Zusammenfassung des Urteils HC/2018/426: Kantonsgericht
In dem vorliegenden Fall hat die Chambre des recours civile des Tribunal cantonal einen Rekurs von M.________ und C.________ gegen ein Urteil des Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne abgelehnt. Die Kläger hatten gefordert, dass H.________ ihnen Verpflegungskosten in Höhe von 7'200 CHF bzw. 1'960 CHF zahlt, was jedoch abgelehnt wurde. Das Gericht entschied, dass die Arbeitgeberin nur Verpflegungskosten ausserhalb eines 5 km-Radius vom Arbeitsplatz erstatten muss. Zudem wurde festgestellt, dass die zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten angemessen waren. Der Rekurs wurde abgewiesen, das Urteil bestätigt und keine Gerichtskosten für die zweite Instanz erhoben. Es wurde darauf hingewiesen, dass das Urteil beim Bundesgericht angefochten werden kann, sofern die Streitsache eine Rechtsfrage von Grundsatz betrifft.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2018/426 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours civile |
Datum: | 16.04.2018 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | été; éfenderesse; Entreprise; Atelier; égale; émoin; également; émoignage; étaient; épens; érêt; Indemnité; évrier; Exclusion; érieure; éposé; ésident; Chambre; Indemnités; Intérieur; écembre; état |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 157 ZPO;Art. 159 ZPO;Art. 169 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 44 ZGB;Art. 74 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Rey, Schweizer, Kommentar zum Strafgesetzbuch, Art. 158 OR, 2016 |
TRIBUNAL CANTONAL | P317.001316-180529 125 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 16 avril 2018
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Composition : M. Sauterel, président
M. Winzap et Pellet, juges
Greffière : Mme Spitz
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Art. 157 CPC et 327a CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.__, à Chavannes-près-Renens, et C.__, à Gland, demandeurs, contre le jugement rendu le 27 février 2018 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en conflit du travail divisant les recourants d’avec H.__, à Lausanne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement immédiatement motivé du 27 février 2018, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal) a intégralement rejeté, pour autant qu’elles aient été recevables, les conclusions prises par C.__ et M.__ contre H.__ dans leurs demandes datées respectivement du 5 janvier 2017 et du 23 février 2017 (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II), a rendu le jugement sans frais (III) et a dit que C.__ et M.__ devaient payer, solidairement entre eux, à H.__, un montant net de 1'800 fr. à titre de dépens (IV).
En droit, les premiers juges, saisis d’une demande en matière de conflit du travail tendant au versement d’indemnités de repas par l’employeur en faveur de deux anciens employés, ont considéré qu’il ne pouvait pas être reproché à la défenderesse de n’indemniser ses employés que pour les repas pris à l’extérieur, soit lorsque ceux-ci se trouvaient à plus de 5 km de ses locaux, puisque, lorsque les employés se trouvaient à l’intérieur de ce périmètre, ils étaient véhiculés jusqu’à l’atelier pour la pause de midi et bénéficiaient toujours d’une pause d’une heure entière, les déplacements pour y aller et en repartir étant décomptés comme du temps de travail. Ils ont en outre estimé que le fait que les locaux mis à disposition pour les repas à l’atelier soient modestes et/ou sommaires importait peu, puisque l’employeur n’avait aucune obligation de mettre de tels locaux à disposition sur place et, que quoi qu’il en soit, ils étaient équipés d’infrastructures correctes, en particulier d’un frigo, d’un four à micro-ondes, d’une machine à café, d’un lave-vaisselle et de vaisselle et offraient suffisamment de place. Enfin, selon les premiers juges, l’argument subsidiaire des demandeurs selon lequel la communication relative à ce rayon d’exclusion aurait été insuffisante ou lacunaire n’était pas convaincant au regard des témoignages, mais également du fait que cette question avait déjà été litigieuse entre la défenderesse et certains de ses ouvriers et avait ainsi fait l’objet de discussions et/ou de contestations diverses à l’interne.
B. Par acte du 29 mars 2018, M.__ et C.__ ont recouru contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens que H.__ soit reconnue débitrice de C.__ du montant de 7'200 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 30 avril 2014 et de M.__ du montant de 1'960 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le
15 décembre 2014, à titre d’indemnités repas. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du jugement et à son renvoi à l’autorité inférieure pour statuer dans le sens des considérants.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. H.__ (ci-après : la défenderesse) est une société dont le but est toute activité commerciale et de services dans le domaine des installations sanitaires, d’appareillage (eau et gaz), de tout type de chauffage et de ferblanterie-couverture ; l’achat, la vente de biens et de produits, en particulier d’appareillage de sanitaire et de chauffage. Cette société anonyme est inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...] 2013. Son siège est à [...].W.__, président de son conseil d’administration, est au bénéfice de la signature individuelle.
La défenderesse a engagé C.__ en qualité de dépanneur sanitaire le 20 février 2012 et M.__ en tant qu’aide monteur sanitaire le
1er juin 2011. Leurs contrats, de durée indéterminée, prévoyaient chacun un taux d’occupation de 100%.
Les rapports de travail liant les parties sont soumis à la Convention collective de travail de la ferblanterie, de la couverture, de l’installation sanitaire, du chauffage, de la climatisation et de la ventilation dans le canton de Vaud (ci-après : la CCT).
2. a) La CCT applicable prévoit, à son article 44 ch. 1 let. a, une indemnité pour les frais de repas pris hors de l’atelier à hauteur de 20 fr. par jour. L’application de cette disposition était en outre régie à l’interne de l’entreprise par une pratique prévoyant un rayon d’exclusion, à l’intérieur duquel les employés étaient considérés comme pouvant rentrer à l’atelier pour le repas de midi, et n’avaient dès lors pas droit à une indemnité repas. En effet, la défenderesse considère qu’à l’intérieur de cette zone, les collaborateurs peuvent raisonnablement prendre leurs repas au sein de l’entreprise ou du moins y rentrer pour pouvoir faire leur pause de midi. Dans ce cas, les employés sont véhiculés pour se rendre à l’entreprise et y bénéficient d’une heure entière de pause, le trajet du chantier à l’atelier, et inversement, étant considéré comme du temps de travail. Une petite salle de pause, qualifiée de simple couloir par les deux demandeurs, et un coin café sont également mis à la disposition des employés au sein de l’entreprise. Lors de l’instruction, il a notamment été démontré que C.__ avait régulièrement pris ses repas de midi dans cette salle ainsi mise à disposition par la défenderesse et que cela avait également été parfois le cas pour M.__. L’instruction a également permis d’établir que, sur certains chantiers, les ouvriers pouvaient avoir aussi accès à des petites cuisines improvisées dans des baraquements, mais comportant tout ce qui est nécessaire, soit machine à café, four micro-ondes, frigo, etc….
b) Le demandeur C.__ a résilié les rapports de travail qui le liaient à la défenderesse par courrier daté du 28 janvier 2014 pour le 31 mars 2014. Quant au demandeur M.__, il a été licencié avec effet immédiat le
15 décembre 2014.
c) Par courrier recommandé du 10 octobre 2016 pour M.__ et du 14 octobre 2016 pour C.__, les demandeurs, par l’intermédiaire du syndicat UNIA, ont mis en demeure la défenderesse de leur payer des frais relatifs à leurs indemnités repas, et cela au plus tard le 19 octobre 2016 concernant M.__, et le 31 octobre 2016 s’agissant de C.__ ; ils ont alors invoqué notamment que la pratique du rayon d’exclusion était contraire à la CCT et qu’ils n’avaient par conséquent pas été indemnisés pour certains repas pris hors de l’atelier. De plus, ils ont également tous les deux prétendu que la salle de pause et le coin café aménagés dans les locaux de l’entreprise ne pouvaient pas être considérés comme équivalant à un réfectoire au sens de la CCT. Le 4 novembre 2016, la défenderesse leur a répondu en niant l’existence d’un quelconque problème, considérant en effet quant à elle s’être conformée à la CCT régissant les relations de travail.
3. a) Les procédures de conciliation préalable entre d’une part C.__ et la défenderesse et d’autre part M.__ et la défenderesse, n’ont pas abouti. Le demandeur C.__ s’est vu remettre une autorisation de procéder le 19 décembre 2016 et le demandeur M.__ le 24 janvier 2017.
b) Par demande simplifiée du 5 janvier 2017, C.__ a ouvert action contre la défenderesse et conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement en sa faveur d’un montant de 7'200 fr. à titre d’indemnités repas, avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2014.
Par demande simplifiée du 23 février 2017, M.__ a ouvert action contre la défenderesse et a conclu, avec suite de frais et dépens, au versement en sa faveur d’un montant de 1'960 fr. à titre d’indemnités repas, avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2014.
c) Le 24 avril 2017, la défenderesse a déposé une requête tendant à la jonction des deux causes ouvertes à son encontre.
Le même jour, elle a en outre déposé, dans le cadre de la cause l’opposant à C.__, une réponse par laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet intégral des conclusions prises par ce dernier. Le 1er juin 2017, elle a fait de même dans la cause l’opposant à M.__. Le 19 juin 2017, elle a encore déposé, dans cette seconde procédure, une réponse complémentaire contenant un nouvel allégué.
Par courrier du 29 juin 2017, les deux demandeurs se sont déterminés positivement quant à la requête de la défenderesse du 24 avril 2017. Le 9 août 2017, les parties ont dès lors été informées que les causes étaient jointes et seraient désormais instruites sous un numéro de référence unique, à savoir le P317.001316.
d) Le 2 octobre 2017, le tribunal a tenu une audience de jugement, lors de laquelle il a procédé à l’audition de R.__, N.__, Z.__ et S.__ en qualité de témoins. Une seconde audience de jugement a été tenue le 31 octobre 2017, au cours de laquelle il a été procédé à l’D.__ et B.__ en qualité de témoins. A cette occasion, les parties ont ensuite renoncé à leurs interrogatoires respectifs ainsi qu’à l’audition d’un dernier témoin.
En droit :
1.
1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).
Le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, le recours, écrit et motivé, portant sur une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. et déposé dans le délai de trente jours dès la notification du jugement entrepris par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.
2.
2.1 Les recourants font en premier lieu valoir que l’audition en qualité de témoin de R.__ aurait été effectuée en violation de l’art. 169 CPC. Ils demandent le retranchement du procès-verbal de son audition du dossier de la cause.
2.2 Selon l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il n’y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuve autorisés (Schweizer, Code de procédure civile commenté, n. 19 ad. art. 157 CPC). En ce qui concerne la preuve par témoignage, l’art. 169 CPC dispose que toute personne qui n’a pas la qualité de partie peut témoigner sur des faits dont elle a eu une perception directe.
En raison de leur intérêt à l’issue de la procédure, l’audition de certaines personnes ne peut pas avoir lieu en qualité de témoin : il en va ainsi des organes de la société partie au procès, y compris ses organes de fait, lorsqu’ils ont encore cette qualité au moment de l’introduction de l’instance, ou lors de leur audition (Schweizer, op. cit., n. 11 et 25 ad. art. 159 CPC). Selon un auteur de doctrine, sont également organes de la personne morale les personnes qui agissent pour elle sur le plan externe, soit l’administrateur, le directeur et le fondé de procuration (Schweizer, op. cit., n. 12 ad. art. 159 CPC, citant Ruedin, Droit des sociétés, 2e édition, n. 710).
D’un autre avis, Bohnet (L’entreprise et la personne morale en procédure civile, CEMAJ UNINE 2014, pp. 1ss) estime que les fondés de pouvoir et les mandataires commerciaux doivent être considérés comme des témoins, au contraire des directeurs, organes de la personne morale (Bohnet, op. cit., ch. 132 et les références citées et renvoi). La notion d’organe contenue aux art. 54 et 55 al. 1 CC doit se comprendre dans son acceptation étroite, en ce sens qu’elle regroupe les personnes physiques qui sont responsables de la gestion et de la représentation de la société, que ce soit de par la loi ou en vertu d’une délégation de compétence, et non tous les organes de celle-ci. Dans le contexte de la société anonyme, l’organe au sens des dispositions précitées est le conseil d’administration et, si cette possibilité est prévue par les statuts, les membres du conseil d’administration ou les tiers à qui la gestion a été déléguée (art. 716b CO). Le délégataire est alors un organe formel statutaire ne nécessitant aucune procuration. Il en va de même s’agissant de la représentation (art. 718 CO). Tel est le cas du directeur inscrit au registre du commerce (art. 718 alk. 2 CO) (Bohnet, op. cit., ch. 35). L’organe de fait participe de manière décisive à la formation de la volonté sociale (Bohnet, op. cit., ch. 36).
2.3 Selon les indications fournies par les recourants eux-mêmes, le témoin R.__ n’est pas un organe formel statuaire ni même un délégataire d’un tel organe puisqu’il ne peut engager la société qu’avec la signature d’un autre fondé de procuration. Il n’est donc pas exclu selon une partie de la doctrine qu’il puisse être entendu comme témoin. De toute manière, il n’apparaît pas que son témoignage ait joué un quelconque rôle dans l’appréciation des preuves, car pour arrêter son état de fait, le tribunal de première instance s’est référé uniquement aux témoignages de N.__, B.__ et D.__. Le retranchement éventuel du témoignage de R.__ n’aurait ainsi aucune portée sur la teneur du jugement contesté.
3.
3.1 Les recourants font ensuite valoir que les premiers juges auraient apprécié arbitrairement les preuves pour retenir que l’entreprise intimée appliquait un système de rayon d’exclusion selon lequel les frais de repas étaient payés lorsque les employés se trouvaient en dehors d’un rayon de 5 km de l’entreprise et qu’ils devaient prendre leur pause de midi dans les locaux de l’entreprise lorsqu’ils se trouvaient à l’intérieur de ce périmètre. Les recourants tiennent aussi pour arbitraire le fait retenu par les premiers juges que les employés auraient été au courant du système d’exclusion susmentionné.
3.2 Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le témoin N.__ a bien déclaré ce qui suit : « Tout le monde a reçu l’information que l’on touche une indemnité si on est à plus de 5 km de l’entreprise. Je me renseigne auprès du bureau sur le chantier et c’est ainsi que je détermine si celui-ci est ou non à plus de 5 km et ensuite j’en informe les ouvriers qui travaillent avec moi. Le temps de déplacement du chantier à l’atelier est compté comme temps de travail. On a droit à une heure de pause à la boîte. Si on arrive à 12h15 on repart à 13h15. Sur les chantiers, il n’y a pas de rendez-vous fixe comme pour les dépanneurs, on a toujours droit à une heure de pause à midi » (procès-verbal du 2 octobre 2017).
Ce seul témoignage permet d’exclure que les premiers juges aient fait preuve d’arbitraire dans l’appréciation des preuves, puisque les faits qu’ils ont retenus reposent bien sur le témoignage invoqué. Le fait que d’autres témoins aient pu faire des déclarations divergentes est sans pertinence, car les recourants ne peuvent pas discuter librement de l’appréciation des preuves, comme ils le pourraient dans le cadre d’un appel. En outre, les faits retenus par les premiers juges reposent également sur des pièces et sur le témoignage de B.__ (jugement en p. 7).
Le grief d’arbitraire doit être rejeté.
4.
4.1 Les recourants reprochent également aux premiers juges d’avoir arbitrairement retenu que les employés bénéficiaires d’une infrastructure adéquate pour prendre leur repas dans les locaux de l’entreprise.
4.2 Le tribunal de première instance s’est fondé sur les témoignages de N.__, B.__ et D.__ pour retenir que les locaux étaient équipés d’un frigo, d’une machine à café, d’un four à micro-ondes, de vaisselle et d’un lave-vaisselle et que la place était suffisante pour y prendre ses repas (jugement en p. 9). Là également, l’arbitraire est exclu.
5.
5.1 Les recourants invoquent enfin une violation de l’art. 327a CO et de la CCT.
5.2 Aux termes de l’art. 327a CO, l’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien (al. 1). Si un remboursement forfaitaire n’a pas été prévu (art. 327a al.2 CO), il appartient au travailleur de présenter les justificatifs nécessaires (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e édition, p. 298 ; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 7e édition, n. 8 ad.
art. 327a CO). Le fardeau de la preuve quant à l’existence de ces frais, leur montant ainsi que leur nécessité dans le cadre de l’activité professionnelle repose donc sur le travailleur (ATF 131 III 439 consid. 5.1).
5.3 En l’espèce, il est établi à satisfaction de droit que les recourants ont obtenu une indemnité de repas lorsqu’ils ne mangeaient pas à l’atelier et se trouvaient à une distance de plus de 5 km de l’entreprise, alors que dans l’hypothèse inverse leur transport à l’atelier était compris dans leur temps de travail et ils bénéficiaient d’une pause d’une heure pour prendre leur repas ainsi que d’une infrastructure suffisante au sein de l’entreprise. Ainsi, on ne distingue ni violation de l’art. 327a CO, qui prévoit que le travailleur ne doit être indemnisé pour ses frais de repas que s’il les prend à l’extérieur de l’entreprise, ni de l’art. 44 CCT aux termes duquel l’indemnité forfaitaire de repas n’est due que lorsqu’il est pris « en dehors de l’atelier ». Pour le reste, les recourants ne soutiennent pas ne pas avoir perçu d’indemnité lorsqu’ils ont pris leur repas dans un rayon de plus de 5 km, mais uniquement que l’intimée aurait échoué dans la preuve que la prise en charge des repas à l’atelier était organisée correctement. Or, le tribunal de première instance a retenu le contraire, de sorte que les recourants s’écartent en vain de l’état de fait pour soutenir qu’ils auraient dû recevoir une indemnité de repas chaque fois qu’ils étaient sur un chantier ou en déplacement. Il leur incombait au contraire de prendre leur repas à l’atelier lorsqu’ils se trouvaient à moins de 5 km ou, à défaut, d’assumer leurs frais.
6. Le recours doit en conséquence être rejeté selon la procédure de
l’art. 322 al.1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 114
let. c CPC) et il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
M. M.__,
- M. C.__,
Me Véronique Perroud (pour H.__).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne
La greffière :
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