Zusammenfassung des Urteils HC/2018/1211: Kantonsgericht
Ein Mann namens A.________ hat gegen die Entscheidung der Präsidentin des Zivilgerichts des Bezirks Lausanne Berufung eingelegt, die seine Forderungen gegen P.________ abgewiesen hat. Der Richter hat entschieden, dass kein Verstoss gegen die Persönlichkeitsrechte des Klägers vorliegt und dass sein Recht auf Antwort die Bedingungen nicht erfüllt. A.________ hat Berufung eingelegt und um Veröffentlichung eines Rechts auf Antwort gebeten. Das Gericht hat ihm Rechtshilfe gewährt. Die Beklagte hat die Berufung als unzulässig abgelehnt. Das Gericht hat festgestellt, dass die Berufung nicht rechtzeitig eingereicht wurde, aber aufgrund der guten Absichten des Klägers dennoch zulässig ist. A.________ hat um Änderung des Urteils gebeten und eine Geldsumme gefordert.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2018/1211 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 08.03.2019 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | Appel; ’appel; Appelant; éponse; ’appelant; évrier; ’il; ’au; Intimée; ’intimée; Conseil; ’article; égal; égale; ésident; épens; ésentation; écrit; éfenderesse; Facebook; L’appel; écembre |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 111 ZPO;Art. 118 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 2 ZGB;Art. 227 ZPO;Art. 236 ZPO;Art. 28g ZGB;Art. 28h ZGB;Art. 28i ZGB;Art. 28k ZGB;Art. 28l ZGB;Art. 308 ZPO;Art. 309 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 314 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 59 ZPO;Art. 74 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | JP18.001629-181078 58 |
cour d’appel CIVILE
_______________
Arrêt du 8 mars 2019
__________
Composition : M. Abrecht, président
MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges
Greffière : Mme Gudit
*****
Art. 28g ss CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.____, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 5 février 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec P.____, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 5 février 2018, motivé le 13 juin 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge) a rejeté les conclusions prises par le demandeur A.____ contre la défenderesse P.____ au pied de sa demande du 12 janvier 2018 (I), a mis les frais de justice, arrêtés à 600 fr., à la charge du demandeur A.____ (II) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (III).
Appelé à statuer sur une requête en exécution du droit de réponse au sens des art. 28g ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), déposée par A.____ (ci-après : le demandeur ou l’appelant) contre P.____ (ci-après : la défenderesse ou l’intimée) à la suite d’un article publié le 31 décembre 2017 dans N.____, le premier juge a nié l’existence d’une atteinte à la personnalité du demandeur. Il a en outre retenu que, même si une telle atteinte avait été admise, le contenu de la réponse du demandeur au sens de l’art. 28h CC n’aurait de toute manière pas rempli les conditions cumulatives applicables, dès lors que la réponse ne se limitait pas à l’objet de la présentation contestée et que son contenu était manifestement inexact. Le premier juge a finalement considéré que l’état de fait figurant dans l’article de presse litigieux avait été résumé de manière conforme par son auteur et que le droit de réponse du demandeur ne remplissait pas la condition de l’interdiction de l’abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC.
B. a) Par acte du 14 juillet 2018, A.____ a interjeté appel contre le jugement précité, qui lui avait été notifié le 14 juin 2018, et a pris les conclusions suivantes :
« Annuler la décision du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 05.02.2018 ;
Ordonner l’exécution d’un droit de réponse dans les colonnes du N.____ ; subsidiairement un moyen de réponse ; subsidiairement renvoyer ;
Débouter l’intimée de toute autre ou contraire conclusion ;
Condamner l’intimée au paiement d’une juste indemnité pour tort moral ;
Condamner l’intimée au paiement de CHF 600.au titre de remboursement des frais de première instance ;
Condamner l’intimée en tous les frais de la présente procédure et accorder au soussigné une indemnité équitable à titre de dépens ».
Par courrier séparé daté du même jour, l’appelant a chiffré ses dépens à 4'050 fr. et a indiqué qu’ils correspondaient à vingt-sept heures de recherches et de rédaction au tarif horaire de 150 francs.
A l’appui de son appel, A.____ a produit un bordereau de neuf pièces.
b) L’appelant a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la mesure de l’exonération des avances, des sûretés et des frais judiciaires.
Par ordonnance du 10 août 2018, le juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.____ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 15 juillet 2018 dans la procédure d'appel.
c) Par réponse du 4 février 2019, l’intimée, par son conseil, a principalement conclu à l’irrecevabilité de l’appel et a subsidiairement conclu à son rejet, sous suite de frais et dépens.
L’appelant a déposé une réplique spontanée le 18 février 2019.
L’intimée a déposé une duplique spontanée le 26 février 2019.
L’appelant a expressément renoncé à se déterminer sur cette duplique.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. a) A.____ est né le [...]. Il ressort notamment d’une confirmation d’inscription pour demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] du 5 décembre 2017 que le demandeur est juriste au bénéfice d’un diplôme suisse.
b) N.____ est un journal hebdomadaire édité par P.____, filiale de K.____, dont le siège est à [...].
2. a) Le 23 février 2017, à 7 h 18, la Présidente du Parti W.____ a publié, sur sa page Facebook, le commentaire suivant : « Appeler à tracer un ou une candidat-e de notre liste est sournois. C’est inacceptable et met en danger le siège de la gauche au gouvernement ». Le même jour, à 23 h 00, l’auteur a ajouté ce commentaire : « Un gouvernement se compose forcément par l’ensemble du peuple ».
Ce commentaire de la Présidente du Parti W.____ était un appel aux membres du W.____ à rester unis, alors que ce parti présentait deux candidats au Conseil d’Etat, la sortante [...] et C.____, et que certains partisans de celui-ci envisageaient de le favoriser en ne votant pas pour celle-là.
b) Le 24 février 2017, à 9 h 46, le demandeur, alors membre de l’I.____, a posté sur sa page Facebook une image reproduisant les commentaires relevés ci-dessus, en soulignant en rouge « sournois » et « l’ensemble du peuple ». En outre, les textes suivants, en caractère augmenté et dans une police imitant l’alphabet cyrillique, figuraient au-dessus de l’image : « Les dissidents et autres ennemis du peuple » et au-dessous : « Seront exilés au goulag de la Brévine ». De surcroît, le demandeur a notamment ajouté en commentaire de ladite image le texte suivant :
« Et pour C.____, ce sera direct une balle dans la nuque avec facture de ladite balle à la famille (TVA comprise)…
Dis donc, ça tabasse dans le camp du bien (et oui, le goulag de la Brévine existe bien -> https://www.facebook.com/[...]).
Enfin, ne vous laissez pas avoir. « Un gouvernement se compose forcément par l’ensemble du peuple », sauf, bien sûr, vous l’aurez compris, dans le cas d’un [...] (cf. l’unanimité des candidats [...] à aller entonner hymnes et cantiques nationaux contre l’immonde péril nationaliste…)
Source :
https://www.facebook.com/W.____/posts/1374666225932017 ».
A 19 h 56, le demandeur a également publié ce qui suit sur sa page Facebook :
« La référence aux pratiques du socialisme chinois (balle et facture, bravo [...]), clairement évoqué par le fanatisme du rappel à l’ordre du post du W.____ pour un simple appel au biffage, suscitait cette inquiétude de ma part de voir M. C.____ froidement exécuté par les siens pour avoir osé publier un certain communiqué qu’il a jadis émis. Je vous concède qu’il aurait fallu, pour le comprendre, deux choses qui ont décidément totalement disparu à gauche, l’objectivité et l’humour. Par conséquent -> notice légale (pour les avocats de M. C.____) : le contexte de la publication ci-dessus est clairement celui de la satire et du second degré en référence direct [sic] aux pratiques de certaines sections du parti socialiste de nos jours encore ».
c) Les propos publiés par le demandeur sur son compte Facebook ont fait l’objet de publications dans divers médias.
En vue de l’écriture d’un article sur le sujet, le journaliste R.____ a pris contact, le 25 février 2017, avec Q.____, Président de l’I.____ du [...], en lui envoyant le message suivant : « Bonjour. On peut parler du post de A.____ ? Si oui, quand ? Et si vous avez aussi son tel, ce serait cool. Meilleures salutations ». Q.____ lui a notamment répondu ce qui suit : « Ni l’un, ni l’autre. Toutes déclarations utiles ont été faites au [...], je n’ai aucun intérêt à prêter le flanc au manque de publicité de C.____ ». Il lui a par ailleurs indiqué que « celui-ci [le demandeur] ne souhaite pas vous parler, je ne fais que respecter son souhait… », ce à quoi le journaliste a notamment répondu : « J’indiquerai donc qu’il ne souhaite pas s’exprimer non plus ».
Le 25 février 2017, à 12 h 27, Q.____ a publié, sur son compte Facebook, une capture d’écran des deux premiers messages échangés avec R.____. A 12 h 41, cette publication a été partagée par le demandeur sur son compte Facebook.
Le 26 février 2017, dans son édition du jour, N.____ a publié un article intitulé « Un I.____ propose de tirer une balle dans la nuque de C.____ », sous la plume de R.____. Cet article citait les propos suivants publiés par le demandeur sur son compte Facebook : « Et pour C.____, ce sera direct une balle dans la nuque avec facture de ladite balle à la famille (TVA comprise)… ». L’auteur de l’article a précisé, dans son écrit, que, contacté, le demandeur n’avait pas souhaité lui répondre.
Dans son article, le journaliste a exposé les explications fournies par le demandeur dans son second post Facebook du 24 février 2017 quant à la nature de ses propos, notamment qu’il s’agissait d’« un trait d’humour », de « satire » et de « second degré ». Il y est également exposé la perception des faits par C.____, qui considérait ces déclarations comme des « menaces de mort » et qui déclarait que « ce message est ignoble. Les gens de l’I.____ sont sans limites. Je ne m’en suis pris à personne et j’ai droit à une attaque d’une violence inouïe ». L’article mentionnait également que C.____ avait l’intention de porter plainte et que, de son côté, le demandeur laissait entendre qu’une contre-plainte pour dénonciation calomnieuse serait également déposée contre son potentiel dénonciateur.
d) A la suite de la publication de l’article du N.____ du 26 février 2017 et par fax du même jour, le demandeur a sollicité auprès de la défenderesse la publication d’un droit de réponse, dont la teneur était la suivante :
« Dans son article du 26.02.2017 intitulé : « Un I.____ propose de tirer une balle dans la nuque de C.____ », l’auteur prétend nous avoir contacté et avoir essuyé un refus de notre part, c’est faux. Le titre ignore sciemment le contexte et l’image de notre publication se trouve délibérément tronquée pour forcer le trait dans le sens d’une version à charge de l’accusation de menaces de mort qui n’ont jamais été formulées. A.____ ».
e) Par courrier du 1er mars 2017, la rédactrice en chef du N.____ a refusé toute forme de réponse au demandeur, dès lors qu’il aurait, selon elle, pleinement eu l’occasion de s’exprimer. La défenderesse a ensuite, à plusieurs reprises, confirmé son refus.
Entre les 1er et 21 mars 2017, le conseil du demandeur et la rédaction en chef du N.____ ont échangé plusieurs courriers au sujet du droit de réponse sollicité.
3. Dès le 28 février 2017, le demandeur a successivement déposé dix plaintes auprès du Conseil suisse de la presse, en faisant état de dix articles/reportages dans six médias (« [...] », « [...] », « [...] », « [...] », « [...] » et N.____), auxquels il reprochait de ne pas avoir respecté les règles et usages déontologiques en commentant ses publications Facebook. Le demandeur leur reprochait une violation des chiffres 1 (recherche de la vérité), 2 (distinction entre informations et appréciations, pluralité des points de vue), 3 (montage, équité, audition en cas de reproches graves), 5 (devoir de rectification) et 7 (présomption d’innocence) de la « Déclaration des devoirs et droits du/de la Journaliste ».
Le demandeur a déposé sa plainte contre N.____ le 12 avril 2017. Il a notamment affirmé qu’il n’avait pas refusé de répondre à l’auteur de l’article, contrairement à ce qu’avait écrit ce dernier.
Dans sa prise de position « Nr. [...] » du 18 décembre 2017, le Conseil suisse de la presse n’a suivi aucun des arguments du demandeur et a refusé d’entrer en matière. Il a notamment retenu ce qui suit :
« Le titre, certes accusateur, est contrebalancé par le chapeau qui parle du « trait d’humour » revendiqué par le plaignant. Par ailleurs, au vu même des éléments contenus dans la plainte, on ne saurait faire le reproche au journaliste de ne pas avoir cherché à atteindre le plaignant. Sans compter que son point de vue a été reproduit sur la base de l’article du « Nouvelliste ».
Le Conseil suisse de la presse n’est de même pas entré en matière sur quatre autres plaintes du demandeur et a rejeté les cinq plaintes restantes.
4. a) A la suite de la publication de la prise de position du Conseil suisse de la presse, N.____ a publié, le 31 décembre 2017, un article (ci-après : l’article litigieux) dans lequel il est revenu sur les faits ayant fait l’objet de la plainte du demandeur. Le chapeau de l’article a la teneur suivante :
« L’I.____ [...] A.____ a attaqué sans succès tous les médias qui ont évoqué sa proposition de tirer une balle dans la nuque de C.____ ».
Le rappel des faits est notamment le suivant :
« Le 24 février 2017, en pleine campagne électorale [...], A.____, coordinateur romand de l’E.____, mais aussi candidat I.____ au Grand Conseil, publie un message sur son mur Facebook, dans lequel il dit notamment : « Et pour C.____, ce sera direct une balle dans la nuque avec facture de ladite balle à la famille (TVA comprise). » Toujours sur Facebook, il explique avoir publié ces propos en réaction à un message du W.____ et il écrit que c’est de « l’humour », de la « satire » et du « second degré » ».
L’auteur de l’article a également écrit ce qui suit en rapport avec la prise de position du Conseil suisse de la presse :
« Le Conseil suisse de la presse vient de rejeter cinq plaintes d’A.____ et n’est pas entré en matière sur les cinq autres, notamment celle contre « N.____ ». Notre journal avait écrit qu’A.____ avait été contacté avant la parution de l’article, mais qu’il n’avait pas souhaité nous répondre. Dans sa plainte, l’I.____ affirmait au contraire qu’il n’avait pas refusé de répondre à notre journal. Le Conseil suisse de la presse estime « qu’au vu même des éléments contenus dans la plainte, on ne saurait faire le reproche au journaliste du « N.____ » de ne pas avoir cherché à atteindre le plaignant ». Le Conseil suisse de la presse estime ainsi que la plainte est « infondée » ».
b) Par courriel du 4 janvier 2018, le demandeur a prié la défenderesse de publier le droit de réponse suivant :
« Dans son article intitulé, « Le coordinateur romand de l’E.____ essuie dix échecs », N.____ du 31.12.2017 écrit que M. A.____ a proposé de tirer un [sic] balle dans la nuque de C.____. M. A.____ n’a jamais rien proposé de tel : le 24 février 2017, il a reproduit un post de la présidente du W.____, qualifiant de « sournois » le fait de tracer un candidat [...], avec ce commentaire : « Les dissidents et autres ennemis du peuple seront exilés au goulag de la Brévine, et pour C.____, ce sera direct une balle dans la nuque avec facture de ladite balle à la famille (TVA comprise)… » faisant une allusion précise et ironique au traitement réservé aux dissidents dans les dictatures socialistes. Allusion finalement comprise par M. C.____ qui a d’ailleurs renoncé à toute forme de plainte.
Contrairement à ce que N.____ suggère, le Conseil de presse ne dit pas que ce même journal a appelé M. A.____, comme il l’avait affirmé, il renonce à entrer en matière en ce que N.____ a contacté une tierce personne ».
c) Par courriel du 11 janvier 2018, la défenderesse a informé le demandeur que les conditions d’un droit de réponse n’étaient pas remplies dans le cas concerné.
5. a) Par demande datée du 12 janvier 2018, complétée en date du 20 janvier 2018, le demandeur a requis l’exécution de son droit de réponse en vertu de l’art. 28g CC « dans la forme que le tribunal jugera convenable ».
Dans sa réponse du 22 janvier 2018, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
b) Une audience d’instruction et de jugement s’est tenue le 26 janvier 2018 devant le premier juge.
c) Le jugement entrepris a été notifié sous la forme d’un dispositif le 5 février 2018 et sa motivation a été rendue le 13 juin 2018, avec l’indication que le jugement pourrait faire l’objet d’un appel dans les trente jours.
En droit :
1.
1.1 Sauf les exceptions prévues à l’art. 309 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable, dans les causes non patrimoniales, contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Un litige portant sur l’exécution judiciaire d’un droit de réponse au sens des art. 28g ss CC est de nature non patrimoniale (TF 5A_275/2011 et 5A_276/2011 du 8 août 2011 consid. 2, non publié à l’ATF 137 III 433 ; Bohnet, in Actions civiles, vol. I, 2e éd. 2019, § 3 N 12), de sorte que la détermination de la valeur litigieuse ne se pose pas. La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, l’appel a été déposé auprès de l’autorité compétente contre une décision finale de première instance dans une cause non patrimoniale, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.
1.2
1.2.1 Aux termes de l’art. 249 let. a ch. 2 CPC, la procédure sommaire s'applique dans les affaires relatives à l’exercice du droit de réponse au sens de l’art. 28l CC, soit en cas de recours au juge. Le délai d’appel contre une décision rendue en la matière est dès lors de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L’appelant, auquel le jugement motivé entrepris a été notifié le 14 juin 2018, a déposé son acte d’appel au plus tôt le 14 juillet 2018, soit hors du délai légal de dix jours. L’appelant paraît toutefois s’être fié à l’indication erronée du délai donnée par le premier juge, qui a mentionné, au pied de son jugement, la possibilité de faire appel, au sens des art. 308 ss CPC, dans un délai de trente jours dès la notification de sa décision.
1.2.2 Selon la jurisprudence, on déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2 ; ATF 117 Ia 421 consid. 2c). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de la partie qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir, en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire des indications sur la voie de droit (TF 5A_704/2011 du 23 février 2012 consid. 8.3.2 et les réf. citées ; TF 4A_170/2017 et 4A_194/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.2.1.1).
En l’espèce, il y a lieu de constater que, tant en première qu’en deuxième instance, l’appelant n’a pas été assisté d’un avocat. Par ailleurs, bien que l’appelant soit juriste, il n’apparaît pas qu’il pratique régulièrement la procédure civile. Il y a dès lors lieu de protéger sa bonne foi et de retenir qu’il pouvait se fier à l’indication erronée du délai d’appel.
1.3
1.3.1 A teneur de l’art. 311 al. 1 CPC, l'appel s'introduit par un acte « écrit et motivé ». Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'acte doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 4A_25/2018 du 8 février 2018 consid. 4).
Selon l’art. 317 al. 2 CPC, la demande d’appel ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Aux termes de l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie : a. la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention ; b. la partie adverse consent à la modification de la demande.
1.3.2 En première instance, l’appelant avait conclu, avec suite de frais et dépens, à l’exécution de son droit de réponse en vertu de l’art. 28g CC « dans la forme que le tribunal jugera convenable ». Le premier juge a néanmoins examiné le contenu du droit de réponse au regard du texte soumis par l’appelant à l’intimée le 4 janvier 2018. Dans son appel, l’appelant conclut principalement à la réforme du jugement entrepris, en ce sens qu’un droit de réponse soit ordonné dans les colonnes de l’intimée. Il ne précise toutefois pas sur quels points litigieux et selon quelle teneur il souhaite que son droit soit concrétisé. On admettra toutefois que l’appelant persiste dans la teneur du texte de son droit de réponse tel que soumis le 4 janvier 2018 à l’intimée et qui a été examiné en première instance.
En deuxième instance, l’appelant prend en outre une nouvelle conclusion en paiement d’une « juste indemnité pour tort moral ». Cette dernière conclusion est toutefois d’emblée irrecevable, dès lors qu’elle n’est ni motivée, ni chiffrée, et que, au demeurant, elle n’apparaît pas répondre aux réquisits de l’art. 317 al. 2 CPC.
2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2, cité par Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.1 ad art. 310 CPC).
2.2
2.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). A cet égard, on distingue vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova (ou pseudo nova) sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue lorsqu’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (cf. Colombini, op. cit., n. 1.3 et 1.4 ad art. 317 CPC).
2.2.2 A l’appui de son appel, A.____ a produit neuf pièces, dont deux de forme (pièces 1 et 9), qui sont recevables. Les pièces 2 à 5 ont déjà été produites en première instance et sont dès lors également recevables, de même que la pièce 7, qui porte sur des faits nés postérieurement à la clôture des débats de première instance le 26 janvier 2018. La pièce 6, du 25 septembre 2017, et la pièce 8, du 20 avril 2017, sont en revanche irrecevables, puisqu’elles n’ont pas été produites en première instance et que l’appelant ne soutient pas qu’elles n’auraient pas pu l’être, même en faisant preuve de la diligence requise.
3.
3.1 Dans un mémoire d’appel prolixe et dont les griefs sont parfois confus, l’appelant se plaint tout d’abord du caractère arbitraire du jugement au sens de l’art. 9 Cst. et liste vingt-deux points relatifs à ce moyen. L’appelant fait en outre grief au premier juge d’avoir violé le principe de proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. et de ne pas avoir adapté le texte de la réponse qu’il avait soumise à l’intimée. L’appelant soutient également que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les conditions du droit de réponse au sens de l’art. 28g CC seraient remplies, de même que les exigences relatives au texte de la réponse, précisées à l’art. 28h al. 1 CC. Il se plaint par ailleurs d’une mauvaise application de l’interdiction générale de l’abus de droit manifeste, au sens de l’art. 2 al. 2 CC. Finalement, l’appelant reproche au premier juge d’avoir violé le principe de la célérité des art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, en laissant passer plus de cinq mois entre sa demande de motivation et la motivation du jugement entrepris.
3.2
3.2.1 La jurisprudence rappelle que la réglementation légale confère un droit de répondre à celui qui est directement touché dans sa personnalité par la présentation que font des médias à caractère périodique de faits qui le concernent (art. 28g al. 1 CC). L’auteur de la réponse doit en adresser le texte, qui doit satisfaire à des exigences de forme et de contenu (art. 28h CC), dans le délai prévu à l’entreprise, qui lui fait savoir sans retard quand elle diffusera la réponse ou pourquoi elle la refuse (cf. art. 28i CC). Si l’entreprise empêche l’exercice du droit, refuse la diffusion ou ne l’exécute pas correctement, l’auteur peut s’adresser au juge (art. 28l CC ; ATF 137 III 433 consid. 4.1, JdT 2012 II 269 ; TF 2C_402/2013 du 20 août 2013 consid. 4.3 et les réf. citées).
Le droit de réponse comprend ainsi une première phase non judiciaire, décrite aux art. 28h à 28i CC, qui précède nécessairement la procédure devant le juge et qui constitue une condition de recevabilité de l’action au sens de l’art. 59 CPC (TF 5C.37/2002 du 7 mai 2002 consid. 2c et les réf. citées ; Bohnet, op. cit., § 3 n. 4).
3.2.2 Les trois conditions auxquelles une personne peut solliciter un droit de réponse résultent de l’art. 28g CC et sont les suivantes : (i) la personne est directement touchée dans sa personnalité, (ii) la personne est touchée par la présentation de faits la concernant et (iii) la présentation des faits émane d’un média à caractère périodique (cf. TF 5C.63/2006 du 12 juin 2006 consid. 2.1 et les réf. citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 638 ; Guillod, Droit des personnes, 5e éd. 2018, n. 194).
Selon la jurisprudence, une personne n’est, en principe, directement touchée dans sa personnalité par la présentation de faits le concernant que si la présentation des faits, alors même qu'elle ne lèse pas nécessairement la personnalité, fait naître dans le public une image défavorable de la personne physique ou morale visée, et la place sous un jour équivoque. En outre, il faut que la relation des faits par l'entreprise de médias soit différente de la version donnée par la personne concernée. Le droit de réponse ne saurait donc être accordé lorsque le requérant tente uniquement de préciser la présentation de faits litigieuse ou de l'accentuer autrement (TF 5C.63/2006 précité consid. 2.1 et les réf. citées). La personne est aussi touchée lorsque l’information est exacte mais incomplète, sortie de son contexte ou taisant des éléments essentiels (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., nn. 639 ss ; Guillod, loc. cit. ; Bohnet, op. cit., § 3 n. 2).
La réponse n'existe en outre qu'en ce qui concerne la présentation de faits, soit de quelque chose qui est susceptible d'être prouvé, à l'exclusion des commentaires, opinions ou jugements de valeur, qui reposent sur une appréciation subjective. Il est parfois difficile de procéder à cette distinction. On entend par faits tout ce qui se produit dans la réalité et peut théoriquement être l'objet d'une observation ; il s'agit donc de quelque chose de perceptible, susceptible d'être objectivement établi, contrairement à l'opinion qui relève de la pensée ou des sentiments de l'individu. Il faut tenir compte à cet égard de la manière dont l'information en question est perçue par la grande majorité des destinataires de la diffusion (TF 5C.63/2006 précité consid. 2.1 et les réf. citées ; cf. ég. Steinauer/Fountoulakis, op. cit., nn. 646 ss ; Guillod, loc. cit ; Bohnet, op. cit., § 3 n. 3).
Les entreprises de presse diffusant des informations de manière hebdomadaire sont considérées comme des médias à caractère périodique (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., nn. 620 s ; Guillod, loc. cit.).
3.3 Dans le premier paragraphe de sa réponse du 4 janvier 2018, l’appelant fait valoir son droit en relation avec sa prétendue « proposition de tirer une balle dans la nuque de C.____ », telle que rapportée dans le chapeau de l’article litigieux. Dans le second paragraphe, l’appelant s’en prend aux considérations émises dans l’article litigieux au sujet de la prise de position Nr. [...] du Conseil suisse de la presse.
3.3.1 S’agissant tout d’abord de ces dernières considérations, force est de constater que l’auteur de l’article litigieux s’est borné, d’une part, à exposer les positions divergentes des deux parties concernant la prise de contact préalable de l’appelant avant la parution de l’article, et, d’autre part, à reprendre textuellement une phrase figurant dans la prise de position Nr. [...] du Conseil de la presse, selon laquelle « au vu même des éléments contenus dans la plainte, on ne saurait faire le reproche au journaliste [du N.____] de ne pas avoir cherché à atteindre le plaignant ». L’auteur de l’article a ainsi fidèlement reproduit le texte litigieux et n’a, à aucun moment, cherché à sortir la phrase de son contexte ou à l’interpréter. Par ailleurs, contrairement à ce qui est écrit dans le deuxième paragraphe du droit de réponse demandé, l'article litigieux ne dit pas que le journaliste du N.____ aurait pris contact avec l'appelant, mais bien qu'il ne l'a pas fait et que, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, le Conseil suisse de la presse n'a pas trouvé à y redire. À cet égard, la présentation des faits par l'article litigieux ne touche pas l'appelant dans sa personnalité.
3.3.2 En ce qui concerne le premier paragraphe du droit de réponse sollicité, il apparaît que le chapeau de l'article litigieux, qui mentionne comme si elle avait vraiment été faite « [la] proposition [de l'appelant] de tirer une balle dans la nuque de C.____ », d'une part, ainsi que la citation hors contexte, dans le corps de l'article litigieux, de la phrase « Et pour C.____, ce sera direct une balle dans la nuque (...) », d'autre part, signifient, pour tout lecteur non prévenu, que l'appelant aurait lui-même appelé au meurtre de C.____. Cette signification est encore renforcée par un autre passage de l'article litigieux, dans lequel l'auteur, se référant à la phrase précitée, écrit : « à l'époque, cette petite phrase, dans laquelle il [ndr : l'appelant] s'en prend à C.____ [souligné par le réd.], candidat [...] au Conseil d'Etat, provoque un tollé en [...] ». Or, il était reconnaissable pour tout lecteur attentif de la page Facebook de l'appelant que la phrase citée dans le corps de l'article litigieux appartenait à une exégèse satirique – dont la Cour de céans n'a pas à juger de la drôlerie, ni de la pertinence – que l'appelant a prétendu faire du post de la Présidente du W.____, dans lequel celle-ci avait fait grief à d'aucuns, implicitement à C.____, de compromettre les positions socialistes au Conseil d'Etat [...] en appelant à biffer le nom d'une autre candidate du même parti. Placée dans son contexte, la phrase de l'appelant, que l'article litigieux cite isolément, n'était donc pas un appel au meurtre que l’appelant aurait adressé lui-même à ses concitoyens contre C.____, mais l'imputation, à la Présidente du W.____, de menaces de mort contre C.____, que l'intéressée aurait prétendument voulu signifier par son post du 23 février 2017 – imputation certes susceptible de porter atteinte à l'honneur de la Présidente du W.____, mais qui ne pouvait pas être comprise comme des menaces proférées par l'appelant lui-même contre C.____.
Il importe peu qu'en reprenant hors contexte la phrase précitée de l'appelant, en mentionnant « sa proposition de tirer une balle dans la nuque de C.____ » et en affirmant que la petite phrase citée s'en prenait à celui-ci, l'article litigieux ait, au fond, répété ce que l'intimée avait déjà publié auparavant. L'article litigieux ne se borne pas à rapporter que N.____ avait publié une certaine présentation des faits ; même si son objet principal est le rejet de la plainte dont l'appelant avait saisi le Conseil suisse de la presse, l'article litigieux présente à nouveau brièvement les faits à l'origine de l'affaire, en affirmant que l'appelant s'en était pris à C.____, par une phrase dans laquelle il le menaçait d'une balle dans la nuque. Contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, cette nouvelle présentation des faits, dans une publication périodique, ouvre à l'appelant, si elle le touche directement dans sa personnalité, un nouveau droit de réponse sur les éléments présentés à nouveau dans la seconde publication, même si l'appelant n'avait pas exigé de droit de réponse après la première publication – ensuite de laquelle il avait, du reste, saisi le Conseil suisse de la presse.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'article litigieux ne fournit pas au lecteur les éléments contextuels nécessaires à la bonne compréhension des propos de l'appelant. Certes, l'article litigieux indique que ces propos ont été publiés « en réaction à un message du W.____ », mais sans autre précision, ce qui ne permet pas de saisir que la phrase citée – « Et pour C.____, ce sera direct une balle dans la nuque (...) » – est un propos que l'appelant prêtait satiriquement à un tiers, et non une menace proférée par lui-même. L'impression que donne l'article est donc que l'appelant a lui-même menacé C.____ et qu'il a ensuite indiqué, pour tenter de justifier cet acte, qu'il s'agissait d'humour, de satire et de second degré. Imputer à une personne d'en avoir menacé une autre de mort est attentatoire à l'honneur ; l'appelant est dès lors en droit d'exercer un droit de réponse sur ce point.
3.4
3.4.1 Saisi d'une action en exécution du droit de réponse tendant à la diffusion d'un texte, le juge peut le réduire, voire le modifier et même le compléter, à certaines conditions, afin de l'adapter aux exigences légales.
Selon la jurisprudence, il est évident que le juge peut raccourcir le texte de façon qu'il soit conforme à la loi, car cela correspond à l'admission partielle de la demande. La faculté qu'il a de le modifier et de le compléter entre également dans son pouvoir de réduction : du point de vue du contenu du texte, la modification ou le complètement du texte sont en réalité une réduction ; il s'agit, en effet, de diminuer la portée de la réponse, c'est-à-dire d'admettre un énoncé plus restreint que celui qui avait été demandé au départ. De telles réductions ou adjonctions ne peuvent certes être admises que dans la mesure où le contenu du texte n'en devient pas plus étendu que le texte initialement soumis à l'entreprise de médias. Elles ne peuvent qu'affaiblir le droit de réponse original. Du point de vue de son contenu, et non en ce qui concerne le nombre de mots, le texte modifié représente une simple réduction du texte d'origine. Ainsi comprises, ces modifications ne constituent qu'une admission partielle de la demande et ne dérogent d'aucune manière aux principes du droit de procédure (ATF 117 II 1 consid. 2 b/bb et cc). Le juge ne peut toutefois admettre partiellement la demande que lorsque le texte de la réponse est formulé de telle sorte qu'il puisse être modifié sans difficulté pour respecter les exigences légales. On ne saurait, en effet, exiger du juge qu'il rédige lui-même le texte du droit de réponse (ATF 117 II 1 consid. 2c ; ATF 119 II 104 consid. 3e ; TF 5C.237/2002 du 18 février 2003 consid. 2.3 et les réf. citées ; cf. ég. ATF 130 III 1 consid. 3.2, JdT 2004 I 192 ; TF 5A_192/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3).
3.4.2 En l’espèce, le texte soumis par l’appelant à l’intimée le 4 janvier 2018 peut prêter à confusion en cas de publication, dès lors qu’il est rédigé sous une forme ne laissant pas apparaître qu’il est le reflet de l’expression de l’appelant. Afin d’y remédier, il convient de désigner nommément l’appelant au bas du texte de la réponse – réduit au premier paragraphe (cf. supra consid. 3.3.1) – et de modifier la désignation de l’appelant au sein du texte, afin que les lecteurs comprennent qu’il en est l’auteur. Au demeurant, le texte soumis par l’appelant sera, d’office, mis en forme et épuré de toute coquille. En outre, les extraits tirés des posts litigieux qui sont mentionnés par l’appelant dans son droit de réponse seront cités dans leur teneur originale.
Le droit de réponse de l’appelant doit ainsi être admis sous la forme suivante :
« Dans un article du 31 décembre 2017, intitulé « Le coordinateur romand de l’E.____ essuie dix échecs », N.____ a écrit que j’avais proposé de « tirer une balle dans la nuque de C.____ ». Je n’ai jamais rien proposé de tel : le 24 février 2017, j’ai reproduit un post de la Présidente du W.____, qui qualifiait de « sournois » le fait « d’appeler à tracer » un candidat [...], et y ai notamment ajouté les commentaires suivants : « Les dissidents et autres ennemis du peuple seront exilés au goulag de la Brévine » et « Et pour C.____, ce sera direct une balle dans la nuque avec facture de ladite balle à la famille (TVA comprise)… ». J’ai ainsi fait une allusion précise et ironique au traitement réservé aux dissidents dans les dictatures [...], allusion finalement comprise par M. C.____, qui a d’ailleurs renoncé à toute forme de plainte.
A.____ ».
3.5
3.5.1 Selon l’art. 28k al. 1 CC, la réponse doit être diffusée le plus tôt possible et de manière à atteindre le public qui a eu connaissance de la présentation contestée. Même s’il n’en résulte pas une obligation stricte d’imprimer la réponse dans la même rubrique, respectivement sur la même page que la communication primitive, il doit cependant s’agir d’un mode de publication que le même public prend également en considération. Plus la présentation contestée a attiré l’attention, plus il se justifie d’accorder à la réponse les mêmes modalités de publication (cf. ATF 123 III 145 consid. 2, rés. in JdT 1997 I 677). Une publication dans le courrier des lecteurs ne satisfait pas à cette condition, lorsque la contribution contestée a paru dans une rubrique de relation objective des faits (cf. ATF 119 II 97 consid. 2a, JdT 1995 I 167 ; ATF 122 III 209 consid. 2a, JdT 1997 I 635 ; ATF 137 III 433 consid. 4.5, JdT 2012 II 269).
3.5.2 Compte tenu de la jurisprudence précitée, ordre sera donné à l’intimée de publier, à ses frais, le texte du droit de réponse de l’appelant dans la plus prochaine édition du N.____, au sein de la même rubrique que celle dans laquelle a été publié l’article litigieux.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis et le jugement sera réformé dans le sens des considérants ci-dessus.
4.2 Vu l’issue de l’appel, en particulier le fait que le droit de réponse n’a été admis que pour l’un des deux points soulevés par l’appelant (cf. supra consid. 3.3), les frais judiciaires de première instance, par 600 fr., doivent être supportés à parts égales par les deux parties (art. 106 al. 2 CPC). La défenderesse versera ainsi au demandeur la somme de 300 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par celui-ci (art. 111 al. 2 CPC).
Les parties n’ayant pas été assistées par un représentant professionnel et n’ayant pas, en première instance, conclu au paiement d’une indemnité équitable en leur faveur au sens de l’art. 95 al. 3 let. c CPC, il n’y a pas lieu d’examiner la question du versement de dépens de première instance.
4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 64 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront également mis par moitié à la charge de chacune des parties (art. 106 al. 2 CPC), à raison de 1’000 fr. pour l’appelant et de 1’000 fr. pour l’intimée. L’appelant bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires de deuxième instance le concernant seront provisoirement assumés par l’Etat.
4.4
4.4.1 Pour la procédure d’appel, l’appelant a chiffré ses dépens à 4'050 fr., censés correspondre à vingt-sept heures de recherches et de rédaction au tarif horaire de 150 francs.
Selon l’art. 95 al. 3 let. c CPC, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, les dépens comprennent une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie. L'octroi d'une indemnité équitable pour les démarches effectuées n'intervient ainsi que dans les cas où cela se justifie et la décision d'octroi doit être motivée (TF 5D_229/2011 du 16 avril 2012 consid. 3.3.). Il est inhabituel que les coûts pour les démarches d’une partie non assistée par un avocat soient indemnisables, de sorte que cela nécessite une justification particulière (TF 4A_192/2016 du 22 juin 2016 consid. 8.2 ; TF 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4.1, RSPC 2018 p. 25).
En l’espèce, l’appelant se contente de soutenir qu’il aurait effectué vingt-sept heures de travail en vue du dépôt de son appel, sans qu’il justifie en quoi une durée si importante aurait été nécessaire. L’appelant prétend en outre à une indemnisation de 150 fr. de l’heure, sans qu’il explique, non plus, pour quel motif un tel tarif horaire – proche de celui d’un avocat travaillant au tarif de l’assistance judiciaire (cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) – serait applicable. Compte tenu du caractère relativement restrictif de l’art. 95 al. 3 let. c CPC, il convient de considérer que la motivation présentée n’est pas suffisante pour que l’appelant se voie octroyer, de la part de l’intimée, l’indemnité requise au sens de cette disposition.
4.4.2 L’intimée, quant à elle, a été assistée en deuxième instance par un représentant professionnel et a conclu à l’allocation de dépens. Vu l'importance et la difficulté de la cause, le temps de travail consacré par celui-ci au dossier de la cause peut être estimé à quinze heures, à un tarif horaire de 350 fr., soit 5'250 fr., auxquels s’ajoutent des débours de 5 % (art. 3 al. 1 et 2, 9 al. 2 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] ; art. 118 al. 3 CPC). Au total, les dépens mis à la charge de l’appelant se montent ainsi à 5’937 fr., TVA de 7.7 % comprise (5'250 fr. + 262 fr. 50 + 424 fr. 50). Compte tenu de l’issue de l’appel, ils seront réduits de moitié à 2'968 fr. 50 et arrondis à 2'970 francs.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. Les conclusions prises par le demandeur A.____ contre la partie défenderesse P.____ au pied de sa demande du 12 janvier 2018 sont partiellement admises.
II. Ordre est donné à P.____ de publier, à ses frais, le texte suivant dans la plus prochaine édition du N.____, au sein de la même rubrique que celle dans laquelle a été publié l’article du 31 décembre 2017 intitulé « Le coordinateur romand de l’E.____ essuie dix échecs » :
« Dans un article du 31 décembre 2017, intitulé « Le coordinateur romand de l’E.____ essuie dix échecs », N.____ a écrit que j’avais proposé de « tirer une balle dans la nuque de C.____ ». Je n’ai jamais rien proposé de tel : le 24 février 2017, j’ai reproduit un post de la Présidente du W.____, qui qualifiait de « sournois » le fait « d’appeler à tracer » un candidat [...], et y ait notamment ajouté les commentaires suivants : « Les dissidents et autres ennemis du peuple seront exilés au goulag de la Brévine » et « Et pour C.____, ce sera direct une balle dans la nuque avec facture de ladite balle à la famille (TVA comprise)… ». J’ai ainsi fait une allusion précise et ironique au traitement réservé aux dissidents dans les dictatures [...], allusion finalement comprise par M. C.____, qui a d’ailleurs renoncé à toute forme de plainte.
A.____ ».
III. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du demandeur A.____ par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de la défenderesse P.____ par 300 fr. (trois cents francs).
IV. La défenderesse P.____ doit verser au demandeur A.____ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution d'avance de frais judiciaires de première instance.
V. Il n’est pas alloué de dépens de première instance.
VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (deux mille francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 1’000 fr. (mille francs) pour l’appelant A.____ et sont mis à la charge de l’intimée P.____ par 1'000 fr. (mille francs).
IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
V. L’appelant doit verser à l’intimée la somme de 2'970 fr. (deux mille neuf cent septante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
A.____,
Me Alain Alberini (pour P.____),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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