Zusammenfassung des Urteils HC/2019/1033: Kantonsgericht
Die Chambre des recours civile des Kantonsgerichts hat einen Rechtsstreit über die Honorarnote eines Notars entschieden. Die Entscheidung der Chambre des notaires, die Honorare zu modifizieren, wurde bestätigt. Die Chambre des recours civile hat festgestellt, dass die Notare zuständig waren, die Honorare sowohl für ministerielle als auch für professionelle Tätigkeiten zu prüfen. Der Rechtsstreit endete mit der Bestätigung der Honorarnote des Notars und der Festlegung der Kosten. Die Entscheidung ist endgültig und kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2019/1033 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours civile |
Datum: | 12.11.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Chambre; ération; écis; écision; érations; Honoraires; élégation; Intimé; ébours; Elles; érielle; érielles; Autorité; édéral; éposé; égale; éciation; émolument; établi; érant; érence; LPA-VD |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 108 ZPO;Art. 114 LN;Art. 118 LN;Art. 119 LN;Art. 120 LN;Art. 121 LN;Art. 2 SchKG;Art. 3 LN;Art. 311 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 4 LN;Art. 41 VwVG;Art. 74 BGG;Art. 79 SchKG;Art. 91 LN;Art. 98 VwVG;Art. 99 VwVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | HX15.027774-191221 306 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arr?t du 12 novembre 2019
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Composition : M. Sauterel, pr?sident
M. Winzap et Mme Merkli, juges
Greffier : M. Steinmann
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Art. 118, 119 et 120 LNo ; art. 1 RLNo
Statuant ? huis clos sur le recours interjet? par I.__, ? Sion, dfenderesse, contre la dcision rendue le 18 juillet 2019 par la Chambre des notaires dans la cause divisant la recourante davec V.__, ? Aubonne, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considre :
En fait :
A. Par dcision du 18 juillet 2019, la Chambre des notaires a dcid de modrer la note dhonoraires et de dbours adress?e le 9 octobre 2013 par Me V.__ ? I.__ en ce sens que les honoraires se montaient ? 68'210 fr. 35 (I), a dit que I.__ ?tait condamnere ? payer un montant de 1'065 fr. 25, TVA comprise, ? Me V.__ au titre des honoraires ministriels (II), a dit que les frais des pr?pos?s ? la modration, par 1'386 fr., et les ?moluments de la modration, par 500 fr., ?taient mis ? la charge de I.__ (III) et que lavance de frais effectu?e par Me V.__ lui ?tait restitu?e (IV).
En droit, la Chambre des notaires a considr? quelle ?tait comp?tente pour statuer sur l?entier de la note dhonoraires qui lui avait ?t? soumise par le notaire V.__, soit aussi bien sur les honoraires ministriels que sur les honoraires relevant de lactivit? professionnelle, au sujet desquels elle a toutefois pr?cis? que sa dcision ne constituait qu?une appr?ciation qui ne liait pas le juge civil. Elle a ensuite relev? que les honoraires ministriels ? factur?s ? hauteur de 990 fr., TVA non comprise ? ?taient conformes au TNo (tarif des honoraires dus aux notaires pour les op?rations ministrielles du 11 dcembre 1996 ; BLV 178.11.2) et qu?il n?y avait aucune raison de les remettre en cause. Sagissant des honoraires professionnels, elle a notamment observ? que lanalyse du dossier montrait que V.__ avait consacr? un temps considrable ? lassistance de I.__ dans ses dmarches en vue de la réalisation dun plan de quartier et que la comparaison de la liste des op?rations et des pi?ces produites permettait de constater qu?il navait pas factur? l?ensemble de ses op?rations ; elle a en outre relev? que ledit notaire avait ?uvr?, dans un dossier manifestement complexe, ? lavancement du projet de construction sur la parcelle dont I.__ ?tait propri?taire et que son activit? s??tait ?tendue sur presque cinq ans. Au vu de ces ?l?ments, lautorit? de premi?re instance a considr? que le montant r?clam? au titre des honoraires professionnels apparaissait raisonnable et qu?il ?tait conforme aux principes ?nonc?s ? lart. 118 al. 1 LNo (Loi vaudoise sur le notariat du 29 juin 2004 ; BLV 178.11). Elle a encore pr?cis? ? cet ?gard que dans la mesure où la note dhonoraires avait ?t? sensiblement rduite et où l?ensemble des op?rations effectues navait pas ?t? factur?, seule une appr?ciation globale dudit montant apparaissait envisageable, de sorte que les griefs soulev?s par I.__ ? notamment quant aux tarifs horaires et kilom?triques appliqu?s ? devaient ätre rejet?s.
En dfinitive, la Chambre des notaires a jug? que la note dhonoraires et de dbours litigieuse devait ätre confirm?e, la dcision valant jugement dfinitif pour les honoraires ministriels. Elle a enfin considr? que l??molument de la cause, par 500 fr., ainsi que les frais des pr?pos?s ? la modration, par 1'386 fr., devaient ätre mis ? la charge de I.__, dans la mesure où la note dhonoraires que celle-ci contestait ?tait enti?rement confirm?e.
B. Par acte du 29 juillet 2019, I.__ a interjet? recours contre la dcision susmentionn?e, en concluant, avec suite de frais et dpens, ? la r?forme des chiffres I et III de son dispositif en ce sens que la note dhonoraires et de dbours du 9 octobre 2013 soit modr?e ? un montant de 1'065 fr. 25, TVA comprise (II/I) et que les frais de la procédure de modration, par 500 fr., soient mis ? la charge de V.__ (II/III). Subsidiairement, elle a conclu ? lannulation de ladite dcision et au renvoi de la cause ? la Chambre des notaires pour compl?ment dinstruction et nouvelle dcision dans le sens des considrants de larr?t ? intervenir.
Par r?ponse du 19 septembre 2019, V.__ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dpens.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'État de fait de la dcision, compl?t? par les pi?ces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. La soci?t? I.__ (ci-apr?s : I.__), dont les ayant-droits ?conomiques ?taient les ?poux L.__ et feu K.__, a ?t? en relation daffaires avec le notaire V.__ durant plusieurs annes. Ce dernier a notamment fonctionn? en qualité dadministrateur de I.__ pendant un certain temps et a ?galement ?t? mandat? pour effectuer de nombreuses op?rations ministrielles et non ministrielles.
Entre 2004 et 2008, V.__ a ?t? en particulier charg? de la mise en valeur de terrains ? [...], en lien avec ladoption du plan de quartier ? [...]?. Il a en outre instrument? diff?rents actes et contrats.
Ces op?rations ont fait l?objet dune note dhonoraires et de dbours dun montant de 70'684 fr., adress?e le 26 aoùt 2008 ? I.__.
2. a) Cette note dhonoraires ?tant demeur?e impay?e, un premier commandement de payer a ?t? notifi? ? I.__ le 17 mars 2009 ; cet acte indiquait que tous les droits du notaire poursuivant ?taient r?serv?s ? l?encontre de L.__, de K.__ et de la Fondation de famille L.__.
I.__ a form? opposition ? ce commandement de payer.
b) Au mois de f?vrier 2010, V.__ a dpos? une requ?te de conciliation devant le juge de la Commune de Sion, contenant des conclusions en paiement du montant de 70'684 fr. ? l?encontre de I.__, des ?poux L.__ et de la Fondation de famille L.__, solidairement entre eux.
c) Le 19 avril 2013, un nouveau commandement de payer la somme de 70'684 fr. a ?t? notifi? ? I.__, laquelle y a fait opposition.
Le mois suivant, deux autres commandements de payer la somme de 70'684 fr. ont ?t? notifi?s, dune part, ? L.__ et, dautre part, ? la Fondation de famille L.__. Ces actes ont tous deux ?t? frapp?s dopposition.
d) Le 9 octobre 2013, la note dhonoraires et de dbours litigieuse a ?t? divis?e en deux notes distinctes afin de tenir compte s?par?ment des op?rations relevant de I.__ et de celles relatives aux ?poux L.__. La note dhonoraires relative ? I.__ ?tait libell?e comme il suit :
Note dhonoraires et dbours?s n? 08/2414 | Honoraires | Dbours |
Minute n? 1107 4 Proc?s-verbal dassembl?e g?n?rale dactionnaires Transfert de si?ge L?galisation n? 6121............................................. 4 Statuts L?galisation n? 6122............................................. 4 R?quisition pour le registre du commerce L?galisation n? 6123 4 PV de la fondation de famille L.__ du 15 mai 2006 Statuts 4 R?quisition pour le Registre du commerce 4 Op?rations pr?liminaires et accessoires : Exp?ditions conformes suppl?mentaires, copies libres, correspondance, conf?rence, ?tablissement dun projet dacte de charge fonci?re, envoi par fax, ?tablissement de procuration, dplacements, conf?rences, ?tude du dossier, t?l?phone, t?l?copies, etc, frais de port et divers, commande au registre du commerce, envoi par e-mail, ?tablissement dune nouvelle procuration, ?tablissement dune attestation, ?tude du dossier, discussions, conf?rences t?l?phoniques, suivi de courrier, conf?rences t?l?phoniques, courriels, suivi de dossier. Sous-total soumis ? la TVA 68'298.65 | 400.00 30.00 30.00 30.00 300.00 200.00 61'590.05 | 718.60 |
Pay? au Registre du commerce 3 - Statuts (fr. 46.--) - R?quisition rc (fr. 41.--) 3 Sous-total non soumis ? la TVA 101.00 | 87.00 14.00 | |
Total de la facture hors taxe TVA code 4 ? 7.6% de 63'298.65 TOTAL NET | 63'399.65 4'810.70 68'210.35 |
3. a) Le 30 avril 2014, V.__ a dpos? aupr?s de la Chambre des notaires une demande de modration de la note dhonoraires et de dbours du 9 octobre 2013 adress?e ? I.__.
Simultan?ment, il a produit plusieurs documents, dont les listes des op?rations qu?il avait ?tablies et les notes dhonoraires adresses ? L.__ et ? I.__.
Par courrier du 6 juin 2014, I.__ a requis que la Chambre des notaires se dtermine au pralable sur la recevabilit? de la demande de modration, au motif que la note dhonoraires en cause concernait pour lessentiel des activit?s non ministrielles.
Le 27 juin 2014, le Vice-pr?sident de la Chambre des notaires a indiqu? que ladite demande paraissait a priori recevable et a imparti un dlai ? I.__ pour se dterminer sur celle-ci.
Le 19 dcembre 2014, I.__ a dpos? des dterminations sur la demande de modration pr?cit?e.
Par courrier du 8 janvier 2015, la Chambre des notaires a inform? les parties que le dossier de la cause ?tait transmis ? la dl?gation de la Chambre pour procder ? linstruction.
V.__ a ?t? entendu le 16 mars 2015 par les notaires dl?gu?s [...] et [...]. Son audition a notamment port? sur le contenu des relev?s annuels et du time sheet.
b) Par dcision du 17 juin 2015, la Chambre des notaires, statuant par dl?gation, soit dans une composition ? trois membres ? deux notaires dl?gu?s et la pr?sidente ?, a modr? la note dhonoraires adress?e le 9 octobre 2013 par V.__ ? I.__ en ce sens que les honoraires s?levaient ? un total de 68'210 fr. 35 (I), a mis les frais et ?molument de la modration, arr?t?s ? 300 fr., ? la charge de I.__ (II), et a restitu? lavance de frais du m?me montant ? V.__ (III).
c) Par acte du 29 juin 2015, I.__ a interjet? recours contre cette dcision, en concluant, avec suite de frais et dpens, principalement ? son annulation et subsidiairement ? sa r?forme en ce sens que la note dhonoraires en cause soit ramen?e, apr?s modration, ? un montant de 990 francs.
Par arr?t du 16 dcembre 2015, dont les considrants ?crits ont ?t? adress?s aux parties le 4 f?vrier 2016, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a rejet? le recours et a confirm? la dcision de la Chambre des notaires. En droit, elle a notamment considr? que la Chambre des notaires avait statu? dans une composition r?guli?re, sur la base de lart. 37 al. 2 RLNo (r?glement dapplication de la loi du 29 juin 2004 sur le notariat ; BLV 178.11.1), lequel pr?voyait que cette autorit? pouvait dl?guer ses comp?tences ? une commission form?e d'au moins deux de ses membres. A cet ?gard, elle a jug? que lart. 91 al. 1 LNo, ? teneur duquel les autorit?s de surveillance et disciplinaire, ainsi que leurs dl?gations, pouvaient entendre des t?moins ou saisir des documents ? titre probatoire ou conservatoire, constituait une base l?gale suffisante. Elle a ?galement considr? que la Chambre des notaires ?tait comp?tente pour statuer aussi bien sur des op?rations ministrielles que professionnelles.
d) Le 7 mars 2016, I.__ a interjet? un recours constitutionnel subsidiaire aupr?s du Tribunal f?dral contre cet arr?t, en concluant, avec suite de frais et dpens, principalement ? son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle dcision dans le sens des considrants et subsidiairement ? sa r?forme en ce sens que la note dhonoraires du 9 octobre 2013 soit rduite ?
990 fr., TVA en sus.
Par arr?t du 29 septembre 2016, le Tribunal f?dral a, en substance, admis le recours et annul? l'arr?t attaqu? (1), et renvoy? la cause ? la Chambre des notaires pour qu'elle rende une nouvelle dcision (2). En droit, le Tribunal f?dral a notamment considr? qu?en admettant que lart. 91 al. 1 LNo constituait une base l?gale suffisante pour confier par voie r?glementaire une comp?tence dcisionnelle par dl?gation ? au moins deux membres de la Chambre des notaires, le Tribunal cantonal avait appliqu? le droit cantonal de fa?on arbitraire, de sorte que la cause devait ätre renvoy?e ? la Chambre des notaires afin quelle statue dans une composition conforme ? la LNo.
e) A la suite de larr?t du Tribunal f?dral pr?cit?, la Chambre des notaires a repris linstruction de la cause. Par courrier du 22 dcembre 2016, elle a notamment invit? les parties ? se dterminer sur diff?rentes pi?ces du dossier, en particulier sur le proc?s-verbal daudition de V.__ du 16 mars 2015, ainsi que sur la note dhonoraires du 9 octobre 2013.
Le 31 janvier 2017, respectivement le 31 mars 2017, V.__ et I.__ ont dpos? leurs dterminations. Ils se sont encore dtermin?s dans le cadre dun second ?change d?critures, soit par correspondance du 31 mai 2017 sagissant de V.__ et par courrier du 3 juillet 2017 sagissant de I.__.
Le dossier a ensuite ?t? soumis une nouvelle fois ? la dl?gation de la Chambre des notaires, compos?e des notaires dl?gu?s [...] et [...]. Les 23 et 24 mai 2018, ceux-ci ont ?tabli un pravis ? lattention de la Chambre des notaires dont il ressort notamment ce qui suit :
? (...)
1. La Chambre des notaires a comp?tence pour modrer des notes dhonoraires selon (sic) art. 120 LNo. Cela est dailleurs confirm? par le Tribunal Cantonal : arr?t HX.15.027763-151071/432 du 16.12.15 considrant 4.1.1.
2. Les listes des op?rations effectues par le notaire V.__ ont ?t? v?rifies par la dl?gation de la Chambre des notaires et elles sont documentes par deux cartons contenant les dossiers I.__ et L.__. Les pi?ces produites sont suffisamment probantes. Il manque seulement la dur?e de certaines conf?rences.
(...)
5. Comme indiqu? sous point 2 ci-dessus, la dl?gation de la Chambre des notaires a point? toutes les op?rations des listes, ainsi que les notes dentretien, entretiens t?l?phoniques, doubles de correspondance et vacations.
Effectivement, le montant horaire des honoraires de Me V.__ a augment?, sagissant dhonoraires libres, non tarif?s. La dl?gation de la Chambre des notaires sest dj? prononc?e dans un considrant figurant dans la dcision du 17 juin 2015 relative ? la note adress?e ? I.__. Me V.__ a factur? 1.50/km de dplacement et une conf?rence de 4 heures, le 28 janvier 2008. Il na donc pas factur? son temps de dplacement.
La dl?gation de la Chambre des notaires peine ? comprendre le conseil de M. L.__ lorsqu?il revient sur les heures de conf?rence et les dplacements, alors que tous ces postes ont ?t? v?rifi?s.
6. Force est nanmoins de constater que les ? time sheet ? ne sont parfois pas toujours tr?s pr?cis. Concernant les remarques du conseil de L.__, relatives aux heures notes dans le time sheet du 23 aoùt 2005, il est apparu ? la dl?gation de la Chambre des notaires qu?il ne sagit pas dop?rations sur une journ?e, mais dune situation arr?t?e ? la date du 23 aoùt 2005.
A cet ?gard, lors de son audition du 16 mars 2015, Me L.__ a dclar? ? qu?il a sans aucun doute pass? bien plus dheures qu?il n?en a factures ?.
7. La dl?gation de la Chambre des notaires propose ds lors ? la Chambre des notaires :
- de modrer la note dhonoraires de Me V.__ ? I.__ ? la somme de Fr. 68'210.35,
(...)
8. La dl?gation de la Chambre des notaires rappelle ici la teneur de lart. 121 al. 2 LNO ? Les dcisions rendues en modration fixent dfinitivement, au m?me titre qu?un jugement, les honoraires et dbours ministriels ;... ?
(...) ?
Par courriers du 30 juillet 2018, les parties se sont chacune dtermines bri?vement sur ce pravis.
En droit :
1.
1.1 Selon l'art. 120 al. 3 LNo, la dcision de modration est susceptible de recours au Tribunal cantonal dans un dlai de dix jours ds sa communication. La Chambre des recours civile est l'autorit? comp?tente en la mati?re (art. 73 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'esp?ce, interjet? en temps utile aupr?s de l'autorit? comp?tente par une partie qui y a un int?r?t, et satisfaisant aux exigences de forme, le recours est recevable.
2.
2.1 Ds lors que l'art. 2 al. 1 LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) pr?voit l'application de cette loi ? toute dcision rendue par une autorit? administrative ou de justice administrative du canton ou des communes et que la LNo n'exclut pas express?ment l'application de la LPA-VD, il y a lieu de considrer que cette loi r?git ?galement la procédure de modration des notes d'honoraires des notaires (JT 2013 III 121).
2.2 Selon l'art. 98 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'exc?s ou l'abus du pouvoir d'appr?ciation (let. a), la constatation inexacte ou incompl?te des faits pertinents (let. b) et l'inopportunit? si la loi sp?ciale le pr?voit (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procdure administrative vaudoise, Biele 2012, n. 1 ad art. 98 LPA-VD et les r?f?rences). Elle ne peut prendre des conclusions qui sortent du cadre fix? par la dcision attaqu?e, mais peut en revanche pr?senter des all?gu?s et des moyens de preuve qui n'ont pas ?t? invoqu?s jusque-l? (art. 79 al. 2 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La Chambre des recours civile dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit, constituant ainsi une v?ritable juridiction d'appel (art. 28 et 41 LPA-VD ; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit., n. 3 ad art. 41 LPA-VD, pp. 141-142 ; Bovay, Procdure administrative, 2e ?d., Berne 2015, p. 569 et la r?f?rence ; JdT 2006 III 38
consid. 2a ; JT 2003 III 67).
3.
3.1 Dans un premier moyen, la recourante s'en prend ? la dcision de la Chambre des notaires en tant qu'elle n'exclut pas la modration des honoraires professionnels du champ d'application de l'art. 120 LNo, lequel ne porterait que sur les honoraires et dbours ministriels. La recourante soutient que la dcision de modration des activit?s ministrielles constitue un jugement dfinitif et ex?cutoire de droit public, valant titre ? la mainlev?e dfinitive, alors que l'acte modrant les honoraires privats ne constituerait, de l'avis m?me de la Chambre des notaires, qu'une appr?ciation qui ne lierait pas le juge civil. La recourante reproche en particulier au chiffre I du dispositif de la dcision entreprise, qualifi? d'acte hybride, de ne pas distinguer entre les deux types d'activit?s. De plus, elle reproche ? la Chambre des notaires de s'ätre attribu? une comp?tence qu'elle n'aurait pas ? dfaut de base l?gale, les honoraires concernant les activit?s professionnelles n'?tant selon elle pas soumis ? l'art. 114 LNo.
3.2
3.2.1 La loi sur le notariat op?re une distinction entre les activit?s ministrielles du notaire et ses activit?s professionnelles. La t?che ministrielle du notaire consiste en l'instrumentation des actes authentiques et autres actes notari?s, ainsi qu'en la r?ception en dp?t de tous actes et documents originaux (art. 3 LNo). Les actes notari?s, dfinis aux art. 47 et 48 LNo, sont les actes pour lesquels la l?gislation f?drale ou cantonale pr?voit la forme authentique ? ou auxquels les parties veulent donner cette forme ?, ainsi que les l?galisations, les visas, les actes de notori?t?, vidimus, les certificats et constats authentiques, les prot?ts d'effets de change et les actes qui doivent ätre authentifi?s selon les formalit?s de la l?gislation ?trang?re en application de la loi f?drale sur le droit international privat.
Les activit?s hors ministre du notaire peuvent consister en l'?tablissement d'actes sous seing privat, la liquidation de biens sociaux, successoraux ou matrimoniaux, la gestion et l'administration de biens mobiliers et immobiliers ou encore les dmarches, dans le cadre d'un mandat particulier, pour l'achat ou la vente d'un bien mobilier ou immobilier (art. 4 LNo).
3.2.2 S'agissant de la note d'honoraires et de dbours que le notaire ou son client peut soumettre ? la modration, l'art. 119 LNo pr?cise que la note doit indiquer s?par?ment la liste des dbours et honoraires fix?s par le tarif et le montant des autres honoraires. Les ? dbours et honoraires fix?s par le tarif ? sont ceux dus pour les activit?s ministrielles du notaire (art. 114 LNo et art. 1 TNo), tandis que les
? autres honoraires ? sont ceux dus au titre des activit?s professionnelles du notaire (art. 118 LNo). L'obligation l?gale faite au notaire de pr?senter une note distinguant clairement le montant factur? au titre des activit?s ministrielles de celui dcoulant des op?rations professionnelles r?pond ? un souci de transparence de l'activit? notariale voulue par le l?gislateur (Bulletin du Grand Conseil, [BGC], mai 2004,
p. 446). Ainsi, la procédure de modration est ouverte tant pour les honoraires et dbours relatifs aux activit?s ministrielles que professionnelles du notaire
(art. 120 LNo), le l?gislateur ayant voulu une procédure uniforme (BGC, mai 2004,
p. 447). Cette solution est dj? consacr?e par la jurisprudence cantonale (CREC 26 aoùt 2013/287 consid. 4).
3.3 Il dcoule de ce qui pr?c?de que la Chambre des notaires est bien comp?tente pour examiner les activit?s professionnelles du notaire, conform?ment ? la l?gislation et ? la jurisprudence vaudoises. C'est donc ? juste titre que l'autorit? de premi?re instance a proc?d ? l'examen tant des op?rations ministrielles que professionnelles de la note dhonoraires de lintim? du 9 octobre 2013, la distinction entre les honoraires ministriels et professionnels ressortant au demeurant tant du dtail de ladite note figurant dans la dcision attaqu?e que des motifs de celle-ci. Le dispositif de la dcision attaqu?e pr?cise en outre que le seul montant d par I.__ est celui s?levant ? 1'065 fr. 25, TVA comprise, de sorte qu?il n?y a de toute mani?re aucun doute possible quant ? l?existence dun titre de mainlev?e dfinitive ? cet ?gard.
En dfinitive, le moyen est rejet?.
4.
4.1 Dans un deuxi?me moyen, la recourante se limite ? all?guer que la Chambre des notaires se serait fi?e au travail men? pas sa dl?gation ? dans le dsordre caract?risant le volumineux dossier de la cause ?, sans motiver en quoi ce travail aurait ?t? bien men? et l?gitimerait ainsi les conclusions de ladite dl?gation. Quant aux affirmations du notaire, la recourante soutient quelles n'auraient pas d'autre valeur que celle d'une dclaration de partie, la liste des op?rations produites ne suffisant pas pour ?tablir leur ralit? et justifier la note d'honoraires contest?e.
4.2 Dans sa dcision, la Chambre des notaires sest notamment r?f?r?e au pravis ?tabli par sa dl?gation, en particulier quant au fait que les listes des op?rations effectues par lintim? avaient ?t? v?rifies, qu'elles ?taient documentes par deux cartons contenant les dossiers I.__ et L.__, que les pi?ces produites ?taient suffisamment probantes et qu?il manquait seulement la dur?e de certaines conf?rences. La Chambre des notaires, avant de se pencher plus pr?cis?ment sur certaines questions litigieuses souleves, a ensuite ajout?, en substance, que la dl?gation susmentionn?e avait v?rifi? l?ensemble des op?rations effectues par lintim? et documentes par un tr?s volumineux dossier, que ces contrles avaient permis d?tablir que lesdites op?rations avaient bien ?t? effectues et que les pointages ralis?s par la Chambre elle-m?me permettaient de confirmer ce fait.
4.3 A bien le comprendre, le moyen de la recourante tend ? remettre en cause, de mani?re g?n?rale seulement, la qualité du travail de la dl?gation, d'une part, et la ralit? de la liste des op?rations produite par lintim?, d'autre part. La recourante ne fait que contester, de mani?re g?n?rale, l'appr?ciation des preuves par l'autorit? de premi?re instance, sans exposer en quoi exactement le r?sultat auquel aboutit ladite appr?ciation serait erron?.
Ce moyen, qui ne se rapporte ? aucun ?l?ment concret de la dcision attaqu?e, est irrecevable.
5.
5.1 La recourante reproche ? la Chambre des notaires la violation de son droit dätre entendue, ds lors que la dcision attaqu?e ne se ? prononcerait pas compl?tement ? sur tous les griefs soulev?s en lien avec l??tablissement des honoraires de lintim?.
5.2
5.2.1 Le droit dätre entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29
al. 2 Cst. [Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ;
RS 101]) de nature formelle, dont la violation entrane lannulation de la dcision attaqu?e, sans ?gard aux chances de succ?s du recours sur le fond
(TF 9C_808/2017 du 12 mars 2018 consid. 4.1 ; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).
La jurisprudence a dduit du droit d'ätre entendu le devoir de l'autorit? de motiver sa dcision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorit? de recours puisse exercer son contrle. Pour r?pondre ? ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins bri?vement, les motifs qui l'ont guid dans sa dcision, de mani?re ? ce que l'int?ress? puisse se rendre compte de la port?e de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ;
ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3). L'autorit? n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqu?s par les parties, mais elle peut au contraire se limiter ? ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1).
5.2.2 Les exigences de motivation du recours correspondent au moins ? celles applicables ? lappel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut pas se contenter de renvoyer aux ?critures pr?cdentes ou aux moyens soulev?s en premi?re instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du
7 dcembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231 ;
TF 5A_438/2012 du 27 aoùt 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29). La motivation doit ätre suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre ais?ment, ce qui suppose une dsignation pr?cise des passages de la dcision que le recourant attaque et des pi?ces du dossier sur lesquelles repose sa critique
(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 f?vrier 2014 consid. 5.3.1). L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproch? au premier juge sans avoir ? rechercher des griefs par elle-m?me, ce qui exige une certaine pr?cision quant ? l'?nonc? et ? la discussion des griefs (CREC 23 octobre 2017/388 et les r?f?rences cites ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, Biele 2019, 2e ?d., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC).
5.3
5.3.1 A l'appui de son grief, la recourante se contente d'abord de renvoyer ? sa lettre au Vice-pr?sident de la Chambre des notaires du 3 juillet 2017, arguant que lautorit? de premi?re instance ne se serait pas prononc?e compl?tement sur les arguments qui y figurent ; or un tel renvoi ne satisfait pas au devoir de motivation du recours, de sorte qu'il est irrecevable. Au demeurant, la Chambre des notaires s'est prononc?e ? cet ?gard, en considrant que les remarques de dtail formules par la recourante dans son courrier du 3 juillet 2017 ne pouvaient pas ätre retenues (p. 15 de la dcision entreprise), sans que la recourante n'expose en quoi les motifs mentionn?s par lautorit? violeraient son droit d'ätre entendue.
5.3.2 Pour le surplus, les autres critiques souleves par la recourante ne satisfont pas non plus au devoir de motivation du recours et ne permettent aucunement de dmontrer une violation du droit dätre entendu. S'agissant plus particuli?rement du tarif kilom?trique de 1 fr. 50 par kilomätre, qui serait excessif selon la recourante, la Chambre des notaires, n'excluant pas que ce tarif soit trop lev? (p. 15 de la dcision attaqu?e, 1?re phrase), a considr? que ce grief ne pouvait ätre retenu, ds lors notamment que la note du notaire avait ?t? sensiblement rduite et que ce dernier n'avait pas factur? l'ensemble de ses op?rations (p. 14 in fine). Quant ? la pr?tendue discr?pance entre le tarif horaire de 360 fr. et celui de 420 fr., l'autorit?, tout en considrant que le deuxi?me montant pouvait sembler lev?, a relev? que le tarif horaire des notaires n'?tait pas r?glement?, que l'analyse du dossier montrait que lintim? avait consacr? un temps considrable ? l'assistance de la recourante dans ses dmarches en vue de la réalisation du plan de quartier en question, que la comparaison de la liste des op?rations et des pi?ces produites permettait de constater que lintim? n'avait pas factur? l'ensemble de ses op?rations qui se serait lev? ? 120'000 fr. en cas contraire, les architectes mandat?s pour la réalisation du projet ayant ?galement factur? 130'000 fr., que dans un dossier manifestement complexe, lintim? avait oeuvr? ? l'avancement du projet de construction sur la parcelle dont la recourante ?tait propri?taire, m?me si le projet n'?tait pas termin?, que l'activit? de lintim? s'?tait en outre ?tendue sur presque cinq ans, que le montant r?clam? au titre des honoraires professionnels apparaissait ainsi raisonnable et conforme aux principes ?nonc?s dans la loi (art. 118 al. 1 LNo), soit au vu du temps consacr? au dossier et compte tenu de la complexit? de celui-ci, et que dans la mesure où la note avait ?t? sensiblement rduite et où lintim? n'avait pas factur? l'ensemble de ses op?rations, seule une appr?ciation globale dudit montant apparaissait envisageable. En tant que la recourante revient sur le temps total parfois factur? pour une seule journ?e, qui serait beaucoup trop lev? selon elle, la dcision attaqu?e rel?ve que la liste des op?rations ?tablie par lintim? ne doit pas ätre lue syst?matiquement comme indiquant l'activit? de celui-ci sur une journ?e, mais qu'elle comprend ?galement certains postes regroupant un certain nombre d'activit?s accomplies jusqu'? la date figurant dans la liste ; on ne voit pas au demeurant, contrairement ? la recourante, que cette motivation se limiterait ? la seule journ?e du 23 aoùt 2005.
En dfinitive, il appara?t que la Chambre des notaires a r?pondu de mani?re circonstanci?e et convaincante aux diff?rents griefs de la recourante ; on ne discerne donc aucune violation du droit dätre entendu, la recourante n?exposant au demeurant pas en quoi les motifs r?sum?s ci-dessus seraient erron?s. Partant, le moyen doit ätre rejet?.
6.
6.1 La recourante se dit surprise par la ? tr?s importante diff?rence ? entre le montant des frais retenu dans la dcision du 17 juin 2015 ? soit 300 fr. ? et celui retenu dans la dcision entreprise ? ? savoir 300 fr. et 1'368 fr. pour les frais de la dl?gation des pr?pos?s ?, ce d'autant que cest la m?me dl?gation qui avait oeuvr? la premi?re fois, de sorte que les deux notaires dl?gu?s connaissaient le dossier. La recourante ne considre par ailleurs pas qu'elle aurait succomb?, ? tout le moins en ce qui concerne la modration des op?rations professionnelles, ds lors qu'il ne s'agirait l? que d'une appr?ciation ne liant pas le juge civil. Elle soutient qu'elle ne serait nullement ? l'origine de cette modration reconnue comme inutile par la Chambre des notaires. Enfin, elle fait valoir que le fait que deux membres aient davantage ?tudi le dossier que les autres ne justifierait pas la perception de frais suppl?mentaires, puisqu'il s'agirait du travail interne ? la Chambre des notaires couvert par l'?molument de base.
6.2 Pour la fixation des frais, l'art. 120 al. 2 LNo pr?voit notamment que les frais et l'?molument r?glementaire de la procédure sont mis ? charge des parties selon les principes du Code de procédure civile suisse. Selon l'art. 1 RLNo, l'?molument d ? l'Etat en application de la loi ou du pr?sent r?glement est de 100 ? 2'000 francs.
L'art. 106 al. 1 CPC dispose notamment que les frais sont mis ? la charge de la partie succombante.
6.3 En lesp?ce, la demande de modration a certes ?t? dpos?e par lintim?, mais elle faisait suite au non-paiement de sa note par la recourante, de sorte que celle-ci ne saurait pr?tendre qu'elle nest pas ? l'origine de la procédure. Dans la mesure où la Chambre des notaires a confirm? la note d'honoraires et dbours de lintim?, il y a lieu d'admettre que celui-ci a obtenu gain de cause. Le fait que la modration des honoraires professionnels n'ait qu'une port?e limite, en ce sens qu'elle ne lie pas le juge civil conform?ment ? la volont? du l?gislateur vaudois, ne la rend pas pour autant inutile (cf. art. 108 CPC).
S'agissant de la quotit? de l'?molument r?glementaire, elle se situe dans la fourchette pr?vue par l'art. 1 RLNo ; peu importe ? cet ?gard que la Chambre des notaires l'ait scind en ?molument proprement dit et en frais de dl?gation. Par ailleurs, au vu de l'ampleur des op?rations ? contrler, la dl?gation qui a r?examin? le dossier en 2018 ne saurait ätre considr?e comme ayant connaissance du dossier qu'elle avait examin? une premi?re fois en 2015.
Partant, le grief doit ätre rejet?.
7. En conclusion, le recours doit ätre rejet? et la dcision attaqu?e confirm?e.
Vu l?issue du recours, les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 680 fr. (art. 75 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis ? la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC), le solde de lavance de frais, par 320 fr., devant lui ätre restitu?.
La recourante versera ? lintim? la somme de 2'000 fr. ? titre de dpens de deuxi?me instance (art. 106 al. 1 CPC, art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif des dpens en mati?re civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. La dcision est confirm?e.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 680 fr. (six cent huitante francs), sont mis ? la charge de la recourante I.__.
IV. Lavance de frais pay?e par la recourante I.__ lui est restitu?e ? concurrence de 320 fr. (trois cent vingt francs).
V. La recourante I.__ doit verser ? lintim? V.__ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) ? titre de dpens de deuxi?me instance.
VI. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : Le greffier :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Alain Th?venaz (pour I.__),
Me Jacques Fournier (pour V.__).
La Chambre des recours civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30'000 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu?, par l'envoi de photocopies, ? :
la Chambre des notaires.
Le greffier :
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