Zusammenfassung des Urteils HC/2018/706: Kantonsgericht
Die Cour d'appel civile hat in einem Fall von Arbeitsstreitigkeiten entschieden, dass die Kläger keinen Anspruch auf Verpflegungszuschüsse haben, da sie innerhalb eines bestimmten Radius um den Arbeitsplatz tätig waren. Die Richter kamen zu dem Schluss, dass die Arbeitnehmer nicht als `ausserhalb des Betriebs beschäftigt` betrachtet wurden, was bedeutet, dass sie keinen Anspruch auf Verpflegungszuschüsse hatten. Zudem wurde festgestellt, dass die vorgelegten Beweise nicht ausreichten, um zu bestätigen, dass ein Arbeitnehmer als Bauleiter angestellt war. Das Gericht entschied, dass die Klage abgewiesen wird und die Kläger die Gerichtskosten tragen müssen. Die Entscheidung ist endgültig und kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2018/706 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Cour d'appel civile |
Datum: | 10.08.2018 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Appel; Appelante; ètres; éfectoire; épens; Indemnité; éral; Employeur; état; Extérieur; écis; érêt; émoignage; étation; éplacement; érieure; éclaré; écité; étaient; Atelier; éhicule; Employé; émoignages; édéral |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 29 ZGB;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 42 ZGB;Art. 44 ZGB;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 93 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | P316.055226-180479 456 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 10 août 2018
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Composition : M. Abrecht, président
M. Kaltenrieder et Mme Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Pitteloud
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Art. 321d et 327a CO
Statuant sur l’appel interjeté par Q.__, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 5 janvier 2018 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec N.__, à [...],X.__, à [...], et Z.__, à [...], demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 5 janvier 2018, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a dit que Q.__ était la débitrice de Z.__ de la somme de 10'840 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 novembre 2016 (I), a dit que Q.__ était la débitrice de X.__ de la somme de 6'460 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 août 2016 (II), a dit que Q.__ était la débitrice de N.__ de la somme de 7'720 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 juillet 2016 (III), a dit que Q.__ était la débitrice de N.__ de la somme de 196 fr. 35, montant brut, et lui en devait immédiat paiement, une fois les charges sociales déduites, et a précisé que le montant net portait intérêt à 5 % l'an dès le 30 avril 2012 (IV), a dit que Q.__ devait verser à N.__, X.__ et Z.__ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a rendu le jugement sans frais (judiciaires, réd.) (VII).
En droit, les premiers juges étaient appelés à statuer sur trois demandes en paiement introduites par N.__, X.__ et Z.__ contre leur ancien employeur Q.__. Interprétant les art. 29 et 44 de la Convention collective de la ferblanterie, de la couverture, de l’installation sanitaire, du chauffage, de la climatisation et de la ventilation (ci-après : la CCT), les premiers juges ont considéré qu’il n’était pas établi que les demandeurs avaient renoncé à l’obtention d’une indemnité de repas lorsqu’ils travaillaient sur des chantiers sis dans un rayon de quatre kilomètres autour des locaux de Q.__. Leurs prétentions devaient ainsi être admises, ce d’autant plus que l’instruction avait démontré qu’une place au sein du réfectoire mis à disposition par Q.__ ne leur était pas garantie et que le trajet jusqu’au réfectoire devait être effectué sur la pause de midi.
En sus de la question des indemnités de repas, les premiers juges étaient appelés à statuer sur une conclusion en paiement de N.__, tendant à l’obtention de la différence de salaire qu’il aurait perçue s’il avait été considéré par Q.__ comme faisant partie de la classe A au sens de l’art. 42 CCT. Se fondant sur la pièce 11, soit sur une attestation signée par plusieurs employés de Q.__, et sur le témoignage de D.__, ils ont considéré que Q.__ avait employé N.__ en tant que chef d’équipe, si bien que sa prétention devait être admise.
B. Par acte du 7 février 2018, Q.__ a interjeté appel contre le jugement du 5 janvier 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions en paiement de N.__, de X.__ et de Z.__ soient rejetées. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision.
Par réponse du 2 mai 2018, N.__, X.__ et Z.__ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. a) Z.__ a travaillé pour le compte de Q.__ du mois de septembre 2007 au 31 décembre 2016 en qualité d'aide installateur sanitaire.
X.__ a travaillé pour le compte de Q.__ du mois de novembre 2011 au 31 mars 2016 en qualité d’aide installateur sanitaire.
N.__ a été employé par Q.__ du mois de juillet 2005 au 31 mai 2014 en qualité d’installateur sanitaire.
2. Les rapports de travail de N.__, Z.__ et X.__ avec Q.__ étaient régis par la CCT, laquelle a été étendue par arrêté du Conseil d’Etat du canton de Vaud du 19 septembre 2012.
L’art. 29 CTT a la teneur suivante :
« Art. 29 – DEPLACEMENTS :
1. Le travailleur doit être indemnisé pour les frais imposés par le travail à l'extérieur et les dépenses y afférentes (mode de transport, temps de déplacement, repas).
2. L'employeur est tenu d’informer le travailleur, avant l'ouverture du chantier, des conditions qui lui seront faites en ce qui concerne l'indemnisation du mode de transport, temps de déplacement et des repas pris à l'extérieur.
3. Les indemnités forfaitaires prévues à l'article 44 de la présente convention sont appliquées. Cas échéant, il peut être convenu entre le travailleur et l'employeur une indemnité sur la base des frais effectifs. Ces prestations peuvent être inférieures aux normes édictées par la présente convention, pour autant que les employeurs prennent entièrement à leur charge les frais mentionnés ci-dessus.
4. Le temps de parcours de l’atelier au chantier est rémunéré au tarif normal.
Toutefois le temps de parcours qui excède 60 minutes par jour est pris en compte dans la durée conventionnelle de travail.
5. Lorsque le travailleur se rend directement de son domicile au chantier, les dispositions ci-dessus ne s’appliquent que pour la distance supérieure au trajet domicile-atelier.
6. Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ces frais nécessaires sont nuls ».
L’art. 41 ch. 9 CCT a la teneur suivante :
« 9. Pauses
Une pause de 15 minutes comptant dans la durée du travail est accordée le matin sur les chantiers et ateliers.
Les travailleurs ne doivent pas quitter le chantier durant la pause. En cas de dépassement, le temps supplémentaire consacré à la pause est compensé par une déduction de salaire.
Le temps de travail est interrompu pendant une heure au moins pour le repas de midi. Cette interruption n'est pas considérée comme temps de travail.
Pour le casse-croûte de minuit, le travail est interrompu pendant une heure. Cette interruption est considérée comme temps de travail ».
L’art. 42 ch. 2 CTT dispose notamment ce qui suit :
« 2. Classes de salaire
Les travailleurs sont rémunérés selon les classes de salaire suivantes :
Classe A : Travailleur qualifié au bénéfice d’une formation professionnelle complémentaire reconnue dans la branche, apte à fonctionner comme chef d’équipe ou chef monteur, ou travailleur considéré comme tel par l’employeur ».
L’art. 44 CTT a la teneur suivante :
« Art. 44 – INDEMNITES DE DEPLACEMENTS
1. Les prestations sont les suivantes :
a) Fr. 20.00 par repas de midi pris en dehors de l’atelier;
b) Fr. 20.00 pour le repas du soir en cas de travail de nuit
c) Pour les déplacements ne permettant pas au travailleur de rentrer à son domicile chaque soir, l'employeur fournit, à ses frais, une chambre et une pension convenables ; en outre, il lui rembourse les frais de transport pour le début ou la fin de la semaine ou lors du début ou de la fin des travaux.
2. Si l’employeur prend entièrement à sa charge les frais occasionnés par les déplacements, les prestations mentionnées ci-dessus ne sont pas dues.
3. Le travailleur a droit au remboursement des frais effectifs de transport lorsqu'il utilise les transports publics.
4. Lorsqu'il est convenu, par écrit, entre l'employeur et le travailleur que ce dernier utilise son véhicule pour les besoins de l'entreprise, l'indemnité kilométrique est fixée équitablement, compte tenu du genre de véhicule, de l'usage qui en est fait, du transport et des kilomètres parcourus.
5. L'indemnité ne saurait être inférieure à 70 centimes par km pour les voitures
automobiles, à 30 centimes pour les motocyclettes et à Fr. 60.-par mois pour les vélomoteurs.
6. Lors des négociations pour l'accord annuel sur les salaires, selon l'article 42, alinéa 6, les parties examinent s'il y a lieu d'adapter le montant des indemnités au renchérissement notamment.
7. Le travailleur assume, du fait du versement de l'indemnité prévue à l'alinéa 4 ci-dessus, tous les risques de l'emploi de son véhicule. Il devra notamment contracter une assurance responsabilité civile illimitée et une assurance passagers ».
3. a) Z.__ a travaillé 549 jours dans un rayon de quatre kilomètres autour des locaux de Q.__ entre 2012 et 2015.
b) X.__ a travaillé 323 jours dans un rayon de quatre kilomètres autour des locaux de Q.__ entre 2012 et 2015.
c) N.__ a travaillé 386 jours dans un rayon de quatre kilomètres autour des locaux de Q.__ entre 2012 et 2015.
4. a) Q.__ a édicté une directive interne prévoyant qu’aucune indemnité n’est due lorsqu’un employé travaille sur un chantier sis dans un rayon de deux kilomètres autour de ses locaux, qu’une indemnité pour les transports publics (quatre trajets) – mais aucune indemnité de repas – est due lorsqu’un employé travaille dans un rayon de quatre kilomètres autour de ses locaux, et qu’une indemnité pour les transports publics (deux trajets), respectivement une indemnité de repas, sont dues lorsque l’employé travaille à une distance de ses locaux supérieure à quatre kilomètres. Cette directive était rappelée sous la forme d’un document affiché dans les locaux de Q.__, comprenant un tableau et un plan sur lequel les zones précitées étaient clairement délimitées par des cercles en couleur.
b) Les témoins, L.__, J.__, K.__, F.__ et D.__ ont tous mentionné qu’ils savaient que les employés n’avaient droit à aucune indemnité de repas lorsqu’ils travaillaient dans un rayon de quatre kilomètres autour des locaux de Q.__. L.__ a déclaré ne jamais avoir vu le document précité dans les locaux de Q.__. Le témoin D.__ a déclaré que ce document était affiché près de l'ascenseur dans les locaux de Q.__. Les témoins F.__, K.__ et J.__ ont en substance fait les mêmes déclarations que D.__. N.__, X.__ et Z.__ ont tous les trois déclaré avoir été mis au courant du fait qu’aucune indemnité de repas n’était servie pour les jours travaillés dans un rayon de quatre kilomètres autour des locaux de Q.__. N.__ a en outre déclaré qu’il connaissait l’existence du document affiché dans l’atelier.
5. Q.__ mettait deux réfectoires à disposition de ses employés. Dans les cafétérias, aucune nourriture n'était servie. Les travailleurs disposaient de plaques de cuisson et d’un four à micro-ondes pour cuire leurs aliments. Usuellement, la première cafétéria était occupée par les employés travaillant de leurs mains et la seconde par du personnel administratif.
6. La pause de midi durait 1 heure 15. Il ressort du procès-verbal de l’audience du 28 juin 2017 que selon N.__, X.__ et Z.__, le temps de trajet jusqu’au réfectoire devait être pris sur le temps de pause. A l’audience du 9 novembre 2017, N.__ a toutefois déclaré que l’un des deux trajets pour se rendre au réfectoire était pris sur le temps de travail. Selon le témoin J.__, les employés qui œuvraient dans un rayon de quatre kilomètres autour des locaux de Q.__ devaient « revenir à la cantine ou rentrer chez eux et étaient donc pénalisés sur le temps de pause ». Selon K.__, lorsque les employés souhaitaient rentrer manger à la cafétéria, le temps de trajet était comptabilisé sur le temps de travail. Selon le témoin F.__, si un travailleur décidait de se rendre à la cafétéria, le temps d’un des deux trajets était pris en compte sur le temps de travail et l’autre sur le temps de pause.
Selon L.__, le temps de pause était à son souvenir d’une heure et les employés n’étaient pas autorisés à quitter le chantier avant 12 heures, pas même pour se rendre au réfectoire. Il a précisé ne jamais s’être rendu au réfectoire durant les heures de repas. A son souvenir, les employés qui souhaitaient se rendre au réfectoire ne disposaient pas d’un temps de travail supplémentaire.
En règle générale, un véhicule de chantier était mis à disposition des travailleurs qui souhaitaient aller manger dans les locaux de Q.__ à midi.
7. K.__ a déclaré que N.__ travaillait comme chef de chantier pour Q.__. Quant à D.__, il a dit qu’il pensait qu’il était arrivé que N.__ travaille comme chef de chantier. N.__ a déclaré qu’il œuvrait au sein de Q.__ en tant que chef de chantier depuis 2009. Il a précisé ne pas avoir signé de feuille de chantier jusqu’en 2014, où il avait dû en signer une.
8. a) Par demande du 13 décembre 2016 adressée au tribunal, X.__ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que Q.__ soit condamnée à lui verser la somme de 7'400 fr. net à titre d'indemnités repas, avec intérêt à 5 % dès le 28 février 2014.
Par demande du même jour adressée au tribunal, N.__ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que Q.__ soit condamnée à lui verser la somme de 196 fr. 35 brut à titre de « salaire pour jours de travail effectifs », avec intérêt à 5 % dès le 30 avril 2012 (I), et la somme de 8'100 fr. net à titre d'indemnités repas, avec intérêt à 5 % dès le 31 mars 2013 (II).
Par demande du 14 février 2017 adressée au tribunal, Z.__ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que Q.__ soit condamnée à lui verser la somme de 10'840 fr. à titre d'indemnités repas, avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2014.
A l’appui de sa demande, N.__ a produit une pièce 11, soit une attestation datée du 14 avril 2014 signée par deux aide-sanitaires, deux sanitaires, un électricien, ainsi que [...], fondé de procuration. Il y est mentionné que les signataires « attestent et confirment » que N.__ a le statut de « chef-installateur-sanitaire ». Il est indiqué sur l’extrait du Registre du commerce de Q.__ que [...] est au bénéfice d’une procuration collective à deux.
b) Par ordonnance du 17 février 2017, la présidente du tribunal a joint les causes.
c) Par réponse du 24 avril 2017, Q.__ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de N.__, X.__ et Z.__.
d) Des audiences ont été tenues le 27 juin et les 8 et 9 novembre 2017 par le tribunal.
En droit :
1. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, une fois additionnées (art. 93 al. 1 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135).
3.
3.1
3.1.1 Le présent litige porte principalement et en substance sur la question de savoir si les jours travaillés par N.__, X.__ et Z.__ (ci-après : les intimés) dans un rayon de quatre kilomètres autour des locaux de Q.__ (ci-après : l’appelante), à [...], leur donnent droit à une indemnité de repas.
3.1.2 Se plaignant tout d’abord d’une « erreur sur les faits », l’appelante soutient que les premiers juges auraient, en interprétant les témoignages de manière incohérente, incorrectement retenu que le temps de déplacement pour retourner à l’atelier durant la pause de midi était systématiquement à la charge du travailleur. Se référant à l’art. 41 ch. 9 CCT, l’appelante soutient qu’elle aurait octroyé à ses employés quinze minutes supplémentaires à l’heure de pause, leur permettant ainsi d’effectuer les déplacements jusqu’aux réfectoires qu’elle mettait à leur disposition.
Dans une partie « faits », procédant à une interprétation des témoignages, les intimés requièrent quant à eux que l’état de fait soit modifié en ce sens qu’il soit retenu qu’un véhicule était en règle générale à disposition des employés mais que c’était le chef de chantier qui décidait « où se rendait le véhicule à midi ». Ils requièrent également la modification de l’état de fait s’agissant du contenu de la pièce 11 (cf. infra consid. 6.1).
3.2 Le juge apprécie librement la force probante des preuves – y compris celle des témoignages – en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1).
3.3 Les premiers juges ont retenu que la pause de midi durait 1 heure 15 et que les employés devaient prendre du temps sur leur pause de midi pour se rendre à la cafétéria.
3.4 Il ressort des témoignages – à l’exception de celui de L.__ – et des déclarations des parties que la pause de midi durait 1 heure 15. Il n’est pas possible d’établir si le temps de trajet pour se rendre au réfectoire était compris, respectivement entièrement compris, dans le temps de travail, les déclarations étant divergentes sur ce point. Toutefois, dès lors que la durée de la pause de midi était supérieure à la durée d’une heure prévue par l’art. 41 ch. 9 CCT, le raisonnement de l’appelante peut être suivi, en tant qu’une durée de 15 minutes supplémentaires pour effectuer les éventuels trajets jusqu’au réfectoire – si ceux-ci devaient ne pas être entièrement compris dans le temps de travail – apparaît suffisante et respecte la CCT. Les intimés n’ayant pas interjeté d’appel, ni d’appel joint, contre le jugement entrepris, il n’y a pas lieu de compléter l’état de fait, respectivement pas lieu de remettre en cause l’appréciation des témoignages par les premiers juges dans le sens requis.
4.
4.1 Dans un deuxième grief, l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir retenu que les intimés n’avaient pas donné leur accord à la directive excluant le service d’une indemnité de repas pour les jours travaillés dans un rayon de quatre kilomètres autour de ses locaux. Selon l’appelante, cette directive faisait l’objet d’un accord des intimés, à tout le moins par actes concluants, en tant qu’elle a été exécutée pendant au moins quatre ans et demi sans protestation.
De leur côté, les intimés soutiennent que la directive ne leur aurait pas été communiquée autrement que par l’intermédiaire d’un panneau d’information et qu’aucun accord n’aurait ainsi été conclu, accord qui n’aurait de toute façon pas été conforme à la CCT.
4.2 Aux termes de l’art. 321d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), l'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières (al. 1). Le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et les instructions particulières qui lui ont été données (al. 2). Les directives de l’employeur ne sont soumises à aucune forme particulière. Elles peuvent être communiquées oralement, à l’occasion d’un entretien direct, ou par écrit. Le travailleur doit en tout cas avoir la possibilité d’en prendre connaissance sans grande difficulté (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., 2014, p. 112).
4.3 Les premiers juges ont retenu qu’il était établi que les intimés avaient connaissance de la directive précitée. Toutefois, leur comportement passif ne suffisait pas à retenir que les intimés avaient renoncé à l’indemnité de repas à laquelle ils avaient droit.
4.4 En l’espèce, l’appelante a émis une directive dont les intimés avaient, quoi qu’ils en disent, connaissance. Ce faisant, elle a exclu, en vertu de son pouvoir d’émettre des directives, le service d’une indemnité de repas pour les jours travaillés dans un rayon de quatre kilomètres autour de ses locaux. La question litigieuse n’est pas de savoir si les intimés avaient donné leur accord à ce système – l’employé n’ayant pas à donner son accord à une directive –, mais si cette directive était conforme à la CCT, respectivement à l’art. 327a CO. Le raisonnement des premiers juges ne saurait être suivi, puisqu’il omet d’analyser la conformité de la directive avec les dispositions légales précitées (cf. infra consid. 5.4).
5.
5.1 L’appelante reproche aux premiers juges une interprétation erronée de la CCT, qui n’aurait pas un but différent de celui de l’art. 327a CO. Se référant à l’arrêt TF 4C.453/1997 du 25 mai 1998, JU-TRAV 1999 p. 72, l’appelante soutient que sa directive excluant l’indemnité de repas pour les jours travaillés dans un rayon de quatre kilomètres autour de ses locaux ne serait pas contraire à la disposition légale précitée. En outre, il n’existerait aucune obligation légale ou conventionnelle de mettre un réfectoire à disposition des employés, si bien que la possibilité, respectivement le choix, de s’y restaurer serait sans incidence sur l’issue de la cause.
De leur côté, les intimés soutiennent que la CCT devrait être comprise comme donnant droit à l’indemnité fixe prévue à l’art. 44 CCT chaque fois qu’un employé travaille sur un chantier et qu’il prend un repas de midi, une place au réfectoire n’étant pas garantie. Les intimés interprètent l’art. 29 CCT en ce sens que tout travail déployé sur un chantier, indépendamment de sa distance avec les locaux de la société, devrait être considéré comme du « travail extérieur ».
5.2
5.2.1 Les clauses normatives – soit celles relatives à la conclusion, à l’objet et à la fin des contrats individuels de travail, ainsi que celles relatives à tous les droits et obligations réciproques du travailleur et de l’employeur (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 821) – d’une convention collective s’interprètent selon les méthodes applicables aux lois (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 824 et les réf. citées ; Witzig, Droit du travail, 2018, n. 2011 et les réf. citées). D'après la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme ; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste. Si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de choisir celle qui est conforme à la Constitution (TF 5A_213/2017 du 11 décembre 2017 consid. 4.1.3.1 ; ATF 142 III 695, consid. 4.1.2 et les réf. citées ; ATF 142 III 402 consid. 2.5.1).
5.2.2 Aux termes de l’art. 327a al. 1 CO, l'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien, soit ses frais de nourriture et d’hébergement (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 298). Cette disposition est de nature relativement impérative, de sorte qu'il ne peut pas y être dérogé au détriment du travailleur ou de la travailleuse (art. 362 al. 1 CO ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 305). L’art. 327a al. 2 CO – de nature dispositive – précise qu’une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires. La loi ne précise pas quand il faut considérer que le travailleur est occupé « en dehors » de son lieu de travail. Selon le Tribunal fédéral, une limite de quatre kilomètres s’inscrit dans les restrictions usuellement admises et n’apparaît pas contraire au droit fédéral, en tout cas dans les zones urbaines ou les grandes agglomérations (TF 4C.453/1997 du 25 mai 1998 consid. 6a, JU-TRAV 1999 p. 72, spéc. p. 79 ; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7e éd, 2012, n. 2 ad art. 327a CO, p. 489 ; cf. ég, Rehbinder, Commentaire bernois, 2010, n. 5 ad art. 327a CO, qui mentionne une distance de cinq kilomètres et plus). Le travailleur doit toutefois être considéré comme occupé à l’extérieur lorsqu’il ne lui est pas possible de se rendre au lieu où il se restaure habituellement dans un délai raisonnable (Rehbinder, ibidem).
5.3 Les premiers juges ont interprété l’art. 44 CCT en ce sens qu’une indemnité de 20 fr. était due à tous les employés travaillant à l’extérieur, sans égard à la distance entre le chantier et les locaux de l’appelante. Les employés n’auraient pas renoncé à leur droit à l’indemnité précitée, de sorte que celle-ci aurait dû leur être servie chaque fois qu’ils travaillaient sur un chantier, ce d’autant plus que le temps de déplacement jusqu’au réfectoire n’était pas compris dans le temps de travail et qu’une place à la cafétéria ne leur était pas garantie.
5.4
5.4.1 En l’espèce, il y a lieu de procéder à une interprétation des articles de la CCT. L’art. 29 ch. 1 CCT, à l’instar de l’art. 327a al. 1 CO, prévoit le remboursement des frais imposés par le travail à l’extérieur. L’art. 29 ch. 2 CCT dispose en substance que l’employeur doit informer le travailleur des conditions d’indemnisation avant l’ouverture du chantier. Quant à l’art. 29 ch. 3 CCT, il ne fait que préciser que lorsque le travailleur est « employé à l’extérieur », celui-ci doit se voir allouer l’indemnité de l’art. 44 CCT – ce qui correspond à la possibilité offerte par l’art. 327a al. 2 CO – ou une indemnité calculée sur la base des frais effectifs. S’agissant de l’art. 44 ch. 1 let. a CCT, il énonce le montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’art. 29 ch. 3 CCT, en précisant que celle-ci est due lorsque l’employé mange en dehors de l’atelier. Quant à l’art. 44 ch. 2 CCT, il dispose que l’indemnité du ch. 1 n’est pas due lorsque l’employeur prend entièrement à sa charge les frais occasionnés par les déplacements.
Il faut comprendre les dispositions qui précèdent, dont la teneur est claire, en ce sens que lorsque l’employé travaille à l’extérieur (cf. art. 29 ch. 1 CCT), il doit se voir allouer l’indemnité forfaitaire de l’art. 44 ch. 1 let. a CCT, se faire rembourser ses frais effectifs (art. 44 ch. 2 CCT) ou percevoir une indemnité calculée sur la base des frais effectifs en vertu d’un accord (cf. art. 29 ch. 3 CCT). Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges et à ce que soutiennent les intimés, l’art. 29 CCT ne définit pas ce qu’il faut entendre par « travail à l’extérieur ». Il y a ainsi lieu de se référer à la jurisprudence et à la doctrine relatives à l’art. 327a al. 1 CO. Comme mentionné ci-dessus, il n’apparaît pas contraire au droit fédéral de considérer que le travailleur occupé dans un rayon de quatre kilomètres autour de son lieu de travail n’est pas « employé à l’extérieur ». Les intimés reconnaissent eux-mêmes que les partenaires sociaux disposent d’une certaine marge d’appréciation pour fixer les contours de ce qu’il faut comprendre par travail « en dehors de l’entreprise ». C’est précisément en faisant usage de cette « marge d’appréciation » que l’appelante a édicté une directive excluant le service d’une indemnité de repas dans le périmètre précité (cf. supra consid. 4.4). Cela étant, les travailleurs déployant leurs services sur des chantiers sis dans un rayon de quatre kilomètres autour des locaux de l’appelante n’étaient pas employés à l’extérieur au sens de l’art. 29 ch. 1 CCT, respectivement de l’art. 327a al. 1 CO, de sorte qu’aucune indemnité de repas ne leur était due.
De plus, au vu de la durée de la pause de midi, on doit admettre que les travailleurs pouvaient regagner les locaux de l’appelante dans un délai raisonnable (cf. supra consid. 3.4). Le fait que le véhicule de la société n’était pas toujours disponible ne suffit pas à considérer que les employés n’avaient pas le temps de regagner les locaux de la société, puisqu’ils pouvaient utiliser, le cas échéant, les transports publics aux frais de l’appelante et qu’il est notoire que l’agglomération [...] est particulièrement bien desservie. La disponibilité du réfectoire, respectivement la possibilité ou le choix d’utiliser le réfectoire du personnel administratif, sont sans incidence sur l’issue de la cause, puisque la mise à disposition d’un réfectoire par l’employeur n’est pas obligatoire.
C’est ainsi à tort que les premiers juges ont interprété l’art. 44 ch. 1 let. a CCT en ce sens qu’une indemnité de repas devait être allouée à tout employé qui travaillait sur un chantier « à l’extérieur ». Une interprétation selon laquelle l’employé aurait droit à une indemnité chaque fois qu’il prend un repas de midi en dehors de l’atelier n’est pas non plus soutenable, puisqu’elle devrait alors être servie à tous les employés qui ne souhaitent pas manger dans les locaux de l’appelante, qu’ils travaillent sur un chantier ou non, ce qui n’est manifestement pas le but de la disposition précitée.
5.4.2 Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner le grief subsidiaire de l’appelante, par lequel elle soutient que l’indemnité de l’art. 44 ch. 1 let. a CCT n’aurait de toute façon pas été due, dès lors qu’elle se serait toujours acquittée des « trajets » occasionnés par le travail à l’extérieur (cf. art. 44 ch. 2 CCT). En effet, en vertu de la directive examinée ci-dessus, le travail effectué dans un rayon de quatre kilomètres autour des locaux de l’appelante n’est pas considéré comme du travail à l’extérieur. C’est ainsi l’art. 327a al. 1 in limine CO qui doit trouver application, lequel réglemente le remboursement de frais imposés par l’exécution du travail en général, mais ne couvre pas les dépenses nécessaires à l’entretien.
6.
6.1 Dans un dernier grief, relatif à la conclusion de l’intimé N.__, l’appelante soutient qu’elle n’avait pas reconnu le prénommé comme chef de chantier (cf. art. 42 ch. 2 CTT). Les premiers juges auraient apprécié les témoignages et les déclarations de l’intimé N.__ de manière erronée. De plus, la pièce 11 sur laquelle les premiers juges ont appuyé leur raisonnement serait une « pétition », si bien qu’elle ne revêtirait aucun caractère probant.
De leur côté, les intimés estiment que l’interprétation des premiers juges ne prêterait pas le flanc à la critique. Ils relèvent que les premiers juges auraient omis de constater que la pièce 11 avait été signée par [...], qui serait au bénéfice de la signature collective à deux, et requièrent que l’état de fait soit complété dans ce sens.
6.2 Les premiers juges ont retenu que la pièce 11, qu’ils ont qualifiée d’« attestation » signée par divers employés de l’appelante, ainsi que le témoignage de D.__, suffisaient à retenir que N.__ avait été employé comme chef de chantier par l’appelante.
6.3 En l’espèce, il faut constater, comme le soutient l’appelante, que la pièce 11 ne revêt aucun caractère probant, puisqu’elle n’a pas été signée par une personne en mesure d’engager la société. En effet, la signature individuelle de [...], fondé de procuration au bénéfice d’une procuration collective à deux (cf. art. 460 al. 2 CO), n’avait pas pour effet d’engager l’appelante. Les témoignages de D.__ et d’K.__ ne suffisent au demeurant pas à démontrer que l’appelante considérait N.__ comme chef de chantier, ce d’autant moins que le prénommé a déclaré n’avoir signé qu’une feuille de chantier, cinq ans après son engagement. Au vu de ce qui précède, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, force est de constater qu’il ne ressort pas du dossier, ni de l’instruction, que le statut de chef de chantier aurait été reconnu à N.__ par l’appelante.
7.
7.1 En définitive, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que les conclusions prises par X.__, N.__ et Z.__ contre Q.__ doivent être rejetées et que les prénommés doivent verser à Q.__, solidairement entre eux, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens.
7.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC).
7.3 Vu l’issue du litige, N.__, X.__ et Z.__, qui succombent, verseront, solidairement entre eux, à Q.__ la somme de 2'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 et 3 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. Les conclusions prises par X.__ contre Q.__ dans sa demande du 13 décembre 2016 sont rejetées.
II. Les conclusions prises par N.__ contre Q.__ dans sa demande du 13 décembre 2016 sont rejetées.
III. Les conclusions prises par Z.__ contre Q.__ dans sa demande du 14 février 2017 sont rejetées.
IV. Z.__, X.__ et N.__, solidairement entre eux, doivent verser à Q.__ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de première instance.
V. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de première instance.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
IV. Z.__, X.__ et N.__, solidairement entre eux, doivent verser à Q.__ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Olivier Subilia (pour Q.__),
Le [...] (pour N.__, X.__ et Z.__),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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