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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2018/716: Kantonsgericht

Die Cour d'Appel CIVILE hat über ein Berufungsverfahren entschieden, bei dem es um eine Streitigkeit zwischen U.________ Sàrl und P.________ ging. Der Fall drehte sich um einen Vertrag über Renovierungsarbeiten an einem Gebäude, bei dem Mängel auftraten. Der erste Richter entschied, dass U.________ Sàrl für die Mängel verantwortlich sei und P.________ eine Entschädigung zahlen müsse. U.________ Sàrl legte Berufung ein und argumentierte, dass die Mängel nicht von ihnen verursacht wurden. Die Cour d'Appel CIVILE bestätigte jedoch das Urteil des ersten Richters und wies die Berufung ab. Die Gerichtskosten wurden U.________ Sàrl auferlegt. Das Urteil ist rechtskräftig und kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2018/716

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2018/716
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2018/716 vom 23.08.2018 (VD)
Datum:23.08.2018
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : été; Expert; Appel; Sàrl; Appelant; Appelante; Expertise; érieur; écembre; établi; éalisé; égât; érêt; égâts; éalisés; éparation; évrier; Avaient; Lappel; éciation; ésident; érieurs; état; èces
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 207 SchKG;Art. 236 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 368 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2018/716



TRIBUNAL CANTONAL

JI15.007226-180693

475



cour d’appel CIVILE

___

Arrêt du 23 août 2018

__

Composition : M. Abrecht, président

Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges

Greffier : M. Grob

*****

Art. 368 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par U.__ Sàrl, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 29 mars 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec P.__, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par jugement du 29 mars 2018, adressé aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente) a dit qu’U.__ Sàrl était la débitrice de P.__ et lui devait immédiat paiement de la somme de 23'662 fr. 45, plus intérêts à 5% l’an dès le 5 août 2009 (I), a arrêté les frais judiciaires à 14'000 fr. et les a mis à la charge d’U.__ Sàrl (II), a dit que cette dernière devait immédiat paiement à P.__ des sommes de 10'792 fr. à titre de remboursement des avances de frais fournies et de 5'670 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

En droit, le premier juge a retenu que P.__, en qualité de maître de l’ouvrage, et U.__ Sàrl, en qualité d’entrepreneur, étaient liées par un contrat d’entreprise portant sur des travaux de rénovation de l’immeuble de la prénommée. Il a considéré en substance que P.__ avait donné à temps un avis des défauts, qu’U.__ Sàrl n’avait pas procédé à l’élimination des défauts signalés et que les travaux réalisés par cette société avaient engendré un dommage de 23'662 fr. 45. Cette somme était constituée des montants de 3'530 fr. 45 estimés par l’expert judiciaire pour les divers travaux effectués dans les parties salon, salle à manger et cuisine de l’immeuble de P.__ selon facture n° 2.__ de S.__ du 6 décembre 2013, de 11'867 fr. également estimés par l'expert – soit 8'829 fr. 40 pour les dégâts extérieurs, 3'317 fr. 60 pour les travaux intérieurs et 1'290 fr. pour les travaux effectués au sous-sol, sous déduction de 1'360 fr. et de 210 fr. pour la réparation de la cheminée, ces montants ayant déjà été pris en compte dans la facture précitée – et de 8'265 fr. équivalant à la moitié de la facture de Q.__ SA du 7 décembre 2009, U.__ Sàrl n'ayant réalisé des travaux que sur un seul toit, alors que cette facture faisait état de travaux effectués sur deux toits.

B. Par acte du 8 mai 2018, U.__ Sàrl a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle ne soit pas la débitrice de P.__, que les frais judiciaires, arrêtés à 14'000 fr., soient mis à la charge de cette dernière et que la prénommée lui doive immédiat paiement des sommes de 239 fr. 80 à titre de remboursement des avances de frais fournies et de 9'000 fr. à titre de dépens. Elle a produit un bordereau de trois pièces.

C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. U.__ Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce qui a notamment pour but des activités d'entrepreneur en bâtiment. N.__ en est l'associé-gérant avec pouvoir de signature individuelle et l'unique employé.

2. Le 7 février 2008, P.__ a annoncé un sinistre auprès de C.__ SA, à savoir une infiltration d'eau par le toit recouvrant la cuisine de son domicile.

3. N.__ et P.__ se sont connus au mois de mars 2008. Quelque temps après, soit dans le courant du mois d'avril 2008 ou du mois de mai 2008, N.__ est venu habiter au domicile de P.__, dans le cadre d'une relation de concubinage.

4. Au mois d'avril 2008, N.__ a effectué des travaux de rénovation dans la villa de P.__, dont elle est seule propriétaire.

5. A la suite de l'annonce du sinistre du 7 février 2008, une première visite des lieux a été organisée au domicile de P.__ le 27 mai 2008, en présence de cette dernière, ainsi que de V.__ pour le service des sinistres de C.__ SA, de N.__ et de J.__, expert mandaté par C.__ SA.

Le 20 juin 2008, P.__ a annoncé à C.__ SA de nouveaux dommages, notamment dans sa chambre à coucher. Selon le rapport d'expertise établi par J.__, V.__ s'est rendu au domicile de P.__, qui était absente, mais N.__ était présent et était occupé aux travaux de remplacement de l'étanchéité du toit.

Le 12 août 2008, une nouvelle visite des lieux a été organisée au domicile de P.__, en présence de cette dernière et de J.__. A cette occasion, il a été suggéré à P.__ de ne pas entreprendre des travaux de peinture intérieure avant de faire intervenir une entreprise d'assèchement afin qu'elle relève les taux d'humidité et installe les déshumidificateurs nécessaires, ce que l’intéressée a accepté.

La société E.__ SA a adressé le 14 août 2008 à C.__ SA un devis relatif aux travaux d'assèchement à effectuer sur la propriété de P.__. C.__ SA a accepté ce devis le même jour.

Le 21 août 2008, J.__ a rendu son rapport d'expertise définitif à l'attention de C.__ SA.

6. U.__ Sàrl a demandé à P.__ qu'elle lui verse trois montants, à savoir 1'600 fr., 15'924 fr. 80 et 10'491 fr. selon factures nos [...], [...] et [...] des 14 juin 2008, 27 juillet 2008 et 30 octobre 2008, pour le travail accompli dans sa villa.

P.__, par l'intermédiaire de feu le notaire [...], a versé, le 15 septembre 2008, un montant de 15'924 fr. 80 sur le compte postal d'U.__ Sàrl. Il ressort du décompte établi par ce notaire, état au 1er octobre 2010, qu'un montant de 1'600 fr. a été remboursé à P.__ le 15 octobre 2008 à la suite d'un paiement effectué par elle-même auprès de la société U.__ Sàrl. Enfin, le 27 octobre 2008, P.__ s'est également acquittée d'un montant de 10'491 fr. en faveur d'U.__ Sàrl.

U.__ Sàrl a par la suite établi les factures suivantes pour différents travaux réalisés dans la villa de P.__ :

facture n° [...] du 28 octobre 2008 d'un montant de 538 fr. ;

facture n° [...] du 22 décembre 2008 d'un montant de 6'316 fr. 80 ;

facture n° [...] du 11 juin 2009 d'un montant de 3'800 fr. ;

facture n° [...] du 11 juin 2009 d'un montant de 2'929 fr. 20 ;

facture n° [...] du 24 juin 2009 d'un montant de 3'025 francs.

Le montant total de ces différentes factures s'élevait à 16'609 fr. et celles-ci ont toutes fait l'objet de devis signés uniquement par N.__ pour
U.__ Sàrl.

7. Le 2 octobre 2008, E.__ SA a établi à l'attention de P.__ une facture d'un montant de 1'506 fr. 40, relative à son intervention du mois d'août 2008 pour l'assèchement après le dégât d'eau.

8. Par courrier du 30 octobre 2008, E.__ SA a indiqué à C.__ SA qu'à la suite de sa visite dans le logement de P.__, elle avait constaté que les plafonds et les murs de la cuisine, du hall et du salon, qui avaient été traités lors de l'assèchement réalisé après la réparation de la toiture, étaient secs, qu'il subsistait encore une fuite d'une deuxième toiture non réparée proche de la garniture de la cheminée et qu'au sous-sol, l'humidité restante mesurée aux bas des murs ne provenait très certainement pas du défaut d'étanchéité de la toiture, mais sûrement du terrain.

9. A la suite du sinistre survenu le 7 février 2008, P.__ et C.__ SA ont passé une convention d'indemnité le 5 décembre 2008. Il ressort notamment de ce document qu'un montant de 1'506 fr. 40 a été versé le 6 novembre 2008 par C.__ SA en faveur de la société E.__ SA pour son intervention du mois d'août 2008 et qu'un montant de 6'316 fr. 80 a été directement versé à P.__ le 24 décembre 2008, correspondant aux postes suivants d'après le détail annexé à ladite convention :

consommation électrique par 264 fr. 80 ;

boîtier électronique par 295 fr. ;

travaux gypserie (cuisine) et peinture (séjour) par 5'057 fr. ;

travaux gypserie et peinture (chambre à coucher – forfait) par 400 fr. ;

caisse hotte cuisine (forfait) par 500 francs.

10. Par la suite, P.__ a commencé à se rendre compte que les travaux effectués sur sa propriété par U.__ Sàrl n'avaient pas été réalisés dans les règles de l'art et avaient entraîné certains dommages. Elle a signalé oralement, à plusieurs reprises, à N.__ que les travaux présentaient des défauts et qu'il devait y être remédié.

11. Sur réquisition de poursuite du 17 juillet 2009 de P.__, l'Office des poursuites du canton de Genève a fait notifier le 4 août 2009 à U.__ Sàrl un commandement de payer dans la poursuite n° [...], portant sur un montant de 30'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 juin 2009, dont la cause de l'obligation mentionnait ce qui suit :

« DEBTRUIT (sic) INTERIEUR ET EXTERIEUR D'UNE MAISON TOIT NON TERMINE CONCERNANT DES TRAVAUX NON TERMINES (LE MOIS DE JUIN 2008). ».

U.__ Sàrl a fait opposition à ce commandement de payer.

12. P.__ a mandaté plusieurs entrepreneurs afin qu'il soit procédé à une estimation des dommages engendrés par l'intervention d'U.__ Sàrl sur sa propriété.

Le 3 août 2009, S.__ a adressé à P.__ un « rapport d'expertise », faisant état de travaux à effectuer pour remédier aux dégâts pour un montant global de 21'157 fr. 15.

Un deuxième rapport, non daté, assorti de photographies, établi par l'entreprise Q.__ SA, retient notamment que « tous les travaux exécutés ont été très mal effectués et ne sont pas professionnels ».

Enfin, l'entreprise X.__ a établi un rapport le 10 août 2009, mentionnant en conclusion qu'il avait été constaté que les travaux n'avaient pas été exécutés par une entreprise spécialisée, n'étaient pas conformes aux normes SIA et n'étaient pas terminés et qu'afin de connaître l'état de l'isolation, il était nécessaire de procéder à des sondages.

A la suite de ces dégâts, P.__ a fait appel à plusieurs entreprises afin qu'il soit procédé à des travaux de réparation.

Le 7 décembre 2009, Q.__ SA a adressé à P.__ une facture de 16'530 fr. pour les travaux d'étanchéité effectués sur la toiture de sa propriété.

13. a) Par demande du 16 avril 2012, U.__ Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que P.__ lui doive immédiat paiement de la somme de 18'209 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 31 mai 2009, « à titre de paiement relatif au contrat d'entreprise qui les a liées ».

b) Dans sa réponse du 15 février 2013, P.__ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion prise par U.__ Sàrl et a pris les conclusions reconventionnelles suivantes :

« I.-

U.__ Sàrl est débitrice de P.__ de la somme de CHF 30'000.- (trente mille francs), plus intérêts à 5 % l'an dès le 5 août 2009 et lui en doit immédiat paiement.

II.-

P.__ n'est pas la débitrice des sommes relatives au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson, notifié le 25 juin 2009 sur requête de la société U.__ Sàrl pour un montant de CHF 6'316.80 avec intérêt à 5% l'an dès le 21 janvier 2009 pour la facture n° [...] du 28 décembre 2008, et pour un montant de CHF 3'800.avec intérêt à 5% l'an dès le 11 juin 2009 pour la facture n° [...] du 11 juin 2009.

III.-

Ordre est donné au Préposé de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois de procéder à la radiation de la poursuite n° [...].

IV.-

P.__ n'est pas la débitrice des sommes relatives au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié le 14 juillet 2011 sur requête de la société U.__ Sàrl, pour un montant de CHF 1'600.avec intérêt à 5% l'an dès le 14 juillet 2009 pour la facture n° [...] du 14 juin 2008, pour un montant de 836.avec intérêt à 5% l'an dès le 26 novembre 2008 pour la facture n° [...] du 28 octobre 2008, pour la somme de CHF 6'316.80 avec intérêt à 5% l'an dès le 22 janvier 2010 pour la facture n° [...] du 22 décembre 2008, et pour CHF 3'800.avec intérêt à 5% l'an dès le 11 juillet 2009 pour la facture n° [...] du 11 juin 2009.

V.-

Ordre est donné au Préposé de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois de procéder à la radiation de la poursuite n° [...].

VI.-

P.__ n'est pas la débitrice des sommes relatives au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de l'arrondissement du Jura-Nord vaudois, notifié le 15 juillet 2009 sur requête de la société U.__ Sàrl, pour un montant de CHF 10'705.avec intérêt à 5% l'an dès le 11 juillet 2009 pour la facture n° [...] du 11 juin 2009, et pour un montant de CHF 3'025.avec intérêt à 5% l'an dès le 24 juin 2009 pour la facture n° [...] du 24 juin 2009.

VII.-

Ordre est donné au Préposé de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois de procéder à la radiation de la poursuite n° [...]. ».

c) Par courrier du 28 février 2013, la Présidente a interpellé P.__ en lui indiquant qu'elle avait pris des conclusions reconventionnelles supérieures à 30'000 francs. Un délai lui a dès lors été imparti pour se déterminer. Le 21 mars 2013, la prénommée a retiré les conclusions VI et VII de sa demande reconventionnelle, a indiqué maintenir les conclusions I à Ill et V et a modifié la conclusion IV en ce sens que le montant de 836 fr. était réduit à 538 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 28 novembre 2008.

d) Le 25 juin 2013, U.__ Sàrl a produit des déterminations et a maintenu la conclusion prise au pied de sa demande du 16 avril 2012.

14. Les 5 et 6 décembre 2013, S.__ a respectivement fait parvenir à P.__ des factures n° 1.__ d'un montant de 11'223 fr. 50 et n° 2.__ d'un montant de 32'471 fr. 55.

15. Par courrier du 26 novembre 2014, U.__ Sàrl a retiré sa demande du 16 avril 2012, de sorte que la procédure s'est poursuivie entre P.__, demanderesse par voie reconventionnelle, et U.__ Sàrl, défenderesse par voie reconventionnelle.

16. En cours d'instruction, une expertise a été mise en œuvre et confiée à T.__, qui a déposé son rapport d'expertise le 30 novembre 2015, ainsi qu'un complément d'expertise le 1er décembre 2016.

L'expert a notamment dû se poser la question de savoir qui avait financé le matériel nécessaire à U.__ Sàrl pour effectuer les travaux. A cet égard, il n'a pas été en mesure d'établir qui en était l'acheteur puisque les factures avaient été réglées en espèces à la caisse des différents magasins. Invité à se prononcer sur la qualité des travaux réalisés par U.__ Sàrl, l'expert a expliqué qu'en raison d'un incendie dans la villa, il n'avait pu se baser que sur des photographies, ainsi que sur les expertises versées au dossier. Il a estimé que le travail effectué sur la cheminée du séjour et dans la cuisine de P.__ n'était « absolument pas fait dans les règles de l'art », qualifiant même ce travail de « bricolage ». Il a ensuite considéré que pour les travaux d'étanchéité de la toiture, il y avait lieu de se référer aux rapports établis par les entreprises Q.__ SA et X.__, ceux-ci décrivant « parfaitement ce qui a[vait] été réalisé par U.__ Sàrl ». Concernant les éventuels dégâts occasionnés par l'intervention d'U.__ Sàrl, l'expert a indiqué que dans la facture n° 2.__ de S.__, seuls les travaux mentionnés au pied de la page 3 pouvaient être retenus et correspondaient à un montant de 3'530 fr. 45. Il a estimé que le reste de la facture, tout comme la facture n° 1.__, se rapportaient à des travaux d'entretien. L'expert a ensuite expliqué que les travaux d'étanchéité effectués par Q.__ SA avaient été réalisés entre octobre et novembre 2009 et qu'il était vraisemblable que ceux-ci aient été nécessaires à la suite de l'intervention d'U.__ Sàrl. Il a admis à cet égard que le montant de la facture de Q.__ SA, par 16'530 fr., correspondait à la somme qui pouvait être la conséquence des travaux réalisés par U.__ Sàrl.

Dans son complément d'expertise, T.__ a, en substance, confirmé les conclusions figurant dans son rapport.

17. a) Une première audience d'instruction et de jugement s'est tenue le 12 juin 2017, lors de laquelle [...], [...], [...] et V.__ ont été entendus comme témoins.

b) A la reprise de l'audience d'instruction et de jugement, qui a eu lieu le 25 septembre 2017, P.__ a retiré les conclusions II à V de sa réponse et demande reconventionnelle.

A cette occasion, il a été procédé à l'audition de l'expert T.__.

Cet expert a notamment confirmé que les travaux effectués par U.__ Sàrl n'avaient pas été faits dans les règles de l'art. Il a indiqué qu'il en était résulté un dommage de 16'530 fr., correspondant à la facture établie le 7 décembre 2009 par Q.__ SA. Il a confirmé que cette facture concernait bien deux toits et que le coût de réparation pour un seul toit correspondait à la moitié du montant précité. L'expert a admis que la somme de 3'530 fr. 45 relative à divers travaux effectués dans les parties « salon, salle à manger et cuisine », tels qu'ils ressortaient de la facture n° 2.__ de S.__ du 6 décembre 2013, devait être ajoutée au premier montant.

Après avoir pris connaissance du « rapport d'expertise » établi le 3 août 2009 par S.__, l’expert T.__ a attesté qu'il devait être tenu compte d'un montant de 8'829 fr. 40 correspondant au montant total des dégâts extérieurs. Selon l'expert, ce poste était « clairement en rapport avec les travaux effectués par U.__ Sàrl sur le toit ». Concernant les travaux intérieurs dont le total a été arrêté à 10'732 fr. 10, l'expert a précisé qu'il avait déduit l'entier des postes énumérés à la page 3 du rapport précité ; il a expliqué à cet égard qu'il n'avait aucune preuve pour établir que ces travaux avaient été faits à la suite de l'intervention d'U.__ Sàrl. Il a encore tenu compte d'un montant de 1'290 fr. correspondant aux travaux effectués au sous-sol. Enfin, il a précisé que du montant obtenu, il y avait encore lieu de déduire les postes de 1'360 fr. et de 210 fr. correspondant à la réparation de la cheminée, puisque ceux-ci étaient déjà compris dans le montant de 3'530 fr. 45 de la facture n° 2.__ de S.__. S'agissant de la facture n° 1.__ du prénommé, l'expert a confirmé qu'elle concernait uniquement des travaux de plus-value qui n'avaient aucun lien avec la réparation d'un dommage.

Enfin, interrogé spécifiquement sur la question de savoir si U.__ Sàrl était intervenue sur un seul ou sur les deux toits de la maison de P.__, l'expert a expliqué que lors de la séance de mise en œuvre de l'expertise sur place, en présence des parties et des conseils, il n'avait été question que d'un seul toit, soit celui au-dessus de la cuisine. Il a rappelé que personne ne lui avait demandé de se rendre sur le second toit pour l'examiner. S'agissant de la facture du 7 décembre 2009 de Q.__ SA, il a estimé que le montant de 16'530 fr. concernait bien deux toits et que le coût de réparation pour une seule partie du toit devait être environ de la moitié. Après examen de la facture n° [...] du 27 juillet 2009 d'U.__ Sàrl, l'expert a indiqué que les travaux n'avaient porté que sur une toiture et qu'il ne disposait pas d'autres éléments lui permettant de soutenir qu'U.__ Sàrl avait travaillé sur deux toitures. Il a dès lors admis que le montant de la facture de Q.__ SA, par 16'530 fr., devrait être divisé par deux.

18. Conformément à l'art. 207 LP, la procédure a été suspendue le 6 octobre 2017 ; elle a été reprise le 23 janvier 2018.

En droit :

1.

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, déposé en temps utile compte tenu des féries pascales (art. 145 al. 1 let. a CPC), par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

2.2

2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 138).

2.2.2 En l’occurrence, les pièces 1 et 2 produites par l’appelante sont des pièces de forme recevables.

Quant à la pièce 3, soit une lettre d’E.__ SA à C.__ SA du 30 octobre 2008, elle figure déjà au dossier de première instance – le premier juge s’y référant d’ailleurs en page 48 du jugement –, de sorte qu’elle s’avère également recevable.

3.

3.1 Invoquant une constatation inexacte des faits quant à la question de savoir qui avait financé le matériel nécessaire pour effectuer les travaux, l'appelante estime que ce serait à tort que l'expert a considéré que l'acheteur ne pouvait pas être déterminé ; en effet, puisque les tickets produits se trouvaient en sa possession, elle aurait dû être considérée comme ayant procédé à l'achat des matériaux concernés. De même, ce serait à tort que l'expert a considéré, s'agissant des factures adressées à l'appelante, que le payeur ne pouvait pas être déterminé en raison des visas multiples apparaissant au bas des factures ; le premier juge ne pouvait dès lors pas confirmer, sur la base de l'expertise, qu'il n'était pas possible d'établir qui était l'acheteur des fournitures et matériel nécessaires pour effectuer les travaux.

3.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L'appelant doit expliquer, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC, en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, publié in SJ 2014 1459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

3.3 En l'espèce, dans sa critique portant sur la question tant des tickets de magasin que des factures qui lui ont été adressées, l'appelante n'explique pas en quoi les reproches formulés seraient à même d'amener à un résultat différent, étant observé que le premier juge ne fonde pas sa motivation sur les éléments factuels ici critiqués. On ne voit du reste pas en quoi ces éléments seraient à même d'induire une diminution du dommage subi par l'intimée, tel que reconnu par le premier juge, voire une suppression dudit dommage.

Partant, il ne se justifie pas d'examiner plus avant ce grief.

4.

4.1 L'appelante ne conteste pas l'appréciation du premier juge selon laquelle l'avis des défauts a été donné en temps utile. En revanche, se prévalant d'une constatation inexacte des faits, elle remet en cause la valeur probante de l'expertise judiciaire et de son complément et soutient que le magistrat ne pouvait pas se fonder sur l'expertise pour arrêter les montants constituant l'indemnité due à l'intimée.

4.2 Selon la jurisprudence, l'expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures, soit lorsque celles-ci contiennent des contradictions, lorsqu'une détermination de son auteur vient les démentir sur des points importants, lorsqu'elles contiennent des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elles se fondent sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2 ; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; TF 4A_487/2016 du 1er février 2017 consid. 2.4 ; TF 4A_543/2014 du 30 mars 2015 consid. 5 non publié aux ATF 141 Ill 97 ; TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1).

4.3

4.3.1 Pour l'appelante, il n'est pas contesté qu'elle a travaillé sur un seul des deux toits, à savoir le toit recouvrant le salon et la cuisine et qui est situé en contre-bas du toit recouvrant les chambres à coucher, et que la cheminée est située sur le toit supérieur sur lequel l'appelante n'est pas intervenue ; dès lors, les malfaçons commises ne sauraient lui être attribuées, ni en conséquence les dégâts intervenus au salon depuis la cheminée. Compte tenu de la configuration des lieux, l'appelante soutient qu'il serait manifeste que les fuites du toit supérieur, non réparées par ses soins, se sont propagées dans les murs attenants au salon et y ont causé des dégâts apparaissant sous le toit sur lequel elle a travaillé.

4.3.2 En l'espèce, si l'appelante indique que l'expert a substitué le rapport de Q.__ SA à ses propres constatations, il y a lieu de relever que l'intéressée se substitue à l'expert, en ce sens qu'elle livre sa propre appréciation des faits, sans démontrer en quoi les conclusions de l'expert reposeraient sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Pour l'appelante, l'expert aurait dû rejeter la prise en compte du rapport de Q.__ SA, de même que celle du rapport de X.__. Pour ne pas l'avoir fait, l'expert aurait erré et le premier juge ne pouvait pas valablement se référer au rapport d'expertise.

Le premier juge a retenu que l'expert T.__ avait indiqué que les travaux effectués sur la cheminée du séjour, ainsi que dans la cuisine, n'avaient pas été faits dans les règles de l'art, et que ces observations avaient été corroborées par les rapports de X.__ et de Q.__ SA.

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, l'expertise est claire sur le sujet ; l'expert a été dûment interpellé par le magistrat et n'a pas présenté de contradictions dans ses déclarations. L'expert distingue clairement les travaux effectués sur la cheminée du séjour et dans la cuisine des travaux d'étanchéité de la toiture, et on ne saurait suivre l'appelante lorsqu'elle opère un subtil mélange entre ces divers travaux pour tenter de démontrer que les travaux relatifs à la cheminée n'avaient pas à être pris en compte, celle-ci se situant sur le toit supérieur. En tout cas, aucun allégué allant dans ce sens n'a été offert par l'appelante dans le cadre de la procédure de première instance et aucun moyen de preuve n'a été avancé pour contrecarrer l'appréciation de l'expert sur ce point. Il n'est pas davantage reproché au premier juge de ne pas avoir mis en œuvre des preuves supplémentaires, qui n'ont au demeurant pas été requises par l'appelante. A cela s'ajoute qu'il n'est pas contesté que la facture n° 2.__ de S.__ du 6 décembre 2013 contenait deux postes réservés à la réparation de la cheminée, raison pour laquelle les montants de 1'360 fr. et de 210 fr. figurant dans le « rapport d’expertise » de S.__ du 3 août 2009 ont été portés en déduction pour ne pas être comptabilisés à double, ce qui permet aussi de valider l'existence de travaux liés à la cheminée du séjour.

Par ailleurs, l'appelante fonde son argumentation sur des faits qui n'ont pas été allégués en première instance. Ainsi, lorsqu'elle indique qu'elle « n'est pas intervenue sur le toit portant la cheminée » et que « compte tenu de la configuration des lieux, il est manifeste que les fuites du toit supérieur, non réparées par l'appelante, se sont propagées dans les murs attenant au salon et y ont causé des dégâts apparaissant sous le toit travaillé par l'appelante », elle se fonde sur un état de fait qui n'a pas été allégué et encore moins établi. Il est encore observé que la pièce 3 produite en appel, soit le courrier du 30 octobre 2008 d'E.__ SA, ne lui est d'aucun secours en ce sens que cette société n'y indique pas que les fuites du toit supérieur non réparées auraient causé des dégâts apparaissant sous le toit travaillé par l'appelante, contrairement à ce que prétend cette dernière à l'appui de son appel.

On rappellera encore que, s'agissant de la toiture, seule la moitié de la facture de Q.__ SA du 7 décembre 2009 a bien été prise en compte par l'expert – les autres factures concernant d'autres objets, à savoir les parties « salon, salle à manger et cuisine », les travaux extérieurs, les travaux intérieurs, les travaux effectués au sous-sol – et aucun reproche ne peut être fait sur ce point à l'expert, lequel a bien tenu compte des travaux réellement effectués sur la toiture.

En ce qui concerne les autres travaux, l'expert se réfère aux rapports de Q.__ SA et de X.__, qui décrivent « parfaitement ce qui a été réalisé par U.__ Sàrl ». Il n'y a pas lieu d'y revenir, le rapport de Q.__ SA indiquant notamment que « Tous les travaux exécutés sous la toiture ont été très mal effectués », que « La cheminée devrait posséder une plaque de collage, développement 15 cm et une goutte pendante » et que « Tous les travaux ont été mal effectués et ne sont pas professionnels et les fissures ainsi que la rouille se sont installées ». Quant au rapport de X.__, il indique bien que la toiture a été rénovée partiellement et fait clairement état d'autres non-conformités comme par exemple celles qui sont dues certainement au soudage lors de la pose de l'étanchéité horizontale. Ce rapport parle aussi de relevés non terminés, de hauteur d'acrotère non conforme aux normes SIA, du fait que la tôle ondulée a été fixée par de simples vis à travers le recouvrement, ce qui ne se fait pas et de raccords sur ventilation provisoires avec une seule couche alors qu'une garniture en ferblanterie est nécessaire. On n'y décèle aucune contradiction ou constatations factuelles erronées ou lacunaires, l'expert ne s'étant pas déterminé de façon contradictoire et aucune pièce au dossier ne permettant de mettre en doute son raisonnement.

4.4 L'appelante revient sur la facture n° 2.__ de S.__ du 6 décembre 2013, qui retient notamment un montant de 3'530 fr. 45 pour des travaux effectués à la suite d'un dégât d'eau de la toiture. Pour l'appelante, ces dégâts ne pourraient pas être attribués à un écoulement provenant de la toiture sur laquelle elle a travaillé et proviendraient de la cheminée sise sur le toit supérieur, dont elle ne s'est pas occupée.

En l'occurrence, l'appelante erre dans sa démonstration, puisqu'elle est bien intervenue sur la cheminée, comme on l'a vu ci-dessus (cf. supra consid. 4.3.2). Dans la mesure où l'intéressée reconnaît que les dégâts qui ont nécessité les travaux facturés proviennent de la cheminée, la critique tombe à faux. A cela s'ajoute qu'elle ne s'appuie sur aucun élément à même de mettre en doute la force probante de l'expertise sur ce point, comme on a déjà eu l'occasion de le relever ci-avant.

4.5 L'appelante critique l'objectivité de la pièce 106 – soit le « rapport d’expertise » établi par S.__ le 3 août 2009 –, qui fonde le montant de 8'829 fr. 40 pris en compte par le premier juge pour les travaux extérieurs, du fait que ce titre aurait été établi par S.__, devenu l'époux de l'intimée. L'appelante n'a toutefois avancé aucun moyen de preuve permettant de mettre en doute le contenu de cette pièce et sur cette base, aucun élément au dossier n'autorise de prendre de la distance face au contenu de celle-ci, qui a du reste été validé par l'expert judiciaire. Il ne suffit pas d'alléguer à cet égard que le rapport particulier qu'entretient S.__ avec l'intimée peut « permettre de penser » que la pièce a peut-être été établie par complaisance, référence faite à la formulation du « concerne » figurant sur ce document. A noter que ces travaux ne se rapportaient pas à la toiture et qu'en conséquence, la facture n'avait pas à localiser les travaux effectués.

Quant au montant de 1'290 fr. dont l'appelante requiert qu'il ne soit pas pris en compte, il concerne les dégâts au sous-sol, qui ont été attestés et dûment estimés par l'expert, dont le rapport, quant à sa valeur probante, ne souffre d'aucune critique. Comme on l'a vu, c'est à juste titre que le premier juge a pris appui sur l'expertise réalisée par T.__, puisque celle-ci – complète, compréhensible et concluante – revêt une valeur probante suffisante pour fonder l'appréciation du magistrat, l'expert ayant encore confirmé le contenu de ses expertises devant l'autorité de première instance, lors de son audition. Rien ne justifie de s'écarter des conclusions de l'expert.

4.6 Dans un dernier grief, l'appelante revient sur la facture du 7 décembre 2009 de Q.__ SA, d'un montant de 16'530 fr., dont la moitié seulement a été prise en compte par l'expert, et considère qu'il y aurait un doute sérieux sur le fait que les malfaçons aient été constatées sur le toit qu'elle a réparé, se référant au rapport d'expertise définitif « très détaillé et circonstancié » de J.__, expert mandaté par C.__ SA, lequel démontrerait que les travaux sur le toit situé sur le salon et la cuisine auraient été correctement réalisés et que les fuites n'auraient pu que provenir du toit supérieur qu'elle n'a jamais réparé.

Quoi qu'en pense l'appelante, il n'y a rien à déduire du rapport d'expertise établi le 21 août 2008 par J.__, lequel a validé les travaux de réfection du toit de sorte que C.__ SA a versé les montants dus. Cela ne démontre en rien que les travaux effectués par l'appelante sur le toit situé sur le salon et la cuisine auraient été correctement réalisés et que les fuites n'auraient pu que provenir du toit supérieur, étant rappelé que l'expertise judiciaire ne soutient pas cette hypothèse. De surcroît, le rapport de J.__ est antérieur à la période où l'intimée a commencé à se rendre compte que les travaux effectués par l'appelante n'avaient pas été réalisés dans les règles de l'art et avaient entraîné certains dommages.

5.

5.1 En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement confirmé.

5.2 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 836 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 836 fr. (huit cent trente-six francs), sont mis à la charge de l’appelante U.__ Sàrl.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Claire Charton (pour U.__ Sàrl),

Me Laurent Savoy (pour P.__),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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