Zusammenfassung des Urteils HC/2017/96: Kantonsgericht
Die Cour d'appel CIVILE hat über ein Appelverfahren in einem Erbstreitfall entschieden. In dem Fall ging es um die Aufteilung des Nachlasses zwischen A.B.________ und P.________. Der erste Richter entschied, dass A.B.________ P.________ einen Betrag von 432'128 Fr. zuzüglich Zinsen schuldet und bestimmte die Aufteilung der Immobilien und Schulden des Nachlasses. A.B.________ legte gegen dieses Urteil Berufung ein und argumentierte unter anderem, dass die Nachlassangelegenheiten bereits 2004 abgeschlossen worden seien. Die Cour d'appel CIVILE wies diese Argumentation jedoch zurück und bestätigte die Entscheidung des ersten Richters. Ausserdem wurde die Schätzung der Immobilienwerte bestätigt, obwohl die Bewertung der Immobilie [...] möglicherweise zu niedrig war.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2017/96 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Cour d'appel civile |
Datum: | 22.11.2016 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | été; Appel; Expert; Intimée; énale; éritier; Appelante; Expertise; éter; Donation; Moitié; égal; Quant; âtiment; éral; êté; éritiers; ésident; écès; établi; écisé; également; Autre; érieure |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 208 ZGB;Art. 236 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 604 ZGB;Art. 617 ZGB;Art. 626 ZGB;Art. 630 ZGB;Art. 635 ZGB;Art. 74 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | PP09.021949-161115 635 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 22 novembre 2016
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Composition : M. Abrecht, président
MM. Perrot et Piotet, juges
Greffier : Mme Logoz
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Art. 8 al. 1 Cst ; 604 al. 1, 630 al. 1 CC ; 18 al. 1 CO
Statuant sur l’appel interjeté par A.B.__, à La Rippe, défenderesse, contre le jugement rendu le 30 mai 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en partage successoral divisant l’appelante d’avec P.__, à Villars-sous-Yens, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 mai 2016, adressé pour notification aux conseils des parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que la défenderesse A.B.__ devait verser à la demanderesse P.__ la somme de 432'128 fr. 60, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er octobre 2015 (I), a attribué à la demanderesse P.__ la propriété de la parcelle [...] de la commune de [...] (II), a fixé les frais et émoluments du tribunal à 11'265 fr. pour chacune des parties (III), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a retenu que l’acte de donation de droits successifs du 11 juin 2004, par lequel feu C.B.__ donnait à sa soeur P.__ tous ses droits sur la parcelle [...] de la commune de [...] – soit une demie dans l’indivision successorale de leur défunt père B.B.__ –, ne portait aucune indication quant à la portée de cette libéralité sur le partage de la succession de leur père : l’acte mentionnait en effet uniquement que le donateur cessait de faire partie de l’indivision successorale de B.B.__ quant à cette parcelle et réglait pour le surplus le sort de la parcelle lors du décès du donateur. Le premier juge a dès lors considéré qu’on ne pouvait retenir que la donation valait règlement, même partiel, de la succession de B.B.__. S’agissant de la valeur à prendre en compte pour le rapport de la parcelle [...] sise sur la même commune, donnée par B.B.__ à C.B.__, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de prendre en compte le montant de 733'535 fr., soit la valeur moyenne entre la valeur de 790'170 fr. selon le rapport d’expertise du 8 novembre 2011 et celle de 676'900 fr. selon le rapport d’expertise complémentaire du 24 juin 2014. Quant aux deux factures de C.B.__ pour les travaux d’entretien que celui-ci avait effectués sur les parcelles [...] et [...] de [...] après le décès de B.B.__, le premier juge a retenu qu’elles figuraient toutes deux dans la comptabilité de la scierie de C.B.__, de sorte qu’il n’y avait objectivement pas de raison de les écarter du passif de la succession de B.B.__. L’actif net de la succession a en définitive été arrêté à 901'058 fr., la part de chaque héritier se montant à 450'529 francs. De la part de feu C.B.__, le premier juge a déduit la valeur des biens immobiliers rapportables dont son père lui avait fait donation, soit 889'680 fr. au total, C.B.__ ayant ainsi reçu en trop à titre d’avance d’hoirie 439'151 francs. Quant à la part d’P.__, il y avait lieu de déduire la valeur du véhicule de feu B.B.__, par 5'000 fr., que la prénommée avait emporté, et la valeur de la parcelle n° [...] de [...], par 6'378 fr, dont elle s’était portée acquéreuse à l’audience de jugement, P.__ devant ainsi encore recevoir de A.B.__, héritière de feu C.B.__, la somme de 439'151 francs. A ce montant, il y avait lieu d’ajouter le solde de 17'600 fr., en faveur d’P.__, résultant du partage de la parcelle n° [...] de [...] et de déduire la moitié du passif de la succession réglé par feu C.B.__, par 24'622 fr. 40, de sorte que A.B.__ devait en définitive à P.__ un montant de 432'128 fr. 60 à titre de partage de la succession de B.B.__.
B. Par acte du 30 juin 2016, A.B.__ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation du jugement (II), au rejet de toutes les conclusions d’P.__ (III), à ce qu’il soit prononcé qu’elle n’est pas débitrice d’P.__ (IV) et à ce que la propriété de la parcelle n° [...] de la commune de [...] soit attribuée à P.__ (V).
Le 2 août 2016, A.B.__ a versé l’avance de frais requise à hauteur de 5'321 francs.
Dans sa réponse du 30 juin 2016, P.__ a conclu au rejet des conclusions II, III et IV de l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. B.B.__, né le [...] 1916, fils de [...] et d’ [...], née [...], originaire de [...], veuf de [...], de son vivant domicilié à [...], est décédé le [...] 2001 à [...].
Selon le certificat d’héritier établi par le Juge de paix du cercle de [...] en date du 18 juillet 2001, les seuls héritiers légaux du défunt sont sa fille, P.__, née [...] le [...] 1948, veuve de [...], et son fils [...], né le [...] 1953, marié à [...].
2. L’Office de paix du cercle de [...] a déterminé les biens de la succession de feu B.B.__ par inventaire du 13 juillet 2001.
Il ressort de ce document que ses actifs s’élevaient à un montant total de 561'389 fr. 10, et comprenaient trois immeubles sis sur la commune de [...] (parcelles n° [...], n° [...], et [...]) par 522'000 fr., des créances par 31'228 fr. 85, des numéraires par 4'960 fr. 25, et deux véhicules par 3'200 francs. Quant aux passifs, ils s’élevaient à 285'559 fr. 05, et comprenaient essentiellement un prêt hypothécaire par 275'508 fr., le reste étant constitué de diverses factures. Ainsi, le total net de la succession se montait à 275'830 fr. 05.
3. De son vivant, B.B.__ a fait trois donations à son fils C.B.__.
a) Par acte notarié du 29 mars 1977, B.B.__ a fait donation à C.B.__ d’une part de la parcelle [...] de [...], comprenant une habitation (n° ECA [...]), d’une surface de 136 m2, une place-jardin, d’une surface de 176 m2, et des prés-champs n° ad hoc 1 à 3 (parcelle A), d’une surface de 1'100 m2, soit une surface totale de 1'412 m2.
Cet acte précisait que les immeubles précités constitueraient un bien-fonds distinct au chapitre de C.B.__. Dans les conditions de la donation, il était fait mention que les immeubles donnés étaient estimés entre parties à la somme de 50’000 fr. et que ce montant devrait être rapporté à la succession du donateur.
P.__ est intervenue à cet acte et a déclaré accepter les stipulations de la donation sans réserve ni condition, en particulier que son frère C.B.__ rapporterait une somme de 50'000 fr. lors de l’ouverture de la succession de leur père.
b) Par acte notarié du 5 août 1982, B.B.__ a fait donation à son fils C.B.__ de la parcelle [...] de [...], d’une surface totale de 1’035 m2, comportant notamment une dépendance industrielle (n° ECA [...]), une place-jardin et un pré-champ, ainsi que la parcelle n° [...] sise sur la même commune, d’une surface totale de 5'442 m2, comprenant des prés-champs et des bois.
Cet acte indiquait que les immeubles précités devraient être réunis pour former dorénavant une seule parcelle d’une surface de 6477 m2, qui serait inscrite au chapitre de C.B.__. Il était précisé dans les conditions de la donation que pour asseoir la perception du droit de mutation, les parties contractantes estimaient les immeubles donnés à la somme de 33'000 fr., représentant le 80% de leur estimation fiscale, et que la donation était expressément stipulée rapportable.
c) Par acte notarié du 6 juin 1995, B.B.__ a fait donation à son fils C.B.__ d’une autre part de la parcelle n° [...] de [...], soit une place-jardin (n° ad hoc 7), d’une surface de 1'364 m2, d’un pré-champ devenu place-jardin (n° ad hoc 8), d’une surface de 589 m2, et de bois (n° ad hoc 9), d’une surface de 232 m2, soit une surface totale de 2’185 m2.
Cet acte stipulait que les n° ad hoc 7, 8 et 9 susmentionnés devraient être réunis à la parcelle n° [...] de [...], constituée des bien-fonds objet de la donation du 29 mars 1977, dont la nouvelle surface serait dès lors de 3'597 m2.
L’acte précisait également que la donation était convenue rapportable dans la succession du donateur pour un montant de 100'000 francs. Ce montant correspondait à l’indice du mois d’octobre 1994, soit à 100,9 points. Pour le calcul du rapport, l’indice déterminant serait celui du mois précédant le décès du donateur.
Il était également précisé que le montant à rapporter dans la succession de B.B.__ ne comprenait pas la valeur des bâtiments portant les numéros d’assurance incendie [...] et [...], ceux-ci ayant été construits aux frais de [...].
Sous la rubrique « consentement » de cet acte, il était précisé que P.__ prenait acte de la donation en question et qu’elle acceptait sans réserve les clauses et conditions de cette donation, notamment le montant du rapport prévu.
d) Les parcelles n° [...] et [...] de [...] ont effectivement été réunies peu après l’exécution de la donation. Cette opération visait à permettre à C.B.__ de reconstruire une scierie en lieu et place de la scierie préexistante, détruite par le feu, implantée de l’autre côté de la Route cantonale n° [...], sur la parcelle qui portait alors le n° [...] et, aujourd’hui, le n° [...] du cadastre de [...]. Le nouveau bâtiment abritant cette scierie porte le n° ECA [...].
e) Par convention de remise de commerce signée le 28 juillet 2006, C.B.__ a vendu à la [...], représentée par [...], la parcelle n° [...] (issue de la réunion des parcelles n° [...] et n° [...]) pour un prix total de 1'286'100 fr., soit le terrain par 644'100 fr., ainsi que les bâtiments n° ECA n° [...] par 180'000 fr. (dépendance), et n° ECA n° [...] par 462'000 fr. (scierie).
L’acte notarié de vente de la parcelle n° [...] de [...] a été signé le 28 septembre 2006 devant le notaire [...].
4. Au décès de leur père, P.__ et son frère C.B.__ sont devenus propriétaires indivis des biens qui restaient, notamment les parcelles n° [...] et [...] de [...].
a) Par accord du 16 juillet 2003, les prénommés ont procédé au partage de la parcelle n° [...] de [...], soumise au régime de la propriété par étages. Selon cet accord, C.B.__ restait devoir à sa sœur P.__ un montant de 17'600 francs.
Par courrier du 8 novembre 2006, P.__ a rappelé à C.B.__ qu’il lui devait la somme de 17'600 fr., dont elle réclamait le paiement d’ici au 31 décembre 2006. L’Office des poursuites de l’arrondissement Nyon-Rolle a établi un commandement de payer le 25 mai 2009, sur réquisition d’P.__, notifié le 27 mai 2009 à l’épouse de C.B.__, et frappé d’opposition totale, pour un montant de 17'600 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 juillet 2003.
b) Le 24 septembre 2003, P.__ a adressé à C.B.__ un courrier dont la teneur était la suivante :
« C.B.__,
Je te fais part de ma décision, décision prise après mûre réflexion.
Je renonce complètement à la maison d’habitation de nos parents. Je te lègue ma part sans contre-valeur et sans condition.
J’adresse, ce jour, une copie à Me [...] à Nyon en le priant de bien vouloir établir l’acte en ta faveur que je signerai le plus rapidement possible.
Il va sans dire que tous les frais découlant de cette donation seront à ta charge.
Voilà, la succession de notre père est liquidée.
(…) »
Ce courrier est resté sans suite.
c) Le 22 mars 2004, C.B.__ a adressé à P.__ le courrier suivant :
« Ma sœur,
Pour faire suite à notre dernier entretien, je te confirme te vendre ma part de la parcelle no [...] de la Commune de [...] pour le prix correspondant au 50% des engagements souscrit auprès de [...] à Lausanne, soit Frs 294'882.55 valeur 10 mars 2004.
(…). »
d) Par acte de donation de droits successifs signé le 11 juin 2004, instrumenté en la forme du pacte successoral devant le notaire [...] et deux témoins, C.B.__ a donné à sa sœur P.__ tous ses droits sur la parcelle n° [...] de [...], soit une demie, dans l’indivision successorale de feu B.B.__. L’acte indiquait qu’en conséquence, P.__ devenait seule propriétaire de cette parcelle et que le donateur cessait de faire partie de l’indivision de feu B.B.__ quant à cette parcelle. P.__ déclarait reprendre, à l’entière décharge et libération de son frère, la demie de la dette hypothécaire due à l’ [...], s’élevant à la date du 10 juin 2004 à 297'912 fr. 80, celle-ci devenant dès lors seule débitrice de l’entier de la dette hypothécaire due à l’ [...] (ch. 7). La donation était expressément convenue non rapportable dans la succession du donateur (ch. 12). Le donateur renonçait à toute part au gain en cas de revente par la donataire des droits donnés (ch. 13). Un droit de préemption d’une durée de quinze ans était accordé au donateur ; si celui-ci décédait pendant la durée du droit de préemption, il était stipulé que ce droit ne passerait pas aux héritiers du bénéficiaire du droit de préemption et que ce droit s’éteindrait (ch. 15 let. e et f).
A.B.__ a accepté sans réserve la donation de droits successifs faite par son mari à sa belle-sœur P.__ et les modalités de cette donation dans tout son contenu. Pour autant que de besoin, A.B.__ a déclaré consentir à cette donation au sens de l’art. 208 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et, par conséquent, renoncer à toute réunion aux acquêts de la libéralité découlant de la donation, dans la mesure où les droits donnés avaient, en tout ou partie, le statut d’acquêts de l’époux.
e) La parcelle n° [...] du cadastre de [...], en nature de forêt, n’a pas été partagée.
5. a) Par requête de partage adressée le 17 juin 2009 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, P.__ a conclu au partage de la totalité des biens formant la succession de feu B.B.__ (I), à ce qu’il soit prononcé que, dans le cadre du partage à intervenir et en vue de la réalisation de ce partage, C.B.__ est débiteur des rapports s’élevant respectivement à un montant de 50'000 fr. du chef de la donation du 29 mars 1977, à un montant qui sera précisé en cours d’instance du chef de la donation du 5 août 1982 et à un montant de 100'000 fr. indexé du chef de la donation du 6 juin 1995, les montants objet des trois rapports précités portant intérêt à 5% l’an dès le 14 avril 2001 (II), à ce que C.B.__ soit condamné au rapport desdits montants (III) et ce qu’un notaire soit commis avec mission de stipuler le partage amiable si faire se pouvait ou, à défaut, constater les points sur lesquels portait le désaccord des parties et faire des propositions en vue du partage et à ce que soit désigné à cet effet, l’un à défaut de l’autre Me [...] ou Me [...] (IV).
b) Par procédé écrit du 8 septembre 2009, C.B.__ a conclu à ce que Me [...] ou Me [...] soit nommé afin de stipuler un partage à l’amiable et de formuler à défaut des propositions en vue de partage (I), à ce que le partage de la succession de feu B.B.__ soit ordonné (II), à ce qu’il soit constaté que la succession a déjà été grandement et presque complètement partagée (III), à ce que la conclusion II du 17 juin 2009 soit rejetée (IV) et à ce que soient réservées toutes conclusions chiffrées à réception des propositions de partage selon la conclusion I (V).
c) Lors de l’audience préliminaire du 8 septembre 2009, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal d’arrondissement pour valoir décision sur le principe du partage et la désignation du notaire, par laquelle elles sont convenues de procéder au partage de la succession de feu B.B.__ (I), de désigner comme notaire commis au partage, l’un à défaut de l’autre, [...] ou [...] ou [...] (II) et d’avancer les frais d’expertise notariale à raison d’une demie par chacune des parties (III).
6. Le 8 novembre 2011, le notaire Olivier Thomas, finalement commis au partage selon avis du 3 février 2010 du Président du Tribunal d’arrondissement, a déposé son rapport d’expertise.
a) En ce qui concerne les donations effectuées par le défunt, l’expert a retenu un montant à rapporter de 50'000 fr. pour la donation du 29 mars 1977 (immeubles à détacher de la parcelle [...] de [...], portant actuellement le n° [...] du Registre foncier) et un montant à rapporter de 106'145 fr. pour la donation du 6 juin 1995 (immeuble détaché également de la parcelle [...] de [...] et réuni à la parcelle [...] précitée).
Quant à la donation des parcelles [...] et [...] de [...] (parcelles réunies en une seule parcelle pour former la nouvelle parcelle [...]), instrumentée par acte du 5 août 1982, l’expert a d’abord considéré que le montant de 33'200 fr. (80% de l’estimation fiscale), mentionné par les parties à l’acte de donation pour asseoir la perception du droit de mutation, ne saurait être retenu comme valeur à rapporter au jour du décès. L’expertise de [...], de [...], retenant une valeur vénale de 1'058'000 fr. au 14 avril 2001, ne pouvait être davantage retenue, l’expert ayant inclus à tort le bâtiment n° ECA [...], construit par C.B.__ en 1982 peu après la donation. En se basant sur les mêmes principes que l’expert [...], à savoir la valeur vénale du terrain et des constructions au 1er novembre 2010 mais sans la valeur vénale du bâtiment n° ECA [...], soit 985'000 fr., et l’application des indices de prix établis par Wüest & Partners pour l’offre des surfaces artisanales de la région commerciale de Genève, le notaire Olivier Thomas a retenu un montant à rapporter dans la succession de 790'170 francs.
b) Quant à la parcelle [...], l’expert a considéré, sur la base de la valeur vénale de cet immeuble, estimée par [...] à 500'000 fr. au jour du décès de B.B.__, et de la dette hypothécaire qui s’élevait, au même jour, à 275'508 fr., que les parties avaient chacune reçu la moitié de la parcelle pour un montant correspondant à 250'000 fr. et avaient repris la moitié de la dette hypothécaire, par 137'754 fr. chacune. En ce qui concernait la portée de la donation de cette parcelle à P.__, l’expert a relevé que les positions des parties étaient diamétralement opposées : C.B.__ soutenait que la donation de cette parcelle avait été convenue pour liquider partiellement, voire entièrement la succession, de sorte qu’il y aurait lieu de compenser les avances d’hoirie qu’il avait reçues de son père avec cette donation. P.__ prétendait qu’elle aurait été contrainte de reprendre la part de son frère, ainsi que sa dette hypothécaire, afin d’éviter une procédure d’exécution forcée à l’encontre de ce dernier.
S’agissant du partage de la parcelle [...], l’expert a retenu que C.B.__ restait débiteur d’un montant de 17'600 fr. envers P.__.
Enfin, en ce qui concernait la parcelle [...], en nature de forêt, l’expert a estimé que la valeur vénale de cette parcelle s’élevait à 6'378 francs.
c) Après paiement du passif successoral par le biais des comptes bancaires de la succession, l’actif successoral brut a été arrêté comme suit :
Biens extants
Parcelle [...] de [...] fr. 6’378.00
Parcelle [...] de [...]
valeur nette (500'000.00 - 275'508.00) fr. 224'492.00
Miel et vin pour mémoire
Total fr. 230'870.00
Biens rapportables
Donation immobilière du 29 mars 1977 fr. 50'000.00
Donation immobilière du 6 juin 1995 fr. 106'145.00
Donation immobilière du 5 août 1982 fr. 790'170.00
Véhicule pris par P.__ fr. 5'000.00
Total fr. 951'315.00
Total biens extants et rapportables fr. 1'182'185.00
L’actif successoral net s’élevait ainsi à la somme de 591'092 fr. 50 pour chacun des héritiers.
d) Les parts des héritiers ont été arrêtées comme suit :
C.B.__
Part successorale fr. 591'092.50
Dont à déduire ce qu’il a reçu, soit :
Moitié de la valeur nette de la parcelle [...]
(224'492.00 : 2) fr. 112'246.00
Donation immobilière du 29 mars 1977 fr. 50'000.00
Donation immobilière du 6 juin 1995 fr. 106'145.00
Donation immobilière du 5 août 1982 fr. 790'170.00
Moitié de la parcelle [...] fr. 3'189.00
Total ./. fr. 470'657.50
P.__
Part successorale fr. 591'092.50
Dont à déduire ce qu’elle a reçu, soit :
Moitié de la valeur nette de la parcelle [...]
(224'492.00 : 2) fr. 112'246.00
Moitié de la parcelle [...] fr. 3'189.00
Le véhicule fr. 5'000.00
Total fr. 470'657.50
C.B.__ devait ainsi à sa sœur P.__ la somme de 470'657 fr. 50.
e) Le décompte final du partage de la succession se présentait dès lors comme suit :
Trop perçu par C.B.__ en raison des
avances d’hoirie fr. 470'657.50
Solde résultant du partage de la parcelle [...] fr. 17'000.00
Moitié des factures de la succession (7'538 fr. 10) fr. 3'769.05
Moitié des factures payées
par scierie (46'352 fr. 05) fr. 23'176.02
Solde en faveur d’P.__ fr. 460'712 fr. 43
L’expert a encore précisé que si la position de C.B.__ quant à la donation de la parcelle [...] devait être prise en compte, la part nette d’P.__ se monterait à 309'002 fr. 83 (460'712 fr. 43 – 150'043 fr. 60).
8. Le 20 février 2012, P.__ et C.B.__ ont déposé leurs observations sur le rapport précité et ont requis chacun un complément d’expertise.
P.__ a notamment fait valoir que l’acte de donation de droits successifs du 11 juin 2004 ne contenait aucune clause permettant d’accréditer la thèse d’un règlement pour solde de tout compte ni celle d’une compensation entre le montant de la donation et les montants encore dus au titre du partage successoral. La prise en compte, dans les passifs de la succession, de deux factures du 15 octobre 2004 pour des travaux d’entretien exécutés respectivement par C.B.__, par 12'500 fr., et par la scierie [...], par 33'852 fr. 05, a aussi été contestée.
C.B.__ a de son côté contesté l’estimation du montant à rapporter du fait de la donation par son père de la parcelle [...] (790'170 fr.), considérant, sur la base de l’expertise [...] dont il produisait un extrait, que la valeur vénale de cette parcelle ne devait pas excéder 125'000 francs. Il a également requis qu’il soit précisé que la scierie avait été vendue le 28 septembre 2006.
Par courrier du 3 avril 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement a ordonné un complément d’expertise sur les points soulevés par P.__ et C.B.__.
9. Le 24 juin 2012, le notaire Olivier Thomas a déposé son rapport d’expertise complémentaire, dont il ressort notamment ce qui suit :
a) En ce qui concerne la donation des parcelles [...] et [...] de [...], réunies après l’acte de donation pour former la nouvelle parcelle [...], l’expert a retenu que cette parcelle avait été effectivement vendue le 28 septembre 2006 pour le prix de 1'286'100 francs.
D’après la convention de remise de commerce du 28 juillet 2006, ce prix de vente se décomposait comme suit :
Valeur du terrain de 6'441 m2 fr. 644'100.00
Valeur du bâtiment n° ECA [...] fr. 180'000.00
Valeur du bâtiment n° ECA [...] fr. 462'000.00
Total fr. 1'286'100.00
L’acte de donation ne faisait état que du bâtiment n° ECA [...], le bâtiment [...] ayant été édifié par C.B.__ quelques mois après la donation afin de reconstruire la scierie qui avait brûlé. Il y avait dès lors lieu de déterminer la valeur vénale de la parcelle [...] à la date du 14 avril 2001, sans le bâtiment n° ECA [...] :
Valeur vénale de la parcelle au 28 septembre
2006 (sans le bâtiment n°ECA [...]) fr. 824'100.00
Valeur vénale de la parcelle au 14 avril 2001
(application des indices de prix Wüest & Partners
pour le 1er semestre 2001 et le 2e semestre 2006 :
824'100.00 / 1.21745) fr. 679'906.64
Le montant à rapporter dans la succession s’élevait ainsi à 676'900 francs.
b) S’agissant de la parcelle [...], l’expert a rappelé les positions des parties et a indiqué qu’il n’avait pas pu se déterminer sur l’exactitude de l’une ou l’autre de ces positions. Les versions de l’une et l’autre des parties ont été prises en compte aux fins de l’expertise.
c) Quant aux factures à la charge de la succession, l’expert a procédé à quelques corrections et a indiqué, en ce qui concernait les factures litigeuses du 15 octobre 2004, qu’il n’était pas en mesure d’instruire plus avant la question de ces factures, C.B.__ étant décédé entretemps. Il a dès lors retenu ces factures dans la version de feu C.B.__ et les a supprimées dans celle d’P.__, les factures à la charge de la succession s’élevant selon le premier à 85'433 fr. 85 et selon la seconde à 37'839 fr. 60. Les comptes bancaires, postaux et numéraires au domicile totalisant 36'189 fr. 10 au jour du décès de B.B.__ et C.B.__ ayant réglé le solde des factures de la succession, le montant dû de ce chef par P.__ à C.B.__ se montait selon le premier à 24'622 fr. 40 ([85'433.85 – 36'189.10] : 2) et selon la seconde à 825 fr. 25 ([37'839.60 – 36'189.10] : 2).
d) Après paiement du passif successoral par le biais des comptes bancaires de la succession, l’actif successoral pouvait être arrêté comme suit :
Biens extants
Parcelle [...] de [...] fr. 6’378.00
Parcelle [...] de [...]
valeur nette (598'000.00 - 297'912.80) fr. 300'087.20
Miel et vin pour mémoire
Total fr. 306'465.20
Biens rapportables
Donation immobilière du 29 mars 1977 fr. 50'000.00
Donation immobilière du 6 juin 1995 fr. 106'145.00
Donation immobilière du 5 août 1982 fr. 676’900.00
Véhicule pris par P.__ fr. 5'000.00
Total fr. 838'045.00
Total biens extants et rapportables fr. 1'144’510.20
L’actif successoral net s’élevait ainsi à la somme de 572'255 fr. 10 pour chacun des héritiers.
e) Les parts des héritiers ont été arrêtées comme suit :
C.B.__
Part successorale fr. 572'255.10
Dont à déduire ce qu’il a reçu, soit :
Moitié de la valeur nette de la parcelle [...]
(300'087.20 : 2) fr. 150'043.60
Donation immobilière du 29 mars 1977 fr. 50'000.00
Donation immobilière du 6 juin 1995 fr. 106'145.00
Donation immobilière du 5 août 1982 fr. 676’900.00
Moitié de la parcelle [...] fr. 3'189.00
Total ./. fr. 414'022.50
P.__
Part successorale fr. 572'255.10
Dont à déduire ce qu’elle a reçu, soit :
Moitié de la valeur nette de la parcelle [...]
(300'087.20 : 2) fr. 150'043.60
Moitié de la parcelle [...] fr. 3'189.00
Le véhicule fr. 5'000.00
Total fr. 414'022.50
C.B.__ devait ainsi à sa sœur P.__ la somme de 414’022 fr. 50.
f) Le décompte final du partage de la succession, selon les versions des parties, se présentait comme suit :
Version d’P.__
Trop perçu par C.B.__ en raison des
avances d’hoirie fr. 414'022.50
Solde résultant du partage de la parcelle [...] fr. 17'600.00
Moitié du passif payé par C.B.__ fr. 825.25
Solde en faveur d’P.__ fr. 430'797.25
Version de C.B.__
Trop perçu par C.B.__ en raison des
avances d’hoirie fr. 414'022.50
Solde résultant du partage de la parcelle [...] fr. 17'600.00
Moitié du passif payé par C.B.__ fr. 24'622.40
Solde en faveur d’P.__ fr. 407'000.10
L’expert a encore indiqué que si la somme due par C.B.__ devait être pondérée par la donation de la parcelle [...], ce dernier devrait encore à P.__ la somme de 256'956 fr. 50 (407'000.10 – 150'043.60).
C.B.__ étant décédé le 29 octobre 2012, son épouse A.B.__ lui a succédé au procès.
10. Par acte de division de bien-fonds et de vente du 5 juillet 2013, P.__ a vendu à [...] un immeuble de 3'419 m2 à détacher de la parcelle [...] de [...], pour le prix de 1'070'000 francs.
11. Par courrier du 29 septembre 2015, P.__ a précisé et modifié la conclusion II de sa requête de partage du 17 juin 2009, en ce sens qu’il soit prononcé que, dans le cadre du partage à intervenir et en vue de la réalisation de ce partage, C.B.__ est débiteur des rapports s’élevant respectivement à un montant de 50'000 fr. du chef de la donation du 29 mars 1977, à un montant de 790'170 fr. du chef de la donation du 5 août 1982 et à un montant de 106’145 fr. indexé du chef de la donation du 6 juin 1995.
Par ce même courrier, elle a introduit deux nouvelles conclusions V et VI, tendant à ce qu’il soit prononcé que la part successorale de la requérante P.__ en capital n’est pas inférieure à 487'432 fr. 50 (V) et à ce que A.B.__ soit condamnée au versement immédiat en mains d’P.__ du montant arrêté selon la conclusion V ci-dessus, plus intérêts à 5 % l’an dès le 17 juin 2009.
12. A l’audience de jugement du 1er octobre 2015, A.B.__ a conclu au rejet des conclusions nouvelles prises par P.__ dans son courrier du 29 septembre 2015 et a précisé que, de son point de vue, la succession avait d’ores et déjà été partagée. Quant à P.__, elle a indiqué qu’elle consentait à reprendre en pleine propriété la parcelle n° [...], qui était estimée à 6'378 fr., selon la page 15 du rapport d’expertise (chiffre 4.4) et la page 16 du rapport complémentaire (chiffre 4.4.), pour ce prix. A.B.__ ne s’est pas opposée à l’attribution en pleine propriété de cette parcelle, à condition que la valeur de 6'378 fr. soit retenue conformément à l’expertise.
Le notaire Olivier Thomas a été entendu dans ses explications. S’agissant de l’estimation de la valeur vénale de la parcelle [...], il a indiqué qu’il n’était pas en mesure de déterminer si la valeur théorique de cette parcelle au moment du décès était plus pertinente qu’une valeur de marché établie en 2006, et ramenée à la valeur de 2001 selon les mêmes principes que l’expertise [...]. Quant à la parcelle [...], il a précisé que C.B.__ ne lui avait jamais dit que cette donation était pour solde de tout compte dans le cadre de la succession et qu’à ses yeux, au vu de la valeur de cette donation, il restait encore un solde à raison de la succession. La mention « solde de tout compte » était apparue dans un courrier que Me Graf lui avait adressé le 20 avril 2010 mais ne correspondait pas à ce que C.B.__ lui avait dit. A son avis, si la forme du pacte successoral avait été choisie pour faire cette donation, c’est parce que l’épouse du donateur était partie à l’acte et devait y consentir, dès lors qu’elle renonçait à des droits successoraux potentiels. Enfin, en ce qui concernait la revente, le 5 juillet 2013, d’une partie de la parcelle [...] pour le prix de 1'070'000 fr., il a estimé que cette vente ne permettait pas de retenir que la donation avait été faite pour solde de tout compte. Quant à savoir si cette vente ne mettait pas en évidence une distorsion entre la valeur prise en compte et sa valeur réelle, il a indiqué qu’il avait pris en compte celle résultant du rapport d’expertise [...].
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), soit celles qui mettent fin au procès au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrim oniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 126).
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RS 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée.
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr., l'appel est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
3.
3.1 L’appelante fait valoir que l’action en partage déposée le 17 juin 2009 à par l’intimée serait prescrite au motif que la succession aurait été liquidée le 11 juin 2004 d’un commun accord et à titre complet, sauf s’agissant de la parcelle [...] de [...].
3.2 En principe, les créanciers du rapport doivent agir en exécution par une action en partage et demander que le débiteur du rapport soit condamné au rapport en vue de la réalisation du partage. En effet, dans le cadre de l’action en partage, le juge peut avoir à trancher, à titre préjudiciel, d’autres questions de droit matériel, notamment concernant l’obligation de rapporter au sens de l’art. 626 CC ou la réduction. En tant qu’elle est une partie (ou un préalable) de l’action en partage, l’action en rapport n’est soumise à aucun délai de prescription ou de péremption (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, n. 245).
En effet, aux termes de l’art. 604 al. 1 CC, chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision. Cette action est destinée à faire prononcer par le juge le partage lui-même lorsque les héritiers ne s'entendent pas sur les modalités de celui-ci ; l'origine du désaccord peut être liée à la mise en œuvre du partage proprement dit, par exemple interprétation d'une règle de partage du de cujus, divergence sur l'estimation d'un bien, sur la nécessité de le vendre ou sur un droit d'attribution, ou encore désaccord sur la répartition des biens entre les héritiers. L'action en partage donne aussi la possibilité de faire trancher par le juge, à titre préjudiciel, tous les autres litiges qui demeurent entre les héritiers, par exemple sur les réserves et les réductions (Steinauer, op. cit., n. 1283).
L’action en partage peut être exercée tant que dure la communauté héréditaire, soit aussi longtemps que le partage de tous les biens de la masse successorale n’a pas été réglé par un jugement ou une convention (TF 5A_230/2007 du 7 juillet 2008 consid. 4.2 ; ATF 75 II 288, JdT 1950 I 329 consid. 3 ; Denis Piotet, Commentaire romand Code civil II, Bâle 2016, n. 5 ad art. 626 et les réf. citées). Lorsque la succession comprend des immeubles, le partage a lieu par modification de l’inscription au registre foncier (ATF 102 II 197 ; JdT 1977 I 331 consid. 3).
Lorsqu’un partage est convenu pour une partie de l’hoirie, mais que des valeurs restent indivises ou qu’une créance en rapport existe, ce partage partiel n’est présumé intervenir qu’à titre provisionnel, soit qu’il doit pouvoir être remis en cause dans le cadre du partage final. La solution contraire suppose une volonté contraire manifestée par tous les copartageants (Piotet, L’action en partage en procédure civile, in Journée de droit successoral 2016, Berne 2016, n. 100 p. 43 et les réf. citées).
3.3 En l’espèce, il ressort des faits constatés que tous les biens de la succession n’ont pas été partagés entre les parties, la parcelle n° [...] de [...] restant indivise. De plus, la prétention de l’intimée en exécution des rapports ordonnés par feu B.B.__ demeure litigieuse, de sorte qu’on ne saurait retenir, dans ces conditions, que la succession était liquidée au jour de l’ouverture d’instance. A cela s’ajoute qu’on ne saurait retenir, pour les motifs exposés dans le considérant suivant, que l’acte de donation de droit successif du 11 juin 2011 a été convenu pour solde de tout compte du chef du partage de la succession de B.B.__.
En l’absence d’indication d’un comportement manifestement abusif, l’exercice, dans la présente instance, de la créance en rapport ne peut être considéré comme tardif. Mal fondé, le grief doit dès lors être rejeté.
4.
4.1 L’appelante soutient que la succession de feu B.B.__ aurait été liquidée en 2004, à l’exception de la parcelle n° [...] de [...] dont l’intimée s’est portée acquéreuse le 1er octobre 2015, soit le jour de l’audience de jugement, pour le prix de 6'798 francs. Elle invoque à cet égard la lettre du 24 septembre 2003 de l’intimée à feu C.B.__, par laquelle celle-ci déclare renoncer à la maison d’habitation du défunt sans contre-valeur et sans condition, l’intimée concluant ce courrier par la mention « Voilà, la succession de notre père est liquidée ». L’appelante invoque également la donation des droits successifs du 11 juin 2004, par laquelle feu C.B.__ a fait donation à l’intimée de la part d’une demie de la parcelle n° [...] de [...], et qui, selon elle, aurait été consentie pour solde de tout compte.
4.2 En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1991 ; RS 220]). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (Bénédict Winiger, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2012, nos 15 ss, spéc. nos 25 et 32-34 ad art. 18 CO ; Ernst A. Kramer/Bruno Schmidlin, Berner Kommentar, 1986, nos 22 ss ad art. 18 CO).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective ; ATF 133 III 675 consid. 3.3, JdT 2008 I 508). Le juge part en premier lieu de la lettre du contrat. En principe, les expressions et termes choisis par les cocontractants doivent être compris dans leur sens objectif (ATF 131 III 606 consid. 4.2). Toutefois, il ressort de l'art. 18 al. 1 CO que le sens d'un texte, même clair, n'est pas forcément déterminant. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1). Ainsi, l'interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais aussi sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 119 II 449 consid. 3a), à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012, consid. 10.2). Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 précité).
Subsidiairement, si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la règle in dubio contra stipulatorem (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 ; ATF 122 III 118 consid. 2a, JdT 1997 I 805).
4.3 En l’espèce, force est de constater, vu les versions divergentes des parties sur la portée de la donation de droits successifs du 11 juin 2004, que la thèse de l’appelante, selon laquelle la donation de la parcelle indivise [...] de [...] serait intervenue pour règlement de l’entier des prétentions résultant de la succession de feu B.B.__, se heurte à la teneur même de l’acte de donation. Celui-ci indique en effet que « ensuite de cette donation, P.__ devient seule propriétaire de la parcelle [...] de [...] ci-dessus désignée et le donateur cesse dès lors de faire partie de l’indivision successorale de B.B.__ quant à dite parcelle. », de sorte qu’on ne saurait dire que la volonté des parties, telle qu’elle ressort de l’acte de donation, était de régler le sort de l’entier de la succession. Si l’intention de l’intimée avait été, comme le soutient l’appelante, de renoncer à ses prétentions en rapport, estimées par le premier juge à 889'680 fr., et d’accepter cette donation correspondant, après déduction de la dette hypothécaire de 297'912 fr. 80 grevant la parcelle en question – estimée à 598'000 fr. –, à un accroissement patrimonial de l’intimée de 150'043 fr., soit un montant six fois moins élevé, il aurait fallu à tout le moins que l’acte de donation contienne une clause laissant apparaître l’intimée comme remettant une créance à titre gratuit en échange d’une très partielle compensation en nature. Or il n’en est rien, de sorte que cette manière d’interpréter la volonté des parties ne peut en aucune manière être soutenue au vu de l’intitulé et du texte de l’acte de donation. Au demeurant, à supposer qu’il soit démontré que par sa donation, le défunt frère de l’intimée ait en réalité voulu régler une part correspondante de sa dette de rapport, l’on devrait alors retenir une donation simulée, puisque le transfert de valeurs solvendi causa n’est pas une donation selon l’art. 239 al. 1 CO. Même si ce transfert pouvait être intervenu solvendi causa, la valeur acquise par l’intimée (150'043 fr.), serait sensiblement inférieure à la différence de valeurs retenues pour la parcelle [...] entre 2001 et 2006 Elle ne peut, à défaut d’appel joint, influer sur le dispositif (cf. consid. 5.3 ci-dessous).
Par ailleurs, l’appelante ne saurait tirer argument du courrier adressé le 24 septembre 2003 par l’intimée à feu C.B.__. Outre le fait que ce courrier, par lequel l’intimée déclare renoncer à sa part sur la maison d’habitation de leurs parents sans contre-valeur et sans condition, est resté lettre morte, l’acte de donation n’ayant jamais été instrumenté, on ne perçoit, dans la déclaration « Voilà, la succession de notre père est liquidée », aucune volonté de l’intimée de renoncer au partage, au sens de l’art. 604 al. 1 CC, et à demeurer en communauté héréditaire pour le reste des biens successoraux. Même si elle pouvait être interprétée dans ce sens, cette déclaration ne saurait emporter renonciation à requérir le partage pour une durée indéterminée (D. Piotet, op. cit., nn.43-44 ad art. 604 CC ; P.-H. Steinauer, op.cit., nn. 1235-1235a). On ne décèle pas davantage dans cette déclaration, selon le principe de la confiance, une volonté de l’intimée de céder à feu C.B.__ tous ses droits successoraux résiduels en application de l’art. 635 al. 1 CC. Il ne s’agit que d’un constat erroné, qui au surplus n’oblige pas celle qui l’a émis.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la donation à l’intimée de la part de C.B.__ sur la parcelle n° [...] de [...] avait pour unique but de régler le sort de cette parcelle, l’indivision successorale demeurant pour les autres valeurs que le fonds en cause, et qu’elle ne concernait en rien la liquidation de la succession de feu B.B.__.
5.
5.1 L’appelante conteste ensuite les estimations retenues par le premier juge en ce qui concerne les immeubles attribués entre vifs à C.B.__ et/ou à P.__. Elle considère d’abord que la parcelle [...] de [...] (acte de donation du 5 août 1982 de B.B.__ à C.B.__) aurait été surévaluée dans le cadre du rapport successoral et soutient qu’il aurait fallu retenir non pas la valeur d’expertise mais une valeur de 80% de l’estimation fiscale actualisée. Quant à la valeur nette de la parcelle [...] de la même commune (acte de donation du 11 juin 2004 de C.B.__ à P.__), retenue par le notaire commis au partage à hauteur de 300'087 fr. 20, elle serait en réalité supérieure, puisque l’intimée en a vendu une part en 2013 pour le prix de 1'070'000 francs.
5.2 Le rapport a lieu d’après la valeur des libéralités au jour de l’ouverture de la succession et d’après le prix de vente des choses antérieurement aliénées (art. 630 al. 1 CC). Les modes d’estimation utilisées pour les biens extants (art. 617 CC) sont applicables par analogie en matière de rapports ; il faut ainsi en principe estimer les biens à leur valeur vénale (Steinauer, op. cit., n. 235). ). L’ensemble des règles relatives au rapport sont de droit dispositif (ibid., n. 232). Lorsqu'un bien-fonds non bâti a été transféré à titre d'avancement d'hoirie et qu'il a été ensuite divisé, édifié et vendu par l'héritier gratifié, le rapport se détermine d'après la valeur (vénale) de l'immeuble (non bâti) au moment de l'aliénation anticipée (ATF 133 III 416 consid. 6.3.1 et 6.3.4).
5.3 En l’espèce, en l’absence de dérogation du défunt sur ce point au mécanisme de la loi dispositive et notamment de la stipulation par celui-ci d’une valeur forfaitaire rapportable, il est évident que la valeur fiscale, et plus encore une fraction de la valeur fiscale de la parcelle [...], ne peut déterminer la mesure du rapport.
Au surplus, l’appelante n’invoque aucun grief à l’encontre des méthodes utilisées par l’expert pour estimer la valeur vénale de cette parcelle, qu’il s’agisse de la valeur théorique de la parcelle au moment du décès de B.B.__ ou de la valeur du marché établie selon la convention de remise de commerce du 28 juillet 2006 ramenée à la valeur de 2001. Il n’expose pas davantage en quoi la valeur arrêtée par le premier juge, sur la base de la moyenne des estimations de l’expert selon l’une ou l’autre des méthodes précitées, serait juridiquement contestable, pas plus qu’il n’indique en quoi la valeur vénale de la parcelle [...] retenue sur la base de l’estimation de [...] au jour de la donation de C.B.__ à l’intimée serait infondée, le bénéfice réalisé par l’intimée lors de la revente d’une partie de cette parcelle près de dix années plus tard ne s’avérant pas déterminant.
C’est donc à juste titre que l’expert a procédé à une estimation de la valeur vénale de la parcelle [...] réalisée lors de la réaliénation, moins la valeur de la construction. Il a cependant retenu une valeur vénale en 2001, alors qu’il aurait fallu retenir le prix réalisé lors de la réaliénation en 2006 (D. Piotet, op. cit., n. 3 ad art. 630 CC et les réf. citées). La valeur retenue s’avère ainsi inférieure à celle qui eût été pertinente. A défaut d’appel joint, il n’y a toutefois pas lieu de réformer l’arrêt sur ce point. Quant à la valeur nette de la parcelle [...] retenue par l’expert, elle peut également être confirmée.
6.
6.1 L’appelante se plaint également d’inégalité de traitement du fait que, de son côté, l’intimée a réalisé un bénéfice en revendant une partie de la parcelle [...] qui lui a été donné par feu C.B.__, bénéfice sur lequel le défunt frère aurait eu droit, selon l’appelante, à une part « comme cohéritier ».
6.2 Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 137 I 58 consid. 4.4 ; 136 I 297 consid. 6.1 ; ATF 134 I 23 consid. 9.1 p. 42 et la jurisprudence citée). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 129 I 113 consid. 5.1 ; ATF 125 I 1 consid. 2b/aa ; 123 I 1 consid. 6a et la jurisprudence citée).
6.3 En l’espèce, les deux situations comparées n’ont rien de commun, puisqu’il s’agit en ce qui concerne la parcelle [...] d’estimer la valeur de rapport de ce bien-fonds compte tenu de sa réaliénation et en ce qui concerne la parcelle [...] d’estimer sa valeur vénale lors du partage, peu important le bénéfice réalisé ultérieurement. Un droit légal des cohéritiers au gain n’existe qu’en cas d’aliénation d’une entreprise ou d’un immeuble agricoles attribué à un héritier dans le partage successoral (art. 28 ss LDFR [Loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 ; RS 211.412.11). C.B.__ ne s’est au demeurant réservé qu’un droit de préemption viager lors de la donation de la parcelle n° [...] à l’intimée, et non un droit au gain, admettant ainsi que celle-ci puisse conserver l’entier du bénéfice en cas de revente.
Ce moyen de l’appelante doit également être rejeté.
7.
7.1 En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'321 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
7.3 Vu l’issue du litige, l’intimée a droit à de pleins dépens de deuxième instance, qui seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure (art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à 2'000 francs.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'321 fr. (cinq mille trois cent vingt et un francs), sont mis à la charge de l’appelante.
IV. L’appelante A.B.__ doit verser à l’intimée P.__ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Albert J. Graf (pour A.B.__),
Me Raymond Didisheim (pour P.__),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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