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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2017/819: Kantonsgericht

Die Cour d'appel civile des Kantonsgerichts hat in einem Urteil vom 29. Juni 2017 entschieden, dass die Klage von L.Z.________ gegen A.________ und X.E.________ aufgrund von Unzulässigkeit abgewiesen wird. Die Gerichtskosten von 12'250 CHF wurden L.Z.________ auferlegt, zusätzlich musste er 1'625 CHF an A.________ und X.E.________ zurückzahlen und 9'187 CHF als Kosten tragen. Die Richter entschieden, dass die Beklagten nicht vor Schweizer Gerichte gezogen werden konnten, da sie zum Zeitpunkt der Klageerhebung in den Niederlanden ansässig waren. L.Z.________ legte Berufung ein, die jedoch abgelehnt wurde. Die Beklagten waren nachweislich in den Niederlanden ansässig, was die Zuständigkeit der Schweizer Gerichte ausschloss. Die Gerichtskosten betrugen 12'250 CHF.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2017/819

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2017/819
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2017/819 vom 29.06.2017 (VD)
Datum:29.06.2017
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : éfendeur; ’appel; éfendeurs; Pays-Bas; ’il; ’appelant; ’est; ’au; émoin; étermine; était; éterminer; L’appel; ’obligation; électricité; ’ils; étaient; ’électricité; ’eau; éside; ’autorité; ’an; écision
Rechtsnorm:Art. 1 LDIP;Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 112 LDIP;Art. 116 LDIP;Art. 117 LDIP;Art. 143 LDIP;Art. 151 ZPO;Art. 16 LDIP;Art. 197 ZPO;Art. 199 ZPO;Art. 20 LDIP;Art. 23 ZGB;Art. 236 ZPO;Art. 237 ZPO;Art. 3 VwVG;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 5 VwVG;Art. 57 ZPO;Art. 59 VwVG;Art. 60 ZPO;Art. 62 ZPO;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2017/819

TRIBUNAL CANTONAL

PT13.014368-161646

264



cour d’appel CIVILE

_______________

Arrêt du 29 juin 2017

___________

Composition : M. Abrecht, président

M. Muller et Mme Merkli, juges

Greffière : Mme Pitteloud

*****

Art. 5 par. 1 let. a et 59 par. 1 CL ; 20, 117 et 143 LDIP ; 151 CPC ; 29 al. 2 Cst.

Statuant sur l’appel interjeté par L.Z.____, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 8 juillet 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec A.____ et X.E.____, tous deux à [...], défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par jugement 8 juillet 2016, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 23 août 2016, la Chambre patrimoniale cantonale a prononcé que la demande du 18 mars 2013 déposée par L.Z.____ était irrecevable (I), a arrêté les frais judiciaires à 12’250 fr. et les a mis à la charge de L.Z.____ (II), a dit que L.Z.____ devait rembourser 1’625 fr. à A.____ et X.E.____ pour l’avance de frais qu’ils avaient effectuée (III) et a dit que L.Z.____ devait verser 9’187 fr. 50 à A.____ et X.E.____ à titre de dépens (IV).

En droit, les premiers juges ont considéré que les défendeurs, A.____ et X.E.____, étaient domiciliés aux Pays-Bas, en application des règles internes de l’art. 20 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), par renvoi de l’art. 59 CL (Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007 ; RS 0.275.12). Les magistrats ont considéré qu’au moment de l’ouverture de l’action, soit le 16 novembre 2012, les défendeurs ne résidaient pas dans le canton de Vaud avec l’intention reconnaissable pour les tiers de s’y établir, dès lors qu’ils avaient des liens plus étroits avec les Pays-Bas qu’avec la Commune de [...].

Compte tenu du domicile des défendeurs dans un Etat tiers, les premiers juges ont appliqué l’art. 5 par. 1 let. a CL au cas d’espèce et ont considéré que c’était au Lichtenstein que la prestation qui servait de base à la demande, à savoir le remboursement du prêt, devait être exécutée. Cela étant, les magistrats ont considéré que les défendeurs ne pouvaient pas être attraits devant les juridictions suisses.

B. Par acte du 23 septembre 2016, L.Z.____ a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que le jugement soit réformé en ce sens qu’il soit dit que la Chambre patrimoniale cantonale est compétente pour connaître du litige l’opposant à A.____ et X.E.____, et à ce que la cause soit renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour jugement au fond. Subsidiairement, L.Z.____ a conclu à ce que le jugement soit annulé et le dossier renvoyé à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Par réponse du 23 novembre 2016, A.____ et X.E.____ ont conclu au rejet de l’appel.

Une audience s’est tenue devant le Juge délégué de la Cour de céans le 13 décembre 2016. Un délai a été imparti aux parties pour qu’elles se déterminent sur le droit étranger éventuellement applicable au fond.

Par déterminations du 31 mars 2017, A.____ et X.E.____ ont conclu à l’application du droit allemand au fond. Ils ont produit 3 pièces sous bordereau, à savoir des extraits de lois allemandes (pièces 129, 130 et 131). Par déterminations du 24 avril 2017, L.Z.____ a conclu à l’application du droit liechtensteinois. Il a produit 3 pièces sous bordereau, soit un avis de droit (pièce 33), un extrait de la loi liechtensteinoise (pièce 34) et un jugement (pièce 35). Le 5 mai 2017, A.____ et X.E.____ se sont déterminés sur l’écriture du 24 avril 2017 de L.Z.____, en ce sens que le droit applicable au fond ne devrait pas être déterminé au stade de la procédure d’appel.

C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. Les défendeurs A.____ et X.E.____ sont de nationalité néerlandaise. X.E.____ est propriétaire des immeubles nos [...] et [...] sis sur la Commune de [...] depuis le 21 juin 1979. A.____ a été propriétaire du Chalet [...], sis sur la parcelle n° [...], sur la Commune de [...], jusqu’au 7 novembre 2012, date à laquelle il l’a vendu. Les défendeurs fréquentant cette station depuis de nombreuses années, ils y ont noué des relations amicales, notamment avec le demandeur, L.Z.____, et le frère de celui-ci, B.Z.____.

L.Z.____ et B.Z.____ sont, depuis un certain temps, en très mauvais termes.

2. Le 30 avril 2009, L.Z.____ et B.Z.____ ont prêté aux défendeurs la somme de 100’000 EUR pour une durée de douze mois, prolongeable au maximum jusqu’à deux ans, le remboursement devant intervenir au plus tard le 30 avril 2011. A cette date, L.Z.____ était, et est toujours, domicilié à [...]. Quant à B.Z.____, il était domicilié en Allemagne.

Le 5 mai 2009, la somme de 100’000 EUR a été transférée du compte d’B.Z.____, dont il était le seul et unique titulaire, sur le compte du défendeur A.____ aux Pays-Bas.

Le 3 avril 2011, B.Z.____ et les défendeurs sont convenus de prolonger ledit prêt, aux mêmes conditions, jusqu’au 30 avril 2012.

Par courriel du 2 août 2012, L.Z.____ a écrit aux défendeurs que l’argent prêté lui appartenait.

Le 13 septembre 2012, L.Z.____ a déposé une réquisition de poursuite à l’encontre des défendeurs pour un montant de 121’218 fr. 90 avec intérêts à 3.5 % l’an dès le 1er mai 2009. Les commandements de payer ont été notifiés aux défendeurs à [...]. Ceux-ci y ont tous deux fait opposition totale.

Dans le cadre de la vente du chalet [...], le notaire [...] a versé la somme de 144’000 fr. sur le compte d’B.Z.____ à titre de remboursement du prêt du 30 avril 2009.

3. Il ressort d’un extrait du registre administratif de la Commune de [...] (Pays-Bas) que les défendeurs ont été domiciliés depuis le 1er décembre 2003 et, à tout le moins, jusqu’au 16 janvier 2013 à l’adresse suivante : [...] aux Pays-Bas. Ils sont inscrits en qualité de résidents secondaires au contrôle des habitants de la Commune de [...]. Les défendeurs ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier à l’adresse de [...]. Celle-ci correspond à une ferme rénovée d’une superficie d’environ 8’000 m2, comprenant deux entrées et deux niveaux d’habitation, appartenant au frère cadet du défendeur X.E.____, J.E.____, dans laquelle ce dernier vit avec son épouse. Entendu comme témoin, J.E.____, cardiologue âgé de 65 ans, a confirmé que les défendeurs y avaient habité également, à tout le moins six mois par an, de 2003 à mi-2014, sans pour autant être au bénéfice d’un contrat de bail ou d’un autre droit d’habitation. Il a précisé que le reste du temps, ils étaient à [...], dans leur maison secondaire, en Espagne chez un neveu, ou en France, au-dessus d’Evian, où vit un autre frère d’X.E.____. Le témoin J.E.____ a précisé que les défendeurs ne payaient pas de loyer car cela ne fonctionnait pas ainsi dans leur famille et qu’il n’était pas inhabituel de partager un grand logement aux Pays-Bas. Il a encore indiqué que les défendeurs possédaient des meubles, des vêtements, des livres et des articles de toilettes qui se trouvaient dans sa maison aux Pays-Bas et que les frais de nourriture étaient, autant que possible, partagés.

Entendu comme témoin, Y.____ a indiqué que les défendeurs habitaient dans la ferme de J.E.____, laquelle était un grand logement avec des étages. Il a déclaré que les défendeurs, qui voyageaient beaucoup, allaient en Belgique, à Barcelone, à Thonon, en Allemagne et à [...].Y.____ a déclaré qu’A.____ et X.E.____ n’avaient pas d’animal domestique, alors que J.E.____ a mentionné que les défendeurs avaient un chien. Les témoins T.____ et H.____ ont indiqué que les défendeurs n’avaient pas tous leurs effets personnels à [...] mais y laissaient certaines affaires, afin d’éviter de faire de gros bagages.

Les défendeurs ne sont pas inscrits dans un annuaire de [...] et ne sont pas titulaires d’un raccordement téléphonique à cet endroit. Le défendeur X.E.____ dispose en revanche d’un numéro de téléphone à [...], lequel apparaît sur le site internet « local.ch ». En outre, aucune facture d’électricité ou d’eau n’existe au nom des défendeurs à l’adresse aux Pays-Bas. Ils ne sont pas non plus titulaires d’une assurance immobilière ou ménage couvrant des objets à cette adresse.

Les défendeurs paient leurs impôts ainsi que leur assurance-maladie aux Pays-Bas. Ils possèdent un véhicule immatriculé et assuré aux Pays-Bas.

S’agissant de leur activité professionnelle, le défendeur X.E.____ a atteint l’âge légal de la retraite et perçoit ainsi une rente vieillesse de l’institution étatique des Pays-Bas à laquelle il a cotisé pendant sa vie active. En parallèle, il continue de travailler pour la société [...], basée à [...] aux Pays-Bas. Pour cette activité, il est assujetti à la TVA néerlandaise.

Sur les cartes de visite des défendeurs figurent quatre adresses, soit une à [...], deux à [...] et une à [...]. Y figurent un numéro de téléphone et un fax raccordés à [...], de même qu’un numéro de téléphone cellulaire aux Pays-Bas. Les cartes de visite mentionnent encore une adresse e-mail se terminant par « bluewin.ch ».

Interrogés en qualité de parties, les défendeurs ont tous deux indiqué n’avoir jamais eu l’intention d’élire domicile à [...]. Ceci a été confirmé par les témoins M.____ et H.____, lesquels ont indiqué penser que le domicile des défendeurs se trouvait aux Pays-Bas. Seul le témoin Q.____, ami du demandeur, a indiqué n’avoir jamais eu l’impression que le centre d’intérêt des défendeurs ne se trouvait pas à [...] dès lors qu’ils ne lui avaient jamais parlé des Pays-Bas.

4. S’agissant de la fréquence de la présence des défendeurs à [...], le témoin F.____ a déclaré ne pas les y voir souvent. Le témoin P.____ a indiqué les croiser rarement, peut-être une fois par année. Le témoin T.____ a déclaré que les défendeurs venaient trois ou quatre fois pendant l’hiver et un peu moins souvent pendant l’été. Le témoin Q.____ a confirmé que le demandeur lui avait raconté avoir vu les défendeurs à [...] pratiquement tous les week-ends de l’année 2011 et du début de l’année 2012.

Les témoins T.____, M.____ et H.____ ont tous indiqué que les défendeurs étaient souvent absents de [...] et voyageaient beaucoup mais que tant le chalet que l’appartement dont ils étaient propriétaires à [...] étaient très souvent occupés par d’autres personnes que les défendeurs, notamment des membres de leurs familles ou des amis. Le témoin J.E.____ a confirmé avoir souvent séjourné, de manière gracieuse, à [...], en moyenne une fois par année, avec son épouse et certains de ses enfants. Le témoin Y.____ a indiqué venir environ trois ou quatre fois par an à [...]. Le témoin T.____ a précisé que lorsque des invités venaient dans l’appartement, les défendeurs n’y étaient pas, mais qu’il était possible qu’ils soient présents lorsque les invités venaient dans le chalet. Il a également indiqué qu’il y avait des semaines où tant l’appartement que le chalet étaient occupés.

5. Les défendeurs ont dû s’acquitter, au titre de frais d’électricité s’agissant du Chalet [...] à [...], pour la période du 1er novembre 2009 au 31 mai 2012, d’un montant total de 6’805 fr. 48, soit une moyenne annuelle de 2’634 fr. 37 ([6’805 fr. 48 / 31] x 12). La facture d’électricité pour la période du 1er novembre 2009 au 31 mai 2010 indique une consommation de 11’103 kWh (4’175 kWh + 6’928 kWh). Pour la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011, la facture d’électricité indique une consommation de 13’989 kWh (4’802 kWh + 9’127 kWh). Pour la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2012, la facture indique une consommation de 14'140 kWh (5’179 kWh + 8’961 kWh). La consommation annuelle moyenne d’électricité du chalet [...] s’élève ainsi à 15'186.58 kWh ([11'103 kWh + 13’989 kWh + 14’140 kWh / 31] x 12).

Pour l’eau, les charges du Chalet [...] se sont élevées à un montant total de 3’699 fr. 35 pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, soit une moyenne annuelle de 1’233 fr. 11 (3’699 fr. 35 / 3). Pour l’année 2010, la consommation d’eau s’est élevée à 203 m3 (110 m3 + 93 m3). Pour l’année 2011, elle s’est élevée à 188 m3 (95 m3 + 93 m3). Pour l’année 2012, elle s’est élevée à 150 m3. La consommation annuelle moyenne d’eau du chalet [...] peut ainsi être arrêtée à 180 m3 (203 m3 + 188 m3 + 150 m3 / 3), soit 493.15 l par jour (180'000 l / 365 jours).

6. Le 16 novembre 2012, L.Z.____ a ouvert la présente procédure par une requête en conciliation. Par demande du 18 mars 2013, il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que A.____ et X.E.____ soient condamnés à lui verser les sommes de 100’000 EUR et de 9’105 fr., avec intérêts à 3.5 % l’an dès le 1er mai 2009 sur les 100’000 EUR et à 5% l’an dès le 16 novembre 2012 sur les 9’105 fr., et à ce que les oppositions aux commandements de payer soient levées.

Le 22 août 2013, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a refusé de limiter la procédure à la seule question de la recevabilité, comme requis par les défendeurs.

Par réponse du 14 octobre 2013, A.____ et X.E.____ ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la demande pour défaut de compétence, au rejet des conclusions de L.Z.____ et à l’annulation des poursuites à leur encontre.

Le 15 septembre 2014, L.Z.____ a produit des documents relatifs à la consommation moyenne d’eau et d’électricité en Suisse. Il a produit un document extrait du site internet des Services cantonaux romands de l’énergie et de l’environnement ainsi qu’un document extrait du site de l’Etat de Vaud. Il ressort de ces documents que la consommation moyenne annuelle d’électricité d’un ménage de deux ou trois personnes est de 3’000 kWh ou 4’000 kWh et qu’une personne utilise 160 l d’eau par jour.

Des audiences se sont tenues le 25 novembre 2014 et le 17 février 2015, audiences au cours desquelles les parties et sept témoins ont été entendus. L’audience de plaidoirie finale a eu lieu le 28 juin 2016.

En droit :

1.

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in : JdT 2010 III 126). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

L’appel, portant sur une décision finale de première instance, a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse est manifestement supérieure à 10’000 francs.

1.2 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

Les pièces produites, tant par l’appelant que par les intimés, l’ont été en vue d’établir le droit étranger applicable, à la demande du Juge délégué de la Cour de céans. Elles n’auraient ainsi pas pu être produites auparavant, de sorte qu’elles sont recevables.

2.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les réf. citées).

2.2 L’appelant invoque aussi bien la violation du droit (violation de l’obligation de motiver et violation des règles pour retenir un domicile) qu’une appréciation erronée des preuves, soit une constatation inexacte des faits.

Ainsi, la Cour de céans examinera les points contestés en revoyant l’appréciation des preuves faite par l’autorité de première instance.

3.

3.1 La présente procédure comporte des éléments d’extranéité puisque l’appelant est, de manière incontestée, domicilié à [...] et que les intimés prétendent être domiciliés aux Pays-Bas. Selon la jurisprudence, une cause est de nature internationale lorsqu’elle a une connexité suffisante avec l’étranger, ce qui est toujours le cas lorsque l’une des parties possède son domicile ou son siège à l’étranger, peu importe que ce soit le demandeur ou le défendeur, et indépendamment de la nature de la cause (ATF 141 III 294 consid. 4 ; TF 4A_573/2015 du 3 mai 2016 consid. 3).

3.2 L’art. 2 CL règle la compétence internationale, c’est-à-dire la compétence générale des tribunaux de l’État du domicile du défendeur. Lorsque le défendeur est domicilié dans un Etat contractant (art. 3 par. 1 CL), les fors spéciaux des art. 5 ss CL ne s’appliquent que lorsque l’action est intentée dans un État autre que celui du domicile du défendeur (ATF 131 III 76 consid. 3.4 et les réf. citées ; Markus, Internationales Zivilprozessrecht, 2014, n. 745). Lorsque tel n’est pas le cas, le for interne en Suisse (dans les affaires de nature internationale au sens de l’art. 1 al. 1 LDIP) est déterminé par la LDIP (Markus, op. cit., n. 532) (TF 4A_573/2015 précité consid. 4.1 et 4.2). En matière contractuelle, l’art. 112 al. 1 LDIP prévoit que les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d’un contrat.

3.3 A teneur de l’art. 59 par. 1 CL, pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l’Etat lié par la présente Convention dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne. En droit suisse, la « loi interne » à laquelle se réfère l’art. 59 CL est le droit international privé suisse (ATF 133 III 252 consid. 4 ; TF 4A_443/2014 du 2 février 2015 consid. 3.3 ; RSPC 2015 p. 257), soit l’art. 20 LDIP. Aux termes de l’art. 20 al. 1 let. a LDIP, une personne physique a son domicile dans l’Etat dans lequel elle réside avec l’intention de s’y établir. L’al. 2 de cette disposition précise que nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.

3.3.1 Selon le Tribunal fédéral, cette notion du domicile doit être interprétée en relation étroite avec l’art. 23 al. 1 CC, les domiciles fictifs des art. 24 et 25 CC n’entrant pas en considération (ATF 133 III 252 consid. 4). Elle comporte ainsi deux éléments : l’un objectif, la présence physique en un lieu donné ; l’autre subjectif, l’intention d’y demeurer durablement (ATF 120 III 7 consid. 2a ; 119 II 167consid. 2b ; cf. également TF 5C.56/2002 du 18 février 2003 consid. 4.2.1, non publié aux ATF 129 III 404, mais à la RSDIE 2003 p. 395).

En ce qui concerne l’élément subjectif, il ne faut pas examiner l’intention de l’intéressé de façon subjective, au regard de sa volonté interne, mais bien à la lumière des circonstances objectives. Pour qu’une personne soit domiciliée à un endroit donné, il est nécessaire que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu’elle a l’intention d’en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 120 III 7 consid. 2a ; 119 II 64 consid. 2b/bb et les réf. citées ; TF 5C.56/2002 déjà cité consid. 4.2.1). En d’autres termes, ce n’est pas la volonté interne de l’intéressé qui importe, mais exclusivement la manifestation extérieure de sa volonté.

3.3.2 Il s’ensuit que le lieu qu’une personne indique comme étant son domicile n’est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se fonder sur l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3 ; TF 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1, in SJ 2005 I p. 501 ; TF 4A_443/2014 précité consid. 3.4).

3.4 Selon la jurisprudence, lorsque la procédure au fond doit être précédée d’une tentative de conciliation (art. 197 CPC), l’acte qui introduit l’instance est le dépôt de la requête de conciliation (art. 62 al. 1 CPC). Partant, la litispendance débute à ce moment-là (titre marginal de l’art. 62 CPC), sauf si les parties renoncent en commun à la conciliation dans les litiges patrimoniaux d’une valeur litigieuse de 100’000 fr. au moins (art. 199 al. 1 CPC) ou si le demandeur y renonce unilatéralement dans l’un des cas prévus à l’art. 199 al. 2 CPC. Ce principe vaut, sauf exceptions non réalisées en l’espèce (cf. art. 5 CLaH96 ; TF 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 5.2 et les réf. citées), également en matière internationale (ATF 129 III 404 consid. 4.3.1 ; TF 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

3.5 Lorsqu’il doit statuer d’entrée de cause sur sa compétence, le tribunal doit tout d’abord déterminer si le ou les faits pertinents de la disposition légale applicable sont des faits simples ou des faits doublement pertinents, les exigences de preuve, à ce stade de la procédure (décision d’entrée en matière), étant différentes pour les uns et pour les autres. Sont des faits simples le domicile ou le siège du défendeur ou encore le lieu de l’activité professionnelle habituelle du travailleur (TF 4A_573/2015 précité consid. 5.1 et 5.1.1). Lorsqu’une circonstance, comme par exemple le domicile de l’une des parties, n’a pas d’incidence directe sur le fondement de la prétention litigieuse et est contesté par l’adversaire, le tribunal saisi ne peut pas s’en remettre simplement aux allégations de la partie demanderesse pour admettre sa compétence et doit instruire ce point (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 24 ad art. 60 CPC).

3.6 En l’occurrence, il convient de déterminer où les intimés étaient domiciliées au moment du dépôt de la requête en conciliation, soit le 16 novembre 2012, puisque quand bien même la valeur litigieuse était supérieure à 100’000 fr., les parties n’ont pas renoncé à la conciliation (art. 199 al. 1 CPC). Cette décision sur la compétence ne peut intervenir qu’au terme d’une instruction complète sur tous les faits, de sorte que la théorie sur les faits doublement pertinents n’est pas applicable, étant précisé que le domicile est un fait simplement pertinent dont l’existence aurait dû être vérifiée même en cas de décision d’entrée de cause.

Ainsi, si les intimés sont domiciliés aux Pays-Bas, la CL sera applicable. S’ils sont domiciliés à [...], les autorités du domicile des défendeurs (ici les intimés) seront compétentes, à savoir la Chambre patrimoniale cantonale compte tenu de la valeur litigieuse (art. 96g LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

4.

4.1 L’appelant fait tout d’abord grief aux premiers juges d’avoir insuffisamment motivé l’appréciation des preuves en ce qui concerne le caractère probant des déclarations de J.E.____, frère d’X.E.____, et des témoins T.____, H.____, F.____ et P.____, témoins dont les magistrats ont qualifié les dires de crédibles. En particulier, il reproche aux premiers juges de ne pas avoir examiné avec suffisamment d’attention le témoignage de J.E.____, alors même que le mode d’habitation des intimés aux Pays-Bas serait des plus singuliers au vu de l’absence de cloisonnement ou d’entrée séparée et de la présence d’enfants. De même, il reproche aux magistrats de ne pas avoir pris en compte l’audition du témoin Y.____, sans préciser pourquoi celle-ci avait été écartée, alors même que ce témoin aurait déclaré, contrairement à J.E.____, que les intimés avaient un animal domestique. L’appelant relève également que J.E.____ est le seul témoin a avoir donné une durée chiffrée de la présence des intimés aux Pays-Bas. Cela étant, l’appelant fait valoir une violation de son droit d’être entendu.

4.2 La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2, JdT 2004 I 588 ; ATF 126 I 97 consid. 2b).

4.3 Il ressort du jugement querellé que le lien de parenté entre le témoin J.E.____ et l’intimé X.E.____ a été pris en compte par l’autorité de première instance, dès lors que celle-ci l’a qualifié d’étroit. Le domicile d’une partie est un fait de nature à être prouvé par ses proches, en particulier lorsque celle-ci demeure chez eux. Au sujet du mode d’habitation des intimés, qualifié de singulier par l’appelant, on observera que selon J.E.____, le logement aux Pays-Bas est une ferme de onze pièces sur une superficie d’environ 8’000 m2, comprenant deux entrées et deux niveaux d’habitation. J.E.____, cardiologue de profession, a expliqué être le propriétaire du logement et y vivre avec son épouse ; de 2003 à mi-2014, il y a habité avec son frère et le partenaire de celui-ci. Il a confirmé que les intimés occupaient ce logement environ six mois par an, ce qui, compte tenu de sa taille, n’était pas inhabituel aux Pays-Bas. Puisque les intimés résident chez lui, J.E.____ est en mesure de chiffrer la durée de la présence des intimés aux Pays-Bas. Quant aux enfants du témoin J.E.____, il faut préciser que compte tenu de son âge, le fait qu’il n’ait pas mentionné leur présence dans la maison ne permet pas de remettre en cause son témoignage, dès lors que les enfants n’y habitent très vraisemblablement plus.

Concernant le témoignage écarté du témoin Y.____, il faut relever que ses dires confirment ceux de J.E.____ au sujet de la configuration de la maison et de son occupation par les intimés. Il en va de même en ce qui concerne les multiples voyages des intimés, notamment en France et en Espagne. Quant à la présence ou non d’un animal domestique, elle n’est pas déterminante en considération des autres éléments.

Puisque les intimés habitent chez J.E.____, c’est à raison que les premiers juges ont forgé leur intime conviction sur la base de son témoignage. Il en va de même des autres témoins entendus, dès lors qu’il n’est pas insuffisant ni critiquable de retenir un témoignage sur la base de la crédibilité de son auteur et que cela relève de l’appréciation des preuves. Puisqu’à l’exception de la question de l’animal domestique, les déclarations du témoin Y.____ concordent avec celles de J.E.____, on ne saurait qualifier d’arbitraire le fait de les avoir écartées.

Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que le droit d’être entendu de l’appelant n’a pas été violé, de sorte que ce grief, de nature formelle, doit être écarté.

5.

5.1 L’appelant reproche ensuite aux premiers juges de ne pas avoir examiné les factures d’eau et d’électricité des intimés, notamment en ce qui concerne la consommation pour les années 2009 à 2012. Selon lui, il ressortirait des documents qu’il a produits le 15 septembre 2014, en la forme de faits notoires, que la consommation d’électricité du Chalet [...] serait largement supérieure à la moyenne. Selon l’appelant, la moyenne annuelle s’élève à 3’000 kWh pour un foyer de deux personnes, contre quelque 4’000 kWh pour un ménage de quatre personnes, respectivement 7’600 kWh si l’on prend en compte un chauffe-eau électrique. Il prétend que de telles factures seraient des preuves matérielles directes de la présence dans certains lieux, qui ne seraient pas compatibles avec les témoignages retenus par les premiers juges, selon lesquels les intimés ne passeraient que quelques mois par année à [...].

L’autorité de première instance a retenu que même si les intimés ne se trouvaient pas dans leur chalet, celui-ci était souvent occupé par d’autres personnes, de sorte que les factures d’électricité et d’eau ne prouveraient pas que les liens des intimés seraient plus forts avec la Suisse qu’avec les Pays-Bas.

5.2 Aux termes de l’art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. Selon la jurisprudence, les faits notoires, qu’il n’est pas nécessaire d’alléguer ni de prouver, sont ceux dont l’existence est certaine au point d’emporter la conviction du juge, qu’il s’agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. La jurisprudence précise que, pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l’esprit, il suffit qu’il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1 et les réf. citées), par exemple sur Internet (par ex. : taux de change : ATF 135 III 88 ; statistiques des coûts du système de santé par âge et par sexe : TF 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 consid. 9.3.3 ; durée du temps de travail hebdomadaire : TF 9C_748/2009 du 16 avril 2010 consid. 4.5) (TF 6B_387/2012 du 25 février 2012 consid 3.4).

5.3 En l’occurrence, le jugement querellé ne fait aucune mention d’une consommation en kWh, ni en référence à la consommation des intimés, ni en référence à des données statistiques. L’appelant a produit un extrait du site www.energie-environnement.ch qui peut être retenu au titre de faits notoires, dès lors qu’il est librement accessible sur Internet et émane de services cantonaux officiels. Ce site internet précise qu’un ménage de deux ou trois personnes consomme en moyenne entre 3’000 et 4’000 kWh par année, électricité pour l’eau chaude et le chauffage non comprise. Comme l’indique l’appelant, ces chiffres sont effectivement inférieurs à la consommation annuelle moyenne de 15'186.58 kWh du chalet [...]. Toutefois, on ne connaît pas le mode de chauffage de ce chalet et on ignore sa surface habitable, de sorte qu’une comparaison avec les statistiques officielles s’avère délicate. De plus, si ces éléments peuvent servir d’indices pour déterminer le domicile des intimés dans les années et le mois ayant précédé l’ouverture de l’action, il faut relever que le chalet auquel ils se rapportent n’était plus occupé par les intimés au moment – déterminant – de l’introduction de l’instance (cf. supra consid. 3.4 et 3.6).

5.3.1 Au sujet de la consommation d’eau, on peut considérer que le chiffre fourni par l’appelant, soit une consommation moyenne de 160 l par jour, est un fait notoire, en tant qu’il est librement accessible sur le site http://www.vd.ch/themes/environnement/eaux/eau-potable/ , site établi par les organismes officiels du canton de Vaud. Comme pour l’électricité, les statistiques officielles sont en deçà de la moyenne annuelle du chalet [...], puisque celle-ci correspond à une utilisation de l’eau par trois personnes, 365 jours par an (490.15 / 160 = 3.08). En référence à ce qui a été dit ci-dessus (cf. supra consid. 5.3), il convient d’apprécier ces chiffres avec prudence, dès lors que le chalet n’était plus occupé par les intimés au moment de la litispendance.

5.3.2 Puisque l’instruction a démontré que tant le chalet que l’appartement étaient souvent occupés par d’autres personnes que les intimés, et qu’il n’y a pas lieu de critiquer l’appréciation faite des différents témoignages par l’autorité de première instance (cf. supra consid. 4.3), la consommation d’électricité et d’eau doit être considérée comme compatible avec les explications des défendeurs.

6.

6.1 L’appelant soutient encore que les premiers juges auraient fait une mauvaise application du droit, en particulier de l’élément subjectif du domicile, à savoir une intention reconnaissable par les tiers de faire d’un endroit le centre de ses intérêts. Selon l’appelant, plusieurs éléments seraient reconnaissables par les tiers pour un domicile à [...], alors qu’il n’en existerait pas aux Pays-Bas. A l’appui de son grief, l’appelant fait notamment valoir que les intimés sont propriétaires d’un chalet et d’un appartement à [...], qu’ils disposent d’un raccordement téléphonique et d’une ligne de fax fixes à [...], qu’ils possèdent une adresse e-mail en Suisse, que l’adresse de [...] est mentionnée sur leurs cartes de visites, que leur présence régulière à [...] est attestée par les témoins F.____, T.____, Q.____ et H.____, qui sont des connaissances des intimés, ce qui tendrait à démontrer que le centre de leurs relations personnelles et sociales serait à [...]. Il fait également valoir que des poursuites ont été introduites contre les intimés à [...]. Quant aux Pays-Bas, l’appelant prétend que les seuls éléments perceptibles de l’extérieur seraient l’immatriculation d’un véhicule et une carte de visite indiquant une adresse à [...]. Il met en exergue le fait que presque aucun témoin n’aurait constaté la vie des défendeurs aux Pays-Bas et qu’il n’y aurait ainsi pas de manifestation de l’existence d’un centre des relations personnelles et sociales dans ce pays.

6.2 Comme développé ci-avant (cf. supra consid. 3.3), pour qu’une personne soit domiciliée à un endroit donné au sens de l’art. 20 LDIP, il est nécessaire que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu’elle a l’intention d’en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels. Il s’ensuit que le lieu qu’une personne indique comme étant son domicile n’est pas toujours décisif (ATF 120 III 7 précité consid. 2a ; 119 II 64 précité consid. 2b/bb et les réf. citées ; TF 5C.56/2002 précité consid. 4.2.1).

Le domicile et la résidence habituelle se recoupent généralement, mais il peut néanmoins exister une divergence entre ces deux notions, à savoir lorsqu’une personne conserve son lieu de vie dans un pays donné, tout en étant présente dans un autre Etat pendant une certaine durée : les saisonniers, les étudiants étrangers ou encore les expatriés résident en effet habituellement en Suisse tout en conservant leur centre de vie et donc leur domicile dans l’Etat où leur famille vit, où leur maison se trouve (TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.1.2 et les réf. citées).

Les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d’identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles, ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l’existence d’un domicile mais ne sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle d’un intéressé. La présomption de fait que ces indices créent est réfragable ; elle peut être tenue en échec par la contre-preuve du fait présumé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; 136 II 405 consid. 4.3 ; 125 III 100 consid. 3 ; TF 5A_278/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.1.1.1 ; TF 5A_812/2015 précité consid. 5.1.2).

Quand bien même les documents administratifs ne sont pas décisifs, ils revêtent un poids non négligeable lorsque des personnes ne vivent que partiellement, ou peu souvent, là où se trouve leur domicile, lequel peut diverger de leur lieu de résidence (cf. TF 5A_812/2015 précité consid. 5.1.2).

6.3 En l’espèce, l’appelant ne parvient pas à démontrer que les intimés seraient domiciliés à [...]. En effet, il est constant que, sur le plan administratif, des indices sérieux de l’existence d’un domicile aux Pays-Bas existent, dès lors que les intimés sont inscrits en qualité de résidents dans le registre administratif de la Commune de [...] aux Pays-Bas, alors qu’ils ne sont inscrits que comme résidents secondaires à la Commune de [...]. Ils paient par ailleurs leurs impôts et leur assurance-maladie aux Pays-Bas, pays dans lequel leur voiture est immatriculée. Ils disposent d’un numéro de téléphone cellulaire néerlandais et leur adresse dans ce pays est mentionnée sur leur carte de visite. Le fait d’être domicilié dans un pays et d’être propriétaire d’un bien immobilier dans un autre pays en vue d’y passer quelques mois par année n’est par ailleurs pas inhabituel ni illicite. Il en va de même du fait d’y posséder un téléphone fixe ou un fax ainsi que des affaires personnelles. Il n’est par ailleurs pas surprenant qu’au fil du temps, les intimés aient noué des relations sociales avec des personnes en Suisse, tout en ayant leur domicile aux Pays-Bas. Il n’est en outre pas inconcevable qu’ils vivent dans la maison du frère de l’un d’eux lorsqu’ils sont aux Pays-Bas, ce qui explique qu’ils ne soient propriétaires d’aucun bien immobilier, ni locataires dans ce pays. Les témoins P.____ et H.____ ont d’ailleurs indiqué que les intimés n’étaient que très rarement à [...], alors que les témoins J.E.____ et Y.____, lesquels habitent aux Pays-Bas, ont déclaré que les intimés habitaient dans ce pays.

Force est de constater que c’est à raison que l’autorité de première instance a estimé qu’il était reconnaissable pour les tiers que les intimés étaient domiciliés aux Pays-Bas et non pas à [...].

7.

7.1 Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3.6), à partir du moment où les défendeurs ne sont pas domiciliés en Suisse, c’est la CL – et non la LDIP – qui détermine quelles sont les autorités judiciaires compétentes sur le plan international, dans la mesure où l’appelant n’est pas non plus domicilié en Suisse.

7.2 A teneur de l’art. 5 par. 1 let. a CL, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat partie à la convention peut être attraite dans un autre Etat lié par la convention, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.

L’obligation contractuelle décisive pour déterminer le tribunal compétent n’est ni l’une des quelconques obligations nées du contrat, ni l’obligation caractéristique, mais l’obligation qui sert de base à la demande, c’est-à-dire à l’action en justice (ATF 142 III 466 consid. 6.1.3). Le lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécuté au sens de l’art. 5 par. 1 CL ne se détermine pas de façon autonome (ATF 124 III 188 consid. 4a ; 122 III 43 consid. 3a). Il est déterminé par la loi applicable à cette obligation litigieuse (lex causae), selon les règles de conflit de lois de l’Etat du for (pour la Suisse, la LDIP) (ATF 142 III 466 précité consid. 6.1.4). Il convient ainsi premièrement de déterminer quelle est l’obligation qui sert de base à la demande, puis, de déterminer le droit applicable à cette obligation et, en fonction de ce droit, de déterminer le lieu de l’exécution de l’obligation.

En l’absence d’élection de droit (art. 116 LDIP), le droit applicable à la détermination du lieu d’exécution résulte de l’art. 117 LDIP. Il s’agit donc du droit de l’Etat avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits (al. 1), lesquels sont réputés exister avec l’Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle (al. 2). Comme le prêt de consommation a pour objet de conférer l’usage d’une somme d’argent ou d’un autre fongible, il faut considérer qu’il s’agit là de la prestation caractéristique (art. 117 al. 3 let. b LDIP ; pour l’application de cette disposition au prêt de consommation : ATF 123 III 494 consid. 3a). En conséquence, le prêt de consommation, en droit international privé suisse, est régi, en l’absence d’élection, par le droit de l’Etat dans lequel le prêteur a sa résidence habituelle (TF 4C.315/2001 consid. 2a).

A teneur de l’art. 143 LDIP, lorsque le créancier peut faire valoir sa créance contre plusieurs débiteurs, les conséquences juridiques se déterminent en vertu du droit qui régit les rapports entre le créancier et le débiteur recherché. Selon la doctrine, cette disposition s’applique à la situation dans laquelle il y a plusieurs débiteurs (cf. notamment Dutoit, Droit international privé suisse – Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5e éd., 2016, n. 2 ad art. 117 LDIP ; Bonomi, in : Bucher (Ed.), Commentaire Romand – Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, 2011, n. 6 ad art. 143 LDIP). Le droit applicable est ainsi celui qui régit la relation exclusive du créancier en cause et de son débiteur (Bonomi, op.cit., n. 6 ad art. 143 LDIP ; Dutoit, op. cit., n. 2 ad art. 143 LDIP).

7.3 En l’espèce, l’obligation qui sert de base à la demande est une prétention en paiement (remboursement) d’une somme d’argent, fondée sur un contrat de prêt de consommation conclu entre les intimés, l’appelant et son frère. Il n’y a pas d’élection de droit. Puisque le demandeur, prétendument prêteur, a agi sans le concours de son frère domicilié en Allemagne, et qu’il était déjà domicilié à [...] au moment du prêt, c’est le droit du Liechtenstein seul qui s’applique pour déterminer le lieu d’exécution au sens de l’art. 5 par. 1 CL, sans égard à l’éventuelle application du droit allemand.

Ainsi, c’est sur le droit du Liechtenstein qu’il faut s’appuyer, à l’exclusion du droit suisse ou du droit allemand, pour déterminer le lieu d’exécution de l’obligation.

8.

8.1 Dès lors que c’est le droit du Liechtenstein qui s’applique, il convient de déterminer quelle disposition de ce droit détermine le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Interpellées par le Juge délégué de la Cour de céans, les parties ont été invitées à établir le contenu du droit étranger, en application de l’art. 16 al. 1 LDIP, qui prévoit que le contenu du droit étranger est établi d’office, mais que la collaboration des parties peut être requise.

8.2 A cet égard, l’appelant a soutenu que c’était l’art. 892 ABGB (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch vom 1. Juni 1811 ; LR-Nr 210.0) qui s’appliquait, disposition qui consacre la notion de « Angehen », laquelle prévoit que le premier créancier à se manifester sera le seul à se voir désintéressé. Il faut comprendre que cette institution ne fait pas obstacle aux prétentions de l’appelant envers les intimés et que, le cas échéant, le fait que l’appelant ait agi empêcherait les intimés de se libérer valablement en mains du frère de celui-ci. On relèvera que ce raisonnement ne prend pas en compte la question du lieu d’exécution de l’obligation, de sorte qu’il n’est pas déterminant.

Quant aux intimés, ils ont plaidé l’application du droit allemand, dès lors que ce serait le frère de l’appelant, domicilié en Allemagne, qui aurait effectué la prestation caractéristique du contrat de prêt.

8.3 Puisque, comme on l’a vu (cf. supra consid. 7.2), l’art. 143 LDIP s’applique par analogie, seule la relation contractuelle invoquée par l’appelant est déterminante, de sorte que c’est le droit liechtensteinois qui peut déterminer le lieu d’exécution, à l’exclusion du droit allemand.

Les intimés se sont également employés à déterminer le for, sans que cette question soit pertinente pour le cas d’espèce.

8.4 Puisque ni l’appelant, ni les intimés ne sont parvenus à établir le contenu du droit étranger, il appartient à la Cour de céans de le déterminer.

A teneur de l’art. 907a ABGB, applicable au Lichtenstein, « wird ein Vertrag ausdrücklich mit Vorbehalt der Wahl geschlossen, und dieselbe durch zufälligen Untergang eines mehrerer Wahlstücke vereitelt, so ist der Teil, dem die Wahl zusteht, an den Vertrag nicht gebunden. Unterläuft aber ein Verschulden des Verpflichteten, so muss er dem Berechtigten für die Vereitelung der Wahl haften ».

Puisque, conformément à la disposition légale susmentionnée, c’est au domicile du créancier que doit être exécutée une obligation portant sur une somme d’argent et que le demandeur, ici l’appelant, était et est toujours domicilié au Liechtenstein, c’est à cet endroit que devait ou aurait dû être exécuté le remboursement du prêt par les intimés.

En conséquence, conformément à l’art. 5 par. 1 let. a CL, les intimés ne pouvaient pas être attraits devant les autorités suisses. C’est ainsi à raison que l’autorité de première instance s’est déclarée incompétente pour connaître de la présente action. La question d’un for de nécessité ne saurait se poser ici, puisque les intimés peuvent de toute manière être actionnés aux Pays-Bas, soit leur Etat de domicile, qui constitue le for ordinaire (art. 2 CL).

9. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’310 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.15]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’appelant versera aux intimés, créanciers solidaires, un montant de 5’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 12 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2011 ; RSV 270.11.6]).

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’310 fr. (deux mille trois cent dix francs), sont mis à la charge de l’appelant L.Z.____.

IV. L’appelant L.Z.____ doit verser aux intimés A.____ et X.E.____, créanciers solidaires, la somme de 5’000 fr. (cinq mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 juin 2017, est notifié en expédition complète à :

Me Peter Schaufelberger (pour L.Z.____),

Me Elie Elkaim (pour A.____ et X.E.____),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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