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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2018/1072: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile des Tribunal cantonal a entschieden, dass die Fédération Internationale X.________ ihre Pflicht zur Entscheidung über die Aufnahme des Clubs D.________ als Vollmitglied nicht erfüllt hat. Die Fédération Internationale X.________ wurde zur Zahlung einer Geldstrafe von 500 CHF pro Tag der Nichterfüllung verurteilt. Die Gerichtskosten in Höhe von 800 CHF wurden der Fédération Internationale X.________ auferlegt. Der Club D.________ erhielt eine Entschädigung von 2'500 CHF. Die Entscheidung wurde von M. Sauterel, Präsident, und den Richterinnen Mmes Merkli und Crittin Dayen gefällt. Die verliernde Partei, die Fédération Internationale X.________, war weiblich

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2018/1072

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2018/1072
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2018/1072 vom 13.11.2018 (VD)
Datum:13.11.2018
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : édé; écution; Exécution; Intimé; Affiliation; ération; Fédération; Internationale; élai; écision; édéral; Jean-Marc; Reymond; éance; énéral; échéance; écutoire; épens; énérale; èrement; ésente; éjà; éter
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 132 ZPO;Art. 309 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 341 ZPO;Art. 343 ZGB;Art. 343 ZPO;Art. 58 ZPO;Art. 68 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 95 ZPO;Art. 97 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-, 5. Aufl., 2008

Entscheid des Kantongerichts HC/2018/1072



TRIBUNAL CANTONAL

JM18.042576-181733

349



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___

Arrêt du 13 novembre 2018

__

Composition : M. Sauterel, président

Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges

Greffier : M. Grob

*****

Art. 341 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par LA Fédération Internationale X.__, à [...], intimée, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 24 octobre 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec LE Club D.__, à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par ordonnance du 24 octobre 2018, adressée aux parties pour notification le même jour, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné l'exécution forcée de la sentence arbitrale rendue le 1er mai 2017 par le Tribunal Arbitral du Sport (I), a enjoint en conséquence la Fédération Internationale X.__ (ci-après : la Fédération Internationale X.__ ou la recourante) de se prononcer sur la demande d'affiliation du Club D.__ (ci-après : le Club D.__ ou l'intimé) comme membre à part entière de celle-ci, en appliquant les règles en vigueur lors de la demande d'affiliation du 7 mai 2013 et en respectant le droit d'être entendu du Club D.__, dans un délai au 1er décembre 2018 au plus tard (II), a dit que la Fédération Internationale X.__ serait redevable d'une amende de 500 fr. par jour d'inexécution de l'injonction donnée au chiffre II précité (III) et que serait considéré comme premier jour d'inexécution le 2 décembre 2018 (IV), a fixé les frais judiciaires à 800 fr., qui étaient compensés avec l'avance de frais effectuée par le Club D.__ (V), a mis les frais à la charge de la Fédération Internationale X.__ (VI), et a dit que cette dernière rembourserait au Club D.__ son avance de frais à hauteur de 800 fr. et lui verserait un montant de 2'500 fr. à titre de dépens (VI) et que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).

En droit, le premier juge a retenu à titre préalable que Me Jean-Marc Reymond pouvait valablement représenter le Club D.__ dans le cadre de la procédure en cause dès lors qu'il ne faisait pas de doute que cet avocat avait été mandaté par celui-ci pour défendre ses intérêts en justice à l'encontre de la Fédération Internationale X.__ en rapport avec sa demande d'affiliation. S'agissant de l'exécution de la sentence arbitrale – qui donnait ordre à la Fédération Internationale X.__, dans un délai de neuf mois dès la notification de la sentence, de se prononcer sur la demande d'affiliation du Club D.__ en appliquant les règles en vigueur lors du dépôt de cette demande le 7 mai 2013 et en respectant le droit d'être entendu de celui-ci –, le magistrat a considéré en substance que le recours au Tribunal fédéral contre cette sentence avait été rejeté, de sorte qu'elle était désormais exécutoire, que le délai de neuf mois imparti par la sentence était arrivé à échéance le 22 octobre 2018 et que la Fédération Internationale X.__, si elle avait statué sur la demande d'affiliation, n'avait pas respecté dans ce cadre le droit d'être entendu du Club D.__, alors que le respect de ce droit constituait une condition à la validité de la décision sur la demande d'affiliation.

B. Par acte du 5 novembre 2018, la Fédération Internationale X.__ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens que la requête d'exécution forcée déposée le 5 octobre 2018 par le Club D.__ soit rejetée, pour autant qu'elle soit recevable, que les frais soient mis à la charge du Club D.__ et que ce dernier doive lui verser une indemnité à titre de dépens de première instance. A titre subsidiaire, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre « encore plus subsidiaire », elle a conclu à la réforme de l'ordonnance en ce sens que le chiffre III de son dispositif soit annulé, que les frais judiciaires de 800 fr. soient répartis par moitié entre les parties et que les dépens soient compensés. Elle a par ailleurs requis que l'effet suspensif soit accordé au recours et que le caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise soit suspendu.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. La Fédération Internationale X.__ est une association inscrite au Registre du commerce dont le but est notamment d’encourager le [...] dans tous ses aspects, d’organiser des manifestations et de promouvoir un [...] de compétition et de loisirs.

2. Le Club D.__, entité à but non lucratif de droit [...], est un club [...] chargé de la gestion, de l’encadrement et de la promotion du sport [...].

3. Par procuration signée le 9 mars 2016, le Club D.__ a donné mandat à titre individuel à Me Jean-Marc Reymond aux fins de le « représenter et d’agir en son nom dans le différend qui l’oppose à la Fédération Internationale X.__ ».

4. Par sentence arbitrale du 1er mai 2017, le Tribunal Arbitral du Sport (ci-après : le TAS) a notamment constaté que l’absence de décision de la Fédération Internationale X.__ en lien avec la demande d’affiliation du Club D.__ du 7 mai 2013 constituait un déni de justice et a ordonné à la Fédération Internationale X.__ de se prononcer sur la demande d’affiliation du Club D.__ comme membre à part entière de la Fédération Internationale X.__ dans un délai de neuf mois dès la date de notification de la sentence, en appliquant les règles en vigueur lors de la demande d’affiliation du 7 mai 2013 et en respectant le droit d’être entendu du Club D.__.

Dans le cadre de cette procédure, le Club D.__ était représenté par Me Jean-Marc Reymond

5. Le 12 juin 2017, la Fédération Internationale X.__ a recouru contre la sentence arbitrale précitée auprès du Tribunal fédéral.

Par ordonnance du 19 septembre 2017, la Présidente du Tribunal fédéral a accordé l’effet suspensif au recours.

Par arrêt du 28 mai 2018, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la Fédération Internationale X.__ dans la mesure où il était recevable.

Dans le cadre de cette procédure, le Club D.__ était représenté par Me Jean-Marc Reymond.

6. Par courrier du 27 juin 2018, Me Jean-Marc Reymond, agissant au nom du Club D.__, a en substance requis de la Fédération Internationale X.__ qu’elle accepte la demande d’affiliation de celui-ci, rappelant que la sentence arbitrale du TAS était devenue définitive et exécutoire et que le délai de neuf mois imparti pour traiter cette demande arriverait à échéance le 20 octobre 2018. Il a également indiqué que le Club D.__ se tenait à disposition pour discuter des termes et conditions de la procédure à suivre pour respecter son droit d’être entendu.

Le 31 juillet 2018, Me Jean-Marc Reymond, se référant à son courrier précité, a en substance demandé à la Fédération Internationale X.__ de lui confirmer que l’affiliation du Club D.__ allait bien être mise à l’ordre du jour de sa prochaine assemblée générale.

7. Le 30 août 2018, la Fédération Internationale X.__ a convoqué ses membres à l’assemblée générale de fin d’année 2018 devant se dérouler le 1er décembre 2018.

8. Par courrier du 31 août 2018, Me Jean-Marc Reymond a en substance indiqué à la Fédération Internationale X.__ que ses écrits des 27 juin et 31 juillet 2018 étaient restés lettre morte et que ce silence démontrait que l’affiliation du Club D.__ ne soulevait pas de questions ou de problèmes. Il a également rappelé l’échéance au 20 octobre 2018 du délai fixé par la sentence arbitrale.

9. Le Conseil d’affiliation de la Fédération Internationale X.__ s’est réuni le 4 septembre 2018 notamment pour traiter le cas du Club D.__.

Le 5 septembre 2018, le Conseil de direction de la Fédération Internationale X.__ s’est réuni pour débattre de la demande d’affiliation du Club D.__ du 7 mai 2013 et a décidé à l’unanimité de rejeter cette demande. Il ressort du procès-verbal de cette séance qu’en application des règles en vigueur lors de ladite demande d’affiliation et après avoir considéré la sentence arbitrale du TAS du 1er mai 2017 et l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 mai 2018, le Comité d’affiliation estimait qu’à aucun moment le Club D.__ n’avait rempli toutes les conditions exigées pour devenir membre de la Fédération Internationale X.__.

10. Par courrier du 2 octobre 2018, [...], avocat, agissant au nom (« on behalf ») du Club D.__, a écrit à la Fédération Internationale X.__ au sujet de la demande d’affiliation de celui-ci.

11. Le 5 octobre 2018, le Club D.__, représenté par Me Jean-Marc Reymond, a saisi la Juge de paix d’une requête d’exécution, au pied de laquelle il a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :

« Par voie de mesures conservatoires (à titre « superprovisionnelles » et « provisionnelles » (sic))

I. Ordre est donné à la Fédération Internationale X.__, sous la menace faite

aux membres de son Conseil de direction, soit à :

(…)

- à son Directeur (…),

- à son Directeur Général adjoint (…),

de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, de prendre immédiatement, soit dans les 5 (cinq) jours dès la notification de l'ordre du Juge, toute mesures d'organisation permettant à sa prochaine assemblée générale de débattre et de voter la demande d'affiliation de Club D.__ et notamment :

· de porter à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale cet objet et

· de permettre au Club D.__ de présenter sa candidature lors de ladite assemblée.

II. Une amende d'ordre de CHF 1'000.- (mille francs suisses) est due par la Fédération Internationale X.__ pour chaque jour d'inexécution de l'ordre qui lui est donné sous chiffre I.ci-dessus.

A titre principal

III. Constate que le délai de neuf mois fixé par le Tribunal arbitral du sport dans sa sentence du 1er mai 2017 arrive/est arrivé à échéance le 20 octobre 2018.

IV. Ordre est donné à la Fédération Internationale X.__, sous la menace faite

aux membres de son Conseil de Direction, soit à :

(…)

- à son Directeur (…),

- à son Directeur Général adjoint (…),

de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, de se prononcer sur la demande d'affiliation du Club D.__ comme membre à part entière de la Fédération Internationale X.__ lors de la prochaine assemblée générale de la Fédération Internationale X.__ en appliquant les règles en vigueur lors de la demande d'affiliation du 7 mai 2013 et en respectant le droit d'être entendu du Club D.__.

V. Une amende d'ordre de CHF 1'000.- (mille francs suisses) est due par la Fédération Internationale X.__ pour chaque jour d'inexécution du chiffre 4 du dispositif de la décision rendue par le Tribunal Arbitral du Sport le 1er mai 2017, dont le texte est le suivant :

« Ordonne à la Fédération Internationale X.__ de se prononcer sur la demande d'affiliation du Club D.__ comme membre à part entière de la Fédération Internationale X.__ dans un délai de neuf mois dès la date de notification de la présente Sentence, en appliquant les règles en vigueur lors de la demande d'affiliation du 7 mai 2013 et en respectant le droit d'être entendu du Demandeur [Club D.__] ». ».

Dans des déterminations du 16 octobre 2018, la Fédération Internationale X.__ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête d’exécution, subsidiairement au rejet des conclusions prises par le Club D.__.

12. Le 5 novembre 2018, la Fédération Internationale X.__ a communiqué au Club D.__ la décision de son Conseil de direction du 5 septembre 2018 rejetant sa demande d’affiliation.

En droit :

1.

1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 18 avril 2011/35 ; CREC 21 mars 2011/11), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

3. On précisera que les pièces produites par la recourante à l’appui de son mémoire sont recevables dès lors qu’il s’agit de pièces de forme (P. 1 et 2), respectivement qu’elles figurent déjà au dossier de première instance (P. 3).

4.

4.1 Dans un premier moyen, la recourante, invoquant une violation des art. 68 al. 3 et 132 al. 1 CPC et de son droit d’être entendu, ainsi qu'une constatation arbitraire des faits, reproche au premier juge d'avoir retenu que le conseil de l'intimé, Me Jean-Marc Reymond, pouvait valablement représenter celui-ci dans le cadre de la procédure d'exécution forcée. Elle soutient que le magistrat aurait à tout le moins dû impartir un délai à cet avocat pour justifier de ses pouvoirs, dès lors qu'aucune procuration ne figurerait au dossier et que des actes de représentation antérieurs n'écarteraient pas cette exigence. Cela se justifierait d'autant aux yeux de la recourante dans la mesure où elle aurait été interpellée début octobre 2018 par un autre conseil que Me Jean-Marc Reymond. En omettant de mentionner ce fait dans son ordonnance et en retenant qu'il ne faisait pas de doute que le conseil qui avait déposé la requête d'exécution avait été mandaté par l'intimé, le premier juge aurait violé le droit d'être entendu de la recourante. Cette dernière ajoute encore que la clarification des pouvoirs de représentation de l'avocat s'imposerait d'autant au regard de la notification qui lui incombe de la décision concernant l'affiliation de l'intimé.

Le premier juge a retenu que la production d'une procuration par le conseil d'une partie n'était pas une condition à l'existence de son mandat, mais uniquement un moyen de preuve de son existence, que Me Jean-Marc Reymond avait représenté l'intimé dans le cadre de la procédure devant le TAS, qu'il en avait fait de même devant le Tribunal fédéral et qu'il avait été valablement reconnu comme conseil de l'intimé devant ces instances, de sorte qu'il ne faisait pas de doute que cet avocat avait été mandaté par l'intimé pour défendre ses intérêts en justice à l'encontre de la recourante en rapport avec sa demande d'affiliation et qu'il était autorisé à le représenter valablement dans le cadre de la procédure ouverte devant lui.

4.2 Selon l'art. 68 al. 3 CPC, le représentant conventionnel d'une partie doit justifier de ses pouvoirs par une procuration.

La justification des pouvoirs par une procuration n'est cependant pas une condition de recevabilité au sens de l'art. 59 al. 2 let. c CPC. Le défaut de procuration valable est un vice formel qui, dans la mesure où il n'est pas volontaire, peut être guéri dans le délai fixé par le juge selon l'art. 132 CPC ou par ratification a posteriori des actes déjà entrepris au sens de l'art. 38 CO (TF 5A_822/2014 du 4 mai 2015 consid. 2.3, publié in RSPC 2015 p. 438).

Aux termes de l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration ; à défaut, l'acte n'est pas pris en considération.

4.3 En l'espèce, le dossier de première instance contient une procuration signée par l'intimé le 9 mars 2016 en faveur de Me Jean-Marc Reymond aux fins de le représenter et d'agir en son nom « dans le différend » l'opposant à la recourante. Selon son libellé, cette procuration comporte « les pouvoirs de faire tous actes jugés utiles à l'accomplissement du mandat, en particulier d'agir par toutes voies amiables ou judiciaires pour le compte du mandant et de le représenter valablement devant toutes juridictions civiles, pénales, administratives ou arbitrales, ainsi qu'auprès des autorités de poursuite et des administrations, de rédiger toutes procédures, prendre toutes conclusions, résister à toutes demandes, recourir à toutes juridictions ou autorités contre tous jugements, prononcés ou sentences arbitrales, plaider, transiger, passer expédient, se désister, signer un compromis arbitral, faire exécuter tous jugements, déposer ou retirer toutes plaintes ou dénonciations pénales, requérir tous séquestres, poursuites ou faillites, consulter et se faire délivrer des copies ou extraits de tous registres officiels, recevoir tous paiements et en donner valablement quittance ».

Le premier juge était ainsi fondé, sur la base de cette procuration et des procédures qui s'en sont suivies devant le TAS et le Tribunal fédéral, à ne pas douter de la qualité de conseil de Me Jean-Marc Reymond, auteur de la requête d'exécution forcée du 5 octobre 2018, ce d'autant plus que cet avocat s'est adressé à la recourante pour le compte de l'intimé par courriers des 27 juin, 31 juillet et 31 août 2018 au sujet du traitement de la demande d'affiliation à la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 28 mai 2018. S'agissant du courrier de [...] du 2 octobre 2018, il n'existe aucune procuration au dossier établie au nom de cet avocat, qui n'est du reste pas intervenu à ce jour pour requérir des mesures d'exécution de la sentence du TAS confirmée par le Tribunal fédéral, contrairement à ce que laisse entendre son courrier. Au demeurant, la recourante ne saurait tirer argument en sa faveur de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'elle cite à l'appui de son moyen (TF 4D_2/2013 du 1er mai 2013 consid. 3.1) dès lors que la condition pour l'octroi d'un délai conformément à l'art. 132 al. 1 CPC suppose que le vice de forme soit dû à une inadvertance et non pas à un vice volontaire dont l'auteur connaît, ou doit connaître, l'irrégularité (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 40 ad art. 132 CPC), ce que la recourante n'allègue pas. Enfin et par surabondance, c'est bien Me Jean-Marc Reymond que la recourante désigne dans ses écritures comme mandataire de la partie adverse et non pas [...] ; par ailleurs, la recourante est contradictoire, puisqu'elle affirme avoir d'ores et déjà notifié à l'intimé sa décision sur sa demande affiliation, de sorte que son grief ayant trait à la notification de celle-ci est sans objet.

Le moyen, infondé, doit être rejeté.

5.

5.1 Invoquant une violation de l'art. 341 CPC, la recourante soutient qu'au jour du dépôt de la requête d'exécution forcée, le délai qui lui avait été imparti pour statuer sur la demande d'affiliation n'était pas échu, de sorte que le premier juge, qui devait examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond, aurait dû rejeter la requête. Selon elle, au regard de la maxime des débats, le magistrat n'aurait pas dû compléter le dossier et il ne pouvait ressortir de celui-ci que la décision n'avait pas été exécutée dans le délai imparti, puisque l'échange d'écritures s'était terminé antérieurement à l'échéance de ce délai. La recourante est d'avis que l'autorité précédente ne pouvait pas attendre que le délai arrive à échéance pour considérer qu'elle ne s'était pas exécutée dans ce délai, sauf à violer le principe de la bonne foi et son droit d'être entendu. Elle fait encore valoir qu'il ressortirait des conclusions prises au pied de la requête d'exécution forcée que l'intimé aurait octroyé un sursis ou renoncé au délai imparti par le TAS, dès lors qu'il aurait conclu à ce que la recourante se prononce sur l'affiliation litigieuse lors de sa prochaine assemblée générale, soit le 1er décembre 2018 comme allégué, ce qui correspondrait à la renonciation au délai échéant le 22 octobre 2018.

Le premier juge a considéré que la sentence arbitrale du TAS était désormais exécutoire dès lors que le recours contre celle-ci avait été rejeté par le Tribunal fédéral. Constatant que la sentence arbitrale impartissait à la recourante un délai de neuf mois dès la notification de cette décision pour se prononcer sur la demande d'affiliation de l'intimé, le magistrat a retenu que la notification de ladite sentence était intervenue le 12 mai 2017 auprès de la recourante, que le délai de neuf mois avait été interrompu par l'octroi de l'effet suspensif au recours par le Tribunal fédéral le 19 septembre 2017 et avait recommencé à courir dès le 28 mai 2018 et que le délai, suspendu durant 251 jours, était finalement arrivé à son terme le dimanche 21 octobre 2018, échéance reportée au lundi 22 octobre 2018.

5.2 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision.

Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal tranchera sur la base des faits et pièces au dossier, en application de la maxime des débats, sans avoir à rechercher d'autres faits et moyens de preuve par lui-même. A supposer que le dossier ne soit pas complet pour établir la force exécutoire ou pour retenir tel ou tel fait s'opposant à l'exécution, le juge ne cherchera pas à compléter le dossier : il déboutera le requérant ou rejettera l'objection, faisant application des règles ordinaires sur le fardeau de la preuve et la maxime des débats, comme cela prévaut pour le prononcé de mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer dans la poursuite pour dettes. En revanche, lorsqu'il s'agit d'ordonner des mesures d'exécution (art. 343 CC), le tribunal de l'exécution – appliquant toujours la maxime d'office – assume un rôle qui excède celui du juge de la mainlevée : il pourra compléter l'état de fait par lui-même et ne sera ainsi pas confiné aux allégués des parties pour décider sur ce point (CREC 27 octobre 2016/437 consid. 3.2.1 ; CREC 25 août 2015/309 consid. 3a ; Jeandin, op. cit., nn. 6 et 8 ad art. 341 CPC).

L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres.

5.3 En l'espèce, la requête d'exécution forcée du 5 octobre 2018 a été déposée devant l'autorité précédente avant l'échéance au 22 octobre 2018 du délai de neuf mois imparti par la sentence arbitrale. Toutefois, cela n'est pas déterminant, contrairement à ce que prétend la recourante. En effet, le premier juge a statué le 24 octobre 2018 sur le caractère exécutoire de la sentence objet de la requête d'exécution, soit après l'échéance dudit délai, examiné d'office dans le cadre de l'étude de cette requête, de laquelle il ressort qu'une échéance au samedi 20 octobre 2018 avait été non seulement alléguée (cf. all. 42), mais également communiquée déjà bien avant à la recourante comme en attestent les courriers des 27 juin, 31 juillet et 31 août 2018 figurant au dossier (cf. all. 30 ss et P. 8 à 10).

Au surplus, la recourante ne saurait soutenir de bonne foi que la date d'échéance du délai de neuf mois constituerait un fait nouveau dans la mesure où ce délai a été imparti par le TAS en 2017 déjà et qu'il a été confirmé dans la procédure de recours au Tribunal fédéral en 2018, qu'elle avait elle-même initiée.

Enfin, les conclusions de l'intimé ne peuvent pas être comprises comme correspondant à l'octroi d'un sursis ou à la renonciation au délai imparti par le TAS, dès lors que ces conclusions relèvent des mesures d'exécution requises devant le premier juge de la sentence arbitrale définitive et exécutoire du TAS. L'intimé était fondé à considérer, au vu des éléments déjà au dossier lors du dépôt de sa requête d'exécution forcée, singulièrement au vu des courriers adressés par son conseil à la recourante les 27 juin, 31 juillet et 31 août 2018 et de l'absence de décision communiquée lors du dépôt de la requête, voire à l'échéance du 22 octobre 2018, que la demande d'affiliation, qui devait être traitée selon lui au plus tard jusqu'au 20 octobre 2018, n'avait pas été traitée et ne pouvait plus l'être dans ce délai. A cet égard, la recourante admet elle-même n'avoir communiqué à l'intimé la décision de son Conseil de direction du 5 septembre 2018 que le 5 novembre 2018, soit simultanément au dépôt de son recours, au motif que cette décision résultant du procès-verbal de cette séance devait encore être soumise à chaque membre, avec un délai pour donner son approbation ou faire des commentaires, avant d'être notifiée à l'intimé.

Partant, le moyen, infondé, doit être rejeté.

6.

6.1 La recourante se prévaut en outre d'une violation de l'art. 58 al. 1 CPC qui prévoit que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (principe ne ultra petita). Elle relève que ni le dispositif de l'ordonnance entreprise ni la sentence du TAS ne lui enjoignent de se prononcer lors de son assemblée générale, comme requis par l'intimé dans les conclusions de sa requête d'exécution. Pour la recourante, l'ordonnance entreprise allouerait ainsi autre chose que ce qui avait été requis, dans la mesure où aucune conclusion – subsidiaire – à l'appui de la requête d'exécution forcée n'aurait demandé à ce qu'une décision soit prise d'ici au 1er décembre 2018.

6.2 En l'occurrence, la recourante confond l'examen du bien-fondé de la requête d'exécution de la sentence du TAS, d'une part, et les mesures d'exécution requises par l'intimée, prononcées par le premier juge à la suite dudit examen, d'autre part.

L'autorité précédente a considéré que la sentence arbitrale ne contraignait pas la recourante à soumettre la demande d'affiliation à son assemblée générale, mais uniquement à respecter les règles de procédure prévues par ses statuts en matière d'affiliation. Elle a encore retenu que le Comité de direction de la recourante s'était prononcé sur la demande d'affiliation en la rejetant, cette procédure étant conforme aux statuts de la recourante, mais qu'il fallait encore se demander si celle-ci avait agi conformément à l'obligation qui lui avait été faite de respecter le droit d'être entendu de l'intimé avant de prendre sa décision. Le premier juge a examiné la réalisation de cette condition, découlant de la sentence du TAS, à la lumière des éléments du dossier, soit des différents courriers adressés par l'intimé à la recourante et de la réaction de cette dernière à ces écrits.

On ne voit dès lors pas que le premier juge aurait violé l'art. 58 CPC en se prononçant à cet égard.

Quant au délai fixé par le premier juge au 1er décembre 2018 au lendemain duquel l'amende serait effective, date qui correspond à la prochaine assemblée générale de la recourante, cette question ne doit pas être confondue avec l'examen de la requête d'exécution comme déjà mentionné. En effet, celle-ci relève des mesures d'exécution que le tribunal de l'exécution a ordonné en conformité avec la maxime inquisitoire applicable (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 341 CPC), contrairement à ce que laisse entendre la recourante. Aussi, le magistrat a à juste titre considéré à cet égard que c'était bien l'association dans son ensemble qui devrait faire l'objet de la mesure de contrainte prononcée, soit l'amende, et non uniquement certains de ses membres.

Le moyen, infondé, doit être rejeté.

7.

7.1 La recourante reproche encore au premier juge d'avoir donné à la sentence du TAS une portée qu'elle n'avait pas et d'avoir à tort retenu que le droit d'être entendu de l'intimé aurait été violé, au vu notamment des courriers de celui-ci qui auraient été pris en compte dans le cadre de la décision prise par son Comité de direction le 5 septembre 2018. La recourante soutient en outre que le respect du droit d'être entendu ne pourrait faire l'objet d'une exécution forcée.

Le premier juge a considéré que la recourante n'avait pas respecté le droit d'être entendu de l'intimé lors de la prise de décision sur sa demande d'affiliation dès lors qu'à l’examen des pièces produites, on constatait que la recourante n'avait pas invité l'intimé à lui exposer plus avant les motifs de sa demande, soit en lui fixant un délai pour ce faire par écrit, soit en lui donnant la possibilité de s'exprimer oralement devant elle, que l'intimé avait allégué qu'il avait écrit au moins à trois reprises à la recourante, mais que celle-ci avait refusé d'accuser réception des lettres envoyées à son attention, ce qui n'avait pas été contesté, que dans sa lettre du 27 juin 2018, l'intimé se déclarait à disposition de la recourante afin de discuter des modalités de mise en œuvre de son droit d'être entendu, possibilité qui ne lui a pas été offerte, et que s'il ressortait du procès-verbal de la réunion du Comité de direction de la recourante du 5 septembre 2018 que celui-ci avait pris connaissance des lettres précitées, ou tout au moins d'un document émis par le Directeur général adjoint pour les affaires sportives de [...] le 30 août 2018, cela ne suffisait pas à admettre que le droit d’être entendu de l'intimé avait été respecté.

7.2 En l'espèce, la recourante, qui ne s'est du reste nullement prononcée sur la condition du droit d'être entendu dans ses déterminations en première instance, ne saurait remettre en cause les contours de cette notion, figurant dans la sentence arbitrale définitive et exécutoire du TAS, au stade de l'exécution forcée seulement (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). Par ailleurs, ce n'est pas le droit d'être entendu qui fait l'objet de l'exécution forcée, mais bien la reddition d'une décision portant sur la demande d'affiliation de l'intimé, dans le cadre prédéfini par ladite sentence qui prévoit expressément le respect du droit d'être entendu de celui-ci. Enfin, au vu des courriers de l'intimé à la recourante des 27 juin, 31 juillet et 31 août 2018, de l'absence de réponse à ceux-ci et du contenu du procès-verbal de la séance du Comité de direction de la recourante lors de laquelle la décision de rejeter la demande d'affiliation de l'intimé a été prise, on peut confirmer les développements du premier juge sur le non-respect du droit d'être entendu de l'intimé dans le cadre du traitement de cette demande. On relèvera en particulier que dans son courrier du 27 juin 2018, l'intimé a déclaré se tenir à disposition de la recourante pour discuter des modalités de la procédure à suivre pour respecter son droit d'être entendu et que la recourante n'y a pas donné suite, étant au surplus précisé qu'au vu du contenu des courriers des 27 juin, 31 juillet et 31 août 2018, on ne saurait considérer que l'intimé a pu faire valoir son droit d'être entendu sur les conditions matérielles de son affiliation.

Le grief, infondé, doit être rejeté.

8.

8.1 La recourante fait grief au premier juge d'avoir fixé une amende de 500 fr. par jour d'inexécution et considère que ce montant serait disproportionné dès lors qu'une décision sur la demande d'affiliation avait déjà été prise et que le respect du droit d'être entendu serait sujet à interprétation.

Le premier juge a considéré qu'au vu des neuf mois d'ores et déjà écoulés, qui avaient largement laissé le temps à la recourante de se prononcer sur la demande d'affiliation, l'amende journalière pouvait être fixée à un montant relativement élevé, soit de 500 francs.

8.2 Selon l'art. 343 al. 1 CPC, lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut, notamment, prévoir une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d'inexécution (let. c).

L'amende journalière permet de parvenir efficacement à une exécution rapide. Elle peut théoriquement aboutir à des montants très élevés, ce qui mènera le tribunal de l'exécution à user de cet instrument avec une certaine retenue et dans la seule mesure où l'on peut raisonnablement attendre qu'elle incitera la partie succombante à s'exécuter (Jeandin, op. cit., n. 13 ad art. 343 CPC).

8.3 En l'espèce, compte tenu des circonstances, singulièrement de la demande d'affiliation de l'intimé pendante depuis 2013, de la sentence prononcée par le TAS en 2017, confirmée par le Tribunal fédéral en 2018, du fait que la recourante n'a ensuite pas rendu de décision respectant le droit d'être entendu dans le délai de neuf mois prévu à cet effet malgré les interpellations de l'intimé, ce qui a contraint ce dernier à agir par la voie de l'exécution forcée, le prononcé d'une amende est justifié quant à son principe, dès lors qu'il apparaît comme permettant de parvenir efficacement à une exécution rapide, et le premier juge n'apparaît pas avoir excédé la retenue préconisée en la matière. S'agissant de la quotité de 500 fr., elle équivaut à la moitié du maximum prévu par la loi, ce qui n'apparaît pas disproportionné et on ne voit pas, au vu de son caractère incitatif, qu'elle devrait être liée à la prétendue interprétation du droit d'être entendu.

Le grief, infondé, doit être rejeté.

9.

9.1 Dans un dernier grief, la recourante reproche au premier juge la manière dont il a réparti les frais judiciaires et les dépens. Elle soutient qu'elle n'aurait pas entièrement succombé et que les frais auraient dû être répartis selon le sort de la cause dès lors que l'entier des conclusions n'aurait pas été alloué à l'intimé, en particulier les 1'000 fr. d'amende journalière requis – réduits à 500 fr. – et la reddition de la décision lors de la prochaine assemblée générale.

L'autorité précédente a considéré que la recourante avait entièrement succombé à la requête d'exécution forcée ; elle a ainsi mis l'entier des frais judiciaires à sa charge et l'a condamnée au versement de pleins dépens en faveur de l'intimé.

9.2 A teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante.

Le fait qu’une partie succombe ou non se détermine en fonction du résultat final de la procédure et non en fonction du fait que certains moyens d'attaque ou de défense ont été admis (TF 5A_221/2017 du 22 janvier 2018 consid. 6.3 ; TF 5A_924/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2). Une partie succombe entièrement au sens de l'art. 106 al. 1 CPC même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe et l'essentiel des montants réclamés (CREC 5 mai 2014/161 consid. 3).

Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

9.3 En l'espèce, le premier juge a entièrement suivi les conclusions de l'intimé sur les mesures d'exécution sollicitées consécutivement à l'absence de reddition en temps utile d'une décision conforme à la sentence arbitrale du TAS, incluant le respect du droit d'être entendu de l'intimé. Il n'a en revanche pas entièrement suivi ses conclusions sur la quotité de l'amende, réduite à 500 fr. au lieu de 1'000 francs.

Cette circonstance ne suffit toutefois pas à considérer que l'intimé n'aurait pas entièrement obtenu gain cause sur sa requête d'exécution forcée et à appliquer l'art. 106 al. 2 CPC, au regard du résultat final de la procédure et des conclusions prises par la recourante dans ses déterminations du 16 octobre 2018, tendant principalement au constat de l'irrecevabilité de ladite requête, subsidiairement à son rejet.

Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge en la matière, il se justifie de considérer que la recourante a entièrement succombé en première instance.

Le moyen, infondé, doit être rejeté.

10.

10.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC et l'ordonnance confirmée, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif contenue dans le recours.

10.2 Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 82 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l’art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’effet suspensif est sans objet.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de la recourante Fédération Internationale X.__.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Luc Pittet (pour Fédération Internationale X.__),

Me Jean-Marc Reymond (pour Club D.__).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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