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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2018/298: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile des Kantonsgerichts hat in einem Urteil vom 26. Februar 2018 über einen Rekurs von F.________ gegen die Entscheidung der Friedensrichterin des Bezirks Riviera - Pays-d'Enhaut bezüglich der Nachlassangelegenheit von V.________ entschieden. Der Rekurs wurde abgelehnt, da der gesetzliche Erbe die Nachfolge abgelehnt hatte und gemäss den Bestimmungen des Schweizerischen Zivilgesetzbuches die Liquidation durch das Konkursamt erfolgen sollte. Der Rekurs wurde als unbegründet angesehen, da der gesetzliche Erbe die Nachfolge abgelehnt hatte und die Bestimmungen des Zivilgesetzbuches anwendbar waren. Die Gerichtskosten wurden dem Rekurrenten auferlegt, da er unterlag.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2018/298

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2018/298
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2018/298 vom 26.02.2018 (VD)
Datum:26.02.2018
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : éritier; éritiers; épudiation; égal; écision; écembre; Héritier; éfunt; épudie; épudié; écuteur; Exécuteur; égaux; ésident; éfunte; Office; Espèce; écès; -fils; édéral; Applique; Vevey; Chambre; Steinauer
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 193 SchKG;Art. 272 ZGB;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 572 ZGB;Art. 573 ZGB;Art. 574 ZGB;Art. 575 ZGB;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2018/298



TRIBUNAL CANTONAL

ST17.039668-172171

71



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___

Arrêt du 26 février 2018

__

Composition : M. S A U T E R E L, président

M. Winzap et Mme Merkli, juges

Greffière : Mme Juillerat Riedi

*****

Art. 5723 et 573 CC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.__, à Vevey, contre la décision rendue le 12 décembre 2017 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant la succession de V.__, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par décision du 12 décembre 2017, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : la juge de paix) a pris acte de la répudiation, par l'héritier légal et institué, de la succession de V.__, quand vivait domiciliée à [...], décédée à Vevey le [...] 2017 (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour la suite de la procédure (II).

Le premier juge a retenu que la défunte avait désigné F.__, notaire, en qualité d'exécuteur testamentaire, que l'héritier légal et institué avait répudié la succession dans les formes et délais légaux et qu'il se justifiait dès lors de faire application des articles 566 al. 1 (répudiation de la succession) et 573 al. 1 (liquidation par l'office des faillites) CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

Interpellé par F.__, le premier juge a précisé en outre, par courrier du 20 décembre 2017, que le principe figurant à l'art. 573 CC, selon lequel la succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche était liquidée par l'office des faillites, ne souffrait que deux exceptions (cf. art. 574 et 575 al. 1 CC) qui n'étaient pas applicables en l'espèce.

B. Par acte du 21 décembre 2017, F.__ a recouru contre la décision précitée, ainsi que contre la décision du 13 décembre 2017 ordonnant la liquidation de la succession par l’Office des faillites, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de celles-ci et au renvoi de la cause à la juge de paix en vue de la poursuite des démarches tendant au règlement de la situation successorale découlant du décès de feu V.__, avec prise en compte des intérêts successoraux de son petit-fils et héritier légal X.__, domicilié au Danemark.

Le recours contre la décision du 13 décembre 2017 a été transmis à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. La Présidente de cette Cour a alors suspendu la procédure dont elle a été saisie jusqu’à droit connu dans la présente cause.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. V.__, née le [...] 1920, est décédée le [...] 2017.

2. V.__ avait désigné Maître F.__, notaire à Vevey, en qualité d’exécuteur testamentaire.

3. Le testament de la défunte mentionne ce qui suit à son art. 3 :

« Sous réserve des legs prévus dans le présent testament et de ceux que je pourrais encore prescrire par codicilles ultérieurs, j'institue seul héritier du solde de mes biens de ma succession mon fils K.__. S'il est prédécédé ou meurt en même temps que moi, je lui substitue ses descendants dans l'ordre et les proportions prévues par la loi. »

A l'art. 10, la défunte a indiqué léguer à son petit-fils X.__ plusieurs objets mobiliers (tableaux, bureau, armoire, lit etc...). D'autres legs à d'autres personnes figurent dans le testament.

L'art. 11 prévoit finalement la désignation de F.__, notaire à Vevey, en tant qu'exécuteur testamentaire avec les pouvoirs les plus étendus.

4. Le 3 novembre 2017, K.__ a répudié la succession sans condition ni réserve.

5. Par courriers du 15 décembre 2017, la juge de paix a invité les légataires à s’adresser à l’Office des faillites pour obtenir la délivrance de leurs legs.

En droit :

1.

1.1

1.1.1 La décision relative à la répudiation d’une succession est une décision gracieuse de droit fédéral. En matière de dévolution de successions, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). L’acceptation et la répudiation sont régies par les art. 135ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ).

1.1.2 Jurisprudence et doctrine subordonnent le droit d'ester en justice de l'exécuteur testamentaire dans des procès successoraux à la condition qu'ils concernent sa désignation, sa position ou ses fonctions (ATF 111 II 16 consid. 2 et 103 II 84 consid.1 ; TF 5A_839/2016 du 5 juillet 2017 consid. 2).

1.2

1.2.1 En l’espèce, le recours, motivé, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par un exécuteur testamentaire concerné dans sa fonction. En effet, la décision du 12 décembre 2017 considère notamment que la succession doit être liquidée par l'Office des faillites, suite à la répudiation de celle-ci par l'héritier légal et institué, et touche ainsi la fonction de l'exécuteur testamentaire qui, pour accomplir sa mission, a, en principe, le pouvoir de disposer des biens successoraux (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd. 2015, p. 597 n. 1168, p. 603 s n. 1180 s.) et s'en trouve privé par la décision attaquée. Par ailleurs, l'exécuteur testamentaire intervient dans l'intérêt de la succession au vu des dispositions de dernière volonté du de cujus concernant son petit-fils.

1.2.2 En tant que le recours a été déposé contre la décision du 13 décembre 2017, celui-ci a été transmis à la Cour des poursuites et faillites comme objet de sa compétence. Cette cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur le présent recours.

1.3 Les pièces produites en recours sont recevables dans la mesure où elles figurent au dossier de première instance.

2.

2.1 Le recourant invoque à l'appui de son recours la violation par le premier juge des art. 572 al. 1 et 573 al. 1 CC. Il allègue, en substance, que la succession est solvable et que le premier juge aurait fait abstraction du petit-fils de la défunte, héritier légal et institué.

2.2

2.2.1 L'art. 572 CC prévoit que lorsque le défunt n'a pas laissé de dispositions pour cause de mort et que l'un de ses héritiers répudie, la part du renonçant est dévolue comme s'il n'avait pas survécu (al. 1). S'il existe des dispositions pour cause de mort, la part de l'héritier institué qui répudie passe aux héritiers légaux les plus proches du défunt, lorsque les dispositions ne révèlent pas une intention contraire de leur auteur (al. 2).

Aux termes de l'art. 573 al. 1 CC, la succession répudiée par tous les héritiers légaux du rang le plus proche est liquidée par l'office des faillites, même si elle n'est pas insolvable (TF 5D_63/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et la référence à Brunner/Boller, in : Basler Kommentar, SchKG II, 2e éd., 2010, n° 4 ad art. 193 LP).

2.2.2 Les effets de la répudiation diffèrent selon que l'un seulement des cohéritiers répudie ou que l'ensemble des héritiers légaux du rang le plus proche le font.

En cas de répudiation par l'un seulement des cohéritiers, les effets de la répudiation diffèrent selon que le répudiant était héritier légal ou héritier institué. Si le répudiant était héritier légal, sa part est dévolue comme s'il était prédécédé (art. 572 al. 1 CC), le de cujus pouvant cependant prévoir une autre solution par substitution vulgaire. Faute de substitution vulgaire, la part du répudiant revient, s'il a des descendants, à ces derniers (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd. 2015, p. 518 ss n°s 983 ss, spéc. n. 987). Lorsque le de cujus a prévu une substitution vulgaire, l'héritier substitué est un héritier institué ; s'il répudie, c'est l'art. 572 al. 2 CC qui s'applique.

En cas de répudiation par l'héritier légal unique ou si tous les héritiers légaux du rang le plus proche répudient, la succession ne passe en principe pas aux héritiers, mais est liquidée par l'office des faillites (art. 573 al. 1 CC). Le législateur a en effet estimé que, dès lors que la succession était refusée par les personnes les plus proches du défunt, il était inutile de mener le processus de dévolutions (et de répudiations) successives jusqu'à l'acquisition par la collectivité publique. Le rang le plus proche au sens de l'art. 573 CC est formé par l'ensemble des personnes (parents et/ou conjoint) qui sont immédiatement devenues héritières légales au décès du de cujus ; il serait donc plus exact de parler « des héritiers appelés en première ligne ». Si tous ces héritiers répudient, la succession ne passe donc pas aux descendants des répudiants ou à des héritiers plus éloignés (Steinauer, op. cit., p. 520, nos 990 et 990a).

2.2.3 Le principe de l'art. 573 CC souffre toutefois deux exceptions ancrées aux art. 574 CC (droit du conjoint survivant) et 575 al. 1 CC (répudiation au profit d'héritiers éloignés).

Selon l'art. 575 al. 1 CC, les héritiers appelés en première ligne qui répudient peuvent demander qu'avant la liquidation, la succession soit offerte par l'autorité compétente aux « héritiers venant immédiatement après eux ». La requête au sens de cette disposition doit être faite en même temps que la répudiation, mais il suffit que l'un des héritiers qui répudient la fasse (Steinauer, op. cit., p. 520 s. , n° 990d ).

2.3 En l'espèce, le premier juge a fait application de l'art. 573 al. 1 CC, considérant que K.__ était un héritier légal unique ayant répudié, alors que le recourant paraît considérer K.__ et X.__ comme des cohéritiers auquel s'appliquerait l'art. 572 al. 1 CC.

En l'occurrence, on ne se trouve pas en présence de cohéritiers, mais d'un héritier légal unique (K.__), qui fait donc partie du rang le plus proche, puisqu'il est devenu immédiatement héritier légal au décès du de cujus et qu'il est ainsi appelé en première ligne. En revanche, le petit-fils X.__ n'est pas un « appelé en première ligne ». En effet, si la défunte avait disposé dans son testament que X.__ était légataire, ce qui est incontesté, elle n'avait cependant prévu une substitution en faveur des descendants de l'héritier légal K.__, soit en faveur de X.__, qu'en cas de prédécès de K.__ (et non pas en cas de répudiation par celui-ci), la condition du prédécès n'étant pas réalisée en l'espèce. Cette substitution ne saurait faire de X.__ un cohéritier de K.__ qui demeure l'héritier légal unique.

Au demeurant, contrairement à ce que soutient le recourant, l'art. 272 al. 1 CC ne s'applique pas, puisque cette disposition suppose que le défunt n'a pas laissé de dispositions pour cause de mort, ce qui n'est pas le cas ici.

Par conséquent, dès lors que K.__ a répudié la succession, celle-ci ne passe pas à ses héritiers, en particulier pas à son fils X.__, mais est liquidée par l'office des faillites (art. 573 al. 1 CC), même si elle n'est pas insolvable.

Au surplus, la première des exceptions à l'application de l'art. 573 CC (consid. 2.2.3 supra) n'entre manifestement pas en ligne de compte (art. 574 CC droit du conjoint survivant). Quant à la deuxième exception (art. 575 CC, répudiation au profit d'héritiers éloignés), elle n'entre pas non plus en ligne de compte au vu des conditions y relatives qui ne sont pas réalisées en l'espèce, puisque K.__ a répudié sans condition ni réserve.

3. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 CPC.

Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 800 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de F.__, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge du recourant F.__.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

Me Philippe Vogel (pour F.__),

M. K.__.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut ;

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois ;

Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal ;

Administration cantonale des impôts.

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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