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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2018/458: Kantonsgericht

Die Cour d'appel civile hat über ein Berufungsverfahren entschieden, bei dem es um einen Arbeitsvertrag zwischen C.________ und F.________ ging. Der ursprüngliche Vertrag wurde aufgrund von Unstimmigkeiten und einer Kündigung mit sofortiger Wirkung beendet. Es wurde festgestellt, dass C.________ F.________ noch einen Betrag von 10'740 CHF an ausstehendem Lohn schuldet. Die Berufung wurde teilweise zugelassen, und es wurden keine Gerichtskosten für die zweite Instanz erhoben. Die Entscheidung ist endgültig und kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2018/458

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2018/458
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2018/458 vom 03.05.2018 (VD)
Datum:03.05.2018
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : été; Appel; Intimé; Appelant; édiat; écembre; Appelante; éfenderesse; Employeur; érêt; Prudhommes; Lappel; ériode; élai; Ainsi; Cette; éter; érieur; écision; ésiliation; épens; Entreprise; Après; évoyait; éterminé; ésilié; ément
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 107 ZPO;Art. 202 ZPO;Art. 236 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 36 ZGB;Art. 37 ZGB;Art. 57 ZPO;Art. 58 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 8 ZGB;Art. 95 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Donatsch, Schweizer, Lieber, Jeanneret, Wohlers, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Art. 382 OR, 2019

Entscheid des Kantongerichts HC/2018/458

TRIBUNAL CANTONAL

P317.018863-172194

262



cour d’appel CIVILE

___

Arrêt du 3 mai 2018

__

Composition : M. Abrecht, président

Mmes Merkli et Kühnlein, juges

Greffière : Mme de Benoit

*****

Art. 320 al. 2, 337 al. 1, 337c al. 1 et 341 al. 1 CO, 58 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par C.__, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 10 octobre 2017 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec F.__, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par jugement du 10 octobre 2017, dont le dispositif a été notifié aux parties le 10 octobre 2017 et les considérants le 21 novembre 2017, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal de Prud’hommes) a partiellement admis la demande formée le 25 avril 2017 par F.__(I), a dit que C.__ était la débitrice d’F.__ de la somme brute de 12'840 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 octobre 2016, sous déduction des charges sociales, et lui en devait immédiat paiement à titre d’arriérés de salaire pour les mois de janvier 2015 à décembre 2016 (II), a dit que C.__ était la débitrice d’F.__ de la somme brute de 3'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 octobre 2016, sous déduction des charges sociales, et lui en devait immédiat paiement à titre de treizième salaire pour les années 2015 et 2016 (III), a dit que C.__ était la débitrice d’F.__ de la somme nette de 3'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 octobre 2016, et lui en devait immédiat paiement à titre d’indemnité pour licenciement abusif (IV) et a rendu ladite décision sans frais (V).

En droit, les premiers juges ont retenu que la défenderesse était née à la suite de la faillite de la société Q.__, dont les locaux avaient été détruits lors d'un incendie. Le demandeur avait été engagé en qualité de sellier par Q.__ selon contrat du 15 août 2013 et était entré à son service le 1er septembre 2013. Ce contrat prévoyait un taux d'occupation de 100 % pour un salaire de 4'200 francs. Le demandeur avait ensuite été engagé par la défenderesse selon contrat de travail du 20 décembre 2014 qui prévoyait un taux de 30 % pour un salaire de 1'500 fr., précisant que le taux réduit était temporaire et que la société nouvellement fondée devait se reconstruire financièrement. Les fiches de salaire du demandeur établies pour la période allant des mois de janvier 2015 à octobre 2016 attestaient de versements entre 0 fr. et 2'000 francs. La convention de fin des rapports de travail du 27 mai 2016 prévoyait une dissolution des rapports de travail pour le 31 août 2016, sans concession de l'une ou l'autre des parties. Le délai de congé de la Convention collective de travail (ci-après : CCT) avait été respecté par la défenderesse. En outre, le motif invoqué, à savoir la baisse des commandes, était vraisemblable. Ainsi, la résiliation était valable. Les parties avaient néanmoins convenu de poursuivre les rapports de travail au-delà du terme convenu, le demandeur ayant continué à travailler pour terminer les dernières commandes. Le salaire devait être calculé sur la base du taux contractuel, soit 30 %, le demandeur n'ayant pas apporté la preuve qu’il aurait travaillé à un taux plus élevé. Ainsi, un solde de 8'340 fr. brut restait dû par l’employeur pour la période allant du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2016. Le demandeur avait ensuite été licencié avec effet immédiat le 5 octobre 2016, selon lui en raison du fait qu'il avait été accusé – à tort – du vol d'un porte-monnaie et selon la défenderesse en raison de la baisse des commandes. Pour les premiers juges, il n'y avait pas motif à licenciement immédiat et le demandeur avait droit à ce qu'il aurait perçu jusqu'à l'échéance des rapports contractuels, soit 4'500 fr. pour les mois d'octobre à décembre 2016. Il avait en sus droit à une indemnité qui a été arrêtée à 3'000 fr. eu égard à la fidélité dont il avait fait preuve envers la défenderesse. Le droit à un treizième salaire n'était pas prévu dans le contrat de travail mais découlait de la CCT et ainsi, une part au treizième devait être allouée.

B. Par acte du 22 décembre 2017, C.__ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme principalement en ce sens que la demande de F.__ soit intégralement rejetée et subsidiairement en ce sens qu'elle soit condamnée au versement d'un montant brut de 2'014 fr. 15 à titre de 13e salaire dû proportionnellement pour la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2016 en faveur de F.__, la demande étant rejetée pour le surplus.

L'intimé ne s'est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier :

1. C.__ (ci-après : la défenderesse) est une société dont le siège se situe à [...] et dont le but est l'offre de prestations dans les domaines de la sellerie, réparation et modification de bateaux et de véhicules, ainsi que le commerce et la vente de biens, particulièrement dans les secteurs mentionnés ci-avant, tout comme dans les domaines de la construction, travaux sanitaires ainsi que de chauffage.

2. C.__ est née à la suite de la mise en faillite de la société Q.__, qui avait son siège à [...]. Lors de son audition, le témoin C.D.__, responsable de la comptabilité, de l'administration et des contrats de travail des sociétés C.__ et Q.__, a expliqué que les locaux de celle-ci avaient été détruits par un incendie aux environs de fin 2013, début 2014.

3. F.__ (ci-après : le demandeur) a déclaré aux débats être sellier automobile diplômé, titulaire d'un CFC.

4. Le demandeur a été engagé en qualité de sellier par la société Q.__ en date du 15 août 2013, avec une entrée en vigueur prévue le 1er septembre 2013.

Ce contrat de travail initial prévoyait un taux de travail de 100 %, pour un salaire mensuel brut de 4'200 francs. Il a été conclu pour une durée indéterminée.

5. Après la mise en faillite de la société Q.__, à la suite de la destruction des biens de l’entreprise causée par un incendie, le demandeur a été engagé par la partie défenderesse pour une durée indéterminée, toujours en qualité de sellier, à partir du 20 décembre 2014, selon contrat de travail daté du même jour.

Ce contrat de travail prévoyait un taux d'activité de 30 % pour un salaire mensuel brut de 1'500 francs.

La défenderesse mettait également à disposition du demandeur une caravane en guise de logement, une voiture d’entreprise ainsi qu’un téléphone portable.

Le contrat, rédigé en allemand, comportait en outre les précisions suivantes, qui peuvent être traduites de la manière suivante :

Ce travail à temps partiel est en vigueur jusqu'à ce que la nouvelle société puisse dégager des salaires plus élevés. Par cet emploi, M. F.__ accepte de contribuer à la création et au développement de l'entreprise.

Ordres séparés : M. F.__ peut également accepter ses propres mandats à temps partiel, à condition qu'ils ne soient pas en concurrence avec les commandes de la sellerie.

Cette annonce remplace tous les accords précédents et le travail à temps partiel.

Le demandeur a contesté avoir signé ce second contrat de travail, dont la signature qui y figure n’est pas originale. Il a soutenu que pour lui, c’était le premier contrat, daté du 15 août 2013, qui aurait dû être appliqué jusqu'à la fin des rapports de travail, en août 2016.

Les parties n'ont pas produit les originaux des contrats mais uniquement des copies, malgré l'interpellation du Tribunal de Prud’hommes.

6. Le contrat de travail du 20 décembre 2014 a été résilié pour fin août 2016 par un document daté du 27 mai 2016 appelé « Kündigung mit beidseitigem Einverständnis », ce qui peut être traduit par « Résiliation avec accord commun ». Le document, rédigé en allemand, peut être traduit de la manière suivante :

Résiliation avec accord commun

Il est mis fin au contrat de travail de M. F.__ [adresse] du 20 décembre 2014.

Ce jour, le 27 mai 2016, avec effet à la fin août 2016.

Cette résiliation est faite par accord des deux parties.

[...], le 27 mai 2016

Montant de Fr. 1'400.reçu.

F.__ C.__

[signature] [signature]

Lors de son audition en qualité de partie du 5 octobre 2017, F.__ a contesté avoir signé ce document, dont seule une copie a été produite.

7. Les fiches de salaire du demandeur attestent de son activité au sein de l'entreprise C.__ de janvier 2015 à octobre 2016.

8. Pour la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2016, le demandeur a perçu les salaires suivants :

Janvier 2015 0 fr.

Février 2015 0 fr.

Mars 2015 1'000 fr.

Avril 2015 800 fr.

Mai 2015 1'200 fr.

Juin 2015 1'400 fr.

Juillet 2015 1'400 fr.

Août 2015 1'500 fr.

Septembre 2015 2000 fr.

Octobre 2015 1'200 fr.

Novembre 2015 1'900 fr.

Décembre 2015 0 fr.

Janvier 2016 1'900 fr.

Février 2016 1'000 fr.

Mars 2016 1'400 fr.

Avril 2016 1'450 fr.

Mai 2016 1'600 fr.

Juin 2016 1'700 fr.

Juillet 2016 1'370 fr.

Août 2016 1'440 fr.

Septembre 2016 500 fr.

Total 24'760 fr.

9. En date du 4 octobre 2016, le demandeur a reçu de la part de son ancien employeur un certificat de travail relativement succinct, indiquant qu'il avait travaillé en tant que sellier tant sur les bateaux que sur les automobiles. Le certificat atteste par ailleurs de la qualité du travail du demandeur, de sa présence et de sa promptitude dans les situations d'urgence. En dernier lieu, il est fait mention de la baisse constante des commandes comme raison du licenciement.

10. Le 29 novembre 2016, le demandeur a déposé auprès du Tribunal de Prud'hommes de la Broye et du Nord vaudois une requête de conciliation par laquelle il concluait au paiement du montant brut de 30'000 fr. ainsi qu'à l'établissement d'un certificat de travail complet. Le 7 février 2017, le Tribunal de Prud'hommes a délivré au demandeur une autorisation de procéder à la suite de l'échec de la tentative de conciliation.

Le 25 avril 2017, le demandeur a rempli un formulaire « Requête de conciliation en matière de litige de travail art. 202 CPC » dans lequel il a conclu à ce que son salaire lui soit versé à 100 % du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2016, ainsi qu'au paiement du salaire pendant le délai de congé en raison d'un licenciement immédiat injustifié.

Ses conclusions en paiement s'élevaient à un montant de 29'999 fr. net. En outre, il a demandé qu'un certificat de travail complet soit rédigé. Il a précisé qu'il avait été licencié avec effet immédiat à la suite d’une querelle avec son employeur le 13 septembre 2016. Il a expliqué que le jour même, il avait dû signer une convention de résiliation du contrat de travail en raison de pressions exercées sur lui, mais qu'il n'était pas d'accord avec ce document.

Cette demande étant imprécise, le Tribunal de Prud’hommes a fixé un nouveau délai au demandeur afin de clarifier et compléter son acte, notamment en ce qui concerne la valeur litigieuse. Après plusieurs échanges, le demandeur a déposé le 3 juillet 2017 une demande conforme datée du 26 juin 2017, dans laquelle il a modifié ses conclusions initiales comme suit :

« 1. La défenderesse doit être condamnée [sic] les arriérés pour la période du 01.01.2015 au 30.09.2016, soit 25'800 francs (vingt-cinq mille huit cents francs).

2. La défenderesse doit être condamnée à établir un certificat de travail complet. Ainsi la créance totale est limitée au montant de 30'000 francs (trente mille francs) [sic] ».

11. Par courrier daté du 21 août 2017, la partie défenderesse a, en substance, conclu au rejet des conclusions prises par le demandeur.

12. L'audience de jugement s'est tenue le 5 octobre 2017. Cinq témoins ont été entendus, soit C.D.__, [...], [...], [...] et [...].F.__ et B.D.__, associé gérant et titulaire de la signature individuelle, pour la partie défenderesse, ont été entendus en qualité de parties.

Aux débats, le demandeur a modifié ses conclusions en ce sens qu'il a renoncé à la délivrance d'un nouveau certificat de travail. Il a maintenu ses autres conclusions en paiement pour un total de 25'800 fr., malgré l'interpellation de la Présidente lui expliquant qu'il pouvait, au vu de sa renonciation à la délivrance d'un nouveau certificat de travail, augmenter ses conclusions jusqu'à concurrence de 30'000 francs.

En droit :

1.

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile compte tenu des féries estivales (art. 145 al. 1 let. b CPC), par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.

2.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit. n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement, plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 339 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, publié in SJ 2013 I 311).

En l'espèce, à l'appui de ses moyens, l'appelante produit, outre une procuration et le jugement attaqué, l'extrait internet du Registre du commerce la concernant. Elle produit également les « décomptes annuels 2015 et 2016 » pour F.__, déjà produits en première instance, et une copie du formulaire d'annonce au chômage de l'intimé, daté du 24 octobre 2016. S'agissant de cette dernière pièce, l'appelante n'indique cependant pas pour quel motif elle n'aurait pas pu l'obtenir avant la clôture de l'instruction en première instance. Cette pièce n'est dès lors pas recevable en appel.

3.

3.1 L'appelante soutient que l'intimé aurait été parfaitement au courant de ses conditions d'emploi et de rémunération, à savoir un salaire fluctuant fixé sur la base de son temps de travail effectif et versé mensuellement. Il recevait un décompte de salaire à la fin du mois et acceptait le paiement en espèces. S'il avait des contestations à faire valoir, il aurait dû le faire immédiatement conformément à l'art. 37 al. 3 CCT. Les montants qui lui ont été versés correspondraient au travail effectué. En outre, l'intimé aurait reçu des prestations en nature, dès lors qu'il était hébergé et qu'un véhicule privé était mis à sa disposition. Ces prestations pourraient être évaluées à un montant mensuel de 400 francs. Au demeurant et à titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que le calcul du premier juge serait erroné, dès lors que le total des montants versés était de 24'700 fr., soit un solde dû de 6'740 fr. (et non de 8'340 fr.) par rapport au salaire de 1'500 fr. prévu contractuellement.

3.2

3.2.1 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Si les parties se sont mises d’accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). A défaut d’accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l’affaire (art. 2 al. 2 CO). L’accord des parties doit donc porter sur les éléments objectivement essentiels du contrat, c’est-à-dire ceux qui doivent être fixés pour que l’on se trouve en présence d’un accord homogène et autonome ; à défaut, un tel accord est inexistant, et le juge ne peut pas y suppléer (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd., 2012, nn. 570 ss et les réf. cit.).

L’art. 320 CO dispose que, sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale (al. 1). Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire (al. 2). Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat (al. 3).

Le droit du travail institue ainsi une exception au principe de l’art. 1 CO, en reconnaissant la figure du contrat de fait, dont l’existence ne dépend pas de la volonté des parties, mais de la situation objective dans laquelle elles se trouvent (Aubert, Commentaire romand CO I, 2e éd., 2012, n. 8 ad art. 320 CO). Lorsque l’employeur accepte pour un temps donné l’exécution d’un travail qui, d’après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire, l’art. 320 al. 2 CO institue une présomption selon laquelle un contrat de travail a été conclu – avec l’obligation pour l’employeur de verser un salaire –, peu importe qu’un accord sur le montant du salaire soit effectivement venu à chef (Portmann/Rudolph, Basler Kommentar OR I, 6e éd., 2015, n. 19 ad art. 320 CO) A cet égard, seules sont déterminantes les circonstances objectives, et non la volonté réelle des parties ou celle qu’on doit leur imputer en vertu du principe de la confiance (Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, 7e éd., 2012, n. 6 ad art. 320 CO). L’art. 320 al. 2 CO, de droit impératif, vise à protéger le travailleur, en ne subordonnant pas le droit au salaire de celui-ci à la preuve de la conclusion d’un contrat (Portmann/Rudolph, op. cit.. n. 19 ad art. 320 CO).

3.2.2 L'art. 341 al. 1 CO dispose que le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi. L’employé reste ensuite libre de faire valoir ses prétentions jusqu’à l’écoulement du délai de prescription, sans que cela constitue en principe un abus de droit (ATF 131 III 438 consid. 4.1 ; ATF 129 III 618 consid. 5.2 ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., Berne 2014, p. 281). Le simple écoulement du temps pendant le délai de prescription ne peut ainsi pas être interprété comme une renonciation à la prétention, ni rendre l’exercice de celle-ci abusif (TF 4A_205/2016 du 23 juin 2016 consid. 2.4 ; ATF 110 II 273 consid. 2, JdT 1985 I 271).

3.2.3 Il existe une convention collective de travail (CCT) passée entre l’Union vaudoise des garagistes et le syndicat interprofessionnel Unia, datée du 1er janvier 2012. La CCT des garages du canton de Vaud s’applique, selon son art. 2, dans tout le territoire du canton de Vaud, aux rapports de travail entre : d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche automobile et qui, dans un but lucratif, font commerce de pièces de rechange, d'accessoires, de pneumatiques, de lubrifiants ou de carburants ou encore vendent, réparent ou entretiennent des véhicules automobiles neufs ou d'occasions ; d'autre part, tous les travailleurs et travailleuses occupé(e)s par ces employeurs, à l'exception des cadres, du personnel administratif, des apprentis, des stagiaires, du personnel de vente de véhicules, du personnel du magasin des stations de distribution d'essence et du personnel de carrosserie.

Cette convention collective a vu son champ d'application prolongé au 31 décembre 2015 par Arrêté rendu par le Conseil d'Etat du canton de Vaud, adopté le 9 mai 2012 et entré en vigueur le 1er juillet 2012, puis au 31 décembre 2016 par Arrêté adopté le 9 septembre 2015 et entré en vigueur le 1er novembre 2015.

3.3 L'appelante a une lecture particulière du contrat qu'elle a signé avec l'intimé. Il y est bien convenu un taux d'activité de 30 % contre une rémunération de 1'500 fr., sans qu'il s'agisse d'une rémunération à la tâche, comme elle semble le prétendre. Quoi qu'il en soit, même s'il était question d'un travail à la tâche, l'appelante avait le devoir de fournir une quantité de travail suffisante à son employé (Wyler, Droit du travail, 2008, n. 1.3 p. 160). La mention faite au pied du contrat de travail du 20 décembre 2014 doit être comprise en ce sens que l'intimé comprend les motifs pour lesquels il ne peut pas être employé à 100 % comme précédemment, mais en aucun cas comme une acceptation de recevoir un salaire inférieur à 1'500 fr. par mois. Le fait que l'intimé n'ait pas contesté les montants qui lui avaient été versés, malgré l'incombance de l'art. 37 al. 3 CCT, n'y change rien, dès lors que l'intimé ne pouvait pas, même tacitement, renoncer à son salaire. Partant, son salaire mensuel de 1'500 fr. brut était dû pour la période allant du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2016.

Toutefois, il est exact que le premier jugement contient une erreur de calcul. En effet, le montant total qui a été versé à l'intimé, selon l'état de fait du jugement entrepris, qui est conforme aux pièces produites, est de 24'760 francs. Ainsi, la différence entre le salaire dû et le salaire payé est de 6'740 fr., et non de 8'340 fr. comme retenu par le jugement (31'500 fr. – 24'760 fr.). Dans cette mesure, le moyen est bien fondé.

4.

4.1 L'appelante soutient que le contrat de travail aurait valablement été résilié pour le 31 août 2016. Si l'employé était resté jusqu'au 13 septembre 2016, c'était pour terminer des tâches ponctuelles, sans que les parties aient l'intention de faire renaître le contrat de travail. Une faute grave ayant été commise le 13 septembre 2016, et non le 5 octobre 2016 comme retenu dans le jugement, les rapports de travail auraient pris fin immédiatement à ce moment-là. Au demeurant, l'intimé n'aurait jamais contesté le congé, ni demandé une indemnité au motif que le congé ne serait pas justifié. Ainsi, l’allocation d’une indemnité sur la base de l’art. 337 CO serait contraire à l'art. 58 CPC.

4.2

4.2.1 Aux termes de l'art. 337 al. 1 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs ; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).

Une infraction pénale commise au détriment de l'employeur constitue, en principe, un juste motif de licenciement immédiat du travailleur (ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; ATF 117 II 560 consid. 3b). Il n'en va pas de même du seul soupçon, même fort, qui pèse sur le travailleur. Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que le dépôt d'une plainte pénale par l'employeur et les soupçons sérieux qu'il peut nourrir contre son employé, même s'ils portent sur une infraction grave, ne suffisent pas à fonder un licenciement pour justes motifs, car il s'agit là de circonstances unilatérales, fondées sur la perception subjective des choses ; l'employeur ne saurait ériger sa conviction intime en juste motif. Il doit établir la réalité objective des faits dont il se prévaut. De manière générale, l'employeur qui licencie sur le champ un travailleur sur la base de soupçons le fait à ses risques et périls. S'il ne parvient pas à démontrer que le soupçon correspond à la réalité, il devra verser au travailleur les indemnités prévues en cas de licenciement injustifié (TF 4A_507/2010 du 2 décembre 2010 consid. 3.5, publié in JAR 2011 p. 377 ; TF 4A_251/2009 du 29 juin 2009 consid. 2.1, publié in JAR 2010 p. 329 ; Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 579-580 ; Gloor, Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n. 56 ad art. 337 CO).

Conformément à l'art. 8 CC, il incombe à la partie qui se prévaut d'un fait pour en déduire un droit d'apporter la preuve de ce fait. Ainsi, il appartient à la partie qui a résilié le contrat de travail avec effet immédiat d'établir l'existence des conditions matérielles et formelles requises pour cette mesure (justes motifs, avertissements, immédiateté, respect des formes convenues) ; il est loisible à la partie adverse d'en apporter la contre-preuve (Gloor, op. cit., n. 71 ad art. 337 CO). Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation du contrat conclu pour une durée déterminée (art. 337c al. 1 CO). En outre, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances, cette indemnité ne pouvant toutefois pas dépasser le montant correspondant à six mois de salaire (art. 337c al. 3 CO).

4.2.2 Selon l'art. 58 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé. Lorsqu'une demande tend à l'allocation de divers postes d'un dommage reposant sur la même cause, le tribunal n'est lié que par le montant total réclamé. Il peut donc – dans des limites à fixer de cas en cas, sur le vu des différentes prétentions formulées par le demandeur – allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (TF 5A_667/2015 du 1er février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_924/2013 du 20 mai 2014 consid. 8.2, RSPC 2014 p. 419 ; ATF 123 III 116 consid. 6, JdT 1999 I 99 et AJP 1997 1287).

4.3 En l'espèce, l'appelante allègue avoir résilié le contrat de travail le 13 septembre 2016 avec effet immédiat. Elle ne peut dès lors pas, sans que cela soit abusif, prétendre que le contrat avait déjà été résilié pour le 31 août 2016. S'agissant de la date du 5 octobre 2016, retenue par les premiers juges en lieu et place de celle du 13 septembre 2016 selon l'appelante, il faut rappeler qu'en première instance, celle-ci s'est contentée d'alléguer que la « résiliation du contrat de travail avait été faite correctement », sans donner de date précise. Le témoin C.D.__ a déclaré que l'intimé avait encore travaillé en septembre et en octobre 2016 et qu'il avait été licencié sur le champ en raison d'un vol de porte-monnaie. Il n'y a aucune pièce au dossier qui attesterait de la date à laquelle l'intimé avait dû quitter définitivement l'entreprise, si bien que les déclarations du demandeur qui dit avoir été licencié sur le champ le 5 octobre 2016, après que sa caravane avait été fouillée, doivent être tenues pour probantes.

Pour le surplus, le raisonnement des premiers juges sur l'indemnité due pour les mois d'octobre à décembre 2016 peut être confirmé. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'absence de conclusions prises de ce chef par l'intimé ne fait pas obstacle à ce qu'une indemnité lui soit allouée, les premiers juges n'ayant pas alloué autre chose ni davantage que ce qui était demandé, mais seulement sur la base d’un autre chef.

5. L'appelante prétend qu'elle n'était pas tenue au paiement d'un treizième salaire, dès lors que le salaire proposé correspondrait à un salaire de 5'000 fr. à 100 % et qu'il serait nettement supérieur au salaire minimal prévu par la CCT. Si un treizième salaire devait être versé, il s'agirait de le calculer sur les montants effectivement versés à l'intimé pour la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2016, à l'exclusion des mois d'octobre à décembre 2016. Il s'agirait en sus de porter en déduction le prêt de 1'400 fr. concédé à l'intimé.

La question du prêt avait déjà été évoquée dans la procédure de première instance, mais il n’y a aucune pièce à l’appui de celui-ci. La prétention ne peut ainsi être retenue à ce titre.

Quant à la question de savoir s'il peut être renoncé au versement du treizième salaire en raison d'un salaire plus élevé que celui prévu dans la CCT, elle doit être résolue par la négative, dès lors que les montants prévus à l'art. 33 de la CCT sont des minima et que, si le contrat prévoit un salaire supérieur, cela ne permet pas de déroger à l'art. 36 CCT, qui prévoit que le treizième salaire est obligatoire (cf. supra consid. 3.2.2). De plus, si l'appelante avait voulu mensualiser le treizième salaire, cela aurait dû être prévu dans le contrat. Enfin, l’appelant ne saurait prétendre à la fois que le treizième salaire n'aurait pas à être versé car le salaire convenu était supérieur aux minima de la CCT et que s'il devait être versé, il devrait être calculé sur la base de ce qui avait été effectivement versé et non sur la base du contrat.

6. Dans un dernier grief, l'appelante fait valoir que l'intimé n'a pas requis le versement d'intérêts moratoires et que, dès lors, ceux-ci n'auraient pas dû être alloués par les premiers juges.

Les considérations exposées ci-dessus (cf. supra, consid. 4.2.2) s'appliquent mutatis mutandis à la question des intérêts moratoires. Ainsi, l'absence de prétentions formulées de ce chef par l'intimé ne fait pas obstacle à ce que des intérêts moratoires lui soient alloués, les premiers juges n'ayant pas alloué davantage que le montant total réclamé.

7. En définitive, l'appel doit être très partiellement admis en ce sens que le chiffre II est réformé et que le montant dû par l’appelante à titre d'arriéré de salaire de l’intimé s’élève à 10'740 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 6 octobre 2016.

Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC).

L'intimé n’a pas droit à des dépens, dès lors qu'il ne s'est pas déterminé.

L’appelante n’a pas non plus droit à des dépens, dès lors que l’erreur de calcul des premiers juges n’était pas imputable à la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). De plus, l’art. 107 al. 2 CPC ne prévoit pas la possibilité de mettre à la charge du canton les dépens (art. 95 al. 1 CPC), de sorte que l’Etat ne saurait être condamné à verser des dépens (Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 34 ad. art. 107 CPC).

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif comme il suit :

II. Dit que C.__ est la débitrice d’F.__ de la somme brute de 10'740 fr. (dix mille sept cent quarante francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 6 octobre 2016, sous déduction des charges sociales, et lui en doit immédiat paiement à titre d’arriérés de salaire pour les mois de janvier à décembre 2016.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens de deuxième instance.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Céline Herrmann (pour C.__),

M. F.__,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigie use est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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