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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2019/570: Kantonsgericht

Die Cour d'appel civile hat über ein Appellverfahren entschieden, das von V.________ gegen ein Urteil der Präsidentin des Zivilgerichts des Bezirks Lausanne eingeleitet wurde. Es ging um einen Rechtsstreit zwischen E.________ und B.________, bei dem es um die Anerkennung einer Forderung von E.________ gegenüber B.________ und V.________ ging. Nachdem B.________ in Konkurs gegangen war und die Gläubiger auf die Fortführung des Prozesses verzichtet hatten, entschied das Gericht, dass die Forderung von E.________ in die Konkursmasse aufgenommen wurde. V.________ legte gegen dieses Urteil Berufung ein, argumentierte jedoch erfolglos, da das Gericht feststellte, dass die Forderungsklage weiterhin besteht. Die Gerichtskosten wurden V.________ auferlegt, da er unterlag. Es wurde klargestellt, dass gegen dieses Urteil beim Bundesgericht Berufung eingelegt werden kann.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2019/570

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2019/570
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2019/570 vom 24.06.2019 (VD)
Datum:24.06.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; Appelant; écision; éance; état; Lappel; éancier; ésident; écembre; ébiteur; Arrondissement; ébiteurs; édéral; Admission; Président; Autorité; éfendeur; éanciers; épens; Office; Administration; érieure; Intimée; Lappelant
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 207 SchKG;Art. 237 ZPO;Art. 239 ZPO;Art. 260 SchKG;Art. 261 SchKG;Art. 264 SchKG;Art. 265 SchKG;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Schmid, Schweizer, Jositsch, Praxis, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 130; Art.130 StPO, 2018

Entscheid des Kantongerichts HC/2019/570

TRIBUNAL CANTONAL

PT13.048906-190443

347



cour d’appel CIVILE

___

Arrêt du 24 juin 2019

___

Composition : M. Abrecht, président

M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges

Greffière : Mme Pitteloud

*****

Art. 237 CPC ; 144 al. 2 et 147 al. 1 CO ; 261, 264 et 265 LP

Statuant sur l’appel interjeté par V.__, à [...], défendeur, contre le prononcé rendu le 13 février 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec E.__, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par prononcé du 13 février 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge) a constaté que le procès opposant la demanderesse E.__ à la défenderesse B.__, ouvert selon demande du 4 novembre 2013, n’avait plus d’objet (I), a ordonné la reprise de la cause PT13.048906 opposant la demanderesse E.__ au défendeur V.__ (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (III).

En droit, le premier juge a constaté que l’assemblée des créanciers avait renoncé à continuer le procès opposant E.__ à B.__ et que la créance d’E.__ avait été admise et colloquée en troisième classe à l’état de collocation. Il y avait dès lors lieu de considérer que le procès opposant ces deux sociétés était devenu sans objet. Le premier juge a toutefois relevé que la cause opposait également E.__ à V.__. Il a estimé qu’il paraissait insoutenable de prétendre que l’admission de la créance à l’état de collocation valait paiement de celle-ci, que les défendeurs soient débiteurs solidaires ou non. Le magistrat a également retenu que le désintéressement des créanciers n’intervenait que lors de la distribution des deniers, si bien qu’E.__ n’était pas désintéressée par la simple collocation de sa créance dans la faillite de B.__.

B. Par acte du 15 mars 2019, V.__ a interjeté appel du prononcé du 13 février 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens et en substance, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que le procès opposant la demanderesse E.__ à la défenderesse B.__ et au défendeur V.__, ouvert selon demande du 4 novembre 2013, n'a plus d'objet et que la cause PT13.048906 soit rayée du rôle. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé entrepris et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

1. Par demande du 4 novembre 2013 adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, E.__ a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que V.__ et B.__, conjointement et solidairement entre eux ou chacun dans la mesure que justice dirait, soient reconnus les débiteurs de la demanderesse et lui doivent immédiat paiement de la somme de 87'628 fr. 85, avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2009. Il a également conclu à ce que l’opposition à la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du district de [...] soit définitivement levée.

Par réponse du 18 mars 2015, V.__ et B.__ (à l’époque : [...]) ont notamment conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande du 4 novembre 2013.

2. Par courrier du 18 décembre 2015, le conseil de B.__ a informé le premier juge que la société précitée avait été déclarée en faillite par décision du 14 décembre 2015 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine. Il a requis que la procédure soit suspendue conformément à l’art. 207 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1).

Par ordonnance du 23 décembre 2015, le premier juge a suspendu la procédure en raison de l’ouverture de la faillite de la société B.__.

3. Par courrier du 27 septembre 2017, l'Office des faillites du canton de Fribourg a notamment informé le premier juge que par ordonnance du 31 août 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine avait prononcé la suspension pour défaut d’actif de la faillite de la société B.__.

Par courrier du 10 septembre 2018, l’Office des faillites du canton de Fribourg a informé le premier juge que les créanciers avaient autorisé l’administration de la faillite à renoncer à poursuivre le procès opposant E.__ et B.__ et que les créanciers avaient eux-mêmes renoncé à demander la cession des droits de la masse à teneur de l’art. 260 LP. Il s’ensuivait que la créance de 114'328 fr. 45 produite par E.__ était admise et colloquée en troisième classe à l’état de collocation, que le procès devenait sans objet et qu’il y avait lieu de rayer la cause du rôle.

4. Le 5 octobre 2018, E.__ a requis la reprise de la cause suspendue selon ordonnance du 23 décembre 2015.

Le 9 novembre 2018, V.__ s’est opposé à la reprise du procès, considérant que celui-ci était devenu sans objet au vu de l’admission et de la collocation de la créance d’E.__ dans la faillite de B.__.

Le 16 novembre 2018, E.__ a confirmé sa requête du 5 octobre 2018 tendant à la reprise de la cause. Le 20 novembre 2018, V.__ a maintenu son opposition à la reprise du procès. E.__ s’est encore déterminée le 21 novembre 2018.

En droit :

1. L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

Le prononcé attaqué constitue une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC, dans la mesure où une décision contraire mettrait fin au litige, la cause étant alors entièrement rayée du rôle. Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

3.

3.1 V.__ (ci-après : l’appelant) fait valoir que le prononcé serait insuffisamment motivé, ce qui constituerait une violation de son droit d'être entendu.

3.2 Pour respecter le droit d'être entendu des parties, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3.2.2 ad art. 239 CPC).

3.3 En l'espèce, le premier juge a exposé les moyens de l'appelant et a expliqué de manière suffisante les raisons pour lesquelles l'admission de la créance d’E.__ (ci-après : l’intimée) à l'état de collocation dans la faillite B.__ ne libérait pas l’appelant d'une obligation à l'égard de l’intimée, même à supposer que l'on doive admettre une solidarité passive entre B.__ et l'appelant. Il importe peu que le prononcé ne contienne pas de références jurisprudentielles et doctrinales. L'appelant a été en mesure d'attaquer utilement le prononcé et l'on ne discerne aucune violation de son droit d'être entendu.

4.

4.1 L'appelant soutient que la question de la solidarité passive entre B.__ et lui-même devrait être examinée au stade actuel de la procédure et être résolue positivement.

4.2 Le premier juge a laissé ouverte à ce stade la question de la solidarité passive, en considérant que, même si elle devait être retenue, elle ne permettrait pas d'admettre les conclusions de l'appelant. L'appelant n'a dès lors aucun intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à ce que cette question soit résolue définitivement à ce stade, puisque le premier juge a statué sur la question litigieuse, en tenant compte de ce que sa solution ne serait pas différente si – comme le soutient l'appelant – on devait admettre la solidarité passive.

5.

5.1 L’appelant fait valoir que, dans la mesure où l'intimée a obtenu l'admission de sa créance dans la faillite d’B.__, il serait libéré de plein droit du chef de l'admission de cette créance, dès lors qu'il existerait une solidarité passive entre B.__ et lui-même.

5.2 Selon l'art. 143 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout. En vertu de l'art. 144 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (al. 1), Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette (al. 2). S'il n'obtient pas (entièrement) satisfaction de l'un, l'art. 144 al. 2 CO autorise le créancier à s'en prendre aux autres jusqu'à l'extinction totale de la dette. Chaque débiteur est ainsi le garant de la dette des autres (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd., 2012, n. 1627 p. 366).

Selon l'art. 147 al. 1 CO, celui des débiteurs solidaires dont le paiement ou la compensation éteint la dette en totalité ou en partie libère les autres jusqu'à concurrence de la portion éteinte. Les cas d'extinction visés par l'art. 147 al. 1 CO sont le paiement, la dation en paiement, la consignation non retirée et la compensation, ainsi que l'impossibilité subséquente non fautive (Romy, Commentaire romand, Code des Obligations I, 2e éd., 2012, n. 2 ad art. 147 CO ; Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 1628 p. 366).

Dans la faillite, la collocation définitive de la prétention d'un intervenant lui confère le droit public subjectif d'exiger que cette prétention soit portée dans le tableau de distribution pour le montant et au rang ou dans la classe de sa collocation. L'inscription dans le tableau de distribution de la prétention telle que colloquée confère à l'intervenant le droit public subjectif d'exiger le paiement, ou la consignation du dividende tel qu'il résulte de la répartition dans le tableau de distribution (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2001, n. 41 ad art. 261 LP).

Selon l'art. 261 LP, lorsque l'état de collocation est définitif et que l'administration est en possession du produit de la réalisation de tous les biens, elle dresse le tableau de distribution des deniers et établit le compte final. Selon l'art. 264 al. 1 LP, à l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers. En vertu de l'art. 265 al. 1 LP, en procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement un acte de défaut de biens pour le montant impayé. En règle générale et à moins d'une compensation ou d'un dépôt à opérer selon l'art. 264 al. 3 LP, le paiement du dividende s'opère au comptant, par virement postal ou virement bancaire (Jeandin/Casonato, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 7 ad art. 264 LP ; Gilliéron, op. cit., n. 13 ad art. 264 LP).

5.3 Il résulte des principes exposés ci-dessus que seul le paiement du dividende a un effet extinctif sur la créance colloquée et que tel n'est pas le cas de la seule inscription à l'état de collocation. Au demeurant, on ignore en l'espèce quel sera le dividende présumable de la faillite et rien n'indique qu'il pourrait être de 100 %, seul cas où la procédure serait susceptible de devenir sans objet (cf. art. 144 al. 2 CO). Le fait que l'Office des faillites du canton de Fribourg ait conclu que le procès devait être rayé du rôle est sans pertinence. Au demeurant, il est vraisemblable que l'office précité ne se soit prononcé qu'à l'égard de la procédure dirigée contre le failli, soit B.__, qui seule l'intéressait.

6.

6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'876 fr. (art. 62 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant V.__, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée E.__ n’ayant pas été invitée à se déterminer, –B.__, qui a été radiée du Registre du commerce, n’étant pas partie à la procédure d’appel –, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'876 fr. (mille huit cent septante-six francs), sont mis à la charge de l’appelant V.__.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Bernard Katz (pour V.__),

Me Jean-Christophe Diserens (pour E.__),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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