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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2017/750: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile des Kantonsgerichts hat über einen Rechtsstreit zwischen V.________ und J.________ entschieden. Es ging um die Zahlung von Schulgebühren für die Schuljahre 2009-2010 und 2010-2011. Der erste Richter entschied, dass J.________ berechtigt war, die Schulgebühren einzufordern, da V.________ die Vertragsbedingungen akzeptiert hatte. Trotz fehlender schriftlicher Vereinbarung wurde eine stillschweigende Verlängerung des Vertrags angenommen. Die Chambre des recours civile bestätigte diese Entscheidung und wies den Rekurs von V.________ ab. Die Gerichtskosten wurden V.________ auferlegt. Eine Beschwerde beim Bundesgericht ist möglich, sofern die Streitwertgrenze erreicht wird.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2017/750

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2017/750
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2017/750 vom 08.06.2017 (VD)
Datum:08.06.2017
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : énérale; Association; Intimée; Année; énérales; ésiliation; Assemblée; ésident; écision; écolage; écembre; ésidente; Inscription; éance; étaient; Registre; égitimation; école; état; ésigné; Agissant; édéral; également; éfenderesse; Lausanne
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 76 ZGB;Art. 8 ZGB;Art. 97 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2017/750



TRIBUNAL CANTONAL

JJ15.011676-170630

207



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___

Arrêt du 8 juin 2017

__

Composition : Mme Courbat, présidente

M. Sauterel et Mme Merkli, juges

Greffière : Mme Egger Rochat

*****

Art. 8 CC ; 319 ss CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.__, à [...], défenderesse, contre la décision rendue le 4 mai 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec J.__, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par décision du 4 mai 2016, dont la motivation a été envoyée pour notification aux parties le 8 mars 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé que la partie défenderesse V.__ devait verser à la partie demanderesse J.__ la somme de 3'170 fr., plus intérêt de 5 % l’an dès le 2 novembre 2010 sur la somme de 1'050 fr., de 5 % l’an dès le 2 décembre 2010 sur la somme de 1'050 fr., de 5 % l’an dès le 2 janvier 2011 sur la somme de 20 fr. (I), que l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges était définitivement levée dans cette mesure (II), que les frais judiciaires, comprenant ceux afférant à la procédure de conciliation, étaient arrêtés à 1'060 fr. et étaient compensés avec l’avance de frais de la partie demanderesse (III), que les frais étaient mis à la charge de la partie défenderesse (IV), que la partie défenderesse rembourserait à la partie demanderesse son avance de frais à concurrence de 1'060 fr. et lui verserait en outre la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (V), que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VI) et que la cause était rayée du rôle (VIII).

En droit, le premier juge a considéré que la demanderesse J.__ avait la légitimation active. Il a retenu que la demanderesse avait repris les actifs et passifs de l’association dont elle découlait, conformément au procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2010. Elle disposait dès lors de l’ensemble des droits de l’association qui l’avait engendrée, en particulier des créances en paiement des frais d’écolage. Le magistrat a en outre considéré que les parties étaient liées par un contrat d’enseignement, qualifié comme contrat de nature mixte auquel s’appliquent les règles du mandat, dont l’art. 404 al. 2 CO. Il a retenu que les conditions générales, quelle que soit la version, étaient intégrées au contrat conclu par les parties, chacune ayant eu la possibilité d’en prendre connaissance avant la conclusion du contrat. Le premier juge a ainsi considéré que la défenderesse devait l’écolage à la demanderesse pour les mois de novembre et décembre 2010 ainsi que pour le mois de janvier 2011, soit un montant de 3'150 francs. Enfin, la défenderesse était débitrice du montant de 20 fr. qu’elle admettait correspondre à une prestation dont son enfant avait bénéficié alors qu’il fréquentait encore l’école.

B. Par acte du 7 avril 2017, V.__ a recouru contre la décision susmentionnée en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’elle ne soit pas débitrice de la J.__ et ne lui doive aucun montant. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée au juge de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. En 1995, un groupe de parents a créé l’Association [...] dans le but de promouvoir les principes d’enseignements [...]. Cette association n’était pas inscrite au Registre du commerce.

2. Par « contrat d’inscription 2009-2010 » signé les 22 et 27 septembre 2009, d’une part, par V.__ et [...] et, d’autre part, par deux représentants de la Commission scolaire de l’Association [...], les premiers ont inscrit leur fils [...] à l’Ecole [...] de [...], alors gérée par l’Association [...], pour l’année scolaire 2009-2010. Les frais d’écolage mensuels s’élevaient à 1'050 francs.

Sous la rubrique « Dispositions contractuelles » située au-dessous des signatures, mais sur la même page, il était prévu ce qui suit :

« Les Conditions Générales et le Manuel des Parents font partie intégrante de ce contrat. En signant ce contrat d’inscription vous en acceptez les termes et les dispositions dans leur intégralité.

Par leur signature, les parents reconnaissent devoir solidairement entre eux à l’ [...] le montant mentionné correspondant à l’écolage ainsi que les frais occasionnés par un éventuel non-respect de ce contrat. »

En outre, écrit en caractère gras au-dessous des signatures, mais sur la même page, il était précisé que le for juridique était à Lausanne.

Les Conditions Générales intitulées « Année scolaire 2009-2010 » (édition 20 mai 2009) mentionnaient ceci :

« Inscription

L’inscription est valable pour l’année scolaire qui s’étend du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

[…]

Contrat

Le contrat se conclut pour une année scolaire (septembre-août). Sans réinscription écrite avant le 1er avril pour l’année scolaire suivante, l’ [...] dispose de la place pour un autre candidat.

[…]

Résiliation

A l’initiative des parents : Dans le cas d’un départ en cours d’année scolaire, le délai de résiliation est de deux mois pour fin janvier ou fin juin uniquement. Toute résiliation devra être notifiée par courrier recommandé. Une fraction de l’écolage des mois de juillet et août, calculée au prorata des mois de scolarisation, sera facturée. […] »

3. L’enfant [...] a effectué l’entier de son année scolaire 2009-2010 au sein de l’Ecole [...] à [...].

4. Lors d’une Assemblée générale extraordinaire tenue le 20 mai 2010, à laquelle était présente en qualité de membre V.__, l’Association [...] a accepté le projet de Conditions Générales pour l’année scolaire 2010-2011, incluant une dérogation pour l’année scolaire 2010-2011 avec une résiliation du contrat possible au 15 juin 2010 en lieu et place du 30 avril 2010. L’Association [...] a, à l’unanimité, accepté le projet de statuts de la J.__, désigné [...] comme président et élu V.__ en qualité de vice-présidente de cette fondation, désigné la secrétaire/trésorière ainsi que l'organe de révision de la future fondation et accepté le projet d’acte de fondation, y compris la dotation d’un capital initial de 50'000 fr. prélevé en espèces sur la fortune de l’Association [...] et a accepté de procéder à la dissolution de cette association.

Par courrier du 4 juin 2010 à l’en-tête « J.__ (en constitution) », le président de la J.__ a adressé le procès-verbal de l’Assemblée générale susmentionnée aux membres de l’Association « [...] » en se référant au comité sortant et au Conseil de la J.__ nouvellement créé, de même qu’en mentionnant explicitement V.__ comme membre de ce conseil.

5. En septembre 2010, [...] a débuté l’année scolaire 2010-2011.

Dans un document intitulé « Conditions générales J.__ » avec pour en-tête « J.__ – [...] » et portant l’inscription manuscrite « 2010-2011 », il était mentionné ce qui suit :

« Contrat

Le contrat se conclut pour une année scolaire au minimum (septembre à août de l’année suivante) ou pour la fin de l’année scolaire en cours.

Sans résiliation au plus tard au 30 avril de chaque année scolaire, le contrat est reconduit tacitement pour l’année scolaire suivante.

[…] »

Quant à la clause « Résiliation » mentionnée dans ce document, elle avait le même contenu que celle des Conditions générales 2009-2010.

Le 18 octobre 2010, V.__ a honoré l’écolage du mois de septembre 2010 par le versement de la somme de 1'050 francs.

6. Dans un courriel du 2 novembre 2010 intitulé « Déménagement/désinscription », V.__ a informé [...], Directeur de l’Ecole [...] de [...] et [...], tous deux membres du comité de l’Association [...] lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2010, de son projet de déménager aux [...] où elle disposait d’un appartement et d’inscrire son fils [...] à l’école publique vaudoise dès le 15 novembre 2010. Selon ses explications, les raisons de son déménagement étaient liées à la difficulté de trouver un nouveau logement dans les régions de [...] et de [...] à l’échéance de son contrat de bail.

Le 3 novembre 2010, V.__ a versé le montant de 1'050 fr. à titre d’écolage du mois d’octobre 2010.

7. Les 1er novembre et 1er décembre 2010, ainsi que le 1er janvier 2011, la J.__ a adressé à V.__ des factures d’un montant de 1'050 fr. à titre d’acompte pour les mois de novembre et décembre 2010, et pour le mois de janvier 2011.

Le 16 janvier 2011, la J.__ a adressé à V.__ une facture d’un montant de 20 fr. pour une prestation effectuée d’accueil post-scolaire.

Ces factures nos 102392, 102446, 102501 et 103262 avaient comme en-tête « Ecole [...] » et indiquaient comme expédient la J.__, avec pour adresse [...], Case postale [...], [...]. Les bulletins de versement accompagnant ces factures indiquaient comme bénéficiaire du versement « [...] ».

Le 20 mai 2011, un rappel d’un montant de 5'270 fr. (soit pour les mois de novembre et décembre 2010, et janvier à mars 2011, ainsi que le montant de 20 fr.), avec comme en-tête « Ecole [...]» et comme référant pour le secrétariat « [...] », a été adressé à V.__.

Le 24 juillet 2011, un nouveau rappel d’un montant de 9'470 fr. (soit pour les mois de novembre et décembre 2010, et janvier à juillet 2011, ainsi que le montant de 20 fr.) a été adressé à V.__.

8. Le 10 septembre 2012, la J.__ a été inscrite au Registre du commerce comme une fondation de droit privé ayant un siège à [...], sise [...], à [...], et ayant comme Président de son conseil, [...]. Elle promeut un enseignement basé sur la méthode [...] et son association internationale ( [...]) ainsi que son association suisse ( [...]), dont elle est membre, et a pour but « d’offrir un enseignement dont les principes pédagogiques placent l'enfant au centre des apprentissages, en lui permettant de développer ses connaissances, en lui donnant accès grâce à sa propre action sur l'environnement à sa responsabilité liée à ses prises de conscience, dans le dessein de favoriser son autonomie et son indépendance ». Les statuts datent du 23 avril 2012.

9. Selon un document de la J.__, intitulé « Situation des comptes au 31.08.2013 », un solde de 3'170 fr. est indiqué sous le nom de V.__.

10. Le 5 mars 2014, un commandement de payer a été notifié à V.__ dans la poursuite n° [...] ouverte auprès de l’Office des poursuites du district de Morges. Ce commandement de payer indique comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« Factures du 01.09.2010 – 16.01.2011 ;

Facture Ecole [...], [...], [...], par 5'270 fr. plus intérêts au taux de 8% dès le 16.01.2011 ;

Frais de poursuite de l’Office des poursuites d’Aigle, par 73 fr. 30,

Frais de créancier aux art. 103/106 CO, par 312 fr. »

V.__ a fait opposition totale au commandement de payer.

11. Le 22 décembre 2014, l’autorisation de procéder a été délivrée à la J.__.

Par demande du 16 mars 2015, la J.__ a conclu, sous suite de frais, à ce que le Juge de paix du district de Lausanne prononce que V.__ soit sa débitrice et lui doive immédiat paiement du montant de 3'170 fr. plus intérêts à 5% l’an, dès le 2 novembre 2010 pour la somme de 1'050 fr., dès le 2 décembre 2010 pour la somme de 1'050 fr., dès le 2 janvier 2011 pour la somme de 1'070 fr. (II), que V.__ est sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 73 fr. 30 à titre de frais de commandement de payer (III) et que l’opposition formée le 5 mars 2014 par V.__ contre le commandement de payer qui lui a été notifié dans le cadre de la poursuite n° [...] ouverte auprès de l’Office des poursuites du district de Morges est définitivement levée à concurrence des montants figurant sous les chiffres II et III ci-avant (IV).

Par réponse du 3 juin 2015, V.__ a conclu, quant à la forme, à l’irrecevabilité de la demande, faute de compétence du tribunal saisi et, quant au fond, au rejet des conclusions prises au pied de la demande.

Dans sa réplique déposée le 22 septembre 2015, la J.__ a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises par V.__ au pied de sa réponse.

Par duplique du 19 novembre 2015, V.__ s’est déterminée sur la réplique.

Par courrier du 21 janvier 2016, V.__ a informé le juge de paix qu’elle ne requerrait pas d’autres moyens de preuve au sens de l’art. 168 CPC.

Le 4 mai 2016, l’audience d’instruction et de jugement s’est tenue devant la Juge de paix du district de Lausanne en présence de [...], pour la J.__ et de V.__. Lors de cette audience, [...] a été entendue en qualité de témoin.

[...] a été présidente de l’Association « [...] » de 2008 jusqu’à sa dissolution en juillet 2012. Elle a expliqué se souvenir qu’un certain nombre de parents d’élèves avaient souhaité, pour diverses raisons, désinscrire leurs enfants d’un mois à l’autre, ce qui n’était pas possible pour des raisons financières, étant précisé que l’école comptait environ 45 élèves. Le comité avait dès lors décidé de modifier les conditions générales à ce sujet dès l’année scolaire 2010-2011. Elle a précisé se souvenir de la tenue d’une Assemblée générale lors de laquelle avait été votée la modification des modalités de départ, en particulier des frais dus en cas de résiliation anticipée. Elle a confirmé qu’entre 2009-2010 et 2010-2011, les conditions générales avaient été modifiées et comportaient une clause de reconduction tacite du contrat, ce dont les parents avaient été informés à l’Assemblée générale. Elle a affirmé que V.__ était membre du comité.

12. Le dispositif de la décision querellée rendu le 4 mai 2016 ayant été notifié aux parties le 22 août 2016, V.__ en a requis la motivation le lendemain.

En droit :

1. Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).

La décision attaquée ayant été rendue en application de la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC), le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et al. 2 CPC).

En l’espèce, le recours, écrit et motivé, portant sur des conclusions d’une valeur litigieuse de 3'243 fr. 30 et déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.

2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

3. La recourante reproche au premier juge d'avoir retenu arbitrairement et de manière contraire au droit la légitimation active de l’intimée. Elle estime que le procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2010 ne constituerait pas un acte suffisant pour dissoudre et liquider l’Association « [...] » (ci-après : l’Association), de sorte que cette association n’aurait pas perdu sa personnalité juridique déjà au stade de la prise de décision de dissolution le 20 mai 2010. Selon la recourante, l’intimée n’aurait été constituée et n’aurait acquis la personnalité juridique que lors de son inscription au Registre du commerce le 10 septembre 2012. La recourante soutient dès lors que l’intimée n'aurait pas apporté la preuve, qui lui incomberait selon l’art. 8 CC, d'une reprise des actifs et passifs de l'Association ni d'une communication à ce sujet, comme exigé par l'art. 181 CO. En effet, l’acceptation par l’Association lors de l’assemblée du 20 mai 2010 de doter l’intimée d’un capital initial de 50'000 fr. provenant de sa propre fortune ne saurait être interprétée comme une reprise des actifs, en particulier des créances en paiement de frais d’écolage. En outre, le transfert de patrimoine ne découlerait pas non plus des statuts ni de l’acte de constitution de l’intimée, accessibles sur le site internet www.zefix.ch.

Si la légitimation active de l’intimée devait être retenue, la recourante estime qu’il s’imposerait de réfuter la reconduction tacite du contrat d’inscription pour l’année scolaire 2010-2011 au motif que les Conditions générales 2009-2010 n’auraient pas prévu cette possibilité ; au contraire, elles auraient précisé que sans réinscription écrite avant le 1er avril pour l’année scolaire suivante, l’ [...] aurait disposé de la place pour un autre candidat. Partant, seul un nouveau contrat conclu oralement l’aurait liée à l’Association, lequel contrat n’aurait pu intégrer les conditions générales 2010-2011, celles-ci ne concernant que l’intimée et lequel contrat aurait pu être résilié en tout temps et sans indemnité selon l’art. 404 CO (Codes des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).

4.

4.1

4.1.1 La qualité pour agir (ou légitimation active) est une question de droit matériel, de sorte qu'elle ressortit au droit privé fédéral s'agissant des actions soumises à ce droit (ATF 130 III 417 consid. 3.1 ; 126 III 59 consid. 1 ; 125 III 82 consid. 1a ; 123 III 60 consid. 3a et les arrêts cités). Il incombe au demandeur de prouver les faits desquels il tire sa qualité pour agir (ATF 130 III 417 consid. 3.1 ; 123 III 60 consid. 3a).

4.1.2 L'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1 ; 129 III 18 consid. 2.6). On déduit également de l'art. 8 CC un droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; 126 III 315 consid. 4a). En particulier, le juge enfreint cette disposition s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4 ; 114 II 289 consid. 2a). En revanche, l'art. 8 CC ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d ; 127 III 248 consid. 3a ; 127 III 519 consid. 2a). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de la répartition du fardeau ne se pose plus (ATF 129 III 271 consid. 2b/aa in fine). Seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves est alors recevable (cf. ATF 127 III 519 consid. 2a ; 122 III 219 consid. 3c).

4.1.3 Une association non inscrite au Registre du commerce, comme en l'espèce, peut transférer son patrimoine, mais en application de l'art. 181 CO (Jeanneret/Hari, CR, CC I, 2010, n. 22 ad art. 76 CC). Selon l'art. 181 al. 1 CO, celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux. Cette figure juridique signifie que l'acquéreur prend la place du cédant (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., 1997, p. 906). Par la reprise, les passifs sont transférés à l'acquéreur, sans qu'il soit nécessaire de respecter une forme particulière (Tschäni, Commentaire bâlois, 2e éd., 2015 n. 12 ad art. 181 CO) ; en revanche, la transmission des actifs suppose le respect des formes nécessaires à leur transfert (ATF 126 III 375 consid. 2c ; 115 II 415 consid. 2b), notamment par une inscription au registre foncier, un transfert de possession ou par un contrat de cession de créance (Probst, CR, CO I, n. 1 ad art. 181 CO). Le régime spécial de l'art. 181 CO, qui déroge aux règles générales des art. 175 à 180 CO, a pour but de faciliter le transfert d'un patrimoine ou d'une entreprise en tant qu'unité tout en protégeant les intérêts des créanciers concernés (Probst, op. cit, n. 1 ad art. 181 CO et les références citées ; ATF 108 II 107).

4.2

4.2.1 En l’espèce, le premier juge a examiné la question de la légitimation active de l’intimée et l'a confirmée en se fondant notamment sur le procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire de l'Association du 20 mai 2010 et après avoir entendu le témoin [...], qui a été présidente de l'Association jusqu'en 2012. Au terme de son appréciation des preuves, le premier juge a acquis la conviction que l’intimée avait la légitimation active. Dès lors, la recourante ne saurait se prévaloir de la violation de l'art. 8 CC par l'intimée à ce stade, ce d'autant qu'elle s'était limitée en première instance, sans plus amples développements dans sa duplique du 19 novembre 2015, à se déterminer sur les allégués nos 47 à 51 en se rapportant à la pièce et à contester les allégués nos 52 à 55 des déterminations de l'intimée du 22 septembre 2015, lesquelles tendaient à démontrer la création de l’intimée suite au transfert du patrimoine de l'Association et, partant, sa légitimation active. Cela est également valable dans la mesure où la recourante reproche à l'intimée à ce stade de ne pas avoir rapporté la preuve d'un transfert de patrimoine en conformité avec l'art. 181 CO, voire de ne pas avoir prouvé qu'un tel transfert de patrimoine ne découlerait ni des statuts ni de l'acte de fondation, accessibles sur le site www.zefix.ch. C'est ainsi à juste titre que le premier juge n'a pas examiné plus avant les éléments relevant de la constitution de l’intimée, en particulier l'acte de fondation qui serait consultable sur internet selon la recourante, les allégations de fait et les preuves nouvelles étant du reste irrecevables à ce stade (art. 326 CPC).

4.2.2 Les critiques de la recourante reviennent ainsi en réalité à remettre en cause l'appréciation des preuves effectuée par le premier juge.

Au vu du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2010, du courrier du 4 juin 2010 du président de l’intimée, alors en constitution, et des déclarations du témoin [...] lors de l'audience de jugement, l'Association, qui n'était pas inscrite au Registre du commerce, a bien voté en 2010 sa dissolution ainsi que le projet de création d'un acte de fondation dotée d'un capital initial de 50'000 fr. prélevé sur la fortune de l'Association. L'Assemblée générale de l'Association a notamment accepté le projet de statuts de l’intimée en qualité de future fondation, a désigné le président de celle-ci en la personne de [...] et la recourante en qualité de vice-présidente, et a désigné la secrétaire/trésorière ainsi que l'organe de révision de cette future fondation. L'Assemblée générale a également désigné l'organe de contrôle de la liquidation de l'Association. La liquidation de l'Association est intervenue en 2012 selon le témoin [...]. Le 10 septembre 2012, l’intimée a été inscrite au Registre du commerce comme une fondation de droit privé avec siège à [...]. Il ressort de l'extrait du Registre du commerce produit en première instance que ses statuts dataient du 23 avril 2012, cet extrait renvoyant également à l'acte de fondation.

L'ensemble de ces éléments parlent en faveur de la volonté de l'Association, exprimée clairement par son Assemblée générale de 2010, de se dissoudre et de transférer son patrimoine à l’intimée, ce qui a été finalisé en 2012 comme corroboré par les déclarations de la présidente de l'Association entendue comme témoin ainsi que par le contenu du but de l’intimée qui se réfère sans équivoque à la méthode [...]. La décision de l'Assemblée générale de dissoudre l'Association tendait ainsi à ce que celle-ci devienne à terme une coquille vide au profit de la future fondation, aucun élément au dossier ne permettant d'inférer que l'Association existerait encore, ce qui aurait de toute manière entraîné sa dissolution de par la loi puisqu'elle ne pouvait manifestement plus faire face à ses obligations (cf. Jeanneret/Hari, op. cit. n. 25 ad art. 76 CC).

4.2.3 Par ailleurs, la recourante ne saurait rien déduire en sa faveur du prétendu non-respect des exigences de l'art. 181 CO, singulièrement de l'exigence de l'avis aux créanciers (al. 1), alléguée pour la première fois devant la Chambre de céans. Même à supposer recevable, cet élément est sans pertinence s'agissant de la recourante, débitrice, qui n'est pas concernée par la communication destinée aux créanciers dans le but de préserver leurs intérêts et de déterminer la responsabilité du reprenant à leur égard (cf. ATF 129 III 167, JdT 2003 I 247). Il en est également ainsi s'agissant de l'exigence relative à la cession de sa créance ; même à supposer recevable, ce grief étant également invoqué pour la première fois au stade du recours, il est pertinent s'agissant des relations entre le cédant et le cessionnaire, dès lors que la cession de la créance de la recourante, débitrice, demeure valable même si elle n'a pas été avisée de ce fait (ATF 95 II 109 consid. 4). Au surplus, l'extrait de la situation des comptes de l’intimée reprenante fait état de sa créance.

En outre, le fait que le transfert de patrimoine n'ait été finalisé qu’au mois de septembre 2012 n'est pas décisif s'agissant de la créance de l’intimée (ou dette de la recourante), puisque l’intimée n'a ouvert action qu'en 2015. N'est ainsi pas non plus décisif le fait que les factures, rappels et commandement de payer adressés à la recourante avant 2012 aient été libellés au nom de I'« [...]».

Enfin et par surabondance, il sied de rappeler que la recourante avait été désignée vice-présidente de l’intimée en tant que fondation à créer et qu'elle avait adhéré en toute connaissance de cause au projet de liquidation de l'Association dans le but de constituer une fondation.

5.

5.1 A titre subsidiaire, la recourante conteste la reconduction tacite du contrat d'écolage, qu'elle aurait conclu oralement pour l'année scolaire 2010-2011, ce qui aurait exclu l'application des conditions générales.

5.2 Le Tribunal fédéral qualifie de contrat mixte le contrat d'enseignement (Unterrichtsvertrag), auquel les règles du mandat sont en principe applicables, et en particulier l'art. 404 CO qui a trait au pouvoir pour chaque partie de résilier unilatéralement le mandat (TF 4A 601/2015 du 19 avril 2016 consid. 1.2.1 ; 4A_141/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.2 ; 4A_237/2008 du 29 juillet 2008 consid. 3.2 ; Amstutz/Morin, Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, 6e éd. 2015, n° 372 ad Einl. vor Art. 184 ss CO).

L'art. 404 al. 2 CO prévoit que la partie qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. Pour que cette disposition soit applicable, il faut en particulier que le mandataire n'ait fourni à son cocontractant aucun motif sérieux de résilier. La résiliation intervient sans motif sérieux si l'on ne discerne pas de circonstances qui soient de nature, d'un point de vue objectif, à rendre insupportable la continuation du contrat, en particulier à rompre le rapport de confiance avec le cocontractant (cf. ATF 134 II 297 consid. 5.2 ; TF 4A_601/2015 du 19 avril 2016 consid. 1.2.1 ; 4A_36/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.5). Il a déjà été jugé qu'un contrat d'enseignement était résilié en temps inopportun au sens de l'art. 404 al. 2 CO si la résiliation avait eu lieu au milieu d'un semestre (TF 4A 141/2011déjà cité, consid. 2.4).

5.3 Aux termes de l'art. 1er CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et de manière concordante, manifesté leur volonté. Cette manifestation peut être expresse ou tacite. Selon la jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des conditions générales est lié, au sens de l'art. 1er CO, au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte même des conditions générales. Il importe peu à cet égard qu'il ait réellement lu les conditions générales en question (ATF 119 11 443 consid. 1a ; 109 11 452 consid. 4 ; 108 11 416 consid. 1 b ; TF 4C.427/2005 du 4 mai 2006 consid. 2.1 et 5P.96/1996 du 29 mai 1996 consid. 3a, in SJ 1996 p. 623). Lorsqu'elles ont été incorporées au contrat, les conditions générales en font partie intégrante et s'interprètent comme les autres dispositions contractuelles (ATF 133 III 675 consid. 3.3 ; 135 III 410 consid. 3.2). A titre subsidiaire, soit lorsque l'interprétation selon les règles habituelles laisse subsister un doute sur leur sens, les conditions générales doivent être interprétées en défaveur de leur auteur, conformément à la règle dite des clauses ambiguës (Unklarheitsregel, in dubio contra stipulatorem ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 ; ATF 124 III 155 consid. 1b ; 122 III 118 consid. 2a). Pour que cette règle s'applique, il ne suffit pas que les parties soient en litige sur le sens d'une déclaration ; encore faut-il que celle-ci puisse être comprise de différentes façons et qu'il soit impossible de lever le doute au moyen d'une interprétation ordinaire (TF 4A_177/2015 du 16 juin 2015 consid. 3.2 ; 5C.11/2005 du 27 mai 2005 consid. 3.3, in RNRF 2008 46 ; ATF 118 II 342 consid. 1a ; 99 II 290 consid. 5).

5.4

5.4.1 En l’espèce, le premier juge a retenu que tant les conditions générales rattachées au contrat des 22 et 27 septembre 2009, en vigueur pour l'année scolaire 2009-2010, que celles en vigueur pour l'année 2010-2011, prévoyaient que dans le cas d'un départ en cours d'année scolaire, à l’initiative des parents, le délai de résiliation était de deux mois pour fin janvier ou fin juin uniquement, que toute résiliation devrait être notifiée par courrier recommandé, et qu’une fraction de l'écolage des mois de juillet et août, calculée au prorata des mois de scolarisation, serait facturée. Selon le premier juge, la recourante devait à tout le moins respecter le délai de résiliation de deux mois pour la fin du mois de janvier et s'acquitter dès lors des frais d'écolage des mois de novembre 2010 à janvier 2011. Pour le premier juge, même si l'on devait admettre qu'un contrat oral, excluant une reconduction tacite du contrat des 22 et 27 septembre 2009 pour l'année scolaire 2010-2011 avait été conclu, les parties n'auraient à l'évidence pas convenu pour autant d'exclure les conditions générales connues et valablement intégrées à leur contrat signé les 22 et 27 septembre 2009, la recourante ne contestant du reste pas que les frais d'écolage des mois de novembre 2010 à janvier 2011 n'avaient pas été payés.

5.4.2 La recourante a inscrit son fils à l’école pour l'année scolaire 2010-2011. Cela est étayé par son courriel du 2 novembre 2010 faisant état de la désinscription de son fils, qui avait débuté l'année scolaire 2010-2011 en septembre 2010. Cela découle également du paiement des frais d'écolage par la recourante pour les mois de septembre et octobre 2010. En revanche, aucun élément du dossier ne vient corroborer le fait que la recourante aurait convenu oralement avec l'école de modalités de résiliation particulières, encore moins qu'une telle convention aurait exclu l'application des conditions générales prévoyant un délai de résiliation. En particulier, le courriel du 2 novembre 2010 ne se réfère ni à un arrangement oral ni à l'exclusion des conditions générales, mais fait état d'un changement d'école devant intervenir très rapidement, consécutif à un déménagement imprévu. Peu importe ainsi à cet égard que les conditions générales produites pour l'année 2009-2010 et 2010-2011 ne fassent pas mention d'une reconduction tacite, puisqu'on ne se trouve pas dans cette hypothèse, dès lors que le fils de la recourante avait débuté l'année scolaire 2010-2011 avant de l'interrompre en novembre 2010 suite à un imprévu. N'est pas non plus décisif le fait que les conditions générales produites pour 2010-2011 se réfèrent déjà à l’intimée inscrite au Registre du commerce seulement en septembre 2012, dès lors que la dissolution de l'Association et la mise sur pied de l’intimée étaient en cours suite à l'Assemblée générale du mois de mai 2010, ce que la recourante, en sa qualité de vice-présidente désignée de cette future fondation depuis le mois de mai 2010, ne pouvait ignorer. Cela ne la libérait en tous les cas pas du fardeau de la preuve de la prétendue renonciation par l’école à tout délai de résiliation pour l’année scolaire en cours. Partant, la décision attaquée ne saurait être qualifiée d'arbitraire.

6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision querellée confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante V.__.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

M. Christophe Savoy, aab (pour V.__),

Me Délia Charrière-Gonzalez, av. (pour la J.__).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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