Zusammenfassung des Urteils HC/2018/110: Kantonsgericht
Die Cour d'appel civile des Kantonsgerichts hat in einem Erbstreit entschieden, dass A.Z. und A.Q. der Klägerin B.Z. 29'750 CHF zahlen müssen. Dieser Betrag stammt von einer Zahlung, die C.Z. an die Hypothekargläubigerin des landwirtschaftlichen Betriebs der Brüder A.Z. und D.Z. geleistet hatte. Die Richter bestätigten die Entscheidung des Erstgerichts und wiesen das Berufungsbegehren der Beklagten ab. Es ging um die Frage, ob es sich bei der Zahlung um eine variable Forderung im Sinne des Zivilgesetzbuches handelte. Der Betrag von 119'000 CHF wurde von C.Z. geleistet, um eine Schuldenrückzahlung zu unterstützen und den Betrieb zu retten.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2018/110 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 25.01.2018 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | été; époux; Appel; éfendeur; était; -value; éfendeurs; ’il; Exploitation; épouse; ’au; ’appel; éance; érieur; Entretien; ésident; épens; Investissement; égime; étaire; édé; énéral; éré |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 163 ZGB;Art. 165 ZGB;Art. 206 ZGB;Art. 209 ZGB;Art. 211 ZGB;Art. 212 ZGB;Art. 236 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 312 ZPO;Art. 4 ZGB;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 8 ZGB; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | -, Kommentar zum Strafgesetzbuch, Art. 165 OR, 1900 |
TRIBUNAL CANTONAL | JO16.015557-171885 38 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 25 janvier 2018
__________
Composition : M. Abrecht, président
M. Perrot et Mme Courbat, juges
Greffier : M. Clerc
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Art. 163, 165 al. 2, 206 CC ; 312 CO
Statuant sur l’appel interjeté par A.Z.____, à [...], et A.Q.____, à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 28 septembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en partage successoral divisant les appelants d’avec B.Z.____, à Crissier, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 28 septembre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a condamné les défendeurs A.Z.____ et A.Q.____, solidairement entre eux, à verser à la demanderesse B.Z.____ la somme de 29'750 fr. (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 10'605 fr., à la charge des défendeurs, solidairement entre eux (II), a dit que les défendeurs, solidairement entre eux, devaient restituer à la demanderesse l’avance de frais que celle-ci avait fournie à concurrence de 10'300 fr. (III), a dit que les défendeurs devaient verser à la demanderesse la somme de 7'000 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
Le premier juge était appelé à statuer sur la demande de B.Z.____, fondée sur le fait que sa feue mère C.Z.____ aurait versé 119'000 fr. à la [...], créancière hypothécaire de l’exploitation arboricole-fruitière dont le défendeur A.Z.____ et son frère D.Z.____ sont copropriétaires ; par ce versement, feu C.Z.____ aurait participé à l’amortissement d’une dette du défendeur, amortissement qui aurait donné naissance à une créance variable au sens de l’art. 206 al. 1 CC. Le premier juge a d’abord retenu que c’était bien un montant de 119'000 fr. qui avait été payé par feu C.Z.____. Il a ensuite qualifié ce versement de créance variable au sens de l’art. 206 CC et a estimé que la somme déboursée constituait un propre de feu C.Z.____. Il en a déduit que la demanderesse pouvait prétendre, à titre successoral, au quart de ce montant, soit à 29'750 fr., que les défendeurs, solidairement entre eux, étaient tenus de lui verser.
B. Par acte du 30 octobre 2017, A.Z.____ et A.Q.____ ont fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’ils ne sont pas les débiteurs de B.Z.____ (II), qu’ils ne doivent pas lui restituer son avance de frais à concurrence de 10'300 fr. (III) et que B.Z.____ leur doit la somme de 7'000 fr. à titre de dépens.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. C.Z.____ est décédée ab intestat à Morges le [...] 2011. Elle a laissé comme seuls héritiers son époux A.Z.____ (défendeur), né le [...] 1943, ainsi que ses deux filles A.Q.____ (défenderesse), née le [...] 1976, et B.Z.____ (demanderesse), née le [...] 1980.
Les époux A.Z.____ étaient mariés sous le régime ordinaire de la participation aux acquêts.
Le 26 mai 2011, la Justice de Paix du district de Morges a délivré un certificat d’héritiers dont il ressort que A.Z.____, A.Q.____ et B.Z.____ sont seuls héritiers légaux de feu C.Z.____.
2. Feu C.Z.____ était la fille de feu [...]. Dans le cadre de la succession de ce dernier, le 18 février 2004, l’avocat [...] a adressé à feu C.Z.____ un courrier aux termes duquel il indiquait que la sœur de celle-ci, R.____, était disposée à racheter l’immeuble propriété de feu son père en lui payant la somme de 110'000 francs. Il a invité feu C.Z.____ à communiquer sa décision directement au notaire [...]. Par courrier dont on ignore la date, feu C.Z.____ a indiqué au notaire [...] qu’elle acceptait cette proposition de rachat.
3. a) Le défendeur A.Z.____ et son frère D.Z.____ sont les enfants de feu E.Z.____. A son décès en 1996, ils ont hérité de ce dernier, en main commune, un domaine agricole, constitué des parcelles n° [...], [...] et [...], sises sur la Commune d’[...]. Les deux frères ont en outre acquis, en copropriété, la parcelle n° [...] d’[...], qu’ils ont rattachée à leur exploitation. Ce domaine était grevé d’une dette hypothécaire en faveur de la [...] (ci-après : [...]).
b) Durant les années 2003-2004, l’exploitation a échappé de peu à sa mise en vente forcée. En effet, A.Z.____ et D.Z.____ avaient cessé, depuis plusieurs années, de payer les intérêts hypothécaires liés à l’exploitation, transformée depuis lors en exploitation arboricole-fruitière, de sorte qu’un montant total de 240'000 fr. était dû à ce titre.
c) Le 19 avril 2004, la [...] a adressé à A.Z.____ un courrier dont la teneur était notamment la suivante :
« Si notre crédit et la cédule n’avaient pas été dénoncés au remboursement, vos engagements présenteraient, au 22 avril 2004, les positions suivantes :
- Prêt hypothécaire No [...] – capital CHF 494'150.20
amortissements échus et impayés CHF 197'468.00
intérêts échus et impayés CHF 303'026.45
- Compte courant No [...] CHF 10'192.05
- dépens alloués à notre établissement par la Cour civile du tribunal cantonal contre Mmes C.Z.____ et [...]
(que nous avons omis de produire à l’état des charges)
CHF 4'800.00
Total CHF 1'009'636.70
[…] nous serions disposés à faire annuler la vente fixée au 22 courant aux conditions suivantes :
1) versement d’un montant de CHF 116'218.50, sur le compte courant No [...], d’ici au 20 courant
2) engagement ferme et irrévocable de M. [...], notaire à [...], d’ici au 21 de ce mois, de virer un montant minimum de CHF 110'000.sur le compte courant No [...], d’ici au 30 avril 2004
3) versement d’un montant de CHF 35'000.sur le compte courant No [...], d’ici au 31 mai 2004
4) règlement du solde dû, selon décompte qui vous parviendra en temps utile, sur le compte courant No [...], d’ici au 30 septembre 2004, au plus tard. »
Ce courrier a été signé pour accord par A.Z.____ le 21 avril 2004.
d) Par virement dont on ignore la date, le notaire [...] a, sur ordre de feu C.Z.____, versé, sur le compte n° [...] auprès de la [...], un montant en vue de réduire la dette du domaine agricole. Ce montant s’élevait à 119'000 fr. selon la demanderesse, à 110'000 fr. selon les défendeurs.
Les défendeurs allèguent que la somme de 110'000 fr. versée en mains de la [...] provenait du prix payé par R.____, la sœur de C.Z.____, pour l’acquisition de la villa de feu [...]. Ils allèguent que feu C.Z.____ aurait donné cette instruction au notaire B.____ alors qu’elle connaissait parfaitement la situation financière du domaine et était consciente du fait qu’elle ne pourrait pas être remboursée. Ils exposent également qu’elle aurait consenti à cet apport pour sauver le domaine de la vente et ainsi conserver le logement qu’elle occupait avec son mari.
Interrogé à cet égard, le témoin [...], mari de la défenderesse, a notamment exposé ce qui suit :
« Le montant apporté par feu ma belle-mère l’a été à fonds perdus. Nous avons eu une séance à la banque en présence de moi-même, de mon beaupère, mon épouse et de deux conseillers. Nous avons pu monter le désengagement à hauteur de 260'000 fr. environ de la manière suivante : mon beau-père pour une partie d’environ 120'000 fr., ma belle-mère pour 110'000 fr., B.Z.____ ma belle-sœur pour 10'000 fr. et le solde par ma cousine.
S’agissant des 110'000 fr. de ma belle-mère, ils provenaient du rachat par l’une de ses sœurs de la villa de leurs parents.
Vous me demandez d’où provenaient les 110'000 fr. ; je réponds que c’est Me B.____ qui les a directement versés. Je n’en ai pas vu la couleur. »
4. La déclaration d’impôts 2004 des époux A.Z.____ et feu C.Z.____ ne fait état d’aucun prêt en faveur de A.Z.____ dans les éléments de fortune de son épouse.
5. a) Le 26 avril 1993, A.Z.____ a déposé auprès du Tribunal du district de Morges une requête en partage des parcelles n° [...], [...], [...] et [...] dirigée contre D.Z.____.
Dans le cadre de cette procédure, tant A.Z.____ que son frère concluaient à l’attribution du domaine. L’expert mandaté en cours d’instruction, H.____, a notamment retenu dans son rapport les éléments suivants:
« [I]l faut souligner que A.Z.____ a de sa propre initiative versé un montant de Fr. 261'000.- à la [...] en procédure de recouvrement contre les deux frères. Il l’a fait sans garantie de reprendre le domaine. […] A.Z.____ doit être retenu comme attributaire au sens de l’ancien article 621 CC. A.Z.____ a manifesté son attachement au domaine paternel en injectant une forte somme pour éviter une vente forcée, ceci sans garantie d’attribution. »
b) Par jugement du 29 janvier 2009, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a attribué l’exploitation agricole à A.Z.____.
Ledit jugement retient que A.Z.____ a versé à la [...] un montant de 261'000 fr. pour réduire la dette du domaine. Les défendeurs allèguent que cette somme comprend notamment le montant de 110'000 fr. provenant de C.Z.____.
c) A l’occasion d’une audience le 28 août 2012 devant la Cour de droit administratif et public, les parties ont passé une transaction aux termes de laquelle, en substance, les parcelles n° [...] étaient transférées à A.Z.____, qui en devenait seul propriétaire, avec effet au 8 juin 2010, moyennant le paiement à D.Z.____ d’une somme de 70'000 francs.
6. Le 31 janvier 2015, A.Z.____ a adressé au conseil de B.Z.____ un courrier dont la teneur est notamment la suivante :
« […] a) Prétention de 29'750 fr. en lien avec la succession de feu mon épouse C.Z.____
Mon épouse a reçu en 2004 dans le cadre de la succession de ses parents, en lien avec la cession en lieu de partage d’un immeuble à l’une de ses sœurs, une somme d’environ 119'000 fr. qui a directement été versée par le notaire à la [...], créancière hypothécaire de notre domaine agricole. La somme précitée a servi à éteindre partie de la dette envers la banque créancière, pour pallier la vente forcée du domaine, d’ores et déjà requise. […] Les 119'000 fr. de mon épouse ont donc directement servi à amortir une partie de la dette d’intérêts afin d’éviter notre expulsion du domaine et surtout de notre logement.
Dans ces circonstances, que ma fille B.Z.____ devrait connaître, la somme héritée par mon épouse a été affectée de son vivant à l’extinction d’une dette en lien avec ses besoins personnels (logement), de sorte qu’il n’en est rien resté dans sa propre succession, en février 2011. »
7. a) Le 3 novembre 2015, la demanderesse a ouvert action par le dépôt, auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, d’une requête de conciliation dirigée contre les défendeurs.
b) Par demande du 4 avril 2016, la demanderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit dit qu’un montant d’au moins 119'000 fr. versé à A.Z.____ appartient à la succession, partiellement partagée, de feu C.Z.____, à ce qu’il soit dit que les héritiers A.Z.____, A.Q.____ et B.Z.____ ont droit respectivement à une moitié, un quart et un quart d’un montant d’au moins 119'000 fr. prêté par feu C.Z.____ au défendeur, à ce qu’il soit procédé au partage d’un montant d’au moins 119'000 fr. et à ce qu’il soit dit que A.Z.____ et A.Q.____ sont les débiteurs solidaires, subsidiairement dans une mesure que justice dira, de B.Z.____ et lui doivent paiement d’un montant d’au moins 29'750 fr., soit un quart de 119'000 francs.
Par réponse du 15 août 2016, les défendeurs ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la demande et subsidiairement à la fixation d’une indemnité équitable en faveur de B.Z.____.
c) L’audience de jugement s’est tenue le 6 février 2017. A cette occasion, le témoin [...] a été entendu.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), soit celles qui mettent fin au procès au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit en l'occurrence de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RS 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée.
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par deux parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr., l'appel est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
3.
3.1 Les appelants soutiennent que le premier juge aurait retenu à tort que C.Z.____ avait versé à la [...] un montant de 119'000 fr. au lieu de 110'000 francs. Ils exposent que C.Z.____ n'aurait perçu que 110'000 fr. de la succession de son père. Ils se fondent à cet égard sur la lettre de l'avocat [...] du 18 février 2004 ainsi que sur les déclarations du témoin [...]. Ils relèvent par ailleurs que le montant de 119'000 fr. ne serait mentionné qu'à « un seul endroit », soit dans la lettre du « 31 juin 2016 » (recte : du 31 janvier 2015) de A.Z.____ au conseil de l’intimée.
3.2 Le premier juge a considéré que les allégations des appelants étaient contradictoires, dès lors qu'ils soutiennent que le montant est de 110'000 fr., alors qu'il ressort du courrier de l'appelant du 31 janvier 2015 que c'est une somme de 119'000 fr. que son épouse avait reçue en 2004 dans le cadre de la succession de feu son père et qui a été versée par le notaire B.____ à la [...]. Par ailleurs, le premier juge a relevé que le courrier du 19 avril 2004 de la [...] prévoyait un engagement de virer 110'000 fr., mais qu’il s’agissait d’un montant minimum, ce qui ne permettait pas d’affirmer que c’était bien ce montant exact qui avait finalement été versé plutôt qu’un montant supérieur.
3.3 Le montant reçu par C.Z.____ n'est pas établi avec certitude (par une copie de l'ordre de virement bancaire par exemple), de sorte qu'il faut se référer aux divers courriers échangés.
Certes, lors de son témoignage, B.Q.____ a fait état d’un montant de 110'000 francs. Ses déclarations doivent toutefois être examinées avec précaution, dès lors qu’il est le mari de l’appelante. Son témoignage ne suffit donc pas à convaincre la Cour de céans que c’est bien un montant de 110'000 fr. qui a été versé par feu C.Z.____, ce d’autant moins que B.Q.____ admet ne pas avoir vu le montant du paiement effectué par le notaire B.____.
A l’inverse, dans son courrier du 31 janvier 2015, l'appelant mentionne expressément que feu son épouse aurait reçu un montant de 119'000 fr. dans le cadre de la vente de l’immeuble de son défunt père. Par ailleurs, comme l'a relevé le premier juge, la [...] a indiqué, dans son courrier du 19 avril 2004, que l’engagement du notaire [...] devrait porter sur un montant de 110'000 fr. « au minimum », ce qui n’exclut pas que le versement ait en réalité été supérieur.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'analyse du premier juge en ce sens qu'il faut retenir que feu C.Z.____ a donné l’ordre au notaire B.____ de verser à la [...] la somme de 119'000 francs.
4.
4.1 S'agissant de la qualification du versement, les appelants font valoir que l'art. 206 CC ne serait pas applicable. En revanche, ils estiment que le versement aurait été fait dans le cadre de l'art. 163 CC, ou subsidiairement devrait être qualifié de prêt.
Les appelants exposent que le montant de « 110'000 fr. » (recte : 119'000 fr.) aurait été versé sur le compte courant dont A.Z.____ était seul titulaire, de sorte qu'il n'y avait aucune relation directe avec la conservation d'un bien au sens de l'art. 163 CC. Par ailleurs, ils soutiennent que l'art. 206 CC ne serait pas applicable en cas de contribution à l'entretien du ménage au sens de l'art. 163 CC, ce qui serait précisément le cas d'espèce. En effet, selon eux, feu C.Z.____ aurait contribué par son versement à satisfaire un besoin fondamental du couple, soit la conservation de l'immeuble où se trouvait le logement conjugal.
Subsidiairement, les appelants relèvent que, s’agissant d’une entreprise agricole, le premier juge aurait dû appliquer l’art. 212 CC au lieu de l’art. 206 CC, mais admettent que cette correction ne change rien au résultat.
4.2
4.2.1 En vertu de l'art. 165 al. 2 CC, l'époux qui, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait en vertu de son devoir général d'assistance découlant de l'art. 163 CC a droit à une indemnité équitable. Ainsi que cela résulte clairement de son texte, l'art. 165 al. 2 CC ne vise que les contributions provenant des revenus ou de la fortune d'un conjoint, mais ne comprend pas le travail fourni par un époux dans l'amélioration et l'entretien du bien immobilier propriété de son conjoint. Ressortissant aux dispositions générales du droit du mariage, l'art. 165 al. 2 CC est applicable quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux, en particulier en cas de séparation de biens (ATF 138 III 348 consid. 7.1).
Les prestations financières excédant l'entretien normal de la famille susceptibles d'être prises en compte dans le cadre de l'art. 165 al. 2 CC sont en général en relation avec une situation particulière (Isenring/Kessler, Basler Kommentar, 5e éd., 2014, n. 2 ad art. 165 CC p. 1010). Dans l'hypothèse où la contribution de l'époux profite non pas à la famille, mais au seul conjoint, une indemnité au sens de l'art. 165 al. 2 CC n'est pas due. Dans ce cas, un remboursement des sommes mises à disposition peut uniquement être demandé sur la base d'un rapport juridique spécifique, tel qu'un contrat de prêt ou de mandat, ou en l'absence d'indices en faveur d'une donation ou d'une renonciation, en vertu des dispositions sur l'enrichissement illégitime (Deschenaux/Steinauer/Badeley, Les effets du mariage, 2e éd., Berne 2009, n. 494 p. 263). Toutefois, lorsque l'apport en revenus ou en fortune (p. ex. pour la construction d'un garage exploité par le mari) a permis à la famille de connaître un standard de vie supérieur à la moyenne, les revenus générés par l'entreprise profitant directement à la famille pour son entretien, une indemnité de l'art. 165 al. 2 CC est due (TF 5A_290/2009 du 13 août 2009 consid. 3.2, JT 2010 I 350 consid. 3.2). L'entretien de la famille au sens de l'art. 163 CC doit ainsi être compris dans un sens large (Pichonnaz, Commentaire romand CC I, Bâle 2010, n. 40 ad art. 165 CC). Par ailleurs, même si ce sont en règle générale des situations extraordinaires qui amènent le conjoint à effectuer des prestations notablement supérieures au sens de l'art. 165 CC, celles-ci peuvent avoir été effectuées pour des raisons tenant à la politesse, des raisons morales, sociales ou volontaires (Isenring/Kessler, loc. cit.).
Pour déterminer si une indemnité équitable est due, il convient dans un premier temps de faire la part entre l'entretien normal au sens de l'art. 163 CC et les contributions extraordinaires de l'art. 165 al. 2 CC, la convention entre les époux concernant leurs contributions respectives constituant la base de cette détermination. A défaut d'accord entre les époux sur la répartition de leurs tâches, la mesure de l'apport pécuniaire s'apprécie selon les circonstances objectives existant au moment où celui-ci a été apporté, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que la participation financière de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il importe d'évaluer dans chaque cas la nature et l'ampleur de l'apport pécuniaire, en le mettant en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage. En l'absence de critères généraux applicables dans ce domaine, le juge statue en équité en se fondant sur les particularités importantes de l'espèce (art. 4 CC; ATF 138 III 348 consid. 7.1.2 et les réf. cit.). La nature et la mesure concrètes de la participation financière ressortissent au domaine des faits ; savoir si cette contribution est notablement supérieure aux obligations découlant des devoirs généraux du mariage est en revanche une question de droit, que le Tribunal fédéral peut revoir librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue, compte tenu du pouvoir d'appréciation laissé au juge cantonal en la matière (ATF 138 III 348 consid. 7.1.2 précité ; 120 II 280 consid. 6a).
4.2.2 Aux termes de l'art. 206 al. 1 CC, lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens ; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements.
Le droit à une part de la plus-value suppose qu'un époux ait fourni, sans intention libérale et sans contrepartie, une contribution à l'acquisition, l'amélioration ou la conservation d'un bien appartenant à son conjoint et ayant augmenté de valeur (Steinauer, Commentaire romand CC I, Bâle 2010, n. 8 ad art. 206 CC). En général, la contribution est d'ordre financier, en ce sens qu'un des époux met à la disposition de l'autre une somme d'argent ou d'autres moyens de paiement (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1165, p. 546).
L'art. 206 CC ne vise que la plus-value conjoncturelle prise par le bien objet de l'investissement, soit celle qui peut être constatée en comparant les prix du marché. Elle doit être distinguée de la plus-value d'impenses qui a son origine, en principe, dans le comportement particulier de l'un des conjoints (cf. Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit, n. 1170 p. 549 ; Haas, La créance de plus-value et la récompense variable dans le régime de la participation aux acquêts, thèse Lausanne 2005, pp. 88-89 et les réf. cit.).
La preuve de la plus-value conjoncturelle se fait en comparant la valeur du bien au moment de l'investissement et celle qu'il a au moment de la liquidation du régime, respectivement de l'exécution de la dette variable. Ainsi, la part à la plus-value se calcule sur la valeur finale du bien, proportionnellement à l'investissement effectué par l'époux non propriétaire par rapport à la valeur du bien au moment de cet investissement. Elle suppose donc que soient déterminées les trois valeurs suivantes : la valeur de la contribution faite par l'époux non-propriétaire, la valeur du bien au moment de cette contribution et la valeur du bien au moment de la liquidation du régime. Le bien est estimé à sa valeur vénale (art. 211 CC). La contribution de l'époux non-propriétaire est fixée par le montant investi. Quant à la valeur du bien au moment de l'investissement, elle correspond à sa valeur d'acquisition si l'investissement donnant droit à la plus-value a été effectué au moment de l'achat. La valeur du bien au moment de la liquidation du régime correspond à sa valeur vénale à ce moment (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., nn. 1183 à 1189, pp. 552 à 554). Dans le patrimoine de l'époux bailleur de fonds, la créance de base et la part de plus-value sont rattachées à la masse qui a fait l'investissement. Dans le patrimoine de l'époux propriétaire du bien, la dette variable est attribuée à la masse à laquelle appartient le bien objet de l'investissement (art. 209 al. 2 CC).
4.3 Le premier juge a considéré que la contribution de feu C.Z.____ n'avait pas été utilisée pour assurer l'entretien de la famille ni pour améliorer son standard de vie, mais pour éviter la vente forcée de l'exploitation agricole alors détenue par son mari et son beau-frère, de sorte qu'elle ne constituait pas une contribution d'entretien au sens de l'art. 165 CC.
En revanche, le premier juge a considéré que feu C.Z.____ avait contribué à l'acquisition, au sens de l'art. 206 CC, de l'exploitation agricole de son mari et son beau-frère, afin d'amortir une partie de la dette et éviter ainsi la vente forcée du domaine agricole. Ensuite, le premier juge a relevé que l'intimée n'avait ni prouvé ni rendu vraisemblable qu'une plus-value était intervenue, ni à hauteur de quel montant. Dès lors, l'époux créancier pouvant en tous cas réclamer le montant de ses investissements, il y avait lieu de considérer que feu C.Z.____ avait une créance variable au sens de l'art. 206 CC envers son époux à hauteur de son investissement, soit 119'000 francs.
4.4 L'analyse du premier juge relative à la non-application de l'art. 165 CC au cas d'espèce peut être confirmée. En effet, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la contribution de feu C.Z.____ a été effectuée afin de « sauver » le domaine agricole de son mari et de son beau-frère d'une vente forcée, de sorte qu'elle bénéficiait à son seul conjoint, et non pas à toute la famille. D'ailleurs, il s'agissait d'une dette du mari et du beau-frère, et non pas d'une dette commune des époux. En outre, les appelants n'ont pas allégué ni démontré en première instance que le versement litigieux aurait permis à la famille de connaître un standard de vie supérieur à la moyenne, les revenus générés par l'exploitation agricole profitant directement à la famille pour son entretien, de sorte que l'indemnité de l'art. 165 al. 2 CC serait due. Par conséquent, l'art. 165 CC ne saurait trouver application.
Au demeurant, l’argument des appelants selon lequel le montant aurait été versé sur le compte courant dont A.Z.____ était seul titulaire, de sorte qu'il n'y avait aucune relation directe avec la conservation d'un bien au sens de l'art. 163 CC, ne modifie en rien cette appréciation, ce d’autant moins que les appelants n’ont pas démontré que A.Z.____ était effectivement seul titulaire du compte n° [...] auprès de la [...].
Ainsi, l’allégation des appelants selon laquelle l'art. 206 CC ne trouve pas application lorsque les art. 163 et 165 CC s'appliquent tombe également à faux puisque précisément ceux-ci ne s'appliquent pas. L'art. 206 CC est applicable dans la mesure où feu C.Z.____ a contribué à la conservation de l'exploitation agricole de son mari et de son beau-frère, afin d'amortir une partie de la dette et éviter ainsi la vente forcée du domaine agricole de ceux-ci.
Il convient de préciser que les appelants ont, à juste titre, relevé que, le versement ayant été fait pour conserver l’entreprise agricole de A.Z.____, l’art. 212 CC complète l’art. 206 CC s’agissant du calcul du droit à la part à la plus-value et de la créance de participation. Toutefois, comme les appelants l’admettent eux-mêmes, cette correction ne modifie pas l’issue du litige, puisque la garantie du montant nominal des investissements du conjoint demeure valable en droit agricole (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1424, p. 656).
Ainsi, s’agissant du montant de la part due à l'intimée, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que, faute d'avoir démontré l'existence d'une plus-value de l’exploitation agricole, feu C.Z.____ devait récupérer le montant de son investissement initial, soit 119'000 francs. Compte tenu de ses prétentions successorales, l’intimée peut donc prétendre au quart de ce montant, par 29'750 francs.
5.
5.1 Les appelants font encore valoir à titre subsidiaire que le versement de feu C.Z.____ devrait être qualifié de prêt. Ils exposent qu'au moment du transfert litigieux, la ferme était propriété en main commune de A.Z.____ et D.Z.____, de sorte que le versement aurait eu lieu en faveur de la société simple formée par les deux frères. Sur cette base, il faudrait admettre que feu C.Z.____ aurait voulu la restitution de son versement si au final l'exploitation avait été attribuée à son beau-frère.
5.2 Le contrat de prêt de consommation est le contrat par lequel une personne transfère à la propriété de biens fongibles, à charge pour celle-ci de lui en rendre autant de même nature et qualité (art. 312 CO). Comme pour tout contrat, la conclusion d'un contrat de prêt de consommation suppose un accord entre les parties (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 2515, p. 338), soit une manifestation de volontés réciproques et concordantes (art. 1 CO), qui peut être expresse ou tacite (art. 11 CO).
Le contrat de prêt n'est pas nécessairement gratuit (Engel, Contrat de droit suisse, 2e éd., 2000, p. 267). Cependant, en matière civile, un intérêt n'est dû que s'il a été stipulé (art. 313 et 314 CO). Enfin, faute de terme de préavis ou de conditions, l'art. 318 CO s'applique, lequel dispose que l'emprunteur a six semaines pour restituer, délai qui commence à courir dès la première réclamation du prêteur (Engel, op. cit, p. 276).
Celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve non seulement qu'il a remis les fonds, mais encore et au premier chef qu'un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un accord sur une obligation de restitution à la charge de l'emprunteur ; dire si une telle obligation a été convenue suppose une appréciation des preuves et le fardeau de la preuve incombe au demandeur (art. 8 CC ; ATF 83 II 209 consid. 2 ; TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). Selon les circonstances, de la seule réception d'une somme d'argent peuvent résulter des indices suffisants de l'existence d'un contrat de prêt. Toutefois, il s'agit alors non d'une présomption de droit ayant pour effet de renverser le fardeau de la preuve, mais de circonstances constituant des indices, dont le juge du fait, dans le cadre de l'appréciation des preuves, pourra selon les cas déduire l'existence d'un contrat de prêt. Même en pareil cas, du moment que le fardeau de la preuve incombe au demandeur, ces indices doivent constituer une preuve complète : il faut qu'aux yeux du juge, la remise des fonds ne puisse s'expliquer raisonnablement que par l'hypothèse d'un prêt (ATF 83 II 209 précité ; SJ 1961 pp. 413ss ; SJ 1960 pp. 312 ss ; SJ 1958 pp. 417 ss).
5.3 En l'espèce, le premier juge a retenu que les parties n’avaient signé aucun contrat écrit de prêt et que les circonstances ne permettaient pas de déduire qu’un tel contrat aurait été conclu par actes concluants, d’autant moins que la déclaration d'impôt des époux C.Z.____ et A.Z.____ pour l’année 2004 ne comportait aucune indication d'une quelconque dette de A.Z.____ en faveur de son épouse.
Cette analyse doit être confirmée. Les appelants n’ont en effet aucunement apporté d’éléments qui auraient permis de retenir l’existence d’un contrat de prêt. Dès lors qu’un tel contrat n’est pas présumé au regard des règles exposées ci-dessus, le grief des appelants doit être rejeté.
6. En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 898 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 898 fr. (huit cent nonante-huit francs), sont mis à la charge des appelants A.Z.____ et A.Q.____, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 janvier 2018, est notifié en expédition complète à :
Me Denis Sulliger (pour A.Z.____ et A.Q.____),
Me François Roux (pour B.Z.____),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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