Zusammenfassung des Urteils HC/2018/52: Kantonsgericht
Die Cour d'appel civile hat in einem Fall über eine Schuldanerkennung entschieden, bei der der Kläger A.P.________ verlangte, dass er nicht der Schuldner der Summe von 140'000 CHF sei, die in einem Schuldanerkenntnis vom 13. Oktober 1996 erwähnt wurde. Die Gerichte haben entschieden, dass A.P.________ die Schuld tatsächlich schuldet und dass die Schuldanerkennung gültig ist. Es wurde auch festgestellt, dass die Forderung erst nach dem Tod von A.P.________' Mutter fällig wird. A.P.________ hat auch argumentiert, dass die Schuldanerkennung nichtig sei, da sie angeblich eine Übertragung seines Erbteils in den Nachlass seiner Mutter darstellt, was jedoch abgelehnt wurde. Der Gerichtsbeschluss bestätigt die Schulden des Klägers und weist die Gerichtskosten sowie die Anwaltskosten dem Kläger zu.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2018/52 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Cour d'appel civile |
Datum: | 15.02.2018 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | été; Appel; ération; Appelant; éfendeur; Intimé; érêt; érations; établi; érêts; écès; ébit; étant; éral; Opposition; éance; ébiteur; Argent; ésenté; Espèce; épens; êté; Office |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 16 ZGB;Art. 18 ZGB;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 636 ZGB;Art. 74 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | PO12.046795-171152 102 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 15 février 2018
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Composition : M. Abrecht, président
Mme Giroud Walther, juge, et M. Piotet, juge suppléant
Greffière : Mme Spitz
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Art. 16, 18 et 636 al. 1 CC, 17, 20 al. 2, 23, 127 et 150 al. 1 CO
Statuant sur l’appel interjeté par A.P.__, à St-Prex, demandeur, contre le jugement rendu le 10 mai 2017 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec I.__, à Villarbeney, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 10 mai 2017, dont la motivation a été envoyée aux parties pour notification le 30 mai 2017, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté les conclusions prises par A.P.__ contre I.__ au pied de son action en libération de dette du 14 novembre 2012 (I), a dit que A.P.__ devait payer à I.__ le montant de 140'000 fr. avec intérêts à 6% l’an dès le 1er juillet 1997 (II), a définitivement levé, à concurrence de 140'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2009, l’opposition totale formée par A.P.__ au commandement de payer délivré à la réquisition de I.__ dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 10'820 fr., à la charge de l’Etat par 1'320 fr. pour A.P.__, le solde étant compensé par l’avance effectuée (IV), a dit que A.P.__ devait payer à I.__ la somme de 16'800 fr. à titre de dépens (V), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de A.P.__ à 6'515 fr. 10 TVA comprise (VI) et a dit que A.P.__, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VII).
En droit, les premiers juges ont, en substance, considéré que A.P.__ ne se trouvait pas dans l’erreur essentielle lorsqu’il avait signé la reconnaissance de dette du 13 octobre 1996, que la clause selon laquelle le montant de 140'000 fr. serait payable après le décès de sa mère ne concernait pas la succession de la prénommée, mais uniquement l’exigibilité de la créance, raison pour laquelle elle était valable et déployait ses effets, qu’aucun élément au dossier ne permettait d’inférer une absence, ni même une diminution, de la capacité de discernement de A.P.__ lors de la signature de la reconnaissance de dette et, enfin, que la créance n’était prescrite ni le 18 avril 2011, jour de la notification du commandement de payer susmentionné, ni à la date du jugement, de sorte que A.P.__ devait effectivement à I.__ la somme ainsi reconnue.
B. Par acte du 30 juin 2017, A.P.__ a formé appel contre ce jugement et a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I à V de son dispositif en ce sens que les conclusions prises au pied de son action en libération de dette du 14 novembre 2012 soient admises, qu’il soit constaté qu’il n’est pas le débiteur de I.__ du montant de 140'000 fr. avec intérêt à 6% l’an dès le 1er juillet 1997, que l’opposition totale formée par ses soins au commandement de payer délivré dans la poursuite n° A.P.__ de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully à la réquisition de I.__ soit maintenue, que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de I.__ et que ce dernier soit condamné à lui verser la somme de 16'800 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation dudit jugement et au renvoi de la cause devant l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par réponse du 11 septembre 2017, I.__ a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement, à la mainlevée définitive de l’opposition formée dans le cadre de la poursuite précitée et à l’allocation de dépens de première instance et d’appel dans la mesure de l’appréciation de la Cour.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement entrepris, complété par les pièces du dossier :
1. Le demandeur A.P.__ est né le 26 février 1942.
Le défendeur I.__, né en 1950, a exploité la société X.__ SA de 1983 à 1999 avec V.__, née en 1955.
2. Le 27 novembre 1981, le demandeur et R.__ ont inscrit au Registre du commerce de Genève la société N.__ SA (ci-après : N.__ SA), dont le but était en particulier les « opérations commerciales et financières, importation et exportation, courtage, commissions sur toutes marchandises d'origine malgache ». Cette société a été dissoute par jugement du Tribunal de première instance de Genève du 2 août 1996 prononçant sa faillite et a été radiée le 20 janvier 1997.
La faillite personnelle du demandeur a été prononcée le 9 avril 1986 et clôturée le 24 février 1988 avec un découvert de 2'611'835 fr. 72.
3. a) En 1995, sans que l’instruction ne permette d’établir ni les dates ni les circonstances exactes, le demandeur et R.__ ont pris contact avec le défendeur et V.__. Ils se sont présentés comme associés de la société N.__ SA, active dans les importations de minerais, et ont proposé au défendeur et à V.__ de prêter de l’argent pour participer à l’achat d’or en Afrique, contre un intérêt situé entre 10% et 15%. Le demandeur et son associé ont rencontré le défendeur et V.__ à plusieurs reprises et les ont invités dans les bureaux de leur société N.__ SA, à Genève. Le demandeur et R.__ se sont même rendus à certaines reprises auprès de la société X.__ SA.
b) Le défendeur et V.__ ont réuni un montant de 140'000 fr. qu’ils ont versé au demandeur. Le défendeur a indiqué ne pas avoir demandé de reconnaissance de dette à ce moment-là, par excès de confiance.
c) Le demandeur a convaincu le défendeur et V.__ de fonder une société afin de faciliter le transfert d’argent pour les opérations d’or. La société U.__ Inc. à Tortola (Îles Vierges britanniques) a ainsi été créée, avec V.__ en qualité d’administratrice. Cette société n’avait toutefois aucuns fonds et n’a jamais été opérationnelle. Les montants prêtés par son intermédiaire provenaient en fait de la fortune personnelle du défendeur et de V.__.
Le 4 janvier 1996, un contrat a été signé d’une part par N.__ SA, représentée par le demandeur et R.__, désignée comme « emprunteur », et d’autre part par U.__ Inc., représentée par son administratrice, désignée comme « prêteur ». Ce contrat, intitulé « convention d’assitance (sic) financière », devait servir de base à plusieurs opérations d’achat d’or, fixées unitairement à USD 60'000.-. Il prévoyait à son article I que « [l]e prêteur s’est déclaré disposé à accorder à l’emprunteur un prêt ou à émettre une garantie bancaire destinés à financer le règlement des taxes et redevances d’exportation d’or brut, principalement du Ghana, ainsi qu’une participation aux frais annexes qui sont liés à chaque opération » et son article III était ainsi libellé : « La rémunération du prêt ou de la mise à disposition d’une garantie bancaire, d’entente entre les parties, est forfaitairement fixée à 15% (quinze pourcents) flat, par opération et quelle qu’en soit la durée effective mais qui n’excèdera pas 3 (trois) semaines. La rémunération comprend les intérêts, les frais bancaires du prêteur et une participation financière aux bénéfices des opérations. La rémunération est calculée sur le montant brut versé ou sur le montant de la garantie émise ». Son article VI précise en particulier qu’« [a]ucune des parties ne peut se prévaloir des droits autres que ceux définis dans la présente convention. En particulier, cette convention ne confère pas et ne peut être interprétée comme conférant de manière expresse ou implicite au prêteur un droit sur les contrats signés entre les exportateurs africains d’or brut et l’emprunteur ».
4. Le demandeur a admis que la société N.__ SA n’avait réalisé aucune affaire d’or en Afrique.
5. a) Le demandeur s’est rendu au Ghana du 17 au 19 décembre 1995, puis du 7 au 25 janvier 1996 afin de conclure des opérations d’achat d’or.
Le déroulement exact des opérations n’est pas établi mais ressort en particulier d’un « engagement de remboursement de prêt » daté du 27 juin 1996, non signé. Selon ce document, le 8 janvier 1996, le demandeur aurait négocié un achat d’or avec K.__, une personne influente dans le milieu, et lui aurait versé le montant de 60'000 fr. en échange duquel K.__ aurait dû lui remettre une quantité de 50 kg d’or brut. Après avoir encaissé cette somme, K.__ aurait toutefois refusé de livrer l’or et aurait réclamé un complément de 30'000 francs.
Le 18 janvier 1996, N.__ SA aurait réclamé du défendeur et de V.__ un prêt supplémentaire de 45'000 fr., contre un intérêt de 10'000 fr. net.
Le 22 janvier 1996, R.__ aurait rejoint le demandeur au Ghana et aurait remis la somme de 30'000 fr. à K.__.
Le 24 janvier 1996, le demandeur aurait retrouvé le vendeur d’or à l’aéroport d’Accra pour procéder à la remise du matériau. Toutefois, selon le demandeur, le vendeur se serait rendu, avec la marchandise, dans le bureau de douane, en serait ressorti et serait parti, escorté de deux policiers, en direction du centre-ville.
Par la suite, le demandeur et R.__ se seraient efforcés de conclure d’autres opérations du même ordre dont les détails ne sont pas connus.
b) Le 27 juin 1996, un document intitulé « engagement de remboursement de prêt » a été établi. Les parties étaient d’une part N.__ SA, représentée par le demandeur et R.__, désignée comme « emprunteur », et d’autre part U.__ Inc., représentée par V.__, désignée comme « prêteur ». Par cet accord, N.__ SA s’engageait notamment à « prélever automatiquement 50% […] des marges brutes qu’elle serait amenée à concrétiser sur toute opération […] afin que les fonds dégagés soient versés, sans délai, à U.__ Inc. et ce jusqu’au remboursement total de sa dette, capital et intérêts fixés à frs 136'000.- ». Le demandeur reconnaissait en outre devoir, à titre personnel, la somme de 81'000 fr. à U.__ Inc..
Ce document n’a toutefois été signé par aucune des parties.
6. a) Le demandeur s’est rendu en Côte d’Ivoire du 1er au 12 juillet 1996. Compte tenu des doutes qu’il entretenait sur la régularité des opérations d’or, le défendeur y est également allé.
b) Le 2 juillet 1996, à Abidjan, en Côte d’Ivoire, le demandeur, le défendeur, R.__, V.__ et trois autres personnes de nationalité ivoirienne ont fondé la société à responsabilité limitée J.__ (ci-après : J.__), vouée au commerce de l’or, de pierres précieuses et semi-précieuses et de matériels industriels, dont R.__ assumait les fonctions de gérant. Le capital social de cette société était fixé à CFA 6'000'000.-, montant versé notamment par le défendeur à hauteur de CFA 720'000.-.
Le demandeur avait indiqué au défendeur et à V.__ que cette société était créée en vue de les rembourser. Cette société n’a jamais fonctionné et, lors de son interrogatoire en qualité de partie, le demandeur a lui-même admis qu’elle était « bidon ».
c) Pendant ce voyage, le demandeur a eu l’impression de « s’être fait avoir ». En rentrant de Côte d’Ivoire, il a indiqué à V.__ qu’ils avaient perdu leur argent.
7. a) Le demandeur présente depuis 1994 les symptômes d’une maladie valvulaire aortique à prédominance de sténose sévère ainsi qu’une hypertrophie ventriculaire gauche de fonction systolique normale.
En milieu d’année 1996, l’entourage du demandeur a noté chez ce dernier une tendance à employer de manière plus abondante des périphrases et à tenir des propos confus.
b) Le 28 juillet 1996, la fille du demandeur, Y.__, a constaté que son père, qui essayait de lui parler, ne parvenait pas à formuler des phrases cohérentes et avait des difficultés à conduire. Ils se sont rendus au CHUV où les neurologues ont diagnostiqué des épisodes d’aphasie transitoire et un accident vasculaire cérébral sylvien superficiel frontal gauche d’origine embolique artério-artériel sur dissection et subocclusion de la carotide interne gauche.
Le demandeur a été ausculté par le Professeur Z.__, chef du service de neurologie du CHUV, qui a établi le 19 août 1996 un rapport contenant notamment les indications suivantes : « Monsieur A.P.__ présente […] depuis « toujours » un bégaiement léger à modéré ainsi qu’une utilisation du français lui étant propre et très souvent imagée. […] Au status neurologique, il est démontré des troubles phasiques avec répétition conservée, difficulté à la dénomination des objets et à l’évocation spontanée de catégories de noms, significatifs d’une diminution de la fluence, sans trouble de la compréhension, de la lecture, de l’écriture et du calcul. ».
Selon un compte-rendu d’examen neuropsychologique du 26 août 1996, le demandeur présentait « une évolution modérément favorable. Il persiste néanmoins une évocation lexicale réduite, des troubles de la dénomination et de l’articulation. Les facultés mnésiques sont déficitaires en modalité verbale, insuffisantes pour l’apprentissage non-verbal (probablement lié à un manque d’incitation). Il existe par ailleurs un ralentissement et un comportement anosodiaphorique ».
Un rapport médical établi par le Professeur Z.__ le 30 août 1996 relève que, « [d]epuis la sortie de l’hôpital, l’évolution est progressivement favorable avec diminution des troubles phasiques. Il persiste encore un manque du mot, des paraphasies et une certaine indifférence par rapport à ces troubles ».
c) Le demandeur a séjourné dans le Service de chirurgie cardio-vasculaire du CHUV du 11 au 21 septembre 1996 et y a subi une opération le
12 septembre 1996, à savoir l’excision de la valve aortique et son remplacement par une prothèse sous circulation extra-corporelle, hypothermie modérée, asystolie au froid et à la solution cardioplégique. Le Dr B.__, ancien médecin du demandeur, et le Dr W.__, consulté par le demandeur en 2010 et 2015 pour ses problèmes de cœur, ont confirmé qu’il s’agissait d’une intervention conséquente. Le Dr W.__ a relevé que, « [a] priori, ce genre d’opération n’a pas pour effet de faire « perdre l’esprit » au patient ». Le demandeur a été mis sous traitement des médicaments suivants : le Sintron (un anticoagulant), le Dolprone (un anti-douleur), le Ferrogradumet (du fer pour compenser la perte de sang), le Supradyn (des vitamines), l’Ulcogant (un pansement gastrique en raison du stress opératoire), et le Concor mite (un bêtabloquant en relation avec la pression et le débit cardiaque). Interrogé sur une éventuelle influence d’un de ces médicaments sur la capacité cognitive, le Dr B.__ a déclaré que « [l]e bêtabloquant peut « tranquilliser » tout au plus, mais les autres n’ont pas ce genre d’effet. Le concor mite peut quelques fois avoir des effets sur l’esprit, mais il s’agit de doses faibles. Il y a peu d’effets cognitifs [étant précisé] que chacun réagit différemment aux médicaments ».
Comme le défendeur s’inquiétait d’être remboursé, il a pressé le demandeur afin qu’il régularise la situation du prêt. Ce dernier lui a promis de tout rembourser au décès de sa propre mère, B.P.__, dite B.P.__, qui était fortunée et disposait notamment d’avoirs bancaires supérieurs à 1'500'000 francs. Cette dernière n’a jamais signé ni pris le moindre engagement personnel à l’égard du défendeur. Aussi, le 13 octobre 1996, un document qui se lit notamment comme suit, daté par erreur de « 1966 » au lieu de « 1996 », a été établi :
« Reconnaissance de dettes.
Le sous-signé (sic), A.P.__, reconnait devoir à Mme. (sic) V.__ et à M. I.__, la somme de frs suisse : 140.000.- (cent quarante mille) au 13.10.96 en fonction de la somme engagée en Afrique ppour (sic) l’achat d’or.
Au cas où cette somme n’est pas obtenable par la voie logique, M. A.P.__ émet une reconnaissance de dette de frs 140.000.- (cent quarante mille) qui sera payable dès le moment oû (sic) Mme B.P.__ décèdera. En cas d’absence de M. A.P.__, il pourra être demandé directement à l’avacat (sic) de Mme B.P.__, soit Mme [...], à la Cie [...], à Lausanne.
Dès le moment oû (sic) le montant sera payé par Mme B.P.__, le solde sera entre les mains de M. A.P.__ pour récupération. »
Ce document a été discuté entre les parties et V.__ et corrigé ainsi :
« Reconnaissance de dettes.
Le sous-signé (sic), A.P.__, reconnait devoir à Mme. (sic) V.__ ou à M. I.__, la somme de fre (sic) suisses : 140.000.- (cent quarante mille) au 13.10.96 en fonction dela (sic) somme engagée en Afrique pour l’achat d’or.
Cette lettre vaut reconnaissance de dettes de frs suisses : 140.000.au sens de l’article 82 LP qui sera payable après le décès de Mme. B.P.__. En cas de décès de M. A.P.__, cette dette deviendra une dette de succession à faire valoir à l’exécuteur testamentaire ou à l’ayant-droit de Mme B.P.__, Mme [...], à [...] à Lausanne. Un intérêt de 6% sera claculé (sic) dès le 1er juillet 1997.
Dès le moment où le montant sera payé par Mme B.P.__, le solde sera entre les mains de Monsieur A.P.__ pour récupération. »
Ce document a été signé par le demandeur dans un restaurant, à une date ultérieure, bien que ce soit toujours la date du 13 octobre 1996 qui y figure. Au jour de la signature de ce document, la situation du demandeur était obérée, ce qui avait été porté à la connaissance du défendeur peu avant la signature. Interrogé à ce sujet, le demandeur a notamment précisé ce qui suit : « [j]’ai signé ça parce que je devais aller à l’hôpital et je n’étais pas sûr d’en ressortir. On ne savait pas où était l’argent donc j’ai dit que je prenais la responsabilité de l’argent si on le retrouvait pas. […] J’ai dit que si on ne retrouvait pas l’argent et que je mourais, il pourrait se retourner contre ma mère et voir ce qu’il pourrait faire. Quand ma mère est morte, le défendeur n’a pas choisi de m’attaquer moi, alors qu’il aurait pu ».
Le défendeur a fait remarquer que, sur ces documents, le nom de sa ville de domicile, dont il était [...], était orthographié « Villarbeney » au lieu de « Villars-Beney ».
8. Par courrier du 8 décembre 2004, le défendeur a adressé un courrier à son conseil, Me [...], qui l’a représenté pendant une vingtaine d’années, au sujet de la « [r]econnaissance de dettes de M. A.P.__», et dont la teneur est la suivante : « Maître, Suite à notre entretien du 7.12.04 je vous sollicite pour d’une part : faire inscrire comme dettes de succession la reconnaissance de dettes de M. A.P.__ de Frs 140'000.- du 13.10.96 + intérêts de 6% dès le 1.7.1997 en faveur de I.__ ou V.__ auprès de l’exécuteur testamentaire de Mme B.P.__ av. [...] à Lausanne mère de M. A.P.__ et d’autre part : - de procéder à l’exécution du remboursement en faveur de I.__ ou V.__. […] ».
9. B.P.__ est décédée le [...] 2008.
10. a) A la réquisition du défendeur, un commandement de payer la somme de 240'800 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1er août 2009 a été notifié, le 18 avril 2011, au demandeur dans le cadre de la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully. La cause de l’obligation y est décrite comme étant la « [r]econnaissance de dette du 13 octobre 1996 ». Le demandeur y a fait opposition totale.
b) Par prononcé du 16 novembre 2011, le Juge de paix du district de la Broye-Vully, statuant sur requête du défendeur du 30 mai 2011 tendant à la mainlevée de l’opposition précitée, a levé provisoirement l’opposition à concurrence de 140'000 fr. plus intérêts aux taux de 6% l’an du 1er juillet 2007 au 31 juillet 2009 et de 5% l’an dès le 1er août 2009.
Le juge de paix a considéré en substance que la prescription de dix ans de l’art. 127 CO invoquée par le demandeur n’était vraisemblablement pas acquise, puisque la reconnaissance de dette prévoyait que le montant serait payable après le décès d’B.P.__ et que cette dernière était décédée le [...] 2008. Il a en outre estimé qu’il importait peu de savoir si la clause prévoyant que la dette deviendrait une dette de succession en cas de décès du demandeur était nulle, dès lors qu’elle était soumise à une condition qui ne s’était en l’occurrence pas réalisée, puisque la mère du demandeur était décédée avant lui. Dans tous les cas, le juge de paix a relevé qu’il s’agissait d’une clause clairement séparée de l’obligation de base qui n’intervenait qu’à titre subsidiaire, et donc que sa nullité n’entraînait pas celle de l’entier du document, conformément à l’art. 20 al. 2 CO. Il convenait ainsi d’accorder au défendeur des intérêts à 6% l’an, comme stipulé sur la reconnaissance de dette, sur un capital de 140'000 francs. Toutefois, dès lors que le commandement de payer prévoyait des intérêts à 5% l’an dès le 1er août 2009, le Juge de paix a considéré que le taux de 6% l’an ne devait s’appliquer que du 1er juillet 1997 au 31 juillet 2009, celui de 5% l’an s’appliquant quant à lui dès le 1er août 2009, comme cela figurait sur le commandement de payer.
d) Le demandeur a recouru contre ce prononcé devant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, qui lui a accordé l’effet suspensif le
14 mars 2012 et a rendu, le 24 octobre 2012 un arrêt, notifié au conseil du demandeur le 25 octobre 2012. Par cet arrêt, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours et a réformé le prononcé en ce sens que l’opposition formée par le demandeur au commandement de payer
no [...] de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully, notifié à la réquisition de l’intimé, était provisoirement levée à concurrence de 140'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er août 2009, l’opposition étant maintenue pour le surplus et le prononcé attaqué confirmé pour le surplus. La cour a en effet estimé que l’intérêt ne pouvait être alloué qu’en fonction des énonciations figurant dans le commandement de payer, soit à un taux de 5% l’an dès le 1er août 2009.
11. D’autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur l’issue du litige, ne sont pas reproduits ci-dessus.
12. a) Par action en libération de dette du 14 novembre 2012, le demandeur a, en substance, conclu à ce qu’il soit constaté qu’il n’est pas le débiteur de l’intimé pour la somme de 140'000 fr. mentionnée dans le document du
13 octobre 1996 intitulé « Reconnaissance de dettes », et au maintien définitif de l’opposition qu’il a formée dans le cadre de la poursuite no 5767993 de l’Office des poursuites de la Broye-Vully.
b) Par réponse du 23 avril 2013, le défendeur a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce que le demandeur soit condamné à lui payer le capital de 140'000 fr. avec intérêts à 6% l’an dès le 1er juillet 1997 et à ce que l’opposition formée par le demandeur dans le cadre de la poursuite précitée soit définitivement levée à hauteur de ce montant.
c) Le demandeur a déposé une réplique et une réplique complémentaire le 6 décembre 2013, le défendeur a déposé une duplique le
16 février 2015 et le demandeur s’est encore déterminé le 12 avril 2016.
d) Par prononcé du 9 avril 2014, le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a octroyé au demandeur le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 7 avril 2014.
e) Lors des audiences des 16 et 17 novembre 2016 il a été procédé à l’interrogatoire des parties, ainsi qu’à l’audition de V.__, Y.__, W.__ et B.__ en qualité de témoins.
f) L’audience de jugement a eu lieu le 3 mai 2017 en présence des parties et de leurs conseils respectifs.
En droit :
1.
1.1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in CPC commenté, 2011, nn. 2ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
3. L’appelant conteste devoir verser à l’intimé la somme de 140'000 fr. et soutient qu’il n’aurait pas disposé de sa capacité de discernement lors de la signature de la reconnaissance de dette du 13 octobre 1996 (cf. consid. 4 infra), qu’il se serait alors trouvé dans une erreur essentielle (cf.consid. 5 infra), que l’acte litigieux serait illicite au motif qu’il constituerait une cession de sa part dans la succession de sa mère, à laquelle l’intéressée n’aurait pas donné son accord (cf. consid. 6 infra), que l’intimé ne disposerait pas de la légitimation active (cf. consid. 7 infra) et, enfin, que la créance aurait été prescrite au jour de la litispendance (cf. consid. 8 infra).
4.
4.1 Dans un premier grief, l’appelant fait valoir qu’il aurait été incapable de discernement au moment de la signature de la reconnaissance de dette litigieuse. Il rappelle qu’il a requis, dès le début de la procédure, une expertise médicale pour établir son état de santé consécutif aux atteintes à son intégrité physique subies en août et septembre 1996, soit immédiatement avant la signature du document incriminé, et que celle-ci a été ordonnée, puis révoquée par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Il se réfère pour le surplus aux documents médicaux produits en première instance pour soutenir qu’il aurait souffert de troubles affectant non seulement son expression orale, mais également ses facultés mnésiques, de sorte qu’il n’aurait pas disposé de la capacité de discernement nécessaire pour s’engager, dans un acte unilatéral, à rembourser un prêt dont les modalités de financement étaient particulièrement complexes.
4.2 A cet égard, les premiers juges ont retenu que l’appelant présentait effectivement des problèmes de santé, mais ne semblait pas souffrir de problèmes de compréhension, n’éprouvait aucun trouble de la lecture, de l’écriture et du calcul, était conscient des risques et des problèmes auxquels il faisait face, et que ni son opération du 12 septembre 1996, ni les médicaments prescrits ensuite n’étaient susceptibles d’altérer ses capacités cognitives. Ils ont ainsi considéré que ses soucis de santé n’étaient pas suffisants pour prouver une absence, voire même une diminution, ne serait-ce que passagère, de sa capacité de discernement.
4.3
4.3.1 Une reconnaissance de dette est la déclaration d’une personne qui se considère débitrice à une personne qu’elle considère créancière qu’elle tient une certaine dette – ou obligation – pour existante, c’est-à-dire née et pas encore éteinte. Une telle déclaration est valable même sans indiquer la raison pour laquelle la dette existerait, autrement dit quelle est sa cause (art. 17 CO ; Tevini in Commentaire romand CO I, 2012, n. 1 ad art. 17 CO).
La reconnaissance de dette est une déclaration unilatérale de celui qui se considère débiteur ; elle n’est pas un contrat, fût-ce unilatéral, mais peut toutefois valablement créer une obligation à partir d’une cause juridique antérieure et ainsi former « partie » d’un contrat, dont elle constitue soit l’offre, soit l’acceptation (Schmidlin, in Berner Kommentar, 1986, n. 18 ad art. 17 CO ; Jäggi, in Zürcher Kommentar, 1973, n. 6 et 13 ad art. 17 CO ; Tevini, op. cit., n. 4 ad art. 17 CO ; TF 4C.53/2001 du 17 août 2001 consid. 2b).
4.3.2 Aux termes de l'art. 18 CC, les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique. Ils sont par conséquent nuls de plein droit et cette nullité peut être invoquée en tout temps et par toute personne (Bigler-Eggenberger, in Basler Kommentar I, 4e éd., 2010, n. 6 ad art. 18 CC).
Est capable de discernement au sens du droit civil celui qui n'est pas dépourvu de la faculté d'agir raisonnablement à cause de son jeune âge ou qui n'en est pas privé par suite de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'ivresse ou d'autres causes semblables (art. 16 CC). Une personne n'est privée de la capacité de discernement au sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée par l'une des causes énumérées à l'art. 16 CC, notamment la maladie mentale et la faiblesse d'esprit, à savoir des états jugés anormaux et qui sont suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement, en relation avec l'acte considéré. La présence de l'un de ces états ne signifie pas que la capacité de discernement doive être niée d'office, mais fait tomber la présomption de la capacité de discernement et renverse ainsi le fardeau de la preuve. Il convient d'examiner dans le cas d'espèce, et en prenant spécialement en compte le caractère relatif du discernement, si l'état en cause influence réellement la faculté d'agir de manière raisonnable (ATF 124 III 5 consid. 4). Cette notion comporte deux éléments, à savoir un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 ; Queloz/Meylan, Une empreinte sur le Code Civil, Partie II – Droit des personnes, 2013, p. 136).
La preuve de l’absence de discernement doit être apportée par celui qui s’en prévaut, toute personne adulte étant présumée d’expérience douée du discernement, sauf le cas de pathologie entraînant en règle générale une incapacité durable (cf. notamment ATF 117 II 231 ; 124 III 5, JdT 1988 I 361).
4.4 En l’espèce, cette preuve n’a pas abouti. La cour de céans partage l’appréciation des premiers juges selon laquelle les experts médicaux qui se sont exprimés ont souligné l’absence de problèmes de compréhension, de troubles de l’écriture, de la lecture ou du calcul, et déclaré que l’opération du 12 septembre 1996 n’était a priori pas susceptible de faire « perdre l’esprit » à l’appelant et que les médicaments prescrits ensuite ne pouvaient induire d’effets sur les capacités cognitives. Ce grief doit dès lors être rejeté.
5.
5.1 En second lieu, l’appelant fait valoir que la reconnaissance de dette serait entachée d’un vice de la volonté au motif qu’il se trouvait dans une erreur essentielle lors de sa signature puisqu’il pensait que l’intimé et V.__ agissaient au nom et pour le compte d’U.__ Inc..
5.2 Les premiers juges ont souligné que l’art. 23 CO ne s’appliquait pas au cas d’espèce, puisque la reconnaissance de dette était une déclaration unilatérale et non un contrat. Ils ont cependant, « par souci d’exhaustivité », précisé que l’instruction n’avait pas permis de démontrer qu’U.__ Inc. aurait effectivement participé financièrement aux opérations d’or et versé des fonds à l’appelant, mais qu’au contraire c’étaient l’intimé et V.__ qui avaient avancé les montants litigieux à l’appelant. Ils ont également souligné que l’appelant avait pris contact avec l’intimé et V.__ avant que la société U.__ Inc. ne soit fondée, ce qui démontrait que c’était bien avec l’intimé et V.__ que les affaires avaient été négociées.
5.3 En vertu de l’art. 23 CO, le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Tel est notamment le cas lorsque la partie avait en vue une autre personne et qu’elle s’est engagée principalement en considération de cette personne (art. 4 al. 1 ch. 2 CO).
5.4 En l’espèce, l’existence d’une erreur n’est pas démontrée. Il est établi que le passage des fonds de financement des opérations sur l’or – auxquelles fait référence la reconnaissance de dette – dans les sociétés U.__ Inc. et N.__ SA n’a été qu’un procédé de transit destiné à faciliter ces opérations. La provenance de l’argent, soit des patrimoines personnels de l’intimé et de V.__, est également établie à l’origine de toutes ces opérations.
Il est ainsi parfaitement plausible que l’appelant ait entendu appliquer le principe de la transparence et ainsi s’engager au remboursement directement auprès de ses bailleurs de fonds. Une erreur sur la désignation manquante des sociétés qu’il maîtrisait, respectivement connaissait parfaitement, paraît invraisemblable.
L’accord des volontés sur le contenu de la reconnaissance de dette – du côté de l’intimé – n’étant pas douteux, il est tout à fait possible que ce texte puisse être compris comme une expromission, soit la souscription sur la tête d’un nouveau débiteur d’une dette qui pesait sur la tête d’un autre, la nouvelle reconnaissance de dette se substituant par novation à l’ancienne. Il est également concevable que la reconnaissance de dette emporte reprise cumulative de dette. Toutes ces hypothèses peuvent toutefois rester ouvertes puisque l’appelant n’a nullement réussi à en démontrer l’exclusion concrète pour priver d’effet sa déclaration de 1996.
6.
6.1 Dans un troisième grief, l’appelant conteste la validité matérielle de l’acte du 13 octobre 1996 au motif que le but de la reconnaissance de dette serait la cession de sa part héréditaire dans la succession de sa mère, sans l’accord de cette dernière, ce qui aurait pour conséquence que l’acte serait nul en vertu de l’art.
636 al. 1 CC.
6.2 Les premiers juges ont constaté que la reconnaissance de dette exposait, en premier lieu, que le montant « sera payable après le décès de Mme. (sic) B.P.__» et ont considéré que cette clause ne traitait pas de la succession de la mère du demandeur, mais uniquement de l’exigibilité de la créance de l’intimé et de V.__ à l’égard du demandeur, qui était conscient, compte tenu de sa situation financière, qu’il ne serait en mesure de rembourser ladite somme qu’au décès de sa mère fortunée. Les juges précédents ont ainsi retenu que la succession de feu B.P.__ n’était « qu’une condition applicable à l’obligation de l’appelant ayant un autre fondement que la qualité d’héritier » et donc que la clause était valable et déployait ses effets.
6.3 Selon l’art. 636 al. 1 CC, sont nuls et de nul effets tous les contrats passés au sujet d’une succession non ouverte, par un héritier avec ses cohéritiers ou un tiers, sans le concours et l’assentiment de celui dont l’hérédité a fait l’objet de la convention.
Aux termes de l’art. 20 al. 2 CO, si le contrat n’est vicié que dans certaines de ses clauses, ces dernières sont seules frappées de nullité, à moins qu’il n’y ait lieu d’admettre que le contrat n’aurait pas été conclu sans elles.
6.4 En l’espèce, force est de constater à la suite des premiers juges que la formule utilisée en 1996 n’exprime pas nettement un acte de disposition sur une part héréditaire encore non existante, mais un simple report de l’exigibilité de la créance au décès de la personne, qui n’est pas visé par l’art. 636 al. 1 CC (ATF 56 II 347, JdT 1931 I 363).
Des doutes peuvent légitimement être soulevés s’agissant de l’emploi d’une formule qui fait, à certaines conditions, de la dette reconnue une dette de la succession susceptible notamment d’être réclamée à l’exécuteur testamentaire de celle-ci. Dans la mesure où le stipulant entend ainsi garantir le paiement de sa part de la succession future de sa mère, l’art. 636 al. 1 CC est applicable (TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 4.1). Cependant, comme cela a été relevé à juste titre, l’art. 20 al. 2 CO est dans ce cas applicable, avec pour conséquence que seule cette stipulation précise est frappée de nullité et non la reconnaissance de dette en tant que telle. Il appartenait à l’appelant de renverser la présomption de
l’art. 20 al. 2 CO en établissant qu’il n’aurait pas souscrit la reconnaissance de dette s’il avait su qu’il ne pouvait pas fournir valablement de garantie à ses créanciers sur la succession future de sa mère sans l’accord de celle-ci. Cette preuve n’a pas été apportée, de sorte que la validité de la reconnaissance de dette doit être constatée.
7.
7.1 Dans un quatrième grief, l’appelant se prévaut du défaut de légitimation active de l’intimé au motif que celui-ci ne serait pas le titulaire du droit invoqué ou à tout le moins pas dans sa totalité, puisque le contrat signé le 4 janvier 1996 l’avait été entre N.__ SA, représentée par lui-même et R.__, et U.__ Inc., représentée par V.__, et que l’intimé n’avait ni prouvé, ni rendu vraisemblable, qu’il aurait bénéficié d’une cession de créance de la part d’U.__ Inc.. Selon lui, ce contrat ne pouvait donc pas constituer la cause de la reconnaissance de dette litigieuse par laquelle il aurait reconnu devoir la somme de 140'000 fr. à l’intimé ou à V.__. Il soutient encore que même si l’intimé était fondé à lui réclamer le remboursement d’une quelconque somme d’argent au nom d’U.__ Inc., il ne pourrait en tout cas pas agir pour le compte de V.__.
7.2 Les premiers juges ont retenu que la reconnaissance de dette ne mentionnait aucune cause, mais qu’il avait été établi que l’intimé avait versé de l’argent à l’appelant en vue d’opérations sur le marché de l’or et que ce versement suffisait à établir la cause de la reconnaissance de dette, raison pour laquelle il n’y avait pas besoin de savoir si l’appelant était lié contractuellement à l’intimé, ni, le cas échéant, sur quelle base.
7.3 Conformément à l’art. 150 al. 1 CO, il y a solidarité entre plusieurs créanciers lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d’eux le droit de demander le paiement intégral de la créance ou lorsque cette solidarité est prévue par la loi.
Il est unanimement admis que, lorsqu’un débiteur promet sa prestation à A ou B, il y a là indication d’une solidarité active conventionnelle entre A et B envers ce débiteur (von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des schw. Obligationenrechts, II, 1974, p. 321 ; Kratz, in Berner Kommentar, 2015, n. 62 ad art. 150 CO ; Graber, in Basler Kommentar, OR I, 2015, n. 3 ad art. 150 CO ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1997, p. 832).
7.4 En l’espèce, la légitimation active de l’intimé, qui se prévaut d’une reconnaissance de dette établie notamment en sa faveur, est acquise (voir également consid. 5.4 supra). Reste en revanche à examiner la seconde partie du grief invoqué, s’agissant de V.__.
S’il est acquis que la solidarité entre l’intimé et V.__ n’est en l’espèce pas prévue directement par la loi, elle résulte en revanche clairement du texte de la reconnaissance de dette, qui prévoit le versement de la somme à l’intimé ou à V.__. L’appelant n’a pas démontré en quoi cette interprétation du sens clairement exprimé de la reconnaissance de dette ne correspondrait pas à une volonté réelle. Encore une fois, il y a lieu de souligner que la reconnaissance de dette peut avoir une portée obligatoire modifiée par rapport à la cause juridique de son émission (cf. consid. 4.3.1 ci-dessus).
8.
8.1 Enfin, dans un dernier grief, l’appelant invoque l’exception de prescription, la dette étant, selon lui, exigible depuis le 1er juillet 1997 et aucun acte interruptif n’étant intervenu avant le 18 avril 2011.
8.2 Les premiers juges ont exposé que la date du versement du montant de 140'000 fr. n’était pas déterminée, mais que ce paiement aurait eu lieu au plus tôt en 1995, soit moins de 10 ans avant la signature de la reconnaissance de dette en 1996, qui aurait interrompu la prescription. En outre, ils ont retenu que ce document reportait l’exigibilité de la dette à la date du décès de la mère de l’appelant, avec pour conséquence que le délai de prescription n’avait commencé à courir qu’à compter de cette date, soit le 25 octobre 2008, et donc que la notification du commandement de payer du 18 avril 2011 était intervenue avant l’échéance du délai de 10 ans.
8.3 L’art. 127 CO prévoit que toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement. La prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO), étant précisé que l'exigibilité signifie que le créancier peut exiger la prestation et que le débiteur doit l'exécuter. Le moment où la prestation est exigible est déterminé en premier lieu par la convention des parties et, à défaut d'une convention sur ce point, il est présumé, sur la base de l’art. 75 CO, que la prestation est immédiatement exigible à la conclusion du contrat (Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil ohne Deliktsrecht,
2e éd., 1988, p. 305).
Aux termes de l’art. 135 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution, ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
8.4 L’argument de la prescription tombe à faux dans la mesure où, contrairement au texte de la reconnaissance, l’appelant entend faire partir l’exigibilité de 1997 en créant la confusion entre des intérêts du prêt et des intérêts moratoires, en l’occurrence non stipulés. Ainsi, force est de constater que le délai de prescription a effectivement commencé à courir au décès d’B.P.__ et n’était dès lors pas échue au jour de la notification du commandement de payer.
9.
9.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
9.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’400 fr. (art. 4 et 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
9.3 Vu l’issue du litige, l’appelant versera à l’intimé de pleins dépens de deuxième instance, qui seront arrêtés, compte tenu de la valeur litigeuse, de l’importance et des difficultés de la cause, ainsi que des opérations nécessaires à la procédure d’appel (art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à 3'000 francs.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’indemnité d’office de Me Christian Chillà, conseil de l’appelant A.P.__, est arrêtée à 2'820 fr. (deux mille huit cent vingt francs), TVA et débours compris.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) pour l’appelant A.P.__, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
V. A.P.__ versera à l’intimé I.__ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’appelant A.P.__, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Christian Chillà (pour A.P.__),
Me Jean-René H. Mermoud (pour I.__),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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