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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2019/58: Kantonsgericht

Der Richter des Kantonsgerichts hat in einem Urteil vom 6. Februar 2019 über einen Fall entschieden, bei dem es um die Unterhaltszahlungen für zwei Kinder ging. Die Mutter hatte gegen die Entscheidung des Bezirksgerichts La Côte Berufung eingelegt und höhere Unterhaltszahlungen gefordert. Der Vater sollte monatlich 1'750 CHF für das ältere Kind und 1'950 CHF für das jüngere Kind zahlen. Die Mutter verlangte jedoch höhere Beträge. Der Richter entschied, dass die Berufung zulässig sei und die Angelegenheit an die Vorinstanz zurückverwiesen werde. Es ging auch um die Legitimation der Mutter, im Namen der Kinder zu handeln.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2019/58

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2019/58
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2019/58 vom 06.02.2019 (VD)
Datum:06.02.2019
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Appel; ’appel; Entretien; ’entretien; ’appelante; écembre; érêt; érêts; égué; ’intimé; ’est; Enfant; ’il; édure; édé; érante; étant; édéral; ’avance; épens; L’appel; était
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 135 ZGB;Art. 145 ZGB;Art. 176 ZGB;Art. 248 ZPO;Art. 269 ZPO;Art. 276 ZPO;Art. 277 ZGB;Art. 286a ZGB;Art. 290 ZGB;Art. 296 ZGB;Art. 296 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 314 ZPO;Art. 316 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 318 ZGB;Art. 38 SchKG Art. 57 ZPO;Art. 58 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 92 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Sutter, Hegnauer, Staehelin, Schweizer, Berner n. 125 s. art. 279, 280 CC; , Art. 279 SR, 1979

Entscheid des Kantongerichts HC/2019/58

TRIBUNAL CANTONAL

TD11.042144-181309

67



cour d’appel CIVILE

______________

Arrêt du 6 février 2019

__________

Composition : M. hack, juge délégué

Greffier : M. Valentino

*****

Art. 277 al. 2 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.F.____, à Coppet, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 août 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.F.____, à Genolier, intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par prononcé de mesures provisionnelles du 13 août 2018, notifié aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge) a dit que B.F.____ contribuerait à l’entretien de son enfant Q.____, né le [...] 1993, par le régulier versement d’une pension de 1'750 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Q.____, dès et y compris le 1er décembre 2017 (I), a dit que B.F.____ contribuerait à l’entretien de son enfant R.____, née le [...] 1998, par le régulier versement d’une pension de 1'950 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de R.____, dès et y compris le 1er décembre 2017, cette contribution étant suspendue dès le 1er mars 2018 (II), a réglé les frais judiciaires et l’assistance judiciaire (III et IV), a dit que les dépens étaient compensés (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

B. Par acte du 24 août 2018, A.F.____ (ci-après : la requérante ou l’appelante) a interjeté appel contre ce prononcé, en prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

« Principalement

I. L’appel est admis.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 août 2018 est réformée en ce sens que :

I. A. L’entretien convenable de Q.____ est fixé de la façon suivante :

- à Fr. 3'159.35 par mois pour 2013 ;

- à Fr. 3'174.75 par mois pour 2014 ;

- à Fr. 3'187.25 pour 2015 ;

- à Fr. 3'372.par mois pour 2016 ;

- à Fr. 3'306.45 par mois pour 2017 ;

- à Fr. 3'568.10 par mois pour 2018.

B. L’entretien convenable de R.____ est fixé de la façon suivante :

- à Fr. 3'126.80 par mois pour 2013 ;

- à Fr. 3'332.45 par mois pour 2014 ;

- à Fr. 3'364.70 par mois pour 2015 ;

- à Fr. 3'640.10 par mois pour 2016 ;

- à Fr. 3'690.10 par mois pour 2017 ;

- à Fr. 3'104.50 par mois pour 2018.

C. B.F.____ doit immédiatement paiement à A.F.____ née [...] des montants suivants :

- Fr. 40'000.avec intérêts à 5% depuis le 1er janvier 2014 ;

- Fr. 41'901.60 avec intérêts à 5% depuis le 1er janvier 2015 ;

- Fr. 42'473.40 avec intérêts à 5% depuis le 1er janvier 2016 ;

- Fr. 45'928.20 avec intérêts à 5% depuis le 1er janvier 2017 ;

- Fr. 48'745.20 avec intérêts à 5% depuis le 1er janvier 2018.

II. Dès le 1er janvier 2018, B.F.____ versera, en mains d’A.F.____, par mois et d’avance, la somme de Fr. 3'568.10 pour Q.____ et la somme de Fr. 3'104.50 pour R.____.

Subsidiairement

III. L’appel est admis ;

IV. La cause est renvoyée devant l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. »

Par réponse du 22 novembre 2018, B.F.____ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et a produit une nouvelle pièce.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

1. A.F.____ et B.F.____, tous les deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1993 à Nyon.

Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :

- Q.____, né le [...] 1993 ;

- R.____, née le [...] 1998.

2. Les parties vivent séparées depuis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu par le premier juge le 30 juillet 2009.

A.F.____ vit en concubinage depuis plusieurs années avec le même compagnon.

Par demande unilatérale en divorce du 2 novembre 2011, B.F.____ a ouvert action en divorce. Dans le cadre de la réponse déposée le 8 décembre 2016, A.F.____ a adhéré au principe du divorce.

3. Le 14 novembre 2012, Q.____ a établi un document intitulé « cession », par lequel il « donne tout pouvoir à [sa] mère (…) pour encaisser auprès de [son] père (…) et fixer la pension alimentaire qui [lui] revient depuis [sa] majorité » et lui « cède tous les droits y relatifs, avec effet rétroactif ».

4. a) Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 mars 2013, la contribution d’entretien due par B.F.____ en faveur des siens a été suspendue avec effet au 1er octobre 2012. Cette ordonnance a retenu notamment que l’intimé bénéficiait d’avances, remboursables, versées par le Centre social régional, dans l’attente du rachat de son assurance vie. Au vu des recherches d’emploi produites par l’intimé, aucun revenu hypothétique ne lui a été imputé dès lors qu’il n’était pas possible de dire concrètement quel emploi il était en mesure d’effectuer.

b) Le 24 avril 2013, les parties et L.____ ont signé un accord dont les termes sont notamment les suivants :

« Il est convenu entre L.____, A.F.____ et B.F.____ qu’en échange de la renonciation de pension pour A.F.____, B.F.____ versera dès le 1er mai 2013, la somme de Frs 1500.sur le compte [...] de Q.____ (sic) Q.____ et de Frs 1500.sur le compte d’A.F.____ pour le compte de R.____ auprès de la [...].

Dans le cas où la situation financière et professionnelle de B.F.____ s’améliorerait sensiblement celui-ci s’engage à augmenter sa part ou à offrir des contreparties ou participations au bien-être des enfants. »

Le 26 avril 2013, les parties et L.____ ont précisé que « les contributions de Frs 1'500.pour chaque enfant, R.____ et Q.____, seront versées jusqu’à l’achèvement de l’éducation scolaire dans les délais normaux au sens de l’article 277 alinéa 2 du code civil suisse. »

c) Le 5 décembre 2016, R.____ a donné « procuration à [sa] mère (…) afin de défendre au mieux [ses] droits de pension dans le cadre de la procédure de divorce de [ses] parents ».

d) Dans le cadre de l’instruction de la procédure au fond, B.F.____ a produit, le 10 octobre 2017, une pièce requise n° 163, à savoir ses « attestations de salaire (…) pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, comprenant bonus, participations et toute autre forme de revenu(s) pour cette période ». Il ressort de ces documents qu’il a perçu, entre le 1er septembre 2013 et le 1er juillet 2014, alors qu’il travaillait auprès de [...], un salaire mensuel net de 8'213 fr. 75 pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2013 et de 9'437 fr. 80 du 1er janvier au 31 juillet 2014. Dès le 1er août 2014, il a été engagé par [...], à Rolle. Son salaire mensuel net s’est élevé à 24'135 fr. 20 pour la période allant du 1er août au 31 décembre 2014, à 15'247 fr. 10, frais de représentation en sus par 1'250 fr. par mois, pour 2015, à 16'308 fr. 50, frais de représentation en sus par 1'250 fr. par mois, pour 2016 et à 18'313 fr. 65 en 2017.

5. Par requête de mesures provisionnelles du 12 décembre 2017, la requérante a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« I. B.F.____ doit immédiat paiement à A.F.____ née [...] des montants suivants :

- Fr. 4'000.avec intérêts à 5% depuis le 1er janvier 2014 ;

- Fr. 24'000.avec intérêts à 5% depuis le 1er janvier 2015 ;

- Fr. 24'000.avec intérêts à 5% depuis le 1er janvier 2016 ;

- Fr. 24'000.avec intérêts à 5% depuis le 1er janvier 2017 ;

- Fr. 24'000.avec intérêts à 5% depuis le 1er janvier 2018.

II. Dès le 1er janvier 2018, B.F.____ versera, en mains d’A.F.____, par mois et d’avance, et pour l’entretien de Q.____, né le [...] 1993 et R.____, née le [...] 1998, la somme de Fr. 2'500.par mois pour chacun d’eux.

III. B.F.____ versera à A.F.____ née [...] une provision ad litem s’élevant à Fr. 8'000.-. »

Par déterminations et requête de mesures provisionnelles du 16 mars 2018, l’intimé a conclu avec suite de frais et dépens au rejet des conclusions prises par la requérante dans son écriture du 12 décembre 2017 et a pris, avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante :

« I. Dès le 1er janvier 2018, B.F.____ n’est plus tenu de contribuer à l’entretien de sa fille R.____, née le [...] 1998. »

Lors de l’audience du 19 mars 2018, les parties se sont présentées personnellement, chacune assistée de son conseil. La conciliation a été vainement tentée. La requérante a sollicité un délai pour produire le budget des enfants de 2013 à 2018, ainsi qu’une copie du contrat de stage de R.____. L’intimé s’y est opposé estimant qu’il ne s’agissait pas d’éléments nouveaux ni pertinents pour le sort de l’action. En outre, il a indiqué n’avoir pas de pièces complémentaires à produire.

Par lettre du 22 mars 2018, le premier juge a fait droit à la demande de la requérante et lui a imparti un délai pour produire le budget de Q.____ et R.____ de 2013 à 2018 ainsi que copie du contrat de stage de cette dernière.

Les 23 et 24 mai 2018, la requérante a produit les pièces précitées et précisé ses conclusions du 12 décembre 2017 de la manière suivante :

« I. (Nouveau) A. l’entretien convenable de Q.____ est fixé de la façon suivante :

- à Fr. 3'159.35 par mois pour 2013 ;

- à Fr. 3'174.75 par mois pour 2014 ;

- à Fr. 3'187.25 par mois pour 2015 ;

- à Fr. 3'372.par mois pour 2016 ;

- à Fr. 3'306.45 par mois pour 2017 ;

- à Fr. 3'568.10 par mois pour 2018.

B. L’entretien convenable de R.____ est fixé de la façon suivante :

- à Fr. 3'126.80 par mois pour 2013 ;

- à Fr. 3'332.45 par mois pour 2014 ;

- à Fr. 3'364.70 par mois pour 2015 ;

- à Fr. 3'640.10 par mois pour 2016 ;

- à Fr. 3'690.10 par mois pour 2017 ;

- à Fr. 3'104.50 par mois pour 2018.

C. B.F.____ doit immédiatement paiement à A.F.____ née [...] des montants suivants :

- Fr. 40'000.avec intérêts à 5 % depuis le 1er janvier 2014 ;

- Fr. 41'901.60 avec intérêts à 5 % depuis le 1er janvier 2015 ;

- Fr. 42'473.40 avec intérêts à 5 % depuis le 1er janvier 2016 ;

- Fr. 45'928.20 avec intérêts à 5 % depuis le 1er janvier 2017 ;

- Fr. 48'745.20 avec intérêts à 5 % depuis le 1er janvier 2018.

II. (Nouveau) Dès le 1er janvier 2018, B.F.____ versera, en mains d’A.F.____, par mois et d’avance, la somme de Fr. 3'568.10 pour Q.____, et la somme de Fr. 3'104.50 pour R.____.

III. Inchangé. »

Le 27 juin 2018, soit dans le délai imparti à cet effet, les parties ont déposé des déterminations écrites sur mesures provisionnelles, confirmant chacune leurs conclusions respectives.

6. La situation personnelle de Q.____ et de R.____ se présente comme il suit :

a) R.____ a cessé de fréquenter l’ [...] et a signé, le 5 janvier 2018, un contrat de stage pour la période du 1er mars 2018 au 30 avril 2019. Ce stage, qui s’inscrit dans la perspective d’une formation future à l’ [...], est rémunéré à hauteur de 2'179 fr. brut par mois, versé treize fois l’an, augmenté de 190 fr. à titre de « nourriture », ce qui correspond à un revenu mensuel net de 1'986 fr. 51 après déductions des charges sociales par 192 fr. 49 et d’une retenue « nourriture » d’un montant mensuel de 190 fr, soit 2'152 fr. ([1'986.51 x 13] / 12) par mois, treizième compris.

Les charges de R.____, telles que retenues par le premier juge, sont les suivantes :

minimum vital Fr. 720.00

participation au logement Fr. 141.85

assurance-maladie Fr. 648.65

train Fr. 15.00

- équitation Fr. 500.00

argent de poche Fr. 200.00

téléphone Fr. 60.00

Total Fr. 2'285.50

Après déduction des allocations familiales d’un montant mensuel de 330 fr., les coûts de R.____ s’élèvent à 1'955 fr. 50 (2'285 fr. 50 – 330 fr.) par mois, le premier juge n’ayant pas retenu les autres montants allégués par la requérante dans le « budget de R.____ pour l’année 2018 », soit la « nourriture midi » (400 fr.), la « nourriture maison » (250 fr.), la franchise de l’assurance-maladie (25 fr.), les lentilles de contact et la pilule (50 fr.), les frais de détartrage (7 fr.), les « vêtements/chaussures » (250 fr.) les vacances (100 fr.), les cosmétiques (100 fr.) et le coiffeur (57 fr.).

b) Quant à Q.____, le premier juge a retenu qu’il était encore étudiant à l’ [...] et que ses charges se composaient de la manière suivante :

minimum vital Fr. 720.00

participation au logement Fr. 141.85

assurance-maladie Fr. 554.15

- déchets ménagers (129.60/12) Fr. 10.80

- AVS (492/12) Fr. 41.00

- écolage ([580 x 2] / 12]) et matériel (25) Fr. 121.65

téléphone Fr. 60.00

forfait transport Fr. 200.00

argent de poche Fr. 200.00

Total Fr. 2'049.45

A ce montant s’ajoutent encore 175 fr., correspondant aux frais de repas, pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. consid. 5.2.2 infra), de sorte que les charges de Q.____ totalisent 2'224 fr. 45.

Après déduction des allocations familiales d’un montant mensuel de 330 fr., les coûts de Q.____ s’élèvent donc à 1'894 fr. 45 (2'224 fr. 45 – 330 fr.) par mois.

Par « attestation » du 9 octobre 2018, Q.____ a déclaré recevoir de son père une « contribution mensuelle » de 1'500 fr. par mois sur son compte privé depuis septembre 2013, que sa formation et ses études s’étaient achevées le 15 septembre 2018 et que son père ne lui devait plus rien à partir de cette date.

En droit :

1.

1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l'instance d'appel (art. 311 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

2.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC).

2.2 Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

2.3

2.3.1 Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC) qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (JT 2010 III pp. 136-137).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), notamment lorsqu’est en jeu une question relative à un enfant mineur, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).

2.3.2 En l’espèce, même si la maxime inquisitoire illimitée n’est pas applicable, pour les raisons qui seront exposées ci-après (cf. consid. 3.3 infra), la pièce nouvelle produite par l’intimé – à savoir une « attestation » du 9 octobre 2018 par laquelle Q.____ a notamment déclaré que son père ne lui devait plus rien depuis le 15 septembre 2018 – est recevable, puisqu’elle est postérieure à l’audience d’instruction du 19 mars 2018 relative aux mesures provisionnelles requises.

3.

3.1 L’intimé conteste la légitimation active de l’appelante, faisant valoir que celle-ci n’aurait pas allégué – ni a fortiori prouvé – agir au bénéfice d’une procuration donnée par son fils Q.____, majeur, et que le document du 14 novembre 2012, intitulé « cession », par lequel ce dernier « donne tout pouvoir à [sa] mère (…) pour encaisser auprès de [son] père (…) et fixer la pension alimentaire qui [lui] revient depuis [sa] majorité », serait nul.

3.2 Selon une jurisprudence constante, dans le procès en divorce, le parent auquel l'autorité parentale est attribuée fait valoir en son propre nom et à la place de l'enfant mineur la contribution d'entretien due à celui-ci. De manière générale, la jurisprudence a en effet toujours admis que le détenteur de l'autorité parentale peut exercer en son propre nom les droits de l'enfant mineur (ATF 136 III 365 consid. 2; ATF 129 III 55 consid. 3.1.3 et la jurisprudence citée; TF 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 5.1; TF 5A_57/2007 du 16 août 2007 consid. 1.2, publié in FamPra.ch 2008 p. 184). Cette faculté de poursuivre en justice en son propre nom le droit d'un tiers à la place de celui-ci est désignée par la doctrine de langue allemande par le terme de « Prozessstandschaft » (cf. Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., 1979, p. 142; Staehelin/Sutter, Zivilprozessrecht, Zurich 1992, § 9 n. 22 p. 84 ; Hegnauer, Berner Kommentar, n. 125 s. ad art. 279/280 CC; Hinderling/Steck, Das Schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurich 1995, p. 457 s.). La «Prozessstandschaft » est fondée sur le droit des parents d'administrer les biens de l'enfant mineur (art. 318 CC) (TF 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 1.2 et 1.4.1 ; ATF 84 II 241 ad art. 290 aCC).

Selon la jurisprudence, la faculté du parent qui détient l'autorité parentale d'agir en son propre nom et à la place de l'enfant perdure au-delà de la majorité de l'enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2 ; dans le même sens: TF 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2, FamPra.ch 2015 p. 264 ; ATF 129 III 55 consid. 3.1.3 à 3.1.5). Si l’enfant approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent détenteur de l’autorité parentale (ATF 129 III 5 consid. 3 ; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2 et les réf. citées). L’enfant peut consentir tacitement à ce que des conclusions soient prises par l'un de ses parents contre l'autre pour son propre entretien (TF 5A_959/2013 du 1er octobre 2014, précité) L’enfant ne devient donc pas partie à la procédure. Le dispositif du jugement doit toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5 ; CACI 26 avril 2018/245). Il en va différemment lorsque l’enfant était déjà majeur à l’ouverture de la procédure, auquel cas il incombe directement à celui-ci d’agir contre ses parents (TF 5A_287/2012 précité consid. 3.1.3 ; ATF 132 III 209 consid. 2.3 ; Juge délégué CACI 24 octobre 2012/495 consid. 3b/bb).

3.3 En l’espèce, Q.____, né le [...] 1993, et R.____, née le [...] 1998, étaient certes tous les deux majeurs lors du dépôt de la requête de mesures provisionnelles le 12 décembre 2017, étant alors respectivement âgés de vingt-trois ans et dix-neuf ans. La procédure de divorce a toutefois été ouverte par demande du 2 novembre 2011, alors que les deux enfants étaient mineurs. On ne saurait, dans ces circonstances, considérer qu’A.F.____ conserve la possibilité de procéder pour ses enfants au fond, mais non, en cours de procès, par voie de mesures provisionnelles. Le consentement de R.____ ressort de sa déclaration du 5 décembre 2016, écrite alors qu’elle était majeure, puisqu’elle donnait « procuration à [s]a mère (…) afin de défendre au mieux [s]es droits de pension dans le cadre de la procédure de divorce ». Q.____ a, quant à lui, le 14 novembre 2012, alors qu’il était lui aussi majeur, « donn[é] tout pouvoir à [s]a mère », notamment pour fixer la pension alimentaire qui lui revient depuis sa majorité. Il faut également tenir compte de la déclaration – recevable (cf. consid. 2.3.2 supra) – produite par l’intimé avec sa réponse. Q.____ y déclare que sa formation et ses études sont terminées depuis le 15 septembre 2018 et que son père ne lui doit plus rien à partir de cette date. Il ne revient toutefois pas sur la période antérieure. Il est donc clair que lui aussi a donné son consentement à sa mère pour les mesures provisionnelles litigieuses.

Il s’ensuit que l’appelante a bien la légitimation active, comme l’a retenu le premier juge. C’est également à juste titre, au vu de ce qui est exposé ci-dessus, que le premier juge a alloué directement aux enfants concernés les pensions litigieuses.

Pour certains auteurs, il n'y a pas lieu de faire de distinction entre les enfants majeurs et mineurs (Steck, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 296 CC; Schweighauser, ZPO Kommentar, n. 4 ad art. 296 CPC), alors que le Tribunal fédéral et d'autres auteurs considèrent que la maxime inquisitoire illimitée ne s'applique qu'aux enfants mineurs (ATF 118 II 101, JT 1995 I 100 ; Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour le praticien, éd. F. Bohnet, p. 325 ; Tappy, Commentaire romand, n. 30 ad art. 135 CC). S'agissant d'enfants majeurs, il paraît logique que la maxime d'office de l'art. 296 CPC ne soit pas aussi étendue que dans le cas où des enfants encore mineurs sont concernés. Il n'en reste pas moins que le premier juge doit tout de même procéder à une instruction d'office qui lui permette de disposer d'un état de fait clair et complet s'agissant des principaux éléments financiers des parties (CACI 23 septembre 2013/494).

4.

4.1 Au vu des conclusions prises, il convient de traiter en premier la conclusion IC de l’appelante tendant au versement en sa faveur de divers montants, dont le total représente 219'048 fr. 40 en capital, puis la conclusion II tendant au versement de contributions d’entretien mensuelles en faveur de ses enfants et, enfin, les conclusions IA et IB fixant le montant de l’entretien convenable de ces derniers.

4.2 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures provisionnelles doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie selon l'art. 276 al. 1 CPC, et est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne stipulant que le juge n'est pas lié par les conclusions (art. 58 al. 2 CPC). La contribution due à l'entretien d'un enfant mineur durant cette même période est, quant à elle, prévue par l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss CC, et est soumise à la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents (TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 ; TF 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié aux ATF 140 III 231; TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013).

Dans les cas où le procès est mené par l’un des parents pour un enfant devenu majeur, le Tribunal fédéral a retenu qu’il n’était pas arbitraire de considérer que l’enfant majeur doit bénéficier, comme l’enfant mineur, d’une protection procédurale accrue et, partant, d’admettre que la maxime d’office continue de s’appliquer au-delà de la majorité (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.3.2, in RSPC 1/2018 2043 pp 16 ss, p. 19). Cela ne signifie pas encore que tel doit forcément être le cas. Quoi qu’il en soit, l’application de la maxime d’office permet d’allouer des montants supérieurs à ceux faisant l’objet des conclusions actives ; il est en revanche exclu de les allouer à une autre partie que celle en faveur de laquelle les conclusions ont été prises.

4.3

4.3.1 En l’espèce, la conclusion IC de l’appel tend au versement de divers montants non pas aux enfants Q.____ et R.____, ni même en leur faveur, mais bien à l’appelante A.F.____. Celle-ci est certes habilitée à agir en justice en son nom pour ses enfants. Il n’en demeure pas moins qu’elle ne peut prétendre au versement pour elle-même de contributions d’entretien auxquelles ses enfants auraient seuls droit. Pour cette seule raison, cette conclusion doit être rejetée.

Certes, en ce qui concerne uniquement Q.____, celui-ci a, selon sa déclaration du 14 novembre 2012, non seulement mandaté sa mère aux fins d’encaissement et lui a donné mandat d’agir en son nom, mais lui aurait aussi cédé sa créance en contribution d’entretien. Cependant, une telle créance future n’est pas cessible (Probst, Commentaire romand, n. 38 ad art. 164 CO), ce qui n’affecte pas les autres éléments de cette déclaration (art. 20 al. 2 CO). Il est vrai que dans l’arrêt paru aux ATF 107 II 465 (JdT 1983 I 322 consid. 6b), le Tribunal fédéral a considéré que la cession du droit à l’entretien par un enfant majeur au parent qui assurait son entretien serait valable. Mais il est douteux que cette jurisprudence soit encore applicable, au vu des arrêts précités (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5 ; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2 ; dans le même sens : TF 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2).

4.3.2 Quoi qu’il en soit, cette conclusion doit être rejetée pour une autre raison également.

L’appelante fait valoir que la rétroactivité de mesures provisionnelles peut se justifier lorsqu’il existe des motifs particuliers. Elle se réfère à cet égard à l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_485/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.2 et à celui paru aux ATF 111 II 103 consid. 4.

Dans le premier arrêt cité, le Tribunal fédéral s’est contenté de mentionner que le recourant n’avait pas fait valoir de circonstances exceptionnelles ; il se référait à l’ATF 111 II 103 consid. 4, qui ne traite en réalité pas de cette question, puisque dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que seuls des motifs particuliers peuvent autoriser le débiteur d'une contribution d'entretien au sens de l'art. 145 CC à exiger que les montants qu'il a payés en trop avant l'introduction de son action en modification lui soient rendus. De fait, il est sur le principe exclu de demander des mesures provisionnelles pour le passé.

De jurisprudence constante, la décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Seuls des motifs très particuliers, tels qu'un lieu de séjour inconnu ou une absence du pays du débiteur de la contribution d'entretien, ou encore un comportement d'une partie contraire à la bonne foi, peuvent justifier une rétroactivité dans une plus large mesure (ATF 111 II 103 consid. 4; TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 5.2.3 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 3.5; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3; TF 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1; TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 5 et les références).

En l’espèce, l’appelante ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle. Elle soutient uniquement que les revenus de l’intimé ont augmenté depuis la fixation des contributions d’entretien en faveur de ses enfants. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de prononcer des mesures provisionnelles dont les effets remonteraient à quatre ans avant le dépôt de la requête, ce qui serait absurde.

L’art. 286a CC qu’invoque l’appelante ne lui est d’aucun secours. Cette disposition concerne des actions au fond, et non des mesures provisionnelles. On remarquera aussi que cette disposition ne pourrait de toute manière s’appliquer que pour des contributions dues à partir du 1er janvier 2017 (TF 5A_619/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.2.2.1).

4.3.3 Enfin, et il s’agit là d’une troisième raison de rejeter cette conclusion, l’appelante ne demande pas la fixation de contributions d’entretien pour les années 2014 à 2017, mais seulement la détermination de leur entretien convenable durant ces années, et le versement de montants. En d’autres termes, elle ne demande pas la fixation provisionnelle d’une contribution d’entretien, ce qui est possible en vertu des art. 262 let. e CPC et 303 al. 1 CPC quand bien même il s’agit de prestations en argent, mais le versement pur et simple d’un capital à titre provisionnel. On ne voit pas le sens que pourrait avoir une telle mesure, qui correspondrait à un « séquestre déguisé », lequel est prohibé en vertu des art. 38 al. 1 LP et 269 let. a CPC (Bohnet, Commentaire romand CPC, op. cit., n. 3 ad art. 269 CPC et l’ATF 86 II 291 consid. 2 cité ; Sprecher, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 4 ad art. 269 CPC).

5.

5.1 Il y a lieu d’examiner la conclusion II de l’appelante tendant au versement, par mois et d’avance en ses mains, d’une somme de 3'568 fr. 10 en faveur de Q.____ et d’une somme de 3'104 fr. 50 en faveur de R.____. A l’appui de cette conclusion, l’appelante énonce diverses critiques concernant les charges retenues par le premier juge.

5.2

5.2.1 S’agissant tout d’abord de R.____, contrairement à ce que prétend l’appelante, un montant de 200 fr. d’argent de poche est tout à fait raisonnable, comme l’a retenu le premier juge, d’autant que ce montant s’ajoute aux 500 fr. retenus pour l’équitation. Cela fait 700 fr. pour les loisirs. L’appelante se contente d’affirmer que le montant qu’elle a allégué de 500 fr. (pour le seul argent de poche) n’est pas disproportionné, ce qui est à la limite de la recevabilité au regard des exigences en matière de motivation ; celle-ci doit être, selon la jurisprudence, suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et surtout des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). Si on devait suivre l’appelante, il faudrait retenir 1'000 fr. par mois pour les loisirs, ce qui ne serait pas justifié.

L’appelante fait ensuite grief au premier juge de n’avoir pas retenu divers montants pour un total de 800 fr. par mois, motif pris qu’ils correspondent à des frais non établis ou sont compris dans le montant de base du minimum vital. Elle reproche au magistrat de n’avoir pas indiqué quels seraient les montants en question, et soutient que son droit d’être entendue aurait été enfreint.

Même si la motivation du premier juge est succincte sur ce point, l’argumentation de l’appelante ne saurait être retenue. Le premier juge a en effet repris les montants allégués par l’appelante dans sa pièce n° 5 produite en première instance, savoir le « budget de R.____ pour l’année 2018 ». La seule lecture de cette pièce permet de déterminer que les montants qui n’ont pas été retenus par le premiers juge sont la « nourriture midi » (400 fr.), la « nourriture maison » (250 fr.), la franchise de l’assurance-maladie (25 fr.), les lentilles de contact et la pilule (50 fr.), les frais de détartrage (7 fr.), les « vêtements/chaussures » (250 fr.), les vacances (100 fr.), les cosmétiques (100 fr.) et le coiffeur (57 fr.). Il est clair que ces postes, qui totalisent 1'239 fr., entrent dans le montant de base du minimum vital (augmenté de 20% pour tenir compte de la situation des parents, comme l’a retenu le premier juge), à l’exception de la franchise de l’assurance-maladie, soit en réalité des frais médicaux qui n’étaient de toute manière pas établis.

Cela étant, le montant retenu par le premier juge, de 2'285 fr. 50 par mois, correspond à ce qui a été allégué (3'104 fr. 50), les postes précités étant ramenés à 720 fr. et l’argent de poche à 200 fr. (3'104 fr. 50 – 1'239 fr. + 720 fr. [minimum vital] – 300 fr. = 2'285 fr. 50), et il échappe à toute critique.

La conclusion II, en tant qu’elle concerne R.____, doit donc être rejetée.

5.2.2 Concernant Q.____, l’appelante formule les mêmes griefs au sujet du budget retenu par le premier juge, et ces griefs appellent les mêmes observations. Là encore, le premier juge s’est fondé sur le budget présenté par la requérante et a précisé pour quelles raisons il s’en écartait. Les montants de la pièce n° 4, pour 2018, qui n’ont pas été retenus sont la « nourriture midi » (400 fr.), la « nourriture maison » (250 fr.), la franchise de l’assurance-maladie (25 fr.) les « vêtements/chaussures » (100 fr.), les vacances (125 fr.), le leasing de la voiture (280 fr.), les frais d’entretien et taxes du véhicule (83 fr. 35), ainsi que le sport et l’équipement de sport (100 fr.). Cela représente un total de 1'363 fr. 35. Pour le poste « écolage », le premier juge a retenu la finance d’inscription telle qu’alléguée (96 fr. 65 par mois) et 25 fr. pour le matériel. Il n’a pas retenu le parking (825 fr.) et l’essence (250 fr.).

Là encore, les frais de nourriture à la maison entrent dans le montant de base, de même que les vêtements, les chaussures, les vacances et les frais d’équipement de sport. Les frais de voiture, de parking et d’essence ne sont pas établis – aucune pièce n’ayant été produite – et il n’y a au dossier aucune autre pièce relative aux frais de transport. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu un montant de 200 fr. pour les transports, étant relevé que le montant allégué pour l’essence (250 fr.) représente plus de 2'500 kilomètres par mois, ce qui n’est pas raisonnable. Le montant de 1'000 fr. allégué à titre d’’argent de poche n’est pas non plus justifié, aucun argument n’étant par ailleurs invoqué à l’appui de cette allégation, de sorte qu’il convient de s’en tenir au montant de 200 fr. tel que retenu par le magistrat.

Le seul poste sur lequel la décision du premier juge n’apparaît pas justifiée concerne la « nourriture midi », soit les repas pris à l’extérieur. Le magistrat a retenu que ces frais n’étaient pas établis. Or il est constant que Q.____ était étudiant à l’ [...]. Il devait donc prendre ses repas de midi, cinq jours par semaine, à l’extérieur. Il y a ainsi lieu de retenir dans son minimum vital 11 fr. par jour, conformément aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse. Cela fait un montant de 55 fr. par semaine, soit à peu près 230 fr. par mois, montant que l’on réduira de 25 % à 172 fr. 50, arrondis à 175 fr. pour tenir compte des vacances.

Le budget de Q.____ doit ainsi être fixé à un total de 2'224 fr. 45 par mois, ce dont il y a lieu de déduire les allocations familiales, par 330 fr., ce qui donne 1'894 fr. 45 par mois. C’est à ce montant, arrondi à 1'900 fr., que doit donc être arrêtée la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de Q.____, au lieu des 1'750 fr. tels que retenus par le premier juge.

L’ordonnance attaquée doit être réformée en conséquence.

On relèvera à cet égard que l’intimé a produit une déclaration de Q.____ selon laquelle son père ne lui devait plus rien depuis le 15 septembre 2018. L’intimé n’a toutefois pris aucune conclusion autre que le rejet de l’appel. Il n’y a dès lors pas lieu de limiter la contribution d’entretien en ce sens.

6. Enfin, la conclusion IA fixant le montant de l’entretien convenable de Q.____ doit être intégralement rejetée. Même si l’entretien de Q.____ est plus élevé de 175 fr. que ce qu’a retenu le premier juge, il n’y a aucune raison de fixer le montant de son entretien convenable, puisque celui-ci est équivalent à la contribution accordée, plus les allocations familiales. Il n’est d’ailleurs pas pertinent de fixer un montant à titre d'entretien convenable dans des mesures provisionnelles.

La conclusion IB arrêtant le montant de l’entretien convenable de R.____ doit être rejetée pour les mêmes raisons, étant rappelé que la contribution d’entretien en sa faveur ne sera pas modifiée (cf. consid. 5.2.1 supra).

7.

7.1 En conclusion, l’appel doit être très partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien en faveur de Q.____ est fixée à 1'900 fr. par mois dès et y compris le 1er décembre 2017.

7.2 L’appelante n’obtenant gain de cause que sur une partie négligeable de ses conclusions, il y a lieu de mettre les frais, par 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), entièrement à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).

En outre, l’appelante versera à l’intimé de pleins dépens de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 2'800 fr. (art. 3 al. 1 et 2 ainsi que 7 TDC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est très partiellement admis.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 août 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit :

I. Dit que B.F.____ contribuera à l’entretien de son enfant Q.____, né le [...] 1993, par le régulier versement d’une pension de 1'900 fr. (mille neuf cents francs), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Q.____, dès et y compris le 1er décembre 2017.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.F.____.

IV. L’appelante A.F.____ doit verser à l’intimé B.F.____ la somme de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

Me Mireille Loroch (pour A.F.____),

Me José Coret (pour B.F.____),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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