Zusammenfassung des Urteils HC/2017/981: Kantonsgericht
Die Cour d'appel civile des Kantonsgerichts hat über einen Fall betreffend die Auflösung und Liquidation einer einfachen Gesellschaft entschieden. Der Präsident des Bezirksgerichts hat in einer Zwischenentscheidung die Klageabweisung abgelehnt und die Klage als zulässig erklärt. Es ging um einen Streit zwischen den Parteien über landwirtschaftliche Parzellen und eine gemeinsame Gesellschaft. Nach verschiedenen Ereignissen und juristischen Schritten wurde die Klage von einer der Parteien eingereicht. Das Gericht entschied zugunsten der Kläger und wies die Klage ab. Die Gerichtskosten wurden festgelegt und die unterlegene Partei war eine Firma.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2017/981 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 15.08.2017 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | été; Appel; écision; édure; Appelant; éral; érale; état; écembre; éter; édé; Ester; énéral; éritier; éritiers; énérale; Action; égal; Commune; éposé; Cette; édéral; Absence; était; éré; ériel |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 132 ZPO;Art. 150 ZPO;Art. 16 ZGB;Art. 17 ZGB;Art. 2 ZGB;Art. 229 ZPO;Art. 237 ZPO;Art. 297 ZGB;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 312 ZPO;Art. 398 ZGB;Art. 446 ZGB;Art. 52 ZPO;Art. 544 ZGB;Art. 55 ZPO;Art. 560 ZGB;Art. 57 ZPO;Art. 59 ZPO;Art. 60 ZPO;Art. 65 ZPO;Art. 67 ZPO;Art. 68 ZPO;Art. 70 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 8 ZGB;Art. 83 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Kummer, Berner , Art. 8, 2008 |
TRIBUNAL CANTONAL | JO15.011452-170851 354 |
cour d’appel CIVILE
_______________
Arrêt du 15 août 2017
__________
Composition : M. Abrecht, président
Mmes Courbat et Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Choukroun
*****
Art. 60, 83 al. 4, art. 222 al. 2, 2e phrase, 229 al. 2 CPC; 18 CO
Statuant sur l'appel interjeté par F.____, à [...], contre la décision incidente rendue le 12 avril 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec A.R.____, à [...],B.R.____, à [...],K.____, A.I.____ et B.I.____, tous trois à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision incidente d'emblée motivée du 12 avril 2017, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté les conclusions II et III de la requête du 22 décembre 2016 de F.____ (I), a dit que la demande formée le 16 mars 2015 par B.R.____, A.R.____ et C.I.____ était recevable (II), a dit que l'instruction de la cause se poursuivrait jusqu'au jugement (III) et a renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (IV).
En droit, le premier juge a considéré que la demande introduite notamment par C.I.____ contre F.____, tendant au partage ainsi qu'à la liquidation de la société simple formée en lien avec l'exploitation d'un domaine agro-sylvicole à [...] et [...], était recevable, la question de la capacité d'ester de C.I.____ ne se posant plus dès lors que du fait du décès de l'intéressé le
13 juillet 2015 et de l'acceptation de la succession par ses héritiers (soit pour son épouse et ses deux enfants mineurs), ces derniers s'étaient substitués à C.I.____ dans le cadre du procès, conformément à l'art. 83 al. 4, 2e phr. CPC. Or dans la mesure où les conditions de recevabilité de la demande devaient être réunies au moment du jugement et où il suffisait qu'elles le soient à cet instant, la question de la capacité d'ester de C.I.____ ne se posait plus, seule important désormais la capacité d'ester de son épouse, K.____, en son nom et au nom de leurs enfants mineurs. Au surplus, le premier juge a relevé le caractère abusif de la requête, soulevée par F.____ dix-sept mois après le décès de l'intéressé et non dans sa réponse du 18 août 2015.
B. Par écrit du 15 mai 2017, F.____ a interjeté appel de la décision qui précède, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande du 16 mars 2015 soit rejetée, subsidiairement déclarée irrecevable. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. F.____ a sollicité l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
Par avis du 26 mai 2017, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a dispensé F.____ de l'avance de frais, la décision définitive s'agissant de l'octroi de l'assistance judiciaire étant réservée.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :
1. B.R.____ et A.R.____ sont frères et sœurs.
C.I.____, fils de B.R.____, exerçait le métier d'ingénieur agronome. Il a été marié à K.____. Deux enfants sont nés de cette union: A.I.____, née le [...] 2008 et B.I.____, né le [...] 2010.
F.____, agriculteur de profession, a des liens de parenté avec B.R.____ et A.R.____.
2. a) Le 30 octobre 2006, B.R.____, A.R.____, C.I.____ et F.____ ont acquis en main commune les parcelles agricoles nos [...], [...] et [...] de la Commune de [...] ainsi que la parcelle n° [...] de la Commune de [...].
b) Le 17 mai 2007, les parties ont conclu un contrat de société simple concernant l'exploitation d'un domaine agro-sylvicole, sous l'appellation J.____ ( [...]).
Le contrat prévoit notamment que B.R.____ et A.R.____ sont associés pour une part de 49/200e chacun, et que C.I.____ et F.____ le sont pour une part de 51/200e chacun (ch. 1). La société a pour but, d'une part, de permettre à C.I.____ et F.____ d'exercer leur profession et, d'autre part, de restaurer la tradition agricole de la famille (ch. 2). Les parcelles nos [...], [...] et [...] de la Commune de [...], la parcelle n° [...] de la Commune de [...] ainsi que la parcelle
n° [...] de la Commune d' [...] ont été désignées en tant qu' « apports de base » dans la société simple (ch. 3.2). Il a été stipulé que le décès d'un associé n'engendrait pas la dissolution de la société, qui continuait avec ses héritiers (ch. 6.2).
c) Le 7 octobre 2007, pour se conformer au chiffre 3.2 du contrat de société simple du 17 mai 2007 précité, F.____ a vendu la parcelle n° [...] de la Commune d' [...] dont il était alors le propriétaire à B.R.____, A.R.____ et C.I.____, à concurrence des parts de chacun dans la société simple.
3. A compter de l'année 2008, des dissensions sont apparues entre les parties, rendant impossible la collaboration.
a) Au début de l'année 2008, F.____ a entreposé sans autorisation sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] un mobile-home, dans lequel il résidait avec son père, ainsi qu'un conteneur, un abri, divers outillages et véhicules. Le
16 janvier 2009, la Municipalité de [...] a imparti à F.____ un délai au 28 février 2009 pour évacuer la parcelle n° [...] de tout le matériel et de tous les véhicules ne servant pas à abriter, fourrager et abreuver les animaux. Le 9 mars 2009, le Service du développement territorial (SDT) a exigé l'évacuation de tout le matériel et de tous les véhicules se trouvant sur cette parcelle, sous réserve de l'octroi de l'autorisation spéciale pour des abris-tunnels destinés à accueillir le bétail. Malgré l'entrée en force de ces décisions, F.____ n'a pas obtempéré, si bien que l'exécution par substitution a été ordonnée le 26 août 2009 par le SDT. Ce dernier a chargé une entreprise de cette tâche, pour un montant forfaitaire de 14'000 francs. F.____ a vainement recouru contre cet ordre du SDT. L'évacuation a finalement eu lieu le
26 mai 2010.
b) Parallèlement à ces événements et à la suite d'un courrier du
30 septembre 2008 de B.R.____ et de A.R.____, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a ordonné, en date du 17 novembre 2008, l'ouverture d'une enquête en interdiction à l'encontre de F.____ ainsi qu'une expertise psychiatrique de celui-ci. Dans un rapport du 8 octobre 2009, les experts psychiatres ont diagnostiqué chez l'intéressé une faiblesse d'esprit sous la forme d'un trouble de la personnalité de type paranoïaque et un retard mental léger, affections durables de nature à l'empêcher d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre.
Par décision du 24 février 2010, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a prononcé l'interdiction civile de F.____. Cette interdiction a été confirmée par le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral.
c) Le 15 octobre 2010, B.R.____, A.R.____ et C.I.____ ont signé une procuration en faveur de l'avocat Jean-Michel Henny, « aux fins de les représenter et d'agir en leur nom afin d'entreprendre toutes démarches liées à la liquidation de la société simple J.____ qu'ils forment avec F.____, en particulier pour entreprendre toute démarche judiciaire [...] ».
4. Le 4 novembre 2010, et d'entente avec les parties, la Tutrice générale a confié un mandat d'expertise à [...] sà rl, filiale de Prométerre, afin d'estimer la valeur des parts de chaque associé, notamment de celle de F.____, pour définir les conditions de la sortie de ce dernier de la société simple.
Dans son rapport daté du 26 mars 2013, l'expert a notamment considéré que la perte de la société simple devrait être répartie entre les associés et que F.____ devrait supporter une part de ces pertes par 24'380 fr. 90.
5. Le 16 octobre 2012, la part de F.____ dans la société simple a été saisie par l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud.
6. Le 14 juillet 2013, C.I.____ a subi un choc anaphylactique à la suite d'une piqûre d'abeille et est tombé dans le coma.
7. a) Le 7 juillet 2014, le conseil commun de B.R.____, A.R.____ et C.I.____ a déposé une requête de conciliation à l'encontre de F.____, en concluant à ce que la société simple soit dissoute (I) et son partage ordonné (II), à ce qu'un expert soit nommé afin de procéder à la liquidation (III) de manière conforme au rapport d'expertise du 25 (recte 26) mars 2013 (IV) et enfin à ce que la parcelle n° [...] de la Commune d' [...], les parcelles nos [...], [...] et [...] de la Commune de [...] ainsi que la parcelle n° [...] de la Commune de [...] soient attribuées en copropriété simple pour une demie chacun à B.R.____ et A.R.____ (V). Cette requête ne faisait pas mention de l'état de santé de C.I.____.
b) Par décision rendue le 11 juillet 2014, prise en séance du 28 mai 2014, la Justice de paix du district de Morges a en substance mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle de portée générale en faveur de C.I.____ (I), a institué une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC en faveur de C.I.____, né le [...] 1976 (II), a dit que C.I.____ était privé de l'exercice des droits civils (III), a nommé en qualité de curatrice son épouse K.____, domiciliée à [...] (IV), a dit que la curatrice avait pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de C.I.____ avec diligence (V), a dit que la curatrice était dispensée de l'obligation de remettre un inventaire, de remettre des rapports et des comptes périodiques (VI) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (VII). Le juge de paix a fondé sa décision sur un rapport médical établi le 21 mars 2014 par le Dr [...], neurologue, spécialiste EEG et maladies cérébrovasculaires, à [...], confirmant l'incapacité de discernement durable d'C.I.____.
c) Une audience de conciliation, initialement fixée le 21 octobre 2014, a été reportée au 16 décembre 2014; ont comparu A.R.____, assisté de son conseil, ainsi que F.____, représenté par son curateur, T.____, et assisté de son conseil. B.R.____ et C.I.____ avaient été dispensés de comparaître personnellement. La tentative de conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée à l'issue de l'audience à B.R.____, A.R.____ et C.I.____.
8. Par décision rendue le 3 février 2015, prise en séance du 17 décembre 2014, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a notamment levé la curatelle de portée générale instituée en faveur de F.____.
9. a) Le 16 mars 2015, le conseil commun de B.R.____, de A.R.____ et de C.I.____ a déposé une demande contre F.____, comportant les mêmes conclusions que celles figurant dans la requête de conciliation du 7 juillet 2014. Cette demande ne faisait pas mention de l'état de santé de C.I.____, ni référence à la décision de la Justice de paix du district de Morges du 28 mai 2014 précitée.
b) Le 1er avril 2015, agissant en qualité de représentante de C.I.____, K.____ a donné procuration à l'avocat Jean-Michel Henny aux fins de représenter ce dernier et d'agir en son nom pour défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure judiciaire relative à la liquidation de la société simple J.____, notamment.
c) C.I.____ est décédé le 13 juillet 2015. Le 7 août 2015, ses héritiers, soit son épouse K.____, sa fille mineure A.I.____, née le [...] 2008, et son fils mineur B.I.____, né le [...] 2010, ont accepté la succession.
d) Dans sa réponse du 18 août 2015, F.____ a conclu au rejet des conclusions de la demande du 16 mars 2015.
e) Par courrier du 19 octobre 2015 accompagnant le dépôt des déterminations sur la réponse, le conseil commun de B.R.____, de A.R.____ et de C.I.____ a informé le premier juge du décès de C.I.____ en date du 13 juillet précédent ainsi que de l'existence d'une curatelle de portée générale en faveur de celui-ci, confiée à l'épouse selon décision de la Justice de paix du 28 mai 2014, communiquée le 11 juillet suivant. Le conseil a également produit le certificat de décès, de même qu'une copie de la décision d'institution de la mesure, en en adressant copie au conseil de l'appelant.
f) Le 7 décembre 2015, B.R.____ et A.R.____, d'une part, et K.____, d'autre part, laquelle représentait également ses enfants A.I.____ et B.I.____, ont signé une convention. En effet, les héritiers de feu C.I.____ ne désiraient pas participer de manière active aux procédures ouvertes divisant les parties depuis le 7 juillet 2014. Les parties à la convention ont dès lors convenu de trouver une solution permettant aux héritiers de C.I.____ de se retirer des procédures en cours.
Cette convention prévoyait notamment ce qui suit :
« I. Les héritiers [recte: l'hoirie] de feu C.I.____, composée de K.____ et ses enfants A.I.____ et B.I.____, cède l'ensemble de ses droits et obligations en lien avec la dissolution et la liquidation de la société simple J.____ à B.R.____ et au Dr A.R.____, solidairement entre eux.
Il. B.R.____ et le Dr A.R.____ assumeront solidairement entre eux l'ensemble des risques, profits, frais judiciaires et honoraires d'avocats relatifs aux deux procédures (J015.011452 et JP15.005038) initiées à l'encontre d'F.____, à la totale décharge de K.____, A.I.____ et B.I.____. »
g) Une audience d'instruction a eu lieu le 8 décembre 2015 en présence de B.R.____ et de A.R.____, assistés de leur conseil, et de F.____, assisté de son conseil.
10. a) Le 22 décembre 2016, F.____ a déposé des déterminations spontanées, prises avec suite de frais et dépens, par lesquelles il a conclu à ce que la procédure soit limitée à la question de l'absence d'exercice des droits civils de C.I.____ lors du dépôt de la demande le 16 mars 2015 (I). Au fond, il a principalement conclu au rejet de la demande déposée le 16 mars 2015 par B.R.____, A.R.____ et K.____ (II), subsidiairement à ce que la demande déposée le 16 mars 2015 soit déclarée irrecevable (III).
b) Par acte du 27 janvier 2017, B.R.____ et A.R.____ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête du 22 décembre 2016 de F.____. Ils ont produit, pour la première fois, la procuration du 1er avril 2015 conférée à l'avocat Jean-Michel Henny aux fins de représenter C.I.____ et d'agir en son nom pour défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure judiciaire relative à la liquidation de la société simple J.____, notamment.
c) Par décision du 2 février 2017, le président du tribunal d'arrondissement a limité la procédure aux questions de l'absence d'exercice des droits civils de C.I.____ et de la recevabilité de la requête déposée le 16 mars 2015.
d) Les 6 et 10 mars 2017, F.____ s'est déterminé, par son conseil.
Le 6 mars 2017, le conseil commun de B.R.____, de C.I.____ et d'A.R.____ a déposé des déterminations auxquelles il a joint une lettre du
23 février 2017 que la Juge de paix du district de Morges lui avait adressée et dont la teneur est la suivante:
« Curatelle de feu C.I.____
Maître,
Je fais suite à votre téléfax du 22 février 2017, lequel a retenu ma meilleure attention.
Je confirme que, sur la base des éléments que vous m'avez transmis à ce jour, j'aurais consenti à la procédure de liquidation de la société litigieuse et autorisé Mme K.____ [à ] plaider et transiger pour le compte de son époux ou, à s'adjoindre les services d'un avocat.
En restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie de croire, Maître, à l'assurance de mes sentiments distingués. »
En droit :
1. En l'espèce, la décision attaquée déclare notamment recevable la demande formée le 16 mars 2015 par les intimés, tendant à la dissolution et à la liquidation de la société simple J.____ selon rapport d'expertise du 26 mars 2013 établi par [...] sà rl. Il s'agit d'une décision incidente au sens de l’art. 237 al. 1 CPC, puisqu'elle tranche une question – la recevabilité de la demande – qui pourrait entraîner la fin du procès s’il était statué en sens contraire (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 308 CPC).
1.1 A teneur de l'art. 237 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions incidentes doivent être attaquées immédiatement, par un appel ou un recours; elles ne peuvent être attaquées ultérieurement dans un recours ou un appel contre la décision finale (Tappy, Les décisions incidentes selon la LTF et selon le CPC et les voies de droit cantonales et fédérales contre elles, in RSPC 3/2017 271ss, 271-272).
L'appel est recevable contre les décisions incidentes de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 126).
Lorsque le litige porte sur la dissolution ou la liquidation d'une société simple, la valeur litigieuse correspond à la valeur de la part de la partie appelante dans la liquidation de la société simple. Il importe peu qu'il s'agisse de partager un bénéfice ou une perte (cf. par analogie ATF 127 III 396 consid. 1b/cc et les références citées).
1.2 En l'espèce, les intimés ont conclu dans leur demande du 16 mars 2015 à ce que la liquidation de la société simple soit effectuée conformément au rapport d'expertise du 25 (recte 26) mars 2013 (IV) et à ce que trois parcelles leur soient attribuées en copropriété (V). L'appelant a conclu au rejet, alléguant que si la société simple devait être dissoute, la part lui revenant ne devrait pas être inférieure à 100'000 fr. (all. 108), subsidiairement à ce que les parcelles propriété de la société simple lui soient attribuées en propriété simple (all. 109). Il ressort des conclusions du rapport d'expertise du 26 mars 2013 que la perte de la société simple devrait être répartie entre les associés et que l'appelant devrait supporter une part aux pertes à hauteur de 24'380 fr. 90. La valeur litigieuse de la liquidation contestée est dès lors manifestement supérieure à 10'000 fr. de sorte que c'est la voie de l'appel qui est ouverte.
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 1 et les réf. citées).
3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir rendu sa décision sur la base d'une constatation inexacte des faits.
3.1 Il évoque tout d'abord l'absence d'information de la Justice de paix s'agissant de la procédure initiée par B.R.____ et A.R.____.
Dans son courrier du 23 février 2017, qui est intégralement reproduit dans la décision entreprise, la Juge de paix du district de Morges a indiqué qu'elle aurait consenti à la procédure de liquidation de la société simple et qu'elle aurait autorisé la curatrice de C.I.____ à plaider et transiger pour le compte de ce dernier, respectivement à s'adjoindre les services d'un avocat.
Le contenu dudit courrier ne permet pas explicitement de déduire que la justice de paix ignorait l'existence de la procédure litigieuse. L'usage du conditionnel par la juge de paix ne peut, toutefois, se rapporter qu'à cette circonstance, dans la mesure où si elle avait eu connaissance de cette démarche judiciaire, compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée et de la maxime d'office prévalant en matière de protection de l'adulte (art. 446 CC), elle aurait attiré l'attention de la curatrice sur la nécessité d'obtenir l'autorisation correspondante (cf. art. 416 al. 1 ch. 9 CC). Cette circonstance est cependant sans incidence sur l'issue du litige, de sorte qu'il ne se justifie pas de compléter l'état de fait en ce sens.
3.2 L'appelant évoque également la date à laquelle les intimés ont transmis l'information selon laquelle, par convention du 7 décembre 2015, les héritiers de C.I.____ avaient cédé à B.R.____ et A.R.____ l'ensemble de leurs droits et obligations en lien avec la dissolution et la liquidation de la société simple.
À ce grief, il convient de relever que la décision litigieuse ne fait certes pas mention du préambule de la convention – ce qui a été réparé dans l'état de fait de la présente décision (cf. chiffre 9.f supra). Le contenu de la convention, qui n'a pas la portée que lui prête l'appelant, y est toutefois intégralement repris. Aucun autre complément ne doit dès lors être apporté à l'état de fait sur ce point.
3.3 L'appelant soutient encore que la conclusion V de la demande formée par les intimés le 16 mars 2015 ne fait pas mention de C.I.____ et il relève l'absence de toute conclusion précise en faveur de ce dernier.
Dans la mesure où l'état de fait de la décision entreprise mentionne exactement, sous chiffres 6 et 10, la teneur des conclusions formées par les intimés dans le cadre de la requête de conciliation préalable, respectivement de la demande au fond, il n'y a pas lieu de compléter l'état de fait sur ce point.
3.4 Pour le surplus, l'état de fait a été complété dans le sens requis par l'appelant s'agissant de l'état comateux de C.I.____ depuis le 14 juillet 2013 et de la date à laquelle la procuration conférée à l'avocat Jean-Michel Henny a été produite au dossier de la présente cause.
4. L'appelant invoque ensuite l'absence de capacité d'ester, respectivement de qualité pour agir de C.I.____ au moment de l'ouverture d'action. Il fait en outre valoir que le premier juge aurait dû prendre acte du désistement d'action des héritiers de feu C.I.____, circonstance influant sur la qualité pour agir. Enfin, il conteste n'avoir pas agi de bonne foi dans le cadre de la présente procédure.
4.1
4.1.1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC), au nombre desquelles figure la capacité d'ester en justice des parties (art. 59 al. 2 let. c CPC). Cet examen doit s'effectuer d'office, dès réception de la demande en justice, ou à tout moment par la suite. Le juge ou le tribunal est à cet égard souvent tributaire des éléments fournis par les parties. Il revient ainsi au demandeur d'apporter les éléments permettant de conclure au respect des conditions de recevabilité, selon les règles de procédure applicables en matière de présentation des faits et des preuves. Lorsque la condition est négative (par exemple l'absence de capacité d'ester), c'est au défendeur qu'il revient d'apporter les éléments permettant au juge d'en prendre connaissance, en principe dans la réponse, à tout le moins dès qu'il est en mesure de le faire et avant la clôture des débats principaux (cf. Bohnet, CPC commenté,
Bâle 2011, nn. 2-5 ad art. 60 CPC).
Les conditions de recevabilité doivent être réunies au moment du jugement. Si le tribunal constate à ce stade du procès que toutes les conditions de recevabilité n'étaient pas encore remplies au début de la litispendance, mais qu'elles se sont réalisées en cours d'instance, le juge doit statuer sur le fond (cf. Bohnet,
op. cit., n. 13 ad art. 60 CPC et les réf. cit. ; ATF 133 III 539 consid. 4.3, RSPC 2007 363 ; ATF 140 III 159 consid. 4.2.4). A l'inverse, si au moment du jugement la demande ne satisfait pas aux conditions de recevabilité, le tribunal refusera d'entrer en matière et déclarera la demande irrecevable (art. 59 al. 1 CPC).
4.1.2 Selon la jurisprudence fédérale (cf. notamment TF 5A_81/2015 du
28 mai 2015 consid. 4 et 4.1, dont sont tirés les considérants suivants), « La capacité d'ester en justice des parties (Prozessfähigkeit; capacità processuale) est la faculté de mener soi-même le procès ou de désigner un mandataire qualifié pour le faire (parmi plusieurs arrêts, TF 1C_359/2013 du 14 novembre 2013 consid. 2.1, in SJ 2014 I 141; TF 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 consid. 1.2.2). Il s'agit d'une condition de recevabilité de la demande (art. 59 al. 1 et al. 2 let. c CPC), que le tribunal doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (TF 5A_88/2013 du 21 mai 2013 consid. 3.3.2). L'exercice des droits civils confère la capacité d'ester en justice (art. 67 al. 1 CPC). Les personnes incapables de discernement n'ont pas l'exercice des droits civils, même si elles n'ont pas été placées sous curatelle de portée générale (art. 17 CC; ATF 77 II 7 consid. 2 ; TF 5A_88/2013 du 21 mai 2013
consid. 2.1 in fine) ».
Le défaut de la capacité d'ester du demandeur doit aboutir en premier lieu à la fixation au représentant légal d'un délai pour ratifier l'acte (art. 132 al. 1 CPC) ou, à défaut de représentant légal, à la suspension de la procédure (art. 126
al. 1 CPC) le temps d'en désigner un. Celui-ci aura la charge de ratifier le cas échéant. Dans un deuxième temps, à défaut de ratification, le tribunal refusera d'entrer en matière (cf. Bohnet, op. cit., nn. 79-80 ad art. 59 CPC et les réf. cit.).
Est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC). Cette notion comporte deux éléments: un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235
consid. 4.3.2; ATF 124 III 5 consid. la ; ATF 117 II 231 consid. 2a et les références). La capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 ; ATF 118 la 236 consid. 2b in fine). La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 ; ATF 124 III 5 consid. 1 b ; ATF
117 II 231 consid. 2b). Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée. En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de déficience mentale ou de troubles psychiques, l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 et les références). Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit
(TF 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.2 in fine et la référence).
4.1.3 D'après la jurisprudence fédérale (en particulier, pour un exemple récent, cité par l'appelant, traitant également du rapport entre capacité d'ester et substitution de partie, cf. TF 4A_357/2016 du 8 novembre 2016, publié aux ATF
142 Ill 782, dont sont tirés les considérants entre guillemets suivants), les « membres de la société simple, les associés simples, sont propriétaires en main commune des choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société simple et forment une communauté s'agissant de l'actif (art. 544 al. 1 CO). Ils sont ainsi titulaires ensemble d'un seul et même droit et ne peuvent en disposer qu'en commun
(ATF 137 III 455 consid. 3.4; ATF 116 II 49 consid. 3; à l'inverse, en ce qui concerne le passif, ils sont débiteurs solidaires des dettes en vertu de l'art. 544 al. 3 CO). Cette règle vaut pour toutes les créances revenant à la société simple, y compris les éventuelles créances en dommages-intérêts (ATF 137 III 455 consid. 3.4) (…).
Le corollaire en procédure de ce " rapport de droit " qu'est la société simple est que tous ses membres doivent nécessairement ouvrir action ensemble, comme consorts nécessaires: en effet, en vertu de l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir conjointement (gemeinsam klagen). Dès lors que la communauté qu'est la société simple sur le plan de l'actif découle du droit matériel (art. 544 al. 1 CC), cette consorité nécessaire est qualifiée de matérielle (ATF 140 III 598 consid. 3.2; ATF 136 III 123 consid. 4.4.1). Dans la suite de la procédure, les consorts nécessaires doivent en principe aussi procéder en commun. Toutefois, en vertu de l'art. 70 al. 2 CPC, les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception des recours (art. 70 al. 2 CPC). Par conséquent, pour le dépôt d'un recours, comme pour l'ouverture de l'action en justice, tous les consorts nécessaires doivent agir ensemble (ATF 138 III 737
consid. 2; Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6894 ad art. 68 CPC) (…).
Ce n'est qu'en cas d'urgence qu'un associé simple peut ouvrir action seul, en son nom et en tant que représentant de la communauté, pour sauvegarder les intérêts de celle-ci (ATF 125 III 219 consid, la; ATF 121 III 118 consid. 3 et les arrêts cités). Le pouvoir d'agir plus étendu reconnu, en particulier à un héritier en procédure administrative n'est pas applicable en procédure civile (ATF 121 III 118 consid. 3; pour la procédure administrative, cf. ATF 119 lb 56 consid. 1 a; ATF 116 lb 447 consid. 2b). Demeurent réservées la cession de créance de l'associé qui ne souhaite pas participer à la procédure à ses autres associés avant l'ouverture d'action (art. 165 CO) ou l'attribution de cet actif à ces associés dans le cadre d'une liquidation partielle de la société simple (art. 548 et 549 CO) (ATF 137 III 45
consid. 3.6).
Si l'action a été ouverte contre une personne qui n'a pas la qualité pour défendre, il en résulte le rejet de l'action (ATF 126 III 59 consid. la), et non l'irrecevabilité de celle-ci (ATF 107 II 82 consid. 2a). (...) Il en va de même lorsque l'action n'a pas été introduite par celui qui a la qualité pour agir (TF 4A_576/2010 du 7 juin 2011 consid. 3.1.1, non publié aux ATF 137 III 352; ATF 111 II 358 consid. 4a). En particulier, si l'action n'a pas été ouverte par tous les associés de la société simple, qui ne peuvent agir en justice qu'ensemble comme consorts matériels nécessaires (art. 70 al. 1 CPC), elle doit être rejetée, faute de qualité pour agir
(ATF 140 III 598 consid. 3.2; ATF 138 III 737 consid. 2; ATF 137 III 455 consid. 3.5).
Il ne faut pas confondre la désignation inexacte d'une partie avec le défaut de qualité pour agir ou pour défendre (TF 4A_560/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2; ATF 141 III 539 consid. 3.5.1 in fine). Il y a défaut de qualité pour agir ou pour défendre lorsque ce n'est pas le titulaire du droit qui s'est constitué demandeur en justice, respectivement que ce n'est pas l'obligé du droit qui a été assigné en justice. Un tel défaut n'est pas susceptible de rectification, mais entraîne le rejet de la demande.
Quant à la substitution de partie, elle vise un changement de partie
(art. 83 CPC; Parteiwechsel) en cours d'instance, en particulier en cas d'aliénation de l'objet du litige (ou de cession de créance) durant le procès (art. 83 al. 1 CPC) ou en vertu de dispositions spéciales prévoyant une succession légale (art. 83 al. 4, 2e phr. CPC; TF 4A_560/2015 précité consid. 4.2 ; TF 4A_385/2014 du 29 septembre 2014 consid. 4.1); en dehors de ces hypothèses, le changement de partie est subordonné au consentement de la partie adverse (art. 83 al. 4, 1re phr. CPC).
(...) Le respect des formes procédurales est nécessaire à la mise en œuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe
de l'égalité de traitement, ainsi que pour garantir l'application du droit matériel
(ATF 138 III 213 consid. 2.5). Or, il n'y a aucun formalisme excessif à exiger que le demandeur (ou le recourant) désigne avec précision et correctement l'identité des personnes qui agissent comme créancier ou comme débiteur, c'est-à -dire les parties qui ont la qualité pour agir et la qualité pour défendre, exigence qui relève du droit matériel, ce d'autant que l'acte d'ouverture d'action a pour effet d'interrompre la prescription, respectivement permet de respecter le délai de péremption. »
4.1.4 Toujours selon la jurisprudence fédérale (TF 4A_404/2016 du
7 décembre 2016 consid. 2.2), la qualité pour agir est « un fait implicite, soit un fait qui est contenu, sans aucun doute, dans un autre allégué expressément invoqué
(ATF 48 II 347 consid. 4; TF 4A_283/2008 du 12 septembre 2008 consid. 6, non publié in ATF 134 III 541; TF 5C.26/1991 du 30 septembre 1991 consid. 2 et 3, publiés in RFJ 1992 p. 71; Max Kummer, in Berner Kommentar, 1962, n° 44-45
ad art. 8 CC; Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome I, 2 e éd. 2016, n. 1238 ss). Le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce fait n'incombe à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l'a contesté (Hohl, op. cit., n. 1239 s. et 1594 ss; Kummer, op. cit., n° 46 ad art. 8 CC). Ainsi, ce n'est que si le défendeur conteste la qualité pour agir du demandeur que celui-ci supporte le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve: il lui appartient alors d'alléguer et d'offrir les moyens de preuve nécessaires pour établir l'existence de celle-ci (Hohl, op. cit.,
n. 1594 ss et 1238 ss).
Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), la contestation d'un fait implicite, comme toute contestation de faits, doit intervenir dans la réponse (art. 222 al. 2, 2e phrase CPC), voire, s'il n'y a pas de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, au début des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC). A défaut de contestation, le fait implicite est censé admis (art. 150 al. 1 CPC; ATF 111 II 156 consid. 1 b). Le défendeur qui n'a pas contesté en temps utile la qualité pour agir du demandeur ne peut donc pas réparer son omission en appel; aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle ne peut en principe rendre excusable cette omission (art. 317 al. 1 let. b CPC) ».
4.2
4.2.1 En l'espèce, dès l'été 2013, C.I.____ a été plongé dans un état d'inconscience (coma) consécutif à un choc anaphylactique, dont il n'est pas sorti jusqu'à son décès survenu le 13 juillet 2015. Il est patent, au vu des considérations qui précèdent (consid. 4.1.2 supra), que l'intéressé ne disposait pas, à l'ouverture d'action déjà , de la capacité d'ester.
4.2.2 Cela étant, la circonstance de l'accident dont a été victime C.I.____ et la curatelle de portée générale instituée en conséquence ont été portées à la connaissance tant du premier juge que du conseil de l'appelant à la date du 19 octobre 2015, de sorte que dès cette date, il appartenait au défendeur, le cas échéant, de se prévaloir de cette condition négative de recevabilité, s'agissant d'une cause (action en dissolution et liquidation de la société simple) soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et à la procédure ordinaire des art. 219 ss CPC
(cf. art. 6 ch. 73 CDPJ a contrario). Même si le conseil de la partie défenderesse n'a été informé de l'absence de capacité de discernement de C.I.____ qu'à réception de l'envoi du 19 octobre 2015 du conseil de la partie demanderesse, il pouvait s'en prévaloir, s'agissant d'un nova improprement dit, aux conditions de
l'art. 229 al. 1 let. b CPC, soit en faisant preuve de la diligence requise et notamment en invoquant cette circonstance sans retard.
Force est de constater à cet égard que le fait d'avoir attendu plus d'un an pour s'en prévaloir à l'appui de la requête incidente du 22 décembre 2016 excède manifestement la mesure tolérable, s'agissant de surcroît d'une partie assistée d'un avocat dont on peut attendre une plus grande diligence que de la partie non assistée (cf. Tappy, CPC commenté, op. cit., nn. 9-13 ad art. 229 CPC).
Le raisonnement ne conduirait pas à un résultat différent s'il fallait qualifier l'incapacité de discernement de C.I.____ et la mesure de protection dont il faisait l'objet de novas proprement dits au sens de l'art. 229 al. 1 let. a CPC : en ce cas, le retard dans l'invocation de cette circonstance nouvelle et du moyen de preuve y relatif pouvait être sanctionné sous l'angle de la bonne foi en procédure
(art. 52 CPC ; cf. Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 229 CPC).
Il apparaît dès lors que la requête était tardive sous l'angle de l'art. 229 CPC, respectivement abusive au regard des art. 2 al. 2 CC et 52 CPC. Le moyen de l'appelant tendant au constat de sa bonne foi est donc non seulement irrecevable (il ne saurait y avoir d'appel sur les motifs), mais également mal fondé.
4.2.3 Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelant, il ressort explicitement de la doctrine et de la jurisprudence que l'examen des conditions de recevabilité doit s'effectuer d'office au plus tard au moment du jugement ; en particulier, si le tribunal constate à ce stade que toutes les conditions de recevabilité n'étaient pas encore remplies au début de la litispendance, mais qu'elles se sont réalisées en cours d'instance, il doit passer au jugement au fond (cf. consid. 4.1.1 supra).
Or, au moment où le premier juge a été requis de statuer sur la recevabilité de la demande, la question de l'examen de la capacité d'ester de C.I.____ – respectivement de l'existence ou non d'une ratification valable des écritures déposées en son nom par sa curatrice, puis par l'autorité de protection – ne se posait plus: en effet, ainsi que l'a retenu le premier juge, ensuite du décès de l'intéressé, sa veuve et ses enfants lui ont succédé à titre universel
(art. 560 CC), entraînant la substitution de partie ex lege visée à l'art. 83 al. 4 2e phr. CPC. Dès cet instant, les associés de la société simple litigieuse, parmi lesquels les héritiers de feu C.I.____, étaient tous valablement représentés au procès – les enfants du défunt par leur mère (art. 297 al. 1 CC) – et l'appelant ne fait valoir aucune circonstance justifiant de retenir l'inverse.
Au surplus, quoi que semble en penser l'appelant, la capacité d'ester, respectivement l'absence de cette capacité, est sans corrélation directe avec la qualité pour agir (ou légitimation active) de C.I.____, cette dernière question étant en lien avec la titularité du droit déduit au fond. Or l'appelant ne prétend pas que C.I.____ ne disposait pas de la titularité des droits et obligations découlant de sa qualité d'associé.
5. Autre est la question de savoir si les héritiers de feu C.I.____ disposent encore de la légitimation active ou si, comme le prétend l'appelant, ils ont valablement cédé la titularité des droits et obligations découlant de la société simple aux associés B.R.____ et A.R.____ par la convention du 7 décembre 2015.
5.1
5.1.1 L'appelant ne conteste pas l'argumentation du premier juge relative à l'absence d'aliénation de l'objet du litige et donc de substitution valable de partie au sens de l'art. 83 al. 1 CPC, compte tenu de ce que la convention en question n'avait pas été passée en la forme authentique, contrairement à ce que prévoit l'art. 657
al. 1 CC, quand bien même elle visait notamment l'attribution de la propriété de plusieurs immeubles. Il est donc inutile de s'y attarder, d'autant que le raisonnement du premier juge sur ce point apparaît pertinent, y compris sous l'angle d'une liquidation partielle de la société simple (548 et 549 CO ; hypothèse mentionnée par la jurisprudence fédérale ATF 142 III 782 déj. cit.), étant précisé que sauf convention contraire expresse du contrat de société ou de la convention de liquidation, la vente de biens immobiliers ou d'autres actifs particulièrement importants requiert l'unanimité des associés (Chaix, Commentaire romand CO-II, 2e éd., Bale 2017,
n. 11 ad art. 548-550 CO) et que le transfert des immeubles nécessite en tous les cas l'inscription au Registre foncier (Chaix, op. cit., n. 22 ad art. 548-550), toutes conditions qui font défaut dans le cas d'espèce.
5.1.2 Selon l'art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ;
RS 220), pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; ATF 129 III 664 consid. 3.1).
S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté manifestée par l'autre, le juge doit découvrir quel sens les parties pouvaient ou devaient donner, de bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il s'agit d'une question de droit (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; ATF 129 III 702 consid. 2.4). Cette interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 135 III 295 consid. 5.2; ATF 132 III 626 consid. 3.1 in fine; TF 4A_219/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.5). En effet, le comportement ultérieur des parties n’a pas d’importance dans l’interprétation objective du contrat, le moment déterminant étant celui de la conclusion du contrat (ATF 132 III 626 consid. 3.1, JdT 2007 I 423).
Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (cf. ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 ; ATF 135 III 295 consid. 5.2 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1).
Subsidiairement, si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la règle in dubio contra stipulatorem (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3; ATF 122 III 118 consid. 2a, JdT 1997 I 805).
5.2 Le simple fait que les co-demandeurs, parties à la convention du
7 décembre 2015, ont conclu au rejet de la requête incidente du 22 décembre 2016 témoigne de ce que leur volonté ne saurait objectivement être interprétée dans le sens du désistement plaidé par l'appelant. En outre, le libellé de l'exposé préliminaire par lequel les stipulants sont convenus de « trouver une solution pour permettre aux héritiers de feu C.I.____ de se retirer des procédures en cours » exprime une intention et non une volonté déjà arrêtée et irrévocable de l'ensemble des intéressés d'abandonner leurs conclusions (cf. art. 65 CPC ; Bohnet, CPC commenté, op. cit., nn. 2 ss ad art. 65 CPC). Le moyen est dès lors également mal fondé.
6. En définitive, l'appel, mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise intégralement confirmée.
6.1 La requête d'assistance judiciaire déposée par F.____ doit être rejetée, dès lors que son appel était dépourvu de toute chance de succès
(art. 117 let. b CPC).
6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant F.____ est rejetée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l'appelant F.____.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 août 2017, est notifié en expédition complète à :
Me Laurent Pfeiffer, avocat (pour F.____),
Me Jean-Michel Henny, avocat (pour K.____, A.I.____, B.I.____, A.R.____ et B.R.____),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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