Zusammenfassung des Urteils HC/2019/459: Kantonsgericht
Der Richter des Kantonsgerichts hat in einem Urteil vom 15. Mai 2019 über einen Fall von Schutzmassnahmen in einer Ehe entschieden. Der Ehemann hatte gegen die Entscheidung des Vizepräsidenten des Zivilgerichts Berufung eingelegt. Es ging um die Trennung der Eheleute, die Nutzung der gemeinsamen Wohnung, das Sorgerecht für das Kind, Besuchsrechte und Unterhaltszahlungen. Der Richter entschied, dass der Ehemann Unterhaltszahlungen leisten muss, basierend auf den Einkommen und den Bedürfnissen der Ehefrau und des Kindes. Der Ehemann legte Berufung ein und forderte eine Änderung der Unterhaltszahlungen. Die Ehefrau beantragte Prozesskostenhilfe und die Ablehnung der Berufung. Der Richter entschied, dass die Unterhaltszahlungen gemäss den ursprünglichen Festlegungen bestehen bleiben. Die Gerichtskosten betrugen 275 CHF.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2019/459 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 15.05.2019 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | ’en; Appel; ’appel; ’appelant; ’il; Entretien; èces; ’entretien; Enfant; ’enfant; ’intimée; écembre; ’au; écision; ’est; L’appel; était; ’AM; L’appelant; égué; Office; épouse; ’union; étant; évrier |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 157 ZPO;Art. 176 ZGB;Art. 271 ZPO;Art. 272 ZPO;Art. 276 ZPO;Art. 296 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 314 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 32 ZGB;Art. 33 ZGB;Art. 36 ZGB;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 92 ZPO;Art. 95 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | JS18.042301-190144 275 |
cour d’appel CIVILE
______________
Arrêt du 15 mai 2019
__________
Composition : M. oulevey, juge délégué
Greffier : M. Valentino
*****
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 285 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par B.M.____, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 janvier 2019 par le Vice-Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.M.____, à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 janvier 2019, le Vice-Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge) a dit que les époux B.M.____ et A.M.____ étaient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à A.M.____, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges dès le 1er novembre 2018 (II), a confié la garde de l’enfant V.____, née le [...] 2017, à sa mère A.M.____ (III), a dit que B.M.____ exercerait un droit de visite sur sa fille V.____ par l’intermédiaire de la mesure d’accompagnement Trait d’Union, gérée par la Croix-Rouge vaudoise, en principe deux fois par mois, pour une durée de trois heures (IV), a dit que les parties devraient se conformer au règlement du service Trait d’Union, notamment en contactant la Croix-Rouge vaudoise pour actionner la mise en route de la mesure (V), a dit que jusqu’à la mise en œuvre de la mesure d’accompagnement Trait d’Union, le droit de visite de B.M.____ sur V.____ pourrait continuer de s’exercer, très provisoirement, sous la surveillance de la mère, conformément au chiffre III de la convention de mesures superprotectrices de l’union conjugale du 9 novembre 2018 (VI), a rappelé qu’une enquête en évaluation de la situation de l’enfant V.____ avait d’ores et déjà été confiée au SPJ (Service de protection de la jeunesse) (VII), a dit que B.M.____ était tenu de contribuer à l’entretien de sa fille V.____ par le régulier versement d’une pension mensuelle payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire d’A.M.____ et s’élevant, allocations familiales éventuelles en plus, à 2’822 fr. 40 dès le 1er novembre 2018 (VIII), a dit que B.M.____ était tenu de contribuer à l’entretien de son épouse A.M.____ par le régulier versement d’une pension mensuelle payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de la bénéficiaire et s’élevant à 936 fr. dès le 1er novembre 2018 (IX), a dit que B.M.____ était autorisé à déduire des pensions fixées ci-dessus les montants qu’il aurait payés pour les siens au titre de loyer de l’appartement de [...], pour les périodes correspondantes dès le 1er novembre 2018, à charge pour lui d’en prouver le paiement, étant précisé que jusqu’au 31 octobre 2018, il appartenait à B.M.____ d’acquitter lui-même ce loyer (X), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (XI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XIII).
En droit, s’agissant de la question – seule litigieuse en appel – des contributions d’entretien dues par B.M.____ (ci-après : l’appelant) en faveur de son épouse A.M.____ (ci-après : l’intimée) et de leur fille V.____, le premier juge a procédé, en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, à une estimation des revenus et charges incompressibles des parties et a retenu que B.M.____ disposait d’un excédent de 5'694 fr. 55 et qu’A.M.____ – qui ne travaillait pas et s’occupait seule de leur fille depuis la naissance de celle-ci – présentait un découvert de 2'358 fr. par mois, correspondant à l’entier de ses charges. Ce découvert représentait la contribution de prise en charge, qui devait être ajoutée aux coûts directs de V.____, fixés à 464 fr. 40 par mois. Partant, le montant mensuel permettant d’assurer l’entretien convenable de l’enfant était de 2'822 fr. 40 (2'358 fr. + 464 fr. 40). C’est à ce montant qu’il convenait de fixer la pension due pour l’enfant V.____. Après déduction de cette somme ainsi que de la pension en faveur de son ex-épouse, par 200 fr., et de celle en faveur de Z.____ – l’enfant qu’il avait eue de sa précédente union –, par 800 fr., il restait encore à B.M.____ un solde disponible de 1'872 fr. 15 (5'694 fr. 55 – 2'822 fr. 40 – 800 fr – 200 fr.). Ce disponible devant être partagé par moitié entre les époux, la pension due pour l’entretien d’A.M.____ serait ainsi fixée à 936 fr. par mois.
B. a) Par acte du 23 janvier 2019, remis à la Poste le lendemain, B.M.____ a fait appel de l’ordonnance qui précède, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que « la pension due pour V.____ est alors de 1'674 fr. [et] la pension due pour A.M.____ est alors de 283 fr. » et a laissé « à la libre disposition du juge de décider : a) Si oui ou non il peut être tenu compte d’un revenu hypothétique de l’épouse, et si oui, de quel montant. b) Dans le cas positif (il y a alors un excédent à répartir), si oui ou non il peut être tenu compte d’un remboursement des dettes contractées pour l’entretien du ménage commun, et si oui, de quel montant ». L’appelant a produit un lot de pièces sous bordereau.
Par déterminations du 4 mars 2019, l’intimée A.M.____ a requis le retranchement des pièces produites par l’appelant et a conclu au rejet de l’appel. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par ordonnance du 26 février 2019, le Juge de céans a accordé à A.M.____ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 22 février 2019, l’a exonérée de toute franchise mensuelle et a désigné Me Véronique Rodigari en qualité de conseil d’office.
b) Lors de l’audience qui s’est tenue le 13 mars 2019 devant le Juge de céans, en présence de B.M.____, personnellement, accompagné de son père [...], ainsi que d’A.M.____, personnellement, assistée de son conseil d’office, l’appelant a produit un lot de pièces. L’intimée s’est opposée à la production de ces pièces et a réitéré sa requête en retranchement des pièces produites par l’appelant à l’appui de son acte du 23 janvier 2019. Le Juge de céans a informé les parties que cet incident était joint au fond et que l’affaire était gardée à juger.
Entendu par le Juge de céans, l’appelant a déclaré ce qui suit : « Je suis titulaire d’un CFC de mécanicien que j’ai obtenu après 4 ans d’apprentissage. Mon employeur est membre de l’union vaudoise des garagistes. Je ne suis moi-même pas syndiqué. Je confirme les horaires de travail indiqués dans mon contrat de travail du 14 septembre 2018. Mes horaires ne sont pas fluctuants. Jusqu’à aujourd’hui je n’ai pas pu payer les 730 fr. mensuels à mon père. A [...], je suis propriétaire d’un petit immeuble comprenant un studio, un appartement de 2 pièces et un autre de 5 pièces, qui sont actuellement loués. Il y a encore trois logements de 3 pièces qui sont vides, donc ils ne sont pas loués. Le chantier de rénovation de ces trois logements a été arrêté par décision de la municipalité de [...] le 20 février 2019. Je retire 1'600 fr. pour le 5 pièces, 990 fr. pour le 3 pièces et 510 fr. pour le studio. Je précise que le studio est loué meublé. A midi je mange à l’extérieur pour 18 fr. par jour. Mon revenu locatif net est de 1'845 fr. 90 par mois ; je me réfère à mes écritures. (...) J’ai encore des factures ouvertes d’un total de 49'770 fr. à payer pour la rénovation.
Sur demande de Me Rodigari, je précise que quand j’ai acheté cet immeuble, un des 3 pièces était loué à 1'150 francs. Les locataires de cet appartement m’ont donné le congé en mai 2018.
J’exerce régulièrement mon droit de visite sur ma fille Z.____. »
L’intimée a quant à elle déclaré ce qui suit : « Actuellement, je ne cherche pas encore de travail. J’allaite encore, raison pour laquelle je n’ai pas de maman de jour. Je n’ai pas non plus entrepris d’activité indépendante. J’ai cessé mon activité professionnelle dès la naissance de ma fille V.____, plus précisément dès la fin de mon congé maternité. ».
C. Le Juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. B.M.____, né le [...] 1982, et A.M.____, née [...] le [...] 1985, se sont mariés le [...] 2015 à Yverdon-les-Bains.
Une enfant est issue de cette union, V.____, née le [...] 2017.
B.M.____ est aussi le père d’une fille issue d’une précédente union, Z.____, née le [...] 2011, qui vit avec son ex-épouse à Monthey.
A.M.____ est également la mère d’une fille issue d’une précédente relation, S.____, née le [...] 2005, qui vit avec elle.
2. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er octobre 2018, A.M.____ a pris sous suite de dépens les conclusions suivantes :
« I. Les époux A.M.____, née [...], et B.M.____ sont autorisés à vivre séparément.
II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à A.M.____, à charge pour elle d’en acquitter le loyer et les charges dès le mois suivant celui du versement effectif de la première contribution d’entretien mise à la charge de B.M.____.
III. B.M.____ contribuera à l’entretien de sa fille V.____ par le versement en mains d’A.M.____, d’avance le 1er de chaque mois, dès le 1er septembre 2018, d’une pension mensuelle de CHF 3'599.30, ainsi qu’un tiers de son disponible selon précisions à apporter en cours d’instance.
IV. B.M.____ contribuera à l’entretien d’A.M.____ par le versement, d’avance le 1er de chaque mois, dès le 1er septembre 2018, d’une pension mensuelle de CHF 2'000.au moins, selon précisions à apporter en cours d’instance.
V. B.M.____ reversera en mains d’A.M.____ l’entier des allocations enfant en faveur de V.____ et/ou de S.____, dès le 1er septembre 2018.
VI. B.M.____ acquittera seul l’entier des factures concernant A.M.____ et/ou V.____, dès lors que leur date d’échéance sera antérieure au premier versement effectif des contributions d’entretien selon chiffre IV et V ci-dessus.
VII. La garde de fait sur l’enfant V.____ sera confiée à A.M.____, auprès de laquelle l’enfant aura sa résidence habituelle.
VIII. B.M.____ bénéficiera sur l’enfant V.____ d’un droit de visite à exercer à raison d’une journée par semaine, à fixer d’entente avec A.M.____ au moins 15 jours à l’avance. Le droit de visite sera encadré par le service Trait d’Union de la Croix-Rouge ou par tout autre organisme du même type. »
La conciliation a été vainement tentée à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 novembre 2018, B.M.____ concluant au rejet des conclusions de son épouse et s’opposant notamment à la séparation. Pour le cas où la séparation serait prononcée, il a conclu à ce que la garde de V.____ lui soit confiée et à ce qu’A.M.____ bénéficie d’un libre droit de visite.
A cette même audience, les parties ont néanmoins passé une convention à titre superprovisionnel, attribuant la jouissance du domicile conjugal de [...] à A.M.____, à charge pour B.M.____ d’en acquitter le loyer et les charges, confiant la garde de l’enfant V.____ à sa mère et prévoyant l’exercice par B.M.____ d’un droit de visite chaque samedi de 16 heures à 17 heures, au domicile d’A.M.____ et en présence de cette dernière.
Après avoir ratifié séance tenante cette convention pour valoir ordonnance de mesures superprotectrices de l’union conjugale, le premier juge a informé les parties qu’il saisirait le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) pour obtenir une évaluation de la situation. Par courrier du 22 novembre 2018, le SPJ a informé le tribunal que le dossier serait attribué dans les trois mois au plus tard à un assistant social désigné pour effectuer l’enquête en évaluation demandée.
3. Dans sa requête du 1er octobre 2018, A.M.____ a allégué qu’elle avait été victime de violences conjugales et qu’au début du mois de septembre 2018, son mari s’en était pris une fois de plus physiquement à elle, devant les enfants. Selon attestation au dossier, elle a consulté [...] le 4 septembre 2018 en faisant état de violences par son époux survenues le 2 septembre 2018. Une procédure pénale liée à cet épisode est apparemment en cours. A l’appui de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale, A.M.____ a en outre allégué que B.M.____ ne vivait qu’épisodiquement au domicile familial.
Tout en contestant les griefs de violence conjugale, B.M.____ a admis à l’audience de première instance que les parties ne vivaient plus en couple depuis deux ans. Il a précisé qu’il habitait actuellement chez son père à [...] et qu’il envisageait le dépôt d’une demande en annulation de mariage.
4.
4.1 A.M.____ a déclaré devant le premier juge ne pas avoir de formation professionnelle et s’occuper seule de sa fille depuis la naissance de celle-ci, ce qu’elle a confirmé à l’audience d’appel. Elle a expliqué que jusqu’à récemment, c’était son mari qui payait les factures du ménage, mais que depuis quelques semaines, elle recevait massivement des rappels, voire même des poursuites. Selon pièces produites en première instance, elle a en effet reçu en juillet et août 2018 des rappels pour des factures médicales et de téléphonie, ainsi qu’un avis de saisie du 13 juin 2018 pour un montant de 630 fr. 40 à la réquisition de la créancière [...].
Il ressort de relevés de compte figurant au dossier que les époux ont un compte commun auprès de la Banque [...], sur lequel B.M.____ crédite/créditait régulièrement et plusieurs fois par mois des montants se situant entre 100 fr. et 300 francs. B.M.____ a expliqué que son épouse prélevait ce dont elle avait besoin sur ce compte et que lui-même payait en plus les charges fixes, notamment le loyer.
Le loyer de l’appartement de [...] est de 1'440 fr. par mois, charges et place de parc comprises.
La prime LAMal d’A.M.____ est de 296 fr. 10 par mois. Elle est entièrement subsidiée.
Les charges mensuelles d’A.M.____, telles que retenues par le premier juge et non contestées en appel, se composent de la base mensuelle par 1'350 fr. et du loyer – après déduction de la participation au loyer de S.____ et de V.____ (2 x 216 fr.) – par 1'008 fr., pour un total de 2'358 francs.
4.2 Les coûts directs de l’enfant V.____ non contestés en appel sont la base mensuelle par 400 fr. et la part au loyer par 216 francs.
A.M.____ a produit en première instance une facture faisant état d’une prime LAMal de 98 fr. 40 par mois pour sa fille aînée S.____, prime entièrement subsidiée. A défaut de pièce relative à la prime de l’enfant V.____, le premier juge a retenu une charge d’assurance-maladie du même montant pour celle-ci. La prime d’assurance-maladie de cette dernière s’élève à 113 fr. 80 par mois pour 2019. Il ressort toutefois d’une décision de l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM) du 19 décembre 2018 qu’un subside mensuel de 100 fr. a été octroyé à V.____ pour l’année 2019.
S’agissant des allocations familiales versée en faveur de V.____, elles s’élevaient, pour un enfant de moins de 16 ans, à 250 fr. par mois, jusqu’au 31 décembre 2018. Depuis le 1er janvier 2019, elles ont été augmentées à 300 fr. par mois.
4.3 a) B.M.____ a expliqué à l’audience de première instance qu’après avoir exploité à son compte un garage à [...], il a cessé cette activité depuis le 3 octobre 2018, en fin de bail, à l’issue d’un litige au tribunal des baux. Selon les comptes de résultat établis par son père [...], qui est comptable, cette activité a été légèrement déficitaire en 2016, puis a permis de dégager un bénéfice de 23'269 fr. 34 en 2017 et de 9'773 fr. 44 en 2018, état au 30 septembre 2018.
Depuis le mois d’octobre 2018, B.M.____ travaille comme salarié à plein temps au garage [...]. Selon le contrat de travail du 14 septembre 2018, « l’horaire de travail est convenu de 08h00 [à] 12h00 et 13h30 à 18h00 du lundi au vendredi » et le salaire – qui lui est versé mensuellement sur son compte personnel auprès de la Banque [...] – « est fixé à Fr. 30.-brut/heure + 8,33% de droit aux vacances y compris 13ème salaire ». B.M.____ a réalisé un salaire net de 4'411 fr. 95 en octobre 2018, de 4'545 fr. 15 en novembre 2018, de 4'398 fr. 30 en décembre 2018, de 5'140 fr. 75 en janvier 2019 et de 4'439 fr. 35 en février 2019, comme cela résulte de ses décomptes mensuels de salaire. Ceux-ci font en outre état d’un montant correspondant à 8,33% du salaire brut à titre de « ret. vacances » qui, pour les raisons qui seront exposées ci-après (cf. consid. 4.3 infra), doit être ajouté au salaire net perçu par B.M.____, ce qui donne un revenu mensuel net moyen de 4'969 fr. 20.
Après avoir semble-t-il vendu un immeuble dont il était propriétaire à [...],B.M.____ a acquis en décembre 2017 un immeuble à [...], pour lequel il verse des intérêts hypothécaires annuels de 6'630 francs. Selon ses explications et les pièces figurant au dossier, cet immeuble comporte six appartements, soit un studio qu’il loue à 510 fr. par mois, un appartement de 2 pièces qu’il loue à 990 fr. par mois depuis juin 2018, un autre de 3 pièces qui a été loué à 1'150 fr. par mois jusqu’en mai 2018, un 5 pièces qu’il loue à 1'600 fr. par mois et deux logements de 3 pièces au 1er étage non loués, ainsi qu’une « cabane » louée à 205 fr. par mois jusqu’en avril 2018 et deux « parc[s] » loués chacun à 50-60 fr. par mois jusqu’en mai 2018.
Par décision du 20 février 2019, la Municipalité de [...] a ordonné l’arrêt immédiat des travaux de rénovation réalisés par l’appelant dans les « logements existants des étages supérieurs » de l’immeuble en question et « dans la partie du rez inférieur du bâtiment avec changement d’affectation pour la création de 2 logements », la mise à l’enquête publique des travaux entrepris, la mise en conformité de certains locaux, ainsi que la démolition et l’évacuation des « dépendances ».
En première instance, B.M.____ a produit sur réquisition un décompte faisant état d’un total de loyers encaissés, entre janvier et septembre 2018, de 30'225 francs. Sur ce document figure la note manuscrite suivante : « extrapolé sur 1 année 39'525 ». Ce dernier montant correspond au total des loyers encaissés durant toute l’année 2018 tel qu’il résulte du décompte produit en appel.
Outre les intérêts hypothécaires, il y a lieu de déduire de ce revenu locatif un forfait de 20 % à titre de frais d’entretien (cf. consid. 4.4.1 infra).
B.M.____ a invoqué en outre une prime d’assurance-vie [...] de 6'000 fr. par an et un amortissement bancaire de 1'250 fr. par trimestre relatifs à l’immeuble de [...], dont il n’y a pas lieu de tenir compte (cf. consid. 4.4.2 infra).
En définitive, le revenu locatif mensuel net s’est élevé à 2'082 fr. 50 en 2018 ; il est de 1'927 fr. 50 en 2019 (cf. consid. 4.4.1 infra).
b) Les charges mensuelles de B.M.____ non contestées en appel se composent de la base mensuelle par 850 fr., de la prime d’assurance-maladie pour 2018 par 296 fr. 10 – avec une franchise de 2'500 fr. – et des frais médicaux pour 2018 par 208 fr. 35.
Le prénommé utilise une voiture pour se rendre à son travail et pour aller chercher sa fille Z.____ à Monthey, dans le cadre d’un droit de visite exercé un week-end sur deux.
Il a expliqué qu’il ne payait pas de loyer pour l’instant chez son père.
Sa prime d’assurance-maladie est de 411 fr. 20 par mois pour 2019, avec une franchise de 300 francs. Selon la décision de l’OVAM du 19 décembre 2018, un subside de 326 fr. par mois est octroyé en 2019 à B.M.____.
Celui-ci paie une pension de 800 fr. par mois pour sa fille Z.____ et une contribution d’entretien de 200 fr. par mois en faveur de son ex-épouse. Il a en outre expliqué avoir d’importantes dettes envers son père [...], qu’il rembourserait à hauteur de 500 fr. par mois.
c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 février 2019, le premier juge a ordonné un avis aux débiteurs à l’employeur de B.M.____ portant sur le versement de la contribution d’entretien due par ce dernier en faveur d’A.M.____ et de V.____ à hauteur de 3'758 fr. 40 par mois, allocations familiales en sus.
En droit :
1.
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). Lorsque le litige porte sur la contribution d'entretien du conjoint, le juge des mesures protectrices est lié par les conclusions des parties (maxime de disposition) et c'est la maxime inquisitoire limitée qui s'applique à l'établissement des faits. En revanche, s’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.
Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2).
L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. cit., publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. cit., ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties. Le juge ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; Colombini, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et la jurisprudence citée).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1).
En l’espèce, est notamment litigieuse la contribution due pour l’entretien de l’enfant mineure du couple. La maxime inquisitoire illimitée est donc applicable, de sorte que les pièces produites par l’appelant dans le cadre de la procédure d’appel – y compris celles produites à l’occasion de l’audience d’appel – sont recevables. La requête en retranchement de pièces soulevée par l’intimée dans ses déterminations du 4 mars 2019 doit dès lors être rejetée. Les éléments établis par ces pièces ont été introduits dans l’état de fait, dans la mesure de leur utilité, étant précisé que les documents – non datés – intitulés « minimum vital », « revenu salarié », « revenu locatif », « répartition du disponible » de l’appelant, ainsi que « V.____ » n’ont que valeur d’allégation de partie et seront donc pris en considération uniquement s’ils sont étayés par pièces.
La pertinence des nouveaux moyens de preuve offerts est pour le surplus soumise à la libre appréciation du juge (art. 157 CPC) et sera examinée, pour autant que de besoin, dans le cadre des considérants qui suivent.
2.3 Les faits notoires sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public (allgemeine notorische Tatsachen) ou seulement du juge (amtskundige gerichtskundige Tatsachen). La jurisprudence précise que, pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit ; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 Ill 88 consid. 4.1 et les réf. citées).
Le juge peut rechercher et déterminer lui-même le fait notoire, sans amener les parties à se prononcer sur ce point (ATF 135 III 88 consid. 5 ; TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 7.3). Un fait notoire ne doit être ni allégué ni prouvé (ATF 137 III 623 consid. 3 ; ATF 130 III 113 consid. 3.4 et les réf. citées) et peut être retenu d'office par les autorités de recours, y compris le Tribunal fédéral (TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3 ; TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2, non publié à l'ATF 138 III 294).
En l’espèce, la Convention collective de travail des garages du canton de Vaud du 1er janvier 2012, conclue entre l’Union vaudoise des garagistes et l’UNIA et dont l’application a été étendue jusqu’au 31 décembre 2018 par arrêté du 6 septembre 2017 (RS 821.10.060917.1), est un fait notoire, dont il sera tenu compte dans la mesure de son utilité.
3. Seules demeurent litigieuses à ce stade les questions des contributions d’entretien envers l’enfant V.____ et envers l’épouse.
4.
4.1 L’appelant conteste tout d’abord le salaire retenu par le premier juge à hauteur de 5'345 fr. par mois pour son activité de salarié au garage [...]. Se fondant sur son contrat de travail du 14 septembre 2018, il soutient que son salaire horaire de 30 fr. inclurait déjà le 13e salaire et que, sur une base de 8.5 heures de travail par jour, calculé sur 21.7 jours par mois, son revenu mensuel brut serait de 5'533 fr. 50, soit 4'832 fr. nets par mois.
4.2 Le juge fixe le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Cette contribution se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 118 II 376 c. 20b et les références citées), le législateur n'ayant toutefois pas arrêté de mode de calcul à cette fin.
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Celui-ci comprend le produit du travail salarié, mais aussi les revenus de la fortune, les gratifications, le treizième salaire et les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe ou de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur –, ainsi que les heures supplémentaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Zurich 2009, n. 982, p. 571, note infrapaginale 2118; Chaix, Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC).
Il n’est pas arbitraire de s’en tenir aux fiches de salaire, lorsqu'il n'existe aucun élément permettant de rendre vraisemblable que ces fiches de salaire produites par une partie n'étaient pas le reflet de la réalité (TF 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 2.2).
4.3 En l’occurrence, il y a tout d’abord lieu de se référer à la CCT des garages du canton de Vaud, comme l’a fait le premier juge, sans que cela soit d’ailleurs contesté en appel. Aux termes de son art. 2, la CCT est applicable, sur tout le territoire du canton de Vaud, aux rapports entre, d’une part, les employeurs exploitant une entreprise dont tout ou partie est du ressort de la branche automobile et, d’autre part, tous les travailleurs occupés dans ces entreprises, ce qui est le cas ici, l’appelant ayant d’ailleurs lui-même déclaré que son employeur était membre de l’union vaudoise des garagistes. L’arrêté fédéral du 6 septembre 2017 a étendu le champ d’application de la CCT et de ses avenants, en précisant que cet arrêté prenait effet jusqu’au 31 décembre 2018. Selon l’art. 32 al. 1 CCT, le travailleur a droit, dès son engagement et jusqu’à la 10e année de service dans l’entreprise, à quatre semaines de vacances payées par an. L’art. 33 al. 1 CCT prévoit que « les salaires individuels sont convenus entre l’employeur et le travailleur » et précise qu’il peut s’agir des « salaires réels mensuels ou horaires effectifs ». Selon l’art. 36 al. 1 CCT, « l’employeur verse au travailleur un 13e salaire mensuel, en principe au mois de décembre ». En l’espèce, le contrat de travail du 14 septembre 2018 produit par l’appelant – recevable (cf. consid. 2.2 supra) – prévoit que le salaire « est fixé à Fr. 30.-brut/heure + 8,33% de droit aux vacances y compris 13ème salaire », de sorte qu’il est conforme à la CCT. Au vu du contenu de ce contrat, c’est à tort que le premier juge a considéré que le salaire perçu par l’appelant, tel que ressortant de sa fiche de salaire d’octobre 2018, était payable treize fois l’an et qu’il a calculé le revenu mensuel net sur la base de cette appréciation. Quant au taux prévu de 8,33% de « droit aux vacances » mentionné dans le contrat et repris sur les fiches de salaire, il correspond au taux habituellement retenu sur la base du salaire brut pour quatre semaines de vacances, lorsque le travailleur n’a pas pu bénéficier de ses vacances durant la période de référence, ce qui est le cas en l’occurrence (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., 2014, p. 400 ; Cerottini, Le droit aux vacances, thèse Lausanne 2001, p. 183).
Il convient dès lors de s’en tenir aux fiches de salaire produites par l’appelant, qui couvrent la période allant d’octobre 2018 à février 2019, étant relevé que depuis 2019, la CCT n’est plus applicable, ce qui n’est quoi qu’il en soit pas déterminant. S’agissant plus particulièrement du mois d’octobre 2018, on ne saurait suivre l’appréciation du premier juge, selon laquelle il faudrait ajouter au revenu brut de 4'845 fr. (net de 4'411 fr. 95) – qui figure sur la fiche de salaire – un montant de 935 fr. correspondant au salaire brut pour la période du 1er au 4 octobre 2018, dans la mesure où c’est bien un montant de 4'411 fr. 95 qui a été versé à l’appelant, comme cela ressort du relevé de compte de la Banque [...]. On s’en tiendra donc à ce dernier montant. Partant, sur la base des fiches de salaire, le revenu mensuel net de l’appelant a été de 4'411 fr. 95 en octobre 2018, de 4'545 fr. 15 en novembre 2018, de 4'398 fr. 30 en décembre 2018, de 5'140 fr. 75 en janvier 2019 et de 4'439 fr. 35 en février 2019, ce qui correspond à un salaire mensuel net moyen de 4'587 fr. 10. Dans la mesure où le montant mentionné sur les fiches de salaires à titre de « ret. vacances » – correspondant à 8,33% du salaire brut – est versé, lors de la prise de vacances, en sus du revenu net, comme cela résulte du décompte de décembre 2018 et du relevé de compte de la Banque [...] précité, il y a lieu d’ajouter un taux de 8,33% au salaire net moyen, ce qui donne un total de 4'969 fr. 20. C’est ce montant qui sera donc retenu comme revenu mensuel net déterminant de l’appelant.
4.4
4.4.1 L’appelant soutient ensuite que le revenu locatif qu’il retire de son immeuble de [...] – qui compte six appartements (un studio qu’il loue à 510 fr. par mois, un appartement de 2 pièces qu’il loue à 990 fr. par mois depuis juin 2018, un autre de 3 pièces qui a été loué à 1'150 fr. par mois jusqu’en mai 2018, un appartement de 5 pièces qu’il loue à 1'600 fr. par mois et deux logements de 3 pièces au 1er étage non loués), une « cabane » (louée à 205 fr. par mois jusqu’en avril 2018) et deux « parc[s] » (loués chacun à 50-60 fr. par mois jusqu’en mai 2018) – se serait élevé, en 2018, à 1'970 fr. 50 par mois, et non à 2'134 fr. tel que retenu par le premier juge, et qu’en 2019, il serait de 1'845 fr. 90 par mois.
L’appelant fait valoir, dans le document « B.M.____, revenu locatif », que les loyers encaissés en 2018 seraient de 37’844 fr. 93. Il se réfère à cet égard au décompte qu’il a produit en appel, accompagné de justificatifs. Or il n’y a pas de raison de retenir la somme de 37'844 fr. 93, qui figure sur ce décompte à titre de montant « imposable ». Il ressort en revanche dudit décompte que les loyers encaissés en 2018 se sont élevés à un total de 39'525 fr., étant précisé qu’il ne se justifie pas de déduire de ce montant les frais « électricité locataires ss sol » d’un total de 474 fr. 10 (28 fr. + 31 fr. + 67 fr. 15 + 348 fr. 95), qui ne sont d’ailleurs pas documentés. Le montant de 39'525 fr. correspond du reste au total mentionné sur le décompte pris en considération par le premier juge, par 30'225 fr., additionné des loyers perçus entre octobre et décembre 2018, par 9'300 fr. ([510 fr. x 3] + [990 fr. x 3] + [1600 fr. x 3]). Il s’ensuit que c’est bien le total de 39'525 fr. – qui est également inscrit à la main sur le décompte produit sur réquisition en première instance (« extrapolé sur 1 année 39'525 ») – qui doit être retenu à titre de loyers encaissés en 2018. Avec le premier juge, il y a ensuite lieu de déduire, à titre de frais d’entretien, un montant forfaitaire de 20% du revenu locatif annuel, conformément aux instructions complémentaires concernant la propriété immobilière (cf. ég. CACI 16 janvier 2017/43 consid. 3.5.1 et la référence à l’art. 3 RDFIP [Règlement sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés du 8 janvier 2001 ; RSV 642.11.2]), soit 7'905 fr. (20% de 39'525 fr.), ainsi que les intérêts hypothécaires annuels par 6'630 fr. – admis par l’intimée –, ce qui donne un revenu locatif annuel de 24'990 fr., soit 2'082 fr. 50 par mois pour l’année 2018, au lieu des 2'134 fr. retenus dans l’ordonnance attaquée.
L’appelant soutient qu’en 2019, seuls le studio et les deux appartements de 2 et 5 pièces seraient loués. L’appartement de 3 pièces, qui avait été loué à 1'150 fr. par mois jusqu’en mai 2018, serait désormais vide et les deux autres logements de 3 pièces du 1er étage ne seraient toujours pas loués. Ces éléments sont rendus suffisamment vraisemblables par la décision de la Municipalité de [...] du 20 février 2019, produite en appel, ordonnant l’arrêt immédiat des travaux de rénovation réalisés par l’appelant dans les « logements existants des étages supérieurs » de l’immeuble en question et « dans la partie du rez inférieur du bâtiment avec changement d’affectation pour la création de 2 logements ». On ne saurait dire, dans ces circonstances, comme semble le faire valoir l’intimée, que les travaux entrepris n’empêcheraient pas en soi que les appartements soient (re)loués. A cela s’ajoute qu’on ignore combien de temps cette situation pourrait durer, au vu notamment de la mise à l’enquête publique des travaux réalisés requise par la Municipalité de [...] et de la mise en conformité de certains locaux. Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, d’imputer à l’appelant un revenu locatif hypothétique pour ces trois appartements vides. Il en va de même de la « cabane » et des deux « parc[s] » (« parc 1 » et « parc 2 »), loués respectivement jusqu’en avril et mai 2018, dès lors qu’il ressort de la décision de la Municipalité de [...] que les « dépendances » devraient être entièrement démolies et évacuées. Le premier juge s’est d’ailleurs lui-même fondé – sans que cela soit formellement contesté par l’intimée – sur le décompte des revenus locatifs 2018, lequel indique que les deux logements du 1er étage n’ont jamais été loués, que l’appartement de 3 pièces au rez n’est plus loué depuis juin 2018 et que la cabane et les 2 « parc[s] » ne le sont plus depuis mai, respectivement juin 2018.
Il y a donc lieu, pour établir le revenu locatif mensuel pour l’année 2019, de s’en tenir, en l’état, aux loyers effectivement versés à l’appelant, de 3'100 fr. au total (1'600 fr. pour le 5 pièces + 990 fr. pour le 2 pièces + 510 fr. pour le studio), dont à déduire le forfait de 20% de frais d’entretien par 620 fr. et 552 fr. 50 d’intérêts hypothécaires, ce qui donne un montant net de 1'927 fr. 50 par mois.
La situation pourra être revue en cas de mise en location des appartements actuellement en rénovation.
4.4.2
4.4.2.1 L’appelant réclame « en toute rigueur » la prise en compte de l’amortissement trimestriel de 1'250 fr. relatif à l’immeuble de [...].
4.4.2.2 A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital du droit des poursuites, l'amortissement de la dette hypothécaire n'est généralement pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent : il ne sert pas, en effet, à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2 ; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références mentionnées ; TF 5P.498/2006 du 18 juin 2006 consid. 4.4.2 résumé in FramPra.ch 2007 p. 929). Il importe peu que l’amortissement soit prévu dans un plan de remboursement (TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1).
4.4.2.3 En l’occurrence, compte tenu de la situation financière des parties, l’amortissement de la dette hypothécaire ne doit pas être pris en considération, d’autant moins que cette dette ne concerne pas le logement familial (cf. TF 5A_747/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.3 et 5.4).
4.5 En définitive, on retiendra, compte tenu d’un salaire mensuel net de 4'969 fr. 20 (cf. consid. 4.3 supra), ainsi que d’un revenu locatif mensuel de 2'082 fr. 50 en 2018 et de 1'927 fr. 50 en 2019 (cf. consid. 4.4.1 supra), une capacité contributive pour l’appelant de 7'051 fr. 70 par mois en 2018 et de 6'896 fr. 70 en 2019.
5. B.M.____ fait encore valoir que divers postes auraient dû être inclus dans ses charges essentielles.
5.1
5.1.1 Il réclame tout d’abord la prise en compte d’un loyer mensuel de 750 fr. qu’il devrait verser à son père, chez qui il vit. Il a expliqué à l’audience d’appel qu’il n’aurait encore « pas pu payer » ce montant.
5.1.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération (TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). En principe, il n'y a pas lieu de tenir compte de frais de logement pour un débiteur qui, logé provisoirement chez ses parents pour une durée indéterminée, n'en assume pas. Il lui sera loisible de faire valoir ses frais de logement effectifs dès conclusion d'un contrat de bail (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.3 ; TF 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.1 ; CACI 18 avril 2011/51). A l’inverse, suivant les circonstances, il n'est pas arbitraire de tenir compte d'un loyer hypothétique. Tel peut être le cas lorsqu'un époux loge à titre transitoire gratuitement chez ses parents (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.1.3).
5.1.3 En l’occurrence, l’appelant séjourne chez son père sans payer la moindre charge de loyer. Cette situation perdure depuis plusieurs mois, sans que l’on sache exactement depuis quand, le père de l’appelant ayant indiqué, dans son courrier du 5 mars 2019 produit à l’audience d’appel, qu’il avait « hébergé [s]on fils à bien plaire et gratuitement durant plusieurs mois de 2017 et 2018. L’appelant n’a pas allégué – ni a fortiori démontré – avoir entrepris des démarches concrètes pour se trouver un logement autonome. Par ailleurs, puisque, selon le courrier de son père du 5 mars 2019, l’appelant aurait, en tout cas depuis novembre 2018, les moyens financiers pour s’acquitter d’un « loyer officiel », il ne saurait être question d’une solution transitoire permettant de retenir un loyer hypothétique. Il sera loisible à l’appelant de faire valoir ses frais de logement effectifs dès conclusion d’un contrat de bail.
Ce moyen est dès lors mal fondé et doit être rejeté.
5.2
5.2.1 L’appelant réclame la prise en compte des frais de repas par 260 fr. par mois, soit l’équivalent de vingt repas à 13 francs. En contrepartie, il admet que les frais de déplacement retenus par le premier juge à hauteur de 280 fr. par mois soient réduits de moitié.
5.2.2 La règle selon laquelle les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de la profession ne vaut que lorsqu'on s'en tient au minimum d'existence du droit des poursuites (TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2 ; TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3). Or, dans le cas d'espèce, la situation des parties étant suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l'existence de deux ménages, les dépenses nécessaires correspondant au minimum vital élargi peuvent être prises en compte (TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2 ; TF 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2.2).
Sont pris en compte les coûts fixes et variable (frais d'essence, primes d'assurance, montant approprié pour l'entretien), y compris l'amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976, alors que la jurisprudence antérieure excluait l'amortissement, en considérant qu'il ne servait pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine : TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.3). A cet égard, il est admissible de tenir compte d'un forfait par kilomètre, englobant l'amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976). Il convient de tenir compte de 21,7 jours ouvrables par mois (Juge délégué CACI 15 août 2018/467). Le forfait de 70 ct. par kilomètre comprend non seulement l'amortissement, mais également les assurances, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ajouter un poste supplémentaire pour le coût de ces assurances (CACI 12 juin 2017/228 ; Juge délégué CACI 30 août 2017/384).
5.2.3 En l'espèce, il résulte de la consultation des horaires des bus – dont le site donne des informations accessibles à tous et bénéficiant d'une empreinte officielle, qui constituent des faits notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.2) et peuvent être retenus d'office y compris en deuxième instance (TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2, non publié à l'ATF 138 III 294 ; TF 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3) – que le trajet en bus entre le domicile de domicile de l’appelant, à [...], et son lieu de travail, à [...], dure environ 20 minutes, suivant les horaires, auquel il faut ajouter le trajet à pied depuis le domicile jusqu’à l’arrêt de bus le plus proche et de l’arrêt de bus à [...] au lieu de travail, qui peut être estimé également à 20 minutes, alors que la voiture, selon les estimations qui peuvent être obtenues sur le site google.maps, permet de parcourir la même distance (entre le domicile et le lieu de travail) en 10 minutes environ. Or on ne peut raisonnablement exiger de l’appelant, compte tenu de ses horaires de travail (08h00-12h00 et 13h30-18h00 [cf. pièce 1 produite en appel]), qu'il prenne 40 minutes chaque jour pour se rendre à son travail (et autant de temps pour retourner chez lui le soir), alors que l'utilisation d'une voiture lui permet de limiter ses déplacements à 10 minutes par trajet. Par ailleurs, si, comme le souhaite l’intimée, on admet l’utilisation des moyens de transport, on ne saurait exiger de l’appelant qu’il rentre chez lui à midi. Dans ces circonstances, on retiendra, avec le premier juge, que l’usage d’un véhicule est indispensable à l’appelant pour se rendre à son travail et que, compte tenu du temps parcouru en voiture (10 minutes) et du temps de pause (1h30), l’intéressé peut rentrer chez lui à midi, de sorte qu’on ne saurait tenir compte de frais de repas tels qu’allégués. En l'état, les frais de transports retenus par le magistrat, estimés à 3'360 fr. par an (20 km/jour x 5 jour/semaine x 48 semaines/an x 70 centimes), soit à 280 fr. par mois – couvrant aussi les trajets de la pause de midi –, peuvent donc être confirmés.
5.3 L’appelant estime que le montant de 150 fr. qui lui a été imputé au titre des frais d’exercice de son droit de visite sur ses deux filles serait insuffisant. Il réclame, en sus de ce montant – qui devrait selon lui être retenu uniquement pour les frais liés à l’exercice du droit de visite sur sa fille V.____ –, une somme de 304 fr. 50 à titre de frais d’exercice de son droit de visite sur son autre fille Z.____, domiciliée à Monthey.
On ne saurait suivre l’appréciation du premier juge selon laquelle le forfait de 150 fr. – généralement retenu dans les charges du parent non gardien pour les frais liés à l'exercice du droit de visite (CACI 11 octobre 2018/578; Juge déléguée CACI 25 juin 2018/378; Juge déléguée CACI 18 avril 2018/226) – couvre l’exercice du droit de visite sur V.____ et sur Z.____. En effet, contrairement à ce qu’a retenu le magistrat, il importe peu à cet égard que l’appelant exerce un droit de visite restreint sur V.____ (soit d’abord sous la surveillance de la mère puis par l’intermédiaire de Trait d’Union de la Croix-Rouge), puisque cette situation est très provisoire, comme l’a d’ailleurs admis le premier juge, une enquête en évaluation de la situation de V.____ étant en cours. Ainsi, il y a lieu de doubler le montant de 150 fr. retenu en première instance, afin de tenir compte du droit de visite exercé sur Z.____ à raison d’un week-end sur deux, ce qui est admis. On relèvera d’ailleurs que ces 150 fr. supplémentaires (pour le droit de visite sur Z.____) correspondent, à dix francs près, aux frais calculés conformément à la méthode de calcul exposée à la SJ 2007 Il 77 (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calculs, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, spéc. p. 86, note infrapaginale 51), selon laquelle ces frais doivent correspondre au nombre de kilomètres parcourus par mois, multipliés par 0.1 (soit 10 litres/100 km) et par le prix du litre d’essence (1,8 fr./I), soit en l’occurrence 62 fr. (174 km/j [aller-retour [...] - Monthey] x 2 j/mois x 0.1 x 1,8 fr./I), résultat auquel s’ajouterait un forfait de 100 fr. pour l’entretien du véhicule, ce qui donnerait 162 fr. en tout.
On retiendra donc un montant de 300 fr. pour l’exercice du droit de visite sur Z.____ et V.____.
6. L’appelant conteste ensuite la prise en compte, dans les coûts d’entretien de V.____, de la prime LAMal, qui selon lui serait entièrement subsidiée. Il se fonde à cet égard sur la décision de l’OVAM du 19 décembre 2018. Il ressort de cette décision qu’un subside mensuel de 100 fr. a été octroyé à V.____ pour l’année 2019, alors qu’aucune pièce au dossier ne permet de retenir qu’un subside lui aurait été alloué également en 2018. On s’en tiendra donc, pour 2018, à la prime d’assurance-maladie de 98 fr. 40 telle que retenue par le premier juge pour l’enfant. Quant à l’année 2019, la prime d’assurance-maladie de cette dernière s’élevant à 113 fr. 80 par mois, c’est un montant de 13 fr. 80 – après déduction du subside par 100 fr. – qui sera admis à titre de prime mensuelle d’assurance-maladie pour elle.
Cela étant, comme le relève à juste titre l’intimée, il faudra aussi tenir compte, au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable en l’espèce (consid. 2.1 supra), du subside octroyé à l’appelant en 2019, par 326 fr. par mois, qui résulte de la décision précitée de l’OVAM. Rien n’indique, comme l’a retenu le premier juge, que l’appelant perdra vraisemblablement le droit au subside du seul fait qu’il est salarié depuis octobre 2018 ; l’appelant n’a en effet produit aucune pièce démontrant que l’OVAM allait reconsidérer sa décision ou qu’une nouvelle décision serait rendue, ni même qu’il aurait annoncé à cet Office son changement de situation – alors qu’il est tenu de le faire (cf. art. 21a LVLAMal [loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; RSV 832.01]) –, comportement que l’intéressé doit, le cas échéant, se laisser opposer et dont il ne saurait tirer profit dans le cadre de la présente procédure, au vu de son devoir de collaboration (cf. consid. 2.1 supra). Ainsi, compte tenu du subside octroyé, à déduire de la prime d’assurance-maladie, par 411 fr. 20, c’est un montant de 85 fr. 20 (411 fr. 20 – 326 fr.) qui sera retenu à ce titre dans les charges de l’appelant pour 2019.
Quant aux frais médicaux de l’appelant, le premier juge a retenu un montant de 208 fr. 35, correspondant à la franchise annuelle de 2'500 fr., divisée par douze, ce qui peut être confirmé. En 2019, compte tenu d’une franchise annuelle de 300 fr., comme cela ressort de la prime LAMal pour 2019, c’est un montant mensuel de 25 fr. (300 fr. : 12) qui sera retenu à titre de frais médicaux.
S’agissant des allocations familiales versée en faveur de V.____, elles s’élevaient, pour un enfant de moins de 16 ans, à 250 fr. par mois, jusqu’au 31 décembre 2018, comme l’a retenu à juste titre le premier juge. Depuis le 1er janvier 2019, elles ont été augmentées à 300 fr. par mois. Conformément à la jurisprudence constante, ce montant doit être déduit du coût d'entretien de l'enfant.
7.
7.1 Compte tenu de ce qui précède, les charges de l’appelant s’établissent comme suit :
Pour la période du 01.11.2018 au 31.12.2018 dès le 01.01.2019
Base mensuelle 850 fr. 00 850 fr. 00
Loyer -- --
Droit de visite 300 fr. 00 300 fr. 00
Assurance-maladie 296 fr. 10 85 fr. 20
Frais médicaux 208 fr. 35 25 fr. 00
Frais de transport 280 fr. 00 280 fr. 00
Total 1'934 fr. 45 1'540 fr. 20
7.2 Les coûts directs de l’enfant V.____ sont les suivants :
Pour la période du 01.11.2018 au 31.12.2018 dès le 01.01.2019
Base mensuelle 400 fr. 00 400 fr. 00
Part au loyer 216 fr. 00 216 fr. 00
Assurance-maladie 98 fr. 40 13 fr. 80
- Allocations familiales 250 fr. 00 300 fr. 00
Total 464 fr. 40 329 fr. 80
7.3 Les charges de l’intimée telles que retenues par le premier juge et non contestées en appel se composent, dès et y compris le 1er novembre 2018 et sans distinction en 2019, de la base mensuelle par 1'350 fr. et du loyer – après déduction de la participation au loyer de S.____ et de V.____ (2 x 216 fr.) – par 1'008 fr., pour un total de 2'358 francs.
8.
8.1 L’appelant soutient que son épouse serait en mesure de reprendre un travail à temps partiel en tant qu’ouvrière ou de travailler à domicile dans la manucure ou l’onglerie et qu’il devrait dès lors être imputé à l’intimée un revenu hypothétique de 1'000 fr. par mois.
8.2 Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence – jusque-là bien établie – de la règle des 10/16 ans pour la détermination de la durée de la prise en charge des enfants. Il a rappelé que la contribution de prise en charge couvrait les besoins indirects de l’enfant, soit les frais de subsistance du parent qui prenait en charge personnellement l’enfant, et qu’elle cédait le pas à la couverture des coûts directs si les ressources manquaient (ATF 144 III 481 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral a par ailleurs exposé que l’accord des parents quant au mode de prise en charge méritait d’être protégé au-delà de la séparation, mais non pour une durée indéterminée, et qu’il était nécessaire d’uniformiser les méthodes de calcul à l’échelon national eu égard au pluralisme des méthodes et à la mobilité intercantonale croissante (ATF 144 III 481 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a ainsi posé que l’on est désormais en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). En tant que ligne directrice, ce modèle doit néanmoins être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants, le juge devant procéder à un examen du cas concret, et notamment, en cas de désaccord des parents quant à la prise en charge, de l’importance de l’offre réelle d’accueil extrafamilial et des autres options disponibles (ATF 144 III 481 consid. 4.7), ainsi que des avantages économiques liés à l’exercice d’une activité lucrative par les deux parents, en sus de l’examen – concret lui aussi – de la capacité de gain de ceux-ci. De plus, une fratrie nombreuse entraîne un temps consacré à la prise en charge personnelle plus important que la présence d’un seul enfant, de sorte qu’une activité à 50% ou à 80% peut ne pas être exigée du parent gardien. De même, la situation médicale de l’enfant peut aussi justifier un besoin de prise en charge personnelle accru, permettant de déroger à la règle (TF 5A_931/2017 précité consid. 3.1.2 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9).
Si le modèle de prise en charge qui était pratiqué jusqu'alors ne peut pas être poursuivi indéfiniment, il convient le cas échéant d'accorder au parent gardien – selon le degré de reprise ou d'étendue de l'activité lucrative, la marge de manœuvre financière des parents et d'autres circonstances – un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (TF 5A_931/2017 précité consid. 3.2.2 ; ATF 144 III 481 consid. 4.6), un délai de quatre mois ayant été jugé bref mais non arbitraire par le Tribunal fédéral (TF 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 6.3), lequel a également nié tout abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire cantonale dans une situation où six mois avait été laissés à l’épouse pour étendre son taux d’activité professionnelle (TF 5A_93/2017 du 3 février 2017 consid. 3.2.2).
8.3 En l’espèce, l’intimée détient la garde de l’enfant du couple, V.____, âgée de 2 ans, ce qui n’est plus remis en cause. Comme elle l’a expliqué lors de l’audience d’appel, sans que cela soit contesté par la partie adverse, elle a cessé son activité professionnelle dès la naissance de V.____, l’appelant ne remettant par ailleurs pas en question le fait qu’il s’agissait d’une décision prise d’un commun accord entre les époux quand ils vivaient ensemble. Compte tenu de ces circonstances, vu surtout l’âge de l’enfant, on ne peut pas raisonnablement exiger de l’intimée qu’elle exerce, en l’état, une activité lucrative, que ce soit comme ouvrière ou à domicile, l’onglerie ou la manucure n’étant pas une activité particulièrement lucrative. Dans ces conditions, il n’est pas justifié d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée. Toutefois, dès que l’enfant sera scolarisée, A.M.____ devra songer à se réinsérer professionnellement.
Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.
9. Il y a ainsi lieu de déterminer le montant des contributions d’entretien à la lumière des considérants qui précèdent, étant précisé que l’appelant ne conteste ni la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent, ni la prise en compte par le premier juge d’une contribution aux frais de prise en charge dans l’entretien convenable de l’enfant, de sorte qu’il n’y pas lieu de revenir sur ces questions.
L’intimée, n’ayant aucun revenu, présente un découvert mensuel correspondant à l’entier de ses charges, s’élevant à 2'358 fr. par mois, tel que retenu par le premier juge. Ce déficit constitue la contribution de prise en charge.
L’appelant jouit quant à lui d’un excédent mensuel de 5'117 fr. 25 (7'051 fr. 70 [revenu] -1'934 fr. 45 [charges]) pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2018 et de 5'356 fr. 50 (6'896 fr. 70 [revenu] – 1'540 fr. 20 [charges]) dès le 1er janvier 2019 (cf. consid. 4.5 et 7.1 supra).
Il ressort de la situation financière respective des parties que l’appelant est en mesure de contribuer financièrement à l’entretien de l’enfant V.____, qui s’élève à 2'822 fr. 40 (464 fr. 40 de coûts directs + 2'358 fr. de prise en charge) par mois pour la période allant du 1er novembre au 31 décembre 2018 et à 2'687 fr. 80 (329 fr. 80 de coûts directs + 2'358 fr. de prise en charge) par mois dès le 1er janvier 2019.
L’ordonnance attaquée doit donc être réformée en ce sens que B.M.____ contribuera à l’entretien de sa fille V.____ par le versement d’une pension mensuelle de 2'820 fr. (montant arrondi) pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2018 et de 2'690 fr. (montant arrondi) dès et y compris le 1er janvier 2019.
10.
10.1 L’appelant, qui ne conteste pas la répartition de l’excédent par moitié appliquée par le premier juge, demande qu’il soit tenu compte, dans ce calcul, d’un montant mensuel de 500 fr. à titre de remboursement des frais du ménage assumés par son père.
L’appelant ne produit cependant aucune pièce rendant vraisemblable un tel remboursement, la pièce 8 produite en appel – établie par l’appelant pour les besoins de la cause – n’étant pas déterminante à cet égard et l’intéressé admettant lui-même que ce (ndr : prétendu) remboursement ne serait pas régulier. Le moyen, mal fondé, doit dès lors être rejeté.
10.2 En revanche, contrairement à ce que soutient l’intimée, le versement régulier par l’appelant des contributions d’entretien en faveur de son ex-épouse et de sa fille Z.____, d’un total de 1'000 fr., est démontré – au degré requis de la vraisemblance – par le relevé de compte de la Banque [...], faisant état du paiement mensuel de ces pensions entre le 6 avril 2018 et le 4 mars 2019.
10.3 Ainsi, après déduction des contributions d’entretien versées en faveur de l’enfant V.____, de l’ex-épouse et de l’autre enfant Z.____, l’appelant présente un disponible mensuel de 1'297 fr. 25 (5'117 fr. 25 – 2'820 fr. – 1'000 fr.) pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2018 et de 1'666 fr. 50 (5'356 fr. 50 – 2'690 fr. – 1'000 fr.) à compter du 1er janvier 2019, à répartir entre les époux. En appliquant la clé de répartition 50%-50%, dont il n’y a pas de raison de s’écarter (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 114 II 26 consid. 7), l’appelant doit à l’intimée un montant mensuel de 648 fr. 60 (1'297 fr. 25 : 2), qui peut être arrondi à 650 fr., pour les mois de novembre et décembre 2018 et de 833 fr. 25 (1'666 fr. 50 : 2), qui peut être arrondi à 830 fr., à partir du 1er janvier 2019.
L’ordonnance attaquée doit donc être réformée en conséquence.
11.
11.1 En conclusion, l’appel doit être partiellement admis dans le sens des considérants qui précèdent.
11.2
11.2.1 Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais englobent les frais judiciaires et les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (95 al. 3 let. a et b CPC), notion qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, n. 26 ad art. 95 CPC).
Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC).
11.2.2 En deuxième instance, l’appelant obtient partiellement gain de cause sur le montant des contributions d’entretien due à V.____, obtenant une baisse de 132 fr. 40 par mois dès le 1er janvier 2019, alors qu’il concluait, comme cela ressort de la motivation de son appel, à une réduction mensuelle de 1'148 fr. 40, subsidiairement de 148 fr. 40 (si aucun revenu hypothétique n’était imputé à l’intimée) dès le 1er novembre 2018. Quant au montant de la contribution en faveur de l’épouse, il obtient une baisse globale de 572 fr. pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2018 et de 106 fr. dès le 1er janvier 2019, tandis qu’il concluait à une réduction mensuelle de 653 fr. à compter du 1er novembre 2018.
Au vu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à raison de trois quarts à la charge de l’appelant, soit 450 fr., et à raison d’un quart à la charge de l’intimée, soit 150 fr., ce dernier montant étant laissé provisoirement à la charge de l’Etat, vu l’octroi de l’assistance judiciaire.
11.3 Me Virginie Rodigari a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Elle a produit, le 14 mars 2019, une liste des opérations indiquant 6.60 heures de travail consacrées à la procédure de deuxième instance, temps qui peut être admis. L'indemnité d'office due à Me Rodigari doit ainsi être arrêtée à 1'188 fr. (6.60 heures x 180 fr.) pour ses honoraires, plus 120 fr. de frais de déplacement, 8 fr. 30 de débours et la TVA à 7.7% sur le tout, soit 101 fr. 35, pour une indemnité totale de 1'417 fr. 65.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire sera, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
11.4 L’appelant, qui succombe aux trois quarts, doit verser des dépens réduits à l’intimée, couvrant environ les trois quarts de la note du conseil de celle-ci, par 1'000 francs.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 janvier 2019 est réformée aux chiffres VIII et IX de son dispositif et par l’ajout des chiffres VIIIbis et IXbis, comme il suit :
VIII. dit que, pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2018, B.M.____ est tenu de contribuer à l’entretien de sa fille V.____ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'820 fr. (deux mille huit cent vingt francs), allocations familiales éventuelles dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire d’A.M.____ ;
VIIIbis. dit que, dès et y compris le 1er janvier 2019, B.M.____ est tenu de contribuer à l’entretien de sa fille V.____ par le régulier versement d’une pension mensuelle de à 2'690 fr. (deux mille six cent nonante francs), allocations familiales éventuelles dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire d’A.M.____ ;
IX. dit que, pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2018, B.M.____ est tenu de contribuer à l’entretien d’A.M.____ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 650 fr. (six cent cinquante francs), payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de la bénéficiaire ;
IXbis. dit que, dès et y compris le 1er janvier 2019, B.M.____ est tenu de contribuer à l’entretien d’A.M.____ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 830 fr. (huit cent trente francs), payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de la bénéficiaire ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus, notamment son chiffre X.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.M.____ par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour l’intimée A.M.____ par 150 fr. (cent cinquante francs).
IV. L’indemnité d’office de Me Virginie Rodigari, conseil d’office de l’intimée A.M.____, est arrêtée à 1'417 fr. 65 (mille quatre cent dix-sept francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris.
V. A.M.____, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat.
VI. L’appelant B.M.____ versera 1'000 fr. (mille francs) à l’intimée A.M.____ à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
M. B.M.____,
Me Virginie Rodigari (pour A.M.____),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Vice-Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.