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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2018/122: Kantonsgericht

Der Richter des Kantonsgerichts hat über einen Appell von Z.________ gegen eine Entscheidung der Delegierten Richterin des kantonalen Vermögensgerichts entschieden. Es ging um die Frage, ob die Justiz des Friedensbezirks Morges angewiesen werden sollte, den Erben von D.J.________ keine Erbscheine auszustellen. Der Richter entschied, dass er nicht befugt sei, solch eine Anweisung zu geben, da kein Gesetz ihm diese Kompetenz einräumt. Z.________ hatte gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt, die jedoch abgelehnt wurde. Die Gerichtskosten betrugen 110 CHF.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2018/122

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2018/122
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2018/122 vom 19.02.2018 (VD)
Datum:19.02.2018
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : éritier; Appel; Héritier; éritiers; égué; ûreté; ’appel; élégué; élivrance; Appelant; Appelante; égataire; élai; édure; Héritiers; ûretés; écision; ’ordonnance; était; ésentant; Lappel; éancier; éléguée; élivrer; ’héritier
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 261s ZPO;Art. 262s ZPO;Art. 269 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 314 ZPO;Art. 316 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 473 ZGB;Art. 494 ZGB;Art. 559 ZGB;Art. 564 ZGB;Art. 57 ZPO;Art. 594 ZGB;Art. 598 ZGB;Art. 601 ZGB;Art. 602 ZGB;Art. 635 ZGB;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2018/122

TRIBUNAL CANTONAL

JP17.035102-171814

110



cour d’appel CIVILE

______________

Arrêt du 19 février 2018

__________

Composition : M. Colombini, juge délégué

Greffière : Mme Pache

*****

Art. 261ss CPC ; 559, 594 al. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par Z.____, à Yens, contre l’ordonnance rendue le 12 octobre 2017 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec A.J.____, à Paris, B.J.____, à Paris, et C.J.____, à Boulogne Billancourt, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 octobre 2017, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Juge déléguée) a rejeté la conclusion n° I du complément à la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 11 août 2017 déposé par la requérante Z.____ à l’encontre des intimés A.J.____, B.J.____, C.J.____ et H.____ en date du 3 octobre 2017 (I), a renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale (II) et a déclaré l’ordonnance exécutoire (III).

En droit, le premier juge a considéré qu’il n’était pas compétent pour ordonner à la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la Justice de paix) de ne pas délivrer de certificat d’héritier aux intimés, aucune loi ne prévoyant une telle compétence. En outre, la conclusion de la requérante visant à interdire la délivrance d’un tel certificat aux intimés avait trait à leur qualité d’héritiers, qui n’était toutefois pas remise en cause par l’intéressée. En effet, le premier juge a rappelé que seule l’assiette de l’usufruit légué par feu D.J.____ à la requérante était litigieuse dans le cadre de la procédure, de sorte que la question de la délivrance du certificat d’héritiers ne saurait être tranchée par lui.

B. a) Par acte du 23 octobre 2017 dirigé contre A.J.____, B.J.____, C.J.____ et H.____, Z.____ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’ordre soit donné à la Justice de Paix de ne pas délivrer de certificat d’héritier à B.J.____, A.J.____ et C.J.____ dans le cadre de la succession de feu D.J.____ jusqu’à droit connu sur l’action en délivrance de legs ouverte par elle devant la Chambre patrimoniale cantonale. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A titre de mesure conservatoire, elle a requis qu’ordre soit donné à la Justice de Paix de ne pas délivrer de certificat d’héritier à A.J.____, B.J.____ et C.J.____ dans le cadre de la succession de feu D.J.____ jusqu’à droit connu sur l’appel.

b) Par déterminations du 26 octobre 2017, A.J.____, B.J.____ et C.J.____ ont conclu au rejet de la requête de mesures conservatoires.

Par courrier du 26 octobre 2017, le notaire H.____ a fait valoir qu’il n’avait pas de légitimation passive, intervenant à titre de représentant conventionnel des héritiers.

c) Par ordonnance du 31 octobre 2017, le Juge délégué de céans a rejeté la requête de mesures conservatoires, en tant qu’elle était recevable (I) et a dit que le sort des frais et dépens de l’ordonnance serait réglé dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).

d) Le 6 décembre 2017, Z.____ a produit une pièce nouvelle, à savoir le procès-verbal d’une audience tenue le 13 novembre 2017 par la Juge déléguée.

e) Par réponse du 21 décembre 2017, les intimés A.J.____, B.J.____ et C.J.____ ont conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais.

Par déterminations du même jour, le notaire H.____ a contesté toute qualité pour défendre dans le cadre de la présente procédure, dès lors qu’il intervenait à titre de représentant conventionnel des héritiers.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

1. Z.____ était la compagne de feu D.J.____.

Par testament olographe du 2 février 2012, D.J.____ a prévu plusieurs legs en faveur de sa compagne, notamment sous la forme d’usufruits.

D.J.____ est décédé le [...] 2015.

Il a laissé comme héritiers légaux et institués ses trois enfants issus d’une précédente union, A.J.____, B.J.____ et C.J.____. Ces derniers ont désigné le notaire H.____ comme représentant de la communauté héréditaire.

2. Par requête de conciliation déposée le 11 août 2017 devant la Chambre patrimoniale cantonale, Z.____ a ouvert action en délivrance de legs, en se fondant sur le testament olographe du 2 février 2012.

3. a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du
11 août 2017, complétée le 3 octobre 2017, Z.____ a notamment conclu à ce qu’ordre soit donné à la Justice de paix de ne pas délivrer de certificat d’héritier à A.J.____, B.J.____ et C.J.____ dans le cadre de la succession de feu D.J.____ jusqu’à droit connu sur l’action en délivrance de legs ouverte devant la Chambre patrimoniale cantonale (I). Elle a notamment soutenu que la délivrance du certificat d’héritier mettrait en péril ses droits puisqu’elle permettrait aux héritiers de continuer à vider la succession de sa substance.

b) Par déterminations du 29 septembre 2017, les intimés A.J.____, B.J.____ et C.J.____ ont conclu au rejet de la requête, sous suite de frais.

c) Les parties ont été entendues par la Juge déléguée lors d’une audience de mesures provisionnelles du 4 octobre 2017, qui a été, d’entente entre les parties, suspendue pour procéder à des mesures d’instruction.

La reprise de l’audience a eu lieu le 13 novembre 2017. A cette occasion, les intimés A.J.____, B.J.____ et C.J.____ ont requis de la Juge déléguée qu’elle tranche d’ores et déjà la conclusion n° I de l’écriture de la requérante du 3 octobre 2017 et sollicité, dans l’hypothèse où dite conclusion serait admise, que des sûretés, par 5'000'000 fr., soient fournies par l’intéressée. Celle-ci ne s’est pas opposée à ce que la conclusion n° I soit tranchée sans attendre la reprise d’audience du 13 novembre 2017 mais a conclu au rejet des conclusions en sûreté.

4. A ce jour, Z.____ habite la villa de Yens qui appartenait à feu D.J.____, dont la valeur est estimée entre 12 et 15 mio de francs, et qui est garnie d’œuvres d’art et meubles d’une valeur d’environ 38 mio d’euros. Il n’est pas contesté qu’elle bénéficie de l’usufruit sur les biens précités.

En droit :

1.

1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions devant l'instance précédente, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant celle-ci, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 126).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire conformément à l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, l’appelante a dirigé son appel contre les héritiers du défunt ainsi que contre leur représentant conventionnel. A cet égard, le notaire H.____ a relevé qu'il ne saurait avoir la qualité de partie à la présente procédure, dès lors qu'il était le représentant conventionnel des héritiers et non le représentant légal.

En cette qualité de représentant conventionnel, le précité n'a effectivement pas de qualité de partie pour le compte d'autrui (Prozessstandschaft), celle-ci ne pouvant résulter que de la loi (TF 4A_250/2016 du 11 août 2016 consid. 5.2) et non de la convention des parties. En effet, elle ne saurait résulter d'un simple rapport de représentation au sens de l'art. 32 CO. Dans la mesure où l'appelante a également dirigé son appel nommément contre Me H.____, celui-ci est d'emblée irrecevable, le défaut de qualité de partie entraînant l'irrecevabilité de la requête (art. 59 al. 2 let. c CPC).

Au surplus, en tant qu’il est dirigé contre les intimés A.J.____, B.J.____ et C.J.____, l’appel, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., est recevable.

2.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

2.2 Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC) qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III pp. 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43).

2.3 En l’espèce, la pièce nouvelle produite par l'appelante le 6 décembre 2017, à savoir le procès-verbal d’une audience datée du 13 novembre 2017 ainsi que les auditions de témoins qu’il contient, est certes postérieure à la clôture de l'instruction de la décision attaquée. Néanmoins, l'appelante aurait pu et dû faire entendre ces témoins dans le cadre de l'instruction de la décision faisant l'objet du présent appel si elle entendait se prévaloir de leurs déclarations. Il n'est en effet pas admissible d'introduire en appel un vrai novum dans le but de prouver un fait ou un moyen de preuve qui, en faisant preuve de la diligence nécessaire, aurait déjà pu être présenté en première instance (pseudo novum) (TF 5A_756/2017 du
6 novembre 2017 consid. 3.4). Ainsi, cette pièce est irrecevable.

3.

3.1 Le premier juge a considéré qu'il n'était pas compétent pour statuer sur une requête de mesures provisionnelles tendant à ordonner à la Justice de paix de ne pas délivrer un certificat d'héritier. Il a relevé que, selon l'art. 5 ch. 12 CDPJ, le juge de paix était compétent pour délivrer le certificat d'héritier et que, si certaines lois comme la LMSD (loi concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l’impôt sur les successions et donations du 27 février 1963 ; RSV 648.11) permettaient à des autorités d'intervenir auprès de la justice de paix dans le cadre de la délivrance du certificat d'héritier (art. 40 al. 4 LMSD), aucun texte légal ne prévoyait une telle compétence en faveur du président du tribunal d'arrondissement ou du juge délégué de la chambre patrimoniale cantonale.

3.2 L'appelante soutient que la compétence du juge délégué résulterait des art. 262ss CPC, soit du droit fédéral. Selon elle, cette disposition légale contiendrait une liste exemplative, et non exhaustive, des mesures pouvant être ordonnées par le juge civil à titre provisionnel. Rien n’exclurait donc que le juge des mesures provisionnelles puisse intervenir auprès d’une autre autorité.

3.3 Selon l'art. 594 al. 1 CC, les créanciers du défunt qui ont des raisons sérieuses de craindre qu'ils ne soient pas payés peuvent requérir la liquidation officielle dans les trois mois à partir du décès ou de l'ouverture du testament si, à leur demande, ils ne sont pas désintéressés ou n'obtiennent pas des sûretés. Selon l'art. 594 al. 2 CC, les légataires sont autorisés, dans les mêmes circonstances, à requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits. Les mesures conservatoires prévues en faveur des légataires par l'art. 594 al. 2 CC entrent dans la même catégorie que la liquidation officielle. Comme la liquidation officielle, qui tend à éviter que les créanciers du défunt soient en concours avec les créanciers de l'héritier, et à parer ainsi à une confusion des patrimoines qui leur serait préjudiciable, ces mesures sont un correctif à l'art. 564 al. 2 CC : elles doivent empêcher que les légataires soient payés après les créanciers de l'héritier. Il s'agit de mesures purement conservatoires, qui relèvent de la juridiction gracieuse (ATF 104 II 136 consid. 1 et 3) et sont indépendantes de l'ouverture d'une action en exécution du legs (Couchepin/Maire, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 17 ad art. 594 CC ; Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., 2015, no 1084a p. 566). Selon la doctrine largement majoritaire, les conditions pour obtenir de l'autorité les mesures requises sont les mêmes que pour bénéficier de la liquidation officielle à la demande d'un créancier du de cujus : le légataire doit avoir des raisons sérieuses de craindre que son legs ne sera pas délivré ; il doit avoir vainement demandé l'exécution du legs ou la remise de garanties suffisantes et ce, moyennant un délai suffisant, et avoir requis de l'autorité des mesures conservatoires dans le délai de trois mois dès l'ouverture des dispositions pour cause de mort (art. 594 al. 1 CC) (Couchepin/Maire, op. cit., n. 18 ad art. 594 CC ; Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch II, 5e éd., 2015, n. 13 ad art. 594 CC ; Bianchi, Commentaire romand CC II, 2016, n. 18 ad art. 594 CC ; Abt, Praxiskommentar Erbrecht, 3e éd., 2015, n. 19 ad art. 601 CC ; Nonn/Engler, Praxiskommentar Erbrecht, op. cit., n. 30 ad art. 594 CC, qui sont cependant d'avis que l'on pourrait renoncer à cette exigence d'un délai de trois mois dans le cas de l'art. 594 al. 2 CC, op. cit., n. 31b ad art. 594 CC).

Les mesures possibles sont, par exemple, l'établissement d'un inventaire des biens de la succession, la défense d'aliéner l'objet du legs sous la menace de l'art. 292 CP, la fourniture de sûretés, le dépôt de titres ou la consignation de fonds en mains tierces, l'interdiction faite à un débiteur de payer en mains de l'héritier ou encore l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner (Steinauer, op. cit., no 1084a p. 566 ; Couchepin/Maire, op. cit., n. 19 ad art. 594 CC ; Bianchi, op. cit., n.19 ad art. 494 CC).

Selon l'art. 159 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), les mesures conservatoires requises par des légataires en application de l'art. 594 al. 2 CC sont ordonnées par le juge de paix sur requête écrite, les intéressés entendus ou dûment cités. De manière générale, les mesures de sûreté prévues par les art. 551 à 559 CC en matière successorale relèvent de la compétence du juge de paix (art. 5 ch. 6 à 12 CDPJ).

3.4

3.4.1 L'appelante ne fonde cependant pas ses prétentions sur l'art. 594 al. 2 CC, mais sur les art. 261ss CPC.

3.4.2 L'art. 269 let. b CPC réserve les dispositions du Code civil concernant les mesures de sûretés en matière de successions. Il s'agit dès lors de déterminer si la réserve de l'art. 269 let. b CPC est une réserve exclusive.

Bohnet considère que les mesures de sûreté en matière de successions demeurent régies, entre autres, par les art. 551 à 559 CC et par l'art. 594 al. 2 CC, dans la mesure où elles sont intimement liées aux dispositions de droit matériel et qu'elles ne relèvent pas nécessairement du juge et n'entrent donc pas forcément dans le champ de compétence du CPC, tout en précisant que, vu l'abrogation de l'art. 598 al. 2 CC, les mesures nécessaires pour garantir les droits du demandeur dans l'action en pétition d'hérédité relèvent désormais du CPC (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 5 ad art. 269 CPC). Cet auteur ne se prononce pas expressément sur le caractère exclusif de cette réserve.

Les auteurs qui se sont exprimés expressément sur cette question considèrent que, lorsqu'une mesure provisionnelle correspond matériellement à un instrument de sûreté du droit successoral, le requérant peut à son choix saisir le juge des mesures provisionnelles ou l'autorité compétente en matière de sûretés et que tel est en particulier le cas pour la mesure de sûreté en faveur des légataires prévue à l'art 594 al. 2 CC. On doit ainsi considérer que l'art. 269 let. b CPC ne fait que clarifier le fait que les mesures de sûretés du droit successoral subsistent à côté des mesures provisionnelles des art. 261ss CPC (en ce sens Sprecher, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 10 ad art. 269 CPC ; Nonn/Engler, op. cit., n. 31 ad art. 594 CC ; Abt, op. cit., n. 19a ad art. 601 CC ; Schweizer, Praxiskommentar Erbrecht, op. cit., n. 53a Anhang ZPO ; Abt, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3e éd., n. 6 ad art. 594 CC ; Brückner/Weibel, Die erbrechtlichen Klagen, 3e éd., 2012, no 141a p. 82 ; Piotet, Rapport adressé à l'Office fédéral de la justice, successio-not@lex 2014 p. 88, qui relève que ce chevauchement de ces décisions de nature différente, appartenant à des autorités différentes et soumises à des procédures différentes nuit à la sécurité du droit et préconise que la réserve de l'art. 269 let. b CPC soit complétée de lege ferenda par un nouvel alinéa qui donne la priorité à la compétence de l'autorité gracieuse pour confirmer ou infirmer la mesure provisionnelle par hypothèse ordonnée en premier lieu).

3.4.3 Se pose encore la question de savoir si des mesures provisionnelles ne sont possibles que tant que des mesures de sûretés de droit successoral peuvent être exigées, en particulier si le délai de trois mois de l'art. 594 al. 1 CC doit être respecté.

Sur ce point, la doctrine n'est pas très claire. Si Abt relève que l'art. 594 al. 2 CC donne la possibilité de mesures provisionnelles en faveur du légataire, lorsque les conditions de l'art. 594 al. 1 CC, en particulier le délai de trois mois depuis l'ouverture du testament (Abt, op. cit., n. 19 ad art. 601 CC) sont réalisées et qu'à côté de cela, il est toujours possible de requérir des mesures provisionnelles fondées sur les art. 261 ss CPC, on ne saisit pas si cet auteur considère que les mesures provisionnelles peuvent être requises après l'échéance du délai de trois mois. A lire Nonn/Engler, on comprend que ces auteurs, qui considèrent le délai de trois mois comme matériellement injustifié, admettent que des mesures provisionnelles peuvent être requises après l'échéance du délai de trois mois (Nonn/Engler, op. cit., n. 31a ad art. 594 CC). Il en va de même de Pestalozzi-Früh, pour laquelle il n'y a pas de motif de ne pas permettre des mesures provisionnelles selon le droit de procédure après l'échéance de ce délai de trois mois (Pestalozzi-Früh, Vorsogliche Massnahmen und besondere Vorkehrungen im Erbrecht, PJA 2011 p. 603).

Les mesures de sûreté du droit successoral, notamment celles des art. 551ss et 594 al. 2 CC ne constituent pas des mesures provisionnelles, mais bien plutôt des droits de protection matériels (materielle Schutzrechte), relevant de la procédure gracieuse (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 269 CPC ; Pestalozzi-Früh, op cit., p. 603 ; Schweizer, op. cit., n. 52 Anhang ZPO). On doit dès lors admettre que ces mesures de droit matériel ne sont pas exclusives de mesures provisionnelles du droit de procédure, qui dépendent d'autres conditions. Ainsi, il est admis, de manière générale, que des mesures provisionnelles peuvent être requises dans le cadre des procédures contentieuses successorales, aux conditions des art. 261ss CPC, indépendamment des mesures de sûretés (Schweizer, op. cit., n. 53a Anhang ZPO ; Seiler, Der Erbprozess unter der neuen ZPO, Recht 2014 p. 198). Il y a en définitive lieu de retenir que, dans le cadre d'une action en délivrance de legs, le légataire peut, selon les règles générales en matière de mesures provisionnelles (art. 261ss CPC), notamment en cas d'urgence, obtenir des mesures conservatoires propres à préserver ses droits au fond, sans que l'échéance du délai de trois mois dès l'ouverture du testament, qui concerne uniquement les mesures de sûreté de l'art. 594 al. 2 CC n'y fasse obstacle (CACI 6 avril 2017/142, JdT 2017 III 117).

3.4.4 Si la délivrance du certificat d'héritiers (art. 559 CC) figure dans le chapitre premier « des mesures de sûretés » et que, de ce point de vue, le juge des mesures provisionnelles apparaît (aussi) compétent pour statuer sur la requête au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de tenir compte de la nature du certificat d'héritiers et des conditions de sa délivrance.

Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers ; toutes actions en nullité ou en pétition d'hérédité demeurent réservées (art. 559 al. 1 CC). En l'absence de dispositions de dernière volonté, les héritiers légaux peuvent également demander la délivrance d'un certificat d'héritiers (TF 5A_800/2013 du
18 février 2014 consid. 4.2). Les héritiers institués ne peuvent obtenir un certificat d'héritiers que pour autant que leur qualité d'héritier n'ait pas été contestée par les héritiers légaux ou les personnes gratifiées par des institutions d'héritier plus anciennes ou en même temps qu'un autre héritier institué (Meier/Reymond-Eneiva, Commentaire romand CC II, op. cit., n. 13 ad art. 559 CC). En revanche, les légataires et bénéficiaires de charges, l'époux usufruitier hors réserve (art. 473 CC), l'exécuteur testamentaire, le représentant de la succession (art. 602 CC), le tiers non héritier acquéreur d'une part héréditaire (art. 635 CC) et les créanciers de la succession n'ont pas qualité pour contester la qualité d'héritier (Meier/Reymond-Eneiva, op.cit., n. 14 ad art. 559 CC). En l'absence d'opposition par une personne qui y a qualité dans le délai d'un mois de l'art. 559 CC, les héritiers institués (ou légaux) peuvent demander l'établissement du certificat d'héritier et la délivrance des biens (Meier/Reymond-Eneiva, op. cit. n. 23 ad art. 559 CC). Lorsque les conditions de l'art. 559 CC sont réalisées, le certificat d'héritier doit être délivré (Meier/Reymond-Eneiva, op. cit., n. 42 ad art. 559 CC).

3.5 En l'espèce, l'appelante est seulement légataire et non héritière légale ou instituée. Elle n'a dès lors pas qualité pour contester la qualité d'héritiers des intimés — ce qu'elle ne fait d'ailleurs pas, contestant uniquement l'étendue de son legs — et pour s'opposer à la délivrance du certificat d'héritier. Elle ne saurait contourner cette absence de droit d'opposition à la délivrance du certificat d'héritiers en procédant par la voie des mesures provisionnelles. L'injonction de ne pas délivrer le certificat d'héritiers n'est pas un moyen idoine pour sauvegarder les intérêts du légataire et n'est dès lors à juste titre pas mentionnée par la doctrine (cf. consid. 3.3 ci-dessus) parmi les mesures de sûretés que le légataire peut requérir. Il importe peu à cet égard que la délivrance du certificat d'héritiers facilite la légitimation des intimés et, prétendument, la lésion des droits du légataire.

3.6 Par surabondance, on relèvera que la condition d'urgence aux mesures provisionnelles n'est de toute manière pas suffisamment rendue vraisemblable. L'appelante possède en Suisse la maîtrise effective sur des biens d'une valeur supérieure à 55'000'000 fr., à savoir une villa de 12 à 15 millions de francs ainsi que des oeuvres d'art et meubles la garnissant de 38 millions d'euros, alors qu'elle estime elle-même son risque maximal à 48'856'957 francs. Un préjudice immédiat difficilement réparable n'est ainsi pas rendu vraisemblable.

4.

4.1 En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance entreprise confirmée.

4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'500 fr., soit 5000 fr. à titre d’émolument pour l’appel (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et 500 fr. à titre d’émolument pour la requête de mesures conservatoires (82 al. 1 TFJC par analogie), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

4.3 Au vu de l’issue de l’appel, Z.____ devra verser de pleins dépens aux intimés, qui seront arrêtés à 2'500 fr. en faveur de H.____ et à 5'000 fr. en faveur de A.J.____, B.J.____ et C.J.____, créanciers solidaires (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

Par ces motifs,

le juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. L'appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'500 fr. (cinq mille cinq cents francs) sont mis à la charge de l'appelante.

IV. L'appelante Z.____ doit verser à l'intimé H.____ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'appelante Z.____ doit verser aux intimés A.J.____, B.J.____ et C.J.____, créanciers solidaires, la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

Me François Roux (pour Z.____),

Me Stefan Disch (pour A.J.____, B.J.____ et C.J.____),

Me Peter Schaufelberger (pour H.____),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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