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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2018/484: Kantonsgericht

Die Cour d'Appel CIVILE hat über einen Appell bezüglich einer Servitut entschieden. Die Appellanten wollten die Servitut radieren lassen, da sie angeblich keine Nutzung mehr hatte. Die Cour d'Appel hat jedoch festgestellt, dass die Servitut für die Kläger noch von Nutzen war, da sie planten, das Grundstück zu verkaufen. Zudem wurde entschieden, dass die Appellanten die Ausübung der Servitut nicht behindern dürfen. Der Appell wurde abgelehnt und die Gerichtskosten den Appellanten auferlegt. Es wurde klargestellt, dass das Urteil vor dem Bundesgericht angefochten werden kann.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2018/484

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2018/484
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2018/484 vom 13.06.2018 (VD)
Datum:13.06.2018
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : étaire; Appel; érêt; étaires; Accès; Exercice; écis; ésident; Commune; Impasse; Président; état; écision; «lImpasse; ébouché; -fonds; étant; éder; également; Assiette; Intérêt; ésente; Arrondissement; êcher; épens
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 236 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 316 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 662 ZGB;Art. 736 ZGB;Art. 737 ZGB;Art. 74 BGG;Art. 742 ZGB;Art. 8 ZGB;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Susanne Bollinger, Kaspar Gehring, Ueli Kieser, Kommentar den Bundesgesetzen über die Krankenversicherung, Art. 4 ATSG SR, 2018

Entscheid des Kantongerichts HC/2018/484

TRIBUNAL CANTONAL

JO16.002114-180054

352



cour d’appel CIVILE

___

Arrêt du 13 juin 2018

__

Composition : M. Abrecht, président

Mme Giroud Walther, juge, et M. Piotet, juge suppléant

Greffier : M. Grob

*****

Art. 736 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.S.__ et B.S.__, tous deux à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 31 août 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec A.X.__, à [...],B.X.__, à [...], et C.X.__, à [...], demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par jugement du 31 août 2017, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties pour notification le 22 novembre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président) a admis la demande déposée le 14 janvier 2016 par A.X.__, B.X.__ et C.X.__ contre A.S.__ et B.S.__ (I), a ordonné, sous la menace des peines de l’art. 292 CP, à A.S.__ et B.S.__, solidairement entre eux, en leur qualité de copropriétaires du bien-fonds n° 2.__, de ne pas empêcher et de respecter sur leur parcelle l’exercice de la servitude [...] en faveur du bien-fonds n° 1.__ de la Commune de G.__ (II), a arrêté les frais judiciaires à 4'661 fr. 20 à la charge de A.S.__ et B.S.__, solidairement entre eux, et les a compensés avec les avances de frais versées par les parties (III), a dit que A.S.__ et B.S.__ étaient les débiteurs, solidairement entre eux, de A.X.__, B.X.__ et C.X.__, créanciers solidaires, de la somme de 2'570 fr. à titre de remboursement de leurs avances de frais judiciaires (IV), a condamné A.S.__ et B.S.__, solidairement entre eux, à payer à A.X.__, B.X.__ et C.X.__, créanciers solidaires, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, le premier juge a considéré en substance que la servitude de passage grevant le fonds de A.S.__ et B.S.__ au profit de celui de A.X.__, B.X.__ et C.X.__ n’avait pas perdu toute utilité et ne pouvait ainsi pas être radiée. Il a dès lors ordonné aux propriétaires du fonds grevé de permettre et de respecter l’exercice de cette servitude.

B. Par acte du 8 janvier 2018, A.S.__ et B.S.__ ont interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par A.X.__, B.X.__ et C.X.__ soient rejetées et que la servitude litigieuse soit radiée sans indemnité, subsidiairement avec une indemnité équitable fixée à dire de justice, le Conservateur du Registre foncier étant invité à procéder à cette radiation. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de la Cour de céans. Ils ont produit un bordereau de onze pièces et ont requis production, en mains de la Commune de G.__, du « plan de situation du géomètre concernant le projet de construction prévu en 2012 » sur la parcelle n° 1.__ de cette commune.

C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. D.X.__ était inscrit en tant que propriétaire de la parcelle n° 1.__ de la Commune de G.__. A la suite de son décès en date du 28 décembre 2014, ses fils A.X.__ et B.X.__, ainsi que son épouse C.X.__, en sont devenus respectivement nus-propriétaires et usufruitière.

A.X.__, B.X.__ et C.X.__ sont également nus-propriétaires, respectivement usufruitière, de la parcelle bâtie n° 3.__, qui jouxte la parcelle n° 1.__.

2. La parcelle n° 2.__ de la Commune de G.__ est propriété des PPE [...] et [...], chacune par moitié. Depuis le 30 septembre 1988, A.S.__ et B.S.__ sont copropriétaires de la PPE [...] et B.S.__ est également propriétaire unique de la PPE [...].

La parcelle n° 2.__, voisine de la parcelle n° 1.__, est grevée en faveur de celle-ci d’une servitude foncière, inscrite au Registre foncier depuis le 14 novembre 1977 sous la dénomination « Passage pour piétons, pour tous véhicules et pour toutes canalisations ID. [...] ». Cette servitude permet d’accéder au chemin P.__ depuis la parcelle n° 1.__ en passant sur la parcelle n° 2.__.

3. A.S.__ et B.S.__ ont clairement indiqué à A.X.__, B.X.__ et C.X.__ qu’ils étaient d’avis que la route d’accès nommée « l’Impasse P.__ » construite sur un troisième fonds – la parcelle n° 4.__ –, voisin de leurs fonds respectifs, rendait inutile la servitude grevant leur parcelle n° 2.__. Cette route d’accès est un chemin privé qui longe la servitude dont bénéficie la parcelle n° 1.__. L’inspection locale effectuée le 22 août 2017 a permis de constater que seule une haie bordant « l’Impasse P.__ » la sépare de la servitude litigieuse, qui longe cette haie.

4. Le plan cadastral ci-dessous illustre la situation :

5. Par courrier du 20 septembre 2014, les propriétaires de « l’Impasse P.__ » ont fait savoir à A.X.__, B.X.__ et C.X.__ qu’ils ne donneraient pas de suite favorable à leur demande d’accès par leur chemin.

6. A ce jour, la parcelle n° 1.__ est vierge de toute construction. A.X.__, B.X.__ et C.X.__ souhaitent la vendre, raison pour laquelle ils entendent aménager la servitude dont cette parcelle bénéficie en construisant une route. Ils n’ont toutefois pas encore déposé de demande en ce sens à la Commune de G.__.

Le témoin H.__, ingénieur et municipal, a indiqué que la Commune de G.__ estimait que A.X.__, B.X.__ et C.X.__ devaient pouvoir réaliser leur servitude dès lors qu’elle était inscrite au Registre foncier. Il a toutefois précisé que des aménagements seraient nécessaires. Il a expliqué que le canton avait fait savoir à la Municipalité qu’il n’autoriserait pas ces travaux s’il s’agissait d’une route cantonale, mais que le chemin P.__ étant une route communale, il appartiendrait à la Commune de se déterminer sur le projet qui lui serait présenté.

Le témoin E.__, dessinateur intercommunal et responsable de la police des constructions de la Commune de G.__, a également confirmé qu’une servitude existante devrait être accessible. Il a indiqué que des aménagements devraient être faits car la visibilité n’était déjà pas excellente. Selon lui, ces aménagements étaient techniquement réalisables, mais cela relevait du domaine privé. Il a estimé que seul un projet concret permettrait de dire si les pattes d’oie de la servitude seraient suffisantes pour garantir un accès sécurisé ; il a envisagé la possibilité que la servitude soit revue suivant le projet qui serait soumis. Il a en outre déclaré qu’un seul débouché pour la servitude et « l’Impasse P.__ » serait envisageable, sous réserve de l’accord de tous les propriétaires concernés.

7. Par demande du 14 janvier 2016, A.X.__, B.X.__ et C.X.__ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné, sous la menace des peines de l’art. 292 CP, à A.S.__ et B.S.__ solidairement, en leur qualité de copropriétaires du bien-fonds n° 2.__, de ne pas empêcher et de respecter l’exercice sur leur parcelle de la servitude [...] en faveur du bien-fonds n° 1.__.

Dans leur réponse du 15 avril 2016, A.S.__ et B.S.__ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions précitées et, reconventionnellement, à la radiation de la servitude « Passage pour piétons, pour tous véhicules et pour toutes canalisations ID. [...] », le Conservateur du Registre foncier étant invité à procéder à cette radiation.

Au pied de leur réponse sur demande reconventionnelle du 15 août 2016, A.X.__, B.X.__ et C.X.__ ont confirmé les conclusions prises dans leur demande du 14 janvier 2016 et ont conclu au rejet des conclusions reconventionnelles précitées.

Par déterminations du 3 octobre 2016, A.S.__ et B.S.__ ont confirmé l’intégralité de leurs conclusions prises le 15 avril 2016.

L’audience de débats d’instruction s’est tenue le 24 novembre 2016.

8. O.__, Responsable de région voyer de l’arrondissement de l’Est vaudois, a été désigné comme expert. Par courrier du 15 décembre 2016, il a précisé qu’il estimait la Commune de G.__ davantage concernée par cette problématique privée-publique, raison pour laquelle il ne souhaitait pas être désigné en qualité d’expert ni percevoir d’honoraires. Il s’est limité à répondre en ces termes aux allégués pour lesquels son avis était sollicité :

« Allégué 40 :

Elle (la servitude [...]) poserait un important problème de sécurité au débouché, au vu de la proximité immédiate des deux débouchés (celui que veulent créer les demandeurs et l’Impasse P.__).

Commentaire :

L’assiette de la servitude dont bénéficie la parcelle 1.__ a été fixée avant que la parcelle 2.__ soit construite. S’il s’agissait d’une route cantonale, un tel débouché serait refusé. Si l’on tient compte de la proximité entre la sortie de l’aire de parcage de la parcelle 2.__ et celle de l’Impasse P.__, une troisième sortie serait effectivement dangereuse, particulièrement avec la pente longitudinale très inclinée du chemin P.__.

Allégué 41 :

En effet, ces deux débouchés sur le chemin P.__ seraient à seulement 7,5 m l’un de l’autre avec un angle de 80° à peine et une très faible visibilité.

Commentaire :

Mêmes remarques que pour le point de l’allégué 40.

Allégué 44 :

Le voyer et la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) ne pourront pas cautionner la réalisation d’un tel ouvrage.

Commentaire :

S’agissant d’une route communale de faible importance éloignée du réseau RC, le problème est, comme énoncé précédemment, essentiellement communal. En temps normal, ce type de demande ne nous est pas soumis. Toutefois, pour un cas similaire présenté à notre autorité, je l’aurais refusé.

Allégué 46 :

La servitude, en plus d’avoir perdu toute utilité, est donc impossible à réaliser, notamment sous l’angle de la sécurité et des règles de Police des constructions.

Commentaire :

En génie civil, rien n’est impossible à réaliser. Ceci étant, l’aspect sécuritaire est traité à l’allégué 40 et la Police des constructions relève de la commune et non du canton. ».

9. Le 14 février 2017, à la demande de A.S.__ et B.S.__, le Président a requis de la Commune de G.__ qu’elle complète la réponse d’O.__ à l’allégué 46, qui relevait de sa compétence.

Par courrier du 28 février 2017, la Municipalité de cette commune a indiqué qu’« aucun article dans le règlement sur le plan d’extension et la police des constructions n’interdi[sai]t la construction d’un chemin d’accès à cet endroit » et que « la création d’un nouveau chemin d’accès, en parallèle de l’impasse P.__, ne serait pas souhaitable car poserait un problème de sécurité au débouché, vu la typologie des lieux ».

10. L’audience de jugement s’est tenue le 22 août 2017. Le Président a procédé en premier lieu à l’inspection locale au chemin P.__ à G.__ et a auditionné sur place les témoins H.__ et E.__.

Lors de l’inspection locale, le Président a observé que le débouché de la servitude litigieuse était légèrement en pente et couvert d’une abondante végétation, dont des arbres. Il a également été constaté que la limite en contrebas de la parcelle n° 1.__, qui était certes contigüe au chemin P.__, était constituée d’un talus très raide, haut de plusieurs mètres et abondamment végétalisé. A l’angle sud-ouest de ladite parcelle, la pente du talus débouchant sur le chemin d’accès de la parcelle n° 3.__ était en revanche légèrement plus faible. Enfin, le Président a relevé que la parcelle n° 1.__ comportait une importante déclivité.

A.S.__ et B.S.__ ont modifié leur conclusion reconventionnelle en ce sens que la servitude devait être radiée sans indemnité, subsidiairement avec une indemnité équitable fixée à dire de justice.

En droit :

1.

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une servitude de passage dont la valeur est estimée à 20'000 fr. par les appelants, l’appel est recevable.

2.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

2.2

2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les références citées).

2.2.2 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux. Si l’instance d'appel doit procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l'art. 317 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 9 ad art. 316 CPC).

2.2.3 En l’occurrence, la question de la recevabilité des pièces produites par les appelants qui ne figurent pas déjà au dossier de première instance, ainsi que le sort de la réquisition de pièce formulée par les intéressés, peuvent rester indécis, l’appel devant de toute manière être rejeté pour les raisons qui suivent.

3.

3.1 Les appelants reprochent au premier juge d’avoir rejeté leur conclusion en radiation de la servitude litigieuse. Ils soutiennent en substance que celle-ci ne constituerait pas un passage nécessaire, que la construction d’un chemin sur l’assiette de la servitude ne pourrait pas être autorisée, qu’il y aurait d’autres possibilités d’accès à la voie publique, en particulier que l’accord des propriétaires du chemin privé « l’Impasse P.__ » s’agissant de la demande d’accès des intimés ne tiendrait « qu’à un fil » et que la servitude aurait perdu toute utilité, respectivement présenterait une utilité réduite dès lors qu’il existerait une disproportion entre la prétendue utilité de la servitude pour les propriétaires du fonds dominant et la charge représentée par la réalisation d’un chemin pour les propriétaires du fonds servant.

Le magistrat a considéré que si la servitude n’avait pas été exercée durant des années, elle n’avait pas perdu définitivement tout intérêt pour les intimés dans la mesure où ceux-ci avaient fait part de leur intention de vendre la propriété et où, dans ce cadre, il était évidemment nécessaire qu’un accès au chemin P.__ soit créé par la réalisation d’un chemin sur le tracé de la servitude, ce qui constituait la seule possibilité. Il a relevé que les alternatives d’accès à cette voie publique n’étaient pas possibles dès lors que la configuration du terrain de la parcelle contiguë rendait difficile la construction d’un chemin et nécessiterait de sensibles travaux, qu’il en allait de même de la parcelle voisine n° 3.__, qui ne permettait en outre pas d’avoir un accès indépendant à la parcelle des intimés, et que les propriétaires du chemin privé « l’Impasse P.__ » avaient fait part de leur refus de grever leur bien-fonds d’une servitude en faveur des intimés. Quant à la possibilité de construire un chemin d’accès sur le tracé de la servitude, l’autorité précédente a retenu que rien ne l’interdisait et que les conditions relatives à l’octroi du permis de construire relevaient du domaine administratif et ne permettaient pas de considérer que l’exercice de la servitude était devenu définitivement impossible.

3.2

3.2.1 Aux termes de l’art. 736 CC, le propriétaire du fonds grevé peut exiger la radiation d’une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant (al. 1) ; il peut obtenir la libération totale ou partielle d’une servitude qui ne conserve qu’une utilité réduite, mais hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant (al. 2).

L’utilité correspond à l’intérêt que présente l’exercice de la servitude pour le propriétaire dudit fonds (ATF 91 II 190). Pour conclure à l’absence d’utilité au sens de la jurisprudence, ledit propriétaire ne doit plus avoir un intérêt raisonnable au maintien de la servitude. Cet intérêt s’apprécie selon des critères objectifs, respectivement l’intérêt du propriétaire du fonds à exercer la servitude conformément à son objet et à son contenu. A cet égard, il faut tenir compte du principe de l’identité de la servitude qui veut qu’un tel droit ne peut être maintenu dans un autre but que celui pour lequel il a été constitué (ATF 107 II 331 consid. 3 ; ATF 100 II 105 consid. 3b ; ATF 94 II 145 consid. 7). Il convient ainsi de rechercher si l’usage de la servitude présente encore pour le propriétaire du fonds dominant un intérêt conforme à son but initial (ATF 114 II 426 consid. 2).

La jurisprudence n’admet l’absence d’utilité au maintien de la servitude que dans des cas évidents, tel que celui où l’interruption d’un droit de passage due à la libération de l’un des fonds servant entraîne la disparition de la servitude dans son entier (ATF 121 III 52). En revanche, une servitude de passage ne perd pas tout intérêt pour le fonds dominant du seul fait que celui-ci est raccordé d’une autre façon (ATF 130 III 554 consid. 3.3, JdT 2004 I 245 ; TF 5D_176/2015 du 21 novembre 2016 consid. 2, SJ 2017 I 193 ; TF 5A_740/2014 du 1er février 2016 consid. 6, RNRF 2017 p. 279). De simples difficultés administratives ne justifient pas non plus la radiation d’une servitude selon l’art. 736 CC (ATF 130 III 393, JdT 2004 I 175).

En règle générale, l’intérêt du propriétaire du fonds dominant doit avoir définitivement disparu ; s’il existe une possibilité raisonnable pour que la servitude retrouve son utilité dans un avenir prévisible, elle doit être maintenue, mais il ne suffit pas que la renaissance d’un intérêt soit théoriquement possible : il faut qu’elle présente une probabilité concrète (ATF 130 III 393 consid. 5.1, JdT 2004 I 175 ; ATF 81 II 189, JdT 1956 I 11 ; TF 5C.126/2004 du 21 octobre 2004, RNRF 2005 p. 307 ; Steinauer, Les droits réels, tome II, 4e éd., Berne 2012, p. 437, n. 2268).

Il incombe à la partie qui entend se libérer de la servitude ou faire constater son extinction de prouver les faits pertinents pour faire aboutir son action (art. 8 CC ; TF 5A_412/2009 du 27 octobre 2009 ; TF 5C.13/2007 du 2 août 2007 consid. 6.1, RSPC 2008 p. 23, SJ 2008 I 125). Ainsi, dans ce domaine, la preuve de la perte de toute utilité est une preuve négative à la charge du requérant (CACI 12 juin 2012/272 consid. 5b ; CREC I 16 mars 2011/125 consid. 5). S’il y parvient, le propriétaire du fonds servant peut obtenir la suppression de la servitude sans avoir à payer d’indemnité (Steinauer, op. cit., p. 438, n. 2271).

3.2.2 L’absence d’exercice d’une servitude n’est pas une cause de disparition en droit suisse (ATF 62 II 135 consid. 1, JdT 1937 I 165 ; Tuor/Schnyder/Schmid/Jungo, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 14e éd., Zurich/Bâle/Genève 2015, p. 1213) et n’a même aucune conséquence de droit (TF 5A_478/2007 du 20 novembre 2007 consid. 3.3, RNRF 2009 p. 52). La radiation judiciaire prévue par l’art. 736 CC pallie cette lacune, mais l’action fondée sur cette disposition doit être rejetée s’il subsiste, au moment où elle est intentée, un intérêt à la servitude correspondant au but en vue duquel elle a été constituée, et cela même si la servitude est restée inutilisée pendant une longue période, faute d’intérêt du propriétaire du fonds dominant (Liver, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Band IV/2a/1, Die Dienstbarkeiten und Grundlasten [Art. 730 bis 792], 3e éd., Zurich 1980, n. 66 ad art. 736 CC). La simple présomption d’expérience d’une perte d’intérêt à la servitude après dix ans, mais en tout cas au bout de trente ans (cf. art. 662 CC), peut en effet être renversée par l’ayant droit (Piotet, Traité de droit privé suisse, vol. V/2 Les droits réels limités en général, les servitudes et les charges foncières, 2e éd., Bâle 2012, p. 91, n. 271 et les références citées), s’il établit avec un degré de vraisemblance sérieux que la servitude sera réutilisée à l’avenir, conformément au but qui était le sien (ATF 81 II 189 consid. 2, JdT 1956 I 11 ; Liver, op. cit., nn. 67-68 ad art. 736 CC).

3.2.3 La doctrine et la jurisprudence appliquent par analogie l’art. 742 CC pour permettre le déplacement d’une servitude sur un autre fonds appartenant au propriétaire du fonds servant actuel. Un déplacement est également possible sur le fonds d’un tiers, si ce dernier l’accepte (Piotet, op. cit., p. 110, nn. 353-354 ; Liver, op. cit., nn. 44 s ad art. 742 CC).

3.3 En l’espèce, comme l’a à juste titre retenu le premier juge, dont les considérations à cet égard peuvent être confirmées, les intimés n’ont pas apporté la preuve de l’extinction de la servitude. Au contraire, si la servitude n’a certes pas été utilisée pendant plusieurs années, les intimés ont apporté la preuve de leur intérêt actuel à utiliser celle-ci, qui résulte du processus de valorisation en cours du fonds dominant. Il est en effet tout à fait usuel que les servitudes rattachées à un fonds dominant non bâti ne soient utilisées qu’une fois ce dernier construit et il est manifeste que l’intention actuelle des intimés de vendre la parcelle n° 1.__ implique la nécessité de pouvoir y accéder depuis la voie publique, soit depuis le chemin P.__, ce qui correspond au but pour lequel la servitude litigieuse a été créée.

En ce qui concerne la prétendue impossibilité de créer un chemin sur l’assiette de la servitude au regard des règles administratives de police des construction, il ne ressort pas de l’état de fait qu’une décision de refus d’octroyer un permis de construire relatif à un tel chemin d’accès aurait été rendue. Le simple fait que le Voyer de l’arrondissement de l’Est vaudois considère que la construction d’un chemin d’accès poserait un problème de sécurité ou qu’il ne l’autoriserait pas sur une route cantonale – alors qu’il s’agirait en l’occurrence d’une décision relevant d’une autorité communale – ne suffit pas à admettre un tel refus. En effet, de simples difficultés administratives ne permettent pas de conclure à l’extinction de la servitude selon l’art. 736 al. 1 CC.

On relèvera également que les négociations pour un éventuel raccordement par le chemin privé « l’Impasse P.__ » n’ont en l’état pas abouti, les propriétaires de ce chemin ayant fait part de leur refus de grever leur bien-fonds d’une servitude. Les appelants plaident dès lors en vain que l’accord ne tiendrait « qu’à un fil » et ce faisant, ils admettent qu’aucun accord n’existe actuellement.

Les arguments des appelants concernant les autres possibilités d’accès à la voie publique, notamment par une autre parcelle appartenant aux intimés, ne leur sont d’aucun secours. En effet, le déplacement de l’assiette actuelle de la servitude ne peut avoir lieu, selon l’art. 742 CC, que sur le fonds grevé des appelants, et non sur des parcelles qui ne leur appartiennent pas, sans l’accord des propriétaires de celles-ci.

Au surplus, les conditions de modification par l’écoulement du temps de la charge que représente la servitude inscrite par rapport à l’intérêt de son titulaire depuis l’inscription ne sont pas établies, et n’ont d’ailleurs pas été alléguées en première instance, de sorte que l’art. 736 al. 2 CC ne peut pas entrer en considération.

Les appelants soutiennent enfin que la servitude litigieuse ne constituerait pas un passage nécessaire. Tel n’est effectivement pas le cas dès lors que l’existence d’un passage nécessaire devrait résulter d’une indication au Registre foncier (art. 98 al. 2 let. d ch. 1 ORF [Ordonnance sur le registre foncier du 23 septembre 2011 ; RS 211.432.1]), qui n’y figure en l’occurrence pas. Cela condamne toutefois leur appel dans la mesure où les appelants ne peuvent pas être admis à plaider la disparition de l’état de nécessité pour obtenir la radiation de la servitude (cf. a contrario TF 5D_176/2015 du 21 novembre 2016 consid. 2, SJ 2017 I 193).

4.

4.1 Dans un second grief, les appelants soutiennent que les conclusions en cessation de trouble prises par les intimés auraient dû être déclarées irrecevables faute de préciser l’acte qui était demandé pour assurer l’exercice de la servitude.

L’autorité précédente a considéré que la servitude de passage étant recouverte d’une végétation abondante, un déblayage de l’assiette de la servitude était impératif afin que son exercice soit possible. Elle a ainsi fait droit aux conclusions des intimés en ordonnant aux appelants de ne pas empêcher et de respecter l’exercice de la servitude litigieuse (ch. II du dispositif).

4.2 Le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l’exercice de la servitude (art. 737 al. 3 CC). Par exemple, la végétation autour du passage de l’assiette de la servitude peut être élaguée pour permettre le passage (Piotet, op. cit., p. 103, n. 322).

4.3 En l’espèce, les intimés avaient conclu à ce qu’ordre soit donné aux appelants, qui s’opposaient à l’exercice de leur servitude de passage, de ne pas empêcher et de respecter l’exercice de celle-ci. Dès lors qu’ils faisaient face à un refus de principe des appelants, aucune imprécision dans la formulation de cette conclusion ne peut leur être reprochée. Quant à la considération du premier juge selon laquelle un déblayage de l’importante végétation recouvrant la servitude était impératif pour son exercice, qui n’a pas été reprise dans le dispositif du jugement entrepris, elle ne fait qu’exemplifier la manière dont l’exercice de la servitude doit être assuré, en fonction des constatations qui ont été faites lors de l’inspection locale et qui n’ont pas été remises en cause.

5.

5.1 En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement confirmé.

5.2 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dans la mesure où les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge des appelants A.S.__ et B.S.__, solidairement entre eux.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Pascal Nicollier (pour A.S.__ et B.S.__),

Me Gaspard Couchepin (pour A.X.__, B.X.__ et C.X.__),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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