Zusammenfassung des Urteils HC/2018/933: Kantonsgericht
Die Chambre des recours civile du Tribunal cantonal hat am 5. Oktober 2018 über einen Rechtsstreit zwischen A.J.________ und mehreren Unternehmen entschieden. A.J.________ hatte beantragt, von der persönlichen Anwesenheit bei der Gerichtsverhandlung dispensiert zu werden, was jedoch abgelehnt wurde. Trotzdem reichte er ein ärztliches Attest ein, was von der Präsidentin des Gerichts als unzulässig erklärt wurde. A.J.________ legte daraufhin Rekurs ein, jedoch wurde dieser als unzulässig erklärt, da kein schwerwiegend nicht wiedergutzumachender Schaden nachgewiesen wurde. Der Rekurs wurde abgelehnt und es wurden keine Gerichtskosten für die zweite Instanz erhoben.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2018/933 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours civile |
Datum: | 05.10.2018 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | éparable; écisions; Audience; éjudice; Instruction; éfaut; CPC-VD; écembre; édéral; Présidente; Chambre; éfaillant; écrit; édical; également; éclaré; Effet; Jeandin; Acquitte; épens; -président; Statuant; éfenderesses; éfendeur |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 238 ZPO;Art. 305 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 309 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 404 ZPO;Art. 405 ZPO;Art. 74 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Schweizer, Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Art. 131 StPO, 2014 |
| TRIBUNAL CANTONAL | CO10.013127-181514 300 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 5 octobre 2018
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Composition : M. Pellet, vice-président
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges
Greffier : M. Grob
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Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.J.__, à [...], demandeur, contre les décisions rendues le 24 septembre 2018 par la Cour civile du Tribunal cantonal et le 25 septembre 2018 par la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le recourant d’avec O.__ SA, à [...],K.__ SA, à [...], et B.J.__, à [...], défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Un litige ouvert devant la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour civile) par demande du 22 avril 2010 divise A.J.__, demandeur, d’avec O.__ SA (anciennement : [...] SA) et K.__ SA, (anciennement : [...] SA) défenderesses, et B.J.__, défendeur appelé en cause.
1.2 Lors de l’audience de jugement du 24 septembre 2018, le conseil d’A.J.__ a requis la dispense de comparution personnelle de son mandant. Statuant sur le siège, la Cour civile a refusé de dispenser A.J.__ de comparution personnelle. O.__ SA et K.__ SA ont alors requis qu’il soit passé au jugement par défaut. Après avoir constaté qu’A.J.__ était défaillant, la Cour civile a clos l’instruction, puis, après les plaidoiries des parties défenderesses, les débats et a informé les parties que le dispositif du jugement à intervenir leur serait communiqué par écrit dans les trente jours. L’audience a été levée à 15h25.
1.3
1.3.1 Par courrier du 24 septembre 2018 adressé par e-fax le même jour, reçu au greffe à 18h32, A.J.__, par son conseil, a produit un certificat médical attestant selon lui du motif de son empêchement et a indiqué que dans la mesure où la Cour civile avait été informée de ce motif lors de l’audience, « il eût convenu de renvoyer l’audience (art. 305 al. 2 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 ; RSV 270.11]), sous peine de nullité (art. 444 ch. 2 CPC-VD) ».
Le 25 septembre 2018, O.__ SA et K.__ SA se sont opposées à la prise en compte du courrier précité.
A.J.__ s’est encore déterminé par e-fax du même jour.
1.3.2 Par décision du 25 septembre 2018 également, la Présidente de la Cour civile a déclaré irrecevables le courrier et la pièce transmis par A.J.__ le 24 septembre 2018 et a rejeté la requête de renvoi de l’audience.
En droit, le premier juge a considéré qu’A.J.__ aurait été parfaitement en mesure de requérir et produire un certificat médical à l’appui de sa demande de dispense de comparution personnelle avant qu’il ne soit statué sur celle-ci et avant la clôture de l’instruction.
2. Par acte du 4 octobre 2018, A.J.__ a recouru contre la décision prise sur le siège le 24 septembre 2018 et, « en tant que de besoin », contre la décision du 25 septembre 2018, en concluant préalablement à ce que l’effet suspensif soit octroyé au recours et principalement à la réforme de ces décisions, en ce sens que sa dispense de comparution personnelle soit admise, que le certificat médical produit le 24 septembre 2018 soit déclaré recevable et que sa requête de renvoi de l’audience soit admise. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation desdites décisions et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelles décisions dans le sens des considérants.
3.
3.1
3.1.1 Aux termes de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Toutes les décisions communiquées en 2011, y compris les décisions incidentes et les décisions d’instruction, sont soumises aux voies de droit du nouveau droit, même si elles ont été rendues dans le cadre d’une procédure qui se poursuit selon l’ancien droit en vertu de l’art. 404 CPC (ATF 138 III 41 ; ATF 137 III 424 consid. 2.3, RSPC 2011 p. 489 avec note de Tappy ; TF 5A_9/2012 du 30 avril 2012 consid. 2.2 ; TF 4A_668/2011 du 11 novembre 2011, SJ 2012 I 159).
3.1.2 Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad. 319 CPC).
3.1.3 Le recours dirigé contre une décision relative à une dispense de comparution personnelle ou contre une décision relative au renvoi d’une audience, qui constituent des ordonnances d’instruction, n’est pas prévu par la loi. Sa recevabilité est ainsi soumise à la condition du préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC 6 mars 2017/86 et CREC 6 juillet 2012/244 s’agissant des décisions relatives à la dispense de comparution personnelle ; CREC 14 juin 2016/212 et CREC 27 janvier 2012/36 s’agissant des décisions relatives au renvoi de l’audience).
La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
Est irrecevable le recours contre la dispense accordée à la partie intimée de comparaître personnellement à l'audience de conciliation, au vu de son domicile à l'étranger (CREC 6 mars 2017/86 ; CREC 6 juillet 2012/244) ou le recours contre le refus de dispenser une partie de comparution personnelle (CREC 28 août 2012/301, JdT 2012 III 225), sauf si cette dispense prive une partie de pouvoir invoquer la péremption d'un droit qu'il aurait pu invoquer si le défaut avait été constaté (CREC 4 décembre 2013/385).
3.1.4 Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).
3.1.5 Selon l’art. 238 CPC, la décision contient notamment le dispositif (let. d), l’indication des voies de recours si les parties n’ont pas renoncé à recourir (let. f) et, le cas échéant, les considérants (let. g).
Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite à l’audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d’une motivation orale sommaire (art. 239 al. 1 let. a CPC).
3.2 Le recourant soutient que les décisions entreprises lui causeraient un préjudice difficilement réparable, voire irréparable, en raison des conséquences procédurales et financières qu’elles engendreraient. Il fait valoir en substance, d’une part, qu’un jugement par défaut au sens de l’art. 308 CPC-VD pourrait être rendu contre lui et, d’autre part, que s’il a la possibilité de demander le relief au sens de l’art. 309 CPC-VD, sa demande ne serait recevable que s’il s’acquitte de dépens frustraires qui seraient définitivement perdus dès lors qu’il n’existerait aucun moyen de les recouvrer.
3.3
3.3.1 En l’espèce, on relèvera en premier lieu que la décision refusant la dispense de comparution personnelle du recourant a été prise sur le siège lors de l’audience du 24 septembre 2018 et figure dans le procès-verbal de celle-ci, lequel n’a pas été communiqué aux parties, ainsi que le recourant l’indique lui-même dans son mémoire, sans que le contraire ne résulte du procès-verbal des opérations. Cette décision n’est en outre pas motivée et ne comporte pas formellement de mention immédiate des voies de droit. Le recourant est ainsi en droit de considérer que ladite décision sera incorporée et motivée dans le jugement au fond, lequel sera susceptible d’appel.
Partant, on ne voit pas en quoi cette décision serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC.
3.3.2 En outre, comme le concède lui-même le recourant, la partie défaillante peut demander le relief aux conditions de l’art 309 CPC-VD, étant rappelé que celle-ci a un droit absolu au relief et est donc dispensée d’établir le caractère excusable du défaut (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 309 CPC), ce qui permet également de nier la condition du préjudice difficilement réparable. On précisera encore que cette condition ne saurait être réalisée du seul fait que la partie défaillante doive s’acquitter de dépens frustraires en cas de dépôt d’une demande de relief. Le recourant n’expose en tout cas pas en quoi le fait de devoir s’acquitter de tels frais l’exposerait à un dommage difficilement réparable, comme une probable faillite ou une perte de ses moyens financiers (Seiler, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bâle 2011, n. 991).
3.3.3 Compte tenu de ce qui a été exposé, le recourant échoue à démontrer l’existence d’un préjudice difficilement réparable pour le cas où son défaut à l’audience de jugement devait être prononcé, que ce soit faute d’avoir été dispensé de comparution personnelle selon la décision du 24 septembre 2018 ou à défaut pour l’audience d’avoir été renvoyée selon la décision du 25 septembre 2018.
4.
4.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, ce qui rend sans objet la requête d’effet suspensif présentée par le recourant.
4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l’art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Laurent Maire (pour A.J.__),
Me François Logoz (pour O.__ SA et K.__ SA),
- Me Jean-Daniel Théraulaz (pour B.J.__).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal.
Le greffier :
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