Zusammenfassung des Urteils HC/2019/541: Kantonsgericht
In dem vorliegenden Fall handelt es sich um einen Appell, der von A.________ eingereicht wurde und gegen die Entscheidung vom 11. Februar 2019 gerichtet ist. Der Richter delegiert von der Zivilkammer des Kantonsgerichts hat den Appell geprüft und entschieden, dass er abgewiesen wird, soweit er zulässig ist. Die Entscheidung des Erstgerichts wird somit bestätigt. Es wurden verschiedene Argumente des Appellanten gegen die Entscheidung vorgebracht, darunter der Vorwurf der Voreingenommenheit der Richterin. Der Richter delegiert hat diese Argumente geprüft und festgestellt, dass sie nicht stichhaltig sind. Der Appell wurde daher abgelehnt, und die Entscheidung des Erstgerichts bleibt bestehen. Der Appellant wurde zur Zahlung der Gerichtskosten in Höhe von 600 Franken verurteilt. Es wurde keine Entschädigung für die Gegenseite festgelegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2019/541 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Cour d'appel civile |
Datum: | 07.06.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Appel; Appelant; ésident; ésidente; écision; Ordonnance; Audience; écusation; ès-verbal; évention; évrier; Union; Annulation; étant; Intimée; édiat; érant; écembre; époux; égué; élégué |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 227 ZPO;Art. 271 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 314 ZPO;Art. 316 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 329 ZPO;Art. 37 ZPO;Art. 49 ZPO;Art. 51 ZPO;Art. 56 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 81 ZPO;Art. 95 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | JS18.035653-190250 316 |
cour d’appel CIVILE
__
Arrêt du 7 juin 2019
__
Composition : M. Oulevey, juge délégué
Greffière : Mme Juillerat Riedi
*****
Art. 49 al. 1, 51, 56, 227 al. 1 et 311 al. 1 CPC ; 8a al. 1 CDPJ ; 2 al. 2 LHand ; 8 al. 4 et 29 Cst.
Statuant sur l’appel interjeté par A.__, à [...], requérant, contre l’ordonnance rendue le 11 février 2009 par la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.__, à [...], intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 février 2019, la magistrate [...], Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) a confirmé une ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2018 par laquelle défense avait été faite à A.__, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de procéder au rachat partiel ou complet de la police d'assurance-vie n° [...] dont il était preneur auprès de [...] et à cette dernière compagnie de donner suite à toute demande de rachat de ladite police (I), a confirmé une ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 novembre 2018 par laquelle ordre avait été donné à [...] de verser les rentes d'enfants d'invalide LPP de R.__ et de S.__, ainsi que l'éventuel arriéré depuis le 1er mars 2015, sur le compte bancaire d'B.__ (II), a astreint A.__ à reverser à B.__ les arriérés de rente d'enfants d'invalide AI, ainsi que les arriérés de rente d'enfants d'invalide LPP, compris dans les montants qui lui avaient été versés les 24 août et 27 septembre 2018 par l'Al et le [...], à charge pour ces deux institutions d'établir un décompte des montants qui reviennent aux enfants (III), a rejeté les conclusions de A.__ tendant à faire B.__ à lui servir une pension mensuelle de 1'000 fr. (IV), a fait défense à A.__, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'adresser des messages à B.__, sous quelque forme que ce soit, hormis les communications strictement nécessaires à l'exercice du droit de visite (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions des parties (VI) et a déclaré l'ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire (VII).
En droit, le premier juge a considéré qu’il fallait confirmer l’interdiction qui avait été faite à A.__ de procéder à un rachat de sa police d’assurance auprès de [...] dès lors que celle-ci avait été mise en garantie du contrat de prêt hypothécaire relatif à la maison occupée par B.__ et les enfants et qu’il se justifiait de protéger le logement familial. Il a également confirmé les mesures superprovisionnelles tendant au versement direct, en mains d’B.__, des rentes LPP versée par le [...] en faveur des enfants, ainsi que l’éventuel arriéré à compter du 1er mars 2015, justifiées par l’art. 285 al. 2bis CC (Code de procédure civile du 10 décembre 1907 ; RS 210), la garde des enfants étant assurée par leur mère. Au surplus, toutes les rentes dues en faveur des enfants devaient leur être versées par A.__.
Le premier juge a ensuite retenu que l’entretien convenable des deux enfants était désormais couvert par les prestations financières servies en leur faveur (rentes AI et LPP perçues par A.__ en faveur de ses enfants, rente d’impotent perçue par R.__ et allocations familiales). Il n’y avait par ailleurs pas lieu de prévoir le versement d’une contribution d’entretien par B.__ en faveur de son époux, le budget de celle-ci étant déficitaire et les rentes perçues étant destinées à couvrir les charges des enfants. Le premier juge a également rejeté les conclusions de A.__ liées à la liquidation du régime matrimonial, tout comme celle tendant à faire modifier la date de la séparation effective des époux, qui avait été fixée conventionnellement par les parties au 11 novembre 2017.
Enfin, le premier juge, eu égard aux échanges de messages versés au dossier, a admis la conclusion de B.__ tendant à interdire à son époux de lui envoyer des messages, afin d’éviter l’exacerbation du conflit conjugal déjà lourd.
B. Le 13 février 2019, A.__ a déposé à la poste, adressée au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, une lettre personnelle, datée du 12 février 2019, intitulée « Dépôt de demande – Récusation du Juge [...], annulation et révision ». Dans cet acte, il a pris les conclusions suivantes :
« 1. La récusation de la juge [...] en application de l'art. 49 al. 1 CPC.
2. L'annulation de tous les actes judiciaires auxquels a participé la juge [...] précisément l'ordonnance visée, en vertu de l'art. 51, al. 1 CPC; les mesures protectrices de l'union conjugale ne pouvaient plus être ordonnées puisque le recourant a introduit une action en divorce par acte du 16 janvier 2019, l'arrêt visé est donc nul et tardif ; seule les mesures ordonnées avant l'introduction du procès demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été supprimées ou modifiées par les mesures provisoires décidées par le juge saisi de l'action de divorce. La présente demande, déposée dans les dix jours à compter de la connaissance du motif de récusation, est recevable.
3. De déclarer que le motif de récusation qui est découvert après l'entrée en force de l'ordonnance visée fonde le motif de révision aux sens de l'art. 328 al. 2 lit. c CPC.
4. En application de l'art. 20, lit. a CPC, de déclarer recevable la présente demande en tant qu'action fondée sur l'atteinte à la personnalité affective (vie familiale, enfants) et personnalité sociale (honneur). En vertu de ces droits, strictement personnels et absolus, protégés aux art. 27 ss CC, le recourant demande la réparation à titre de tort moral, compte tenu qu'aucun motif justificatif ne vient excuser le manque objectif de diligence et l'omission par négligence des moyens de preuves produits en date du 9 janvier 2019, de la part de la juge. Fixer cette indemnité à frs 6'000 (six mille francs).
5. En application de l'art. 37 CPC, de fixer une indemnité pour dommages-intérêts consécutifs à la mesure provisionnelle injustifiée du 2 octobre 2018 à frs 10'000 (dix mille francs) et annuler immédiatement son exécution.
6. Le remboursement de débours (art. 95 al. 3 lit. a) et une indemnité équitable du chef des propres démarches du recourant (art. 95 al. 3 lit. c) pour un montant de frs 5'000 (cinq mille francs).
7. Débouter tout opposant de plus amples et contraires conclusions. »
Par décision du 14 février 2019, le Premier président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de rendre une décision séparée sur la requête du 13 février 2019 dans la mesure où elle tendait à la récusation de la présidente et il a ordonné la transmission de cette requête à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Cette décision a été adressée non seulement à A.__, mais encore, notamment, à l'avocat [...], désigné conseil d'office de A.__ pour une procédure de divorce.
Par lettre du 25 février 2019, Me [...] a informé la cour de céans de sa constitution dans la présente cause et il a présenté au nom de A.__ une requête d'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d' « appel contre la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 février 2019 » (cf. lettre du 25 février 2019, concerne, et formulaire de demande d'assistance judiciaire, ch. 5, Il 3).
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. Les époux A.__, né le [...] 1970, et B.__, née [...] le [...] 1971, tous deux de nationalité italienne, se sont mariés le [...] 2002 à Lausanne.
Deux enfants sont issus de cette union :
- R.__, née le [...] 2003 ;
- S.__, né le [...] 2008.
R.__, aujourd’hui âgé de quinze ans, souffre d’un retard mental et est scolarisée dans un établissement spécialisé ; elle perçoit de l’AI une allocation pour impotent s’élevant à 1'943 fr. 70 par mois, car elle nécessite de l’aide pour de nombreux actes de la vie quotidienne.
2. a) Confrontés à d'importantes difficultés conjugales, les époux susnommés se sont séparés. Les modalités de leur séparation ont été initialement réglées par une convention signée à l'audience du 12 janvier 2018, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale exécutoire et ainsi libellée :
I. Les époux A.__ et B.__ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 11 novembre 2017.
Il. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], est attribuée à B.__, qui en assumera seule toutes les charges (intérêts hypothécaires, charges courantes, taxes du propriétaire, assurances immeuble, totalité de l'impôt foncier, assurance vie en nantissement au nom de A.__).
A.__ remettra à son épouse la clé de la boîte aux lettres dans les meilleurs délais. De son côté, B.__ restituera à son époux le double de la clé du véhicule de celui-ci dont elle pourrait être encore en possession.
III. Le lieu de résidence des enfants R.__, née le [...] 2003, et S.__, né le [...] 2008, est fixé au domicile de la mère, qui en exerce la garde de fait.
IV. A.__ bénéficiera d'un libre et large droit de visite à l'égard de ses enfants, à exercer d'entente avec la mère.
A défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener.
S'agissant des vacances scolaires, A.__ pourra avoir ses enfants auprès de lui durant la moitié de celles-ci, moyennant préavis de deux mois. Quant aux jours fériés, ils seront répartis alternativement, une année sur deux, à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à l'Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral.
Le droit de visite du week-end débutera le vendredi 19 janvier 2018.
V. Chaque partie s'engage à informer l'autre par téléphone ou SMS sur toutes les questions importantes relatives aux enfants, notamment en ce qui concerne le droit de visite.
VI. Il est constaté que le montant assurant l'entretien convenable de R.__ s'élève à 0 fr. (zéro franc) par mois, étant précisé que ses frais se montent à 912 fr., qu'elle perçoit des allocations familiales de 250 fr. et une allocation pour impotent de 1'880 fr., ce qui donne des coûts directs négatifs de 1'217 fr., l'enfant étant prise en charge par sa mère s'agissant de ses soins particuliers.
VII. Il est constaté que le montant assurant l'entretien convenable de S.__ s'élève à 660 fr. (six cent soixante francs) par mois, étant précisé que le montant correspondant à ses coûts directs s'élève à 492 francs.
VIII. Compte tenu du fait qu'il est bénéficiaire du revenu d'insertion, il est en l'état renoncé au versement de toute contribution d'entretien par A.__ en faveur de ses enfants et de B.__.
IX. A.__ s'engage à tenir B.__ informée de tout changement de situation financière, notamment en cas de versement d'un revenu ou en cas de versement d'une rente Al. Il s'engage d'ores et déjà à verser à son épouse l'éventuelle rente Al pour enfant qu'il pourrait percevoir en cas d'admission de sa demande de rente (tant s'agissant du rétroactif au 15 novembre 2017 que des rentes futures).
X. Parties conviennent que l'allocation pour impotent de R.__ soit versée mensuellement à B.__, dès et y compris le 15 novembre 2017.
XI. Il a été tenu compte des éléments financiers suivants :
Pour le requérant : aucun revenu, charges 2'996 fr.
Pour l'intimée : revenu de 3'000 fr. nets, charges 3'336 fr., après déduction de la part au loyer des enfants.
XII. Parties renoncent à l'allocation de dépens.
2. A.__ été reconnu invalide à compter du 1er mars 2015, et, selon décision rendue le 23 août 2018 par l’Office de l’assurance-invalidité (AI), il bénéficie d’une rente mensuelle complète de 2'172 fr., octroyée avec effet rétroactif au 1er mars 2015, sous réserve du remboursement des prestations servies par les services sociaux dans l’intervalle. Cette rente AI est complétée par une rente d’invalide LPP de 1'166 fr. 10 par mois (Fr. 13'193.20 : 12). Ses revenus actuels s’élèvent ainsi globalement à 3'338 fr. 10 net par mois.
Le 24 août 2018, A.__ a reçu la somme de 69'282 fr. 85 sur son compte postal principal, en provenance de la Caisse [...], à titre d’arriérés de rentes AI pour la période courant de mars 2015 à août 2018.
Le 27 septembre 2018, A.__ a reçu la somme de 32'164 fr. du [...] sur son compte postal principal, à titre de rentes LPP pour lui-même et ses deux enfants, pour la période courant du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2018.
3. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale complémentaire du 3 septembre 2018, A.__ a notamment sollicité que le « montant des contributions soit revu ». Il exposait, en effet, qu'il ne percevait plus le Revenu d'insertion (RI), comme au moment de la convention du 12 janvier 2018, mais qu'il était désormais au bénéfice d'une rente AI à 100%, accordée avec effet rétroactif au 1er mars 2015, d'un montant mensuel de 2'172 fr., alors que ses deux enfants allaient pouvoir bénéficier chacun d'une rente pour enfant d'invalide à hauteur de 869 fr. par mois, dont leur mère, l'intimée, avait requis le versement en ses mains, en sa qualité de parent attributaire de la garde de fait. Il en découlait ainsi, selon lui, une « disproportion évidente dans les revenus des parties ».
Par procédé écrit du 26 septembre 2018, B.__ a conclu à ce qu'interdiction soit faite à A.__, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, de lui adresser des messages par quelque moyen que ce soit, hormis les communications strictement nécessaires à l'exercice du droit de visite (I), à ce qu'ordre soit donné à toutes les institutions de prévoyance auxquelles est affilié A.__, de verser directement sur le compte d'B.__ les rentes destinée aux enfants R.__ et S.__, y compris un éventuel arriéré (II), à ce que A.__ doive verser à B.__ une somme, à préciser en cours d'instance, au titre des arriérés de rentes pour enfants perçus par celui-ci après le 1er mars 2015 (III) et au rejet de toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
4. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2018, requises par B.__, la présidente a ordonné les mesures nécessaires afin que A.__ ne puisse pas procéder au rachat, même partiel, de la police d'assurance-vie garantissant le crédit hypothécaire de la maison familiale, occupée par la mère et les deux enfants depuis la séparation.
5. Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 9 octobre 2018, en présence des deux parties, assistées de leur conseil d'office respectif. A cette occasion, A.__ a conclu à ce que son épouse contribue à son entretien par le régulier versement, le premier de chaque mois, d'une contribution d'entretien de 1'000 fr. dès le 23 août 2018.
6. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 novembre 2018, rendue à la requête d’B.__ a été ordonné au [...] de verser directement sur le compte bancaire d'B.__ les rentes d'enfants d'invalide LPP des enfants R.__ et S.__, ainsi que l'éventuel arriéré à compter du 1er mars 2015.
7. Par écrit du 10 décembre 2018, A.__ a indiqué qu'il n'était désormais plus assisté d'un conseil. Il a déposé une requête urgente, concluant à l’allocation d’une contribution d’entretien en sa faveur de la part d’B.__, « pour un montant et une rétroactivité que l’autorité aura légitimement et équitablement défini, sans apporter préjudice à l'équilibre financier de la partie adverse », à ce qu’interdiction soit fait à son épouse de vendre l’appartement du Maroc, ainsi qu’à diverses mesures relatives à une liquidation du régime matrimonial.
Cette requête a été rejetée par décision présidentielle du 11 décembre 2018.
8. Par requête du 9 janvier 2019, A.__ a demandé la récusation de la présidente.
Cette requête a été rejetée par jugement motivé notifié le 17 janvier 2019 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
9. Par « demande » non datée, reçue au greffe de céans le 10 janvier 2019, A.__ a, sur vingt-huit pages, motivé les dix-neuf conclusions prises avant l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale appointée au 15 janvier 2019. Il a notamment conclu à ce qu’il soit ordonné, sous réserve d'entente pour divorcer à l'amiable entre les époux, que la demande soit transformée en accord partiel du futur jugement de divorce, qu’il soit ordonné que la date de séparation de fait des époux soit rétroactive au 1er février 2017, qu’il soit ordonné en urgence le versement immédiat d'une contribution d'entretien en sa faveur de la part de l'intimée, fixée à un montant d’au moins 1'000 fr. par mois avec effet rétroactif au 1er septembre 2018. Il a par ailleurs pris des conclusions en liquidation du régime matrimonial.
L’audience de mesures protectrices de l'union conjugale a eu lieu le 15 janvier 2019, en présence du requérant, non assisté, et de l'intimée, assistée de son conseil d'office. A son terme, la présidente a informé les parties que l’ordonnance à intervenir porterait sur les requêtes du requérant du 10 décembre 2018 et 10 janvier 2019, ainsi que sur les requêtes de l’intimée du 1er octobre et 27 novembre 2018. Une copie du procès-verbal a été remise aux parties à l’issue de l’audience.
Le requérant a sollicité le 21 janvier 2019 la rectification du procès-verbal de l’audience du 15 janvier 2019. Cette requête a été rejetée.
10. A ce jour, A.__ n’a pas reversé à l’intimée les arriérés de rentes perçues de l’AI et de sa caisse de pensions (LPP) pour les enfants R.__ et S.__, à hauteur de 869 fr. et 233 fr. 25 par mois, rétroactivement au 1er mars 2015. Selon décision de restitution du 3 octobre 2018, calculée sur la base desdits arriérés qui lui reviennent, en sa qualité de parent gardien, B.__ doit de son côté rembourser la somme de 12'042 fr. aux PC Famille.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Seule a qualité pour interjeter appel la partie qui a un intérêt actuel et pratique à la réforme, subsidiairement à l'annulation, de la décision attaquée. L'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office, entraîne l'irrecevabilité de l'appel (CACI 7 juillet 2014/369).
Dans le cas présent, le chef de conclusion 1 de l'appelant tend à la récusation de la présidente. La récusation consiste à dessaisir d'une cause un magistrat contre lequel il existe une suspicion légitime de partialité (cf. art. 56 CPC). La présidente s'étant déjà dessaisie de la cause par la reddition de la décision attaquée, ce chef de conclusion est, depuis l'origine, sans objet et, comme tel, irrecevable.
Au demeurant, l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) attribue la compétence pour connaître d'une demande de récusation dirigée contre un magistrat professionnel à une formation de trois autres magistrats du même office judiciaire. Le chef de conclusion 1 de l'appelant aurait dès lors ressorti, s'il avait eu un objet, au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, non au juge délégué de la cour de céans.
1.3
1.3.1 L'acte d'appel doit être motivé (cf. art. 311 al. 1 CPC) et comporter des conclusions. Vu la nature réformatoire de l'appel, l'acte d'appel doit en principe contenir des conclusions sur le fond, permettant à l'autorité d'appel de statuer à nouveau. Les conclusions doivent, sous peine d'irrecevabilité, être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_812013 du 8 avril 2013 consid. 2.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221 ; Colombini, CPC, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, éd. bis et ter, Lausanne 2018, n. 9.1.1 ad art. 311 CPC). Il n'est fait d'exception à la règle de l'irrecevabilité des conclusions qui tendent seulement à l'annulation que si, en cas d'admission de l'appel, l'autorité d'appel ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, faute par exemple d'un état de fait suffisant, de sorte qu'elle devrait de toute manière renvoyer la cause aux premiers juges (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; Colombini, op. cit., n. 9.2.1 ad art. 311 CPC).
À plus forte raison, l'appel ne saurait tendre à une simple constatation relative à la décision attaquée, sans réforme ni annulation de celle-ci.
1.3.2 En principe, l'appel ne peut porter que sur ce qui a été jugé en première instance. Des conclusions nouvelles – soit qui n'ont pas été soumises au premier juge – ne sont admissibles en appel que si, d'une part, les conditions de l'art. 227 al. 1 CPC (connexité des prétentions nouvelles ou consentement de la partie adverse) sont remplies et si, d'autre part, la modification de conclusions repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (cf. art. 317 al. 2 CPC), les deux conditions principales étant cumulatives (Colombini, op. cit., n. 2.2.1 ad art 317 CPC et la réf. citée).
1.3.3 En l'espèce, la conclusion 3 de l'appelant tend à une simple déclaration. Elle est donc irrecevable.
1.3.4 Par ses conclusions 4 et 5 – qui tendent à la réforme en ce sens qu'une indemnité de 6'000 fr. soit allouée à l'appelant en réparation du tort moral que lui auraient causé le manque de diligence du premier juge, son défaut d'objectivité et sa négligence dans l'examen des moyens de preuve (4) et en ce sens qu'une indemnité de 10'000 fr. lui soit allouée en réparation du dommage matériel que lui aurait causé l'exécution des mesures provisionnelles (5) –, l'appelant soumet à la cour d'appel des prétentions qu'il n'avait pas fait valoir devant la présidente. Il n'est pas nécessaire de déterminer si ces conclusions nouvelles sont connexes à celles qui étaient l'objet de la première instance, au sens de l'art. 227 al. 1 CPC. En tout état, la conclusion 4, que l'appelant fonde sur des manquements qu'il impute au premier juge, n'est pas dirigée contre l'intimée, mais contre l'Etat, de sorte qu'elle comporte un appel en cause, inadmissible dans les procès soumis à la procédure sommaire (cf. art. 81 al. 3 CPC). En outre, l'exécution des mesures superprovisionnelles avait débuté avant l'audience de la présidente, de sorte que la conclusion 5 ne repose pas sur des faits ou moyens de preuve nouveaux. Les chefs de conclusions 4 et 5 de l'appelant sont par conséquent irrecevables.
1.3.5
1.3.5.1 Par sa conclusion 2, l'appelant demande exclusivement l'annulation de la décision attaquée, en faisant valoir, d'une part, l'incompétence du juge des mesures protectrices de l'union conjugale ensuite du dépôt de la demande de divorce, et en invoquant, d'autre part, le motif d'annulation prévu à l'art. 51 CPC. En outre, l'appelant invoque, çà et là dans la motivation de son acte du 13 février 2019, des violations de son droit d'être entendu – à savoir, une fois, une violation de son droit à l'obtention d'une décision motivée (sous lettre e, p. 2 de l'acte de recours daté du 12 février 2019) et, une fois, une violation de son droit de participer à l'administration des preuves (sous ch. 2 lettre a en p. 1 du même acte), les éventuels autres griefs formels n'étant pas formulés de manière intelligible –, des constatations inexactes voire arbitraires des faits et des violations du droit matériel.
1.3.5.2 L'incompétence, notamment à raison de la matière, est une cause d'irrecevabilité (cf. art. 59 al. 2 let. b CPC). S'il arrivait à la conclusion que le premier juge n'était pas ou plus compétent pour statuer sur la requête qui lui était soumise, le juge délégué de la cour de céans pourrait réformer l'ordonnance attaquée, en ce sens que cette requête serait déclarée irrecevable, sans avoir à annuler l'ordonnance attaquée et à renvoyer la cause au premier juge. Partant, dans la mesure où il tend exclusivement à l'annulation de l'ordonnance attaquée au motif qu'elle aurait été rendue par un juge incompétent, le chef de conclusion 2 de l'appelant est irrecevable.
Au demeurant, lorsque l'un des époux ouvre action en divorce pendant la procédure de protection de l'union conjugale, le juge des mesures protectrices reste compétent pour statuer sur la requête dont il a été saisi et il peut encore, contrairement à ce que soutient l'appelant, rendre sa décision après le dépôt de la demande de divorce (cf. ATF 134 III 326, JdT 2003 I 45, consid. 3 ; ATF 101 I 1, JdT 1976 1360).
1.3.5.3 Conformément à l'art. 49 al. 1, 2e phrase, CPC, la partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 136 I 207 consid. 3.4). Lorsqu'une partie apprend hors audience, ou seulement à la lecture d'une décision, des faits fondant une suspicion de prévention, elle doit agir dans les jours qui suivent (TF 2C_239/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.1). Lorsque la cause de récusation est découverte en audience, la récusation doit être requise avant que celle-ci ne soit levée, sous peine de péremption (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.1).
Tant qu'un appel ou un recours est possible, un motif de récusation non périmé, parce que découvert après la clôture de la procédure de première instance, doit être invoqué dans le cadre de l'appel ou du recours, et non par la voie de la révision (Tappy, Commentaire Romand, CPC, Bâle 2019, n. 16 ad art. 51 CPC). En cas d'admission du motif invoqué, la décision rendue par le magistrat prévenu doit alors être annulée (cf. Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 51 CPC). Partant, fondé sur un motif de récusation non périmé, un appel tendant exclusivement à l'annulation de la décision attaquée est recevable.
En l'espèce, comme indices de prévention qui justifieraient une annulation de l'ordonnance attaquée en application de l'art. 51 CPC, l'appelant invoque, d'une part, des actes accomplis par la présidente avant et pendant l'audience du 15 janvier 2019 et, d'autre part, le refus de la présidente de rectifier le procès-verbal de l'audience et la motivation de l'ordonnance attaquée. Faute d'avoir requis la récusation de la présidente à l'audience du 15 janvier 2019, l'appelant n'est pas recevable à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en raison de suspicions de prévention fondées sur les actes accomplis par la présidente avant ou pendant cette audience. Partant, dans cette mesure, le chef de conclusion 2 de l'appelant est irrecevable. En revanche, ce chef de conclusion est recevable dans la mesure où il tend à l'annulation de l'ordonnance attaquée en raison de soupçons de partialité qu'éveilleraient les motifs de l'ordonnance attaquée, dont l'appelant a pris connaissance après l'audience, et le refus de rectification du procès-verbal de l'audience du 15 janvier 2019, signifié à l'appelant par lettre du 22 janvier 2019.
1.3.5.4 La constatation fausse des faits et la fausse application du droit matériel peuvent être corrigées par la réforme de la décision qu'elles entachent. Le chef de conclusion 2 de l'appelant, qui tend exclusivement à l'annulation de l'ordonnance attaquée, est dès lors irrecevable dans la mesure où l'appelant entend le fonder sur de tels griefs. La violation du droit de participer à l'administration des preuves peut être réparée en appel (cf. art. 316 al. 3 CPC), de sorte que le chef de conclusion 2 est également irrecevable dans la mesure où l'appelant entend le fonder sur une telle violation. En revanche, la violation du droit à l'obtention d'une décision motivée donne en principe lieu à l'annulation de la décision qu'elle affecte. Le chef de conclusion 2 est dès lors recevable dans la mesure il tend à l'annulation de l'ordonnance attaquée pour ce motif.
1.4 En résumé, il convient d'entrer en matière exclusivement sur les griefs de partialité tirés des motifs de l'ordonnance attaquée et du refus de rectifier le procès-verbal, ainsi que sur le grief de violation du droit à l'obtention d'une décision motivée (cf. consid. 2.2.4 ci-après). Si ces griefs se révèlent bien fondés, l'ordonnance attaquée sera annulée et l'entier de la cause, y compris la répartition des frais de première instance, renvoyé à un autre président. Si ces griefs se révèlent mal fondés, il conviendra alors d'entrer encore en matière sur la conclusion 6, qui tend à la réforme de l'ordonnance attaquée sur la répartition des frais de la procédure de première instance. Pour le surplus, l'appel est irrecevable.
2.
2.1 Qu'elle intervienne dans le cadre d'une demande de récusation, d'un appel ou d'un recours, l'annulation d'actes de procédure ou de décisions en application de l'art. 51 CPC suppose que le magistrat qui a accompli ces actes de procédure ou rendu ces décisions ait été prévenu en faveur ou en défaveur de l'une des parties. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent une prévention ou, à tout le moins, qu'elles créent une apparence objective de prévention (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées.). C'est à la partie qui prétend qu'un magistrat est prévenu de rendre vraisemblables les faits sur lesquels elle fonde cette appréciation (cf., dans le cadre de la procédure de récusation, art. 49 al. 1, 2e phrase, CPC). Il lui appartient dès lors, notamment, de motiver suffisamment ses moyens pour que l'on comprenne le grief adressé au juge et en quoi il dénote une prévention (cf. Tappy, op. cit., n. 27 ad art. 49 CPC, avec référence).
2.2
2.2.1 L'appelant soutient que la présidente aurait manifesté sa prévention au considérant 2a de l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle aurait, selon l'appelant, « confirm[é] » la convention du 12 janvier 2018, alors qu'il aurait été incapable de discernement au moment de la conclusion de cet acte et que la présidente aurait violé les art. 8 al. 4 et 35 al. 2 et 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en ne prenant pas au sérieux les allégués et moyens de preuve qu'il avait introduits en procédure pour faire valoir ce vice.
Au considérant 2a de l'ordonnance attaquée, la présidente ne fait que rapporter le fait que les parties avaient conclu à l'audience du 12 janvier 2018 une convention ayant une certaine teneur et que cette convention avait été ratifiée séance tenante pour valoir jugement. Elle ne « confirme » pas cette convention, ni sa ratification.
En outre, on ne saurait voir un signe de prévention dans le fait que la présidente n'a pas réexaminé la validité de cette convention dans l'ordonnance attaquée. En effet, elle ne devait pas le faire, dès lors qu'elle n'était pas saisie d'une demande de révision de la décision de ratification du 12 janvier 2018 fondée sur l'art. 328 al. 1 let. c CPC – demande que l'appelant aurait dû, au surplus, présenter dans les nonante jours suivant celui où il avait découvert ce motif allégué de révision (cf. art. 329 al. 1 CPC).
Quant aux dispositions constitutionnelles invoquées par l'appelant – qui imposent au législateur de prévoir des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées (art. 8 al. 4 Cst.) et aux autorités de contribuer à la réalisation des droits fondamentaux et de veiller à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations entre particuliers (art. 35 al. 2 et 3 Cst.) – elles ne dispensent pas l'appelant de respecter les règles de procédure applicables à sa cause, qui ne sont en rien discriminatoires à l'endroit des personnes handicapées. Les arguments que l'appelant veut tirer de l'art. 2 al. 2 LHand (loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées ; RS 151.3) tombent à faux, dès lors que cette loi exige que des mesures soient prises pour garantir l'accès des personnes handicapées aux salles d'audience, aux inspections locales, etc., mais non que les lois ne leur soient pas appliquées. On ne saurait donc voir un signe de prévention dans le refus (implicite) de la présidente de faire bénéficier l'appelant d'assouplissements procéduraux en raison de son handicap.
2.2.2 L'appelant voit l'expression d'une forme de mépris gratuit pour sa personne dans le fait que la présidente, au considérant 2l de l'ordonnance attaquée, a relevé que la demande qu'il avait fait parvenir au greffe le 10 janvier 2019 n'était pas datée.
Ce grief ne résiste pas à l'examen. Il est d'usage que les parties datent leurs actes, si possible du jour même de leur dépôt à la poste, ce qui permet ensuite à tous les participants à la procédure de les désigner par leur genre ou espèce (p. ex. demande, réponse, réplique, duplique, requête d'assistance judiciaire, acte d'appel, etc.) et de les individualiser, au besoin, par leur date (p. ex. demande du 15 avril 2019, requête d'assistance judiciaire du 12 mai 2013, etc.). La partie qui omet de dater ses actes doit s'attendre à ce que ce point soit relevé – parce qu'il n'est alors pas possible de désigner son acte comme on le fait usuellement – sans pouvoir se plaindre d'un parti pris.
2.2.3 L'appelant taxe encore la présidente de partialité parce qu'au considérant 2m de l'ordonnance attaquée, il est constaté qu'il ne s'est pas présenté à la séance de médiation prévue, mais non que cette absence était en réalité le résultat d'une erreur commise par la présidente elle-même, qui aurait remis à l'appelant, à l'audience du 9 octobre 2018, une invitation à se rendre chez la médiatrice du tribunal sur laquelle était indiquée une date erronée. Il reproche aussi à la présidente d'avoir fait preuve de ruse en indiquant dans ces conditions, au même considérant, que la conciliation avait été vainement tentée.
La conciliation et la médiation sont des modes de règlement différents des litiges. La première se déroule sous l'autorité du magistrat, la seconde grâce à l'intervention d'un médiateur qui cherche à rétablir le dialogue entre les parties. Qu'une nouvelle séance ait été fixée au 22 janvier 2019 avec la médiatrice du tribunal n'empêchait pas la présidente de tenter la conciliation à l'audience du 15 janvier 2019 et, si cette tentative n'aboutissait pas, d'en constater immédiatement l'échec au procès-verbal et dans l'ordonnance. Quant au fait que l'appelant ne s'est pas présenté à la première séance de médiation, il est vrai et, du reste, incontesté. En outre, l'ordonnance attaquée ne se prononce pas sur le caractère fautif ou non fautif de cette absence, dont elle ne tire de toute manière aucune conséquence. Seule l'absence de l'appelant est mentionnée, pour expliquer qu'une nouvelle séance a été fixée auprès de la médiatrice. On ne saurait donc voir sérieusement un indice de partialité dans le passage de l'ordonnance attaquée relatif à la médiation.
2.2.4 Enfin, l'appelant soutient que le refus de la présidente de rectifier le procès-verbal de l'audience du 15 janvier 2019 dénoterait une prévention. Il se plaint aussi de ce que ce refus n'ait pas été motivé.
2.2.4.1 Concernant ce dernier grief, il convient de rappeler que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 Cst., celui d'obtenir une décision motivée. Le destinataire de la décision et toute personne intéressée doit pouvoir la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause s'il y a lieu, et l'instance de recours doit pouvoir exercer pleinement son contrôle si elle est saisie (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; ATF 126 1 15 consid. 2a/aa p. 16). Ce droit concerne donc les décisions. Le procès-verbal n'est pas une décision. Le choix des termes dans lequel il est rédigé n'a pas à être motivé. Partant, le magistrat qui tient un procès-verbal d'audience n'a pas à motiver son refus de modifier celui-ci à la requête de l'une ou l'autre des parties. Si le procès-verbal est entaché d'erreur, il appartiendra à l'autorité devant laquelle la partie invoquera cette erreur d'administrer des preuves pour déterminer le déroulement de l'audience, si ce fait est pertinent pour sa propre décision.
En l'espèce, la présidente a indiqué dans sa lettre du 22 janvier 2019 qu'elle refusait de rectifier le procès-verbal parce que celui-ci reflétait fidèlement ce qui s'était passé à l'audience. Il s'agit là d'une motivation. Pour surplus, que la présidente n'ait pas motivé davantage son refus de modifier le procès-verbal de l'audience du 15 janvier 2019 ne viole pas les droits constitutionnels de l'appelant et ne constitue pas un indice de prévention.
2.2.4.2 Dans sa requête de rectification du 21 janvier 2019, l'appelant a admis s'être adressé « fermement » au conseil de sa partie adverse, contestant l'avoir «invectivé », comme indiqué au procès-verbal. Il est donc manifeste que des propos vifs ont été tenus, de sorte que la rédaction du procès-verbal ne constitue pas un indice de prévention. Pour le surplus, si l'appelant estimait que sa remise à l'ordre par la présidente à l'audience du 15 janvier 2019 révélait un parti pris, il lui appartenait de présenter une requête de récusation séance tenante ; il ne peut plus invoquer ce motif à l'appui de son appel (cf. supra, consid. 1.3.5.3 et 1.4).
On ne discerne pas davantage en quoi la présidente aurait manifesté une prévention contre l'appelant en refusant de modifier le procès-verbal pour y faire inscrire, d'une part, que l'intimée avait évoqué son « besoin de respirer» sans que cette remarque de l'intimée ait provoqué de commentaire de la présidente et, d'autre part, que, l'intimée ayant reproché à l'appelant d'être allé voir son fils devant l'école et ayant demandé à ce que cela ne se produise plus, la présidente avait demandé à l'appelant d'aviser désormais la mère par téléphone s'il entendait aller voir son fils à la sortie de l'école. Encore une fois, si l'appelant estimait que ces faits eux-mêmes révélaient un parti pris, il lui appartenait de présenter séance tenante une requête de récusation (cf. supra, consid. 1.3.5.3 et 1.4). Mais que ces faits, à les supposer vrais, ne soient pas inscrits au procès-verbal ne saurait fonder une suspicion légitime de partialité.
2.3 Ainsi, dans la mesure où ils ne sont pas tardifs, les griefs de l'appelant tendant à rendre vraisemblable une prévention de la présidente ou une violation du droit à l'obtention d'une décision motivée sont mal fondés. Dans la mesure où elle est recevable, la conclusion 2 de l'appelant doit dès lors être rejetée.
3. Selon l'art. 95 CPC, les frais comprennent les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) soit notamment les débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a CPC) et l'indemnité équitable qui peut être allouée à une partie non assistée pour les démarches qu'elle a effectuées en personne (art. 95 al. 3 let. c CPC). Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais doivent être supportés par la partie qui succombe.
En l'espèce, l'appelant, que l'ordonnance attaquée déboute de toutes ses conclusions, ne peut prétendre à se faire rembourser ses débours nécessaires par l'intimée, ni à se faire verser par elle une indemnité équitable pour ses démarches. Le chef de conclusion 5 de son appel doit dès lors être rejeté.
4. Il résulte de l'art. 117 let. b CPC que l'octroi de l'assistance judiciaire suppose que la cause ne soit pas dénuée de chance de succès.
En l'espèce, l'appel étant manifestement mal fondé dans la faible mesure où il est recevable, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée.
5. En définitive, l'appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance attaquée maintenue.
Vu le sort du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront supportés par l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L'appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance du 11 février 2019 est maintenue.
III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de A.__.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
Me Loris Loat (pour A.__),
Me Michaël Stauffacher (pour B.__),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.