de N.__.
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. a) V.__ SA (ci-après : la demanderesse ou l’appelante) est une société anonyme inscrite au Registre du commerce, dont le but est l’achat, la vente et la gérance de biens immobiliers, ainsi que l’exploitation d’une entreprise générale de construction. D.__ en est l’administrateur unique avec pouvoir de signature individuelle.
b) N.__ (ci-après : le défendeur ou l’intimé) est titulaire, avec pouvoir de signature individuelle, de l’entreprise individuelle B.__, inscrite au Registre du commerce et dont le but est l’exploitation d’une entreprise générale de construction.
2. a) Le 1er février 2015, à la demande de la demanderesse, le défendeur lui a adressé une offre relative à des travaux (« Soumission : CFC 272 - Serrurerie ») pour la transformation d’un rural à X.__, d’un montant de 91'996 fr. 80. Ce document indiquait que l’expiration du délai fixé pour le dépôt de l’offre était le vendredi 28 novembre 2014, une adjudication en « décembre 2014 » et une durée totale des travaux de « décembre 2014 à novembre 2015 ». Sous la rubrique « 3. Délai », il était mentionné que le soumissionnaire s’engageait à exécuter les travaux « selon avancement chantier (sic) ».
Les parties ont ensuite discuté de l’étendue de l’offre et des prix.
b) Le 18 juin 2015, la demanderesse, en qualité de maître de l’ouvrage, et B.__, en qualité d’entrepreneur, ont conclu un contrat d’entreprise portant sur la transformation du rural de X.__ et prévoyant en particulier ce qui suit :
« 1 Eléments du contrat
Outre le présent texte, font aussi partie intégrante du contrat : les conditions générales
1.1 l'offre de l'entrepreneur du avec les annexes suivantes (art. 15 al. 3 et 4 de la norme SIA 118) :
La soumission CFC 272 remplie de l'entrepreneur du 10.12.2014 et arrêtée le 10.06.2015
1.2 les conditions ci-après, particulières à l'ouvrage :
c.f. conditions générales du cahier des charges, soumises à l'entrepreneur avec le présent contrat
1.3 la série de prix (art 8 de la norme SIA 118) du 10.12.2014 confirmé le 10.6.2015
1.4 les plans annexés à la soumission doivent être respectés selon les plans de [...]
1.5 Les conditions générales non inhérentes à l'ouvrage :
a) Norme SIA 118 « Conditions générales pour l'exécution des travaux de construction » (2013)
b) les normes de la SIA ainsi que les normes d'autres associations professionnelles établies en accord avec la SIA, désignées ci-après : conditions générales
c.f. cahier des charges selon votre offre et plans signés le 10.12.2014 confirmé le 10.06.2015
c) les normes ci-après établies par d'autres
c.f. cahier des charges selon votre offre du 10 .12.2014 et plans remis par [...] y compris soumission remplie et envoyée le 10.12.2014
(…)
2 Rémunération
2.1 Selon le présent contrat, sur la base des prix et quantités de la série des prix de la soumission du 10.12.2014 confirmée le 10.06.2015 pour la somme en résultant de :
Brut 54'823.00
Rabais 3% -1'613.30
Rabais complémentaire 2% -1'043.30
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Sous-total 1 52'166.40
Arrondi -18'833.07
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Sous-total 2 33'333.33
TVA 8.00% 2'666.67
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Total forfaitaire TVA incl. 36'000.00
(…)
2.3 Cette adjudication est validée comme prix forfaitaire
(…)
4 Délais selon art. 92 de la norme SIA 118
Selon planning de la DT et PV de chantier, de plus un planning de fin de travaux et exécution, devra nous être remis par l'entrepreneur dès le début du chantier.
Pour tous retard dû à l'entrepreneur des indemnités journalière seront demandées à raison de 250.00 CHF »
c) Le 18 juin 2015 également, la demanderesse – intervenant comme représentante de L.__, alors administrateur de la demanderesse avec pouvoir de signature collective à deux et maître de l’ouvrage – a signé avec B.__, entrepreneur, un deuxième contrat d’entreprise portant sur un chantier à [...].
d) Le 25 juin 2015, le défendeur a adressé à la demanderesse une demande d’acomptes d’un montant de 10'000 fr., TVA comprise, concernant le chantier de X.__. La demanderesse s’est acquittée de ce montant le 16 juillet 2015.
Le 26 août 2015, le défendeur a adressé à la demanderesse une nouvelle demande d’acomptes d’un montant de 10'000 francs. La demanderesse s’en est acquittée le 16 septembre 2015.
4. a) Par courriel du 3 novembre 2015, la demanderesse a écrit ce qui suit au défendeur :
« Je te demande d’aller finir ton travail à X.__. J’en ai marre que tu te foute de moi. Si le travail n’est pas fait d’ici vendredi 6 novembre je prendre (sic) une autre société et je pose une poursuite contre toi. Merci de ton intervention rapide. Je ne veux pas de problème mais là j’en ras le bol. »
Le défendeur lui a répondu en ces termes le 5 novembre 2015 (sic) :
« Suite à votre mail du 3 courant, je vous informe qu'il ne sera pas possible de tout finir pour le 6 novembre, en effet, vous m'avez fait changer en cours de route à [...] et à X.__, les barrières carrée en barrières ronde, cela a bien évidemment créé des retards et des frais car il a fallu tout recommander, ces frais d'inox vous seront d'ailleurs facturés.
Nous n'avons également pas pû poser les barrières de balcon car selon vos plans et la soumission, les balcons devaient mesurer 2,5 mètres hors ils mesurent 3,8 mètres et donc nous devons les fabriquer à nouveau, les frais occasionné vous serons facturé, il y'a également les barrières de la cage d'escaliers que l'ont ne peux pas poser car la maçonnerie n'est pas finie et si je pose mes éléments, le plâtrier ne pourra plus accéder, quand aux escaliers ils ne peuvent pas être posé car il y'a 15 centimètres de différence entre les murs et des modifications ont dû être apportées à un des deux escaliers, il y'a également les barrières de façade qui sont plus nombreuses que dans mon mandat car je devais vous en poser 8 et au final il y'en a 14 à poser donc cela me retarde également car 6 n'étaient pas prévuent qui d'ailleurs vous seront facturées.
Monsieur, le déroulement des opérations nous fait perdre beaucoup de temps et il nous faut 2 à 3 semaines pour terminer le travail, je m'engage à le terminer pour fin novembre, ça n'ira pas au de là, les appartements ne seront pas loué avant 3 mois à cause de la pollution, donc finissons convenablement. »
Le 5 novembre 2015 également, la demanderesse a répondu à son tour au défendeur, en lui demandant de finir le travail commandé pour le vendredi 13 novembre 2015, faute de quoi le remboursement intégral des acomptes lui serait demandé au vu du retard occasionné.
b) Par courriel du 9 novembre 2015, le défendeur, se référant à un entretien téléphonique, a confirmé à la demanderesse que le chantier serait terminé « à 90% pour le 23 novembre 2015 ».
Le même jour, la demanderesse a répondu ce qui suit au défendeur (sic) :
« Monsieur nous prenons note de votre courriel. Pour le 23 novembre 2015 les travaux devront être finis complet. Seul les réglages et petites finitions seront acceptées. En cas de non respect de cette date tous sera mis en condition pour finir ces travaux par une autre société à votre charge. De plus nous vous confirmons que suite à votre contrat ces travaux sont forfaitaires et aucune plus value ne sera validée à part la longueur des balcons qui sont effectivement plus longs. A cet effet nous vous demandons une offre pour cette petite plus value. Cela étant le responsable des travaux sur ce chantier qui nous liés en copie surveillera votre évolution de travail.
Nous attendons encore d’ici mercredi 11 novembre 2015 la copie du bulletin de commande pour les marche en bois des deux escaliers des duplex. Les boîtes aux lettres devront être livrée d’ici le 23 novembre 2015 comme les 2 portes EI30.
Voilà suite à cela c’est votre dernière chance de finaliser vis travaux selon les normes SIA conformément à la soumission et aux contrats signé pour ce chantier. »
Le 9 novembre 2015 toujours, le défendeur a répondu à son tour à la demanderesse que mis à part les balcons, il y avait une plus-value concernant les barrières de façade car il y en avait au final quatorze, alors qu’il devait au départ n’y en avoir que huit.
c) Par courriel du 11 novembre 2015, la demanderesse a en particulier rappelé au défendeur que le contrat ne prévoyait pas de plus-value, l’a menacé de demander la restitution des acomptes, a accepté des plus-values uniquement à la suite d’une proposition ou d’un avenant avec sommation de s’exécuter dans les 24 heures, s’est plainte d’un retard de trois semaines et a réservé de faire valoir des pénalités si le travail n’était pas terminé le 23 novembre 2015.
Le 12 novembre 2015, le défendeur a contesté les propos tenus par la demanderesse en précisant ceci : « en étant objectif pour le 23 je n’y arriverai pas, il me faut 4 semaines et non pas 2 pour finir le chantier en totalité donc arrêtez de faire du zèle et finissons ce chantier, dites-moi ce que vous voulez faire ? ».
Le même jour à 16h42, la demanderesse a écrit ce qui suit au défendeur (sic) :
« Je constate que vous n’avez toujours pas commencer les travaux à X.__ et que vous ne répondez toujours pas au téléphone, et agissant de la sorte vous me tendez la perche pour des sanctions concernant votre mandat, même après avoir envoyés le courriel du lundi affirmant commencer les travaux cette semaine et finissant pour le 23 novembre 2015.
Vous n’avez toujours pas débuté les travaux de serrurerie et ainsi faisant vous pénalisez tous les autres maitre d’état, la situation ne peut plus durer ainsi et comme je vous l’ai déjà expliquer au téléphone, nous ne pouvons plus admettre votre comportement. Cela étant dit nous restont sur nos positions et si personne n’est présent comme déjà indiqué d’ici le vendredi 13 novembre 2015 sur le chantier votre contrat sera considérer comme nul et annulé, les frais de remise en chantier d’une autre entreprise vous seront compter ainsi que les autres frais liés à cette affaire.
Vos explications selon que L.__ vous aurai demander de ne pas venir travailler à X.__ ne nous concerne pas, cela étant un autre mandat que vous devez suivre tout comme celui de L.__.
C’est le dernier courriel qui vous es adresser pour avertissement suite à cela, nous procéderons à l’annulation. Notre architecte nous lit en copie
De plus le remboursement intégral de 20'000 frs déjà verser sera demander immédiatement. »
Le 12 novembre 2015 toujours, à 17h34, la demanderesse a adressé au défendeur un autre courriel, dans lequel elle indiquait « ont arrêté (sic) immédiatement » et qu’elle verrait bien par la suite comment le défendeur déposerait son hypothèque légale et comment il pourrait justifier les courriels et sms envoyés. A 17h38, la demanderesse a encore écrit au défendeur qu’il devait venir reprendre son matériel le lendemain dans la journée.
Le 12 novembre 2015 encore, à 17h48, le défendeur a répondu à la demanderesse qu’elle avait commandé du matériel qui lui avait été livré et, qu’elle le veuille ou non, elle devrait le payer car il avait été fabriqué pour le chantier.
d) Par courriel du 14 novembre 2015, la demanderesse a transmis au défendeur, ainsi qu’aux autres maîtres d’état du chantier de X.__, le procès-verbal de chantier n° 17 et leur a indiqué qu’il était impératif que tous soient présents à la prochaine séance qui se rapprochait de la fin du chantier, qu’elle avait dû inscrire des dates butoirs qui ne pouvaient pas être dépassées au vu des futurs locataires entrants et que tout dépassement entraînerait des indemnités journalières inscrites dans les contrats.
e) Le 15 novembre 2015, la demanderesse a écrit ce qui suit au défendeur (sic) :
« Vu que ces plus-values poses problème alors pose ce qu’il a été question dans la soumission et cela avant fin novembre 2’15 pour le reste je mandaterai une autre société, mais fais ce qui est sous contrat comme ça ont aura pas de plus-values et tout le monde sera content, je t’ai envoyer le PV de chantier avec les délai à respecter pour un bon déroulement des opérations. Je pense que tu n’a plus d’excuse au vu de mon courriel alors fait ton travail. Merci ».
Le défendeur lui a répondu en ces termes le 16 novembre 2015 (sic) :
« Suite à votre mail d’hier,
Je constate qu’il y’a une incompréhension totale, si cela vous contente, moi pas du tout, car quand vous me dites que je dois poser seulement ce que vous m’avez donné à faire et le reste vous le faites faire ailleurs est une aberration totale car cette autre entreprise il va falloir la payer et d’ailleurs que vous vouliez ou pas que je pose les barrières supplémentaire cela ne change rien, elles sont en fabriqation et il va tout de même falloir me les payer, cette plus value s’élève à 1'739.- HT par barrière, total 10'434 HT de plus je vous rappelle qu’il va également falloir me payer une plus value concernant le matériel que j’ai dû commander à 2 fois, cette plus value s’élève à environ 9'000.ainsi que me payer un supplément de 1'683.- HT par balcon qui sont plus long que prévu, Total 6'732.- HT
Concernant le délai, je vous répète qu’il faut au moins 4 semaines pour terminer le chantier vous m’avez dit de ne rien entreprendre et je n’ai rien entrepris, par conséquent votre date de fin novembre est impossible a tenir et donc je vous signale que vos tergiversations viennent à nouveau de vous faire perdre une semaine,
Et que donc avant le 15 ou 20 décembre cela sera impossible, vous le savez très bien.
Lorsque toutes mes conditions seront acceptée nous pourrons éventuellement aller de l’avant. »
Le 16 novembre 2015 également, la demanderesse a répondu à son tour ce qui suit au défendeur (sic) :
« Ecouter au vu de la mauvaise entente entre nous et à vos plus-value par cascade venue ces jours, alors que le contrat et signé depuis plus de 4 mois, nos divers entretien sur place. Vos divers passages sur place jamais vous nous avez fait part de ces plus-values ni encore mois de vos revendication. A ce stade des chose il vaut mieux tout arrêter. Dès ce jour nous vous demandons de vous rendre sur ce chantier a X.__, tout entrée sur ce chantier entrainera des plaintes. Nous allons mandater à nos frais 3 entreprises de serrurerie pour contrôler les plus-value et la valeur des travaux livrer sur le chantier, nous vous intimons l’ordre de ne plus fabriquer quoi que ce soit pour ce chantier, et si vous devriez me répondre que tout es déjà fabriquer je vous laisserai LE SOIN DE NOUS LE PROUVER SOUS 24 HEURES. je constate que malheureusement nos relations de travail vont arrêter brusquement et que la suite de mes chantiers aussi bien à X.__ et A [...] projet qui a passer jeudi 12 novembre 2015 article dans le 24 heures comme preuve ne pourrons pas vous êtres ni soumissionner ni même adjuger, c’est vraiment dommage mais tant pis.
Voilà je vous demande aussi un décompte complet des pièces livrée et non pas celle pas livrée en vue d’une futur livraison.
De plus je constate votre laxisme et votre professionnalisme au vu des affirmations que vous donnez, d’abord 23 novembre 2015 puis 20 décembre 2015. Non laisser tout tomber je mandate se jour une autre entreprise. J’attends de vous un décompte dignes de ce nom et je vous ferai parvenir nos demandes pour les jours de retard.
Toutefois si le désir d’en discuter vous serai gré je reste a votre disposition d’ici 17.11.2015 ».
Le même jour encore, le défendeur a adressé à la demanderesse une facture finale pour le chantier de X.__, arrêtant à 51'883 fr. 20, TVA comprise, le montant dû par cette dernière, sous déduction de l’acompte de 20'000 fr. déjà versé.
5. Par courrier du 18 novembre 2015, la demanderesse a mis le défendeur en demeure de finir les travaux d’adjudication selon le contrat qu’ils avaient signé et pour lequel il avait déjà perçu des acomptes de 20'000 francs. Elle lui a conseillé d’entreprendre immédiatement les travaux et de « mettre les bouchées doubles », afin de finir le 90% de ceux-ci pour le 23 novembre 2015, ainsi qu’il s’était engagé à le faire dans un précédent courriel. Elle a déclaré être disposée à pousser le délai jusqu’au 25 novembre 2015.
6. Selon le procès-verbal d’une séance de chantier qui s’est déroulée le 24 novembre 2015, en présence du défendeur, le chantier était « en finition », sa finition devait être impérative pour le 30 novembre 2015 et les maîtres d’état devaient tout mettre en œuvre pour tenir les délais.
Le procès-verbal d’une séance de chantier du 1er décembre 2015, à laquelle a participé le défendeur, fait état des même remarques.
7. La demanderesse a fait une offre à [...] SA pour la reprise du travail sur le chantier de X.__. Le 4 décembre 2015, cette société a réclamé à la demanderesse un montant de 40'000 fr. pour des « barrières de balcons avec pinces-à-verre en acier inox brossé et verre feuilleté 2x5 PVB transparent, bords polis », les marches en bois étant fournies par la demanderesse.
8. Par courriel du 7 décembre 2015, G.__, architecte ayant travaillé sur le chantier de X.__, a écrit ce qui suit à la demanderesse :
« Concernant les travaux de serrurerie du rural de X.__, je peux vous faire l’inventaire (selon structure et soumission) :
· Installation de chantier approbation des plans. Comme pour chaque ouvrage métallique, nous demandons à l’adjudicataire de nous soumettre les plans d’atelier pour approbation (ensemble avec le maître de l’ouvrage). Malgré plusieurs demandes, nous avons jamais reçu le moindre croquis permettant de contrôler l’exécution.
· Garde-corps et mains-courantes, portes fenêtres. Suite à l’adjudication de l’isolation périphérique à l’entreprise [...], j’ai demandé une séance de coordination entre ce dernier et N.__. Lors de cette séance il a été convenu que N.__ pose des carrelets nécessaire à ses garde-corps AVANT que l’isolation périphérique soit mise en place. La date limite a été définie d’entente entre les 2 entreprises. Or, N.__ n’a pas posé les carrelets, et l’isoleur est allé de l’avant avec son isolation. Aujourd’hui nous sommes obligés de coller ces garde-corps aux portes-fenêtres en pvc, afin de pouvoir les fixer dans les cadres.
· Garde-corps et mains-courantes, barrières de balcon. Les barrières de balcon sont bien décrites dans la soumission (fixation en tête de dalle, type de barreaudage, etc). La dimension a changé lors de la modification des balcons, mais c’est incompréhensible pourquoi elles ne sont pas posées depuis des mois.
· Garde-corps et mains-courantes, barrière et main-courante cage d’escalier. La soumission correspond à la situation sur place. C’est incompréhensible pourquoi elles ne sont pas posées depuis des mois
· Escaliers duplex. La soumission correspond à la situation sur place. Je ne sais pas pourquoi ces escaliers auraient du coup un limon central, aucun dessin n’a jamais été soumis aux architectes. C’est incompréhensible pourquoi les 2 escaliers ne sont pas posés depuis des mois
· Boites aux lettres. Voir descriptif de la soumission.
Je ne sais pas pourquoi toute cette serrurerie n’a pas été posée, malgré les qqes séances sur place, les promesses etc. A aucun moment le serrurier était bloqué par un autre corps de métier ou un manque d’information, en plus il a reçu plusieurs acomptes avant l’exécution des travaux. »
9. Le 7 décembre 2015, la demanderesse a fait notifier au défendeur un commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, pour des montants de 10'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2015, et de 10'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 28 août 2015, auquel le défendeur a fait opposition totale.
10. Selon le procès-verbal d’une séance de chantier qui s’est tenue le 8 décembre 2015 en présence du défendeur, le chantier était « en finition », sa finition devait être impérative pour le 12 décembre 2015, cette date correspondant aux portes ouvertes pour les visites des appartements, et les maîtres d’état devaient tout mettre en œuvre pour tenir les délais.
11. Par courrier du 17 décembre 2015, le défendeur s’est adressé en ces termes à la demanderesse (sic) :
« Suite à votre courrier du 18 novembre 2015, je constate que vous êtes de mauvaise foi car de concertation avec votre associé L.__, vous avez voulu que je finisse d’abord le chantier de la ferme à [...], donc vous saviez très bien qu’il n’était pas possible de finir X.__ pour le 6 novembre 2015.
Ensuite vous me dites que j’aurais dit devant vous et l’architecte que je finirais pour le 13 novembre 2015, hors cela est totalement faux, je n’ai jamais dit cela, j’ai dit que je finirais pour le 23 novembre, comme expliqué dans mon mail du 5 novembre 2015 ou je vous ai rappelé que vous m’avez fait changer en cours de route à [...] et à X.__ les barrières carrées en barrières ronde, cela a bien évidemment créé des retards et des frais car il a fallu tout recommander, ces frais supplémentaires doivent d’ailleurs m’être remboursé.
Nous n’avons également pas pu poser les barrières de balcon car selon vos plans ainsi que la soumission, les balcons doivent mesurer 2,5 mètres, hors ils mesurent 3,8 mètres et donc il a fallu à nouveau les fabriquer, les frais occasionné vont seront facturé, il y’a également les barrières de la cage d’escaliers que l’on n’a pas pu poser car la maçonnerie n’était pas finie et si je posais mes éléments, le plâtrier ne pourrais plus accéder aux murs pour les finitions, quand aux escaliers métalliques, ils n’ont pas pu être posé car des différences de l’ordre de 15 centimètres ont été constatée et dès lors il a fallu les transformer, il y’a également les barrières de façade qui sont plus nombreuses que dans mon mandat car je devais vous en poser 8 et au final il y’en a 14 à poser, ces barrières vous serons facturée car d’une part il y’en a 6 en supplément et d’autre part vous m’avez fait commander, comme déjà dit, le matériel deux fois. Concernant les carrelets en bois à poser aux embrasures de fenêtres qui ne figurent pas dans mon mandat, je vous ai demandé à plusieurs reprise de me confirmer par écrit ce poste, choses que vous n’avez pas faite.
Monsieur, le déroulement de cette affaire me surprend beaucoup car il n’y a jamais eu la moindre organisation ou la moindre coordination, le premier PV que j’ai reçu pour ce chantier, suite à mon insistance, date du 16 octobre 2015, alors que le chantier a commencé au mois de juin, donc cela prouve votre laxisme.
J’ai tout fait pour pouvoir finir les travaux, quand à vous avec votre esprit belliqueux avez tout fait pour que nous en soyons là, car Monsieur comprenez bien que le problème vient du fait que vous ne voulez pas me payer les travaux supplémentaire à mon contrat, alors qu’il me semble qu’il est normal de vous demander une plus value pour des travaux qui n’étaient pas compris dans mon mandat forfaitaire, en outre comme expliqué dans mon mail du 16 novembre 2015, lorsque vous me dite que je dois poser seulement ce que vous m’avez donné à faire et le reste vous le faite faire ailleurs est une aberration totale car cette autre entreprise demandera également d’être payée et d’ailleurs cela ne change rien, les 6 barrières commandées sont fabriquée et il va tout de même falloir me les payer, cette plus value s’élève à 1'739.- HT par barrière, pour un total de 10'434 HT, de plus je vous rappelle qu’il va également falloir me payer une plus value concernant le matériel que j’ai dû commander à 2 fois, cette plus value s’élève à 9'274.- HT ainsi que me payer un supplément de 1'683.- HT par balcon qui sont plus grand que prévu et qui sont au nombre de 4, total 6'732.- HT, nous vous avons d’ailleurs livré sur le chantier une bonne partie du matériel et avons le reste en nos locaux, donc comme déjà dit, que vous vouliez ou pas que nous fassions le montage, vous nous devez cet argent, Monsieur, nous avons engagé d’énorme frais sur ce chantier pour un total de 48'000.et nous exigeons d’être payé, l’acompte reçu de 20'000.- ne couvre et de loin pas les travaux effectués, en effet nous avons effectué 12 jours de travaux à 2 personnes pour un total de 216 h, ce qui fait 21'600.- HT de main d’œuvre, nous vous avons d’ailleurs envoyé une facture le 16.11.2015 qui reste impayée à ce jour, par conséquence nous allons demander notre dû par voie de poursuite, sous réserve du dépôt d’une hypothèque légale.
Nous regrettons de devoir en arriver là, mais n’avons pas d’autre choix. »
12. Le 6 janvier 2016, le défendeur a fait notifier à la demanderesse un commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, pour un montant de 31'883 fr. 20, plus intérêts à 5% l’an dès le 18 décembre 2015, auquel la demanderesse a formé opposition totale.
13. Interpellé par la demanderesse, G.__ lui a confirmé le 18 janvier 2016 que si le défendeur avait posé des barrières provisoires (et non sécurisées) sur les balcons, il n’avait exécuté aucun travail demandé dans la soumission. Il a expliqué qu’à un moment donné, le défendeur avait déposé du matériel pour les escaliers intérieurs sur le chantier, mais que ce matériel ne correspondait pas au descriptif de la soumission. Il a ajouté qu’en résumé, le défendeur avait promis pas mal de choses, mais qu’il n’avait rien fait.
14. a) Par demande du 22 juillet 2016, la demanderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le défendeur lui doive paiement d’un montant de 20'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 7 décembre 2015, et à ce que l’opposition formée par celui-ci au commandement de payer qui lui avait été notifié dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois soit déclarée « nulle et non-avenue, libre cours étant laissé à cet acte » dans la mesure de sa conclusion en paiement.
Dans sa réponse du 28 novembre 2016, le défendeur a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, à ce que la demanderesse lui doive paiement d’un montant de 30'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 18 décembre 2015, et à ce que l’opposition formée par celle-ci au commandement de payer qui lui avait été notifié dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest soit définitivement levée à concurrence dudit montant, en capital et intérêts.
Dans sa réplique du 6 avril 2017, la demanderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles précitées.
Par duplique du 18 mai 2017, le défendeur a confirmé ses conclusions.
b) Lors d’une audience du 6 février 2018, D.__, pour la demanderesse, et N.__ ont été interrogés en qualité de parties. Il a en outre été procédé à l’audition des témoins [...], G.__, [...] et L.__.
Lors de l’audience de plaidoiries finales du 25 septembre 2018, la demanderesse a réduit ses prétentions à un montant de 18'500 francs. Le défendeur a conclu à libération.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
3.
3.1 Se plaignant d'une violation de l'art. 366 CO, l'appelante soutient que le délai accordé au 23 novembre 2015 constituait déjà un délai supplémentaire accordé par le maître de l'ouvrage et que celui-ci se trouvait dans son bon droit en réclamant des fonds afin de couvrir une exécution par un tiers des travaux non exécutés. Selon elle, le retard était imputable uniquement à l'entrepreneur, « dûment et largement averti de cette situation ». L'intéressée fait encore valoir que l'intimé n'aurait pas exécuté le contrat et n'aurait rien fait de concret sur ce chantier.
3.2
3.2.1 L'art. 366 CO confère certains droits au maître lorsque l'entrepreneur, au cours des travaux, enfreint ses obligations relatives aux délais de livraison de l'ouvrage (al. 1) – retard dans le commencement de l'exécution, retard dans le rythme d'exécution ou non-respect du terme de livraison arrêté entre parties – ou à l'exécution sans défaut de l'ouvrage (al. 2). Ces deux alinéas règlent ainsi des états de fait différents (TF 4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.1).
3.2.2 L'art. 366 al. 1 CO confère au maître un droit de résolution du contrat d'entreprise si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps (1re hypothèse), s'il diffère l'exécution de l'ouvrage contrairement aux clauses de la convention (2e hypothèse) ou si le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne peut plus achever l'ouvrage pour l'époque fixée (3e hypothèse). S'il y a un retard dans l'exécution de l'ouvrage au sens de l'une de ces trois hypothèses, le maître peut se départir du contrat de manière anticipée s'il en fait la déclaration immédiate et exercer le droit d'option que lui confère l'art. 107 al. 2 CO (ATF 126 III 230 consid. 7a/bb ; TF 4A_551/2015 du 14 avril 2016 consid. 5.2 ; TF 4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.1). Toutefois, le maître doit fixer à l'entrepreneur un délai supplémentaire convenable pour s'exécuter afin de lui donner une chance de livrer à temps l'ouvrage (art. 107 al. 1 CO), la fixation d'un tel délai n'étant pas nécessaire dans les cas prévus par l'art. 108 CO (TF 4A_551/2015 du 14 avril 2016 consid. 5.2 ; TF 4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.1 et les références citées ; Chaix, Commentaire romand, Code des Obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 15 ad art. 366 CO ; Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, Zurich 1999 [cité ci-après : Gauch/Carron], pp. 201-202, n. 675).
Lorsque les conditions de l'art. 366 al. 1 CO sont réalisées, le maître peut se départir du contrat s'il en fait la déclaration immédiate. Cette résolution anticipée, qui suit les règles générales des art. 107 à 109 CO, est un cas d'application de l'art. 109 CO. Selon cette dernière disposition, le maître peut refuser tout paiement (même pour la partie déjà exécutée de l'ouvrage) et récupérer ce qu'il a déjà payé. En contrepartie, il perd sa prétention en livraison et doit restituer les parties d'ouvrages déjà exécutées. La restitution de prestations déjà exécutées dans le cadre de contrats de durée pose des problèmes délicats (Chaix, op. cit., n. 20 ad art. 366 CO et les références citées). Selon la jurisprudence et la doctrine, si l'entrepreneur a déjà commencé à exécuter l'ouvrage au moment où le maître veut se départir du contrat, ce dernier est libre de préférer la résiliation (effet ex nunc) à la résolution (effet ex tunc) du contrat (Chaix, op. cit., n. 21 ad art. 366 CO ; Gauch/Carron, p. 205, n. 685). En l'absence de liquidation rétroactive du contrat, le maître paiera alors le travail fourni et exigera l'ouvrage tel qu'il est (Gauch/Carron, ibid. ; ATF 116 II 452 consid. 2a/aa, JdT 1991 I 184). Dans ses conséquences juridiques, cette hypothèse est à assimiler à celle où c'est l'ouvrage achevé qui est accepté. Le maître dispose des mêmes droits découlant des défauts (ATF 116 II 452 consid. 2/b/aa, JdT 1991 I 184). Si le maître exige ce mode d'extinction, son retrait constitue matériellement une résiliation qui ne conduit pas à la liquidation rétroactive du contrat mais libère l'entrepreneur de son obligation d'achever l'ouvrage et le maître de son obligation de rémunérer le travail restant (Gauch/Carron, pp. 205-206, n. 686). Si, au moment de la résiliation du contrat, le maître a payé plus que ce qu'il devait, il a droit à la restitution de ce qui a été payé en trop. A l'instar du droit de répétition de l'art. 109 al. 1 CO, ce droit de restitution est de nature contractuelle et ne découle pas des règles sur l'enrichissement illégitime (Gauch/Carron, p. 206, n. 687). En définitive, le maître qui met fin au contrat ex nunc (et non ex tunc) en application des dispositions relatives à la demeure (art. 107 al. 2 ou art. 366 al. 1 CO) doit rémunérer le travail déjà accompli, dans la mesure où les prestations contractuelles de l'entrepreneur ont été intégrées à la partie de l'ouvrage exécutée ou sont utilisables par le maître, mais il n'a aucune obligation d'indemniser complètement l'entrepreneur comme c'est le cas lorsque la résiliation intervient selon l'art. 377 CO (Gauch/Carron, pp. 205 ss, nn. 685, 687 et 689). Le cas échéant, l'entrepreneur est tenu, aux conditions de l'art. 109 al. 2 CO, de réparer l'intérêt négatif, soit la perte que subit le maître du fait de la confiance qu'il a placée dans l'exécution complète du contrat. Cette obligation d'indemniser doit être distinguée d'une éventuelle responsabilité pour les défauts (Gauch/Carron, p. 206, n. 689 et la référence citée).
3.2.3 D'après l'art. 366 al. 2 CO, s'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur. Cette disposition régit un cas d'exécution par substitution, sans qu'il soit nécessaire de requérir au préalable une autorisation du juge (ATF 126 III 230 consid. 7a). Il faut ainsi en premier lieu qu'existe la certitude d'une mauvaise exécution de l'ouvrage. L'art. 366 al. 2 CO s'applique même lorsque le défaut s'annonce déjà avant le début de l'exécution. La prévisibilité d'une exécution défectueuse est donnée lorsque, au stade de l'exécution, on reconnaît de manière certaine que l'ouvrage achevé sera entaché d'un défaut. L'exécution contraire à la convention vise les cas de mauvaises exécutions non visés par les défauts, telles que les situations de retard d'exécution (art. 366 al. 1 CO). La certitude doit relever de constats objectifs et raisonnables (Chaix, op. cit., nn. 28-29 ad art. 366 CO).
Lorsque le défaut est prévisible, la deuxième condition de la faute de l'entrepreneur n'est pas exigée ; il suffit alors que le défaut ne soit pas le fait du maître. En revanche, lorsque l'exécution s'annonce contraire à la convention, la référence à la faute conserve toute sa portée (Chaix, op. cit., nn. 31-32 ad art. 366 CO).
S'agissant de la troisième condition posée à l'art. 366 al. 2 CO, la simple fixation d'un délai par le maître n'est pas suffisante. La menace de l'exécution par un tiers est nécessaire, l'entrepreneur devant être informé des conséquences de son éventuelle passivité. Le maître doit donc obligatoirement fixer à l'entrepreneur – sous la réserve des cas décrits à l'art. 108 CO – un délai d'exécution convenable et le menacer qu'à l'échéance du délai, s'il ne réagit pas, il fera appel aux services d'un tiers (Zindel/Pulver/Schott, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6e éd., Bâle 2015, n. 36 ad art. 366 CO ; Chaix, op. cit., nn. 33-34 ad art. 366 CO). La fixation d'un délai n'est pas nécessaire lorsqu'il apparaît que cette mesure serait sans effet, par exemple si l'entrepreneur se révèle d'emblée totalement incapable d'éliminer le défaut ou s'il manifeste, expressément ou par actes concluants, qu'il n'entend rien modifier à la situation (Chaix, ibid.).
3.2.4 Il incombe au maître de démontrer la réalisation des conditions d'application tant de l'art. 366 al. 1 CO que de l'art. 366 al. 2 CO (Zindel/Pulver/Schott, op. cit., n. 43 ad art. 366 CO ; Chaix, op. cit., n. 42 ad art. 366 CO). En outre, le créancier qui entend faire application de l'art. 108 CO supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC), qui comporte un certain degré d'incertitude. Il en résulte une insécurité que le créancier ne peut souvent éviter qu'en prenant néanmoins la précaution de fixer préalablement un délai de grâce de durée convenable conformément à l'art. 107 al. 1 CO. En dehors des cas de l'annonce faite par le débiteur de manière claire et définitive qu'il ne peut ou ne veut pas s'exécuter et du retard pris par ce dernier dans une mesure telle que l'exécution de son obligation ne pourrait pas intervenir dans le délai convenable de l'art. 107 al. 1 CO, l'appréciation du juge de l'attitude du débiteur donne lieu à un pronostic rétrospectif qui n'est pas exempt d'aléas pour le créancier. En cas de doute sur l'attitude du débiteur et lorsque l'état de fait des deux autres hypothèses prévues à l'art. 108 ch. 2 et 3 CO n'est pas réalisé, il est judicieux de fixer un délai supplémentaire de durée convenable (Thévenoz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, nn. 1-5 ad art. 108 CO). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que la fixation d'un délai selon les art. 107 al. 1 CO ou 366 al. 2 CO correspondait au régime légal et ordinaire de l'exécution des obligations et que même si l'entrepreneur exécutait l'ouvrage de manière incorrecte, il ne devait normalement pas s'attendre à une rupture du contrat ni à une exécution par substitution aussi longtemps qu'il n'avait pas reçu de sommation. La résiliation abrupte sans sommation, si elle était prévue par les art. 107 al. 2 CO et 108 CO, notamment dans le cas envisagé par l'art. 108 al. 1 CO, constituait un procédé dérogatoire qui ne pouvait pas être admis à la légère, sauf à dénaturer le régime ordinaire (TF 4A_518/2011 du 21 décembre 2011 consid. 5 ; CREC 5 mars 2012/251 consid. 4b).
3.2.5 Selon l'art. 92 Norme SIA 118, le contrat fixe les délais dans lesquels les travaux doivent être exécutés. Le terme correspond à l'expiration d'un tel délai. Selon l'art. 95 al. 1 Norme SIA 118, l'entrepreneur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires au respect des délais. L'art. 96 Norme SIA 118 régit la question de la prolongation des délais, lorsque l'exécution de l'ouvrage dure plus longtemps que prévu, sans que l'entrepreneur ait commis de faute. L'art. 96 al. 4 Norme SIA 118 réserve le droit du maître de résoudre le contrat en vertu de l'art. 366 al. 1 CO, lorsque l'entrepreneur n'a pas droit à la prolongation des délais et précise que la fixation d'un délai supplémentaire et le droit du maître à des dommages-intérêts sont régis par les art. 107-109 CO.
3.2.6 Si les conditions permettant l'une des formes de résiliation unilatérale ne sont pas réalisées, la résiliation du maître doit être interprétée comme une résiliation selon l'art. 377 CO. Selon cette dernière disposition, le maître peut en effet se départir du contrat en manifestant sa volonté à l'entrepreneur, à la seule condition que tous les travaux convenus ne soient pas encore terminés (Chaix, op. cit., nn. 4-5 ad art. 377 CO ; Gauch, Der Werkvertrag, Zurich 2011, n. 524, p. 208), ladite résiliation pouvant être manifestée par actes concluants (ATF 129 III 738 consid. 7.2).
Lorsque le maître résilie le contrat de manière anticipée en vertu de cette norme, les relations contractuelles entre les parties prennent fin pour l'avenir (ex nunc) (ATF 130 III 362 consid. 4.2 et les références citées). Ce droit de résiliation appartient au maître aussi longtemps que l'ouvrage n'est pas terminé ; dès que tous les travaux convenus sont effectivement terminés, que l'ouvrage soit ou non entaché de défauts, le droit de résiliation du maître est périmé (ATF 117 II 273 consid. 4a ; TF 4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1, publié in Pra 2015 n° 111 p. 914).
Le maître a l'obligation de payer le « travail fait », soit de verser à l'entrepreneur la rémunération pour la partie de l'ouvrage que celui-ci a exécutée. Il doit en outre « indemniser complètement » l'entrepreneur : il lui doit des dommages-intérêts positifs, qui correspondent à l'intérêt que l'entrepreneur avait à l'exécution complète du contrat ; cette indemnisation comprend conséquemment le gain manqué (ATF 96 II 192 consid. 5 ; TF 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.1.1; TF 4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence, deux méthodes peuvent être appliquées pour calculer l'indemnité de l'art. 377 CO : par la méthode de la déduction (« Abzugsmethode »), on soustrait du prix de l'ouvrage l'économie réalisée par l'entrepreneur, ainsi que le gain qu'il s'est procuré ailleurs ou qu'il a délibérément renoncé à se procurer ; par la méthode dite positive (« Additionsmethode »), on additionne les dépenses de l'entrepreneur pour la partie de l'ouvrage qu'il a déjà exécutée et on y ajoute le bénéfice brut manqué pour l'entier de l'ouvrage (ATF 96 II 192 consid. 5a et 5b ; TF 4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1). Il est soutenu en doctrine que seule la méthode dite positive serait conforme à l'art. 377 CO (cf. à ce propos Zindel/Pulver/Schott, op. cit., n. 17 ad art. 377 CO et les références citées) ; le montant de l'indemnité due à l'entrepreneur ne saurait cependant dépasser le prix de l'ouvrage (Zindel/Pulver/Schott, op. cit., n. 15 ad art. 377 CO ; Chaix, op. cit., n. 12 ad art. 377 CO). Le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de savoir laquelle de ces deux méthodes est préférable, étant donné qu'elles aboutissent pratiquement au même résultat et que le choix de l'une d'entre elles dépendra des circonstances de l'espèce (ATF 96 II 192 consid. 5b ; TF 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.1.2 ; TF 4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1).
3.3
3.3.1 En l'espèce, le premier juge a considéré que l'application de l'art. 366 al. 2 CO n'entrait pas en ligne de compte, faute de défaut. En particulier, la pose de carrelets après l'isolation ne constituait pas un défaut de construction, mais entraînait uniquement une construction « pas très propre ». Il a retenu que l'appelante n'ayant pas allégué l'existence d'une autre exécution défectueuse ou contraire au contrat passé avec l'intimé, la condition de la mauvaise exécution au sens de l'art. 366 al. 2 CO n'était pas réalisée.
L'appelante ne remet pas en cause ces considérants et se focalise sur le retard global. L'une des conditions d'application de l'art 366 al. 2 CO – soit l'existence d'un défaut – n'étant pas réalisée, l'appelante ne peut pas fonder ses prétentions sur cette disposition.
3.3.2 S'agissant des conditions d'application de l'art. 366 al. 1 CO, l'autorité précédente a considéré qu'il n'était pas établi que l'intimé avait du retard dans l'exécution des travaux.
Selon le chiffre 4 du contrat signé par les parties le 18 juin 2015, les délais selon l'art. 92 Norme SIA 118 devaient être fixés « selon planning de la DT et PV de chantier », un « planning de fin des travaux et exécution » devant être remis par l'entrepreneur dès le début du chantier. Aucun délai ne figure sur le contrat et on ignore tout du planning fixé, étant donné qu'il n'a pas été produit en procédure. Certes, l'art. 1.1 du contrat renvoie à l'offre de l'entrepreneur, soit à la « soumission CFC 272 remplie de l'entrepreneur du 10.12.2014 et arrêtée le 10.06.2015 ». Ce document n'a cependant pas été produit. A en revanche été produite une offre du 1er février 2015 (« Soumission : CFC 272 - Serrurerie ») pour un total de 91'226 fr. 80, qui mentionnait une expiration du délai fixé pour le dépôt de l'offre au 28 novembre 2014, une adjudication en décembre 2014 et une durée totale des travaux de décembre 2014 à novembre 2015. Sous la rubrique « 3. Délai » de cette offre, il était encore indiqué que le soumissionnaire s'engageait à exécuter les travaux selon l'avancement du chantier. Comme le premier juge l'a retenu, il y a lieu de constater que les parties avaient estimé de manière générale la période durant laquelle les travaux devaient être accomplis, mais n'avaient pas convenu d'un délai pour leur exécution au moment de la signature du contrat. Cette estimation valait d'autant moins terme d'exécution qu'elle a été émise en fonction d'adjudications censées survenir en décembre 2014, alors que le contrat n'a été passé qu'en juin 2015. En outre, l'appelante n'a pas établi qu'un planning des travaux, fixant les délais pour l'exécution de ceux-ci, aurait ensuite été créé. Dès l'instant où l'appelante n'a pas prouvé que les parties soient convenues d'un terme exact d'exécution, et encore moins d'un terme de livraison qualifié au sens de l'art. 108 CO, elle échoue à démontrer que l'intimé avait du retard dans l'exécution des travaux au sens de la 3e hypothèse de l'art. 366 al. 1 CO. Par ailleurs, l'appelante n'établit pas que l'intimé aurait eu du retard dans le rythme d'exécution qu'elle avait adopté, étant précisé qu'en date 24 novembre 2015, le chantier était qualifié de « en finition ». Il n'est par ailleurs pas plaidé que la 1re hypothèse de l'art. 366 al. 1 CO aurait été réalisée.
3.3.3 Par surabondance, à supposer qu'il y ait eu retard, le premier juge a considéré que ce retard était dû au comportement de l'appelante. L'appelante s'est plainte de retard pour la première fois dans un courriel du 3 novembre 2015. L'intimé a répondu le 5 novembre 2015 qu'en raison de changements en cours de route (pose de barrières rondes plutôt que carrées, erreurs dans la dimension des balcons, barrières de façade plus nombreuses que prévues et pose de barrières de la cage d'escaliers ne pouvant pas être effectuée, car la maçonnerie n'était pas finie), il faudrait deux à trois semaines de travail et s'est engagé « à terminer pour fin novembre » 2015. Par courriel du 9 novembre 2015, l'intimé a confirmé que le chantier pourrait être terminé « à 90% pour le 23 novembre 2015 » et le 12 novembre 2015, il a affirmé « qu'en étant objectif pour le 23 je n'y arriverai pas, il me faut quatre semaines et non pas deux pour finir le chantier en totalité ». Sur quoi, l'appelante a écrit le 12 novembre 2015 qu'« on arrête immédiatement », en ajoutant que l'intimé devait venir reprendre son matériel le lendemain dans la journée. Le 15 novembre 2015, l'appelante est revenue sur sa position en demandant à l'intimé de continuer ses travaux (« Je pense que tu n’as plus d’excuse au vu de mon courriel alors fait (sic) ton travail »), avant de lui demander de les arrêter à nouveau le 16 novembre 2015, en précisant qu'il « va[lait] mieux tout arrêter », qu'il devait « laisser tout tomber » et qu'elle mandatait le même jour une autre entreprise, à la suite de quoi l'intimé a adressé une facture finale. Le 16 novembre 2015 également, l'intimé avait réitéré qu'il lui fallait au moins quatre semaines pour terminer le chantier, en signalant que les tergiversations venaient à nouveau de faire perdre une semaine et qu'avant le 15 ou 20 décembre, l'achèvement des travaux ne pourrait pas intervenir. Le 18 novembre 2015, l'appelante a à nouveau changé d'avis, en demandant à l'intimé d'entreprendre immédiatement les travaux, afin de finir le 90% de ceux-ci pour le 23 novembre 2015, ce délai pouvant être poussé jusqu'au 25 novembre 2015. Force est ainsi de constater, avec le premier juge, que compte tenu de ces atermoiements, l'intimé n'a pas pu se rendre sur le chantier pendant plusieurs jours et a dû interrompre la fabrication du matériel, de sorte que le retard peut être imputé, pour au moins une semaine, à l'appelante.
Dans ces circonstances, lorsque le 18 novembre 2015, l'appelante a imparti à l'intimé un délai au 25 novembre 2015, un tel délai n'était manifestement pas convenable.
On ne saurait, pour les mêmes raisons, imputer à l'intimé le fait qu'il s'était engagé le 5 novembre 2015 à terminer le chantier pour fin novembre, étant relevé qu'il a corrigé le 12 novembre 2015 son appréciation, en ce sens qu'un mois lui serait encore nécessaire, ce avant même qu'il ait été empêché de se rendre sur le chantier et qu'il ait rappelé le 16 novembre 2015 qu'en raison des tergiversations qui avaient fait perdre une semaine, un achèvement des travaux ne pourrait pas intervenir avant le 15 ou 20 décembre 2015. Cela étant, lorsque l'appelante a résilié le contrat le 7 décembre 2015, les conditions d'application de l'art. 366 al. 1 CO n'étaient pas réalisées.
3.3.4 C'est dès lors à juste titre que le premier juge s'est fondé sur l'art. 377 al 1 CO pour fixer le montant dû.
L'appelante fait valoir que l'intimé n'aurait pas démontré avoir fourni des prestations supplémentaires au montant de 20'000 fr. déjà encaissé. Ce faisant, elle perd de vue que le maître doit indemniser complètement l'entrepreneur : il lui doit des dommages-intérêts positifs, qui correspondent à l'intérêt que l'entrepreneur avait à l'exécution complète du contrat ; cette indemnisation comprend conséquemment le gain manqué (cf. supra consid. 3.2.6). Dès lors que la résiliation est intervenue alors que le chantier était en état de finition et qu'au demeurant une plus-value avait été admise dans le principe par l'appelante concernant les balcons – qui mesuraient 3.8 mètres au lieu de 2.5 mètres (courriel de l'appelante du 9 novembre 2019) – le fait de fixer l'indemnité de l'art. 377 al. 1 CO au montant forfaitaire de 36'000 fr. prévu contractuellement ne prête pas le flanc à la critique.
4.
4.1 En définitive l'appel, manifestement infondé (art. 312 al. 1 CPC), doit être rejeté et le jugement confirmé.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 760 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 760 fr. (sept cent soixante francs), sont mis à la charge de l’appelante V.__ SA.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Sarah El-Abshihy (pour V.__ SA),
Me Patrice Girardet (pour N.__),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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