Zusammenfassung des Urteils HC/2019/205: Kantonsgericht
Die Chambre des recours civile des Tribunal cantonal a statué sur un recours interjeté par K.________ contre une décision en matière d'assistance judiciaire. Le premier juge avait retiré totalement le bénéfice de l'assistance à K.________, estimant que son action était prescrite et n'avait aucune chance de succès. K.________ a recouru contre cette décision, demandant le maintien de l'assistance judiciaire. La Chambre des recours civile a admis le recours, annulé la décision et ordonné que les frais judiciaires soient pris en charge par l'État. La recourante a obtenu gain de cause et les frais judiciaires de deuxième instance ont été fixés à 100 francs.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2019/205 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours civile |
Datum: | 15.02.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Assistance; Chambre; énéfice; écision; édéral; Action; écembre; épourvu; évrier; ésident; élégué; élai; ères; ération; Espèce; Examen; Héritier; échu; Agissant; Absence; étant; éposé; écisions |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 117 ZPO;Art. 119 ZPO;Art. 121 ZPO;Art. 209 ZPO;Art. 320 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 661 ZGB;Art. 728 ZGB;Art. 74 BGG;Art. 97 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Schmid, Jositsch, Praxis, 3. Auflage , Art. 329 StPO, 2018 |
TRIBUNAL CANTONAL | AJ13.043943-190152 60 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 15 février 2019
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Composition : M. Sauterel, président
M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Schwab Eggs
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Art. 107 al. 2, 117 let. b, 121 et 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.__, à Lausanne, contre le prononcé en matière d’assistance judiciaire rendu le 9 janvier 2019 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause en succession divisant la recourante d’avec M.__, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 9 janvier 2019, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a retiré totalement à K.__ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au jour de la notification du prononcé (I) et a statué sans frais (II).
En droit, après avoir notamment relevé que la nullité d’une convention de partage pouvait être invoquée en tout temps par l’héritier lésé, le premier juge a considéré que, dans l’hypothèse où la bénéficiaire de l’assistance judicaire réclamerait la restitution du numéraire – au motif de la nullité du partage successoral des biens de feu son père –, le délai relatif de l’art. 67 CO serait échu, qu’en ce qui concernait les choses mobilières, la restitution ne serait plus possible, celles-ci ayant été acquises par prescription (art. 728 al. 1 CC) et que, s’agissant de la propriété immobilière, la partie adverse aurait été inscrite comme propriétaire en 1998, l’inscription ne pouvant plus être contestée au sens de l’art. 661 CC. Au terme de cet examen, le premier juge a considéré qu’il était fort probable que l’action soit prescrite et qu’au vu de l’absence de chance de succès, le bénéfice de l’assistance judiciaire devait être retiré à la partie demanderesse.
B. Par acte du 21 janvier 2019, K.__ a recouru contre ce prononcé, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire soit maintenu et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par prononcé du 15 octobre 2013 rendu dans la cause en pétition d’hérédité opposant K.__ à M.__, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a accordé à la première le bénéfice de l’assistance judiciaire, par exonération des avances et de frais judiciaires et par la désignation de Me Lorraine Ruf en qualité de conseil d’office.
2. Le 31 juillet 2018, K.__ a déposé une requête de conciliation devant la Chambre patrimoniale cantonale contre M.__.
Les parties se sont présentées à l’audience de conciliation tenue le 11 décembre 2018. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée le même jour à K.__.
3. Par courrier du 13 décembre 2018, M.__ a conclu au retrait de l’assistance judiciaire accordée à K.__.
En droit :
1.
1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 121 CPC ouvrant la voie du recours contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire.
Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). II est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 l. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
3.
3.1 La recourante fait valoir que le premier juge lui aurait retiré de façon prématurée le bénéfice de l'assistance judiciaire en considérant que sa cause était dépourvue de succès du fait de l'acquisition de la prescription. Elle invoque le caractère imprescriptible de l'action en partage et le fait que le délai de l'art. 209 al. 3 CPC ne serait pas encore échu. En outre, elle conteste que sa partie adverse puisse bénéficier de la prescription acquisitive de l'art. 661 CC en raison de la mauvaise foi de celle-ci. Elle relève encore que l'action en revendication qu'elle pourrait encore intenter est imprescriptible, tant pour les biens mobiliers qu'immobiliers. Elle invoque en définitive une violation de l'art. 117 let. b CPC.
3.2 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui dispose des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable, en fonction des seules chances de succès et de façon objective. Une partie ne doit ainsi pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et les réf. citées ; TF 4A_286/2011 du 30 août 2011 consid. 2).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2, rés. in JdT 2015 II 247 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; ATF 133 III 614 consid. 5 et les réf. citées ; TF 4A_325/2016 du 19 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2 ; TF 4A_589/2013 du 16 janvier 2014 consid. 3.2, non publié à l'ATF 140 III 12), sans toutefois instruire une sorte de procès à titre préjudiciel (ATF 124 I 304 consid. 2 ; TF 5A_574/2011 du 6 janvier 2012 consid. 3.1). La décision d'assistance judiciaire doit certes être rendue avec une certaine précision ; elle ne doit toutefois pas conduire à déplacer à ce stade le procès au fond (TF 5A_327/2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_842/2011 du 24 février 2012 consid. 5.3 non publié in ATF 138 III 217).
3.3 En l’espèce, avec la recourante, il faut admettre que le premier juge a traité prématurément la question de la prescription des actions dont elle pourrait bénéficier en sa qualité d’héritière légale qui n'a pas été prise en considération lors du partage successoral.
Le premier juge a d'ailleurs relevé lui-même que la convention de partage serait nulle dans cette hypothèse et que l'héritier peut invoquer la nullité en tout temps. Il a également souligné que la prescription acquisitive supposait une possession paisible et sans interruption par un possesseur de bonne foi, ce point n’ayant pas été instruit. Il apparaît ainsi que l'examen de ces conditions appartient au procès au fond et qu'elles ne peuvent être tranchées dans le cadre de l’examen des conditions d’octroi, respectivement de retrait de l'assistance judiciaire.
4. Pour ces motifs, le recours doit être admis et le prononcé annulé.
Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC ; tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) seront mis à la charge de l’Etat (107 al. 2 CPC). L’avance de frais par 100 fr. versée le 12 février 2019 par la recourante lui sera restituée.
La recourante a obtenu entièrement gain de cause ; elle n’était toutefois pas assistée d’un représentant professionnel et n’a pas effectué de démarches justifiant une indemnité équitable (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario). Elle n’a donc pas droit à l’allocation de dépens de deuxième instance. L’intimé n’a pour sa part pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Mme K.__, personnellement,
Me Damien Bonvallat (pour M.__).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :
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