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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2019/543: Kantonsgericht

Die Appellanten haben gegen die Entscheidung des Gerichts Einspruch eingelegt, da sie der Meinung sind, dass die Parkplätze entlang ihres Grundstücks Teil einer historischen Servitut sind und somit nicht entfernt werden sollten. Das Gericht hat die Situation vor Ort inspiziert und festgestellt, dass die Parkplätze die Durchfahrt von Fahrzeugen erschweren, insbesondere in Notfällen. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass das Recht auf Durchfahrt gemäss dem alten Zivilrecht des Kantons Waadt interpretiert werden muss. Trotzdem hat das Gericht die Forderung der Appellanten nach Entfernung der Parkplätze abgelehnt.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2019/543

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2019/543
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2019/543 vom 27.06.2019 (VD)
Datum:27.06.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : éhicule; éhicules; égal; égale; également; écessaire; étaire; ètre; énéficiaire; Appel; ètres; état; énéficiaires; éfendeur; Entre; Entretien; Exercice; éfendeurs; étaires; Avenue; âtiment; Action; éposé; édéral
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 3 ZGB;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 59 ZPO;Art. 647b ZGB;Art. 648 ZGB;Art. 649 ZGB;Art. 70 ZPO;Art. 730 ZGB;Art. 737 ZGB;Art. 738 ZGB;Art. 74 BGG;Art. 740 ZGB;Art. 740a ZGB;Art. 8 ZGB;Art. 973 ZGB;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Geiser, Zürcher n. art. 445 ; , Art. 445; Art. 1 ZGB, 2010

Entscheid des Kantongerichts HC/2019/543

TRIBUNAL CANTONAL

PT13.029779-190111

356



cour d’appel CIVILE

___

Arrêt du 27 juin 2019

__

Composition : M. Abrecht, président

Mme Merkli, juge, et M. Piotet, juge suppléant

Greffière : Mme Robyr

*****

Art. 737, 738, 740a, 973 CC ; 17 Tit. fin. CC ; 308 al. 1 let. a CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.R.__ et B.R.__, à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 2 octobre 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec A.W.__ et B.W.__, à [...], demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par jugement du 2 octobre 2018, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 4 décembre 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis partiellement la demande déposée le 5 février 2014 par A.W.__ et B.W.__ à l’encontre de A.R.__ et B.R.__ (I), a rejeté les conclusions reconventionnelles de ces derniers (II), a ordonné à A.R.__ et B.R.__, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, d’enlever les places de parc situées le long du bâtiment n° 333.__ du chemin [...], installées sur l’assiette de la servitude n° [...] grevant la parcelle n° 222.__ au profit de la parcelle n° 111.__ (III), a interdit à tout propriétaire de la parcelle n° 222.__ de la commune de Lausanne, actuellement A.R.__ et B.R.__, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, d’entraver, de quelque manière que ce soit, sur une largeur inférieure à trois mètres, la circulation de tous véhicules autorisés, sur l’emprise de la servitude n° [...] grevant la parcelle n° 222.__, notamment d’y entreposer tonneaux, bacs à compost, boîtes aux lettres, objets non conformes à la destination et à l’usage de la servitude, ainsi que des véhicules leur appartenant ou appartenant à des tiers, tels que leurs locataires ou leurs ayants-droits (IV), a dit que si A.R.__ et B.R.__ ne s’exécutaient pas dans le délai de deux mois dès jugement définitif et exécutoire, A.W.__ et B.W.__ pourraient requérir l’exécution forcée sous l’autorité de l’huissier du tribunal, qui pourrait s’adjoindre le concours de tous agents de la force publique, aux frais de A.R.__ et B.R.__, mais après paiement de l’avance des frais par A.W.__ et B.W.__ (V), a mis les frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 18’640 fr., à la charge de A.R.__ et B.R.__, solidairement entre eux, à hauteur de 16’776 fr. et à la charge de A.W.__ et B.W.__, solidairement entre eux, à hauteur de 1'864 fr. (VI), a dit que A.R.__ et B.R.__, solidairement entre eux, devaient rembourser à A.W.__ et B.W.__ la somme de 7’336 fr. versée au titre d’avance des frais judiciaires (VII), a dit que A.R.__ et B.R.__, solidairement entre eux, devaient verser à A.W.__ et B.W.__ la somme de 13'500 fr. à titre de dépens (VIII) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IX).

En droit, les premiers juges ont d’abord examiné la qualité pour agir des demandeurs. Ils ont constaté qu’il n’y avait pas de consorité nécessaire en ce qui concerne les copropriétaires dans l’action confessoire de l’art. 737 CC. Les demandeurs n’avaient ainsi pas à agir conjointement avec tous les autres bénéficiaires de la servitude concernant le trouble à l’exercice du droit de passage dont ils se prévalaient et ils avaient bien qualité pour agir. En revanche, la conclusion des défendeurs tendant à ce que les demandeurs participent à hauteur d’un tiers aux frais d’entretien du chemin devait être rejetée car la servitude bénéficiait non seulement aux demandeurs, mais également à des tiers, qui auraient dès lors tous dû être actionnés sur cette question de la charge d’entretien.

Les premiers juges ont ensuite été appelés à statuer sur la question de savoir si les aménagements mis en place par les défendeurs sur le chemin P.__ troublaient la servitude de passage dont étaient notamment titulaires les demandeurs. Ils ont examiné l’étendue de la servitude au regard de l’art. 738 CC, en application de l’art. 17 al. 2 Tit. fin. CC. Les premiers juges ont constaté que l’inscription de la servitude au registre foncier était suffisamment claire, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de se référer à l’acte constitutif de la servitude ou à l’exercice long, paisible et de bonne foi pour en déterminer l’étendue. Selon cette inscription, la servitude s’étendait ainsi sur une grande partie du chemin, notamment sur toute sa largeur au niveau des deux places de parc situées devant la parcelle n° 333.__. Les places de parc litigieuses n’étaient pas nécessaires à l’exercice de la servitude ni ne faisaient partie de l’état physique du bien-fonds, de sorte qu’elles n’étaient pas opposables aux demandeurs.

L’étendue de la servitude ayant été constatée, les premiers juges ont examiné si les aménagements mis en place par les défendeurs troublaient l’exercice de la servitude. Ils ont considéré que les aménagements qui laissaient une distance de passage supérieure à trois mètres – conforme à l’art. 83 CDPJ et à la norme VSS 640 050 – n’incommodaient pas le droit de passage et pouvaient être admis. En revanche, les deux places de parc situées le long du bâtiment n° 333.__ ne laissaient pas une distance suffisante (2m29 pour la première et 2m33 pour la seconde) et incommodaient l’exercice du droit de passage, de sorte qu’elles devaient être enlevées.

B. Par acte du 21 janvier 2019, A.R.__ et B.R.__ ont interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 5 février 2014 par A.W.__ et B.W.__ soit rejetée, et subsidiairement à son annulation.

Par réponse du 8 avril 2019, A.W.__ et B.W.__ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

Les appelants ont déposé une réplique spontanée le 18 avril 2019 et les intimés des observations complémentaires le 3 mai 2019.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. A.W.__ et B.W.__ sont propriétaires depuis 2011 de la parcelle n° 111.__ de la commune de [...], sise au chemin P.2__. Il ressort de documents, rapports et plans historiques que cette parcelle s’appelle « Le Jardin ». A.W.__ et B.W.__ habitent et empruntent le chemin P.__ depuis à tout le moins le début de l’année 2010.

A.R.__ et B.R.__ sont propriétaires de la parcelle n° 222.__ de la commune de [...], sise au chemin P.3__.

2. Une servitude de « passage à pied et pour véhicules » n° 315659 a été inscrite au registre foncier de la commune de [...] en date du 23 mai 1896. Elle s’exerce « sur l’Avenue P.__ conformément au tracé teinté en jaune sur le plan annexe ». La servitude porte désormais le numéro [...]. Un extrait du registre foncier datant du 13 mars 1996 mentionne à propos de cette servitude ce qui suit : « Droits à inscrire : Passage à pied et pour véhicules. Exercice : Cette servitude s’exerce sur l’Avenue P.__ conformément au tracé teinté en jaune au plan annexe. (..)».

L’extrait indique également comme fonds dominants les parcelles nos [...], [...], [...], [...], [...], [...] et 111.__, comme fonds dominants et servants les parcelles nos [...] et [...] et comme fonds servant la parcelle n° 222.__. La parcelle n° 222.__ de A.R.__ et B.R.__ est ainsi fonds servant et la parcelle n° 111.__ de A.W.__ et B.W.__ est fonds dominant.

La servitude de passage en faveur de la parcelle n° 111.__ a été constituée initialement le 23 février 1872, à l’occasion d’une vente immobilière. La minute 6472 correspondante indique qu’« afin d’assurer aux immeubles vendus par le présent acte une communication convenable avec la nouvelle route tendant au Mont, le comparant [...] déclare accorder au comparant [...] (…) le droit de passer à pied ou avec char par l’avenue du P.__ qui comprend les immeubles ci-après (…). » et qu’«en raison du droit de passage qui lui est accordé sur l’avenue P.__ pour l’usage de la propriété du Jardin, l’acquéreur [...] aura à sa charge un tiers des frais d’entretien de l’avenue dont il s’agit ».

La servitude a été précisée le 6 mai 1902 sous minute 8145 et le 8 juillet 1904 sous minute 273. Selon cette dernière, la servitude « s’exercera sur l’avenue P.__ conformément au tracé teinté en jaune sur le chemin spécial. Il est spécifié ici que les limites fixées à ce passage sur le plan Prodhom ne concernent en quoi que ce soit le droit de passage créé pour la campagne du Jardin ; les droits de cette dernière propriété continueront à s’exercer en vertu de l’acte de vente reçu par [...] notaire le 23 février 1872 sous numéro 6472 ; ces droits demeurent expressément réservés pour le Jardin ».

3. Un plan cadastral établi le 31 mars 2003 indique que le chemin P.__ se trouve sur la parcelle n° 222.__. Il est formé d’une première partie piétonne, qui part du début de l’avenue [...] en direction de [...]. Cette partie piétonne est interdite aux véhicules, à l’exception des véhicules d’urgence. Le chemin débouche ensuite à nouveau au nord sur ladite avenue. Cette deuxième partie est ouverte à la circulation des véhicules, ensuite de la constitution de la servitude de passage à pied et pour véhicules n° [...] en faveur des immeubles le bordant, notamment en faveur de la parcelle n° 111.__. Le chemin P.__ fait toutefois l’objet d’une défense de passer et de stationner pour les véhicules, ceux des ayants droits exceptés.

4. Le 5 novembre 2007, A.R.__ et B.R.__, propriétaires de la parcelle n° 222.__, et [...], propriétaire de la parcelle n° [...], ont constitué entre eux une servitude à pied et pour tous véhicules dont le fonds dominant est la parcelle n° [...] et le fonds servant la parcelle n° 222.__. L’assiette de la servitude a été établie sur le plan et correspond à l’assiette de la servitude [...].

5.

5.1 Actuellement, le chemin P.__ comprend les aménagements suivants : deux places de parc situées sur la seconde partie du chemin, soit celle ouverte à la circulation, le long du bâtiment n° [...] ; une troisième place de parc appondue au bâtiment de A.R.__ et B.R.__ ; une boite aux lettres posée perpendiculairement devant le bâtiment n° 5 du chemin P.__ et, enfin, des bacs à compost et des poteaux en bois.

Les places de parcs situées sur le chemin en cause existent depuis à tout le moins 1986. Elles sont situées le long du bâtiment n° 333.__ et sont louées à des tiers par A.R.__ et B.R.__ pour un loyer mensuel de 100 francs.

5.2 En 2010, K.__SA, ancienne propriétaire de la parcelle n° 111.__, a déposé une demande de permis de construire portant sur la transformation de l’immeuble en question. A.R.__ et B.R.__ y ont fait opposition. Le permis de construire délivré par la municipalité de Lausanne a été contesté jusqu’au Tribunal fédéral. Dans le cadre de la procédure devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), une audience s’est tenue le 14 mars 2012 sur la parcelle n° 111.__, dont le compte-rendu précise ce qui suit : « Le Tribunal et les parties se déplacent le long du chemin P.__ en direction de l’avenue [...]. Il est constaté que des places de parc sont disséminées sur cette voie, où le croisement des véhicules est impossible (…). S’agissant de la faible largeur de la rue en relation avec l’existence des places de stationnement précitées et l’accès des véhicules du service de défense contre l’incendie, la municipalité explique que ce service a consenti à la situation existante ». Durant la procédure devant la CDAP, les opposants A.R.__ et B.R.__ ont pris l’engagement de libérer les places de parc pour la durée des travaux admis, lesquels ont débuté au mois de juin 2013.

Pendant l’exécution des travaux, les entreprises mandatées pour ces travaux ont rencontré des difficultés d’accès au chantier en raison des différents aménagements présents sur le chemin P.__, en particulier des véhicules stationnés sur les places de parc installées sur le chemin.

5.3 Les époux B.R.__ ont produit des photographies mettant en évidence des enfants jouant ou circulant sur le chemin P.__ – situation qui a d’ailleurs été confirmée par des témoins –, ainsi que le passage de véhicules alors que des voitures étaient stationnées sur certaines des places de parc installées sur le chemin et que des bacs à fleurs et un arbre se trouvaient en bordure du chemin. Ils ont également produit plusieurs courriers rédigés par les riverains et usagers du chemin depuis plusieurs années, selon lesquels ceux-ci ne se sont jamais plaints des places de stationnement et n’ont pas subi de désagréments du fait de la présence de ces places de parc. Entendus en cours de procédure, ces riverains ont confirmé leurs déclarations écrites. Plusieurs témoins ont également indiqué que les aménagements installés sur le chemin par A.R.__ et B.R.__ (bacs à fleurs, bacs à compost, places de stationnement pour véhicules et véhicules eux-mêmes) étaient adaptés et les satisfaisaient. Certains ont encore précisé que les places de parc étaient utiles dans le quartier en raison du manque de places de parc et qu’elles avaient pour effet de faire ralentir les véhicules circulant sur le chemin.

5.4 Il ressort d’une lettre du 4 septembre 1986 du conseiller municipal directeur de police de la commune de Lausanne ce qui suit :

« Si quelques contrôles effectués récemment sur place ont révélé qu’en règle générale la situation était normale, il n’en demeure pas moins qu’il convient de prendre toutes mesures utiles pour assurer en tout temps l’accès des véhicules de secours aux immeubles bordiers du chemin P.__ et éviter la répétition de faits semblables à ceux survenus le 17 avril 1986.

Eu égard à la servitude de passage à pied et pour tous véhicules, il ne devrait y avoir aucune place de parc balisée le long de cette artère, sauf les deux qui existent au droit des numéros 3 et 5 de celle-ci. Il s’ensuit que les deux cases de stationnement sises du côté sud, avant le numéro 5, et la dernière, placée immédiatement avant les escaliers du chemin P.__, devraient être supprimées ».

5.5 Dans le cadre d’un projet de construction portant sur une vingtaine de logement prévus au bout du chemin P.__, A.R.__ et B.R.__ ont consulté T.__. Celui-ci a rédigé en février 2008 un document intitulé « Chemin P.__. Examen de son aptitude à accueillir un trafic supplémentaire induit par de nouvelles constructions », dont il ressort notamment ce qui suit :

« (…) Premier paramètre à déterminer : le statut du chemin P.__ selon la norme VSS [ndr : Union des professionnels suisses de la route] n° 640.045.

Le chemin P.__ a une longueur de quelque 150 mètres depuis son débouché sur l’avenue [...] jusqu’à l’entrée de la parcelle sur laquelle des constructions sont projetées.

Il présente une largeur réduite, entre 3,5 et 4 mètres (au droit de la parcelle [...]). Dans la traversée de la parcelle n° 222.__ le chemin s’élargit pour atteindre 5 mètres voire plus. Ces largeurs sont mesurées sur un plan. Elles ne tiennent pas compte d’éventuelles servitudes de passage portant sur des largeurs plus réduites.

La norme VSS n° 640.045 distingue trois types de route de desserte :

la « route de desserte de quartier » desservant des zones habitées jusqu’à 300 unités de logement, dont le cas de base de croisement est « camion/voiture de tourisme à vitesse très réduite » et qui doit offrir une capacité pratique jusqu’à 150 véhicules/heure de pointe ;

la « route d’accès » desservant des zones habitées jusqu’à 150 unités de logement, dont le cas de base de croisement est « voiture de tourisme/voiture de tourisme » à vitesse très réduite et qui doit offrir une capacité pratique de 100 véhicules/heure de pointe ;

le « chemin d’accès » desservant des petites zones habitées jusqu’à 30 unités de logement, dont le cas de base de croisement est « voiture de tourisme/cycle » à vitesse très réduite et qui doit offrir une capacité pratique de 50 véhicules/heure pointe.

Manifestement, le chemin P.__ est à classer dans le type de route « chemin d’accès ». Selon la norme mentionnée, « selon la hauteur des bâtiments la longueur des chemins d’accès devrait être limitée entre 40 et 80 mètres environ. Ce type de route est en fait un chemin piétonnier, prévu pour être occasionnellement parcouru par des véhicules à moteur et dont la superstructure est dimensionnée en conséquence. Pour les rares cas de croisement/dépassement entre des véhicules à moteur on peut utiliser les accotements et les autres espaces libres.

Deuxième élément à déterminer : la largeur nécessaire pour que deux voitures se croisent à des endroits particuliers et pour qu’une voiture et un vélo puissent se croiser partout

Sur la base de la norme VSS n° 640.201 « Profil géométrique type : dimensions de base et gabarit des usagers de la route », la largeur nécessaire pour qu’une voiture de tourisme puisse croiser un cycle à vitesse très réduite (moins de 20 km/h) est de 3,40 mètres.

Mais il est nécessaire que deux voitures de tourisme puissent se croiser sans qu’elles doivent effectuer des manœuvres susceptibles de créer des situations dangereuses pour les usagers du chemin. A vitesse très réduite, il faut une largeur d’au moins 4,40 mètres pour qu’un croisement soit possible. Or cette largeur n’est disponible que dans un secteur, très limité, devant la parcelle [...].

Par ailleurs, il est nécessaire que deux automobilistes circulant dans des directions opposées (l’un accédant au chemin, l’autre le quittant) puissent se voir à temps pour que l’un s’arrête voire recule légèrement pour laisser passer l’autre. Or, un automobiliste qui vient de s’engager dans le chemin P.__, provenant de l’avenue [...], ne peut pas apercevoir un véhicule qui serait en train de circuler le long du chemin en direction de cette avenue, ceci à cause du virage caractérisant les trente premier mètres du chemin.

Si le « face-à-face » entre les deux voitures à lieu précisément au droit des limites des parcelles [...] et [...], alors l’automobiliste « entrant » devrait reculer jusqu’au débouché sur l’avenue [...] – ce qui semble pas acceptable compte tenu du danger que cela peut provoquer au droit du débouché (qui se trouve à la fin de la courbe sur l’avenue [...]) notamment vis-à-vis des piétons se déplaçant sur le trottoir ou bien l’automobiliste « sortant » devrait reculer de quelque 40 à 50 mètres, ce qui est une distance trop importante. Dans ce dernier cas de figure d’ailleurs, pendant que le véhicule « sortant » reculerait de 40 à 50 mètres, l’arrivée d’un autre véhicule voulant aussi quitter le chemin P.__ compliquerait considérablement les manœuvres.

Il faut relever deux facteurs (outre la largeur exiguë du chemin) qui ne sont pas favorables à un usage accru du chemin :

le virage à son début, côté débouché sur l’avenue [...], n’offrant aucune visibilité sur la suite du chemin,

la seconde « cassure » de la linéarité du chemin, au droit des escaliers situés à l’angle sud-est de la parcelle [...]. (…).

CONCLUSIONS :

Le « point faible » du projet n’est certainement pas l’importance du trafic induit (certes il sera important relativement aux charges actuelles) car le trafic futur total sera toujours très faible par rapport aux valeurs limites définies dans les normes.

Le point faible résulte des caractéristiques très particulières du chemin (sinuosité, fausse « linéarité », murs et constructions empêchant un automobiliste de s’arrêter à temps pour laisser passer celui venant en face, largeurs exiguës de la chaussée, géométrie du débouché sur l’avenue [...]…). A mon avis cela vaut la peine d’étayer cet aspect sur le plan technique, en recourant à des illustrations des champs de visibilité (en fonction de la position progressive d’une voiture avançant le long du chemin). »

Entendu en cours de procédure, T.__ a indiqué que, après déduction de la taille de la place de parc, soit 2 mètres 15, il restait encore 2 mètres 25, ce qui permettait selon lui à une voiture de passer. Il considérait que c’était adéquat s’agissant d’une zone de rencontre.

6. Hors procédure, les époux B.W.__ ont requis une expertise de B.__, ingénieur EPFL-SIA, Géomètre officiel. Celui-ci a rédigé le 20 décembre 2013 un document complété par deux plans et intitulé « Parcelle n° 111.__, chemin P.2__. Servitude de passage à pied et pour tous véhicules n° [...]». Il en ressort notamment ce qui suit :

« (…) Sur la grande partie de ce tracé, la largeur de la servitude est d’environ 4 mètres, voire moins de 4 mètres à certains endroits. Les deux places de parc situées le long du bâtiment n° 333.__ ne laissent pas un espace suffisant pour le passage de véhicules. Il est en effet communément admis qu’en l’absence de plan spécifique la largeur d’un droit de passage pour véhicules doit être de 3 mètres, avec des surlargeurs dans les virages. Il est en outre nécessaire de maintenir un accès suffisant aux véhicules de livraison. Indépendamment de la servitude, le passage de véhicule d’urgence (police, ambulance et pompiers) doit être garanti en tout temps. La place de parc située à l’arrière du bâtiment n° [...] empiète sur la servitude. Elle est située près d’un virage à angle droit. Ce positionnement peut engendrer des problèmes de sécurité et poser des difficultés de passage à un long véhicule (par ex. déménageuse).»

L’un des plans complétant ce document se présente comme suit :

[...]

Il est précisé que le tracé en jaune sur le plan précité (servitude n° [...]) comprend le chemin P.__, délimité au nord par les parcelles successives puis, à la fin de la parcelle n° [...], par des traitillés, et délimité au sud par les parcelles successives puis, peu[...], par des traitillés également.

La parcelle n° 111.__ se situe de l’autre côté de la partie piétonnière du chemin P.__, selon le plan suivant :

[...]

7. L’Union des professionnels suisses de la route (VSS) a édicté des normes qui prévoient notamment les aménagements nécessaires pour les différents types de routes suisses. La norme SN 640 045 concerne les routes de desserte et la norme SN 640 050 vise les accès riverains. Selon cette dernière norme, les chemins d’accès ou routes de desserte de quartier de type A doivent avoir une largeur de 3 mètres.

8. Après plusieurs échanges de courriers, faute d’avoir obtenu de A.R.__ et B.R.__ la libération des places de parc durant les travaux conformément à l’engagement pris dans le cadre de la procédure devant la CDAP, A.W.__ et B.W.__ ont déposé le 18 juillet 2013 une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Ils ont fait valoir que les véhicules stationnés sur les places de parc faisaient obstruction au passage des véhicules devant accéder à leur chantier. Ils ont dès lors conclu à ce qu’il soit fait interdiction à tous propriétaires de la parcelle n° 222.__ de la commune de [...], soit actuellement A.R.__ et B.R.__, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, d’entraver, de quelque manière que ce soit, la circulation de tous véhicules autorisés, sur l’emprise de la servitude n° [...], notamment d’y entreposer tonneaux, bacs à compost, boîtes aux lettres, objets non conformes à la destination et à l’usage de la servitude, ainsi que des véhicules leur appartenant ou appartenant à des tiers, tels que leurs locataires ou leurs ayants-droits. Ils ont également requis qu’en cas de contravention à ce qui précède, ils aient la possibilité de faire appel sans sommation à toute entreprise en vue d’évacuer les objets et entraves précités, aux frais des propriétaires de la parcelle n° 222.__.

Par décision du 23 juillet 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

Par déterminations du 23 juillet 2013, A.R.__ et B.R.__ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles.

Une audience d’inspection locale et d’instruction des mesures provisionnelles s’est tenue devant le Président le 24 juillet 2013 en présence des défendeurs, assistés de leur conseil. Les demandeurs, dispensés de comparution personnelle, étaient représentés par leur conseil. A cette occasion, les parties ont signé une convention pour la durée des travaux, dont le Président a pris acte pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Les parties ont également convenu que les frais judiciaires de la procédure préprovisionnelle, par 200 fr., et ceux de la procédure provisionnelle, par 450 fr., suivraient le sort de la cause au fond. A cette audience, les demandeurs se sont vu impartir un délai au 28 février 2014 pour déposer une demande au fond.

9.

9.1 Le 5 février 2014, A.W.__ et B.W.__ ont déposé une demande dirigée contre A.R.__ et B.R.__ auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à A.R.__ et B.R.__, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, d’enlever les places de parc situées le long du bâtiment n° 333.__ et à l’arrière du bâtiment n° [...] du chemin P.__ à [...], installées sur l’assiette de la servitude n° [...] grevant la parcelle n° 222.__ au profit de la parcelle n° 111.__ (I), à ce qu’interdiction soit faite à tous propriétaires de la parcelle n° 222.__, soit actuellement A.R.__ et B.R.__, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, d’entraver, de quelque manière que ce soit, la circulation de tous véhicules autorisés, sur l’emprise de la servitude n° [...], notamment d’y entreposer tonneaux, bacs à compost, boîtes aux lettres, objets non conformes à la destination et à l’usage de la servitude, ainsi que des véhicules leur appartenant ou appartenant à des tiers, tels que leurs locataires ou leurs ayants-droits (II), et à ce qu’il soit dit qu’en cas de contravention à ce qui précède, A.W.__ et B.W.__ aient la possibilité de faire appel, sans sommation, à toute entreprise en vue d’évacuer les objets et entraves précités, aux frais des propriétaires de la parcelle n° 222.__ (III).

Par réponse et demande reconventionnelle du 6 juin 2014, A.R.__ et A.R.__ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande (I) et, reconventionnellement, à ce que la parcelle n° 111.__ de la commune de [...] ne bénéficie pas du tracé de couleur jaune définissant l’assiette de la servitude de passage à pied et pour véhicules n° [...] du registre foncier (II), à ce que la parcelle n° 111.__ bénéficie, s’agissant de la largeur du droit de passage pour véhicules, du régime légal, soit d’une largeur de 3 mètres (III), à ce qu’il soit ordonné au conservateur du registre foncier de modifier le registre partout où cela est nécessaire dans le sens de la conclusion II (IV), à ce que le ou les propriétaires de la parcelle n° 111.__ soient tenus de participer à hauteur d’un tiers aux frais d’entretien du chemin P.__ (V), à ce que A.W.__ et B.W.__ soient reconnus leurs débiteurs solidaires de la somme de 2'700 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le lendemain de la notification de la réponse (VI), et de 200 fr. par mois dès le 1er mai 2014 jusqu’au moment où les deux places de parc pourraient être relouées après la fin des travaux (VII).

Par écriture du 14 octobre 2014, les demandeurs ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises à titre reconventionnel.

9.2 Par courrier du 18 mai 2016 adressé à B.R.__, [...], Directeur des travaux de la commune de [...], a écrit ce qui suit :

« (…) Après examen de la situation et suite aux essais de passage effectués avec le véhicule du Service de protection et sauvetage, il s’avère que malgré l’exiguïté des lieux, un accès aux véhicules d’urgence pourrait également être aménagé sur le chemin P.__ comme vous le proposez. Pour ce faire, divers adaptations et aménagements du domaine public devront être réalisés. Il s’agit notamment de l’enlèvement de la borne en pierre existante, située au droit du portail d’entrée sur votre propriété, du déplacement des candélabres sur le mur privé de votre propriété et des signaux routiers et main courante existants. De plus, afin de limiter l’accès du chemin P.__ aux seuls véhicules d’urgence, un potelet à clef amovible par les services d’urgence sera installé par le Service des routes et de la mobilité au bas du chemin. Il est nécessaire également que vous mettiez en place un safe de sécurité Ikon VersoCliq, dans lequel sera déposé le passe technique afin que les services de secours puissent accéder à votre propriété. »

9.3 Lors des audiences des 28 septembre et 2 novembre 2016, lors desquelles se sont présentés les défendeurs, assistés de leur conseil, et le conseil des demandeurs, il a été procédé à l’interrogatoire de A.R.__ en qualité de partie et à l’audition de G.__, de [...], de [...], de [...] et de T.__ en qualité de témoin.

A.W.__, B.W.__ et B.R.__ ont été entendus lors de l’audience du 9 novembre 2016. A cette occasion, B.R.__ a notamment déclaré ce qui suit, ad allégué 161 (« les défendeurs ont besoin des loyers des places de parc louées pour couvrir l’entretien du chemin qu’ils assument à eux seuls, vu la déficience des autres riverains, dont les demandeurs ») :

« C’est exact. Ce sont les bénéficiaires du droit de passage qui profitent des places de parc. Les loyers encaissés par nous leur évitent d’avoir à assumer l’entretien du chemin financièrement. L’ensemble des bénéficiaires sont satisfaits de cet usage établi de longue date et préfèrent ces deux places de parc situées sur l’assiette de la servitude, plutôt que de devoir contribuer à l’entretien courant du chemin.

Pour répondre à Me Luciani, nous avons posé la question aux bénéficiaires lorsque nous avons acheté notre propriété en 1996, ainsi qu’à M. G.__. Nous trouvions lourd de devoir entretenir le chemin seuls, mais tous les bénéficiaires nous ont dit que c’était ainsi depuis longtemps et que cela leur convenait, qu’ils n’avaient aucune envie que cela change. Avec le temps, nous avons également trouvé que c’est une bonne solution. Nous faisons l’entretien nous-mêmes, les enfants et mon épouse m’aident. Le coût effectif consiste principalement dans les heures que nous consacrons à cet entretien. La valeur d’une entreprise qui serait mandatée est de l’ordre de 4'000 fr. à 5'000 francs. »

A.R.__ a également répondu « c’est exact » à l’allégué 161. En outre, les époux B.R.__ ont confirmé l’allégué 163 selon lequel « pour chacune des deux places de parc louées, les défendeurs obtiennent un loyer mensuel de
fr. 100.- ».

Les 8 mars et 28 juin 2017, de nouveaux témoins ont été entendus, soit [...], [...], [...] et [...] d’une part, [...] et [...] d’autre part.

9.4 En date du 21 février 2018, A.W.__ a fait un malaise et a dû appeler les services d’urgence vers 22 heures 30. Les ambulanciers ont expliqué qu’ils avaient dû laisser leur ambulance sur le chemin et continuer à pied, ne pouvant pas passer à cause d’un véhicule garé sur le chemin P.__ et faisant obstacle au passage.

A.W.__ et B.W.__ ont déposé le 5 avril 2018 une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à ce qu’ordre soit donné à A.R.__ et B.R.__ d’enlever les places de parc situées le long du bâtiment n° 333.__ dans un délai de 48 heures dès réception du prononcé de mesures d’extrême urgence à intervenir, jusqu’à droit connu sur la demande déposée le 5 février 2014.

Par écriture du 6 avril 2018, les défendeurs ont conclu au rejet des conclusions précitées.

Le même jour, la Présidente a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence.

Le 11 mai 2018, les demandeurs ont déposé une nouvelle requête de mesures d’extrême urgence.

Une audience d’instruction des mesures provisionnelles, d’inspection locale et de plaidoiries finales s’est tenue le 15 mai 2018, en présence de la demanderesse et du défendeur, assistés de leurs conseils respectifs. Les parties présentes ont été entendues et le Tribunal a procédé à une inspection locale, dont il ressort ce qui suit :

« Le Tribunal prend connaissance des lieux en constatant d’emblée que la première place de parc en arrivant depuis le chemin de [...] est libre, et que deux voitures, qui ne sont pas de gros modèles, sont stationnées sur la deuxième et la troisième places de parc. Pour passer à côté de la première voiture (garée sur la deuxième place de parc), le Tribunal doit rouler au pas avec prudence en raison de l’étroitesse du passage. Le passage à côté de la deuxième voiture garée sur la troisième place de parc, devant la maison des défendeurs, avant le débouché du chemin sur le chemin piétonnier P.__, est moins étroit même s’il y a lieu de circuler également au pas compte tenu de l’amorce du virage.

(…)

Il est procédé à l’inspection locale en relation avec les allégués :

Ad. all n° 128 : Me Saviaux relève l’existence de deux accès provenant de chemins privés débouchant sur le chemin non loin des places de parc et fait valoir que le stationnement de véhicules sur les places de parc a pour effet de ralentir les véhicules. Le Tribunal constate la présence d’un accès privé – sortie de piéton (porte verte) qui donne sur le chemin juste après la deuxième place de parc et juste avant un virage. Certes, le passage entre le véhicule stationné sur la deuxième place de parc et le mur bordant le chemin étant très étroit, la présence du véhicule a pour effet de forcer tout véhicule de passage à circuler au pas. Toutefois, compte tenu de l’existence du virage juste après l’accès piéton, les véhicules en approche doivent ralentir fortement indépendamment de la présence de véhicules sur les places de parc. Le Tribunal constate l’existence d’un second accès privé – sortie de piéton – en face de la première place de parc litigieuse. Si la présence d’un véhicule stationné oblige tout véhicule circulant à se déplacer au pas compte tenu de l’étroitesse du passage, le Tribunal estime que, compte tenu de la configuration des lieux, en particulier les virages qui se situent aux deux extrémités de la ligne droite et l’étroitesse du chemin qui ne permet le croisement entre deux véhicules qu’avec précaution, les véhicules de passage ne peuvent que circuler à vitesse réduite.

Ad. all. n° 129 à 131: Le Tribunal constate que le chemin est interdit d’accès aux véhicules (sous réserve des ayants-droits) et que les parties admettent qu’il ne s’agit pas d’un chemin de transit. (…) Monsieur B.R.__ explique encore que la présence des places de parc à cet endroit est propre à réduire le phénomène dit de « squattage » de véhicules de tiers mais ne l’empêche pas totalement. Le Tribunal considère que la présence de places de parc pourrait aussi inciter des tiers à se garer alors qu’ils ne le feraient peut-être pas s’il n’y avait pas de place de parc marquée, en raison de l’étroitesse du chemin.

Il est procédé à la mesure de l’espace entre les places de stationnement et le mur.

- S’agissant de la première place de parc, la distance effective au sol entre le mur d’une part et la bordure jaune au sol délimitant la place de parc, d’autre part, est de 2m29.

- S’agissant de la seconde place de parc, la distance effective au sol entre le mur d’une part et la bordure jaune au sol délimitant la place de parc, d’autre part, est de 2m33.

- Une troisième mesure a été prise entre le mur et le rétroviseur (à une hauteur de 1m) en position « rentré » du véhicule SEAT stationné sur la deuxième place. C’est une distance de 2m55 qui a été relevée.

Il est également pris note d’une déclinaison du mur qui s’élargit légèrement en hauteur.

Il est également procédé à la mesure entre la place de parc appondue à la maison des défendeurs et le mur d’en face. Au sol, c’est une distance entre le mur et la bordure jaune délimitant la place de stationnement de 3m85 qui a été relevée.

Me Pierre-Xavier Luciani relève que pour le jour de l’audience, la voiture stationnée à cette place comme celle sur la seconde place plus en avant sont « bien parquées », si bien qu’il est impossible de sortir du véhicule côté conducteur.

Monsieur B.R.__ explique que, selon les normes en vigueur, c’est une distance de 2m20 qui est retenue pour un passage de véhicule à 20km/h.

Ad. all. n° 132 : il est constaté que c’est un chemin privé « très caché ». Monsieur B.R.__ explique que régulièrement des véhicules stationnent à l’entrée du chemin, ce que le Tribunal n’est toutefois pas en mesure de constater.

Ad. all. n° 133 : l’inspection locale n’a pas permis de vérifier ce fait.

Ad. all. n° 134 : l’inspection locale n’a pas permis de vérifier ce fait.

Ad. all. n° 135 : il est fait référence au système des clefs, développé sous l’allégué n° 138 ci-dessous. Monsieur B.R.__ précise qu’il dispose en outre des numéros de téléphone des locataires, atteignables si cela était nécessaire.

Ad. all n° 138 : il est constaté la présence d’un cylindre avec l’indication F, à la hauteur de la première place de parc direction centre-ville dont l’ouverture est rendue possible par l’utilisation d’une clef dont les policiers et les pompiers notamment sont en possession. L’ouverture de ce cylindre donne accès à un deuxième cylindre (« safe ») placé juste au-dessus et dans lequel se trouvent les clefs des véhicules stationnés, pour le cas où il serait nécessaire de les déplacer.

Durant l’inspection, Monsieur B.R.__ précise qu’il dispose lui également d’une clef ouvrant le deuxième cylindre, soit celui dans lequel se trouve les clefs des voitures ; il ouvre d’ailleurs ledit cylindre et en sort la clef de la voiture garée juste en face, sur la deuxième place de parc.

S’agissant des évènements du 21 février 2018, Madame A.W.__ confirme que les ambulanciers n’ont pas pu atteindre sa maison avec leur véhicule. Monsieur B.R.__ explique qu’il ne comprend pas pourquoi les ambulanciers n’ont pas pris les clefs pour déplacer les voitures qui pourraient gêner le passage de l’ambulance. Il explique qu’il pense que les ambulanciers n’ont pas été informés du système du « safe », ni de la possibilité d’emprunter le petit chemin piétonnier qui vient de l’avenue [...] vers les escaliers du P.__. Il pense en outre que par crainte d’être bloqués, crainte que partagent également d’autres usagers du passage, les ambulanciers ont préféré laisser la voiture au début du chemin et continuer à pied. Monsieur B.R.__ relate encore un précédent événement durant lequel une ambulance a été en mesure d’atteindre sa maison afin de prendre en charge sa belle-mère.

Ad. all. n° 140 et 141: si les places de parc ont pour effet de réduire la vitesse des véhicules empruntant le chemin, le Tribunal considère que les véhicules de passage ne peuvent circuler qu’à vitesse réduite compte tenu de la configuration des lieux (virages, étroitesse du chemin rendant le croisement délicat, voire impossible). Madame A.W.__ explique que le système de ralentisseurs serait aussi en mesure de faire ralentir les véhicules tout en laissant le passage libre. Il est également fait mention de la présence au début du chemin d’un panneau de signalisation interdisant le passage.

Interrogé par Me Pierre-Xavier Luciani, Monsieur B.R.__ explique que le chemin est emprunté par les demandeurs, les défendeurs, les locataires, les utilisateurs du local commercial ainsi que le locataire du garage. Il précise que selon lui c’est donc moins de 10 voitures qui empruntent le chemin. Madame A.W.__ confirme également que c’est moins de 10 voitures qui empruntent le chemin.

Ad. all. n° 253 et 269 : les places de parc se situent aux endroits les plus larges du chemin, soit les lieux qui permettent le plus facilement le croisement de véhicules. Le croisement de véhicules est nettement plus délicat et peuvent nécessiter des manœuvres si des véhicules sont stationnés sur les places de parc.

Monsieur B.R.__ explique n’avoir jamais dû croiser les demandeurs ni Monsieur G.__. Il précise qu’il est rare que l’on croise des voitures.

Ad. all. n° 270 et 272 : des manœuvres doivent être faites si un véhicule doit en croiser un autre à la hauteur des places de parc si celles-ci sont occupées. Des marches arrières soit jusqu’au début du chemin soit jusqu’à la maison des défendeurs peuvent devoir être exécutées, avec tous les dangers que de telles manœuvres peuvent engendrer pour les éventuels piétons.

Ad. all. n° 319 : il est procédé aux mesures de la distance entre la boîte aux lettres et le mur. Plusieurs mesures ont été constatées :

- Au sol, entre le mur et le muret sur lequel repose la boîte aux lettres, une distance de 3m11 a été relevée.

- A hauteur du muret, entre le mur et le muret, une distance de 3m13 a été relevée.

- A hauteur du muret, entre le mur et la boîte aux lettres, une distance de 3m58 a été relevée.

Monsieur B.R.__ explique que la boîte aux lettres est là depuis longtemps et qu’elle est en dehors de l’assiette de la servitude de Monsieur G.__ qui est de 3m selon lui.

Les demandeurs indiquent que les pots de fleurs devant la maison des défendeurs ont été déplacés/reculés et qu’ils ne gênent plus le passage.

Il a également été procédé à la mesure de la largeur du portail des demandeurs, une largeur de 3m14 a été constatée.

Il est demandé au Tribunal d’emprunter le chemin P.__ piétonnier qui mène des escaliers du P.__ à l’avenue [...] pour constater qu’il est praticable en voiture, ce qui a été fait par le Tribunal. (…) »

A cette audience, les demandeurs ont requis qu’il soit statué à titre de mesures superprovisionnelles sur la conclusion prise sous chiffre I de leur requête du 5 avril 2018 avant de retirer leur demande de mesures d’extrême urgence.

9.5 Par courriel du 15 mai 2018 adressé à B.R.__, [...], chef de la police du feu, a confirmé que depuis 2014, les sapeurs-pompiers, les ambulanciers, tout comme les policiers, avaient accès aux « safes » pompiers en ville de [...], que la mise en passe électronique permettait à la police du feu de contrôler nominativement les accès à ces derniers et qu’avant 2014, elle était mécanique.

Par courrier du 17 mai 2018 également adressé à B.R.__, [...], du Service des routes et de la mobilité de la Ville de [...], a confirmé que les travaux nécessaires aux passages des véhicules d’urgence sur le chemin P.__ avaient été réalisés en été 2016, que le passage pouvait être utilisé uniquement par les véhicules d’urgence et que le potelet amovible, situé au bas du chemin, nécessitait l’usage d’une clé spéciale disponible auprès du Service de protection et sauvetage de [...].

Par courriel envoyé le 29 juin 2018 à B.R.__, [...], chef du Service de protection et sauvetage de [...], a confirmé que l’information quant au cheminement avait été intégrée dans les plans d’intervention des sapeurs-pompiers. Il a en revanche indiqué, concernant les ambulances, que la centrale 144 n’était pas en mesure de donner ce type d’information à l’ambulance mobilisée et qu’il appartenait à la personne qui appelait la centrale de préciser les aspects particuliers relatifs au cheminement.

9.6 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2018, dont la motivation a été rendue le 2 octobre 2018, la Présidente a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 5 avril 2018 par les demandeurs.

Par arrêt du 21 décembre 2018, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a rejeté l’appel formé par A.W.__ et B.W.__ contre cette ordonnance.

En droit :

1.

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC).

3. A titre préalable, les appelants requièrent le complètement, voire la modification de l’état de fait, notamment sur la base des différents témoignages figurant au dossier. L’état de fait a été complété dans la mesure où cela était pertinent au vu des griefs soulevés (cf. infra consid. 5.3, 5.4, 6.3 et 8).

Les appelants requièrent également la prise en compte de l’expertise réalisée par T.__ dès lors qu’il aurait été entendu comme témoin. On doit toutefois constater que l’état de fait établi par les premiers juges retient déjà l’expertise et le témoignage de T.__, de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner suite à cette requête.

4. Le litige porte sur un droit de passage à pied et pour véhicules constitué en 1872 et précisé en 1902 et 1904. Il s’agit donc d’une servitude de l’ancien droit civil vaudois.

La nature juridique de la servitude – et non l’étendue du droit – reste dépendante du droit en vigueur lorsqu’il a été constitué (art. 17 al. 1 Tit. fin. CC). Dépend ainsi de l’ancien droit la question de savoir si la servitude est unique ou multiple en cas de pluralité de fonds dominants, comme c’est le cas en l’espèce. De même, la largeur d’une servitude de passage est aussi une question de l’ancien droit (JdT 2014 III 146 consid. 3 et 6).

Pour le surplus, l’interprétation des servitudes de l’ancien droit relève aujourd’hui du droit fédéral en application de l'art. 17 al. 2 Tit. fin. CC (ATF 88 II 498, JdT 1963 I 322 ; ATF 86 II 243, JdT 1961 I 98 ; ATF 85 II 177, JdT 1960 I 13 ; JdT 2014 III 146 consid. 4b). Toutefois, le titre de l'ancien droit reste soumis à ce droit selon l'art. 18 al. 3 Tit. fin. CC lorsque des institutions de droit cantonal sont en jeu (ATF 89 II 287, JdT 1964 I 334 ; 88 II 352, JdT 1963 I 166; Eschmann, Auslegung und Ergänzung von Dienstbarkeiten, Zurich 2005, pp. 110-111; Piotet, in Traité de droit privé suisse, V/2, Bâle 2012, n. 325 p. 103).

5.

5.1 Dans un premier moyen, les appelants contestent leur légitimation passive. Ils admettent que les demandeurs avaient la qualité pour agir seuls mais font valoir qu’ils auraient dû actionner tous les propriétaires des fonds usagers en consorité nécessaire. Ils soutiennent que la décision de maintien ou de suppression des places de parc impacterait tous les bénéficiaires de la servitude litigieuse, et de la servitude dont G.__ serait bénéficiaire, ce d’autant plus que le revenu locatif des places de stationnement leur permettrait de financer eux-mêmes et à eux seuls l’entretien du chemin. Ils invoquent à cet égard les règles de la copropriété applicables par renvoi de l’art. 740a CC. Les places de parc seraient en outre un « ouvrage » régi par les règles de la copropriété. Partant, l’action – qui serait formatrice et tendrait à modifier le rapport de droit en cause – aurait dû être dirigée contre tous les propriétaires des fonds concernés par la servitude litigieuse, qu’ils soient fonds servants, dominants ou les deux.

Les intimés relèvent que l’action concernant le trouble de la servitude est une action confessoire et non une action formatrice, comme l’est celle relative aux charges d’entretien. Ils font valoir que la suppression des places de parc n’entraîne aucune modification du rapport de droit unissant les bénéficiaires.

5.2

5.2.1 La légitimation passive dans un procès civil relève du fondement matériel de l'action. Elle appartient au sujet passif du droit invoqué en justice. Son défaut conduit au rejet de l'action qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 4.3.1 ; ATF 126 III 59 consid. 1a), alors que son admission signifie que le demandeur peut faire valoir sa prétention contre le défendeur. Le juge doit vérifier d’office l’existence de la légitimation passive (ATF 136 III 365 consid. 2.1 ; Bohnet, Commentaire romand, CPC, précité, n. 94 ad art. 59 CPC). Comme pour la qualité pour agir, ou légitimation active, le fardeau de la preuve et de l’allégation des faits qui fondent la qualité pour défendre incombe au demandeur, ce qui correspond à la règle générale de l’art. 8 CC (ATF 130 III 417 consid. 3.1).

La consorité (matérielle) nécessaire est imposée par le droit matériel, qui détermine les cas dans lesquels plusieurs parties doivent agir ou défendre ensemble (cf. art. 70 al. 1 CPC). Lorsque l'action n'est pas dirigée contre toutes les parties tenues de procéder en commun, il y a défaut de légitimation passive et la demande sera rejetée.

5.2.2 Selon l'art. 737 al. 1 CC, celui à qui la servitude est due peut prendre toutes les mesures nécessaires pour la conserver et pour en user. L'action confessoire peut être dirigée contre quiconque trouble l'exercice de la servitude, y compris contre le propriétaire du fonds grevé ; elle tend à faire cesser l'état de chose incompatible avec la servitude et/ou à faire interdire tout nouveau trouble à l'avenir (Steinauer, Les droits réels, tome II, 4e éd., Berne 2012, n° 2306, p. 456). Le défendeur sera ainsi celui qui trouble l'exercice de la servitude et qui n'est pas nécessairement titulaire d'un droit réel sur l'immeuble grevé ou d'un droit personnel contre le propriétaire et peut être par conséquent un tiers quelconque (ATF 91 II 339 consid. 2, JdT 1966 I 242 ; Argul, Commentaire romand, CC II, 2016, n. 7 ad art. 737 CC), soit le perturbateur, l'auteur du comportement en cause (Piotet, Les droits réels limités en général, les servitudes et les charges foncières, 2e éd., 2012, p. 113), la personne qui est à l'origine d'une immixtion dans l'exercice du droit (Argul, loc. cit.). Les copropriétaires du fonds grevé forment une consorité passive nécessaire au sens de l’art. 70 CPC (CACI 4 novembre 2016/595 consid. 3.2.1 ; Bohnet, Actions civiles, Bâle 2014, § 51 nn. 1 et 20).

5.3 En l’espèce, il convient dans un premier temps de constater que les intimés ont bien intenté une action confessoire et non formatrice comme le soutiennent les appelants. La demande vise à faire cesser un trouble à l’exercice de la servitude dont ils sont bénéficiaires, soit à ce que les places de parc dessinées sur le chemin objet de la servitude soient enlevées et à ce qu’il soit interdit d’entraver la circulation sur l’emprise de la servitude par le dépôt de véhicules et d’objets non conformes à la destination et à l’usage de la servitude. L’action a ainsi été dirigée à juste titre contre les auteurs du trouble allégué, soit contre les deux copropriétaires du fonds servant.

Les appelants invoquent toutefois les règles de la copropriété applicables par renvoi de l’art. 740a al. 1CC. A teneur de cette disposition, lorsque plusieurs ayants droit participent par une servitude de même rang et de même contenu à une installation commune, les règles de la copropriété sont, sauf convention contraire, applicables par analogie. L’existence d’une communauté de bénéficiaires de servitude rendant applicable l’art. 740a CC n’est pas exclue par le fait qu’il s’agit d’un droit ancien, s’agissant d’une question d’exercice du droit (art. 17 al. 2 Tit. Fin. CC).

En revanche, les appelants font valoir des moyens en lien avec un autre usager, soit G.__, qui ne disposerait pas de « la même » servitude que celle en jeu, mais d’une servitude similaire sur des tronçons de passage commun. L’état de fait a été complété afin de tenir compte de cette servitude (cf. supra consid. 3). Toutefois, il convient de souligner à cet égard que l’art. 740a CC n’est applicable que si les droits ont un même contenu et un même rang, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, celui de la servitude discutée datant de 1872.

Dans la mesure où l’art. 740a al. 1 CC serait applicable au revêtement du chemin objet de la servitude au sol, il faudrait se reporter pour la légitimation active et passive aux règles de la copropriété par analogie. Or selon l’art. 648 al. 1 CC, chaque copropriétaire peut veiller aux intérêts communs. Cette disposition légitime ainsi un cotitulaire à agir seul en justice contre celui qui entrave l’exercice collectif du droit. Le Tribunal fédéral a au demeurant admis que tel est également le cas alors même qu’un autre cotitulaire a donné son accord à l’usage contesté, soit au trouble de la propriété (ATF 95 II 397, JdT 1971 I 244). Ces solutions sont largement reprises dans une doctrine presque unanime (Brunner/Wichtermann, Basler Kommentar, ZGB II, 2015, n. 8 ad art. 648 CC ; Steinauer, Les droits réels, Tome I, Berne 2012, n. 1252 a-b ; Liver, Das Eigentum, Bâle 1977, p. 79 ; Sutter-Somm, Eigentum und Besitz, Bâle 2014, n. 245 p. 115s).

Il résulte ainsi clairement des solutions jurisprudentielles et doctrinales majoritaires qu’il n’y a aucune consorité imposée par le droit privé fédéral ; le jugement à rendre n’aura d’autorité de chose jugée qu’entre les parties au procès (Brunner/Wichtermann, loc. cit. ; Steinauer, loc. cit.). Un seul auteur considère qu’une consorité nécessaire passive devrait être imposée, afin que le jugement soit opposable à tous (Perruchoud, Commentaire romand, CC II, n. 7 ad art. 648 CC) ; cette construction est toutefois contraire au principe de l’autorité de la chose jugée en l’absence de personne morale ou quasi-morale.

L’argumentation des appelants tombe d’autant plus à faux que, si l’on fait abstraction de l’art. 740a CC, il y a en l’occurrence autant de droits de servitude distincts qu’il y a de fonds dominants différents. En effet, pas plus l’ancien droit vaudois que le droit fédéral n’admettent de servitude unique ayant plusieurs fonds dominants, de sorte que la lecture d’une « unique » servitude au registre foncier pour plusieurs immeubles est en fait trompeuse sur la réalité juridique (JdT 2014 III 146 consid. 3b ; Liver, Commentaire zurichois, 1980 nn. 28 et 30 ad art. 730 CC ; Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht, Zürich 2017, n. 1293 p. 388 ; Piotet, op. cit., n. 300 p. 97 et les réf. citées).

L’absence de droit collectif s’ajoutant à l’absence de personnalité juridique de la communauté des bénéficiaires de la servitude, aucune consorité nécessaire n’est imposée par le droit matériel.

5.4 Les appelants soutiennent encore que la décision de maintien ou de suppression des places de parc aurait des effets sur tous les bénéficiaires de la servitude car le revenu locatif de ces places leur permettrait de financer eux-mêmes et à eux seuls l’entretien du chemin, raison pour laquelle tous les bénéficiaires auraient dû être actionnés conjointement.

A titre préalable, il convient de relever qu’il ne ressort nullement du dossier que le paiement des places de parc financerait l’entretien du chemin. Les appelants souhaitent le complètement de l’état de fait sur ce point en faisant valoir que leur interrogatoire constitue un moyen de preuve. On peut donner acte aux appelants qu’ils se sont exprimés sur ce point et l’état de fait a été complété dans la mesure correspondante. Toutefois, si l’interrogatoire de partie constitue un moyen de preuve, de manière générale, la déposition de partie n’a, en raison de la partialité de son auteur, qu’une faible force probante et doit être corroborée par un autre moyen de preuve (CACI 6 mai 2019/246 ; CACI 31 mars 2017/133 ; Schweizer, Commentaire romand, CPC, précité, n. 15 ad art. 191 CPC). Dans le cas présent, les déclarations des appelants sur ce point n’ont pas été étayées par d’autres moyens de preuve, de sorte qu’elles ne sauraient être retenues.

Quoi qu’il en soit, l’argument ne change rien à la qualité pour défendre à l’action confessoire. En effet, le bénéficiaire d’une servitude est légitimé à agir contre l’auteur du trouble pour le faire cesser, même si d’autres bénéficiaires ont consenti à ce trouble. Il ne doit nullement agir conjointement contre les bénéficiaires qui auraient admis le trouble et ce, quelle que soit la raison – économique ou autre – pour laquelle ceux-ci auraient admis le trouble.

En première instance, les appelants avaient conclu reconventionnellement à ce que les intimés participent à hauteur d’un tiers aux frais d’entretien du chemin. Or les premiers juges ont rejeté cette conclusion, à juste titre. En effet, les charges d’entretien collectives pèsent sur les propriétaires des fonds dominants par tronçons communs, en fonction des décisions prises selon l’art. 647b CC (applicable par renvoi de l’art. 740a al. 1 CC), aucune consultation des autres cotitulaires n’ayant été établie sur ce point. Tous les bénéficiaires de la servitude auraient dès lors dû être actionnés pour le paiement des frais d’entretien. Au demeurant, il n’a pas été démontré que des dépenses indispensables au maintien de la valeur et de l’usage collectif (art. 647 al. 2 CC) auraient été assumées par les appelants, qui justifieraient qu’ils puissent se retourner, au prorata de leurs parts, contre les autres usagers collectifs (art. 649 al. 2 CC par analogie).

Le paiement des charges d’entretien du chemin ne modifie ainsi pas la légitimation passive à l’action confessoire intentée par les intimés.

6.

6.1 Les appelants critiquent l’interprétation de la servitude en cause. Ils contestent que le texte de l’inscription au registre foncier puisse être considérée comme « clair », notamment car il serait inscrit « passage à pied et pour véhicules » et non pas « pour tous véhicules ». Partant, les premiers juges auraient dû tenir compte de la manière dont la servitude aurait été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi et, dans le cas présent, constater qu’il y aurait eu depuis plus de 80 ans des places de parc sur le chemin. Les appelants se prévalent également de l’accord des autres bénéficiaires des servitudes et du consentement du Service de défense contre l’incendie de la commune de [...].

6.2 Les servitudes nées sous l'ancien droit sont interprétées selon l'art. 738 CC (art. 17 al. 2 Tit. fin. CC ; cf. supra consid. 4). Ainsi, pour déterminer le contenu et l'étendue d'une servitude, le juge doit procéder selon l'ordre des étapes prévu par l’art. 738 CC. Dans une première étape, il faut se baser sur l'inscription au registre foncier et, si celle-ci est claire, elle fait règle et d'autres moyens d'interprétation ne peuvent pas être pris en considération (art. 738 al. 1 CC). Dans une deuxième étape, si l'inscription au registre foncier est peu claire, incomplète ou – ce qui est fréquent – sommaire et nécessite des éclaircissements, la servitude doit être interprétée selon son « origine », c'est-à-dire selon le contrat constitutif de servitude, dans les limites de l'inscription (art. 738 al. 2 CC). Dans une troisième étape, si le contrat constitutif de servitude n'est pas concluant, l'étendue de la servitude peut être précisée par la manière dont elle a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi (art. 738 al. 2 CC) (ATF 137 III 145 consid. 3.1 ; ATF 130 III 554 consid. 3.1 ; TF 5A_372/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.2.2 ; TF 5A_766/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.1.2 ; TF 4D_144/2010 du 18 janvier 2011 consid. 4, in RNRF 2012 n. 30 p. 246).

L’art. 738 al. 1 CC prescrit ainsi de recourir prioritairement aux écritures du registre foncier et si celles-ci sont concluantes, le recours à l’art. 738 al. 2 CC ou au droit cantonal de l’art. 740 CC est exclu. Cet ordre est impératif pour le juge civil (ATF 113 II 506, JdT 1988 I 570 ; TF 4D_144/2010 précité consid. 6).

6.3 En l’espèce, le registre foncier mentionne le droit de « passage à pied et pour véhicules » et indique sans ambiguïté que l’assiette de la servitude est le tracé teinté en jaune sur le plan annexé. Conformément au texte de la loi et à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la manière dont la servitude a été exercée paisiblement, de bonne foi et pendant très longtemps, comme la largeur présumée de dix pieds vaudois du droit de passage, ne sont dès lors pas admissibles comme moyens d’interprétation.

Les contestations de l’état de fait invoquées par les appelants sont dans cette mesure dénuées de pertinence, dès lors qu’elles se rapportent à la manière dont d’autres usagers, y compris les intéressés aux places de parc litigieuses, utilisent le chemin en cause. Il n’est donc pas nécessaire de compléter l’état de fait sur la manière dont les bénéficiaires des servitudes ont utilisé de longue date le chemin.

Les appelants font valoir que les termes « pour véhicules » seraient sujets à interprétation. En particulier, comme il ne serait pas précisé « pour tous véhicules », la gêne occasionnée aux gros véhicules, tels les camions, ne devrait pas être prise en compte. La question n’est pas pertinente dès lors que l’assiette de la servitude est définie en surface par le registre foncier et qu’il est clairement indiqué que le passage doit être offert aux « véhicules ». Il est d’ailleurs relevé que le propriétaire grevé d’une servitude positive indéterminée doit s’accommoder de l’évolution de la technique et admettre par exemple que la circulation automobile remplace les véhicules à traction animale. On ne peut exiger qu’il accepte l’aggravation que si celle-ci n’est pas la conséquence d’une modification arbitraire du mode d’utilisation du fonds dominant (ATF 91 II 339, JdT 1966 I 242 consid. 4b). En l’espèce, l’action confessoire n’est pas fondée sur une modification du mode d’utilisation du fonds dominant. Les intimés requièrent uniquement de pouvoir utiliser l’entier de l’assiette de la servitude et invoquent à cet égard un trouble de la part des appelants.

Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont constaté que l’inscription de la servitude au registre foncier était suffisamment claire et qu’il n’y avait pas lieu de se référer à l’acte constitutif de la servitude ou à l’exercice long, paisible et de bonne foi pour en déterminer l’étendue.

7. Les appelants font valoir que les intimés avaient utilisé le chemin du P.__ et connaissaient la situation avant même d’avoir acheté leur propriété. Ils ne pourraient pas invoquer leur bonne foi dans la servitude inscrite au registre foncier dès lors que les limitations à l’exercice de la servitude étaient parfaitement visibles sur le terrain.

Les appelants se réfèrent à plusieurs arrêts du Tribunal fédéral pour justifier leur position. Ils se méprennent toutefois sur la portée de la nombreuse jurisprudence qu’ils invoquent. Ces arrêts examinent la bonne foi dans le cadre de l’acquisition de la propriété ou d’un autre droit réel, en application de l’art. 973 CC. A teneur de cette disposition, celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier est maintenu dans son acquisition. La bonne foi, qui doit exister au moment de l'acquisition, est présumée (art. 3 al. 1 CC). Les inscriptions figurant au registre foncier sont en outre réputées exactes et complètes. Il résulte de la jurisprudence que la protection de la bonne foi n'est toutefois pas absolue ; alors même qu'il est en réalité de bonne foi, l'acquéreur ne peut pas invoquer la protection légale qui y est attachée s'il n'a pas fait preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. L'état physique réel et extérieurement visible d'un bien-fonds ("natürliche Publizität") peut notamment faire échec à la bonne foi du tiers acquéreur dans l'inscription figurant au registre foncier (ATF 137 III 153, JdT 2011 II 423 ; TF 5A_117/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.3 ; TF 5A_431/2011 du 2 novembre 2011 consid. 4.2).

En l’espèce, les appelants ne soutiennent pas – ni n’établissent – que la servitude inscrite au registre foncier serait erronée, soit qu’elle aurait été partiellement réduite dans les faits et hors écriture au registre foncier. Au-delà des cas dépendant de la bonne foi de l’acquéreur, la jurisprudence fédérale ne peut pas avoir pour effet de rendre licite des violations d’un droit de servitude du seul fait qu’elles seraient visibles physiquement au moment de l’acquisition du fonds dominant (Byland/Küffer, Natürliche Publizität contra Grundbucheintrag, Le notaire bernois, 2014/235 ; Koller, Wegrechte-Auslegung, Ergänzung und verwandte Fragen, in : Les servitudes et les cédules hypothécaires à la lumière des nouvelles dispositions du Code civil, Zurich 2012, pp. 196 ss ; Schmid, note ad ATF 137 III 153 in RNRF 2012 p. 262 ; Piotet, op. cit., n. 468 p. 101).

Enfin, il convient de constater que les arrêts invoqués portent en réalité sur des constructions au sol ou surplombant un passage (mur, tunnel, etc.), ce qui ne s’assimile en rien à un marquage de place au sol, aisément effaçable et dont l’acquéreur de bonne foi ne peut pas induire une réduction de la servitude inscrite au registre foncier.

Quant à l’arrêt 5A_664/2018 du 24 octobre 2018 concernant des places de parc balisées, il n’est d’aucun secours aux appelants dès lors que les juges fédéraux ont constaté que la question d'un éventuel comportement contraire à la bonne foi pouvait légitimement se poser mais qu’elle ne pouvait pas être résolue, les circonstances factuelles n'étant à cet égard pas suffisamment établies et excluant le recours à la procédure du cas clair. L’arrêt 5A_856/2014 du 26 janvier 2015 ne peut pas non plus être repris dans le cas d’espèce : selon cet arrêt, lorsque les recourants avaient acquis leur parcelle, le passage était déjà limité dans sa largeur en raison de la présence d'un muret et d'une haie de thuyas sur le fonds servant et formait un virage à angle droit particulièrement difficile à emprunter avec un véhicule automobile à l'angle sud-est du fonds grevé. Dans ces conditions, le Tribunal fédéral avait admis que le contenu et l'étendue du droit de passage litigieux devait se déterminer sur la base du chemin tel qu'il existait lors de l'acquisition du bien-fonds par les recourants. Il s’agissait toutefois de constructions (muret et haies) qui ne s’assimilent pas non plus à un marquage au sol, comme déjà indiqué.

Il en résulte que les intimés ont acquis leur propriété avec la servitude de passage telle qu’elle est inscrite au registre foncier et que le marquage au sol des places de parc sur le chemin P.__ ne constitue pas un élément induisant une réduction de la servitude inscrite et acquise.

8. Les appelants font encore valoir que les places de parc seraient utiles à la réduction de la vitesse dans le chemin, qu’elles favoriseraient la sécurité et n’empêcherait pas tout passage.

Comme l’ont constaté les premiers juges, l’utilité des places de parc au motif qu’elles freineraient le trafic est sans pertinence. Il n’est dès lors pas nécessaire de compléter l’état de fait pour tenir compte des témoignages selon lesquels les places de parc apporteraient plus de sécurité. Par ailleurs, il apparaît que même sans les places de parc, la configuration des lieux empêche que les véhicules circulent à grande vitesse.

En outre, l’art. 737 al. 3 CC permet à celui à qui la servitude est due d’agir non seulement lorsque l’exercice de la servitude est empêché, mais également lorsqu’il est rendu plus incommode. Les appelants se contentent d’invoquer que le passage n’est pas empêché. Ils ne font valoir aucun grief contre l’argumentation complète et convaincante des premiers juges, selon laquelle les deux places de parc en cause ne laissent pas une distance suffisante pour circuler et incommodent ainsi l’exercice du droit de passage des véhicules et rendent difficile, voire impossible, le passage des véhicules lourds. Partant, l’argumentation des premiers juges peut être confirmée et l’appel est également mal fondé sur ce point.

9. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'480 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, à parts égales et solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

Les appelants, à parts égales et solidairement entre eux, verseront en outre aux intimés, créanciers solidaires, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'480 fr. (mille quatre cent huitante francs), sont mis à la charge des appelants A.R.__ et B.R.__, à parts égales et solidairement entre eux.

IV. Les appelants A.R.__ et B.R.__, à parts égales et solidairement entre eux, doivent verser aux intimés A.W.__ et B.W.__, créanciers solidaires, la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Nicolas Saviaux (pour A.R.__ et B.R.__),

Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.W.__ et B.W.__),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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